Invalidity pension fixed at 19%; no psychiatric causation

S2 13 11Tribunal cantonal17 sept. 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Valais cantonal social insurance court dismissed the insured’s appeal against the CNA’s opposition decision. It held that the medical file established full work capacity in adapted employment despite shoulder and nasal sequelae, and that the appellant had not shown any medical contradiction warranting a further expert opinion. The court also denied an adequate causal link between the accident and the alleged psychiatric disorders. The 19% invalidity pension therefore remained unchanged, and no costs or damages were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 18 al. 1 LAA; art. 7, 8 et 16 LPGA; causalité adéquate des troubles psychiques consécutifs à un accident et valeur probante des rapports médicaux. Le degré d’invalidité s’évalue selon la comparaison des revenus et non selon l’incapacité médico-théorique; l’assuré doit mettre à profit une activité raisonnablement exigible sur le marché du travail équilibré. Des expertises administratives établies par des spécialistes, complètes et concordantes, ont pleine valeur probante et ne peuvent être écartées en l’absence d’indices concrets de doutes sérieux. Pour les troubles psychiques, la causalité adéquate dépend de la classification objective de l’accident et de l’examen des critères jurisprudentiels; en l’absence de critères marquants, elle doit être niée (consid. 3-5).

Texte intégral

S2 13 11

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Pierre Zufferey et Thomas

Brunner, juges ; Pierre-André Gabioud, greffier

en la cause

X_________ , recourant, représenté par Maître A_________

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA) ,

intimée

(taux d’invalidité ; activité exigible ; troubles psychiques ; causalité)


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Faits

A. Monteur dans une entreprise de construction métallique, X_________, né en 1957,

est assuré contre le risque d’accidents auprès de la Caisse nationale suisse

d’assurance en cas d’accidents (CNA). Le 16 mars 2011, il a chuté d’une échelle, dans

le cadre de son travail, d’une hauteur de 1,3 m. environ, et a subi une fracture sous-

capitale de l’humérus gauche, une fracture du septum nasal, une fracture de l’épine

nasale antérieure et une fracture de la paroi médiale du sinus maxillaire droit. Seul un

traitement conservateur a été entrepris.

Après un séjour de l’assuré du 7 septembre au 25 octobre 2011 à la Clinique

B________ et l’échec d’une reprise du travail à 50%, une septo-turbinoplastie

(déviation de la cloison nasale) a été pratiquée le 23 janvier 2012 par le

Dr C________, laquelle n’a toutefois pas permis une reprise du travail. Le requérant a

alors séjourné une nouvelle fois à la B________ du 17 avril au 4 mai 2012 où il a été

constaté que la situation médicale était stabilisée et que la reprise d’une activité de

monteur en construction métallique n’était plus envisageable. L’assuré était en

revanche apte à reprendre à 100% une activité adaptée ne demandant pas le port de

charges lourdes ou en porte-à-faux, ni l’utilisation du membre supérieur gauche au-

dessus du plan horizontal. Cette appréciation a été confirmée lors de l’examen médical

final du 2 août 2012 chez le médecin d’arrondissement de l’intimée (MA).

B. Pour tenir compte des séquelles de l’accident, la CNA a, par décision du 23 août

2012, alloué à l’assuré une rente d’invalidité de 19% dès le 1er octobre 2012 ainsi

qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15%. X_________ a formé opposition

contre cette décision le 14 septembre 2012 en alléguant que son médecin traitant, le

Dr D________, ainsi que les médecins de la B________ lui reconnaissaient une

incapacité de travail totale, même dans une activité adaptée. La CNA a rejeté ces

griefs par décision sur opposition du 11 décembre 2012 et a confirmé la décision

querellée.

C. En temps utile, soit le 25 janvier 2013, X_________ a recouru céans. Estimant que

l’intimée avait arbitrairement constaté les faits dans la mesure où elle n’avait pas pris

en considération l’avis de son médecin traitant et le fait qu’il présentait - outre ses

problèmes au niveau de l’épaule - deux autres pathologies invalidantes, à savoir des

troubles respiratoires et des douleurs chroniques et aiguës au niveau du nez et de la

face ainsi que des céphalées et des troubles de type psychiatrique. Il a ainsi conclu,

sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision entreprise, à l’aménagement

d’une expertise tendant à déterminer sa réelle capacité de travail, et à ce qu’une rente

d’invalidité de 100% lui fût allouée.

