S2 12 83
JUGEMENT DU 14 MAI 2013
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-
Pierre Zufferey, juges ; Véronique Largey, greffière
en la cause
X__________ , demanderesse, représentée par A_________
contre
Y__________ , défenderesse, représentée par la Fondation Emera
(art. 7 CPC, 62 et ss, 102 et 104 al. 1 CO ; assurance complémentaire à l’assurance
sociale selon la LAMal, compétence rationae materiae et loci, enrichissement illégitime,
intérêt moratoire, dies a quo)
Faits
A. Y__________, née le xxxxx 1978, a contracté avec X__________, entité juridique
pour les assurances complémentaires (extrait xxx du registre du commerce du canton
de B_________), une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie selon la
loi sur le contrat d’assurance (LCA). Cette police d’assurance, établie le 29 septembre
2010 et valable dès le 1er janvier 2011, remplaçait toutes les versions précédentes. Lui
était applicable l’édition de janvier 1997 des conditions générales d’assurance
correspondantes (CGA). Sous chiffre 9.1 de ces CGA, il est prévu que l’assurance paie
la perte de gain prouvée résultant d’une incapacité de travail assurée. L’indemnité
journalière convenue s’élevait à 94 fr. et était due à l’issue d’un délai d’attente de 30
jours durant 730 jours au maximum dans une période de 900 jours. La prime
mensuelle nette à verser par Y__________ s’élevait à 221 fr. 80 (pièces 1 et 10
produites par X__________, les autres pièces citées ci-dessous étant, sauf indication
contraire, également produites par cette assurance).
Le 11 mars 2011, X__________ a dressé un décompte de prestations en faveur de
Y__________. Les prestations énumérées dans ce décompte étaient de 5734 fr. pour
61 jours d’incapacité de travail à 100% du 1er avril au 31 mai 2009 sans déduction de
l’impôt à la source, de 2622 fr. 60 pour 31 jours d’incapacité de travail à 100% du 1er au
31 juillet 2009 après déduction de l’impôt à la source de 291 fr. 40, de 2622 fr. 60 pour
31 jours d’incapacité de travail à 100% du 1er au 31 août 2009 après déduction de
l’impôt à la source de 291 fr. 40 ainsi que de 2622 fr. 60 pour 31 jours d’incapacité de
travail à 100% du 1er au 31 octobre 2009 après déduction de l’impôt à la source de
291 fr. 40 et se montaient à 13 601 fr. 80 au total. Le compte postal de Y__________
était indiqué sur la première page du décompte et une note manuscrite figurant au-
dessous de cette indication mentionnait que le montant de 13 601 fr. 80 avait été viré
le 16 mars 2011 (pièce 2).
X__________ a établi le 8 avril 2011 un décompte de prestations corrigeant le
décompte erroné du 11 mars 2011. Elle y a annulé les prestations pour les mois de
juillet, août et octobre 2009 et a réclamé à Y__________ le remboursement de
7867 fr. 80 jusqu’au 16 mai suivant (pièce 3).
Il ressort d’un courriel du 21 avril 2011 envoyé par une collaboratrice de X__________
à une collègue que Y__________ devait à cette assurance le montant de 13 601 fr. 80
et non uniquement de 7867 fr. 80 et que l’assurée souhaitait un arrangement de
paiement en huit tranches (pièce 4).
Par courrier du 3 mai 2011 adressé à Y__________, cette date ayant été rectifiée à la
main sur le courrier correspondant, X__________ s’est déclarée d’accord avec la
demande de régler le montant de 13 601 fr. 80 par un paiement échelonné de
1731 fr. 80, frais d’arrangement inclus, avec échéance le 31 mai 2011, de 1700 fr. avec
échéance le 30 juin 2011, de 1700 fr. avec échéance le 31 juillet 2011, de 1700 fr avec
échéance le 31 août 2011, de 1700 fr. avec échéance le 30 septembre 2011, de
1700 fr. avec échéance le 31 octobre 2011, de 1700 fr. avec échéance le 30 novembre
2011 et de 1700 fr. avec échéance le 31 décembre 2011. Il était précisé dans ce
courrier qu’en cas de non-respect de l’arrangement, celui-ci serait annulé
automatiquement et sans avis préalable (pièce 5).
