Par arrêt du 27 mars 2015 (8C_306/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière de droit public interjeté par X_________ contre ce jugement.
S2 12 84
JUGEMENT DU 27 MARS 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Pierre Zufferey et Thomas
Brunner, juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X_________ , recourant, représenté par Maître A_________
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) , intimée,
représentés par Maître B_________
(maladie professionnelle ; art. 9 LAA)
Faits
A. X_________, né le xxx 1942, a travaillé de 1958 à 1962 en tant que manœuvre
dans différentes entreprises du bâtiment. Il a ensuite effectué une formation de
mécanicien sur machines et a exercé, de 1963 à 1969, à C_________ comme
mécanicien d’entretien sur des machines utiles pour le raffinage du pétrole. De 1970 à
1973, il a œuvré dans une entreprise de décolletage. Il a ensuite été engagé chez
D_________ jusqu’en 2000, en qualité de mécanicien d’entretien sur le site chimique
de E_________. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non
professionnels et les maladies professionnelles auprès de la CNA.
B.a Le 30 janvier 2012, X_________ a subi une prostatectomie en raison d’un
adénocarcinome découvert à la prostate.
Le 23 mars 2012, il a demandé à la CNA d’examiner s’il s’agissait d’une maladie
professionnelle dès lors qu’il n’était pas exclu que l’affection soit liée à son exposition à
des produits toxiques sur le site chimique de D_________.
Entendu le 4 mai 2012, il a indiqué qu’à partir de 1970, il avait été continuellement en
contact avec des produits toxiques, tels que la benzidine, le chlorodiméforme et
l’orthodichlorbenzène, hormis les deux ou trois dernières années de sa carrière
professionnelle qu’il avait passées dans un bureau. Il a précisé que, chaque année
depuis plus de trente ans, il avait effectué des analyses de sang qui étaient transmises
à la CNA afin d’écarter toute problématique liée à une éventuelle exposition particulière
dans le cadre de son ancienne activité professionnelle et que la dernière de ces
analyses, effectuée au mois de septembre 2011, paraissait en ordre. Il a expliqué qu’il
avait des difficultés à uriner depuis environ deux ans et en avait parlé au
Dr F_________, spécialiste FMH en médecine générale, qui avait constaté un surcroît
de fer dans le sang et une valeur PSA anormalement élevée, raisons pour lesquelles il
l’avait dirigé vers le Dr G_________, spécialiste en urologie, qui avait ordonné une
biopsie et un scanner, qui avaient révélé un cancer de la prostate.
B.b Avant de prendre position, la CNA a soumis le cas à sa division médecine du
travail, à H_________. Dans son appréciation médicale du 22 juin 2012, le
Dr I_________, spécialiste FMH en médecine du travail et médecine générale, a noté
que l’assuré avait principalement été en contact avec les produits suivants : le
benzène, la benzidine, le chlorodiméforme et l’orthodichlorobenzène. Il a indiqué que le
benzène était un hydrocarbure aromatique qui avait été reconnu comme cancérigène
chez l’homme et pouvait provoquer des leucémies, que la benzidine était une amine
aromatique qui pouvait être à l’origine de cancer au niveau de la vessie, que le
chlorodiméforme était un produit qui se trouvait dans certains pesticides et dont
certains métabolites étaient suspectés d’être impliqués dans des cancers de la vessie,
et que l’orthodichlorobenzène était un solvant utilisé dans certaines colles et pouvait
être à l’origine d’une atteinte au niveau du foie. Il a ajouté que l’assuré avait bien
entendu pu être exposé à d’autres produits toxiques, mais qu’après étude de la
littérature, il apparaissait qu’aucune étude scientifiquement reconnue ne permettait de
conclure à l’existence d’un lien de causalité démontré entre un cancer de la prostate et
une exposition à un produit toxique ou chimique, tout en précisant qu’un risque lié à
l’arsenic et au cadmium avait été évoqué mais jamais prouvé formellement. Par
conséquent, il a conclu que le problème médical de l’assuré ne pouvait pas être
considéré comme étant dû de manière prépondérante à ses activités professionnelles.
Par décision du 3 juillet 2012, la CNA a refusé d’allouer des prestations d’assurance à
X_________.
