S2 12 33
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2013
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Pierre Zufferey et Thomas
Brunner, juges ; Pierre-André Gabioud, greffier
en la cause
X_________ , recourant, représenté par Maître A_________
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA) ,
intimée
(révision ; rente d’invalidité réduite)
Faits
A. X_________, né en 1966, était employé depuis mars 1993 comme aide-monteur
par l’entreprise de constructions métalliques B_________ à C_________ et était
assuré obligatoirement contre le risque d’accident auprès de la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (CNA).
A la suite d’une chute d’un échafaudage survenue le 30 août 1993 à D_________, il a
subi des fractures multiples dont une fracture des plateaux tibiaux gauche et droit, une
fracture astragalo-calcanéenne droite, une fracture ouverte de l’humérus droit, une
luxation de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce gauche et une plaie de la
paupière supérieure. Par ailleurs, un syndrome des loges et les contusions directes ont
provoqué une parésie du membre inférieur droit sur atteinte du sciatique poplité
externe. Enfin, il a présenté un état de stress post-traumatique.
La CNA a pris en charge les suites de cet accident professionnel (frais de traitement et
indemnités journalières).
Également annoncé à l’assurance-invalidité, le requérant a été mis au bénéfice d’une
rente entière d’invalidité dès le 1er août 1994 par décision du 4 juillet 1995.
B. Après avoir procédé aux mesures d’instruction usuelles, la CNA a également mis
l’intéressé au bénéfice d’une rente d’invalidité de 100% dès le 1er août 1996 (décision
du 4 septembre 1996), accompagnée d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 60%
(décision du 12 mai 1997) pour les seules séquelles de l’accident.
C. En juin 2009, l’Office cantonal AI du Valais (OAI) a procédé à une révision d’office
de la rente, l’assuré lui ayant annoncé qu’il avait repris une activité à temps partiel
comme livreur dans des stations-services et son médecin traitant ayant également
admis qu’une certaine capacité de travail était exigible de son patient dans une activité
adaptée. L’OAI a ainsi mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire du requérant dans
son centre d’expertises médicales de E_________ (CEMed). Cela lui a permis de
constater que l’incapacité de travail de l’intéressé ne s’élevait plus qu’à 5% dans un
emploi adapté, ce qui justifiait la suppression de la rente au 1er janvier 2011 (décision
AI du 3 novembre 2010, confirmée céans le 12 juillet 2011 : TC S1 10 215).
D. Après avoir examiné le rapport d’expertise du CEMed et avoir entendu l’assuré, la
CNA a également procédé à une révision de la rente et a rendu, le 23 novembre 2011,
une décision formelle par laquelle elle a réduit à 29% le taux de la rente allouée, avec
effet au 1er janvier 2012, aux motifs que les troubles psychiques invalidants de l’assuré
s’étaient totalement résorbés, et que, du point de vue somatique, compte tenu du fait
que l’exercice d’une activité professionnelle était raisonnablement exigible à 90% dans
un emploi adapté, le préjudice économique ne s’élevait plus qu’à 29%.
X_________ a formé opposition contre cette décision le 5 janvier 2012 en demandant
la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire et en concluant à l’annulation de la
décision contestée.
Par décision sur opposition du 9 mars 2012, la CNA a rejeté les griefs de l’assuré et
confirmé sa décision du 23 novembre 2011.
E. En temps utile, soit le 20 avril 2012, X_________ a recouru céans en déposant un
rapport de son médecin traitant et en concluant implicitement à l’annulation de la
décision entreprise. Il a en outre demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure de recours. Le 25 avril suivant, il a requis le réexamen de son dossier et
l’aménagement d’un nouvelle expertise médicale.
Par décision présidentielle du 5 juin 2013 (S3 12 34), il a été mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire avec effet au 10 mai 2012 et Me A_________ lui a été désigné
comme avocat d’office dès cette date.
