Reduction of accident benefits for participation in a brawl

S2 12 69Tribunal cantonal12 sept. 2013Dismissed

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Résumé

The cantonal social-insurance court dismissed the insured person's appeal against the CNA's decision to reduce accident cash benefits by 50%. Relying on the final criminal findings, the court held that the insured had participated in a brawl and, additionally, gravely provoked the other party by his aggressive conduct before the shooting. It found a natural and adequate causal link between that conduct and the eye injury. No court costs were imposed, and legal-aid counsel was compensated provisionally by the State of Valais.

Regest

Art. 39 LAA; art. 49 al. 2 let. a et b OLAA; participation à une bagarre et provocation grave d’autrui; le juge des assurances sociales n’est pas lié par l’appréciation pénale, mais peut s’y rallier lorsque les constatations de fait sont convaincantes. La participation à une bagarre est réalisée dès que l’assuré s’insère objectivement dans une situation propre à dégénérer en voies de fait, sans qu’un échange effectif de coups soit nécessaire. Il suffit que l’intéressé ait dû reconnaître le danger d’une escalade violente. La causalité adéquate s’examine rétrospectivement: le comportement de l’assuré doit apparaître comme une cause essentielle de l’accident, même si la réaction de l’auteur est disproportionnée. Lorsque plusieurs hypothèses de l’art. 49 al. 2 OLAA sont réalisées, la réduction minimale de moitié s’impose.

Texte intégral

Par arrêt du 23 octobre 2014 (8C_750/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en

matière de droit public interjeté par X_________ contre ce jugement.

S2 12 69

JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Pierre Zufferey et Thomas

Brunner, juges ; Véronique Largey, greffière

en la cause

X_________ , recourant, représenté par Maître A_________

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA) ,

intimée, représentés par Maître B_________

(art. 39 LAA et 42 al. 2 OLAA ; réduction des prestations en espèces, participation à

une bagarre, provocation grave d’autrui)


  • 2 -

Faits

A. X_________, né le xxx 1989, effectuait depuis le 28 août 2006 un apprentissage de

monteur en chauffage auprès de l’entreprise C_________ à D_________ et était, à ce

titre, assuré auprès de la CNA contre les accidents professionnels et non

professionnels. Le 20 décembre 2006, il a été blessé à l’œil droit par une personne

ayant fait usage d’un pistolet à plomb (pièce 1 du dossier de la CNA, d’où toutes les

pièces mentionnées ci-dessous sont tirées).

Cette atteinte à l’œil droit a nécessité divers traitements que la CNA a pris en charge.

Celle-ci a également versé des indemnités journalières réduites de 50%, en attendant

que l’autorité pénale rendît son jugement sur l’agression du 20 décembre 2006 (pièce

20).

Par décision du 5 février 2009 (pièce 100) confirmée par décision sur opposition du

19 mars suivant (pièce 104), la CNA a mis fin au versement des indemnités

journalières à compter du 1er mars 2009, a estimé que l’assuré pouvait mettre en

valeur une capacité de travail entière dans une activité adaptée sans perte de gain due

à l’accident et lui a octroyé une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 28%. Elle a

rappelé en outre que, dans l’attente d’une décision définitive – tributaire de l’issue

pénale – concernant le droit aux prestations en argent, celles-ci avaient été libérées à

hauteur de 50%.

Par jugement de la Cour de céans du 11 mai 2010 en la cause S2 09 44, le recours

interjeté par X_________ contre cette décision sur opposition a été rejeté (pièce 126).

Le 10 décembre 2010 en la cause P1 2010 22, le Tribunal du IIIème arrondissement

pour le district de E_________ a rendu un jugement pénal, lequel a fait l’objet d’un

appel de la part du Ministère public et de X_________, plaignant et partie civile (pièce

143).

Le jugement sur appel de la Cour pénale II du Tribunal cantonal, prononcé le 9 janvier

2012 en la cause P1 11 25 (pièce 151), est en force de chose jugée (pièce 150).

