S2 12 111
JUGEMENT DU 6 JUIN 2013
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Véronique Largey, greffière
en la cause
X__________ , demandeur, représenté par Maître A_________
et
Y_________ , défenderesse, représentée par Maître B_________
et
Z_________
(art. 22 LFLP ; partage des prestations de libre passage après divorce)
Faits
A. Par jugement du 24 octobre 2012, le Juge de district a prononcé le divorce des
époux X_________ et Y_________, mariés depuis le xxx 1998, et ordonné le partage
par moitié de leurs prestations de sortie respectives acquises durant le mariage.
A la suite de l'entrée en force de ce jugement le 29 novembre 2012, le juge précité a
transmis céans, le 17 décembre suivant, le dossier civil pour l'exécution du partage des
prestations de libre passage des ex-époux.
B. Sur requête de la Cour de céans, les institutions de prévoyance concernées ont
indiqué le montant des prestations de sortie respectives des ex-époux au 29 novembre
Afin d’obtenir les renseignements nécessaires de la part de l’institution de prévoyance
de chacun des nombreux employeurs de X__________, né le xxx 1961, la Cour de
céans s’est procuré l’extrait du compte individuel AVS de celui-ci. La caisse de pension
de l’entreprise C_________ à D_________ a indiqué le 5 février 2013 avoir versé
1768 fr. à la caisse de pension de l’entreprise E_________ à F_________, devenue
G_________. Le 13 mars 2013, la caisse de pension de cette société a déclaré ne plus
disposer des documents relatifs à l’avoir de prévoyance de X__________ . Par courrier
du 26 février 2013, la caisse de pension de l’entreprise H_________ à I_________, à
savoir J_________, a précisé avoir reçu une prestation de sortie de la part de la
Pensionskasse de E_________ et versé 23 232 fr. 25 à la caisse de pension de la
société K_________ à I_________(ZG). La Pensionskasse-Stiftung de K_________
devenue L_________ a communiqué le 12 février 2013 ne plus disposer des
documents relatifs à l’avoir de prévoyance de X__________ . Selon un courriel de la
caisse de compensation du canton de I_________ du 1er février 2013 concernant
l’employeur 330266 M_________, cette entreprise est devenue la société N_________
à O_________, elle-même radiée du registre du commerce le 17 septembre 2012.
Relativement à l’engagement de X__________ auprès de la P_________ à
Q_________, il ressort des courriers de R_________ Pensionskasse du 8 février 2013
et de la Personalvorsorge-Stiftungen der S_________ du 8 mars 2013 que celle-là a
fait parvenir à celle-ci un montant de 26 097 fr. 10 et que cette dernière caisse de
pension a versé 33 786 fr. 80 à la Fondation de libre passage deT_________. Dans
son courrier du 8 mars 2013, la Personalvorsorge-Stiftungen de S_________ a
également fait état d’un avoir de prévoyance à la date du mariage de 26 992 francs.
Selon sa lettre du 18 février 2013, la Fondation collective U_________, caisse de
pension de AA___________ à BB_________, a versé 3197 fr. 25 à la Fondation
institution supplétive LPP. Dans ce même courrier, la Fondation U_________ a indiqué
que relativement à d’autres affiliations de X__________ auprès d’elle, elle avait fait
parvenir 582 fr. à CC_________ et 13 370 fr. 55 à Z_________. En rapport avec
l’activité au Service du personnel du canton de DD_________, il ressort de l’envoi
correspondant du 8 février 2013 que la caisse de pension de ce canton (PK) avait reçu
un montant de 6303 fr. 40 de EE____________, institution de prévoyance de la société
EE_________ à FF_________ radiée le 17 janvier 2007 et un montant de la Fondation
de libre passage d’T__________ de 35 008 fr., qu’elle avait fait parvenir un montant de
57 292 fr. 25 à la Fondation institution supplétive LPP et que l’avoir de prévoyance à la
date du mariage s’élevait à 31 309 fr. 10. Concernant probablement l’engagement
auprès de l’administration cantonale GG___________, les documents fournis le
13 février 2013 par la Fondation institution supplétive LPP mentionne un versement de
70 273 fr. de la part de la Lehrerversicherungskasse. HH_________ à II___________
(SO), anciennement JJ_________, est affiliée à la caisse de pension CC_________
qui a communiqué le 27 février 2013 avoir versé 35 025 fr. et 10 094 fr. 40 à
KK_____________. La Fondation LL______________, institution de prévoyance de
MM_______________ à NN______________, a mentionné dans une lettre du 27
février 2013 que X__________ n’avait pas été affilié en prévoyance professionnelle
auprès d’elle pour son activité chez MM_____________. Concernant l’emploi auprès
