S2 12 81
JUGEMENT DU 16 AOÛT 2013
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Jean-
Pierre Zufferey, juges ; Véronique Largey, greffière
en la cause
X_________ , demanderesse, représentée par Maître A_________
contre
Y_________ , défenderesse
(art. 35a et 73 LPP ; recevabilité d’une action en constatation de droit, demande
reconventionnelle en restitution de prestations touchées indûment, délais applicables
pour l’exercice du droit à la restitution)
Faits
A. X_________, née le xxx 1964, a été victime d’une hémorragie cérébrale grave en
été 1997 et a été licenciée par son employeur B_________ à C_________ en automne
1999 (pièce 4 de la demanderesse principale).
Par décision du 17 novembre 1999 adressée à X_________, l’Office cantonal AI (ci-
après : l’Office AI) lui a alloué, à compter du 1er août 1998, une rente entière simple
fondée sur un taux d’invalidité de 83%, cette rente ascendant à 1560 fr. par mois dès le
1er janvier 1999. L’administration cantonale de l’impôt fédéral direct à C_________ et la
Caisse de compensation xxx à D_________ étaient mentionnées au bas de la décision
en tant que destinataires d’une copie de celle-ci. Un exemplaire de cette décision
comporte, à la suite de l’en-tête, la mention « copie OCAI » et correspond à la pièce 70
du dossier constitué par l’assurance-invalidité. Un autre exemplaire de cette décision
comporte quant à lui la mention « copie Caisse de Pensions » (annexe à la pièce 5 de
la demanderesse principale). Par courrier du 23 novembre 1999, ce dernier exemplaire
a été transmis à la Caisse de pensions à E_________ par l’entreprise B_________.
Ledit courrier a été visé au moyen d’un sceau libellé par « reçu le 26 nov. 1999 – rép :
… » (pièce 5 de la demanderesse principale).
Il ressort d’un certificat d’assurance de la Caisse de pensions à E_________ établi le
18 mai 2000 que X_________ a été mise au bénéfice d’une rente d’invalidité
mensuelle de 1830 fr. à compter du 1er août 1999 (recte : 1998) (pièce 6 de la
demanderesse principale).
B. Par décision du 11 mai 2000 adressée à X_________, l’Office AI lui a alloué, à
compter du 1er mai 2000, une demi-rente simple fondée sur un taux d’invalidité de
53%, cette rente ascendant à 780 fr. par mois dès cette date. L’administration
cantonale de l’impôt fédéral direct à C__________ et la Caisse de compensation xxx à
D_________ étaient mentionnées au bas de la décision en tant que destinataires d’une
copie de celle-ci. Un exemplaire de cette décision comporte, à la suite de l’en-tête, la
mention « copie OCAI » ainsi qu’un sceau libellé par « reçu le 24 avr. 2012 – rép : … »
(pièce 7 de la demanderesse principale ; cf. également pièce 78 du dossier de l’Office
AI) et un autre uniquement la mention « copie Caisse de Pensions Y_________ »
(pièce 8 de la demanderesse principale).
Dans une communication du 17 janvier 2002 relative à la procédure de révision initiée
le 14 septembre 2001, l’Office AI a informé X_________ qu’elle continuerait à
bénéficier de la même rente que jusqu’à ce jour. La Caisse de compensation de
l’industrie horlogère, agence 7, à D_________ et le Dr F_________ à G_________
étaient mentionnés au bas de la communication en tant que destinataires d’une copie
de celle-ci. En tête de cette communication figure un sceau libellé par « reçu le 24 avril
2012 – rép : … » (pièce 10 de la demanderesse principale = pièce 86 du dossier de
l’Office AI).
Dans une communication du 24 janvier 2005, l’Office AI a informé X_________ qu’elle
continuerait à bénéficier de la même rente que jusqu’à ce jour, le degré d’invalidité
étant de 55%. La Caisse de compensation de l’industrie horlogère, agence 7, à
D_________ était mentionnée au bas de la communication en tant que destinataire
d’une copie de celle-ci. En haut de cette communication figure un sceau libellé par
« reçu le 24 avril 2012 – rép : … » (pièce 11 de la demanderesse principale = pièce 92
du dossier de l’Office AI).
Dans une communication du 28 février 2008, l’Office AI a informé X_________ qu’elle
continuerait à bénéficier de la même rente que jusqu’à ce jour, le degré d’invalidité
étant de 55%. La Caisse de compensation de l’industrie horlogère, agence 7, à
D_________ était mentionnée au bas de la communication en tant que destinataire
d’une copie de celle-ci et en haut de cette communication figurait un sceau libellé par
« reçu le 24 avril 2012 – rép : … » (pièce 12 de la demanderesse principale = pièce 99
du dossier de l’Office AI).
Dans une communication du 12 avril 2012, l’Office AI a informé X_________ qu’elle
continuerait à bénéficier de la même rente que jusqu’à ce jour, le degré d’invalidité
étant de 58%. La Caisse de compensation de l’industrie horlogère à H_________ et la
Caisse de pensions Y_________ à E_________ étaient mentionnées au bas de la
communication en tant que destinataires d’une copie de celle-ci (pièce 13 de la
demanderesse principale = pièce 111 du dossier de l’Office AI).
C. Par courrier du 17 avril 2012 adressé à l’Office AI, la Caisse de pensions
Y_________ (ci-après : la Caisse de pensions) à E_________ s’est référée à la
communication du 12 avril précédent. Elle s’est étonnée du degré d’invalidité indiqué
dans cette communication et a demandé une confirmation du taux d’invalidité reconnu
à l’heure actuelle dans le cas de l’assurée (pièce 2 de la défenderesse principale =
pièce 113 du dossier de l’Office AI).
Lors d’un entretien téléphonique du 19 avril 2012 entre l’Office AI et la Caisse de
pensions, celui-ci a confirmé que le taux d’invalidité était bien de 58%, a constaté que
la Caisse de pensions n’avait jamais été informée de la diminution de ce taux de 83% à
58% ni à l’époque du projet de décision du 10 mars 2000 (pièce 76 du dossier de
l’Office AI) ni lors des procédures de révision postérieures et a promis d’envoyer à
cette caisse toutes les décisions et communications depuis le changement de rente
(pièce 3 de la défenderesse principale = pièce 114 du dossier de l’Office AI ; cf.
