Par arrêt du 23 octobre 2014 (8C_750/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière de droit public interjeté par X_________ contre ce jugement.
S2 12 69
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2013
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Pierre Zufferey et Thomas
Brunner, juges ; Véronique Largey, greffière
en la cause
X_________ , recourant, représenté par Maître A_________
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA) ,
intimée, représentés par Maître B_________
(art. 39 LAA et 42 al. 2 OLAA ; réduction des prestations en espèces, participation à
une bagarre, provocation grave d’autrui)
Faits
A. X_________, né le xxx 1989, effectuait depuis le 28 août 2006 un apprentissage de
monteur en chauffage auprès de l’entreprise C_________ à D_________ et était, à ce
titre, assuré auprès de la CNA contre les accidents professionnels et non
professionnels. Le 20 décembre 2006, il a été blessé à l’œil droit par une personne
ayant fait usage d’un pistolet à plomb (pièce 1 du dossier de la CNA, d’où toutes les
pièces mentionnées ci-dessous sont tirées).
Cette atteinte à l’œil droit a nécessité divers traitements que la CNA a pris en charge.
Celle-ci a également versé des indemnités journalières réduites de 50%, en attendant
que l’autorité pénale rendît son jugement sur l’agression du 20 décembre 2006 (pièce
20).
Par décision du 5 février 2009 (pièce 100) confirmée par décision sur opposition du
19 mars suivant (pièce 104), la CNA a mis fin au versement des indemnités
journalières à compter du 1er mars 2009, a estimé que l’assuré pouvait mettre en
valeur une capacité de travail entière dans une activité adaptée sans perte de gain due
à l’accident et lui a octroyé une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 28%. Elle a
rappelé en outre que, dans l’attente d’une décision définitive – tributaire de l’issue
pénale – concernant le droit aux prestations en argent, celles-ci avaient été libérées à
hauteur de 50%.
Par jugement de la Cour de céans du 11 mai 2010 en la cause S2 09 44, le recours
interjeté par X_________ contre cette décision sur opposition a été rejeté (pièce 126).
Le 10 décembre 2010 en la cause P1 2010 22, le Tribunal du IIIème arrondissement
pour le district de E_________ a rendu un jugement pénal, lequel a fait l’objet d’un
appel de la part du Ministère public et de X_________, plaignant et partie civile (pièce
143).
Le jugement sur appel de la Cour pénale II du Tribunal cantonal, prononcé le 9 janvier
2012 en la cause P1 11 25 (pièce 151), est en force de chose jugée (pièce 150).
Il a été retenu ce qui suit sous le point 6.c) de la partie II « statuant en faits » de ce
jugement : « il ressort des témoignages recueillis que, le 1er septembre 2006,
X_________ et une autre personne s’en sont pris à F_________ et lui ont asséné des
coups de pied et de poing ; ce dernier a notamment été blessé à l’arcade sourcilière et
dans le dos, frappé au moyen d’un cendrier et d’une chaise ; il a dû recevoir des soins
à l’hôpital de E_________ ». Le point 9.j) de cette même partie a la teneur suivante :
« le 20 décembre 2006 vers 18 heures, F_________ circulait en compagnie de son
amie sur l’avenue de la Gare à E_________, en direction de la gare. Le véhicule qu’il
conduisait est passé à proximité de X_________ et d’une autre personne qui
entendaient traverser la chaussée pour rejoindre leur camarade, présent de l’autre côté
de la rue, à proximité du commerce Vidéo 7. Après avoir reconnu F_________,
X_________ a couru après la voiture en lui criant de s’arrêter et il est parvenu à
frapper avec sa main une vitre latérale arrière du véhicule. A la demande insistante de
son amie, F_________ a stoppé la voiture sur le bord de la chaussée, à quelques
dizaines de mètres du G_________. Irritée, l’amie de F_________ s’est dirigée vers
X_________ qui gesticulait et insultait F_________. Elle l’a bousculé à plusieurs
reprises. X_________ lui a attrapé les mains, en lui disant qu’il n’avait pas envie de la
frapper car elle était la sœur de son ami. X_________ a interpellé F_________, en
criant qu’il n’avait « pas de couilles », que c’était un « fils de pute » et qu’il envoyait sa
« meuf » plutôt que de venir en personne. F_________ est sorti de la voiture en