B. Le 7 septembre 2011, X__________ a requis de l’Office des poursuites et faillites
de C_________ une poursuite à l’encontre de Y__________ pour une créance de
7867 fr. 80 plus intérêts à 5% depuis le 16 mai 2011 ainsi que des frais administratifs
de 200 francs. La mention « xxx Prestation LCA du 8 avril 2011 7867 fr. 80 » figurait
sous la rubrique « motif de la créance » (pièce 6).
Un commandement de payer correspondant a été établi le 3 octobre 2011 dans la
poursuite no xxx. Il a été notifié à Y__________ le 24 novembre suivant. Celle-ci y a fait
opposition totale le lendemain (pièce 7).
Le 6 décembre 2011, X__________ a requis de l’Office des poursuites et faillites de
C_________ une poursuite à l’encontre de Y__________ pour une créance de
5734 fr 00 plus intérêts à 5% depuis le 30 septembre 2011 ainsi que des frais
administratifs de 200 francs. La mention « solde dû selon lettre du 3 mai 2011,
arrangement partiellement respecté » figurait sous la rubrique « titre et date de la
créance ou cause de l’obligation » (pièce 8).
Un commandement de payer correspondant a été dressé le 2 janvier 2012 dans la
poursuite no xxx. Il a été notifié à Y__________ le 9 janvier suivant. Celle-ci y a fait
opposition totale le lendemain (pièce 9).
Selon un récapitulatif du 22 février 2012 émanant de X__________, ont été versées à
Y__________ des indemnités journalières de 30 456 fr. pour la période du 12 janvier
au 31 décembre 2009 selon différents décomptes datant de 2009, de 34 310 fr. pour
l’année 2010 selon différents décomptes datant de 2010 et de 30 237 fr. 65 pour les
mois d’avril, mai, juillet, août, octobre et décembre 2009, janvier, mars, mai, août et
octobre 2010 ainsi que pour la période du 1er au 11 janvier 2011 selon décomptes des
18 janvier, 11 mars et 8 avril 2011, la somme de 30 102 fr. 55 sur celle de 30 237 fr. 65
n’étant semble-t-il pas due (pièce 11).
C. Le 3 octobre 2012, X__________ a déposé céans une demande en paiement à
l’encontre de Y__________. La demanderesse y a conclu, sous suite de frais et
dépens, au constat de recevabilité de la demande, à la condamnation de la
défenderesse au versement de la somme de 13 601 fr. 80, avec intérêts à 5% dès le
16 mai 2011 sur la somme de 7857 fr. 80 et dès le 30 septembre 2011 sur la somme
de 5734 fr., ainsi que des frais administratifs de 400 fr. et au prononcé de la mainlevée
définitive totale des commandements de payer nos xxx et xxx notifiés par l’Office des
poursuites et faillites du district de C_________ les 24 novembre 2011 et 9 janvier
jusqu’au 11 janvier 2011, que la somme réclamée avait donc été versée sans cause
valable à Y__________, que celle-ci ne contestait pas le caractère indû de ce
versement puisqu’elle avait demandé un arrangement de paiement pour s’acquitter de
ladite somme, que selon les renseignements obtenus par téléphone, elle aurait utilisé
cette somme pour régler une dette ou rembourser un crédit, qu’aux termes des articles
62 et 64 CO, la défenderesse s’était ainsi enrichie en diminuant son passif, qu’elle était
par conséquent tenue à restitution au titre d’un enrichissement illégitime et que la
créance correspondante n’était pas prescrite.