également pièce 115 de ce même dossier).
Le 27 août 2012, la Caisse de pensions a écrit à X_________ qu’elle avait statué sur le
droit aux prestations dès le 1er mai 2000, date à laquelle l’Office AI avait réduit le degré
d’invalidité sans qu’elle en fût informée avant le 17 avril 2012. Elle a procédé au calcul
de la différence entre le total des rentes versées et celui des rentes dues selon le taux
d’invalidité réduit entre le 1er mai 2000 et le 31 août 2012 (mensuellement 1776 fr. au
lieu de 888 fr. dès le 1er mai 2000, 1830 fr. au lieu de 918 fr. dès le 1er juin 2000, 1885
fr. au lieu de 946 fr. dès le 1er juillet 2001, 1904 fr. au lieu de 956 fr. dès le 1er juillet
2006, 1924 fr. au lieu de 966 fr. dès le 1er février 2007, 1963 fr. au lieu de 986 fr. dès le
1er octobre 2007 et 870 fr. au lieu de 986 fr. dès le 1er mai 2012), différence qui se
montait à 136 655 francs. En considération des délais de prescription de l’article 35a
alinéa 2 LPP, elle a réclamé à l’assurée le remboursement du montant de 58 061 fr.
correspondant à la différence entre les rentes versées et les rentes dues entre le 1er
mai 2007 et le 31 août 2012 et a déclaré renoncer à exiger le paiement d’intérêts
rémunératoires sur ces montants versés à tort (pièce 2 de la demanderesse
principale). A la même date, ce montant de 58 061 fr. a été détaillé dans un
récapitulatif (pièce 10 de la défenderesse principale).
En date du 26 septembre 2012, Me A_________, mandataire de l’assurée, a téléphoné
à l’Office AI et l’a informé que sa mandante avec reçu une demande de restitution de
rentes de la part de la Caisse de pensions car elle n’avait pas annoncé à celle-ci le
passage de la rente entière d’invalidité à la demi-rente avec effet au 1er mai 2000. Au
cours de cet entretien téléphonique, l’Office AI a précisé que l’article 76 alinéa 1 RAI
dans son ancienne teneur ne lui imposait pas de communiquer à la caisse de pension
copie de sa décision de rente et que cette obligation avait été instaurée à l’entrée en
vigueur de la LPGA le 1er janvier 2003 (pièce 4 de la défenderesse principale = pièce
131 du dossier de l’Office AI).
D. Le 27 septembre 2012, X_________, par son père et curateur de gestion
I_________– selon décision de la Commune de J_________ du 5 décembre 2002 – et
représentée par Me A_________, a ouvert action en constatation de droit devant la
Cour de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il fût constaté
qu’elle n’était pas redevable du montant de 58 061 fr. à l’égard de la Caisse de
pensions. Elle a relevé que l’article 35a alinéa 2 LPP instituait une prescription relative
d’une année dès la connaissance du fait, que la Caisse de pensions avait été informée
directement par l’Office AI de la modification du droit à la rente puisque, selon la pièce
8 déposée à l’appui de l’action, elle avait reçu copie de la décision du 11 mai 2000, que
dite caisse aurait dû adapter sa rente à cette époque-là si elle avait fait preuve de
diligence et que le droit à la restitution des prestations indûment touchées était prescrit.
Elle a ajouté à titre superfétatoire que la Caisse de pensions ne l’avait pas informée, à
l’occasion de l’octroi de la rente entière, qu’elle avait l’obligation de communiquer à
l’institution de prévoyance un changement de son état civil ou de son droit, qu’une telle
obligation ne ressortait pas du règlement de la Caisse de pensions dans le cadre de
l’article 31 relatif à la modification du degré d’invalidité, que sa bonne foi ne pouvait
donc être mise en cause, qu’en procédant à des contrôles de son propre chef, cette
caisse aurait dû savoir que la rente avait été diminuée de moitié soit en mai 2000, soit
lors des révisions de janvier 2002, janvier 2005 ou février 2008 mais que quelle que
soit la date retenue, le délai d’une année était largement échu.
Par mémoire du 25 octobre 2012, la Caisse de pensions Y_________ a déposé une
réponse ainsi qu’une demande reconventionnelle en concluant, sous suite de frais et
dépens, au rejet de la demande principale et, concernant la demande
reconventionnelle, au versement en sa faveur par X_________ de la somme de
58 061 fr. sans intérêts moratoires. La Caisse de pensions a fait valoir que ni la
décision de révision de l’Office AI du 11 mai 2000 ni les trois communications de
révision qui avaient suivi ne lui avaient été transmises, que la mention « copie Caisse
de Pensions Y_________ » figurant en haut de la décision du 11 mai 2000 n’était pas
déterminante, qu’elle-même n’avait jamais figuré sur la liste de distribution des
décisions et communications de l’Office AI avant le courrier du 12 avril 2012, qu’à
aucun moment, elle n’avait été impliquée dans la procédure d’octroi de rente par
l’Office AI et que sa non-connaissance de la modification du degré d’invalidité était
d’ailleurs attestée par la teneur de son courrier du 17 avril 2012 et de la notice
téléphonique établie le 19 avril 2012 par l’Office AI. La Caisse de pensions a précisé
ensuite qu’avant l’entrée en vigueur le 1er janvier 2003 de l’article 49 alinéa 4 LPGA qui
avait entraîné la modification de l’article 76 alinéa 1 RAI, cette disposition dans son
ancienne teneur n’imposait ni à l’Office AI ni à la caisse de compensation compétente
de communiquer la décision de l’assurance-invalidité à l’institution de prévoyance
concernée, qu’il était certes étonnant que les communications de révision de 2005 et
de 2008 ne lui aient pas été adressées en copie mais que ces omissions étaient
indépendantes de sa propre volonté. Elle a ajouté que dans les différentes versions de
son règlement d’assurance, était prévu le principe – mais non les modalités – de son
droit à restitution des prestations versées indûment, qu’avant l’entrée en vigueur le
1er janvier 2005 de l’article 35a LPP, les articles 62 et suivants CO sur le droit de
l’enrichissement illégitime étaient applicables à défaut de dispositions statutaires ou
réglementaires contraires et qu’elle était ainsi en droit de réclamer la restitution des
montants versés indûment et non encore frappés du délai de prescription absolue de
dix ans prévu par l’article 67 alinéa 1 CO. Elle a cependant déclaré renoncer
expressément à son droit de restitution des prestations versées indûment avant le
1er janvier 2005. Concernant la période postérieure à cette date, la Caisse de pensions
a précisé qu’en application de l’article 35a LPP, les rentes versées l’avaient bien été
indûment pour le montant équivalant à la moitié d’entre elles et que le droit d’en
demander la restitution n’était pas prescrit, puisqu’il avait été exercé moins d’une
année à compter du 17 avril 2012, date à laquelle elle avait eu connaissance du
caractère indu d’une partie des prestations versées. En rapport avec la seconde
phrase de l’article 35a alinéa 1 LPP, la Caisse de pensions a relevé que l’assurée
n’était pas de bonne foi car celle-ci ne pouvait ignorer que la rente servie par elle,
alignée sur celle versée par la caisse de compensation, allait également diminuer à la
suite de la décision d’octroi d’une demi-rente du 11 mai 2000, que s’il était vrai que ni
la LPP ni son règlement d’assurance ne contenaient de disposition prévoyant
explicitement l’obligation de la personne assurée de communiquer tout changement
susceptible d’influer sur les prestations, cette obligation était implicite et ressortait des
articles 14 alinéa 3 et 4, 27 alinéa 1 et 31 alinéa 1 du règlement d’assurance et
qu’enfin, la situation financière de la demanderesse n’était pas difficile puisque sa
fortune imposable était de 123 181 fr. en 2010.