C. Etant persuadé que son cancer de la prostate était lié à une exposition
professionnelle à des produits chimiques, l’intéressé a formé opposition, le 27 juillet
2012, en demandant à la CNA de se procurer la liste des produits toxiques auxquels il
avait été exposé et d’effectuer un examen médical plus fouillé.
Par décision sur opposition du 5 septembre 2012, la CNA a confirmé sa position, en
relevant qu’une enquête auprès de l’ancien employeur n’était pas nécessaire puisque
le spécialiste en médecine du travail avait clairement indiqué que les études
scientifiques ne permettaient pas de conclure à une relation de causalité entre
l’exposition à un produit toxique ou chimique et le cancer de la prostate, et qu’en
l’absence d’élément médical contraire, il n’y avait pas lieu de s’écarter de cet avis.
D. Le 5 octobre 2012, X_________ a recouru céans. Il a rappelé qu’il avait été exposé
à des produits toxiques hautement cancérigènes, à savoir le benzène, la benzidine, le
chlorodiméforme et l’orthodichlorobenzène, qu’il avait également été en contact avec
des pesticides, dont le caractère cancérigène pour la prostate était connu, et avec de
la poussière d’amiante. A l’appui de ses allégations, il a déposé deux articles trouvés
sur internet. Le premier intitulé « 19% des cancers pourraient être liés à l’exposition à
des produits toxiques » indique, en ce qui concerne le cancer de la prostate, qu’une
étude menée de 1993 à 1999 en Caroline du Nord aux Etats-Unis a révélé que les
agriculteurs qui avaient utilisé régulièrement du fonofos, un insecticide interdit depuis
1997, avaient un risque augmenté de cancer de la prostate, lorsqu’ils avaient par
ailleurs des antécédents familiaux de ce cancer, ce qui tendait à prouver que certaines
substances pouvaient réveiller des susceptibilités génétiques. Le second article portant
sur le cancer de la prostate mentionne qu’il existe une possibilité théorique que des
substances chimiques à action hormonale puissent moduler le risque de cancer de la
prostate en modifiant l’équilibre entre les stéroïdes sexuels chez les hommes. Il conclut
que malgré de nombreuses recherches, les principaux facteurs de risque prouvés du
cancer de la prostate demeurent des facteurs non modifiables, tels que l’âge, les
antécédents familiaux et la race, que des études épidémiologiques ont établi certains
liens avec le régime alimentaire, la profession, le mode de vie et d’autres facteurs,
mais que les incohérences et les lacunes des études menées jusqu’à ce jour ne
permettent pas de conclure que des substances chimiques à action hormonale sont
des facteurs de causalité potentiels du cancer de la prostate. Sur le fond, X_________
a soutenu que l’instruction avait été des plus lacunaire, que son anamnèse n’avait pas
été prise en compte et qu’il se justifiait de mettre en œuvre une expertise. Il a requis,
en sus de ce moyen, la production du dossier CNA et de celui du Dr G_________, son
audition, la mise en œuvre d’une expertise, ainsi que l’organisation de débats publics.
Le 2 novembre 2012, il a ajouté qu’il avait également été exposé à des huiles de coupe
et a requis, à titre de moyens de preuve complémentaire, la production des statistiques
relatives aux atteintes professionnelles à la santé et aux décès qui avaient eu lieu sur
le site de D_________, ainsi que l’entier du dossier sécurité au travail de cette
entreprise.
Dans sa réponse du 3 janvier 2013, la CNA a rappelé qu’aucune étude
scientifiquement reconnue ne permettait de conclure à l’existence d’un lien de causalité
démontré entre un cancer de la prostate et une exposition à un produit chimique ou
toxique. Elle a relevé que l’hypothèse du recourant n’était fondée sur aucun élément
médical concret, notamment les problèmes urinaires étaient survenus plus de 10 ans
après la cessation de l’activité, les contrôles sanguins s’étaient toujours révélés sans
particularité et il n’y avait pas d’antécédents médicaux. Elle a constaté que les articles
produits pas le recourant émettaient uniquement la « possibilité » d’un lien entre des
cancers et des produits toxiques et indiquaient même que les études menées à ce jour
ne permettaient pas de retenir que des substances chimiques étaient des facteurs de
causalité potentiels du cancer de la prostate. Elle a donc conclu que le problème
médical du recourant ne pouvait pas être considéré comme étant dû de manière
prépondérante à ses activités professionnelles et qu’il n’y avait pas lieu de mettre en
œuvre une expertise.
