End of accident benefits for lumbar pain upheld

S2 12 96Tribunal cantonal18 nov. 2013Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

The insured worker challenged the CNA's decision to end accident insurance benefits for persistent lumbar pain after a motorcycle accident. He argued that the pain remained accident-related and requested a judicial medical expertise. The court found the insurer's medical file convincing: the traumatic lesions were consolidated, the remaining pain was explained by degenerative and functional findings, and the status quo sine had been reached by about June 2010. It held that the CNA could stop treatment coverage as of 15 May 2011 and rejected the request for further evidence. No costs or party compensation were awarded.

Regest

Art. 6 et 36 al. 1 LAA; causalité naturelle et statu quo sine dans l'assurance-accidents; valeur probante des rapports médicaux internes. Lorsque les séquelles traumatiques sont consolidées et que des atteintes dégénératives ou fonctionnelles expliquent les plaintes résiduelles, l'assureur-accidents peut mettre fin à la prise en charge des traitements dès l'atteinte du statu quo sine. Un simple raisonnement post hoc ergo propter hoc ne suffit pas à établir la causalité naturelle. Un rapport médical interne conserve pleine valeur probante s'il repose sur une analyse circonstanciée, des examens complets et une motivation convaincante; l'absence d'expertise externe ne se justifie que si subsistent, même faibles, des doutes sur la fiabilité des constatations.

Texte intégral

S2 12 96

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Pierre Zufferey et Thomas

Brunner, juges ; Mireille Allegro, greffière

en la cause

X_________ , recourant, représenté par Maître A_________

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA) ,

intimée, représentée par Maître B_________

(fin des prestations ; statu quo sine)


  • 2 -

Faits

A. X_________ (ci-après : X_________), né le xxx 1969, travaillait comme

manœuvre-sableur pour le compte de C_________ Sàrl, à D_________, et était, à ce

titre, assuré contre les accidents professionnels auprès de la Caisse nationale suisse

d’assurance en cas d’accidents (CNA).

B. Le 21 mai 2009, il a été victime d’un accident de la circulation routière. Alors qu’il

conduisait un motocycle, il a été surpris par une manœuvre d’évitement de la voiture

qu’il était en train de dépasser et a été heurté par le flanc gauche de ce véhicule. Il a

subi un TCC et a été transporté à l’hôpital de E_________ où ont été diagnostiqués

une fracture du pied droit (tête du 2e métatarsien droit), trois fractures de vertèbre

(processus transverses L3-L4-L5) et une fracture du bassin (sacro-iliaque gauche) (cf.

rapport d’hospitalisation du RSV du 29 mai 2009). Il est resté hospitalisé jusqu’au

27 mai 2009 et une incapacité de travail totale a été attestée jusqu’au 30 août 2009.

Une reprise du travail a ensuite été tentée à 50%, mais a échoué.

Le 29 octobre 2009, X_________ a été examiné par le Dr F_________, spécialiste

FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la CNA. Celui-ci a

constaté quelques signes irritatifs lombo-sacrés, en particulier des sacro-iliaques et

surtout à droite, mais n’a pas pu confirmer les fractures de la sacro-iliaque et des

apophyses transverses suspectées sur les radiographies. Il a donc proposé une prise

en charge et des examens complémentaires à la Clinique romande de réadaptation

(CRR) et considéré qu’une capacité de travail de 50% était théoriquement exigible

dans la dernière activité.

X_________ a été vu en consultation par le Dr G_________, spécialiste FMH en

médecine physique et réhabilitation à la CRR, les 11 novembre et 9 décembre 2009.

Celui-ci a noté que la plainte principale reposait dans la persistance de lombalgies

basses, légèrement latéralisée à droite, irradiant dans la cuisse droite, de façon

occasionnelle, sans phénomène déclenchant clairement identifié. Il a constaté que la

scintigraphie réalisée le 30 novembre 2009 confirmait le status après fracture du 2e

métatarsien à droite et montrait une hypercaptation au niveau de la sacro-iliaque

gauche qui pouvait être compatible avec une lésion traumatique ; il n’y avait en

revanche pas d’hypercaptation anormale au niveau des apophyses transverses

lombaires. Il a proposé la poursuite de la physiothérapie active et a considéré que, du

point de vue purement lésionnel, le pronostic d’une reprise du travail à 100% à la fin de

l’hiver était positif, puisque les tests réalisés en physiothérapie avaient montré des

capacités fonctionnelles déjà bonnes.