Par courrier du 12 novembre 2012, la Caisse de pensions a encore précisé qu’elle
rectifiait sa précédente allégation en ce sens que son règlement d’assurance prévoyait
bien de manière explicite, en son article 16 alinéa 2, une obligation du bénéficiaire de
prestations d’invalidité ou de décès de communiquer immédiatement à la Caisse tout
changement dans sa situation personnelle.
Dans sa réplique du 5 décembre 2012, X_________ a maintenu les conclusions de sa
demande du 27 septembre 2012. Elle a contesté l’allégation de l’absence de
communication à la défenderesse d’une copie de la décision de l’Office AI du 11 mai
58 016 fr., qu’elle avait reçu la pièce 8, qu’elle et son tuteur pouvaient légitimement
croire que la Caisse de pensions avait été directement informée de la modification du
droit à la rente de l’assurance-invalidité, qu’à cette époque, si cette caisse ne
s’attendait à recevoir une telle information ni de l’Office AI ni de l’assurée, il lui
incombait de procéder à un contrôle auprès de la Caisse de compensation 51.7, qu’il
paraissait surprenant qu’un contrôle annuel systématique du droit à la rente de chacun
de ses assurés auprès de la caisse de compensation compétente ne fût pas pratiqué
par la Caisse de pensions, qu’en l’espèce, celle-ci n’avait pas établi s’être renseignée
sur le droit à la rente versée par l’assurance-invalidité entre le 17 novembre 1999 et le
17 avril 2012, soit pendant plus de douze ans, qu’elle-même n’en était pas responsable
et que le droit à la restitution du montant réclamé était donc prescrit. La demanderesse
a précisé que si l’exception de prescription de ce droit était rejetée par la Cour, elle
n’entendait pas demander la remise de l’obligation de rembourser la somme de
58 016 fr. car, si elle était de bonne foi, sa situation financière n’était pas difficile.
Le 13 décembre 2012, la Caisse de pensions a également confirmé ses conclusions.
Elle a relevé que la demanderesse, qui avait confirmé l’absence jusqu’au 31 décembre
2002 d’obligation légale de l’Office AI de communiquer ses décisions à l’institution de
prévoyance compétente, admettait ainsi que la décision du 11 mai 2000 n’avait en tout
cas pas été notifiée à la Caisse de pensions avant le 31 décembre 2002, que
l’obligation actuelle des offices AI avait pour corollaire qu’en l’absence d’une telle
communication, les caisses de pension pouvaient partir du principe que le droit à la
rente des assurés n’avait pas été reconnu ni modifié, que l’obligation de
communication des bénéficiaires de prestations avait été introduite à l’article 16 alinéa
2 du règlement d’assurance et qu’en conséquence, il ne pouvait être considéré que la
défenderesse avait un devoir de contrôle qu’elle aurait enfreint.
Par ordonnance du 14 décembre 2012, un délai au 21 janvier suivant a été imparti à la
demanderesse pour déposer d’ultimes remarques, délai à l’échéance duquel l’échange
d’écritures serait considéré comme clos.
En date du 18 décembre 2012, X_________ a maintenu qu’en raison du fait que la
décision du 11 mai 2000 portait sur une modification du droit de l’assurée, ce prononcé
avait bien été adressé en copie par l’Office AI à la Caisse de pensions, tel que cela
ressortait noir sur blanc de ce document, et qu’avant le 31 décembre 2002, le devoir de
contrôle des institutions de prévoyance était forcément accru, en ce qu’elles étaient
tenues d’aller chercher l’information par elles-mêmes. La demanderesse a souligné
que la Caisse de pensions n’avait pas procédé à cette recherche, qu’elle devait en
assumer les conséquences et que son droit à la restitution des prestations indues était
prescrit.
Par courriers des 6 et 10 juin 2013, la Cour de céans a requis de l’Office AI le dépôt du
dossier relatif à X_________ et de la Caisse de pensions l’envoi d’un exemplaire
complet du ou des règlement(s) d’assurance valable(s) du début de l’année 2000 à la
fin de l’année 2002.
Le 13 juin 2013, la Caisse de pensions a déposé ses statuts et règlement, édition
1995, entrés en vigueur le 1er janvier 1995 et abrogeant le règlement valable depuis le
1er janvier 1990 (art. 92 al. 1 et 3 des statuts et règlement, édition 1995) et ses statuts
et règlement, édition 2002, entrés en vigueur le 1er janvier 2002 et abrogeant le
règlement valable depuis le 1er janvier 1995 (art. 96 al. 1 et 3 des statuts et règlement,
édition 1995).
Les parties n’ont pas déposé d’observations sur le dossier de l’assurance-invalidité et
les statuts et règlements précités dans le délai imparti à cet effet.
