Execution of pension split after divorce

S2 13 12Tribunal cantonal11 sept. 2013Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cantonal social insurance court executed the divorce-based split of the spouses' occupational pension rights. X had no pension assets of her own, while Y had CHF 72,331.90 in vested benefits accrued during the marriage. The court ordered Z to transfer CHF 27,254 from Y's pension account to X's vested-benefits account, plus compensatory interest, and ordered Y to pay the remaining CHF 8,911.95 directly, also with moratory interest. X's request to have that amount routed through a notary was refused. Because Y failed to cooperate during the inquiry, he was charged with a CHF 300 court fee; no party costs were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 22 LFLP, art. 122 CC, art. 281 CPC; execution of the pension split after divorce. In proceedings under art. 25a LFLP, the social insurance court executes ex officio the split fixed by the divorce judgment and determines only the exact amount owed by each spouse. Advance withdrawals made during the marriage are included in the calculation to the extent they affect the vested-benefits balance, but only assets actually held by the pension institution can be transferred by that institution; any shortfall remains payable by the debtor spouse personally (consid. 3.2). Requests concerning payment routing or enforcement mechanics fall outside this procedure. Interest compensation runs from the divorce judgment's entry into force, while moratory interest may accrue only thereafter under the applicable pension rules (consid. 3.3-3.4).

Texte intégral

S2 13 12

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Pierre-André Gabioud, greffier

en la cause

X_________ , représentée par Maître A_________

et

Y_________ , défendeur

et

Z_________ LPP (Z_________)

(partage des PLP après divorce)


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Faits

A. Le 17 décembre 2012, le juge du district de B_________ a prononcé le divorce des

époux X_________ et Y_________, mariés depuis le 14 octobre 1995, et ordonné le

partage par moitié de leurs prestations de prévoyance professionnelle acquises

pendant la durée du mariage. A l’entrée en force du jugement (25 janvier 2013), il a

transmis céans, le 30 janvier suivant, le dossier civil des intéressés pour l’exécution du

partage de leurs prestations de libre passage (PLP).

B. La Cour a interpellé les parties et les institutions de prévoyance concernées. Il

ressort du dossier et des différentes pièces déposées en procédure que X_________

n’a jamais cotisé à une institution de prévoyance professionnelle et ne dispose dès lors

d’aucune prestation à partager.

Quant à Y_________, sa PLP acquise durant le mariage, soit entre le 14 octobre 1995

et le 25 janvier 2013, se présente ainsi :

PLP à la Z_________ au 30.11.2010 avec intérêts courus au 25.01.2013 Fr. 27'254.00

Versement anticipé du 01.08.2000 pour l’acquisition du logement

Fr. 45'077.90

Total

Fr. 72'331.90

La PLP à transférer sur le compte de libre passage de X_________ à la C_________

de D_________ se présente dès lors ainsi : 72 331 fr. 90 : 2 = 36 165 fr. 95. Toutefois,

dans la mesure où ce dernier montant n’est pas entièrement couvert par celui figurant

sur le compte de Y_________ à la Z_________, il appartiendra à ce dernier de verser

la différence (8911 fr. 95) sur le compte de libre passage de son ex-épouse.

Ces montants ont été communiqués aux parties le 20 août 2013 et n’ont pas suscité de

remarques de Y_________ dans le délai imparti par le tribunal. Quant à X_________,

elle n’a pas contesté les montants précités mais a allégué, le 23 août 2013, que son

ex-époux faisait l’objet de nombreuses poursuites et saisies et qu’il risquait donc de ne

pas lui verser le montant de 8911 fr. 95 précité. Aussi a-t-elle prié le tribunal de

mentionner dans le jugement que « ce montant doit être consigné auprès du notaire

(devant lequel les ex-époux ont signé en mars 2013 un contrat de vente de leur

maison) jusqu’à l’entrée en force de la décision, puis transféré directement du compte

du notaire au compte de libre-passage de Mme X_________ à la C_________ de

D_________ ».

Considérant en droit

1.1 L'article 73 alinéa 1 lettre a LPP dispose que chaque canton désigne un tribunal

qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de

prévoyance, employeurs et ayants droit, ledit tribunal étant également compétent pour


  • 3 -

les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens

des articles 4 alinéa 1 et 26 alinéa 1 LFLP.

Aux termes de l'article 6 alinéa 1 de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur

la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS/VS 831.4), la cour

des assurances sociales du Tribunal cantonal revêt la qualité d'autorité cantonale de

recours unique en la matière, en conformité du droit fédéral.