Le 22 janvier 2010, X_________ a déposé une demande de prestations auprès de

l’Office cantonal AI du Valais (OAI).

Le 29 mars 2010, il a été revu par le médecin d’arrondissement qui a estimé qu’une

incapacité pouvait encore être admise dans une activité lourde, compte tenu des

signes irritatifs sacro-iliaques et lombo-sacrés résiduels et de légers troubles statiques


  • 3 -

et dégénératifs vertébraux préexistants qui avaient pu être décompensés par l’accident

et le déconditionnement prolongé qui avait suivi. En revanche, dans une activité

n’exigeant pas le port de charge, il a conclu que l’assuré pouvait mettre en valeur une

pleine capacité de travail. Il a également ajouté qu’une amélioration pouvait encore

être attendue du traitement de physiothérapie et que la situation devait pouvoir être

considérée comme suffisamment stabilisée pour le bouclement du cas dans un délai

de 12 à 15 mois après l’accident.

Le 5 mai 2010, un entretien a eu lieu entre la CNA, l’assuré et son employeur. Celui-ci

a accepté d’offrir à l’assuré une activité de nettoyage des villas ou chalets après leur

construction ou le sablage des façades, en gain intermédiaire, avec un rendement de

100%, dès le lendemain. Contacté téléphoniquement après la première journée de

travail, l’employeur a indiqué que X_________ n’avait effectué que des travaux avec

l’aspirateur et n’avait pas porté ou soulevé de lourdes charges, qu’il s’était plaint de

violentes douleurs dorsales à la fin de la journée de travail vers 15h30 et qu’il ne

reviendrait pas.

X_________ a été suivi par le Dr H_________, spécialiste FMH en médecine physique

et rhumatologie, dès le 30 avril 2010. Dans son rapport du 2 juillet 2010, ce praticien a

indiqué qu’il avait constaté une dysfonction de l’articulation sacro-iliaque droite, une

périarthrite de la hanche droite, une douleur à la palpation du ligament ilio-lombaire

droit, un point articulaire postérieur dorsal et une dysfonction de la 1ère côte sur D1,

pour lesquelles il avait procédé à une thérapie manuelle, avec à chaque fois une

récidive ; il avait donc effectué une radiographie du bassin, qui n’avait pas montré de

signes de fracture mais une bascule vers la gauche, qu’il avait compensée par le port

d’une talonnette dans le soulier. Il a relevé qu’à la suite de cela, la situation s’était

améliorée et qu’à la dernière consultation du 15 juin 2010, le patient était quasiment

asymptomatique. De son point de vue, la reprise à 100% d’une activité professionnelle

en tant qu’ouvrier de sablage était possible.

Interpellé le 8 juillet 2010, le Dr I_________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin

d’arrondissement à la CNA, a estimé que le cas était suffisamment stabilisé et a relevé,

sur la base des rapports de la CRR et du Dr H_________, que la reprise de l’activité

habituelle était exigible.

Le 14 juillet 2010, la CNA a reçu l’avis médical rendu par le Service médical régional

de l’assurance-invalidité (SMR) dans le cadre de la procédure AI, à la suite de

l’examen de l’assuré, le 27 mai 2010. Dans son rapport du 23 juin 2010, le

Dr J_________, spécialiste FMH en médecin physique et réadaptation, avait retenu

que l’assuré présentait des lombalgies chroniques persistant depuis la contusion

lombaire et la fracture des apophyses transverses des vertèbres L1, L3, L4, L5 à

droite, qui était maintenant consolidée, ainsi qu’un syndrome douloureux sacro-iliaque

droit en présence d’une inégalité de longueur des membres inférieurs en défaveur de

la gauche. Au vu de ces constatations, il avait conclu que l’assuré disposait d’une

capacité de travail de 50% dans l’activité habituelle de sableur depuis le 1er décembre

2009 et d’une capacité de travail complète dès le 24 février 2010 dans une activité

adaptée définie par les limitations fonctionnelles suivantes : position de travail libre


  • 4 -

assis, alterné, debout, pas de porte-à-faux ni de rotation du tronc, port de charges

limité à 10 kg, pas de travaux lourds, pas de déplacement sur plan incliné, échelle,

escaliers et terrain inégal.