Le 30 avril 2013, le recourant a déposé une expertise du 12 mars précédent du
Dr F_________ du Centre médical G_________, lequel ne partage pas les conclusions
des experts du CEMed quant à la capacité de travail exigible de l’assuré, laquelle ne
devrait pas dépasser 25% (activité adaptée à 50% avec un rendement de 50%). Le
recourant estime d’autre part que les conditions relatives à une révision de la rente
n’étaient pas réalisées et conclut au maintien de la rente d’invalidité de 100% allouée
par la CNA au-delà du 1er janvier 2012.
Dans sa réponse du 3 juillet 2013, l’intimée constate que dans son jugement du
12 juillet 2011 la cour de céans a reconnu la pleine valeur probante de l’expertise du
CEMed, ce qui n’est pas le cas de celle du Dr F_________, laquelle n’est pas
concluante, omet certains éléments et manque de cohérence selon l’avis du
Dr H_________, spécialiste FMH en chirurgie à la division médicale de la CNA à
I_________. L’amélioration de l’état de santé du recourant, constatée par le CEMed et
le Dr H_________, et notamment la disparition des troubles psychiques, justifiaient
ainsi une révision à la baisse de la rente d’invalidité. La CNA a conclu en conséquence
au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
Le recourant a répliqué le 30 septembre 2013 en maintenant ses conclusions. Aucun
élément nouveau n’y ayant été allégué, l’intimée a renoncé à déposer une duplique et
a conclu au rejet du recours le 11 octobre 2013.
L’échange d’écritures a été clos le 15 octobre 2013.
Considérant en droit
1. Le litige porte sur la question de savoir si la CNA était fondée à réviser la rente
d’invalidité de 100% allouée au recourant depuis le 1er août 1996 et à en réduire le taux
à 29% dès le 1er janvier 2012.
2.1 Aux termes de l’article 6 alinéa 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées
en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose
d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la
santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu
d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit
du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1
p. 181 ; 402 consid. 4.3.1 p. 406 ; 119 V 335 consid. 1 p. 337 ; 118 V 286 consid. 1b p.
289 et les références). Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en
outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé.
La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la
vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit,
la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181 ; 402 consid. 2.2 p. 405 ; 125 V 456
consid. 5a p. 461 et les références).
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions
contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus
probables (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360 ; 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les
références ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s.). Aussi n'existe-t-il pas, en
droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge
devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a p. 322).
2.2 Selon l’article 17 alinéa 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour
l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Selon la jurisprudence, la rente d’invalidité est révisée non seulement en cas de
modification importante de l’état de santé de l’assuré mais encore lorsque les
conséquences économiques de séquelles accidentelles restées en soi stationnaires se
sont notablement modifiées. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit
être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment où la dernière
décision après un examen matériel des conditions du droit à la rente a été rendue et
les circonstances au moment de la décision de révision (ATF 130 V 343 consid. 3.5 p.
349 ; 112 V 390 consid. 1b).
2.3 En vertu de l’article 18 alinéa 1 LAA, si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 %
au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Selon l'article 8
alinéa 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art.
16 LPGA).
Enfin, ce n’est pas l’évaluation médico-théorique de la capacité de travail par le
médecin qui est déterminante pour fixer le taux d’invalidité mais bien plus la limitation,
imputable aux séquelles accidentelles, des possibilités de gain sur l’ensemble du
marché du travail équilibré entrant en considération pour l’assuré (ATF 110 V 275
consid. 4). Ce sont donc les éléments d’ordre économique qui jouent le rôle décisif. La
tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans
quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les
données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut
encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 115 V 134 consid. 2 ; 132 V 93
consid. 4).
3.1.1 Au moment de la naissance de la rente d’invalidité de la CNA, le recourant
présentait, selon le rapport du Dr J_________ du 30 août 1995, une paralysie des
releveurs du pied droit avec un pied en équinisme important, une instabilité du genou
droit ainsi qu’une limitation de la fonction qui l’obligeaient à exercer un travail en
position assise avec un horaire normal, en tenant cependant compte d’une baisse de
rendement de 10% en raison du besoin de se lever et de changer de temps à autre de
position. L’état psychique entraînait toutefois des blocages ; l’assuré restait en effet
figé sur ses plaintes somatiques et souffrait d’un état de stress post-traumatique qui
était un obstacle à la reprise de toute activité professionnelle, ce qui a justifié l’octroi
d’une rente d’invalidité de 100%.