La CNA a déposé le dossier de l’assuré et sa réponse au recours le 8 avril 2013. Elle a

conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition.


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Le recourant a répliqué le 13 mai 2013 en alléguant poursuivre un traitement de

physiothérapie à E________ ainsi qu’une psychothérapie à F________. Il a en

conséquence réitéré sa demande d’expertise médicale.

Le 13 juin 2013, l’intimée a maintenu intégralement ses conclusions.

L’échange d’écritures a été clos le 14 juin 2013. Le 20 juin suivant, le recourant a

encore déposé un courrier de son médecin traitant du 18 juin 2013 attestant le suivi

d’une psychothérapie depuis plus d’un an d’abord chez le Dr G________ à

F________, puis chez le Dr H________ à I________.

Considérant en droit

1 . Le litige porte uniquement sur la quotité de la rente allouée, que le recourant

voudrait porter à 100%. Le taux ainsi que le montant de l’indemnité pour l’atteinte à

l’intégrité n’ayant pas été contestés, la décision du 23 août 2013 est entrée en force

sur ce point (ATF 119 V 347 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 27/04 du

15 mars 2005 consid. 3 ; TC S2 11 107 du 8 mai 2012).

2.1 Selon l'article 18 alinéa 1 LAA, l'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il est

invalide à 10 % au moins par suite d'un accident. Est réputée invalidité l'incapacité de

gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1

LPGA). L’article 7 LPGA dispose qu’est réputée incapacité de gain toute diminution de

l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail

équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa

santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les

mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la

santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De

plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable

(al. 2). Enfin, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir

s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité

qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de

réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).

2.2 Dans le cadre de l’évaluation de l’invalidité éventuelle, la tâche du médecin

consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et

pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données

médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,

raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 s. consid. 2 ; 132 V 99 consid. 4).

Ce n’est toutefois pas l’évaluation médico-théorique de la capacité de travail qui est

déterminante pour fixer le taux d’invalidité, mais bien la limitation, imputable aux

séquelles accidentelles, des possibilités de gain sur l’ensemble du marché du travail

équilibré entrant en considération pour l’assuré. L’invalidité est donc avant tout une

notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique et ne se


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confond pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle, tel que le détermine

le médecin ; ce sont les conséquences économiques de l'incapacité fonctionnelle qu'il

importe d'évaluer (ATF 110 V 275 ; 105 V 207-208 ; TC S2 11 16 du 4 juillet 2011).

C’est le lieu de rappeler à l’assuré qu’il a l'obligation de diminuer le dommage résultant

de son atteinte à la santé ; il s'agit là d'un principe général du droit des assurances

sociales (ATF 115 V 53 ; 114 V 285 consid. 3 ; 111 V 239 consid. 2a). S’il a le choix

entre plusieurs activités, il doit mettre à profit sa capacité de travail dans la plus

rentable de ces activités en vertu de son obligation de réduire le dommage (ATF 113 V

28 consid. 4a et les références). Ce principe fondamental lui impose de mettre en

œuvre tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux

possible les conséquences de son accident, fût-ce au prix d’un effort considérable

(ATF 117 V 278 consid. 2b et 400 consid. 4b ; 115 V 53 consid. 3d).

Enfin, seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en considération

pour juger de la présence d’une incapacité de gain au sens de l’article 7 alinéa 2

LPGA. Les pertes de gain imputables à des facteurs étrangers à l’accident (tels que la

formation scolaire ou professionnelle insuffisante, l’âge avancé ou des motifs d’ordre

personnel) ne peuvent être prises en compte dans l’estimation de l’invalidité (ATF 107

V 21 consid. 2c ; RCC 1989 p. 324 consid. 2b).