Le 16 juillet 2010, le Dr H_________ a attesté une pleine capacité de travail dès cette

date sur la feuille-accident LAA.

Par courrier du 2 août 2010, la CNA a informé X_________ qu’elle mettait fin au

versement de l’indemnité journalière au 16 juillet 2010.

Par décision du 27 septembre 2010, l’OAI a refusé à l’assuré tout droit à des

prestations dès lors que dès mars 2010 il disposait d’une capacité de travail entière

dans toute activité adaptée, ce qui représentait une perte de gain de 10%, et que dès

le 16 juillet 2010 la reprise de l’activité habituelle était exigible à plein temps.

C. X_________ a continué à être suivi par le Dr H_________ qui a dispensé un

traitement antalgique de thérapie manuelle et quelques séances de physiothérapie.

Le 2 mai 2011, le Dr I_________ a estimé que la poursuite d’un traitement médical

pour les suites de l’accident du 21 mai 2009 n’était plus justifiée au regard notamment

de l’avis du Dr F_________ du 29 mars 2010.

Par courrier du 4 mai 2011, la CNA a signalé à l’assuré qu’elle ne prenait plus en

charge les frais de traitement, ce que l’intéressé a contesté par oral le 11 mai 2011. Le

18 mai 2011, le Dr H_________ a adressé un courrier à la CNA dans lequel il s’est

également opposé à la fin de la prise en charge du traitement, au motif que le patient

avait subi un traumatisme grave, qu’il persistait des douleurs résiduelles qui méritaient

d’être prises en considération, que l’assuré avait retrouvé un emploi de chauffeur de

camion, qui mettait grandement sous contrainte son bassin, et qu’il faisait preuve de

bonne volonté.

Avant de prendre position, la CNA a demandé l’avis de son médecin d’arrondissement,

le Dr I_________, lequel a répondu, le 30 mai 2011, qu’en l’absence de lésion

organique post-traumatique séquellaire de l’accident du 21 mai 2009 (fracture des

apophyses transverses consolidée et suspicion de fracture sacro-iliaque gauche), les

lombalgies récidivantes étaient plus probablement d’origine fonctionnelle que post-

traumatique. Il a en outre remarqué que la durée de prise en charge de six mois pour

ce type de syndrome était largement dépassée.

Par décision du 11 juillet 2011, la CNA a confirmé qu’elle procédait à la clôture du cas

au 15 mai 2011 et qu’à partir de cette date, le traitement médical n’était plus à la

charge de l’assurance-accidents mais à celle de l’assurance-maladie.

D. X_________ a formé opposition le 12 août 2011. Il ne pouvait pas accepter

l’analyse du médecin d’arrondissement - qui ne l’avait pas examiné au demeurant -,

selon lequel les troubles dont il souffrait étaient indépendants de l’accident et en

relation avec une maladie dégénérative. Le 14 novembre 2011, il a reproché à la CNA

de ne pas avoir pris en compte l’avis du Dr H_________. Selon lui, il ne faisait aucun


  • 5 -

doute que les douleurs résiduelles éprouvées étaient la conséquence de l’accident dès

lors qu’avant celui-ci il était en bonne santé et ne présentait pas ces douleurs. Il a

demandé qu’une expertise médicale soit réalisée par un médecin indépendant afin de

préciser les conclusions du Dr H_________.

La CNA a transmis le dossier pour avis complémentaire à sa division de médecine des

assurances, à K_________. Dans son appréciation médicale du 2 août 2012, la

Dresse L_________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, a noté que

le diagnostic d’une fracture de plusieurs processus transverses restait incertain. Elle

s’est dite surprise de la médiocre qualité des radiographies figurant au dossier, dont

aucune ne permettait d’affirmer avec certitude s’il y avait ou il y avait eu lésions de

processus transverses. Elle a dès lors demandé la mise en œuvre de nouvelles

radiographies standards, lesquelles, si elles étaient de bonne qualité, permettraient

aisément de distinguer les fractures vertébrales anciennes et de statuer sur l’origine

traumatique.

Des radiographies de la colonne lombaire ont alors été effectuées le 24 août 2012. Il

en est ressorti, une discrète scoliose de la colonne lombaire à convexité gauche avec

un angle de Cobb inférieur à 5°, une hémi-sacralisation de L5, un discret tassement du

plateau vertébral supérieur de L5 et, du point de vue des disques, encore pas de

pincements significatifs.