1.2 Selon l’article 20 alinéa 3 LOJ (loi cantonale du 11 février 2009 sur l’organisation

de la justice, RS/VS 173.1), la loi peut attribuer une compétence pour statuer à un juge

cantonal unique, ce en dérogation aux articles 19 alinéa 1 LOJ et 20 alinéa 4 ROT

(règlement cantonal du 21 décembre 2010 d’organisation des tribunaux valaisans,

RS/VS 173.100) qui prévoient une autorité collégiale à trois juges par cour pour

l’administration de la justice. Quant à l’article 65 alinéa 3 lettre b LPJA (loi cantonale du

6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives, RS/VS 172.6), il

prévoit que la cour des assurances sociales peut connaître par un juge unique des

recours portant sur un point de procédure.

Il convient d’appliquer cette dernière disposition par analogie à la présente procédure

qui a pour seul but d’exécuter le chiffre 2.6 du dispositif du jugement de divorce du

17 décembre 2012.

2.1 L'article 22 alinéa 1 LFLP (loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance

professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993) dispose

notamment qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage

sont partagées conformément aux articles 122 et 123 du code civil (CC) et des articles

280 et 281 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) ; les articles 3 à 5

de la présente loi s’appliquent par analogie au montant à transférer.

Selon l'article 122 alinéa 1 CC, lorsqu'un époux au moins est affilié à une institution de

prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque

époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la

durée du mariage selon les dispositions de la LFLP.

D'après l'article 280 alinéa 1 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des

prestations de sortie prévues par la prévoyance professionnelle aux conditions

suivantes:

a. les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution ;

b. les institutions de prévoyance professionnelle concernées confirment le montant des

prestations de sortie à partager et attestent que l’accord est réalisable ;

c. le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi.

L’article 281 alinéa 1 CPC précise qu’en l’absence de convention et si le montant des

prestations de sortie est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux

dispositions du CC (art. 122 et 123 CC, en relation avec les art. 22 et 22a LFLP),

établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance


  • 4 -

professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du

caractère réalisable du régime envisagé.

Selon l’article 281 alinéa 3 CPC, dans les autres cas, le tribunal, à l’entrée en force de

la décision sur le partage, défère d’office l’affaire au tribunal compétent en vertu de la

LFLP et lui communique en particulier:

a. la décision relative au partage ;

b. la date du mariage et celle du divorce ;

c. le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les

conjoints ont vraisemblablement des avoirs ;

d. le montant des avoirs des époux déclarés par ces institutions.

2.2 Aux termes de l'article 22 alinéa 2 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de

sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée

des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la

prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au

moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la

prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion

du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces

effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (ATF 129 V 251 consid. 2.2).

L'article 25a LFLP dispose enfin qu’en cas de désaccord des conjoints sur la prestation

de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce

compétent au sens de l’article 73 alinéa 1 LPP doit, après que l’affaire lui a été

transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d’office le partage sur la base de la clé de

répartition déterminée par le juge du divorce.

Les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie

dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs

conclusions (art. 25a al. 2 LFLP). Sur la base de la clé de répartition fixée par le juge

du divorce, le juge des assurances doit uniquement établir de manière précise les

prétentions dont peut se prévaloir chaque époux à l’égard des institutions de

prévoyance professionnelle et le montant de celles-ci. Le principe du partage selon les

proportions fixées par le juge du divorce ne saurait donc être remis en cause devant le

juge cantonal des assurances ou, sur recours, devant le Tribunal fédéral (arrêt du

Tribunal fédéral des assurances B 131/04 du 23 février 2006 consid. 3.2 et 3.4 ; TC S2

12 59 du 8 novembre 2012 consid. 2.2).

3.1 En l’espèce, aucun cas de prévoyance n’est survenu à ce jour, de sorte que le

partage par moitié de la PLP de Y_________ peut être effectué. A la date d’entrée en

force du jugement de divorce (25 janvier 2013), elle s’élevait à 72 331 fr. 90 (soit

27 254 fr. auprès de la Z_________ et 45 077 fr. 90 versés de façon anticipée en août

2000 par E_________ pour l’acquisition d’un logement).