Considérant en droit
1.1 Aux termes de l'article 73 alinéa 1 in initio LPP, chaque canton désigne un tribunal
qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit. L’alinéa 2 de cette même disposition précise
que les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ;
le juge constatera les faits d’office. Quant à l’alinéa 3, il mentionne que le for est au
siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré
a été engagé.
A teneur de l'article 19 alinéa 1 in initio de la loi valaisanne sur l’organisation de la
Justice du 11 février 2009 (LOJ, RS/VS 173.1), pour l’administration de la justice, le
Tribunal cantonal est notamment composé d’une cour des assurances sociales. Quant
à l'article 87bis de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives du
6 octobre 1976 (LPJA, RS/VS 172.6), il prévoit que la procédure de l'action de droit
public s'applique par analogie devant la Cour des assurances sociales statuant sur une
action de droit des assurances sociales.
Sous le titre 3.a) « le Tribunal cantonal comme juridiction unique – Action de droit
public », l’article 82 LPJA prévoit que le Tribunal cantonal connaît, comme juridiction
unique, des actions relatives à des prétentions de nature patrimoniale, fondées sur le
droit public, qui ne peuvent être l’objet d’une décision susceptible d’un recours relevant
de sa compétence.
1.2 Il découle des différentes dispositions précitées que la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du Valais est compétente à raison du lieu – la
demanderesse principale ayant été employée par la société B_________ à
C_________ – et de la matière afin de connaître des présentes action en constatation
de droit et demande reconventionnelle, celle-ci se trouvant dans une relation de
connexité avec la demande principale.
2.1 Aux termes de l’article 85 in initio LPJA, sont applicables par analogie à l’action de
droit administratif les règles de procédure régissant le recours de droit administratif
devant le Tribunal cantonal. Les renvois à la procédure administrative prévus par
l’article 80 LPJA en matière de procédure devant le Tribunal cantonal comme autorité
de recours ne comportent pas l’article 35 LPJA relatif à la procédure en constatation de
droit devant l’autorité compétente. Selon l’article 81 LPJA, pour le surplus, les
dispositions du Code de procédure civile sont applicables subsidiairement. Une
demande reconventionnelle peut être formée au for de l’action principale lorsqu’elle est
dans une relation de connexité avec la demande principale (art. 14 al. 1 CPC). Le
défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la
prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale
(art. 224 al. 1 CPC). Le demandeur intente une action condamnatoire pour obtenir que
le défendeur fasse, s’abstienne de faire ou tolère quelque chose L’action tendant au
paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée (art. 84 al. 1 et 2 CPC). Le
demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un
tribunal l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’un rapport de droit (art. 88 CPC).
Au considérant 2.1.1 de l’ATF 129 V 13, le Tribunal fédéral des assurances a jugé
qu’était conforme au droit fédéral la non-entrée en matière prononcée par le tribunal
cantonal sur la requête par laquelle l’assurée avait critiqué auprès de cette instance la
restitution de rentes exigée d’elle par un courrier de la caisse de pension. La Haute
Cour a ajouté dans ce contexte que seule la caisse de pension était légitimée à agir
pour invoquer la prétention en restitution, qu’au vu du fait qu’elle n’en remplissait pas
les conditions, l’action en constatation négative de droit de l’assurée visant à faire
reconnaître que celle-ci ne devait rien à la caisse de pension n’était pas recevable et
que l’examen judiciaire du bien-fondé de cette prétention en restitution dépendait d’un
jugement à rendre sur la base d’une action correspondante de la caisse de pension. Il
a été précisé également par la jurisprudence fédérale rendue au sujet de l’article 73
alinéa 2 LPP notamment que l’action en constatation était admissible selon le droit
fédéral lorsque le demandeur avait un intérêt de fait – pour autant que celui-ci fût
actuel et immédiat – ou de droit à la constatation immédiate de l’existence ou de
l’inexistence d’un rapport de droit et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne
s’y opposait, qu’un intérêt digne de protection existait lorsque l’intéressé serait enclin,
en raison de son ignorance quant à l'existence, à l'inexistence ou à l'étendue d'un droit
ou d'une obligation de droit public, à prendre des dispositions ou au contraire à y
renoncer, avec le risque de subir un préjudice de ce fait mais qu’il n’y avait pas
d’intérêt digne de protection lorsque celui-ci disposait d’une action condamnatoire ou
formatrice (arrêt 4C.324/2001 du 7 février 2002 consid. 2, considérant non publié dans
l’ATF correspondant 128 III 142, ATF 119 V 11 consid. 2a, 118 V 100 consid. 1, 117 V
318 consid. 1b, 115 V 368 consid. 3 et 224 consid. 4, 114 V 201 consid. 2c, 112 V 81
consid. 2a).
Le Tribunal fédéral s’est également demandé, au sujet des conclusions en constatation
de l’absence d’obligation de restituer le montant réclamé par la caisse de pension
formulées par les demandeurs dans un litige relevant de l’article 73 alinéa 1 LPP, si la
juridiction cantonale était habilitée à entrer en matière sur ces actions compte tenu de
l'exigence, en ce qui concernait la recevabilité d'une action en constatation négative,
d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d'un rapport de droit
litigieux posé par la jurisprudence. Il a toutefois ajouté qu’au vu de la conclusion
reconventionnelle de la caisse de pension à la condamnation de l'un et de l'autre
demandeur au paiement de la somme litigieuse, la juridiction cantonale était en droit
d'examiner le litige sous l'angle de l'obligation de ceux-ci de verser à la caisse de
pension le montant en question (arrêt B 91/05 du 17 janvier 2007 consid. 2.2). Le
même raisonnement a été repris dans l’arrêt du Tribunal fédéral B 39/06 du 18 avril
2007 au considérant 3.2. D’ailleurs, tel qu’il a été relevé dans le message relatif au
code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272), la demande
reconventionnelle est une demande indépendante qui subsiste même en cas de retrait
de la demande principale ou en cas de non entrée en matière sur cette dernière (FF
2006 6841 ss, en particulier 6947). Cette position a été confirmée dans différents
commentaires du CPC (Basler Kommentar, Spühler/Tenchio/Infanger, Schweizerische
Zivilprozessordnung,
Bâle
2010,
ad
Art.
224
§
1,
p.
1008 ;
Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar
zur
Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, ad Art. 224 § 5, p.