de la OO______________ à PP_______________, 70 235 fr. 60 ont été versés par la
KK______________ à la Fondation institution supplétive LPP qui a fait parvenir un
total de 148 951 fr. 64 à Z_________, tel que cela ressort du courrier de cette
fondation du 13 février 2013. Par lettre du 18 février 2013, la Fondation collective
V_________,
caisse
de
pension
de
l’entreprise
QQ______________
à
RR______________ selon le courrier du 26 mars 2012 en page 339 du dossier civil
xxx, a communiqué avoir transmis un montant de 13 370 fr. 55 à Z_________ auprès
de laquelle le personnel de la société SS________________ à TT_______________
est affilié en prévoyance professionnelle. Le 10 mai 2013, Z_________ a informé la
Cour de céans que la prestation de sortie de X__________ s’élevait à 173 939 fr. 20
au 29 novembre 2012 et que l’avoir de prévoyance à la date du mariage, augmenté
des intérêts jusqu’au 29 novembre 2012, correspondait à 43 629 fr. 25. Il apparaît ainsi
que les avoirs de prévoyance cotisés auprès des différents employeurs figurant sur
l’extrait du compte individuel AVS de X_______________ sont englobés dans ces
deux derniers montants.
Il ressort de l’extrait du compte individuel AVS de Y___________, née le xxx 1959, que
depuis l’époque du mariage, celle-ci a soit exercée une activité lucrative indépendante
non soumise à la prévoyance professionnelle soit, tel qu’il a été confirmé le 14 janvier
2013 par la coopérative UU_________, exercé une activité salariée dont le revenu
annuel était inférieur au seuil minimal pour l’assurance obligatoire au sens de l’article 7
alinéa 1 LPP. Par courrier du 23 janvier 2013, la Fondation de libre passage de la
VV_________ a annoncé un avoir de prévoyance – à la date du mariage et augmenté
des intérêts jusqu’au 29 novembre 2012 – de 52 115 fr. 55. Conformément à l’article
22 alinéa 2 LFLP, cette prestation de sortie est exclue du partage des prestations de
libre passage acquises durant le mariage uniquement.
Aucune des deux parties n’a bénéficié d’un versement anticipé au titre de
l’encouragement à la propriété du logement au sens des articles 30c et suivants de la
loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité (LPP, RS 831.40).
C. Par ordonnance du 13 mai 2013, la Cour de céans a communiqué aux ex-époux,
pour détermination jusqu’au 4 juin suivant, le montant des prestations de libre passage
à partager.
Dans son courrier du 3 juin 2013, X___________ a contesté le partage par moitié des
prestations de sortie respectives acquises durant le mariage. Il a précisé que son ex-
épouse avait encaissé après leur mariage un montant de 50 000 fr. issu d’un accord
conclu lors du premier divorce de celle-ci, que ce montant, bien que lié au mariage
précédent le sien, devrait être pris en compte en tant qu’avoir de prévoyance et que
son avoir de prévoyance à partager de 130 309 fr. 95 selon l’ordonnance du 13 mai
2013 incluait un versement provenant d’un compte de libre passage alimenté avant la
date du mariage. Il a proposé de procéder au partage sur le fondement de ses revenus
touchés durant le mariage et ressortant de son extrait de compte individuel AVS. Copie
de ce courrier a été transmis le 5 juin 2013 à la défenderesse.
Celle-ci ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.
Considérant en droit
1.1 Aux termes de l'article 22 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP,
RS 831.42), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage
sont partagées, conformément aux articles 122 et 123 du code civil (CC) et aux articles
280 et 281 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC); les articles 3 à 5
s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la
prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie,
augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du
divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce
calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au
moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les
paiements effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2).
Selon l'article 122 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de
prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque
époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint, calculée pour la
durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre
passage (al. 1). Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence
entre ces deux créances doit être partagée (al. 2).
1.2 En l'espèce, aucun cas de prévoyance n'est survenu à ce jour et le partage par
moitié des prestations de libre passage peut être effectué.