Le 6 novembre 2012, Y__________, représentée par la Fondation Emera, a répondu à
la demande, en produisant un courrier adressé le 19 avril 2011 par l’Association pour
le centre médico-social subrégional de D_________ à X_________ ainsi qu’une
décision de l’Office cantonal AI du Valais du 14 février 2011 lui octroyant dès le
1er janvier 2010 une rente entière d’invalidité ainsi qu’une rente pour chacun de ses
trois enfants, soit une somme totale adaptée au renchérissement au 1er janvier 2011 de
2562 fr. par mois. Elle a expliqué que, tel qu’il ressortait déjà du courrier du 19 avril
2011, elle n’avait pas compris pourquoi son compte postal avait été crédité en mars
2011 d’un montant de 13 601 fr. 80, qu’afin d’obtenir des éclaircissements à ce sujet,
elle s’était rendue à l’agence de X__________ à C_________ puis avait encore
téléphoné à X__________ à E_________, qu’il lui avait été dit qu’il s’agissait
d’indemnités journalières en sa faveur et que cet argent lui appartenait, qu’elle l’avait
dès lors utilisé pour s’acquitter d’une dette, qu’elle avait reçu le 8 avril 2011 un
nouveau décompte lui réclamant la somme de 7867 fr. 80 dont elle ne disposait plus,
qu’elle avait alors conclu avec X__________ un accord de paiement en huit
mensualités, qu’elle était au bénéfice d’une rente d’invalidité et de prestations
complémentaires lui permettant uniquement de subvenir à ses besoins, qu’elle ne
pouvait donc assumer financièrement un tel accord et que les décomptes de cette
assurance n’étaient pas clairs, tel l’arrangement de paiement sur lequel la date avait
été tracée et corrigée à la main.
Dans ses observations du 4 décembre 2012, la demanderesse a souligné que
Y__________ avait allégué, sans toutefois l’établir, s’être renseignée auprès de
l’assurance sur le bien-fondé du versement de 13 601 fr. 80 puis avoir utilisé de bonne
foi cet argent pour s’acquitter d’une dette, que la libération de l’obligation de restituer
selon l’article 64 CO ne dépendait toutefois pas de la bonne foi de la défenderesse
mais uniquement du fait qu’elle n’était plus enrichie lors de la répétition, que
l’enrichissement pouvait notamment provenir d’une diminution du passif et que tel était
le cas en l’espèce, puisque celle-ci avait réglé une dette en utilisant la somme
réclamée.
Le 23 janvier 2013, deux jours après l’échéance du délai imparti à cet effet par
ordonnance du 5 décembre 2012, la défenderesse a fait valoir qu’elle était de bonne
foi, qu’elle ne voyait toutefois pas comment obtenir le témoignage d’une collaboratrice
de X_________, laquelle devrait avouer s’être trompée en mars 2011 en lui affirmant
que le montant versé lui appartenait, qu’elle n’avait pas voulu s’enrichir, qu’elle n’avait
pas utilisé cet argent pour des dépenses futiles mais pour le règlement d’une dette,
qu’elle souhaitait vraiment pouvoir rembourser la somme réclamée mais que, ses seuls
revenus consistant en une rente d’invalidité et des prestations complémentaires, elle
n’était pas en mesure d’acquitter cette somme.
Faisant suite à l’ordonnance du 24 janvier 2013, selon laquelle la Cour estimait que le
litige pouvait être tranché sur pièces et proposait ainsi de renoncer à des débats
d’instruction – en particulier à l’interrogatoire des parties et à l’audition de témoins –, la
demanderesse a confirmé le 12 février suivant qu’elle renonçait à des débats
d’instruction. La défenderesse n’a pas donné suite à cette ordonnance.
Dans son ordonnance du 21 février 2013, la Cour a renoncé à organiser des débats
d’instruction et a sollicité des parties une réponse au sujet de leur renonciation
commune aux plaidoiries orales et de leur éventuelle requête du dépôt de plaidoiries
écrites. Par courrier du 26 février suivant, la demanderesse a déclaré être d’accord de
renoncer aux plaidoiries orales et ne pas requérir le dépôt de plaidoiries écrites, dans
la mesure où elle avait pu se déterminer sur l’entier du dossier dans les écritures
précédentes. La défenderesse n’a pas donné suite à cette ordonnance.
Le 7 mars 2013, la Cour a constaté que la cause était en état d’être jugée.