1456 ;
Brunner/Gasser/Schwander,
ZPO
Schweizerische
Zivilprozessordnung,
Kommentar, Zurich/St. Gallen 2011, ad Art. 224 § 28, p. 1356 ; Oberhammer Paul,
ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, ad Art. 224 § 14, p. 856 ;
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC, Code de procédure civile commenté,
Bâle 2011, ad art. 14 § 13, p. 38 et ad art. 224 § 11, p. 852).
2.2 Dans le cas d’espèce, en présence d’une demande reconventionnelle en paiement
déposée le 25 octobre 2012 par la Caisse de pensions et même si X_________ ne
dispose pas d’une action formatrice ou condamnatoire, la Cour estime que celle-ci n’a
pas d’intérêt digne de protection à la constatation immédiate de l’existence ou de
l’inexistence d’une obligation envers celle-là. Il ressort en effet du dossier, notamment
de la notice téléphonique du 26 septembre 2012 (pièce 4 de la défenderesse
principale), que X_________ n’avait nulle intention de prendre des dispositions afin
d’honorer la créance – sans intérêts rémunératoires – dont le paiement lui était
réclamé par le courrier de la Caisse de pensions du 27 août précédent (pièce 2 de la
demanderesse principale) et ne risquait donc pas de subir un préjudice de ce fait.
L’action en constatation de droit du 27 septembre 2012 est donc irrecevable.
A la lumière de l’exposé jurisprudentiel et doctrinal ci-dessus et compte tenu du fait que
seule la Caisse de pensions est légitimée à agir pour invoquer sa prétention en
restitution des rentes d’invalidité versées à tort, il est par contre entré en matière sur la
demande reconventionnelle du 25 octobre 2012 qui subsiste indépendamment de
l’irrecevabilité de la demande principale.
3.1 Selon l’article 35a LPP, introduit par le chiffre I de la loi fédérale du 3 octobre 2003
(1ère révision de la LPP) et en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (RO 2004 1677 ; FF
2000 2495), les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution
peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans
une situation difficile (alinéa 1). Le droit de demander la restitution se prescrit par une
année à compter du moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait
mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit de
demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un
délai de prescription plus long, ce délai est déterminant (alinéa 2). A teneur de l’article
49 alinéa 2 chiffre 4 LPP, lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-
delà des prestations minimales, seules s’appliquent à la prévoyance plus étendue les
dispositions régissant la restitution des prestations indûment touchées (article 35a
LPP).
La question de savoir si l'article 35a alinéa 2 LPP prévoit des délais de prescription
pouvant être interrompus ou des délais de péremption – qui peuvent être sauvegardés
une fois pour toutes si l'autorité revendique à temps sa créance – est controversée
(Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, no 946 ; Isabelle Vetter-Schreiber,
Berufliche Vorsorge, 2009, no 9 ad art. 35a p. 117 s. ; Bettina Kahil-Wolff, in LPP et
LFLP, Lois fédérales sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité et sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, 2010, no 12 ad art. 35a p. 606 s.) et n'a pas été tranchée par la
jurisprudence. Cette question peut rester ouverte ici. En effet, ce qui est déterminant
pour le délai relatif d'une année, c'est le moment où l'autorité administrative connaît ou
aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer. La jurisprudence rendue à
cet égard sur les articles 25 LPGA et 47 aLAVS (ATF 119 V 431 consid. 3a p. 433 ;
111 V 14 consid. 3 p. 17 ; 110 V 304 consid. 2b p. 305) peut être appliquée à l'article
35a LPP (arrêt du Tribunal fédéral 9C_611/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3).
L’article 35a alinéa 2 LPP prévoit que le droit de demander la restitution se prescrit par
une année à compter du moment où l’institution de prévoyance a eu ou aurait
raisonnablement pu avoir connaissance du caractère indu de la prestation. Le texte
parle de prescription en ce qui concerne le délai d’une année. Les délais prévus par
l’article 25 alinéa 2 LPGA sont unanimement considérés comme des délais de
péremption, ne peuvent donc être ni interrompus (art. 135 CO) ni suspendus (art. 134
CO) et doivent être appliqués d’office. Il est admis que le législateur n’entend pas
forcément introduire un délai de prescription lorsqu’il se sert de cette notion et qu’il
convient de procéder à l’interprétation de la règle concernée pour vérifier si l’on est en
face d’un délai de prescription ou de péremption ; l’ancien article 47 LAVS, par
exemple, était, en dépit de son libellé, compris comme une règle de péremption. La
partie générale du droit des assurances sociales est plus explicite à cet égard puisque,
selon l’article 25 LPGA, « le droit de demander la restitution s’éteint » une fois le délai
écoulé. Si le législateur, en créant l’article 35a LPP, avait voulu introduire un délai de
péremption, il aurait pu le faire en utilisant des termes plus clairs au lieu de garder la
notion de « prescription ». Quant au délai absolu de cinq ans depuis le versement de la
prestation, il convient de le qualifier de délai péremptoire. La jurisprudence, qui avait
été rendue au sujet de l’ancien droit et selon laquelle l’interruption de la prescription
était soumise à l’article 135 CO même en ce qui concerne des prétentions d’institutions
de droit public ne reste dès lors valable plus que pour le délai de prescription d’une
année
prévu
à
l’article
35
alinéa
2
(début
de
la
phrase)
LPP
(Schneider/Geiser/Gächter, LPP et LFLP, 2010, ad art. 35a, no 12, p. 606 et 607 et les
références). Les articles 127 et suivants CO ne s’appliquent pas, même par analogie, à
la péremption ; en particulier, le cours de la péremption ne peut être ni interrompu (art.
135 CO) ni suspendu (art. 134 CO). Seul l’ancien article 139 CO était appliqué à la
péremption, en permettant au juge de prolonger ou de restituer un délai, lorsqu’il ne
s’agit pas d’un délai légal. Aujourd’hui, l’article 63 CPC s’applique bien sûr aussi à la
péremption. En revanche, les tribunaux définissent de la même manière l’action
introduite dans le délai de péremption et celle qui interrompt le délai de prescription
selon l’article 135 chiffre 2 CO (Thévenoz/Werro, Code des obligations I, art. 1 – 529
CO, Commentaire romand, 2ème éd. 2012, ad art. 127, no 8, p. 968).