laissant la portière ouverte. Il n’a pas pris part à la dispute entre son amie et
X_________. Il s’est appuyé contre le hayon du véhicule et a appelé la police. Il a
sollicité de la centrale d’urgence une intervention immédiate de la police au
G_________. Il a déclaré qu’il y avait « un problème » et qu’il fallait venir « tout de
suite », expliquant qu’il était « en train de passer… ». Il n’a pas pu terminer sa phrase
car X_________ se dirigeait alors vers lui rapidement et avec agressivité, après avoir
eu un échange verbal violent avec l’amie de F_________ ». Il a été retenu en outre
que selon des témoins, X_________ était « excité », « en rage » quand il était allé vers
F_________, qu’il avait foncé sur ce dernier « de manière agressive », que lorsque
F_________ avait vu X_________ venir vers lui avec « l’air méchant et agressif »,
celui-là avait tout de suite compris que celui-ci entendait lui « foutre un coup, comme la
première fois vers le café H_________ », que l’amie de F_________ avait confirmé
qu’au moment où elle avait cessé de s’interposer entre les deux hommes, X_________
s’était dirigé vers F_________ avec la claire intention de le frapper et qu’un autre
témoin avait également certifié que X_________ s’était approché de F_________ avec
la volonté évidente de s’en prendre à lui. Toujours selon les faits établis par la Cour
pénale II du Tribunal cantonal, d’une voix paniquée, F_________ a alors articulé, de
manière précipitée, les mots suivants : « vas-y, viens, viens, viens, viens, viens… » à
l’adresse de X_________. Il a encore requis de l’agent de la centrale une intervention
immédiate de la police puis a dit à X_________ : « vas-y enculé ». Dans le même
temps, il s’est déplacé en direction de la portière avant gauche du véhicule, restée
ouverte et a sorti un pistolet à plomb qu’il portait sur lui conformément aux explications
fournies par plusieurs personnes présentes sur les lieux. Il a tendu le bras, pointé le
pistolet en le tenant à plat, « à l’américaine », en direction du visage de X_________,
debout à quelque deux mètres de lui et, immédiatement, a tiré à deux ou trois reprises.
X_________ a mis un genou à terre. Il criait et tenait une main sur son œil droit.
B. Par décision du 14 mai 2012, la CNA a, sur la base des faits ressortant du
jugement du 9 janvier 2012, retenu que X_________ avait été blessé au cours d’une
bagarre qu’il avait lui-même déclenchée en cherchant la confrontation. En vertu des
articles 39 LAA et 49 alinéa 2 OLAA, elle a appliqué une réduction de 50% sur les
prestations en espèces. Elle a précisé que toutes les prestations en argent relatives à
cette affaire avaient déjà été versées en tenant compte d’une réduction de 50%, si bien
que l’assuré ne pouvait réclamer à la CNA le versement de prestations
complémentaires.
Dans un courrier du 14 juin 2012, X_________, représenté par Me A_________, s’est
opposé à cette décision et a conclu au versement de l’intégralité des prestations. Il a
contesté la description et l’interprétation des faits par la CNA, en alléguant que le 20
décembre 2006, il n’y avait pas eu bagarre au sens des dispositions citées de la LAA
et de l’OLAA, qu’il n’y avait notamment eu aucune confrontation ni contact physique
entre lui et F_________ et que c’était celui-ci qui lui avait délibérément tiré dans l’œil
avec un pistolet à plomb, alors que lui-même n’avait aucune arme et n’avait porté
aucun coup.
Par décision du 26 juin 2012, la CNA a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la
décision entreprise. Elle a souligné que l’absence de confrontation ou de contact
physique entre X_________ et F_________ ne saurait remettre en cause l’application
de l’article 49 alinéa 2 OLAA dans la mesure où, selon la jurisprudence, un simple
échange de propos entraînant le danger de voies de fait suffisait déjà à admettre la
participation à une bagarre, quelle que fût la tournure des événements. Elle a conclu
que le principe même d’une réduction au sens de cette disposition était fondé car les
éléments au dossier ne permettaient pas d’admettre que l’opposant, à l’origine de
troubles déjà en date du 1er septembre 2006, avait été blessé d’une manière
imprévisible et inattendue. Elle a ajouté que le taux de la réduction correspondait au
minimum légal prescrit et échappait ainsi à toute critique.