Considérant en droit
1.1 Aux termes de l’article 7 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008
entré en vigueur le 1er janvier 2011, RS 272), les cantons peuvent instituer un tribunal
qui statue en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges portant sur les
assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale selon la loi fédérale du 18
mars 1994 sur l’assurance-maladie. Sur cette base, l’article 5 alinéa 1 lettre a LACPC
(loi cantonale d’application du code de procédure civile suisse du 11 février 2009,
RS/VS 270.1) prévoit que le Tribunal cantonal connaît, en instance cantonale unique,
des affaires civiles relevant notamment de l’article 7 du nouveau CPC. A teneur de
l’article 10 chiffre 14 LACPC, l'ordonnance cantonale désignant les autorités et les
procédures en matière d'assurance-maladie du 13 mars 1996 (RS/VS 832.100) est
modifiée dans le sens que l’article 2 (assurances complémentaires) alinéa 1 prévoit
désormais que le Tribunal cantonal connaît en tant qu'instance cantonale unique les
litiges relatifs aux assurances complémentaires au sens de l'article 12 alinéa 2 LAMal.
Aux termes de l’article 12 alinéa 2 LAMal, les caisses-maladie ont le droit de pratiquer,
en plus de l’assurance-maladie sociale au sens de la présente loi, des assurances
complémentaires ; elles peuvent également pratiquer d’autres branches d’assurance,
aux conditions et dans les limites fixées par le Conseil fédéral. Quant à l’alinéa 3 de
cette même disposition, il prévoit que les assurances désignées à l’alinéa 2 sont régies
par la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA).
Le Tribunal cantonal a attribué à sa Cour des assurances sociales (art. 19 al. 1 i.i. LOJ
et art. 65 al. 2 LPJA) la compétence de traiter les litiges relatifs aux assurances
complémentaires au sens de l'article 12 alinéa 2 LAMal.
A l’entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, s’est posée la question de
l’interprétation de la notion « d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie
sociale selon la LAMal » figurant à l’article 7 CPC. Les commentaires du nouveau CPC
sont soit muets soit guère précis sur cette notion. Le Basler Kommentar
(Spühler/Tenchio/Infanger, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, ad art. 7,
p. 50 et 51, no 4) donne une liste – non exhaustive – assez large des prestations
médicales et autres à qualifier d’assurances complémentaires proposées à côté de
l’assurance-maladie sociale au sens de l’article 12 alinéa 2 LAMal, dont l’assurance
privée d’indemnités journalières selon la LCA proposée par les assurances-maladies et
qui couvre la perte de gain que l’assuré peut subir en cas de maladie, de maternité ou
d’accident. Brunner, Gasser et Schwander (ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kommentar, Zurich-St-Gallen 2011, ad art. 7, p. 50, n. 2 et 3) exposent ce qui suit :
« Les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale sont des assurances
qui sont liées aux états de fait de maladie, d’accident et de maternité, qui couvrent les
coûts de traitement ou de perte de gain entraînés par ces risques et qui sont
complémentaires à l’assurance de base obligatoire réglée par la LAMal. Elles
englobent des prestations supplémentaires qui vont au-delà du cadre des prestations
de l’assurance obligatoire des soins. Dans ce contexte, les assurances collectives
d’indemnités journalières en cas de maladie sont d’une grande importance pratique.
Outre les assurances complémentaires, les caisses-maladies peuvent offrir d’autres
sortes d’assurances (art. 12 al. 2 LAMal), à savoir un capital-décès et des prestations
d’invalidité jusqu’à des montants maximaux déterminés (art. 14 OAMal). Celles-ci sont
également des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale, tant que la
somme assurée est inférieure aux limites fixées à l’art. 14 OAMal ». Baker et McKenzie
[Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Berne 2010, ad art. 7, p. 44, no 5]
mentionnent simplement que l’article 12 alinéa 2 LAMal englobe notamment toutes les
contestations relatives aux assurances complémentaires pour la prévention et la
médecine complémentaire, aux assurances dentaires et aux assurances semi-privées
ou privées. Quant à Paul Oberhammer (ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung,
Kurzkommentar, Bâle 2010, ad art. 7, p. 26, no 5, il relève : « Sont considérées comme
prestations complémentaires les prestations supplémentaires qui vont au-delà du
cadre des prestations de l’assurance obligatoire des soins. Concrètement,
correspondent à la notion de prestation complémentaire en particulier les assurances
qui sont liées aux états de fait de maladie, d’accident et de maternité. Les assurances
complémentaires sont gérées tant par les assurances-maladies autorisées que par des
entreprises privées d’assurance ». Dans un arrêt récent de la Ière Cour de droit civil du
Tribunal fédéral 4A_529/2012 du 31 janvier 2013 sous considérant 2.1, cette cour est
entrée en matière sur un recours en matière civile contre un arrêt de la Chambre des
assurances sociales de la Cour de Justice de Genève compétente selon l’article 7 CPC
et l’article 134 alinéa 1 lettre c LACPC genevoise. Elle a ensuite qualifié d’assurance
complémentaire à l’assurance sociale et donc régie par le droit privé au sens de
l’article 12 alinéas 2 et 3 LAMal l’assurance collective d’indemnités journalières conclue
par l’employeur du recourant initialement avec une compagnie d’assurance puis
reprise par une société anonyme.