2.3 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une

comparaison des revenus. Celle-ci s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi

exactement que possible les montants des deux revenus selon l’article 16 LPGA et en

les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité

(méthode générale de comparaison des revenus : ATF 130 V 343 consid. 3.4 p. 348 ;

128 V 29 consid. 1 p. 30 ; 104 V 135 consid. 2a et 2b p. 136).

Lorsqu’un assuré n’exerce plus d’activité professionnelle, une stricte comparaison des

revenus au sens de l’article 16 LPGA est impossible. Dans ce cas, le degré d’invalidité

doit être déterminé à partir des données médicales et selon la méthode générale de

comparaison des revenus, par simple comparaison approximative et sommaire de

deux revenus hypothétiques. Selon la pratique en vigueur, l’appréciation par le

médecin de la question de savoir jusqu’à quel point la capacité de rendement de

l’assuré est limitée par suite de l’accident revêt ici une grande importance, notamment

pour ce qui est du rendement au travail encore exigible (ATF 114 V 310).

L’appréciation de la question de l’exigibilité donnée par le médecin permet de

déterminer les activités qui entrent encore en considération pour l’assuré malgré les

limitations dues à l’accident. Ensuite, il y a lieu d’évaluer le gain que l’assuré pourrait

encore réaliser en exerçant une telle activité (revenu d’invalide). Ce revenu doit être

comparé avec celui que l’assuré aurait pu réaliser sans handicap (revenu sans

invalidité). Le degré d’invalidité résulte de cette comparaison.

3.1 En l’espèce, la CNA a retenu que le recourant était à même, en ce qui concerne

les séquelles de l’accident, d’exercer une activité dans différents secteurs de

l’industrie, à la condition qu’il ne doive pas porter des charges lourdes avec le bras

gauche et mettre celui-ci à contribution au-dessus du plan horizontal. Une telle activité


  • 5 -

est exigible la journée entière et lui permettrait de réaliser un salaire annuel de 55 006

francs. Comparé au gain de 67 606 francs réalisable sans l’accident, il en résulte une

perte de 18,63%, laquelle justifie l’octroi d’une rente d’invalidité de 19%.

3.2 X_________ ne conteste pas les montants pris en considération pour déterminer

son taux d’invalidité, mais critique l’appréciation de sa situation médicale faite par la

CNA, laquelle n’aurait pas pris en compte la totalité des pathologies invalidantes qu’il

présente, à savoir les limitations au niveau de son épaule gauche, ses problèmes

respiratoires, ses douleurs chroniques au niveau du nez et de la face, ses céphalées,

ses insomnies et ses troubles psychiatriques. Il demande dès lors une rente entière

d’invalidité ou pour le moins l’aménagement d’une expertise médicale destinée à

préciser le taux de son incapacité de travail.

3.3 Ces griefs manquent de pertinence. Il convient tout d’abord de rappeler que

l’intimée ne répond que des atteintes à la santé qui sont en relation de causalité non

seulement naturelle mais encore adéquate avec l’accident assuré (art. 6 al. 1 LAA ;

ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 3.2). L’exigence d’une causalité naturelle est remplie

lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se

serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129

V 177 consid. 3.1 p. 181 ; 129 V 402 consid. 4.3.1 p. 406 ; 119 V 335 consid. 1 p. 337 ;

118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références). Le seul fait que des symptômes

douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à

établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc,

ergo propter hoc» ; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s. ; RAMA 1999 n° U 341 p.

408 s., consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur

cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré.

D’autre part, la causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et

l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de

celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale

favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181 ; 125 V 456

consid. 5a p. 461 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_39/2010 du

7 septembre 2010).

En l’occurrence, l’intimée a retenu que l’assuré était à même d’exercer une activité

adaptée à 100% dans différents secteurs de l’industrie, à la condition que ces activités

n’exigent pas le port de charges lourdes ou en porte-à-faux, ni l’utilisation du membre

supérieur gauche au-dessus du plan horizontal. Ces limitations ont été retenues par les

médecins de la B________ au terme d’un stage de l’assuré du 20 au 27 avril 2012 aux

ateliers professionnels et d’examens approfondis sur le plan médical (examen

orthopédique, électroneuromyographie, radiographies, IRM, rapport de physiothérapie,

consilium psychiatrique). Outre les séquelles au niveau de l’épaule gauche, les

spécialistes de la B________ ont bel et bien pris en considération les troubles

respiratoires du recourant, les céphalées et les troubles de l’adaptation, contrairement

à ce qu’il allègue (cf. rapport du 21 mai 2012).