3.1.2 Au moment de la révision de la rente, les experts du CEMed ont relevé que, sur
le plan somatique, la situation était stable au niveau des membres inférieurs ; toutefois,
une aggravation modérée de la situation à ce niveau empêchait les marches de
moyenne et de longue durée, les marches sur terrain inégal, la montée et la descente
répétitive d’échelles ou d’escabeaux, les positions accroupies ou à genoux ainsi que le
port de charges importantes, mais restait compatible avec l’exigibilité d’un travail en
position assise à 90% au sens où l’avait indiqué le Dr J_________ en 1995.
Sur le plan psychiatrique en revanche, il n’existait plus de troubles ayant valeur de
maladie, le patient ayant présenté une amélioration psychique progressive de son état,
ce qui lui a permis d’arrêter tout traitement psychiatrique en décembre 1996. Les
experts des Institutions psychiatriques du Valais romand (IPVR) ont constaté à cette
époque une reconstruction stable et complète de la capacité de travail de l’assuré
après rémission des symptômes d’un état de stress post-traumatique.
Il apparaît ainsi avec la disparition des troubles psychiques pouvant motiver une
incapacité de travail que l’on est bel et bien en présence d’une modification importante
de l’état de santé déterminant pris en compte par la CNA au moment de la fixation de
la rente, ce qui justifie la révision de celle-ci (art. 17 LPGA). Le recourant admet
d’ailleurs implicitement l’amélioration de son état de santé puisqu’il dépose un rapport
d’expertise lui reconnaissant une capacité de travail de 50% dans un emploi adapté
avec un rendement de 50%.
4.1 Est contestée en l’espèce la valeur probante de l’expertise du CEMed du 22 juillet
2010, ordonnée par l’office cantonal AI, et que le recourant oppose à celle du
Dr F_________ du 12 mars 2013, déposée en procédure.
4.1.1 Lorsque des expertises ordonnées au stade de la procédure administrative sont
établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et
d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que les
experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V
352 consid. 3a et 353 consid. 3b/bb ; 122 V 161 consid. 1c et les références). La valeur
probante d'un rapport médical dépend ainsi des points de savoir si cet acte est complet
compte tenu des droits contestés, s'il est fondé sur des examens approfondis en tous
points, s'il tient compte des affections dont se plaint l'intéressé, s'il a été établi en
connaissance de l'anamnèse, si l'exposé du contexte médical est cohérent, voire si
l'appréciation de la situation médicale est claire, et si les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et 3b/aa ; 122 V 160 consid. 1c ; RAMA
2000 p. 214 consid. 3a ; VSI 1997 p. 122 consid. 1 i.f.).
4.1.2 En l’occurrence, la cour a rappelé au considérant 4.2 de son jugement du 12
juillet 2011, en force, qu’ « après une analyse complète et approfondie des dossiers à
leur disposition, les experts ont pris acte des plaintes subjectives de l’assuré, ont
recueilli les données personnelles, familiales et socioprofessionnelles du patient, puis
ont examiné objectivement sa situation tant sur le plan neurologique, orthopédique que
psychique. Ils ont enfin procédé à des examens complémentaires (bilan sanguin, EMG,
radiographies). Dans la partie « synthèse et discussion », ils ont fait un rappel de
l’histoire médicale de l’assuré et ont analysé sa situation actuelle pour aboutir à la
conclusion que l’intéressé ne présentait aucune incapacité de travail dans un emploi
adapté respectant les limitations suivantes : pas de marche de moyenne ou de longue
durée et sur terrain inégal, pas de montée ni de descente répétitives d’échelles ou
d’escabeaux, pas de position accroupie ou à genoux, pas de port de charges
importantes. Aucune limitation n’est retenue sur le plan psychique et mental.