C. Le 28 août 2012, X_________ a interjeté recours céans contre cette décision en
concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu’à l’octroi des
prestations non réduites, subsidiairement réduites de 10% à 20% au maximum. Il a
exposé que les considérations du juge pénal ne liaient pas le juge des assurances
sociales, que sur plusieurs points, le jugement pénal était critiquable, que l’attitude de
la victime ne justifiait pas une telle agression, qu’avant les tirs, il n’y avait eu aucune
rixe, ni échange de coups, ni contact physique entre les protagonistes, ni menaces
verbales ou gestuelles, ni exhibition d’arme ou d’objet dangereux de sa part, qu’ainsi, il
n’y avait pas eu provocation délibérée de sa part ni participation à une bagarre et
qu’aucune relation de causalité naturelle et adéquate ne pouvait être retenue entre son
comportement et celui de F_________. Il en a déduit qu’une réduction des prestations
ne se justifiait pas et que, subsidiairement, elle devait être ramenée à un taux de 10%
à 20%. Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
Par décision présidentielle du 30 août 2012 en la cause S3 12 58, l’assistance
judiciaire totale a été accordée à X_________ et Me A_________ lui a été désigné en
qualité d’avocat d’office dès le 28 août 2012.
Dans son mémoire de réponse du 9 octobre 2012, la CNA, représentée par Me
B_________, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur
opposition du 26 juin 2012. Elle a fait valoir qu’il n’y avait aucune raison de s’écarter
des faits tels que définitivement constatés par l’autorité pénale, qu’en droit des
assurances sociales, la notion de participation à une rixe ou à une bagarre était plus
large que celle définie à l’article 133 CP, qu’elle était donnée non seulement quand
l’intéressé prenait part à de véritables actes de violence, mais déjà lorsqu’il s’était
engagé dans l’altercation qui les avait éventuellement précédés et qui, considérée
dans son ensemble, recelait le risque d’un échange de coups, qu’ainsi, pour admettre
l’existence d’une telle participation, il suffisait que l’assuré entrât dans la zone de
danger, notamment en participant à une dispute, que tel était le cas en l’espèce et que
c’était donc à tort que le recourant avait allégué l’absence de menaces verbales ou
gestuelles avant que F_________ n’utilisât son arme. Elle a ajouté qu’un assuré n’avait
droit à la totalité des prestations en espèces que s’il était établi en sa faveur que, sans
avoir au préalable joué un rôle dans le différend, il avait été attaqué par les participants
ou blessé en portant secours à une personne sans défense et que, sur le plan du lien
de causalité, il convenait de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui
s’était produit, si et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré apparaissait comme une
cause essentielle de l’accident. Elle a répété que la réduction opérée en application de
l’article 49 alinéa 2 lettre a OLAA était fondée tant quant au principe qu’à sa quotité
correspondant au minimum légal prescrit.
Le 23 novembre 2012, le recourant a rappelé ses précédents développements. Il a
relevé au surplus que F_________ avait menti à plusieurs reprises à la police et au
juge d’instruction concernant notamment l’emplacement de l’arme juste avant son
utilisation et son intention d’en faire usage, que celui-ci s’était mis dans la situation d’un
provocateur comme l’attestaient les propos tenus alors qu’il téléphonait à la police, que
lui-même, qui n’avait pas adressé la parole à F_________, ne présentait pas un
danger tel qu’il fallait l’écarter en tirant volontairement un plomb dans son œil gauche
(recte : droit) et en le rendant invalide à vie, qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre
le comportement disproportionné et gravissime de l’agresseur et sa propre attitude et
qu’il s’agissait là de l’agression d’un homme armé sur un homme non armé. Le
recourant a déposé différents documents établissant que l’autorité d’indemnisation
LAVI avait refusé de prendre en charge des frais de justice et des dépens auxquels il
avait été condamné et qu’il faisait l’objet de nombreuses poursuites, de 20 088 fr. 30
au total au 12 novembre 2012.
Par courrier du 17 décembre 2012, la CNA a également renvoyé à son argumentation
antérieure. Elle a souligné qu’il n’y avait pas de motif justifiant que le juge des
assurances sociales s’écartât des faits retenus par le juge pénal et que de ce point de
vue, le fait que des opinions différentes aient été émises au cours de la procédure
pénale n’était pas déterminant. Rappelant ces faits, elle s’est avouée stupéfaite de la
manière avec laquelle le recourant avait balayé d’un revers de la main l’ensemble du
contexte ayant conduit à l’événement accidentel, pour réduire son cas à une agression
d’un homme armé sur un homme non armé.