  • 6 -

Cette appréciation a été confirmée lors de l’examen médical final du 2 août 2012 chez

le médecin d’arrondissement. Celui-ci a en effet également conclu à une capacité de

travail entière dans une activité respectant les limitations indiquées à la B________.

Ces rapports médicaux ont pleine valeur probante, étant fondés sur une étude attentive

du dossier et un examen pluridisciplinaire de l’assuré ; ils sont d’autre part complets et

concluants et ne sont pas contredits par d’autres spécialistes. Ils ne sauraient en

conséquence être remis en cause au seul motif que le médecin traitant a une opinion

quelque peu divergente et plus favorable au patient quant à la capacité de travail

exigible.

Il est en effet de jurisprudence que lorsque des expertises ordonnées au stade de la

procédure administrative sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base

d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine

connaissance du dossier, et que ces médecins aboutissent à des résultats

convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne

permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 352 consid. 3a et 353 consid. 3b/bb ;

122 V 161 consid. 1c et les références).

A l'appui de ses griefs, le recourant se contente de juxtaposer l'avis de son médecin

traitant à ceux, manifestement plus probants, du MA et des spécialistes de la

B________. Hormis la divergence d'opinion quant au degré de capacité de travail

exigible, il ne cherche pas véritablement à démontrer, par une argumentation précise

et étayée, l'existence de contradictions manifestes ou d'éléments cliniques ou

diagnostiques ignorés, et encore moins à expliquer en quoi le point de vue du

Dr D________ serait objectivement mieux fondé que celui des experts. Par ailleurs, on

ne saurait faire le reproche à la CNA de n'avoir pas tenu compte des plaintes

subjectives du recourant ; un tel moyens de preuve doit en effet être accueilli avec une

certaine réserve, attendu que la personne concernée y exprime - naturellement - une

sensibilité personnelle et subjective. Il ne saurait dès lors à lui seul justifier la

reconnaissance de l'existence d'une incapacité totale de travailler (arrêt du Tribunal

fédéral 9C_876/2010 du 19 mai 2011 consid. 2.3.2).

Certes, le médecin traitant fait-il état dans son rapport du 18 janvier 2013 de troubles

respiratoires, de douleurs chroniques du nez et de la face, de céphalées, de troubles

du sommeil et de l’humeur, lesquels n’existaient pas avant l’accident. Ce raisonnement

est toutefois fondé sur l’adage « post hoc, ergo propter hoc » et - on l’a vu - ne permet

pas d’établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante

exigé en matière d’assurances sociales et ne saurait donc être admis comme moyen

de preuve (ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 s. consid. 3b ;

TC S2 10 92 du 31 mars 2011, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 8C_371/2011).

Le fait d’autre part que le Dr D________ continue de reconnaître une incapacité de

travail de 100% n’est d’aucun secours à l’assuré dans la mesure où ses divers

certificats médicaux ne sont pas motivés et ne résistent pas aux conclusions des

spécialistes de la B________. En droit des assurances sociales, il n’existe en effet pas

de principe selon lequel l’administration ou le juge devraient statuer, dans le doute, en

faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a ; RAMA 1999 n° U 349 p. 478 consid.


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2b). Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait

non prouvé.

Au demeurant, le médecin traitant doit en premier lieu se concentrer sur le traitement

médical, ses rapports n’ayant pas pour but de porter une évaluation objective et

concluante de l’état de santé de son patient propre à répondre aux questions

d’assurance et, partant, ne remplissent pas les conditions matérielles d’une expertise

au sens de la jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3a). Il est d’ailleurs un fait

d’expérience qu’en raison des légitimes rapports de confiance liés à sa mission, le

médecin de famille est, en cas de doute, plutôt enclin à se prononcer en faveur de son

patient dans les litiges en matière de prestations d’assurance ; l’on ne saurait en

conséquence se fonder exclusivement sur ses conclusions pour déterminer le taux

d’incapacité de travail de l’assuré.