En l’espèce, il ne s’agit pas d’une assurance collective conclue par un employeur mais
d’une assurance individuelle d’indemnités journalières en cas de maladie selon la LCA
que Y__________ a personnellement contractée avec X__________, entité juridique
pour les assurances complémentaires, et qui couvrait la perte de gain résultant d’une
incapacité de travail de la personne assurée dans l’exercice de son activité
indépendante. Cette police d’assurance poursuit toutefois le même but qu’une
assurance collective d’indemnités journalières. Au vu de la qualification de
« complémentaires à l’assurance-maladie sociale selon la LAMal » donnée par le
Tribunal fédéral à ces assurances collectives et de l’interprétation très large de cette
notion que la doctrine a livrée dans les commentaires relatifs à l’article 7 CPC, il sied
également de considérer la police d’assurance conclue par la défenderesse comme
une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale selon la LAMal.
La Cour de céans est dès lors compétente ratione materiae.
1.2 Selon l’article 32 alinéa 1 lettre b et alinéa 2 CPC, en cas de litige concernant les
contrats conclus avec des consommateurs – dont font partie les contrats conclus en
matière d’assurance accidents ou maladie privée censés porter sur une prestation de
consommation courante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5C.222/2005 du 12 janvier 2006
consid. 2.2 et les références) –, le for est celui du domicile du défendeur lorsque
l’action est intentée par le fournisseur.
Y__________ étant domiciliée en Valais, la Cour de céans est ainsi compétente
ratione loci.
1.3 Il convient de souligner enfin que les litiges mentionnés à l’article 7 CPC sont
soumis à la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. f CPC) qui doit être gratuite (art. 114
let. e CPC) et sont régis par la maxime d’office (art. 247 al. 2 let. a CPC qui renvoie à
l’art. 243 al. 2 CPC)
2.1 L’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du
jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les
cas, par dix ans dès la naissance de ce droit (art. 67 al. 1 CO). La prescription est
interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites (art. 135 ch. 2
i.i. CO).
2.2 En l’occurence, la demanderesse a justifié sa demande en paiement du 3 octobre
2012 par un enrichissement illégitime de la défenderesse. Tel qu’invoqué dans cette
demande, le versement des prestations litigieuses figurant sur le décompte du 11 mars
2011 est intervenu le 16 mars suivant (pièce 2) et X__________ s’est rendue compte
en avril 2011, à en croire le décompte correctif du 8 avril 2011 (pièce 3) et le courriel
du 21 avril suivant (pièce 4), que celles-ci n’étaient pas dues.
Le délai de prescription d’un an prévu par l’article 67 alinéa 1 CO est donc arrivé à
échéance en avril 2012. Par les poursuites requises les 7 septembre (pièce 6) et
6 décembre 2011 (pièce 8) à l’encontre de Y__________, X__________ a valablement
interrompu ce délai. Son action en paiement n’est donc pas prescrite.
3.1 Celui qui, sans cause légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à
restitution (art. 62 al. 1 CO). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu
sans cause valable, en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée ou d’une cause qui
a cessé d’exister (art. 62 al. 2 CO). Il n’y a pas lieu à restitution, dans la mesure où
celui qui a reçu indûment établit qu’il n’est plus enrichi lors de la répétition ; à moins
cependant qu’il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu’il a reçu ou qu’il n’ait dû
savoir, en se dessaisissant, qu’il pouvait être tenu à restituer (art. 64 CO).