Dans une récente jurisprudence traitant de l’article 25 alinéa 2, 1ère phrase LPGA, le
Tribunal fédéral a précisé ce qui suit : « Le droit de demander la restitution s’éteint un
an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait. Ce moment
doit être compris comme étant celui auquel l’administration aurait dû savoir, en faisant
preuve de l’attention exigible d’elle, que les conditions posées à la restitution étaient
remplies. Si le concours de plusieurs autorités en charge de l’exécution de l’assurance
est nécessaire pour déterminer les prestations ou en demander la restitution, il suffit,
pour que le délai commence à courir, que la connaissance définie par la jurisprudence
existe auprès de l’une des autorités compétentes (…) Le point de vue du recourant,
selon lequel la connaissance par l’autorité d’état civil et l’office AI de son récent
mariage doit aussi être imputée aux organes de l’AVS, ne peut être suivi. Selon l’article
63 alinéa 1 lettres b et c LAVS, la détermination et le versement des rentes de l’AVS,
de même que le droit à la restitution des rentes perçues indûment, est du ressort des
caisses de compensation uniquement. Ni l’autorité d’état civil ni l’office AI ne peuvent
manifestement être considérés comme des autorités chargées de l’exécution de
l’assurance vieillesse et survivants au sens de la jurisprudence exposée plus haut. La
connaissance par un organe de l’administration incompétent à cet égard ne peut pas
faire courir le délai de péremption d’une année de l’article 25 alinéa 2, 1ère phrase
LPGA » (ATF 139 V 6 consid. 4.1 et 5.1). Dans un précédent ancien (RCC 1963 p.
309), le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le délai de prescription d'un an
pour demander la restitution de prestations accordées à tort ne courait que dès le
moment où le service de la caisse compétent pour rendre une décision en la matière
s'est rendu compte de l'erreur commise, et non pas déjà du moment où l'inexactitude
des faits à la base du versement indu a été connue d'un autre service de la caisse.
Dans ce cas particulier, il se posait la question de savoir si la décision de restitution
d'allocations familiales versées à tort rendue par la caisse de compensation, section
des allocations familiales, le 10 novembre 1961, au motif que l'assuré concerné n'était
pas marié, était prescrite parce que le délai d'une année avait commencé à courir au
moment où ladite caisse avait rectifié le statut en matière de cotisation AVS de cet
assuré en date du 8 décembre 1959 ou même à la date à laquelle l'agent communal
AVS, qui connaissait l'état civil exact de l'intéressé, avait attesté les indications fournies
dans le questionnaire pour la détermination du droit aux prestations, soit le 30 avril
suivre cet arrêt, dont les circonstances présentent des similitudes avec le cas
d'espèce, les décisions de restitution de la caisse de compensation ne sont pas
prescrites, puisqu'il est indiscutable que l’agent communal AVS n'a pas la compétence
de prendre une décision en matière de prestations complémentaires (arrêt du Tribunal
fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 5).
3.2 Antérieurement à l’entrée en vigueur de la LPGA le 1er janvier 2003, ni la LPP, ni
l’OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, RS 831.441.1), ni les règlements d’assurance de la Caisse de
pensions successivement applicables entre le début de l’année 2000 et la fin de
l’année 2002 ne consacraient l’obligation des institutions de prévoyance de procéder à
des contrôles au sujet du droit de leurs assurés à une rente de l’assurance-invalidité.
L’article 87 lettre c LPP relatif à l’entraide administrative, introduit par le chiffre I de la
loi fédérale du 23 juin 2000 et en vigueur depuis le 1er janvier 2001 (RO 2000 2689 ; FF
2000 219), enjoint uniquement aux autorités administratives et judiciaires ainsi qu’aux
organes des autres assurances sociales de fournir gratuitement à ceux chargés
d’appliquer la LPP, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, les
données qui leur sont nécessaires pour prévenir des versements indus. Quant aux
articles 34a LPP et 24 OPP 2 traitant de la surindemnisation, de la coordination avec
d’autres assurances sociales ainsi que de la prise en charge provisoire des prestations
et entrés en vigueur le 1er janvier 2003, ils ont justement été introduits par le chiffre 10
de l’annexe à la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales. L’article 24 alinéa 5 OPP 2 précise seulement que l’institution de
prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l’étendue d’une réduction
et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. Aucune
obligation de renseignement et de contrôle incombant à la Caisse de pensions n’est
prévue par l’article 29 des statuts et règlements, édition 1995 et 2002, disposition qui
règle l’adaptation de la rente d’invalidité servie par dite caisse en cas de modification
du taux de la rente versée par l’assurance-invalidité. A l’entrée en vigueur de la LPGA,
laquelle mentionne à la première phrase de son article 49 alinéa 4 que l’assureur qui
rend une décision touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est
tenu de lui en communiquer un exemplaire, l’article 76 alinéa 1 RAI a été complété en
ce sens qu’il incombe désormais aux offices AI de notifier leurs décisions (lettre i) puis,
à compter du 1er juillet 2006 selon le chiffre I de l’ordonnance du 26 avril 2006 (RO
2006 2007), leurs préavis de décision aux institutions de prévoyance professionnelle
compétentes (art. 76 al. 1 let. a en relation avec l’art. 73bis al. 2 let. f RAI). Il convient
d’ajouter dans ce contexte qu’à teneur de l’article 24 alinéa 4 OPP 2, l’ayant droit est
tenu de renseigner l’institution de prévoyance sur tous les revenus à prendre à compte,
notamment, selon l’article 24 alinéa 2, 1ère phrase OPP 2, les rentes provenant
d’assurances sociales suisses. Une telle obligation de renseigner en rapport avec le
cumul de prestations en cas d’invalidité et de décès n’a été introduite qu’en 2007 dans
le règlement d’assurance de la Caisse de pensions, à l’article 16 alinéa 2 (pièces 8 et 9
de la défenderesse principale).