L’appréciation du 18 janvier 2013 du Dr D________ - postérieure à la décision

entreprise - n’est enfin pas à même de remettre en cause les constatations du MA et

des spécialistes de la B________. Elle n’amène en effet aucun élément nouveau (les

troubles en question ayant déjà été repérés et analysés lors du premier séjour de

l’assuré à la B________ en automne 2011 : cf. pièce 63 du dossier de la CNA) et ne

constitue donc qu’une simple interprétation de la situation. Force est ainsi de conclure

avec l’intimée que, sur le plan somatique, aucune pièce médicale au dossier ne permet

d’admettre que la reprise d’une activité adaptée n’est pas exigible à 100% de l’assuré

dans le cadre des limitations rappelées ci-devant.

4.1 Qu’en est-il des troubles psychiatriques du recourant et de leur relation de

causalité avec l’accident ?

La jurisprudence a précisé à ce sujet qu’en règle générale il convient de tabler, pour

déterminer l'existence d'un éventuel lien de causalité adéquate entre des troubles

psychiques et un événement accidentel, sur le déroulement objectif de l'événement

accidentel, critère qui repose sur un souci d'égalité de traitement et de sécurité du

droit, lequel serait méconnu s’il lui était préféré celui de la façon dont l'assuré a

subjectivement ressenti et assumé le choc traumatique. En fonction de leur

déroulement objectif, les accidents se classent en trois catégories, à savoir les

accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents graves et, catégorie

intermédiaire, les accidents de gravité moyenne. Par conséquent, afin de procéder à

cette classification des accidents, il convient non pas de s'attacher à la manière dont

l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique mais bien plutôt de se fonder, d'un

point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (arrêt du Tribunal fédéral

8C_806/2009 du 15 janvier 2010 consid. 4.1.1).

Lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné légèrement la tête

ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute

banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate doit, en règle générale, être niée

d'emblée. Selon l'expérience de la vie et compte tenu des connaissances médicales

actuelles, il peut en effet être retenu, sans procéder à un examen approfondi sur le


  • 8 -

plan psychique, qu'un accident insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature à

provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique.

En cas d'accident grave, l'existence d'un lien de causalité adéquate doit en revanche

être normalement admise, sans même, ici aussi, qu'il faille recourir à une expertise

psychiatrique.

En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un

certain nombre de critères définis par la jurisprudence applicable en matière de

troubles du développement psychique consécutifs à un accident (ATF 115 V 133

consid. 6 p. 138 ss et 403 consid. 5 p. 407 ss), dont les plus importants sont :

les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère

particulièrement impressionnant de l'accident;

la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu

notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des

troubles psychiques;

la durée anormalement longue du traitement médical;

les douleurs physiques persistantes;

les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des

séquelles de l'accident;

les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications

importantes;

enfin, le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.

Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit

admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant si l'on se trouve à la limite des

accidents graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des

accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se

cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat de l'accident

puisse être admis (TC S2 10 92 du 31 mars 2011 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral

8C_371/2011 du 30 septembre 2011).

L’examen du rapport de causalité adéquate est superflu lorsque, sur la base de

l’appréciation médicale, le lien de causalité naturelle entre l’événement assuré et les

troubles signalés n’a pas été prouvé à tout le moins selon le critère de la

vraisemblance prépondérante (ATF 119 V 335 consid. 4c).

4.2 En l’espèce, la CNA a considéré que l’accident en cause devait être objectivement

classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne. L’analyse des critères

objectifs posés par la jurisprudence ne permet pas de conclure à l’existence d’une

causalité entre celui-ci et les troubles psychiques. Ainsi, la causalité adéquate, et

partant la responsabilité de l’intimée devait être niée.

Les 14 et 22 novembre 2012, soit après l’arrêt des prestations (frais de traitement et

indemnités journalières) au 30 septembre 2012 signifié au recourant le 7 août 2012, le

psychiatre G________ a informé la CNA que l’assuré lui avait été adressé par son


  • 9 -

médecin traitant pour des troubles du comportement et un état anxio-dépressif

secondaire à son accident. Au status, le Dr G________ a constaté que l’intéressé

présentait des troubles du sommeil, qu’il était irritable, s’isolait et ruminait sur son

avenir. Il a ainsi retenu le diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur dépressive

et anxieuse F43.22.