Le 8 février 2013, le recourant a répété que l’intimée n’avait pas instruit sa cause à
satisfaction de droit et qu’elle se devait d’examiner plus attentivement la littérature et
ne pouvait pas reporter son obligation d’instruction sur lui. Il a rappelé qu’on ne savait
toujours pas à quelles substances exactes il avait été exposé et qu’il y avait donc lieu
de demander la production du dossier de sécurité au travail de D_________.
Dans sa duplique du 15 mars 2013, l’intimée a remarqué que le recourant n’avait
apporté aucun élément susceptible de mettre en doute la valeur probante du rapport
du Dr I_________ et qu’il n’y avait pas d’arguments objectifs permettant de conclure
qu’elle avait méconnu certains éléments et n’avait pas suffisamment instruit le dossier.
De son point de vue, les statistiques et le dossier de sécurité de D_________ n’avaient
aucune influence sur l’issue de la procédure et une expertise médicale ne pouvait rien
apporter de nouveau.
Le 15 avril 2013, le recourant a contesté que l’avis du Dr I_________ réponde aux
exigences jurisprudentielles en matière de valeur probante des actes médicaux. Il a
relevé que cet avis était succinct et n’avait pas été rendu en toute connaissance du
dossier puisque le spécialiste n’avait pas pu examiner les résultats du scanner et de la
biopsie de la prostate. Il a ajouté que le médecin se contredisait puisqu’il admettait
l’exposition au produit toxique mais niait tout lien de causalité avec le cancer. A cet
égard, il a produit la fiche de sécurité du p-dichlorobenzène, qui indiquait que ce liquide
pouvait affecter le foie, les reins et le sang et entraînait un risque possible de cancer
selon la durée et le niveau d’exposition. Enfin, il a observé que l’expert ne citait pas les
sources examinées ni les recherches effectuées. De son point de vue, l’intimée ne
pouvait pas, d’un côté, lui reprocher de n’avoir apporté aucun élément probant et, de
l’autre, lui dénier ses demandes de preuves. Il a relevé que les analyses urinaires et
sanguines effectuées durant sa carrière ne figuraient pas au dossier ce qui prouvait
que l’instruction avait été lacunaire. Il a donc demandé que ces documents soient
édités.
Prenant position une dernière fois le 16 mai 2013, l’intimée a remarqué que la fiche
sécurité du p-dichlorobenzène mentionnait seulement le cancer comme un risque
« possible ». Elle a rappelé que le cancer de la prostate était le plus courant chez
l’homme de plus de 50 ans, que l’âge médian de sa découverte était 70 ans et que le
vieillissement constituait son principal facteur de risque. Elle a maintenu que les doutes
du recourant n’étaient pas de nature à jeter le trouble sur les conclusions du
Dr I_________.
Par courrier du 31 mai 2013, le recourant a requis, en sus des précédents moyens de
preuve, l’audition de trois anciens collègues, l’apport du dossier médical de
J_________, décédé début 2013, et la mise en œuvre d’une enquête statistique
auprès de tous les employés de l’époque ayant travaillé dans les bâtiments xxx et xxx
de D_________, afin de déterminer la fréquence des cancers dans cette population. Il
a terminé en relevant que la mise en contact avec des produits clairement
cancérigènes et l’absence de protection des employés laissaient présumer une
violation objective du devoir de diligence tant de la part de D_________ que de la
CNA, ce qui justifiait la prise en charge de son atteinte à la santé.
Le 10 octobre 2013, il s’est enquis auprès de la cour de l’état de la procédure et du sort
de ses réquisitions de preuve. Il lui a alors été répondu, le 16 octobre 2013, que
l’échange d’écritures avait été clos le 31 mai 2013 avec ses dernières remarques et
que la question des moyens de preuve serait examinée lors de l’étude du dossier en
vue du jugement.
Le 3 mars 2014, X_________ a demandé quelle suite avait été donnée à sa requête
de moyens de preuve complémentaire et a signalé à la cour que sept collègues sur
vingt avaient souffert d’un cancer de la prostate. Le 7 mars 2014, la cour a répondu
qu’elle estimait qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner de moyens de preuve
supplémentaires et qu’elle se prononcerait dans le cadre du jugement au fond.