Face à la prétention qui est dirigée contre lui, l’enrichi peut faire valoir l’objection du
dessaisissement qui a pour conséquence que l’enrichi, si les autres conditions de
l’article 64 CO sont réalisées, n’est plus tenu à restitution ou n’est tenu à restitution que
dans la mesure de l’enrichissement qui lui subsiste. On comprendra ici par
dessaisissement le seul fait pour l’enrichi d’avoir transféré, aliéné, donné ou
consommé l’objet censé être restitué. Cela dit, la notion de dessaisissement ne signifie
pas simplement que l’enrichi n’est plus en possession de la prestation dont il a
bénéficié sans droit ; le simple fait de ne plus détenir les éléments patrimoniaux qui
constituaient l’enrichissement n’est pas dans tous les cas équivalent à un
dessaisissement. Le bénéficiaire de la prestation indue reste en effet enrichi si, ayant
utilisé les fonds reçus et s’en étant de la sorte dessaisi, il continue néanmoins d’en
profiter économiquement au moment où est exigé de lui la restitution de la prestation
effectuée à tort. L’utilisation de la somme perçue à tort peut consister en une utilisation
spécifique, particulièrement pour éteindre une dette que l’enrichi avait ou pour éviter
d’en contracter une nouvelle grâce à la prestation indue. Dans ce cas, quand bien
même celui qui paie une dette au moyen des fonds qu’il devait rendre ne dispose plus
de ces fonds, il est enrichi du montant de la dette qu’il a éteinte, de sorte qu’il n’y a pas
lieu de considérer qu’il s’est dessaisi de la prestation dont la restitution lui est
demandée. Dans la mesure où la seule chose à prendre en considération, c’est de
savoir si l’utilisation de la prestation indue laisse subsister un enrichissement,
l’existence d’un dessaisissement devra également être niée lorsque la prestation reçue
à tort a été consacrée à l’entretien courant (logement, nourriture, habillement, frais
médicaux, etc…) de l’enrichi, lequel aurait dû en tout état de cause subvenir par
d’autres moyens aux dépenses qu’il a effectuées par le biais des fonds reçus à tort.
L’enrichissement ne subsiste pas si l’enrichi a fait don de la somme à un tiers ou s’il l’a
consacrée à des dépenses non nécessaires (loisirs, dépenses d’agrément, etc…). Peu
importe à cet égard la situation économique de l’enrichi. Que ce dernier soit aisé ou
qu’il ne le soit pas, le fait est que l’enrichissement dont il a disposé a été utilisé sans
laisser de traces dans son patrimoine (Thévenoz/Werro (éditeurs), Commentaire
romand, Code des obligations I, Art. 1 – 529 CO, 2ème éd., Bâle 2012, ad art. 64, n. 20,
21, 22, 23, 26 et 27, p. 609 à 611 et les références).
3.2 La demanderesse a invoqué que les indemnités journalières réclamées d’un total
de 13 601 fr. 80 n’étaient dues que jusqu’au 11 janvier 2011 et qu’elles avaient donc
été payées le 16 mars suivant sans cause valable. En soi, le fait que des prestations
d’assurance soient versées postérieurement à la période pour laquelle elles sont dues
ne signifie pas encore que ce versement soit intervenu indûment. Il ressort toutefois du
décompte du 11 mars 2011 que l’avoir de 13 601 fr. 80 mentionné en faveur de
Y__________ correspondait à des indemnités journalières relatives à avril, mai, juillet,
août et octobre 2009 (pièce 2) qui, selon le récapitulatif des indemnités journalières
versées produit en pièce 11 par la demanderesse, ont déjà été versées en 2009 sur la
base de décomptes datant des 23 juin, 28 juillet, 18 août et 13 octobre 2009 et,
probablement, d’une police d’assurance ensuite remplacée par celle valable depuis le
1er janvier 2011 (pièce 1). La somme de 13 601 fr. 80 a donc été payée deux fois. Le
second versement du 16 mars 2011 a bien été effectué sans cause valable et
Y__________ s’en est retrouvé enrichie de façon illégitime. C’est la raison pour
laquelle celle-ci, à en croire ses allégations, s’est renseignée oralement auprès de
X__________ au sujet du motif de ce versement puis a demandé un arrangement de
paiement en huit tranches du montant de 13 601 fr. 80 (pièces 4 et 5). Ce montant
constitue donc bien un enrichissement illégitime au sens de l’article 62 CO et,
conformément à cette disposition, Y__________ est tenue de le restituer à la
demanderesse.