Sur le plan neurologique, l’examen clinique, complété par un ENMG, est dominé par
des troubles sensitivomoteurs atypiques, avec une faiblesse et des troubles sensitifs
apparemment globaux du membre inférieur droit, contrastant avec l’absence
d’amyotrophie significative et de signe d’irritation radiculaire. L’ENMG n’a pas révélé de
signe d’atteinte neurogène périphérique actif et a tout au plus montré une altération
possible de l’amplitude des unités motrices dans le jambier antérieur compatible avec
une atteinte neurogène périphérique ancienne modérée.
Le neurologue retient en conclusion que la discrète atteinte séquellaire possible du
SPE (sciatique poplité externe) droit, difficilement identifiable du fait d’une collaboration
insuffisante du patient, n’est pas cause d’une incapacité de travail significative, même
dans une activité de serrurier.
Sur le plan orthopédique, l’expert constate des séquelles assez importantes au niveau
des membres inférieurs et des séquelles plus discrètes au niveau du membre
supérieur droit. Il note l’apparition d’arthrose au niveau des genoux et de la cheville
droite et d’une spondylose lombaire modérée. Ces lésions permettent l’exercice à plein
temps de toute activité adaptée avec un rendement légèrement diminué (10%).
Sur le plan psychique enfin, l’examen clinique n’a pas montré de décompensation
psychotique, d’anxiété généralisée, de trouble panique, de trouble phobique, ni de
syndrome douloureux somatoforme persistant. Le Dr K_________ n’a pas non plus
objectivé de trouble de la personnalité morbide. En l’absence d’élément en faveur de la
persistance d’une anesthésie psychique comme un émoussement émotionnel ou un
détachement par rapport aux autres, il n’a pu confirmer le diagnostic d’un état de stress
post-traumatique initialement retenu par les psychiatres. Il retient en conclusion que
l’assuré présente la description subjective de quelques symptômes anxieux et
dépressifs transitoires et réactionnels, surtout à ses problèmes financiers, qui n’ont pas
valeur de maladie et n’altèrent en rien sa capacité de travail ».
La pleine valeur probante de cette expertise du CEMed - dont les conclusions ont été
approuvées par le service médical régional de l’AI - a été admise par la cour dans son
jugement du 12 juillet 2011, non contesté par le recourant, et ne saurait être remise en
cause dans la présente procédure.
4.1.3 S’agissant de l’expertise du 12 mars 2013 du Dr F_________, la cour constate
tout d’abord qu’elle émane d’un seul chirurgien-orthopédiste et ne peut donc être
qualifiée de pluridisciplinaire, à l’inverse de celle du CEMed. Ainsi, les constatations et
conclusions de l’expert relatives aux domaines neurologique et psychique ne sauraient
l’emporter sur celles des spécialistes du CEMed. L’on notera en particulier que c’est
avant tout sur le plan psychique que l’état de santé de l’assuré s’est amélioré et a
justifié la révision de sa rente, le psychiatre du CEMed (Dr K_________) ayant
constaté qu’aucune limitation n’était plus justifiée sur le plan psychique et mental, tout
comme l’avaient déjà retenu les psychiatres des IPVR.
Sur le plan orthopédique, le Dr F_________ retient plus ou moins les mêmes
diagnostics que les experts du CEMed, mais leur attribue des limitations ainsi qu’une
influence sur la capacité de travail du patient que le service médical de la CNA ne peut
partager.
Selon le recourant, les experts du CEMed se seraient limités, s’agissant des lésions
ostéo-articulaires, à reprendre les constatations de 1996, sans considérer leur
évolution depuis lors. Il en est de même de l’évaluation des capacités fonctionnelles,
lesquelles se seraient aggravées depuis lors.
Ces griefs manquent singulièrement de pertinence dans la mesure où les spécialistes
du CEMed ont eux-mêmes examiné l’assuré les 26 et 27 mai 2010 et ont en outre
fondé leurs conclusions sur l’ensemble des dossiers mis à leur disposition (cf. consid.