Le 20 septembre 2012, la Dresse L_________ et le Dr M_________, spécialiste FMH

en chirurgie, ont constaté que la radiographie lombaire et sacro-lombaire de face

effectuée le 24 août 2012 était de qualité médiocre et n’apportait aucune plus-value par

rapport à la précédente du 14 août 2009. Ils ont pu néanmoins y observer plusieurs

éléments qui leur ont permis de conclure à l’absence de fracture des cinq processus

transverses de L1 à L5. En revanche, ils ont noté une probable fracture ancienne mais

entièrement consolidée du processus transverse de L5 du côté droit. Ils ont remarqué,

comme le radiologue, que le patient présentait une discrète scoliose ; cette atteinte

était de deux types, soit idiopathique soit dégénérative, mais, dans tous les cas, toutes

deux étaient d’origine non traumatiques. S’agissant de l’hémi-sacralisation de L5, ils

ont précisé que celle-ci se trouvait à gauche en raison de la scoliose à convexité

gauche et de la bascule du bassin à gauche ; cette atteinte entraînait la bascule du

bassin, laquelle ne devait être prise en considération que si elle était supérieure à

2 cm, si le patient souffrait en position debout et s’il n’y avait pas d’autre anomalie

pouvant expliquer la lombalgie. Or, les spécialistes ont détecté, sur le côté droit de la

vue de face du bassin et de manière encore plus visible sur la vue de profil effectuée le

24 août 2012, une articulation anormale entre les apophyses épineuses dont

l’inférieure semblait légèrement hypertrophiée ; ce syndrome interépineux de contact

permettait à lui seul de retenir le diagnostic de maladie de Baastrup, qui était une

maladie rhumatismale dégénérative. Sur la radiographie de face lombo-sacrée, ils ont

également repéré, au niveau sacro-iliaque, des signes d’ankylose osseuse et d’une

maladie articulaire chronique inflammatoire du genre spondylarthrite ankylosante, qui

pouvaient faire penser à la maladie de Bechterew ; cependant, d’autres examens (IRM,

prélèvement sanguin) étaient nécessaires pour poser un diagnostic fiable. En

conclusion, ils ont pu mettre en évidence plusieurs problèmes liés soit à une


  • 6 -

prédisposition maladive soit aux atteintes ostéo-dégénératives au niveau de la colonne

lombaire, du bassin et de l’articulation reliant ces deux structures entre elles. Ils ont

retenu qu’il y avait eu une fracture d’un des processus au moins, à droite, mais que

cette fracture était consolidée et n’influait plus du tout sur les lombalgies dont se

plaignait l’assuré et qui résultaient encore moins de fractures anciennes ; autrement

dit, la lombalgie actuelle était tout autre que post-traumatique et la statu quo sine

devait être considéré comme atteint au plus tard un an après l’accident, soit en juin

2010 ; en conséquence, la décision du 11 juillet 2011 de la CNA était correcte.

Nantie de ces informations, la CNA a rendu une décision sur opposition le

24 septembre 2012, au terme de laquelle elle a confirmé que les troubles présentés

par l’assuré n’avaient plus rien à voir avec l’accident du 21 août 2009 et que le

traitement devait être pris en charge par la caisse-maladie, laquelle n’avait par ailleurs

pas contesté cette décision.

E. Par écriture du 25 octobre 2012, X_________ a recouru céans contre ce prononcé.

De son point de vue, il ne faisait aucun doute que les douleurs éprouvées étaient la

conséquence directe de l’accident, d’autant plus qu’avant celui-ci, il était en bonne

santé et ne présentait aucune douleur. Il a reproché à la CNA de ne pas avoir pris en

compte l’avis du Dr H_________ et de ne pas avoir diligenté une expertise

indépendante, l’impartialité des médecins appartenant au centre de compétence de la

CNA étant douteuse. A titre de moyens de preuve, il a requis, en sus du dossier de la

CNA, l’interrogatoire des parties, l’édition du dossier du Dr H_________ et la mise en

œuvre d’une expertise médicale par un médecin indépendant.

Prenant position le 26 novembre 2012, la CNA a relevé que l’analyse de la

Dresse L_________ était détaillée, objective et convaincante, qu’elle avait été rendue

en connaissance de l’avis contraire du Dr H_________ et que l’on pouvait s’y référer

valablement. Il a constaté que les critiques du recourant étaient d’ordre général et non

étayées par un argument médical précis. Elle a dès lors conclu au rejet du recours.