Il a été retenu ce qui suit sous le point 6.c) de la partie II « statuant en faits » de ce

jugement : « il ressort des témoignages recueillis que, le 1er septembre 2006,

X_________ et une autre personne s’en sont pris à F_________ et lui ont asséné des

coups de pied et de poing ; ce dernier a notamment été blessé à l’arcade sourcilière et

dans le dos, frappé au moyen d’un cendrier et d’une chaise ; il a dû recevoir des soins

à l’hôpital de E_________ ». Le point 9.j) de cette même partie a la teneur suivante :

« le 20 décembre 2006 vers 18 heures, F_________ circulait en compagnie de son

amie sur l’avenue de la Gare à E_________, en direction de la gare. Le véhicule qu’il

conduisait est passé à proximité de X_________ et d’une autre personne qui

entendaient traverser la chaussée pour rejoindre leur camarade, présent de l’autre côté

de la rue, à proximité du commerce Vidéo 7. Après avoir reconnu F_________,


  • 3 -

X_________ a couru après la voiture en lui criant de s’arrêter et il est parvenu à

frapper avec sa main une vitre latérale arrière du véhicule. A la demande insistante de

son amie, F_________ a stoppé la voiture sur le bord de la chaussée, à quelques

dizaines de mètres du G_________. Irritée, l’amie de F_________ s’est dirigée vers

X_________ qui gesticulait et insultait F_________. Elle l’a bousculé à plusieurs

reprises. X_________ lui a attrapé les mains, en lui disant qu’il n’avait pas envie de la

frapper car elle était la sœur de son ami. X_________ a interpellé F_________, en

criant qu’il n’avait « pas de couilles », que c’était un « fils de pute » et qu’il envoyait sa

« meuf » plutôt que de venir en personne. F_________ est sorti de la voiture en

laissant la portière ouverte. Il n’a pas pris part à la dispute entre son amie et

X_________. Il s’est appuyé contre le hayon du véhicule et a appelé la police. Il a

sollicité de la centrale d’urgence une intervention immédiate de la police au

G_________. Il a déclaré qu’il y avait « un problème » et qu’il fallait venir « tout de

suite », expliquant qu’il était « en train de passer… ». Il n’a pas pu terminer sa phrase

car X_________ se dirigeait alors vers lui rapidement et avec agressivité, après avoir

eu un échange verbal violent avec l’amie de F_________ ». Il a été retenu en outre

que selon des témoins, X_________ était « excité », « en rage » quand il était allé vers

F_________, qu’il avait foncé sur ce dernier « de manière agressive », que lorsque

F_________ avait vu X_________ venir vers lui avec « l’air méchant et agressif »,

celui-là avait tout de suite compris que celui-ci entendait lui « foutre un coup, comme la

première fois vers le café H_________ », que l’amie de F_________ avait confirmé

qu’au moment où elle avait cessé de s’interposer entre les deux hommes, X_________

s’était dirigé vers F_________ avec la claire intention de le frapper et qu’un autre

témoin avait également certifié que X_________ s’était approché de F_________ avec

la volonté évidente de s’en prendre à lui. Toujours selon les faits établis par la Cour

pénale II du Tribunal cantonal, d’une voix paniquée, F_________ a alors articulé, de

manière précipitée, les mots suivants : « vas-y, viens, viens, viens, viens, viens… » à

l’adresse de X_________. Il a encore requis de l’agent de la centrale une intervention

immédiate de la police puis a dit à X_________ : « vas-y enculé ». Dans le même

temps, il s’est déplacé en direction de la portière avant gauche du véhicule, restée

ouverte et a sorti un pistolet à plomb qu’il portait sur lui conformément aux explications

fournies par plusieurs personnes présentes sur les lieux. Il a tendu le bras, pointé le

pistolet en le tenant à plat, « à l’américaine », en direction du visage de X_________,

debout à quelque deux mètres de lui et, immédiatement, a tiré à deux ou trois reprises.

X_________ a mis un genou à terre. Il criait et tenait une main sur son œil droit.