En l’occurrence, la Cour estime établi au degré de la vraisemblance prépondérante
que la Caisse de pensions n’a pas eu connaissance avant avril 2012 (pièce 13 de la
demanderesse principale et pièce 2 de la défenderesse principale) de la décision du 11
mai 2000 (pièce 7 de la demanderesse principale) ni des communications des 17
janvier 2002, 24 janvier 2005 et 28 février 2008 (pièces 10, 11 et 12 de la
demanderesse principale). En effet, au bas de ce prononcé et de ces courriers, la
Caisse de pensions n’a pas été mentionnée en tant que destinataire d’une copie de
ces documents. Tel que confirmé par l’Office AI lors d’un entretien téléphonique du 19
avril 2012 avec dite caisse (pièce 3 de la défenderesse principale) et ainsi qu’il ressort
d’ailleurs d’une consultation attentive du dossier de X_________ constitué par
l’assurance-invalidité, il n’y a aucune trace de communication par cet office à la Caisse
de pensions, avant du 12 avril 2012 (pièce 13 de la demanderesse principale), de la
diminution du taux d’invalidité de 83% à 58%, ni à l’époque du projet de décision du 10
mars 2000 ni lors des procédures de révision postérieures. L’exemplaire de la décision
du 11 mai 2000 intitulé « copie OCAI » (pièce 7 de la demanderesse principale) ainsi
que celui des communications des 17 janvier 2002, 24 janvier 2005 et 28 février 2008
(pièces 10, 11 et 12 de la demanderesse principale) demeurés au dossier de l’Office AI
ont été envoyés en copie par celui-ci à la Caisse de pensions à la suite de l’entretien
téléphonique du 19 avril 2012 (pièce 3 de la défenderesse principale) et ont été reçus
par cette caisse, comme l’atteste le sceau figurant sur chacun de ces documents, le 24
avril suivant. Ce sceau est en effet libellé de la même manière que celui apparaissant
sur le courrier transmis le 23 novembre 1999 par B_________ à la Caisse de
pensions. Quant à l’exemplaire de la décision du 11 mai 2000 intitulé « copie Caisse
de Pensions Y_________ » (pièce 8 de la demanderesse principale) qui ne figure pas
au dossier déposé par l’Office AI et qui ne comporte aucun sceau, X_________ a
expliqué dans sa réplique du 5 décembre 2012 qu’elle avait reçu ce document et
qu’elle et son tuteur pouvaient légitimement croire que la Caisse de pensions avait été
directement informée de la modification du droit à la rente de l’assurance-invalidité. En
date du 26 septembre 2012, Me A_________, mandataire de l’assurée, a téléphoné à
l’Office AI et l’a informé que sa mandante avec reçu une demande de restitution de
rentes de la part de la Caisse de pensions car elle n’avait pas annoncé à celle-ci le
passage de la rente entière d’invalidité à la demi-rente avec effet au 1er mai 2000
(pièce 4 de la défenderesse principale). Il peut être déduit de ces éléments qu’à l’instar
de l’Office AI, l’assurée n’a pas non plus informé la Caisse de pensions de la
diminution du taux d’invalidité de 83% à 58%. Que cette absence de communication
découle ou non d’une violation par l’Office AI et l’assurée d’un devoir respectif
d’information leur incombant à l’égard de l’institution de prévoyance compétente, tel
qu’il existe en tout cas dès le 1er janvier 2003 en vertu des articles 49 alinéa 4 LPGA,
76 alinéa 1 RAI et 24 alinéa 4 OPP 2, ne change rien au fait que la Cour a acquis
l’intime conviction que la Caisse de pensions n’a jamais eu connaissance, avant avril
2012 (pièce 13 de la demanderesse principale), du caractère indu d’une partie des
prestations versées par elle depuis le 1er mai 2000 (pièce 8 de la demanderesse
principale).
La Cour est également d’avis que dite caisse n’aurait pas raisonnablement pu avoir
connaissance de ce fait en faisant preuve de la diligence nécessaire. En effet, il a été
examiné plus haut qu’antérieurement à l’entrée en vigueur de la LPGA le 1er janvier
2003, ni la LPP, ni l’OPP 2, ni les règlements d’assurance de la Caisse de pensions
successivement applicables entre le début de l’année 2000 et la fin de l’année 2002 ne
consacraient l’obligation de celle-ci de procéder à des contrôles relatifs au droit de ses
assurés à une rente de l’assurance-invalidité. Postérieurement à la date précitée et
comme pertinemment relevé par la défenderesse principale dans sa détermination du
13 décembre 2012, l’obligation faite aux offices AI par les articles 49 alinéa 4 LPGA et
76 alinéa 1 RAI de communiquer leurs décisions de rente aux institutions de
prévoyance compétentes implique qu’en l’absence de telles communications, les
caisses de pensions peuvent partir du principe que le droit à une rente de l’assurance-
invalidité de leurs assurés n’a pas été reconnu ni modifié. Enfin, contrairement à ce
qu’a semblé prétendre la demanderesse principale à l’allégué 6 de l’état de fait ainsi
qu’en page 4 de son action du 27 septembre 2012 et en application des articles 49
alinéas 1 et 2 chiffre 4 en lien avec les articles 24 et 50 alinéa 1 lettre a LPP et des
arrêts précités (ATF 139 V 6 et arrêt 8C_120/2008) par analogie, il ne saurait être
imputé à la Caisse de pensions la connaissance par d’autres institutions et autorité – à
savoir l’Office AI, la Caisse de compensation 51.7 voire l’administration cantonale de
l’impôt fédéral direct (pièces 8, 10, 11 et 12 de la demanderesse principale) – de la
modification du droit à la rente d’invalidité de X_________ dès le 1er mai 2000. Il en va
de même de l’entreprise B_________ qui a licencié l’assurée en automne 1999 (pièce
4 de la demanderesse principale) et n’avait donc plus de raison d’être informée de la
décision du 11 mai 2000.
Au vu de ce qui précède, le délai d’une année prévu par l’article 35a alinéa 1 LPP a
commencé à courir en avril 2012, soit à l’époque de la réception par la Caisse de
pensions de la communication de l’Office AI du 12 avril 2012 (pièce 13 de la
demanderesse principale et pièce 2 de la défenderesse principale). Par l’introduction
de la demande reconventionnelle du 25 octobre suivant, ce délai a été sauvegardé et
la Caisse de pensions a donc revendiqué à temps sa créance.
4.1 Une prestation est « indûment touchée » au sens de l’article 35a alinéa 1 LPP du
moment qu’elle a été versée sans cause juridique valable. La violation d’une règle
légale par l’institution de prévoyance ou la mauvaise foi du bénéficiaire n’est pas
nécessaire. Un versement sans cause juridique valable peut résulter, par exemple,
d’une erreur de calcul, de l’évaluation erronée du degré d’invalidité, de la révision d’une
rente d’invalidité avec effet rétroactif, d’une surindemnisation ou d’une réticence
découverte après coup (Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., ad art. 35a, no 6, p. 603).