4.2 du jugement précité du 12 juillet 2011), lesquels leur permettaient une bonne
intelligence de la cause, notamment quant à l’évolution de la situation depuis l’accident
de 1993. D’autre part, si les experts du CEMed avaient simplement confirmé les
constatations médicales de 1996, ni l’AI, ni la CNA n’auraient eu de raison de procéder
à une révision des rentes allouées et de modifier le taux d’invalidité de l’assuré.
4.1.4 En ce qui concerne les divergences entre le Dr F_________ et les experts du
CEMed quant à l’estimation de la capacité de travail encore exigible du recourant, la
CNA a requis l’avis du Dr H_________, spécialiste FMH en chirurgie, lequel a rédigé
une appréciation médicale le 14 juin 2013. Il y explique notamment qu’une amélioration
a pu être retenue dans la mobilité de l’articulation des genoux en comparant les
constatations (flexion/extension) de 1995 et de 2010 ; il en est de même pour
l’articulation de la cheville droite. Il constate en outre que selon les examens du
Dr F_________ de 2013, la mobilité de l’articulation du genou droit s’est encore
améliorée. Il en a conclu que, malgré l’arthrose, la fonction et la stabilité des
articulations étaient encore suffisantes pour permettre un travail à plein temps dans
une activité sédentaire, telle que décrite par les médecins d’arrondissement les 30 août
1995 et 29 septembre 2011, à savoir une capacité légèrement diminuée de 10% dans
un travail exercé en position assise, les limitations à respecter étant, sur le plan
physique, les marches de moyenne et de longue durée, les marches sur terrain inégal,
la montée et la descente répétitive d’échelles ou d’escabeaux, les positions accroupies
ou à genoux ainsi que le port de charges importantes. Aucune limitation n’est retenue
sur le plan psychique.
Les limitations physiques retenues correspondent approximativement à celles
constatées par le Dr F_________ (déplacements fortement restreints, limités à
40 mètres sans pause, avec un déplacement sur 3 minutes, ne dépassant pas
100 mètres ; impossibilité de déplacement sur un plan incliné et de montée d’escaliers
sur plus de 3 à 5 marches), lequel admet donc le principe de l’exigibilité d’un emploi
sédentaire et de déplacements sur de courtes distances permettant la réalisation
d’activités quotidiennes. N’est en en revanche pas concluante, sur le vu des
appréciations de tous les autres spécialistes du CEMed, de la CNA et de l’AI, son
appréciation de la capacité de travail de l’assuré limitée à 50% et avec un rendement
de 50% dans un emploi adapté dans la mesure où rien ne l’empêche de travailler la
journée entière dans un emploi sédentaire, au besoin en observant certaines pauses,
ce qu’a admis la CNA en retenant une activité exercée à 90%.
Dès lors, dans la mesure où les constatations du Dr H_________ correspondent à
celles des experts du CEMed et des spécialistes de l’AI - confirmées céans le 12 juillet
2011 - elles emportent la conviction et ont pleine valeur probante. La décision
entreprise ne prête donc pas le flanc à la critique en ce qui concerne la capacité de
travail exigible du recourant.
4.2 X_________ expose en outre qu’aucun employeur n’est susceptible de l’engager
sur le marché du travail entrant en considération pour lui, rappelant au passage que
des possibilités d’emploi irréalistes ne sauraient être prises en considération, selon la
jurisprudence (RCC 1991 p. 332 consid. 3b et 1989 p. 331 consid. 4a).
Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter
économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en
considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait en effet subordonner la
concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences
excessives ; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas
particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être
placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se
demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les
places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (VSI 1998
p. 296 consid. 3b et les références). Le gain d'invalide reste en effet une donnée
théorique. Il ne s'agit donc pas d'imposer à un assuré de déménager dans une autre
région du pays que la sienne où se situeraient les emplois pris en considération. Ces
données servent simplement à fixer le montant du gain qu'il pourrait obtenir, sur un
marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de
travail, dans une activité adaptée à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral des
assurances I 85/05 du 15 juin 2005 consid. 6.2).
D’autre part, s'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les
difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas
concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne
constituent pas des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de
l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une
place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (VSI 1999 p. 247
consid. 1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 787/04 du
9 août 2005).