B. Par décision du 14 mai 2012, la CNA a, sur la base des faits ressortant du

jugement du 9 janvier 2012, retenu que X_________ avait été blessé au cours d’une

bagarre qu’il avait lui-même déclenchée en cherchant la confrontation. En vertu des

articles 39 LAA et 49 alinéa 2 OLAA, elle a appliqué une réduction de 50% sur les

prestations en espèces. Elle a précisé que toutes les prestations en argent relatives à

cette affaire avaient déjà été versées en tenant compte d’une réduction de 50%, si bien

que l’assuré ne pouvait réclamer à la CNA le versement de prestations

complémentaires.

Dans un courrier du 14 juin 2012, X_________, représenté par Me A_________, s’est

opposé à cette décision et a conclu au versement de l’intégralité des prestations. Il a


  • 4 -

contesté la description et l’interprétation des faits par la CNA, en alléguant que le 20

décembre 2006, il n’y avait pas eu bagarre au sens des dispositions citées de la LAA

et de l’OLAA, qu’il n’y avait notamment eu aucune confrontation ni contact physique

entre lui et F_________ et que c’était celui-ci qui lui avait délibérément tiré dans l’œil

avec un pistolet à plomb, alors que lui-même n’avait aucune arme et n’avait porté

aucun coup.

Par décision du 26 juin 2012, la CNA a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la

décision entreprise. Elle a souligné que l’absence de confrontation ou de contact

physique entre X_________ et F_________ ne saurait remettre en cause l’application

de l’article 49 alinéa 2 OLAA dans la mesure où, selon la jurisprudence, un simple

échange de propos entraînant le danger de voies de fait suffisait déjà à admettre la

participation à une bagarre, quelle que fût la tournure des événements. Elle a conclu

que le principe même d’une réduction au sens de cette disposition était fondé car les

éléments au dossier ne permettaient pas d’admettre que l’opposant, à l’origine de

troubles déjà en date du 1er septembre 2006, avait été blessé d’une manière

imprévisible et inattendue. Elle a ajouté que le taux de la réduction correspondait au

minimum légal prescrit et échappait ainsi à toute critique.

C. Le 28 août 2012, X_________ a interjeté recours céans contre cette décision en

concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu’à l’octroi des

prestations non réduites, subsidiairement réduites de 10% à 20% au maximum. Il a

exposé que les considérations du juge pénal ne liaient pas le juge des assurances

sociales, que sur plusieurs points, le jugement pénal était critiquable, que l’attitude de

la victime ne justifiait pas une telle agression, qu’avant les tirs, il n’y avait eu aucune

rixe, ni échange de coups, ni contact physique entre les protagonistes, ni menaces

verbales ou gestuelles, ni exhibition d’arme ou d’objet dangereux de sa part, qu’ainsi, il

n’y avait pas eu provocation délibérée de sa part ni participation à une bagarre et

qu’aucune relation de causalité naturelle et adéquate ne pouvait être retenue entre son

comportement et celui de F_________. Il en a déduit qu’une réduction des prestations

ne se justifiait pas et que, subsidiairement, elle devait être ramenée à un taux de 10%

à 20%. Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale.

Par décision présidentielle du 30 août 2012 en la cause S3 12 58, l’assistance

judiciaire totale a été accordée à X_________ et Me A_________ lui a été désigné en

qualité d’avocat d’office dès le 28 août 2012.

Dans son mémoire de réponse du 9 octobre 2012, la CNA, représentée par Me

B_________, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur

opposition du 26 juin 2012. Elle a fait valoir qu’il n’y avait aucune raison de s’écarter

des faits tels que définitivement constatés par l’autorité pénale, qu’en droit des

assurances sociales, la notion de participation à une rixe ou à une bagarre était plus

large que celle définie à l’article 133 CP, qu’elle était donnée non seulement quand

l’intéressé prenait part à de véritables actes de violence, mais déjà lorsqu’il s’était

engagé dans l’altercation qui les avait éventuellement précédés et qui, considérée

dans son ensemble, recelait le risque d’un échange de coups, qu’ainsi, pour admettre

l’existence d’une telle participation, il suffisait que l’assuré entrât dans la zone de