Il convient de souligner au passage, à l’instar de la remarque formulée par la
défenderesse dans sa réponse du 6 novembre 2012, que les décomptes comportant
des indications relatives au montant à restituer sont loin d’être clairs. Le décompte
correctif du 8 avril 2011 ne fait état que du remboursement des prestations pour les
mois de juillet, août et octobre 2009 à hauteur de 7867 fr. 80 (pièce 3) et le récapitulatif
daté du 22 février 2012 mentionne apparemment qu’il aurait été procédé en 2011 à
des paiements indus d’un total de 30 102 fr. 55 sur la base des décomptes des
11 mars et 8 avril 2011 (pièce 11). Quoi qu’il en soit, la défenderesse n’a pas contesté
avoir été enrichie et être tenue de restituer le montant de 13 601 fr. 80.
Elle a toutefois fait valoir que, en se fondant sur les réponses orales de X__________
selon lesquelles cette somme lui revenait, elle l’avait utilisée de bonne foi non pour des
dépenses futiles mais pour le règlement d’une dette. Elle a conclu que n’étant plus en
possession dudit montant et compte tenu de sa situation financière précaire, elle n’était
pas en mesure d’honorer le plan de remboursement convenu avec la demanderesse.
Dans ses observations du 4 décembre 2012, celle-ci a objecté à juste titre qu’au sens
de l’article 64 CO, Y__________ n’était plus tenue de restituer la somme réclamée que
si la preuve du dessaisissement de ce montant était d’abord rapportée et qu’à ce stade
probatoire, la question de la bonne foi de la défenderesse quant à l’utilisation des
indemnités litigieuses n’était pas déterminante. Il ressort effectivement de la doctrine
citée plus haut que le fait de régler une dette au moyen des fonds encaissés sans
cause valable ne constitue pas un dessaisissement aux termes de cette disposition,
dans la mesure où la personne qui les a utilisés se trouve toujours enrichie du montant
de la dette qu’elle a éteinte par le biais de la prestation dont la restitution lui est
demandée.
Tel est le cas en l’espèce. La défenderesse a en effet clairement allégué avoir utilisé le
montant de 13 601 fr. 80 non pour des dépenses futiles d’agrément mais pour le
règlement d’une dette. Y__________ se trouve donc toujours enrichie de ce montant et
l’obligation de le restituer à X__________ subsiste. Que cette somme ait été utilisée de
bonne foi à la suite de renseignements oraux fournis par cette assurance ne change
rien à cette obligation de restitution, si bien que l’apport de la preuve de sa bonne foi
par la défenderesse au moyen du témoignage des personnes à l’origine de ces
informations n’était pas nécessaire à l’issue du présent litige.
En conséquence, en application de l’article 64 CO a contrario, Y__________ demeure
dans l’obligation de restituer à X__________ les indemnités journalières de
13 601 fr. 80 indûment touchées.
4.1 Le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du
créancier (art. 102 al. 1 CO). Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un
commun accord ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au
moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule
expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO) Le débiteur qui est en demeure pour le
paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5% l’an, même si un taux
inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO).
Sauf disposition légale ou convention contraire, l’intérêt moratoire est dû (dies a quo)
pendant la demeure du débiteur. L’intérêt commence donc en principe à courir (dies a
quo) le jour suivant (art. 77 CO al. 1 ch. 1 CO par analogie) le terme d’exécution (art.
102 al. 2 CO) ou la réception par le débiteur de l’interpellation (art. 102 al. 1 CO) ou
encore la notification au débiteur du commandement de payer (art. 102 al. 1 CO)
[Thévenoz/Werro (éditeurs), op. cit., ad art. 104 CO, n. 9, p. 817].
4.2 Dans les conclusions de sa demande et à l’instar de la teneur des
commandements de payer respectifs établis dans les poursuites nos xxx (pièce 7) et
xxx (pièce 9), X_________ a réclamé le versement d’un intérêt de 5% dès le 16 mai
2011 sur le montant de 7867 fr. 80 et dès le 30 septembre 2011 sur le solde de
5734 francs.