En règle générale, la rente est versée mensuellement. Elle est payée entièrement pour
le mois au cours duquel le droit s’éteint (art. 38 LPP).
4.2 Il n’est pas contestable ni d’ailleurs contesté par la demanderesse principale qu’en
vertu des articles 24 alinéa 1 lettre c et 26 LPP, celle-ci avait droit dès le 1er mai 2000 à
une demi-rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle et non plus à une rente
entière. Il s’ensuit qu’à l’instar de l’allégation de la Caisse de pensions en page 6 de
son mémoire du 25 octobre 2012, les rentes versées par elle depuis cette date l’ont été
indûment pour le montant équivalent à la moitié d’entre elles.
Selon les développements ci-dessus tirés du Commentaire romand du code des
obligations I, ce n’est pas par son courrier du 27 août 2012 (pièce 2 de la
demanderesse principale) mais bien par la demande reconventionnelle du 25 octobre
suivant que la Caisse de pensions a valablement revendiqué sa créance. Compte tenu
du délai de cinq ans après le versement de la prestation prévu par l’article 35a alinéa 1
LPP et de la teneur de l’article 38 LPP, dite caisse a ainsi droit à la restitution de la
moitié des rentes versées du 1er octobre 2007 au 30 avril 2012, sous déduction de la
différence entre la rente mensuelle due de 986 fr. et celle versée de 870 fr. entre le
1er mai et le 31 août 2012. Le montant total à restituer se calcule, sur la base des
chiffres figurant dans le récapitulatif des rentes en pièce 10 de la défenderesse
principale, comme suit :
Rentes versées
Rentes dues
Différence
du 01.10.2007
1963 fr. par mois x 55
986 fr. par mois x 55 53 735 fr.
au 30.04.2012
mois = 107 965 fr.
mois = 54 230 fr.
du 01. 05 2012
870 fr. par mois x 4
986 fr. par mois x 4
au 31.08.2012
mois = 3480 fr.
mois = 3944 fr. -
464 fr.
Montant à restituer :
53 271 fr.
La Caisse de pensions a, dans son mémoire précité en page 5, expressément renoncé
à son droit de restitution des prestations versées indûment avant le 1er janvier 2005,
date de l’entrée en vigueur de l’article 35a LPP, lesquelles sont effectivement soumises
aux articles 62 et suivants CO, en particulier à l’article 67 alinéa 1 CO concernant les
délais de prescription. La Cour tiendra compte de la renonciation de la défenderesse
principale et ne tranchera pas le présent litige au détriment de l’assurée, ce que l’article
85 en relation avec l’article 79 alinéa 1 in fine LPJA ne l’autorise d’ailleurs pas à faire.
La Cour fera également sienne l’argumentation que la Caisse de pensions a exposée
en page 7 de son écriture du 25 octobre 2012 au sujet de l’absence de droit à un
intérêt rémunératoire calculé sur le montant à restituer en vertu de l’article 35a alinéa 1
LPP.
En conséquence, X_________ est reconnue devoir à la Caisse de pensions le montant
de 53 271 francs. L’action en constatation de droit du 27 septembre 2012 est donc
rejetée et la demande reconventionnelle du 25 octobre 2012 en grande partie admise.
Enfin, la demanderesse principale a fait valoir dans sa réplique du 5 décembre 2012 en
page 3 que n’étant pas dans une situation financière difficile, elle ne demanderait pas
la remise de l’obligation de restituer les prestations touchées indûment si celles-ci
devaient être considérées comme n’étant pas frappées de prescription ou de
péremption. Il a été jugé plus haut que tel était le cas. Etant donné qu’elle a reçu un
exemplaire de la décision de l’Office AI du 11 mai 2000 portant la mention « copie
Caisse de Pensions Y_________ » qu’elle n’a pas transmis à cette caisse, qu’elle a
continué à percevoir une rente entière d’invalidité de la prévoyance professionnelle
jusqu’au 30 avril 2012, alors que le montant de la rente servie par l’assurance-invalidité
avait été diminué de moitié depuis le 1er mai 2000 (pièce 8 de la demanderesse
principale) et que l’article 24 alinéa 4 OPP 2 entrée en vigueur le 1er janvier 2003
enjoint l’ayant droit de renseigner l’institution de prévoyance sur tous les revenus à
prendre en compte, en particulier sur les rentes provenant d’assurances sociales
suisses selon l’alinéa 2, 1ère phrase de cette même disposition, la bonne foi de
l’assurée au sens de l’article 35a alinéa 1, 2ème phrase LPP est de toute manière
fortement sujette à caution.
5. Selon l'article 73 alinéa 2 in initio LPP, les cantons doivent prévoir une procédure
simple, rapide et, en principe, gratuite. L'instruction de la présente cause n'ayant pas
nécessité de dépenses particulières, la Cour de céans renoncera à percevoir des frais
(art. 87bis et art. 85 en relation avec l'art. 88 al. 4 LPJA).
Au vu de l’issue du litige, il n’est pas alloué de dépens à la demanderesse principale
qui succombe (art. 91 al. 1 LPJA a contrario). Quant à la défenderesse principale et
demanderesse reconventionnelle, l'article 91 alinéa 3 LPJA précise qu'aucune
indemnité pour les frais de procédure n'est allouée, en règle générale, aux autorités et
organismes chargés de tâches de droit public qui obtiennent gain de cause (cf.
également art. 68 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ou LTF, RS
173.110). Or, la jurisprudence rendue sous l'ancien article 159 alinéa 2 OJ dont la
teneur a été reprise à l'article 68 alinéa 3 LTF, a qualifié comme telles les assurances
de prévoyance professionnelle selon la LPP (ATF 112 V 49 consid. 3 et 356 consid. 6,
arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 97/04 du 7 janvier 2005 consid. 9). Partant,
il ne sera pas alloué de dépens à la défenderesse principale et demanderesse
reconventionnelle qui obtient en grande partie gain de cause.
Prononce
L’action en constatation de droit du 27 septembre 2012 est irrecevable.
La demande reconventionnelle du 25 octobre 2012 est admise. X_________ est
reconnue devoir à la Caisse de pensions le montant de 53 271 francs.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Sion, le 16 août 2013