Ces montants, de même que la manière de calculer la PLP à partager, ont été

communiqués aux parties le 20 août 2013 et n’ont pas suscité d’objections de


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Y_________. Quant à la requête du 23 août 2013 de X_________ tendant à une

mention dans le présent jugement que le montant de 8911 fr. 95 que Y_________ est

appelé à lui verser soit consigné auprès du notaire G_________ jusqu’à l’entrée en

force de la décision, puis transféré directement du compte du notaire sur son compte

de libre-passage à la C_________ de D_________, il n’appartient pas au tribunal de

céans d’y donner suite car il s’agit en l’espèce d’une pure question du droit des

poursuites et non de la prévoyance professionnelle. Une fois entré en force le présent

jugement, il appartiendra ainsi à X_________ de procéder par les voies ordinaires de

poursuite si le montant précité ne devait pas lui être versé par son ex-époux.

Il en est de même du montant de 78 486 fr. perçu en espèces de la Vita en août 2006

par Y_________, avec l’accord de son épouse, celui-ci ayant entrepris à cette époque

une activité indépendante ; ce prélèvement entraîne une diminution de sa PLP, ce qui

affecte la prétention de son conjoint lors du divorce. Cette somme versée sort toutefois

du champ d’application du droit de la prévoyance et doit être prise en compte par le

juge civil dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (Renate Pfister-Liechti,

De l’ancien au niveau droit du divorce, Staempfli Ed. SA Berne 1999, p. 72).

L’on relèvera encore que si le versement anticipé reçu de l’institution de prévoyance et

investi dans un bien immobilier doit être comptabilisé dans la prestation de sortie au

moment du divorce, un tel versement ne produit pas d’intérêts, de sorte que le montant

concerné conserve sa valeur nominale jusqu’au moment du divorce, soit en l’espèce

45 077 fr. 90 (Renate Pfister-Liechti, op. cit., p. 73).

3.2 La PLP à transférer sur le compte de libre passage de X_________ à la Fondation

de libre passage C_________, (CCP xxx ; IBAN xxx) se présente dès lors ainsi :

72 331 fr. 90 : 2 = 36 165 fr. 95.

En conséquence, dès l'entrée en force du présent jugement, Z_________ LPP

transférera le montant disponible de 27 254 fr. du compte de Y_________ (AVS xxx -

n° d’assuré : xxx) sur le compte précité de X_________ à la C_________ de

D_________, augmentés des intérêts prévus au considérant 3.3 ci-après.

Il est en effet de jurisprudence (ATF 135 V 324 consid. 5.2 ; TC S2 11 62 du

20 septembre 2011 consid. 3.1) que, s’il y a eu un versement anticipé avant le partage

des PLP après divorce et que les avoirs auprès de l’institution de prévoyance du

débiteur de la créance en compensation ne suffisent pas à couvrir la créance de

compensation, l’institution de prévoyance ne peut être tenue de transférer que les

avoirs à sa disposition. Pour le surplus, il appartient à l’ex-conjoint débiteur de

s’acquitter de la différence.

En l’occurrence, il n’est pas contesté que Y_________ a bénéficié d’un versement

anticipé de 45 077 fr. 90 en août 2000, à titre d’encouragement à la propriété du

logement et que ce montant est compris dans celui de Fr. 72 331.90 à partager.

Comme seuls 27 254 fr. peuvent être transférés de la Z_________, le solde de 8911 fr.

95 (soit 36 165 fr. 95 - 27 254 fr.) doit être acquitté directement par Y_________.


  • 6 -

3.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (en relation avec les art. 15

al. 2 LPP et 12 OPP 2), il sied encore de préciser qu'à la part de PLP à transférer à

X_________ doit s'ajouter un intérêt compensatoire de 1,5%, de la date d'entrée en

force du jugement de divorce (25 janvier 2013) jusqu'au moment du transfert (TC S2

11 86 du 2 décembre 2011 ; TC S2 12 91 du 7 janvier 2013 ; ATF 129 V 251).

3.4 Par ailleurs, un intérêt moratoire (de 2,5% : cf. art. 7 OLP en corrélation avec l'art.

12 OPP 2) est dû, le cas échéant, dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent

jugement (ATF 129 V 251 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances B

115/03 du 3 juin 2004 et B 94/02 du 8 avril 2003 consid. 3.1 ; Bulletin de la prévoyance

professionnelle de l’OFAS n° 76, ch. 455, et n° 108, ch. 662). Les intérêts

compensatoires ne doivent en effet pas être cumulés avec les intérêts moratoires, dès

lors qu'ils poursuivent le même but, soit le maintien de la prévoyance (arrêt B 36/02 du

18 juillet 2003).

4. La procédure est gratuite et il n'est pas alloué de dépens. En effet, le présent

jugement constitue une mesure d'exécution pure et simple du droit du divorce.