L’intimée rappelle enfin justement dans sa détermination du 3 juillet 2013 (ch. 5) qu’il
convient de tenir compte du fait que, dans l’industrie et l’artisanat, les travaux de force
sont depuis plusieurs années et de plus en plus exécutés par des machines alors que
les fonctions de surveillance gagnent en importance. C’est d’après ces critères que l’on
déterminera si, dans les circonstances concrètes du cas, l’assuré a la possibilité de
mettre à profit sa capacité résiduelle de gain, et s’il peut réaliser ou non un revenu
excluant le droit à une rente (RCC 1991 p. 332 consid. 3b in fine ; cf. aussi ATF 110 V
276 consid. 4b).
En l’occurrence, selon les déclarations qu’il a faites en 2010 aux experts du CEMed (cf.
expertise, p. 15), X_________ a repris il y a 3 ans une activité dans la vente de
sandwiches, notamment dans les stations d’essence, à raison de 3 à 5 heures par jour,
3 jours par semaine. L’arrêt de cette activité après un an n’était pas dû à des motifs
médicaux. Puis il a travaillé pendant un mois dans une activité similaire, qu’il a quittée
à la suite d’un conflit. Il a enfin ouvert une entreprise avec son épouse et sa mère, mais
celle-ci est tombée en faillite. Cet historique professionnel post-accident démontre à
satisfaction qu’il est réaliste de considérer l’existence d’emplois adaptés sur le marché
du travail entrant en considération pour lui. Au demeurant, 71 DPT correspondant à
une activité envisageable pour l’assuré (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2) ont été
identifiées par la CNA (pièce 216 de son dossier). C’est en conséquence à bon droit
que l’intimée a retenu que le marché du travail offrait suffisamment de possibilités
d’emplois compatibles avec les limitations du recourant et que rien de faisait obstacle à
la révision de sa rente d’invalidité.
4.3 S’agissant du calcul de la rente, respectivement du taux d’invalidité du recourant,
ils n’ont pas expressément été contestés par celui-ci. La comparaison des revenus
(68 616 fr. / 48 826 fr.) entraîne une perte économique de 19 790 fr. et un taux
d’invalidité (arrondi : cf. ATF 130 V 121 et SVR 2004, UV n° 11 p. 41) de 29%, lequel
paraît même généreux en comparaison de celui retenu par l’AI (5%) et confirmé céans.
5. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition
de la CNA du 19 janvier 2012 est confirmée.
Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA).
6. Par décision présidentielle du 5 juin 2013 (S3 12 34), X_________ a été mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 mai 2012 et Me A_________ lui a
été désigné en qualité d’avocat d’office ; le recourant a ainsi droit à des dépens au tarif
de l'assistance judiciaire.
Selon l'article 30 alinéa 1 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités
judiciaires ou administratives (LTar) du 11 février 2009, le conseil juridique habilité à se
faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en
sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant aux 70
pour cent des honoraires prévus aux articles 31 à 40, mais au moins à une
rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Selon
l’article 40 alinéa 1 LTar, pour la procédure devant la cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal et le Tribunal arbitral au sens de la loi fédérale sur l'assurance
maladie, les honoraires sont fixés entre 550 et 11 000 francs.
Sur la base du dossier, la cour fixe les débours de Me A_________ forfaitairement à
50 francs. Quant aux honoraires, ils sont arrêtés à la somme de 1600 francs, équitable
compte tenu de la nature et de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps qu'y a utilement consacré l'avocat du recourant (art. 26 al. 1 et
40 al. 1 LTar). Partant, compte tenu du tarif applicable en matière d’assistance
judiciaire, un montant de 1170 francs (soit 70% de 1600 fr. + 50 fr. de débours) sera
versé à Me A_________ par l'Etat du Valais dans le cadre de l'assistance judiciaire.
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n’est pas perçu de frais.
L’Etat du Valais versera à Me A_________ 1170 francs au titre de l’assistance
judiciaire.
Sion, le 28 novembre 2013