En l’absence d’ultimes remarques du recourant, l’échange d’écritures a été clos le
18 janvier 2013.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA
n'y déroge expressément.
Posté le 28 août 2012, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du
26 juin précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours prolongé des féries
d’été (art. 38 al. 4 let. b et 60 LPGA) devant le tribunal compétent (art. 56, 57 et 58
LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.1 Le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises
téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de
toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation
des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'article 21 alinéa 1 à 3 LPGA (art. 39
LAA). Selon l’article 49 alinéa 2 OLAA, les prestations en espèces sont réduites au
moins de moitié en cas d'accident non professionnel survenu dans les circonstances
suivantes : participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l'assuré ait été
blessé par les protagonistes alors qu'il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre
ou qu'il venait en aide à une personne sans défense (lettre a) ; dangers auxquels
l'assuré s'expose en provoquant gravement autrui (lettre b) ; participation à des
désordres (lettre c).
La participation à une rixe ou à une bagarre au sens de l’article 49 alinéa 2 lettre a
OLAA s’entend de manière indépendante de toute faute et plus largement que
l’infraction de participation à une rixe selon l’article 133 CP. Il suffit que le
comportement à sanctionner présente objectivement le danger de déboucher sur des
voies de fait et que la personne assurée devait ou aurait dû s’en rendre compte. L’état
de fait décrit par cette disposition de l’OLAA n’est pas seulement réalisé en cas de
participation à un conflit physique proprement dit. Il n’est pas non plus nécessaire que
l’assuré ait lui-même donné des coups. Il est également sans importance de savoir
pour quels motifs il a participé, ni qui a commencé l’échange de paroles ou de voies de
fait, ni encore quelle tournure les événements ont pris par la suite. Ce qui est seul
décisif, c’est de savoir si la personne assurée a reconnu ou devait reconnaître le
danger d’un conflit physique (arrêt du Tribunal fédéral 8C_579/2010 du 10 mars 2011
consid. 2.2.1 et les références, notamment à l’ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2 et à
l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 325/05 du 5 janvier 2006 consid. 1.1 ; cf.
également RAMA 2005 U 553 p. 311, RAMA 1991 U 120 p. 85 consid. 3b et 3c et ATF
107
V
234
consid.
2a ;
Rumo-Jungo/Holzer,
Bundesgesetz
über
die
Unfallversicherung, 4ème éd. 2012, ad Art. 39, p. 216 ; Ghélew/Ramelet/Ritter,
Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), 1992, p. 152). Ne tombe
cependant pas sous le coup de l’article 49 alinéa 2 lettre a OLAA la personne assurée
qui est attaquée sans avoir participé avant à la rixe ou à la bagarre ou, toujours sans
participation antérieure, qui est blessée en portant secours à quelqu’un (Rumo-
Jungo/Holzer, op. cit., ad Art. 39, p. 216 et la référence).
Le juge des assurances sociales n’est ainsi pas lié par l’appréciation du juge pénal. Il
ne s’écartera toutefois des constatations du juge pénal que lorsque l’état de fait établi
en procédure pénale et la subsomption y relative ne convainquent pas ou se fondent
sur des principes certes applicables en droit pénal mais qui ne sont pas pertinents en
droit des assurances sociales (RAMA 1991 U 120 p. 85 consid. 3c).
Une réduction des prestations selon l’article 49 alinéa 2 lettre a OLAA suppose
notamment qu’existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement
de l’assuré, qui doit être qualifié de participation à une rixe ou à une bagarre, et
l’accident. Une certaine connexité temporelle est également nécessaire (arrêt précité
8C_579/2010 consid. 2.2.1 et les deux références ci-dessus ; Rumo-Jungo/Holzer, op.
cit., ad Art. 39, p. 216). Il convient dans un cas particulier d’apprécier rétrospectivement
le lien de causalité adéquate, en se demandant si et jusqu’où le comportement
tombant objectivement sous le coup de l’article 49 alinéa 2 lettre a OLAA apparaît
comme une cause essentielle de l’accident. Tel est le cas lorsque le danger spécifique
lié au comportement de l’assuré s’est concrétisé dans l’événement accidentel et était
propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner un
accident du genre de celui-ci qui s’est produit (arrêt précité U 325/05 consid. 1.2,
RAMA 1995 U 214 p. 86 consid. 6a).