  • 5 -

danger, notamment en participant à une dispute, que tel était le cas en l’espèce et que

c’était donc à tort que le recourant avait allégué l’absence de menaces verbales ou

gestuelles avant que F_________ n’utilisât son arme. Elle a ajouté qu’un assuré n’avait

droit à la totalité des prestations en espèces que s’il était établi en sa faveur que, sans

avoir au préalable joué un rôle dans le différend, il avait été attaqué par les participants

ou blessé en portant secours à une personne sans défense et que, sur le plan du lien

de causalité, il convenait de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui

s’était produit, si et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré apparaissait comme une

cause essentielle de l’accident. Elle a répété que la réduction opérée en application de

l’article 49 alinéa 2 lettre a OLAA était fondée tant quant au principe qu’à sa quotité

correspondant au minimum légal prescrit.

Le 23 novembre 2012, le recourant a rappelé ses précédents développements. Il a

relevé au surplus que F_________ avait menti à plusieurs reprises à la police et au

juge d’instruction concernant notamment l’emplacement de l’arme juste avant son

utilisation et son intention d’en faire usage, que celui-ci s’était mis dans la situation d’un

provocateur comme l’attestaient les propos tenus alors qu’il téléphonait à la police, que

lui-même, qui n’avait pas adressé la parole à F_________, ne présentait pas un

danger tel qu’il fallait l’écarter en tirant volontairement un plomb dans son œil gauche

(recte : droit) et en le rendant invalide à vie, qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre

le comportement disproportionné et gravissime de l’agresseur et sa propre attitude et

qu’il s’agissait là de l’agression d’un homme armé sur un homme non armé. Le

recourant a déposé différents documents établissant que l’autorité d’indemnisation

LAVI avait refusé de prendre en charge des frais de justice et des dépens auxquels il

avait été condamné et qu’il faisait l’objet de nombreuses poursuites, de 20 088 fr. 30

au total au 12 novembre 2012.

Par courrier du 17 décembre 2012, la CNA a également renvoyé à son argumentation

antérieure. Elle a souligné qu’il n’y avait pas de motif justifiant que le juge des

assurances sociales s’écartât des faits retenus par le juge pénal et que de ce point de

vue, le fait que des opinions différentes aient été émises au cours de la procédure

pénale n’était pas déterminant. Rappelant ces faits, elle s’est avouée stupéfaite de la

manière avec laquelle le recourant avait balayé d’un revers de la main l’ensemble du

contexte ayant conduit à l’événement accidentel, pour réduire son cas à une agression

d’un homme armé sur un homme non armé.

En l’absence d’ultimes remarques du recourant, l’échange d’écritures a été clos le

18 janvier 2013.

Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les

dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des


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assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA

n'y déroge expressément.

Posté le 28 août 2012, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du

26 juin précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours prolongé des féries

d’été (art. 38 al. 4 let. b et 60 LPGA) devant le tribunal compétent (art. 56, 57 et 58

LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

2.1 Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises

téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de

toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation

des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'article 21 alinéa 1 à 3 LPGA (art. 39

LAA). Selon l’article 49 alinéa 2 OLAA, les prestations en espèces sont réduites au

moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances

suivantes : participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été

blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre

ou qu'il venait en aide à une personne sans défense (lettre a) ; dangers auxquels

l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui (lettre b) ; participation à des

désordres (lettre c).