Le 17 décembre 2012, le recourant a contesté la valeur probante de l’avis de la

Dresse L_________. Il a remarqué que les radiographies avaient été qualifiées de

médiocres et qu’elles auraient donc dû être refaites. Il a rappelé que la

Dresse L_________ ne bénéficiait pas de l’indépendance professionnelle rendant son

diagnostic médical suffisamment impartial et que l’intimée aurait dû, à tout le moins,

requérir de nouveaux examens. Enfin, s’agissant de la maladie de Bechterew

suspectée par la Dresse L_________, il a déposé un avis du Dr H_________ du

14 décembre 2012, contestant ce diagnostic en l’absence de signes caractérisant cette

affection. Il a terminé en rappelant que l’autorité de recours doit mettre en œuvre une

expertise judiciaire lorsque la valeur probante des données recueillies par

l’administration en cours d’instruction est insuffisante sur des points décisifs.

Après une brève duplique de l’intimée et une dernière détermination du recourant,

l’échange d’écriture a été clos, le 8 février 2013.


  • 7 -

Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les

dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA

n'y déroge expressément.

Remis à la poste le 25 octobre 2012, le recours à l'encontre de la décision sur

opposition du 24 septembre 2012, reçue par le mandataire du recourant le lendemain,

a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA), devant le tribunal

compétent (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux

autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la cour

doit entrer en matière.

2. Le litige porte sur la prise en charge du traitement des douleurs lombaires

éprouvées par le recourant au-delà du 15 mai 2011.

2.1 La décision entreprise expose correctement les dispositions légales applicables

(art. 6 et 36 al. 1 LAA), de même que les principes jurisprudentiels concernant les

notions de causalité naturelle et adéquate, de statu quo ante / statu quo sine, ainsi que

ceux relatifs à l'appréciation des preuves. Il suffit d'y renvoyer.

2.2 Selon l’intimée, les lombalgies dont souffre le recourant ne sont plus en lien avec

l’accident - dont les effets ont cessé au plus tard début juin 2010 selon la Dresse

L_________ -, mais sont dues à plusieurs problèmes maladifs et dégénératifs au

niveau de la colonne lombaire, du bassin et de l’articulation qui relie ces deux

structures.

Le recourant, quant à lui, estime que les douleurs qu’il présente sont la conséquence

directe de l’accident du 21 mai 2009 puisqu’il n’en souffrait pas avant cet événement et

conteste la valeur probante de l’avis de la Dresse L_________, considérant qu’une

expertise aurait dû être diligentée par un médecin indépendant.

2.2.1 La première partie de l’argumentation du recourant procède uniquement d'un

raisonnement « post hoc ergo propter hoc » (après celui-ci, donc à cause de celui-ci),

lequel ne permet pas d'établir l'existence d'un lien de causalité naturelle, comme le

Tribunal fédéral des assurances l'a souvent rappelé (ATF 119 V 335 consid. 2b/bb i.f. ;

RAMA 1999 n° U 341 p. 407 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_406/2009 du

9 avril 2010 consid. 3.2.3). Il convient dès lors de la rejeter.

2.2.2 Il en va de même du grief relatif à la valeur probante de l’appréciation de la

Dresse L_________, dont l’objectivité et l’impartialité seraient douteuses en raison de

son appartenance au centre de compétence de l’intimée. En effet, un rapport médical

ne saurait être écarté au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur

social. S'agissant de la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant


  • 8 -

c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport

se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les

plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine

connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation

de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient

dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a ; 122 V 160 consid. 1c et les références).

De plus, on rappellera que la jurisprudence n'exige pas obligatoirement la réalisation

d'un examen personnel de l'assuré pour admettre la valeur probante d'un document

médical dès lors que le dossier sur lequel se fonde un tel document contient

suffisamment d'appréciations médicales établies sur la base d'un examen concret (cf.

arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 492/00 du 31 juillet 2001, in RAMA 2001

n° U 438 p. 345), comme c'est le cas en l'espèce. Enfin, il n'existe pas, dans la

procédure d'octroi ou de refus de prestations d'assurances sociales, de droit formel à

une expertise menée par un médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465 consid.