Selon la jurisprudence, la notion de grave provocation prévue à l’article 49 alinéa
2 lettre b OLAA ne peut être définie de façon abstraite. Il faut bien plutôt examiner dans
chaque cas particulier si, au regard des circonstances, le comportement critiqué revient
à provoquer sérieusement une réaction violente d’autrui. Une telle provocation peut
consister en paroles, en gestes ou en actions. Peu importe que la réaction soit
disproportionnée. Encore faut-il cependant que selon le cours ordinaire des choses et
l’expérience de la vie, la provocation ait été de nature à entraîner la réaction en cause.
Celle-là doit constituer la cause naturelle et adéquate de celle-ci. Par ailleurs, la notion
de grave provocation implique une certaine idée d’immédiateté dans la réaction du
provoqué qui peut être la personne offensée ou un tiers. La réaction qui n’a pas lieu
sous l’impulsion de l’état psychologique dans lequel la provocation de la victime a mis
l’auteur de l’acte n’est plus l’effet de la provocation ; elle est une vengeance dont on
sait qu’elle peut intervenir longtemps après l’offense (arrêt précité 8C_579/2010
consid. 2.2.2, RAMA 1996 no U 255 p. 211 consid. 1b ; Rumo-Jungo/Holzer, op. cit.,
ad Art. 39, p. 219 ; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 153).
L’état de fait ayant donné lieu à l’arrêt précité 8C_579/2010 est le suivant : devant un
établissement de restauration rapide, l’assuré a dérangé par ses propos, interpellé
grossièrement et bousculé les futurs auteurs. Il a taché l’un d’eux avec de la sauce
jetée intentionnellement dans la direction de celui-ci. Il s’est dirigé de manière rapide et
agressive, main levée, vers l’autre auteur. Le premier auteur a alors assailli l’assuré
par derrière et lui a asséné un coup à la tête. L’assuré est tombé. Les deux auteurs
l’ont alors frappé violemment et brutalement au niveau de la tête, de la poitrine et des
épaules. Ils n’ont laissé l’assuré que lorsque celui-ci ne bougeait plus. L’un d’eux s’est
éloigné. L’autre est retourné à la table afin de prendre son sac à dos. Lorsqu’il est
revenu vers l’assuré qui gisait au sol, inconscient, il s’est penché vers lui et l’a frappé
encore au moins deux fois à la tête. L’assuré a subi des blessures importantes,
notamment un grave traumatisme crânio-cérébral ayant laissé des séquelles définitives
(consid. 3, 5.2.2 et 5.2.4 ainsi que point A de la partie « faits »). Le Tribunal cantonal a
qualifié le comportement de l’assuré de participation à une rixe ou à une bagarre au
sens de l’article 49 alinéa 2 lettre a OLAA ainsi que de provocation grave d’autrui selon
l’article 49 alinéa 2 lettre b OLAA (consid. 3). Le Tribunal fédéral a confirmé la première
qualification (consid. 3.2) et a laissé la seconde ouverte, étant donné que l’état de fait
prévu par l’article 49 alinéa 2 lettre a OLAA était déjà établi et justifiait une réduction
des prestations (consid. 3.3.). Le Tribunal fédéral a en outre confirmé l’existence d’un
rapport de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l’assuré et les
lésions subies par la suite. Il a estimé que l’assuré avait accentué le danger lié à une
atmosphère déjà très tendue en raison d’une dispute et d’une bousculade, ce à double
titre, à savoir, d’une part, par le fait d’avoir jeté de la sauce de façon provocante et,
d’autre part, par le fait de s’être dirigé de manière rapide et agressive, main levée, vers
l’un des auteurs, que le comportement du recourant était ainsi susceptible, à plusieurs
titres, de conduire à des réactions violentes et d’augmenter le risque d’agression, que
cela n’excusait en rien les actions des auteurs mais qu’il n’était pas extraordinaire que
des personnes provoquées et qui, de surcroît, s’étaient senties attaquées par une
bousculade et une approche agressive réagissent avec une violence disproportionnée
(consid. 5.2.4).