Peut demeurer ouverte en l’espèce la question de la causalité naturelle entre l’accident

du 16 mars 2011 et les troubles psychiques constatés par le Dr G________ dans la

mesure où la causalité adéquate (question de droit qu’il appartient à l’administration ou

au juge de résoudre, et non au psychiatre : cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances

U 400/1999 du 8 février 2001) doit de toute façon être niée. En effet, s’agissant des

circonstances de l’accident, l’on ne saurait les qualifier de particulièrement dramatiques

ou de caractère particulièrement impressionnant. Il s’est agi d’une simple chute d’une

hauteur de 1,3 m. environ de l’assuré qui portait un casque de protection. Il a été traité

en ambulatoire à l’hôpital de J_________ et a pu rentrer chez lui le même jour. Seul un

traitement conservateur a été prodigué. Ce traumatisme léger n’a objectivement pas

provoqué de mise en danger de la vie de l’assuré et les lésions constatées ne

sauraient être, selon l’expérience, en soi propres à entraîner de troubles psychiques.

La durée du traitement médical n’a pas défié la norme. Les douleurs physiques

persistantes sont moindres, les plaintes actuelles se situant principalement au niveau

psychique (selon le consilium psychiatrique du 24 avril 2012). Enfin, aucune erreur

dans le traitement médical n’a été signalée, ni aucune difficulté apparue au cours de la

guérison. La CNA relève d’ailleurs que plutôt que d’influencer négativement sa

capacité de travail, les troubles psychiques du recourant semblent découler de son

manque d’activité. La Dresse K_________ de la B________ a ainsi posé le diagnostic

de « trouble de l’adaptation avec prédominance d’une perturbation d’autres émotions »

et a précisé qu’il s’agissait surtout d’orienter l’assuré vers un retour à la vie active, sans

qu’il ait à suivre un traitement thérapeutique particulier sur le plan psychiatrique.

Force est dès lors de constater que l’examen des circonstances liées à l’accident ne

permet pas d’admettre que les critères énoncés par la jurisprudence sont remplis dans

leur plus grand nombre et/ou que l’un ou plusieurs d’entre eux sont remplis de façon

frappante. Par conséquent, un lien de causalité adéquate entre les troubles constatés

par le Dr G________ et l’événement accidentel du 16 mars 2011 doit être nié, ce que

la CNA a retenu, à bon droit. Cette dernière a justement considéré que le recourant

était à même d’exercer à 100% une activité adaptée dans le cadre des limitations

émises par le corps médical. La décision entreprise n’est donc pas critiquable sur ce

point et doit être confirmée sans qu’il soit nécessaire de procéder à un complément

d’instruction sur le plan médical, aucune contradiction ou lacune n’étant à signaler

dans les rapports du MA et des spécialistes de la B________, et aucun doute ne

subsistant quant à l’exigibilité d’une activité adaptée exercée à plein temps par le

recourant. L'expertise demandée par celui-ci n'a pas à être ordonnée dans la mesure

où le dossier médical est suffisamment instruit et permet une bonne intelligence de la

cause et où les juges ne voient pas en quoi de nouveaux examens pourraient leur

permettre de mieux apprécier les faits pertinents de cette affaire. Une telle mesure ne

serait nécessaire que si les conclusions des rapports médicaux au dossier étaient

entachées d'erreurs, de contradictions ou de lacunes, ou encore si un spécialiste avait


  • 10 -

émis des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des

déductions du MA et des spécialistes de la B________ (ATF 112 V 32 et les

références), ce qui n’a pas été démontré.

5.1 Qu’en est-il dès lors du taux d’invalidité fixé à 19% par la CNA ?

Chez les assurés actifs, l’on a vu que le degré d'invalidité devait être évalué sur la base

d'une comparaison des revenus. Celle-ci s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant

aussi exactement que possible les montants des deux revenus selon l’article 16 LPGA

et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux

d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 130 V 343 consid.

3.4 p. 348 ; 128 V 29 consid. 1 p. 30 ; 104 V 135 consid. 2a et 2b p. 136). Lorsque le

revenu d'invalide doit être calculé sur une base théorique et abstraite, comme c'est le

cas en l'espèce, vu l'absence d'un revenu effectivement réalisé, celui-ci ne saurait se

fonder sur une seule activité déterminée ou sur un tout petit nombre seulement - quand

bien même cette activité serait parfaitement adaptée aux limitations en cause - dès lors

que rien ne permet de penser que ce revenu serait représentatif de celui que l'assuré

pourrait obtenir sur le marché du travail équilibré entrant en considération pour lui (cf.

ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 p. 480). Pour que le revenu d'invalide corresponde aussi

exactement que possible à celui que l'assuré pourrait réaliser en exerçant l'activité que

l'on peut raisonnablement attendre de lui (cf. ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30),

l'évaluation dudit revenu doit nécessairement reposer sur un choix large et

représentatif d'activités adaptées au handicap de la personne assurée. C'est pourquoi

la jurisprudence impose, en cas de recours aux DPT (description de postes de travail),

la production d'au moins cinq d'entre elles (ATF 129 V 472 précité ; arrêt du Tribunal

fédéral 8C_4/2008 du 25 juin 2008 consid. 3.2).

5.2 En l’espèce, le revenu d’invalide a été déterminé sur la base de DPT, lesquelles

proviennent d’une banque de données, continuellement actualisée, élaborée par la

CNA, qui recense des postes de travail existant dans l’économie et contient des

indications aussi bien sur le salaire versé que sur les exigences physiques nécessaires

ou la formation requise. L’intimée rappelle justement dans la décision entreprise que

cette documentation ne sert pas à procurer à l’assuré un emploi, mais uniquement à

déterminer le revenu d’invalide sur la base de possibilités d’emploi concrètes et

exigibles.

La jurisprudence a précisé que la détermination du revenu d'invalide sur la base des

DPT suppose, en sus de la production d'au moins cinq DPT, la communication du

nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de

handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen

du groupe auquel il est fait référence. Lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la

base des DPT, une réduction du salaire, eu égard au système même des DPT, n'est ni

justifié, ni admissible (ATF 129 V 472).

Se fondant sur cinq descriptions de postes de travail versées au dossier (DPT n° 3305,

8217, 7077, 826838 et 4779) et adaptées au handicap physique ainsi qu’au niveau

intellectuel de l’assuré, et ayant d’autre part communiqué le nombre total de DPT


  • 11 -

(125), le salaire minimal (37 700 fr.) et le salaire le plus haut (73 088 fr.), la CNA est

finalement arrivée à la conclusion que le recourant peut encore réaliser un gain annuel

de 55 006 francs, non expressément contesté par l’intéressé.

Quant au revenu hypothétique en bonne santé (67 606 francs), il a correctement été

établi par l’intimée et correspond à ce que le recourant réaliserait s’il avait poursuivi

son activité habituelle pour le compte de l’entreprise L_________ (soit, en 2012,

26 fr. 67 / h. x 45 h. x 52 sem. + 8,33%). C’est en conséquence un taux d’invalidité

arrondi de 19% qui a justement été retenu en l’espèce et qui doit être confirmé.

6. Partant, le recours est rejeté, sans frais ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

Prononce

Le recours est rejeté.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 17 septembre 2013

Mots-clés

invalidity pensioncausal connectionpsychiatric disordersmedical evidencework capacityearnings comparisoninsurance accidentexpert opinion

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the insured was entitled to a higher invalidity pension than 19%

Solution extraite

The insured remained capable of full-time adapted work; the 19% invalidity rate was correctly calculated and the request for a 100% pension failed.

Motifs extraits

The medical reports from the rehabilitation clinic and the final examination were fully probative and showed full capacity in adapted work with restrictions. The appellant did not establish contrary medical evidence.

Question juridique clé

Whether the claimed psychiatric disorders were causally attributable to the accident

Solution extraite

Adequate causal connection was denied and the insurer was not liable for the psychiatric complaints.

Motifs extraits

The accident was objectively a medium-gravity event but not sufficiently dramatic or exceptional; the objective criteria for adequate causation were not met.

Question juridique clé

Whether a further medical expert opinion had to be ordered

Solution extraite

No further expert opinion was necessary because the file was sufficiently documented and no concrete contradictions or gaps were shown.

Motifs extraits

The existing medical assessments were coherent, comprehensive, and convincing; the treating physician’s divergent opinion did not create sufficient doubt.

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