E. Le 20 février 2014, les parties ont été citées à l’audience de débats publics fixée au
24 mars 2014.
Lors de cette audience, la présidente de la cour a constaté la présence de
X_________, assisté de Me A_________, du Dr I_________ et de Me B_________. La
parole a été donnée à tour de rôle aux mandataires des parties qui ont plaidé, puis
répliqué, en maintenant leurs conclusions respectives. Enfin, X_________ et le
Dr I_________ ont pu chacun s’exprimer, avant que la séance soit levée.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA
n'y déroge expressément.
Remis à la poste le 5 octobre 2012, le recours à l'encontre de la décision sur
opposition du 5 septembre 2012 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art.
60 LPGA), devant le tribunal compétent (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA).
Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b
LPGA), de sorte que la cour doit entrer en matière.
2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-accidents,
au titre de maladie professionnelle, pour le cancer de la prostate diagnostiqué à la fin
de l’année 2011 et opéré le 30 janvier 2012, étant précisé que, contrairement à ce que
le recourant laisse entendre, le col vésical (partie la plus inférieure de la vessie qui
repose sur la prostate) ne présentait aucune atteinte cancéreuse, mais a uniquement
fait l’objet d’une reconstruction au cours de l’opération.
2.1.1 Selon l'article 9 alinéa 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les
maladies (art. 3 LPGA) dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans
l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.
Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et
des affections qu'ils provoquent. L’article 9 alinéa 2 LAA précise que sont aussi
réputées maladies professionnelles d’autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont
été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de
l’activité professionnelle.
On suppose qu’on est en présence d’une cause prépondérante (art. 9 al. 1 LAA)
lorsqu’une affection est due à plus de 50% à l’exercice de l’activité professionnelle et
que l’on a affaire à une cause nettement prépondérante (art. 9 al. 2 LAA) lorsqu’une
affection est due à plus de 75% à l’exercice de l’activité professionnelle.
2.1.2 En l'occurrence, le recourant a déclaré avoir été exposé dans son activité
professionnelle aux substances suivantes : benzène, benzidine, chlorodiméforme,
autres pesticides, orthodichlorobenzène, poussières d’amiante et huiles de coupe.
Certaines de ces substances figurent dans la liste des substances nocives dressée par
le Conseil fédéral (annexe I ; art. 14 OLAA en relation avec l'art. 9 al. 1 LAA).
Conformément à la jurisprudence (ATF 119 V 200 consid. 2a), il s'agit donc de
déterminer si le cancer de la prostate (adénocarcinome prostatique) diagnostiqué chez
l'assuré à la fin de l’année 2011 est dû pour plus de 50% à l'action de ces substances.
2.1.3 Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l’homme. Si certains
facteurs de risque sont bien identifiés comme l’âge, les antécédents familiaux et
l’origine ethnique, son étiologie multifactorielle reste largement méconnue. Dans de
tels cas de figure, la jurisprudence admet de reconnaître l’origine essentiellement
professionnelle d’une maladie lorsque l’on peut considérer, sur la base de données
épidémiologiques, que l’exposition professionnelle à la substance nocive entraîne pour
les personnes concernées un risque deux fois plus important de contracter la maladie
(arrêt U 249/06 du 16 juillet 2007 consid. 5.1 ; SVR 2000 UV n° 22 p. 75 [U 293/99]
consid. 4b ; cf. également ATF 116 V 136 consid. 5c ; RAMA 1997 n° U 273 p. 176
consid. 3a). Le risque relatif des travailleurs exposés par rapport à ceux qui ne le sont
pas doit être supérieur à deux dans la majorité des études nécessaires pour
l’évaluation ou dans les méta-analyses (Jost/Pletscher, Maladies professionnelles in :
Suva Medical 2013, p. 88 ; Jost/Pletscher, Les tumeurs malignes comme maladies
professionnelles in : Suva Medical 2011, p. 61).
A cet égard, les études épidémiologiques et les essais menés chez l’animal ont permis
de prouver l’effet cancérogène de nombreuses substances d’origine professionnelle.