Dans le cas tranché par l’arrêt paru au RAMA 1995 U 214 p. 86, l’existence d’un lien
de causalité adéquate a également été retenue. Dans un restaurant, l’assuré avait été
impliqué dans une querelle verbale avec une personne qui lui était inconnue. Au
moment où il s’apprêtait à partir, cette personne lui avait versé le contenu de son verre
sur une chaussure et s’était ensuite rendue aux toilettes. L’assuré l’avait suivie et
interpellée sur ce qui venait de se passer. Lorsqu’il avait voulu quitter les toilettes, il
avait été agressé par derrière par l’inconnu, s’était défendu, avait maîtrisé celui-ci par
une prise et lui avait maintenu la tête sous le robinet. Lorsque son adversaire lui avait
demandé de le lâcher, l’assuré s’était immédiatement exécuté et, peu après, l’inconnu
avait sorti un couteau et blessé grièvement l’assuré. Le Tribunal fédéral des
assurances a relevé dans ce contexte que le fait que l’assuré ait suivi aux toilettes
l’inconnu, qui était alcoolisé et lui était manifestement hostile, et l’ait interpellé sur ce
qui s’était passé immédiatement auparavant était propre à provoquer une agression,
qu’en outre, le comportement de l’assuré ayant consisté à tenir sous le robinet la tête
de l’inconnu impliqué dans la querelle devait être considéré comme le facteur
déclenchant de la nouvelle attaque de celui-ci, qu’il était en effet dans le cours
ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie qu’une personne prise de
boisson, qui se sentait poussée dans ses derniers retranchements, réagît de manière
excessive, que selon les principes exposés, le comportement de l’assuré – en
particulier le fait d’avoir suivi l’inconnu aux toilettes –, apprécié rétrospectivement,
devait ainsi être tenu pour une cause essentielle de l’agression par celui-ci et des
lésions subies et qu’enfin, l’attitude de l’assuré avait eu des répercussions concrètes
sur la survenance de l’événement accidentel et était susceptible d’entraîner dans cette
situation un accident du type de celui qui s’était produit (consid. 6c).
Commet une grave provocation celui qui, dans un établissement public, s’immiscie
dans une conversation entre des clients qu’il ne connaît pas et, bien qu’on lui ait fait
comprendre clairement que son intervention n’était pas la bienvenue et que le
tenancier l’ait ramené à sa place, revient une deuxième puis une troisième fois à la
table des autres clients et les importune avec ses discussions (rapport annuel de la
CNA 1949 no 3b p. 19 et s, cité par Rumo-Jungo/Holzer, op. cit., ad Art. 39, p. 220).
2.2 Tout d’abord et comme pertinemment relevé par la CNA dans ses écritures, la
Cour de céans ne voit aucune raison de s’écarter des faits tels que constatés de
manière définitive et convaincante par la Cour pénale II du Tribunal cantonal, dont le
recourant n’a d’ailleurs pas contesté le jugement auprès du Tribunal fédéral. A cet
égard, le fait que des opinions différentes aient été émises au cours de la procédure
pénale n’est effectivement pas déterminant. La Cour tranchera donc le présent litige
sur la base des faits topiques ressortant du jugement pénal du 9 janvier 2012 et
reproduits ci-dessus.
A la lumière des jurisprudences exposées plus haut, il ne fait aucun doute qu’en
courant après la voiture conduite par l’auteur, en lui criant de s’arrêter, en frappant
avec sa main une vitre latérale arrière du véhicule, en gesticulant et en insultant
F_________ puis en se dirigeant vers lui rapidement et de manière agressive, avec la
volonté évidente de s’en prendre à lui selon plusieurs personnes présentes sur les
lieux, X_________ a accentué le danger que la situation débouchât sur des voies de
fait et devait s’en rendre compte. Ce comportement constitue donc déjà une
participation à une bagarre au sens de l’article 49 alinéa 2 lettre a OLAA, le fait qu’il n’y
ait eu aucun contact physique entre les protagonistes ni exhibition d’arme ou d’objet
dangereux de la part de l’assuré n’étant pas déterminant pour une telle qualification au
sens de cette disposition. Les seules situations qui justifieraient l’octroi de la totalité
des prestations en espèces sont celles où la personne assurée est attaquée sans avoir
participé auparavant à la rixe ou à la bagarre ou, toujours sans participation antérieure,
est blessée en portant secours à quelqu’un. Il ressort des faits rappelés plus haut que
le recourant ne s’est trouvé dans aucune de ces deux situations. Il ne peut donc être
retenu que celui-ci a été blessé de manière imprévisible.