La participation à une rixe ou à une bagarre au sens de l’article 49 alinéa 2 lettre a

OLAA s’entend de manière indépendante de toute faute et plus largement que

l’infraction de participation à une rixe selon l’article 133 CP. Il suffit que le

comportement à sanctionner présente objectivement le danger de déboucher sur des

voies de fait et que la personne assurée devait ou aurait dû s’en rendre compte. L’état

de fait décrit par cette disposition de l’OLAA n’est pas seulement réalisé en cas de

participation à un conflit physique proprement dit. Il n’est pas non plus nécessaire que

l’assuré ait lui-même donné des coups. Il est également sans importance de savoir

pour quels motifs il a participé, ni qui a commencé l’échange de paroles ou de voies de

fait, ni encore quelle tournure les événements ont pris par la suite. Ce qui est seul

décisif, c’est de savoir si la personne assurée a reconnu ou devait reconnaître le

danger d’un conflit physique (arrêt du Tribunal fédéral 8C_579/2010 du 10 mars 2011

consid. 2.2.1 et les références, notamment à l’ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2 et à

l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 325/05 du 5 janvier 2006 consid. 1.1 ; cf.

également RAMA 2005 U 553 p. 311, RAMA 1991 U 120 p. 85 consid. 3b et 3c et ATF

107

V

234

consid.

2a ;

Rumo-Jungo/Holzer,

Bundesgesetz

über

die

Unfallversicherung, 4ème éd. 2012, ad Art. 39, p. 216 ; Ghélew/Ramelet/Ritter,

Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), 1992, p. 152). Ne tombe

cependant pas sous le coup de l’article 49 alinéa 2 lettre a OLAA la personne assurée

qui est attaquée sans avoir participé avant à la rixe ou à la bagarre ou, toujours sans

participation antérieure, qui est blessée en portant secours à quelqu’un (Rumo-

Jungo/Holzer, op. cit., ad Art. 39, p. 216 et la référence).

Le juge des assurances sociales n’est ainsi pas lié par l’appréciation du juge pénal. Il

ne s’écartera toutefois des constatations du juge pénal que lorsque l’état de fait établi

en procédure pénale et la subsomption y relative ne convainquent pas ou se fondent


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sur des principes certes applicables en droit pénal mais qui ne sont pas pertinents en

droit des assurances sociales (RAMA 1991 U 120 p. 85 consid. 3c).

Une réduction des prestations selon l’article 49 alinéa 2 lettre a OLAA suppose

notamment qu’existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement

de l’assuré, qui doit être qualifié de participation à une rixe ou à une bagarre, et

l’accident. Une certaine connexité temporelle est également nécessaire (arrêt précité

8C_579/2010 consid. 2.2.1 et les deux références ci-dessus ; Rumo-Jungo/Holzer, op.

cit., ad Art. 39, p. 216). Il convient dans un cas particulier d’apprécier rétrospectivement

le lien de causalité adéquate, en se demandant si et jusqu’où le comportement

tombant objectivement sous le coup de l’article 49 alinéa 2 lettre a OLAA apparaît

comme une cause essentielle de l’accident. Tel est le cas lorsque le danger spécifique

lié au comportement de l’assuré s’est concrétisé dans l’événement accidentel et était

propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner un

accident du genre de celui-ci qui s’est produit (arrêt précité U 325/05 consid. 1.2,

RAMA 1995 U 214 p. 86 consid. 6a).

Selon la jurisprudence, la notion de grave provocation prévue à l’article 49 alinéa

2 lettre b OLAA ne peut être définie de façon abstraite. Il faut bien plutôt examiner dans

chaque cas particulier si, au regard des circonstances, le comportement critiqué revient

à provoquer sérieusement une réaction violente d’autrui. Une telle provocation peut

consister en paroles, en gestes ou en actions. Peu importe que la réaction soit

disproportionnée. Encore faut-il cependant que selon le cours ordinaire des choses et

l’expérience de la vie, la provocation ait été de nature à entraîner la réaction en cause.

Celle-là doit constituer la cause naturelle et adéquate de celle-ci. Par ailleurs, la notion

de grave provocation implique une certaine idée d’immédiateté dans la réaction du

provoqué qui peut être la personne offensée ou un tiers. La réaction qui n’a pas lieu

sous l’impulsion de l’état psychologique dans lequel la provocation de la victime a mis

l’auteur de l’acte n’est plus l’effet de la provocation ; elle est une vengeance dont on

sait qu’elle peut intervenir longtemps après l’offense (arrêt précité 8C_579/2010

consid. 2.2.2, RAMA 1996 no U 255 p. 211 consid. 1b ; Rumo-Jungo/Holzer, op. cit.,

ad Art. 39, p. 219 ; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 153).