En présence de certaines pathologies il convient donc d’envisager une étiologie en lien
avec l’exposition à des substances cancérogènes d’origine professionnelle et de
procéder à un bilan à la recherche d’une maladie professionnelle. Dans la liste des
valeurs limites d’exposition aux postes de travail de la Suva, les agents cancérogènes
d’origine professionnelle sont classés en trois catégories. Les substances de la
catégorie C1 sont celles dont l’effet cancérogène est avéré chez l’homme. La catégorie
C2 comprend les substances qui doivent être assimilées à des substances
cancérogènes pour l’homme, cette présomption étant fondée sur des études
appropriées à long terme sur l’animal. Enfin, les substances de la catégorie C3 sont
celles qui sont préoccupantes en raison d’un effet cancérogène possible chez l’homme
mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour permettre une
évaluation suffisante. La catégorie C1 comprend notamment l’amiante, le benzène et
les amines aromatiques comme la benzidine (Jost/Pletscher, Les tumeurs malignes
comme maladies professionnelles in : Suva Medical 2011, p. 62).
Une tumeur maligne peut être reconnue en maladie professionnelle aux conditions
suivantes : il existe une exposition à une substance cancérogène d’origine
professionnelle ; cela concerne en général une exposition à une substance
professionnelle classée C1 ; une relation dose-effet connue doit permettre de déduire
une dose entraînant un doublement du risque ; la localisation de la tumeur maligne doit
concorder avec la relation causale épidémiologiquement démontrée entre l’effet et la
localisation tumorale ; la période de latence entre l’exposition professionnelle et la
survenance du cancer doit correspondre aux connaissances scientifiques ; une
syncarcinogénèse doit aussi être prise en considération car outre les critères
généraux, l’appréciation de la causalité doit tenir compte des faits particuliers du cas
d’espèce (Jost/Pletscher, Maladies professionnelles in : Suva Medical 2013, p. 92 ;
Jost/Pletscher, Les tumeurs malignes comme maladies professionnelles in : Suva
Medical 2011, p. 62).
Les principaux cancers d’origine professionnelle reconnus sont les cancers des
poumons et les mésothéliomes causés principalement par l’amiante, les cancers de la
vessie et des voies urinaires dus à une exposition à des amines aromatiques, comme
par exemple la benzidine, les leucémies causées par le benzène, les cancers ORL
causés principalement par les poussières de bois et de cuir, les cancers de la peau
dus à l’exposition au rayonnement ultraviolet et les cancers du foie (cf. les sources de
l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des maladies
professionnelles et des accidents du travail - INRS, ainsi que celles de l’institut
National du cancer - INCa, Cancers professionnels, Fiches repère, état des
connaissance en date du 3 décembre 2008 ; ég. Jost/Pletscher, Maladies
professionnelles in : Suva Medical 2013, p. 92 ; Jost/Pletscher, Les tumeurs malignes
comme maladies professionnelles in : Suva Medical 2011, p. 63 ss).
S’agissant du cancer de la prostate, l’exposition professionnelle à des substances
chimiques, notamment à des pesticides, est reconnue comme un facteur de risque
« possible ». Cependant, l’hypothèse qu’un excès de risque de cancer de la prostate
soit relié à l’utilisation de certaines substances chimiques n’a pas encore été
formellement démontrée. Divers travaux ont laissé entendre que les agriculteurs qui
vaporisaient des pesticides risquaient un peu plus d’être atteints du cancer de la
prostate, mais jusqu’à ce jour il n’a pas été possible de mettre en évidence, à quelques
exceptions près, une association significative entre l’exposition à un pesticide ou à une
famille chimique de pesticides et la survenue du cancer de la prostate (cf. Expertise
collective de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale - INSERM,
Pesticides Effets sur la santé, 2013, p. 48 ss) . D’autres études ont évoqué un risque
lié à l’exposition au cadmium dans l’industrie des piles ou de la fusion, ainsi que pour
les gens travaillant dans l’industrie de la fabrication du caoutchouc. Les polluants
organiques persistants (POP) tels que le polychlorobiphényle (PCB) est également un
facteur de risque débattu en l’état actuel. Cependant, pour toutes ces hypothèses, les
recherches doivent encore être approfondies (cf. Blanchet/Multigner, Pesticides et
cancer de la prostate in : Progrès en Urologie-FMC, vol. 18, n° 3, septembre 2008,
p. F19 ss ; Institut National du cancer, Cancers professionnels, Fiches repère, état des
connaissances en date du 3 décembre 2008 ; Institut National du cancer, Cancers et
substances chimiques, Fiches repère, état des connaissances en date du 6 mars
2009 ; cf. ég. le site internet de la Société canadienne du cancer, Facteurs de risque
du cancer de la prostate).