4.3). Une telle expertise ne sera ordonnée que si des doutes, même faibles, subsistent

quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le

service médical interne de l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.6 ; arrêt 9C_108/2011

du 24 octobre 2011 consid. 2.2).

Or, en l’espèce, le recourant n’invoque aucun élément de nature à mettre en doute la

pleine valeur probante de l'appréciation de la Dresse L_________, soutenue par le

Dr M_________ de la Division de médecine des assurances de la CNA. S’il est vrai

que l’experte a souligné la médiocre qualité des radiographies effectuées à l’Institut de

radiologie de E_________, il n’en demeure pas moins qu’elle a pu y observer

suffisamment d’éléments lui permettant de prendre position et de conclure de façon

catégorique au caractère non post-traumatique des lombalgies encore éprouvées par

le recourant. A l’instar du Dr J_________, le 23 juin 2010, et du Dr I_________, le

30 mai 2011, elle a constaté que la fracture d’un des processus transverses à droite

subie lors de l’accident du 21 mai 2009 était consolidée et n’influait plus du tout sur les

lombalgies ; or, dans un tel cas de figure, elle a relevé qu’il était de jurisprudence

d’admettre que le statu quo sine était atteint au plus tard un an après l’accident, soit

début juin 2010 (cf. sur cette question, arrêt 8C_1009/2009 du 4 mai 2010 consid.

3.1.1 et jurisprudence citée).

Cet avis rejoint les conclusions du Dr F_________ du 29 mars 2010, qui avait

considéré que la situation serait stabilisée 12 à 15 mois après l’accident, et du

Dr I_________ du 30 mai 2011, qui avait relevé que la durée de prise en charge pour

ce type de syndrome était en principe de six mois. A cet égard, force est de constater

que le 15 juin 2010, soit un an après l’accident, l’assuré était quasiment

asymptomatique selon le Dr H_________ et que la radiographie du bassin ne montrait

aucun signe de fracture, ce qui laissait suggérer qu’il y avait simplement eu contusion

(cf. rapport du 2 juillet 2010). Que des douleurs au niveau sacro-iliaque et dorsal soient

réapparues en octobre 2010 ne signifie pas automatiquement que celles-ci soient en

lien de causalité avec l’accident. Dans son courrier du 18 mai 2011, le Dr H_________

semble procéder à un raisonnement du type « post hoc ergo porter hoc », qui, comme

on l’a vu, ne revêt aucun caractère déterminant en matière de preuve. Le praticien n’a

aucunement expliqué les raisons qui le conduisaient à retenir que les douleurs


  • 9 -

lombaires étaient résiduelles à l’accident. Non motivé, cet avis ne saurait suffire à

mettre en doute l’appréciation médicale claire, étayée et pertinente de la

Dresse L_________. Il en va de même de l’avis du 14 décembre 2012, dans lequel le

Dr H_________ ne s’est pas prononcé sur l’origine des douleurs actuelles du patient

mais a uniquement contesté le diagnostic de maladie de Bechterew posé par la

Dresse L_________.

Quoi qu’il en soit, aucune lésion d'étiologie traumatique, qui ne serait pas consolidée,

n'a pu être établie. Les radiographies ont mis en évidence plusieurs troubles

dégénératifs susceptibles d’expliquer les douleurs éprouvées par le recourant, de sorte

que la CNA était en droit de mettre fin à ses prestations, plus particulièrement de

refuser la prise en charge du traitement médical, au 15 mai 2011, nonobstant les

douleurs alléguées par le recourant. Le traitement de celles-ci sera dorénavant pris en

charge par l’assureur-maladie, lequel n’a d’ailleurs pas contesté la décision de

l’intimée.

2.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, sans qu’il y ait lieu de mettre

en œuvre une expertise judiciaire, ni de demander l’édition des dossier du

Dr H_________, ni encore de procéder à l’interrogatoire des parties, qui ont pu

s’exprimer pleinement et faire valoir leurs arguments par écrit au cours de l’échange

d’écritures (sur l’appréciation anticipée des preuves : arrêt 8C_964/2012 du

16 septembre 2013 consid. 3.3).

3. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

Prononce

Le recours est rejeté.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 18 novembre 2013

Mots-clés

accident insurancecausalitystatu quo sinemedical evidencedegenerative conditionlumbar painexpert opinionburden of proof