L’état de fait ayant donné lieu à l’arrêt précité 8C_579/2010 est le suivant : devant un

établissement de restauration rapide, l’assuré a dérangé par ses propos, interpellé

grossièrement et bousculé les futurs auteurs. Il a taché l’un d’eux avec de la sauce

jetée intentionnellement dans la direction de celui-ci. Il s’est dirigé de manière rapide et

agressive, main levée, vers l’autre auteur. Le premier auteur a alors assailli l’assuré

par derrière et lui a asséné un coup à la tête. L’assuré est tombé. Les deux auteurs

l’ont alors frappé violemment et brutalement au niveau de la tête, de la poitrine et des

épaules. Ils n’ont laissé l’assuré que lorsque celui-ci ne bougeait plus. L’un d’eux s’est

éloigné. L’autre est retourné à la table afin de prendre son sac à dos. Lorsqu’il est

revenu vers l’assuré qui gisait au sol, inconscient, il s’est penché vers lui et l’a frappé

encore au moins deux fois à la tête. L’assuré a subi des blessures importantes,

notamment un grave traumatisme crânio-cérébral ayant laissé des séquelles définitives

(consid. 3, 5.2.2 et 5.2.4 ainsi que point A de la partie « faits »). Le Tribunal cantonal a

qualifié le comportement de l’assuré de participation à une rixe ou à une bagarre au


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sens de l’article 49 alinéa 2 lettre a OLAA ainsi que de provocation grave d’autrui selon

l’article 49 alinéa 2 lettre b OLAA (consid. 3). Le Tribunal fédéral a confirmé la première

qualification (consid. 3.2) et a laissé la seconde ouverte, étant donné que l’état de fait

prévu par l’article 49 alinéa 2 lettre a OLAA était déjà établi et justifiait une réduction

des prestations (consid. 3.3.). Le Tribunal fédéral a en outre confirmé l’existence d’un

rapport de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l’assuré et les

lésions subies par la suite. Il a estimé que l’assuré avait accentué le danger lié à une

atmosphère déjà très tendue en raison d’une dispute et d’une bousculade, ce à double

titre, à savoir, d’une part, par le fait d’avoir jeté de la sauce de façon provocante et,

d’autre part, par le fait de s’être dirigé de manière rapide et agressive, main levée, vers

l’un des auteurs, que le comportement du recourant était ainsi susceptible, à plusieurs

titres, de conduire à des réactions violentes et d’augmenter le risque d’agression, que

cela n’excusait en rien les actions des auteurs mais qu’il n’était pas extraordinaire que

des personnes provoquées et qui, de surcroît, s’étaient senties attaquées par une

bousculade et une approche agressive réagissent avec une violence disproportionnée

(consid. 5.2.4).

Dans le cas tranché par l’arrêt paru au RAMA 1995 U 214 p. 86, l’existence d’un lien

de causalité adéquate a également été retenue. Dans un restaurant, l’assuré avait été

impliqué dans une querelle verbale avec une personne qui lui était inconnue. Au

moment où il s’apprêtait à partir, cette personne lui avait versé le contenu de son verre

sur une chaussure et s’était ensuite rendue aux toilettes. L’assuré l’avait suivie et

interpellée sur ce qui venait de se passer. Lorsqu’il avait voulu quitter les toilettes, il

avait été agressé par derrière par l’inconnu, s’était défendu, avait maîtrisé celui-ci par

une prise et lui avait maintenu la tête sous le robinet. Lorsque son adversaire lui avait

demandé de le lâcher, l’assuré s’était immédiatement exécuté et, peu après, l’inconnu

avait sorti un couteau et blessé grièvement l’assuré. Le Tribunal fédéral des

assurances a relevé dans ce contexte que le fait que l’assuré ait suivi aux toilettes

l’inconnu, qui était alcoolisé et lui était manifestement hostile, et l’ait interpellé sur ce

qui s’était passé immédiatement auparavant était propre à provoquer une agression,

qu’en outre, le comportement de l’assuré ayant consisté à tenir sous le robinet la tête

de l’inconnu impliqué dans la querelle devait être considéré comme le facteur

déclenchant de la nouvelle attaque de celui-ci, qu’il était en effet dans le cours

ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie qu’une personne prise de

boisson, qui se sentait poussée dans ses derniers retranchements, réagît de manière

excessive, que selon les principes exposés, le comportement de l’assuré – en

particulier le fait d’avoir suivi l’inconnu aux toilettes –, apprécié rétrospectivement,

devait ainsi être tenu pour une cause essentielle de l’agression par celui-ci et des

lésions subies et qu’enfin, l’attitude de l’assuré avait eu des répercussions concrètes

sur la survenance de l’événement accidentel et était susceptible d’entraîner dans cette

situation un accident du type de celui qui s’était produit (consid. 6c).

Commet une grave provocation celui qui, dans un établissement public, s’immiscie

dans une conversation entre des clients qu’il ne connaît pas et, bien qu’on lui ait fait

comprendre clairement que son intervention n’était pas la bienvenue et que le

tenancier l’ait ramené à sa place, revient une deuxième puis une troisième fois à la


  • 9 -

table des autres clients et les importune avec ses discussions (rapport annuel de la

CNA 1949 no 3b p. 19 et s, cité par Rumo-Jungo/Holzer, op. cit., ad Art. 39, p. 220).

2.2 Tout d’abord et comme pertinemment relevé par la CNA dans ses écritures, la

Cour de céans ne voit aucune raison de s’écarter des faits tels que constatés de

manière définitive et convaincante par la Cour pénale II du Tribunal cantonal, dont le

recourant n’a d’ailleurs pas contesté le jugement auprès du Tribunal fédéral. A cet

égard, le fait que des opinions différentes aient été émises au cours de la procédure

pénale n’est effectivement pas déterminant. La Cour tranchera donc le présent litige

sur la base des faits topiques ressortant du jugement pénal du 9 janvier 2012 et

reproduits ci-dessus.

A la lumière des jurisprudences exposées plus haut, il ne fait aucun doute qu’en

courant après la voiture conduite par l’auteur, en lui criant de s’arrêter, en frappant

avec sa main une vitre latérale arrière du véhicule, en gesticulant et en insultant

F_________ puis en se dirigeant vers lui rapidement et de manière agressive, avec la

volonté évidente de s’en prendre à lui selon plusieurs personnes présentes sur les

lieux, X_________ a accentué le danger que la situation débouchât sur des voies de

fait et devait s’en rendre compte. Ce comportement constitue donc déjà une

participation à une bagarre au sens de l’article 49 alinéa 2 lettre a OLAA, le fait qu’il n’y

ait eu aucun contact physique entre les protagonistes ni exhibition d’arme ou d’objet

dangereux de la part de l’assuré n’étant pas déterminant pour une telle qualification au

sens de cette disposition. Les seules situations qui justifieraient l’octroi de la totalité

des prestations en espèces sont celles où la personne assurée est attaquée sans avoir

participé auparavant à la rixe ou à la bagarre ou, toujours sans participation antérieure,

est blessée en portant secours à quelqu’un. Il ressort des faits rappelés plus haut que

le recourant ne s’est trouvé dans aucune de ces deux situations. Il ne peut donc être

retenu que celui-ci a été blessé de manière imprévisible.

Par surabondance de moyens et au vu de la même qualification retenue par l’autorité

cantonale dans le cas 8C_579/2010 et par le Tribunal fédéral des assurances dans

l’affaire citée par Rumo-Jungo et Holzer en page 220 de leur commentaire de la LAA,

la Cour considère également que les paroles, gestes et actions de l’assuré ce

20 décembre 2006 constituent une provocation grave d’autrui selon l’article 49 alinéa

2 lettre b OLAA.