2.2 En l’espèce, le Dr I_________, spécialiste en médecine du travail, a également
attesté qu’en l’état des connaissances scientifiques, il n’était pas possible de conclure
à l’existence d’un lien de causalité entre un cancer de la prostate et une exposition
professionnelle à un produit toxique ou chimique, quel qu’il soit. Ainsi, le fait que le
recourant ait pu être exposé à d’autres substances que celles qu’il a énumérées n’y
changera rien. Il n’y a dès lors pas lieu d’administrer le moyen de preuve demandé, à
cet égard, par le recourant. L’analyse du dossier médical du Dr G_________, plus
particulièrement du résultat de la biopsie et du scanner, ne modifierait pas non plus
cette appréciation, selon toute vraisemblance, le dossier complet remis par l’intimée
renseignant suffisamment sur les faits utiles, comme on l’a vu ci-dessus. Il en va de
même de la production des résultats des analyses de sang et d’urine effectuées depuis
le début de l’engagement chez D_________ dès lors que le recourant lui-même a
affirmé que celles-ci avaient toujours été normales jusqu’en septembre 2011. Une
nouvelle expertise apparaît également inutile puisque, comme on l’a vu, les causes du
cancer de la prostate sont multiples et un lien de causalité entre l’exposition à un
produit chimique et le développement de cette maladie n’a pas encore pu être
formellement démontré. Pour cette même raison, il est renoncé à l’édition des
statistiques et du dossier de sécurité de D_________, ces chiffres n’ayant aucune
influence sur l’issue du litige. De la même manière, l’interrogatoire des collègues requis
par le recourant ne constitue manifestement pas un moyen de preuve tendant à établir
les faits dans le cas d’espèce. Quant à l’audition du recourant, on ne voit pas ce qu’elle
pourrait apporter de plus que ce qui figure déjà au dossier et qui serait susceptible
d’influer sur le sort du litige, le recourant ayant pu faire valoir l’ensemble de ses
arguments par écrit à quatre reprises dans le cadre de la présente procédure. En
outre, on rappellera que le droit d'être entendu découlant de l'article 29 alinéa 2 Cst. ne
comprend pas le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 125 I 209 consid. 9b ; 122 II
464 consid. 4c), ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Il est donc superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450 ; Kölz/Häner/Bertschi,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., p. 52, n. 153
et p. 190, n. 537 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274 ; cf. aussi ATF
122 II 469 consid. 4a ; 122 III 223 consid. 3c ; 120 Ib 229 consid. 2b ; 119 V 344
consid. 3c et la référence).
Dans le cadre de la procédure, le recourant n’a apporté aucun élément médical
susceptible de mettre en doute l’avis du Dr I_________. Au contraire, les pièces
déposées à l’appui de ses écritures tendent à corroborer l’avis du spécialiste en
médecine du travail puisque, comme l’a relevé l’intimée, il ressort de ces documents
que l’exposition à des produits toxiques n’est qu’un facteur de risque « possible »
parmi tant d’autres, ce qui ne suffit pas à retenir l’existence d’une maladie
professionnelle. D’ailleurs, aucun des médecins - traitant et spécialiste - ayant suivi le
recourant n’a suggéré que le cancer de la prostate puisse être dû de manière
prépondérante à l’activité professionnelle antérieure, exercée auprès de D_________.
Contrairement à ce que le recourant prétend, le fait d’admettre l’exposition à des
produits toxiques ne préjuge en rien l’existence d’une relation prépondérante entre
cette exposition et la maladie. Par certains de ses arguments, ce dernier tente
manifestement de faire le procès de son ancien employeur, en lui reprochant d’avoir
violé son devoir de diligence, ce qui sort du cadre du présent litige et ne saurait être
examiné par la cour de céans.
3. Mal fondé, le recours est rejeté. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens
(art. 61 let. a et g LPGA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 27 mars 2014