Caractérisée par sa simplicité, sa gratuité et par la mise en œuvre de la maxime

inquisitoire, dite procédure ne requiert l'intervention de l'avocat que de manière réduite

à la portion congrue, n'exerçant, de facto, que peu d'incidence sur le sort du calcul

opéré par le juge des assurances sociales. Par corollaire, on n'est dès lors pas en

présence d'une réelle procédure contentieuse (à l'issue de laquelle une partie obtient

gain de cause), mais bien plutôt de l'exécution, ex lege, d'un point spécifique du

dispositif du jugement civil du 17 décembre 2012 (en conformité des dispositions du

CC, de la LPP et de la LFLP ; cf. TC S2 12 3 du 27 février 2012 consid. 4).

5. L’article 25a alinéa 2 LFLP dispose que les conjoints et les institutions de

prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans la procédure relative aux

prestations de sortie à partager en cas de divorce. A ce titre, elles ont l’obligation de

collaborer à l’instruction de la cause.

L’article 25 LTar (loi cantonale du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens

devant les autorités judiciaires et administratives) dispose que dans les procédures de

recours de droit administratif, il est perçu un émolument de 280 à 4000 francs. Aux

termes de l’article 26 LTar, sauf disposition contraire du droit fédéral, les procédures

devant la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal sont exemptées

d’émolument. Toutefois, l’émolument prévu à l’article 25 est applicable lorsque la partie

agit témérairement ou à la légère.

En l’espèce, la cour s’est adressée une première fois à Y_________ le 20 mars 2013

en lui demandant des renseignements au sujet de ses différentes caisses de pension,

sans réponse de sa part dans le délai imparti. Le rappel du 15 avril 2013 (avec menace

des sanctions des articles 25 et 26 LTar) a entraîné un courrier succinct du 23 avril

suivant dans lequel l’intéressé promettait une réponse en début de la semaine

suivante. Le délai de réponse a ainsi été prolongé au 2 mai 2013. Le courrier

recommandé y relatif n’a pas été retiré par l’intéressé, de sorte qu’il lui a été adressé

sous pli simple le 7 mai 2013, le délai de réponse ayant été une nouvelle fois prolongé


  • 7 -

au 16 mai suivant. Y_________ ne s’étant pas manifesté, une instruction longue et

fastidieuse a dû en conséquence être entreprise auprès de différentes institutions

(employeur, caisse de compensation, banque, institutions de prévoyance). Une telle

attitude ne saurait trouver l'aval des juges, l’intéressé ayant pour le moins agi à la

légère, ce qui l’expose aux frais précités (TC S2 04 66 du 28 juin 2004 ; TC S1 05 38

du 6 juin 2005). Il convient en conséquence de mettre à sa charge un émolument de

justice de 300 francs.

Prononce

1.

L a Z_________ transférera le montant de 27 254 fr. du compte de Y_________

sur le compte de libre passage de X_________ à la C_________ de D_________,

plus un intérêt à 1,5% du 25 janvier 2013 jusqu'au moment du transfert, et, le cas

échéant, un intérêt moratoire de 2,5% dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du

présent jugement.

2.

Y_________ versera 8911 fr. 95 sur le compte de libre passage précité de

X_________, augmenté d’un intérêt moratoire de 2,5% dès le 31ème jour suivant

l'entrée en force du présent jugement.

3.

Y_________ versera au greffe du tribunal un émolument de justice de 300 francs.

4.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Sion, le 11 septembre 2013

Mots-clés

divorcepension splitvested benefitsadvance withdrawalinterestenforcementcourt costscooperation duty

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

How should the divorce-related division of Y's vested benefits be executed?

Solution extraite

Y's vested benefits accrued during the marriage had to be split in half; Z had to transfer CHF 27,254 from Y's account to X's vested-benefits account, and Y had to pay the missing CHF 8,911.95 directly.

Motifs extraits

The court applied the divorce-splitting rules under the LFLP/Civil Code and found no obstacle because no insured event had occurred. Only assets actually held by the pension institution could be transferred; any shortfall caused by an earlier advance withdrawal had to be paid by Y himself.

Question juridique clé

Whether X's request to route the missing amount through a notary should be ordered.

Solution extraite

The request was denied because this was a matter of debt enforcement, not occupational pension law.

Motifs extraits

The court held that it could only execute the pension split and could not regulate payment routing through a notary or other enforcement mechanics.

Question juridique clé

Court costs and expenses.

Solution extraite

A CHF 300 court fee was imposed on Y; no costs or party compensation were awarded.

Motifs extraits

The proceeding was free in principle, but Y had acted lightly by failing to cooperate with repeated requests for information, justifying a fee.

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