Ce comportement de participation à une bagarre et de provocation grave d’autrui,

associé à l’agression de F_________ par X_________ et une autre personne le

1er septembre 2006, a plongé celui-là dans un état de peur et d’angoisse. Considérée

rétrospectivement, l’attitude agressive et menaçante de celui-ci était donc propre à

provoquer une réaction immédiate et violente de l’auteur et doit être tenue pour une

cause essentielle, tant naturelle qu’adéquate, de l’accident du 20 décembre suivant et

du traumatisme à l’œil droit subi par le recourant. Il est rappelé dans ce contexte que le

lien de causalité adéquate a été admis par le Tribunal fédéral des assurances déjà du

simple fait que l’assuré ait suivi aux toilettes une personne qui lui était manifestement

hostile et qu’il l’ait interpellée sur ce qui s’était passé auparavant (RAMA 1995 U 214 p.

86). La réaction certes gravissime et disproportionnée de F_________, pour laquelle il


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a d’ailleurs été condamné à une sanction pénale, n’est pas déterminante dans

l’examen de la question du lien de causalité adéquate entre le comportement de

l’assuré et l’événement accidentel.

Enfin, contrairement à ce qu’a conclu le recourant dans ses écritures et au vu du fait

que deux sur trois des éventualités prévues par l’article 49 alinéa 2 OLAA existent en

l’espèce, il est a fortiori exclu d’arrêter le degré de réduction des prestations en

espèces à un taux inférieur au seuil minimal de 50% fixé dans cette disposition.

Compte tenu de ce qui précède, la CNA aurait même été légitimée à appliquer dans ce

cas un taux de réduction plus élevé. La Cour renoncera toutefois à procéder à une

reformatio in pejus comme l’article 61 lettre d, 2ème phrase LPGA l’y autoriserait.

Partant, le recours est rejeté et les décisions de la CNA des 14 mai et 26 juin 2012

sont confirmées. Les prestations en espèces dues à X_________ sont réduites de

50%.

3. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a, 1ère phrase LPGA).

Par décision présidentielle du 30 août 2012 en la cause S3 12 58, X_________ a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et Me A_________ lui a été désigné en

qualité d'avocat d'office dès le 28 août 2012. L'Etat du Valais doit ainsi payer à Me

A_________ des honoraires correspondant aux 70% des honoraires globaux, en sus

du remboursement de ses débours justifiés (art. 9 LAJ et 30 al. 1 LTar), mais non

inférieurs au seuil horaire déterminé par la jurisprudence fédérale (arrêts du Tribunal

fédéral 8C_391/2007 du 26 mai 2008 consid. 3.2, 6B_745/2009 du 12 novembre 2009

consid. 10). En la présente cause, Me A_________ a produit un bref mémoire de

recours, une détermination, un courrier et trente-sept copies relativement à une

question litigieuse ciblée, peu complexe et fondée sur les mêmes faits que ceux de

plusieurs procédures dans lesquelles Me A_________ a toujours agi en tant qu’avocat

du recourant. Les dépens sont donc fixés à 550 frs et les frais à 50 frs, débours

compris. L'Etat du Valais versera en conséquence 600 frs à Me A_________.

Dans son mémoire du 28 août 2012, le recourant a également conclu à une indemnité

de dépens « pour la procédure de première instance ». Il n’appartient pas à la Cour de

céans mais bien à la CNA d’examiner une demande d’assistance gratuite d’un conseil

juridique en procédure administrative d’opposition, assistance prévue à l’article 37

alinéa 4 LPGA. La Cour ne peut toutefois que constater qu’une telle demande n’a pas

été formulée à l’attention de la CNA dans le courrier du 14 juin 2012 (pièce 154) par

lequel l’assuré s’est opposé à la décision du 14 mai précédent et que ce courrier tient

sur une demi-page.


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Prononce

Le recours est rejeté.

Il n'est pas perçu de frais.

Les dépens fixés à 600 fr. au titre de l’assistance judiciaire sont provisoirement

supportés par l’Etat du Valais.

Sion, le 12 septembre 2013

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