Par surabondance de moyens et au vu de la même qualification retenue par l’autorité
cantonale dans le cas 8C_579/2010 et par le Tribunal fédéral des assurances dans
l’affaire citée par Rumo-Jungo et Holzer en page 220 de leur commentaire de la LAA,
la Cour considère également que les paroles, gestes et actions de l’assuré ce
20 décembre 2006 constituent une provocation grave d’autrui selon l’article 49 alinéa
2 lettre b OLAA.
Ce comportement de participation à une bagarre et de provocation grave d’autrui,
associé à l’agression de F_________ par X_________ et une autre personne le
1er septembre 2006, a plongé celui-là dans un état de peur et d’angoisse. Considérée
rétrospectivement, l’attitude agressive et menaçante de celui-ci était donc propre à
provoquer une réaction immédiate et violente de l’auteur et doit être tenue pour une
cause essentielle, tant naturelle qu’adéquate, de l’accident du 20 décembre suivant et
du traumatisme à l’œil droit subi par le recourant. Il est rappelé dans ce contexte que le
lien de causalité adéquate a été admis par le Tribunal fédéral des assurances déjà du
simple fait que l’assuré ait suivi aux toilettes une personne qui lui était manifestement
hostile et qu’il l’ait interpellée sur ce qui s’était passé auparavant (RAMA 1995 U 214 p.
86). La réaction certes gravissime et disproportionnée de F_________, pour laquelle il
a d’ailleurs été condamné à une sanction pénale, n’est pas déterminante dans
l’examen de la question du lien de causalité adéquate entre le comportement de
l’assuré et l’événement accidentel.
Enfin, contrairement à ce qu’a conclu le recourant dans ses écritures et au vu du fait
que deux sur trois des éventualités prévues par l’article 49 alinéa 2 OLAA existent en
l’espèce, il est a fortiori exclu d’arrêter le degré de réduction des prestations en
espèces à un taux inférieur au seuil minimal de 50% fixé dans cette disposition.
Compte tenu de ce qui précède, la CNA aurait même été légitimée à appliquer dans ce
cas un taux de réduction plus élevé. La Cour renoncera toutefois à procéder à une
reformatio in pejus comme l’article 61 lettre d, 2ème phrase LPGA l’y autoriserait.
Partant, le recours est rejeté et les décisions de la CNA des 14 mai et 26 juin 2012
sont confirmées. Les prestations en espèces dues à X_________ sont réduites de
50%.
3. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a, 1ère phrase LPGA).
Par décision présidentielle du 30 août 2012 en la cause S3 12 58, X_________ a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et Me A_________ lui a été désigné en
qualité d'avocat d'office dès le 28 août 2012. L'Etat du Valais doit ainsi payer à Me
A_________ des honoraires correspondant aux 70% des honoraires globaux, en sus
du remboursement de ses débours justifiés (art. 9 LAJ et 30 al. 1 LTar), mais non
inférieurs au seuil horaire déterminé par la jurisprudence fédérale (arrêts du Tribunal
fédéral 8C_391/2007 du 26 mai 2008 consid. 3.2, 6B_745/2009 du 12 novembre 2009
consid. 10). En la présente cause, Me A_________ a produit un bref mémoire de
recours, une détermination, un courrier et trente-sept copies relativement à une
question litigieuse ciblée, peu complexe et fondée sur les mêmes faits que ceux de
plusieurs procédures dans lesquelles Me A_________ a toujours agi en tant qu’avocat
du recourant. Les dépens sont donc fixés à 550 frs et les frais à 50 frs, débours
compris. L'Etat du Valais versera en conséquence 600 frs à Me A_________.
Dans son mémoire du 28 août 2012, le recourant a également conclu à une indemnité
de dépens « pour la procédure de première instance ». Il n’appartient pas à la Cour de
céans mais bien à la CNA d’examiner une demande d’assistance gratuite d’un conseil
juridique en procédure administrative d’opposition, assistance prévue à l’article 37
alinéa 4 LPGA. La Cour ne peut toutefois que constater qu’une telle demande n’a pas
été formulée à l’attention de la CNA dans le courrier du 14 juin 2012 (pièce 154) par
lequel l’assuré s’est opposé à la décision du 14 mai précédent et que ce courrier tient
sur une demi-page.
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais.
Les dépens fixés à 600 fr. au titre de l’assistance judiciaire sont provisoirement
supportés par l’Etat du Valais.
Sion, le 12 septembre 2013