Le paiement de 7867 fr. 80 a été exigé par une facture du 8 avril 2011 fixant la date
d’exécution au 16 mai suivant au plus tard (pièce 3), si bien que l’intérêt moratoire de
5% sur cette somme a commencé à courir le 17 mai 2011.
Quant au versement du montant de 5734 fr., il n’a jamais été réclamé au moyen d’un
décompte comportant un terme d’exécution mais, dans le cadre du plan de paiement
du 3 mai 2011 portant sur la créance totale de 13 601 fr. 80, par tranches de 1700 fr.,
l’échéance de la dernière tranche étant fixée au 31 décembre 2011 (pièce 5). La date
du 30 septembre 2011 au titre de dies a quo de l’intérêt moratoire sur le solde de
5734 fr. n’est donc pas correcte. Par la suite, le plan de paiement du 3 mai 2011 n’a
pas été honoré par Y__________. Ce solde n’a alors pas fait l’objet d’une interpellation
mais directement d’un commandement de payer dans la poursuite no xxx, notifié à la
débitrice le 9 janvier 2012 (pièce 9). En conséquence, le point de départ de l’intérêt
moratoire de 5% sur le montant de 5734 fr. correspond au 10 janvier 2012.
Partant, Y__________ est reconnue devoir à X__________ le montant de 7867 fr. 80
avec intérêt à 5% dès le 17 mai 2011 et les frais administratifs de 200 fr. ainsi que le
montant de 5734 fr. avec intérêt à 5% dès le 10 janvier 2012 et les frais administratifs
de 200 francs. Sous réserve de la modification du dies a quo de l’intérêt moratoire
comptabilisé sur chacune de ces deux créances, l’opposition faite au commandement
de payer établi par l’Office des poursuites et faillites du district de C_________ dans la
poursuite no xxx est définitivement levée à concurrence de 7867 fr. 80 avec intérêt à
5% dès le 17 mai 2011 ainsi que des frais administratifs de 200 fr. et, de même,
l’opposition faite au commandement de payer établi par l’Office des poursuites et
faillites du district de C_________ dans la poursuite no xxx est définitivement levée à
concurrence de 5734 fr. avec intérêt à 5% dès le 10 janvier 2012 ainsi que des frais
administratifs de 200 francs.
5.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont
mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 i.i. CPC).
Il n’est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond relative aux litiges
portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de
la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (art. 114 let. e CPC).
5.2 Il a été tranché plus haut concernant l’interprétation de l’article 7 CPC que la
présente affaire constituait un litige portant sur une assurance complémentaire à
l’assurance-maladie sociale au sens de la LAMal.
Il ne sera donc pas perçu de frais en l’espèce.
6.1 S’agissant des dépens, ils comprennent, selon l’article 95 alinéa 3 CPC : les
débours nécessaires (let. a) ; le défraiement d’un représentant professionnel (let. b) ;
lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour
les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c).
6.2 Pour défendre ses intérêts en la présente procédure, X__________, qui obtient
gain de cause, n’a pas fait appel à un représentant professionnel indépendant mais à
son service interne « A__________ ». C’est précisément l’une des tâches des
personnes employées dans ce service de défendre les intérêts des sociétés du groupe
X_________ dans les procédures judiciaires, notamment par la rédaction de mémoires
et de courriers. Ces personnes sont rémunérées par leur employeur pour
l’accomplissement de ce travail.
De plus, aucune audience n’a été tenue en la présente cause, si bien que
X___________ n’a pas encouru de débours, hormis des frais de copie et de port qui
seront arrêtés au montant forfaitaire de 100 francs.
Prononce
La demande est admise. Par conséquent, Y__________ versera à X__________
le montant de 7867 fr. 80 avec intérêt à 5% dès le 17 mai 2011 et les frais
administratifs de 200 fr. ainsi que le montant de 5734 fr. avec intérêt à 5% dès le
10 janvier 2012 et les frais administratifs de 200 francs.
Les oppositions faites aux commandements de payer établis par l’Office des
poursuites et faillites du district de C_________ dans les poursuites nos xxx et xxx
sont définitivement levées jusqu’à due concurrence.
Il n'est pas percu de frais.
Y__________ versera à X__________ le montant de 100 fr. à titre de dépens.
Sion, le 14 mai 2013