Conformément à l’article 122 CC qui renvoie à l’article 22 alinéa 1 LFLP, le Juge de
district a, au chiffre 7 du dispositif du jugement du 24 octobre 2012, entré en force de
chose jugée le 29 novembre suivant, ordonné le partage par moitié des prestations de
sortie des ex-époux accumulées pendant le mariage. Le demandeur n’a pas interjeté
recours contre le jugement civil sur ce point, de sorte qu’il ne peut plus s’opposer au
partage par moitié dans le cadre de la présente procédure. Au surplus, comme déjà
souligné plus haut, l’article 22 alinéa 2 LFLP exclut du partage la prestation de sortie
de 52 115 fr. 55 acquise par Y_________ avant la date du mariage, soit le
19 novembre 1998. Il en va de même d’un montant de 50 000 fr. qui, selon les propres
termes du demandeur dans sa détermination du 3 juin 2013, est issu d’un accord
conclu antérieurement à cette date entre Y_________ et son premier ex-époux et ne
concerne d’ailleurs peut-être pas la prévoyance professionnelle obligatoire. Quant au
versement provenant d’un compte de libre passage alimenté avant la date du mariage,
auquel X__________ a fait allusion dans la détermination précitée, il doit s’agir du
montant de 35 008 fr. que, selon le courrier de la PK du 8 février 2013, cette caisse de
pension a reçu le 23 mai 2001 de la Fondation de libre passage de T____________.
Or, cet avoir est inclus dans celui de 31 309 fr. 10 indiqué dans ce même courrier et
correspondant à l’avoir de prévoyance à la date du mariage. Après ajout des intérêts
jusqu’au 29 novembre 2012 par Z_________ dans sa réponse du 10 mai 2013, cet
avoir se monte à 43 629 fr. 25 et a bien été exclu du partage dans l’ordonnance de la
Cour du 13 mai suivant. Il convient de souligner dans ce contexte que la
Personalvorsorge-Stiftungen de S_________ avait indiqué dans son courrier du 8 mars
2013 un avoir de prévoyance à la date du mariage de 26 992 fr., inférieur à celui de
31 309 fr. 10 et donc moins favorable au demandeur. Enfin, il est clair que les revenus
eux-mêmes figurant sur l’extrait du compte individuel AVS du demandeur ne donnent
aucune indication sur les avoirs de prévoyance et que ces avoirs cotisés par
X__________ sur les revenus précités ne peuvent être communiqués que par les
institutions de prévoyance auprès desquelles celui-ci a été successivement affilié. En
se procurant l’extrait du compte individuel AVS des parties, la Cour a pu savoir auprès
de quels employeurs celles-ci avaient réalisé un revenu annuel soumis à la prévoyance
professionnelle puis se renseigner auprès de la caisse de pension de chacun d’entre
eux au sujet du montant et du transfert de la prestation de sortie cotisée auprès de
l’institution de prévoyance en question.
Le résultat de cette longue et fastidieuse recherche figure dans l’ordonnance de la
Cour du 13 mai 2013, à savoir que la seule prestation de libre passage à partager est
celle de X__________ et s'élève à 130 309 fr. 95 au moment de l'entrée en force du
jugement de divorce. C'est donc un montant de 65 155 fr. (130 309 fr. 95 divisé par
deux) qui doit être transféré du compte de prévoyance professionnelle de
X__________ auprès de Z_________ (no AVS xxx) sur le compte de libre passage no
xxx / xxx de Y_________ auprès de la Fondation de libre passage de la VV_________
à WW__________.
2. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec les articles 15
alinéa 2 LPP et 12 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2, RS 831.441.1), il sied encore de préciser
qu'à ce montant de 65 155 fr. à transférer sur le compte de libre passage de
Y_________ doit s'ajouter un intérêt compensatoire minimal de 1.5% selon l'article 12
lettre g OPP 2 – la caisse de pension tenue de procéder au transfert étant susceptible
d’appliquer un taux d’intérêt plus élevé selon ses dispositions règlementaires – dès la
date d'entrée en force du jugement de divorce le 29 novembre 2012 (ATF 129 V 251,
arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 115/03 du 3 juin 2004 consid. 6).
Par ailleurs, un intérêt moratoire de 2.5% selon l'article 7 OLP (ordonnance du 3
octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, RS 831.425) en corrélation avec l'article 12 lettre g OPP 2 est
dû, le cas échéant, dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement.
3. Selon l’article 20 alinéa 3 LOJ (loi cantonale du 11 février 2009 sur l’organisation de
la justice, RS/VS 173.1), la loi peut attribuer une compétence pour statuer à un juge
cantonal unique, ce en dérogation aux articles 19 alinéa 1 LOJ et 20 alinéa 4 ROT
(règlement cantonal du 21 décembre 2010 d’organisation des tribunaux valaisans,
RS/VS 173.100) qui prévoient une autorité collégiale à trois juges par cour pour
l’administration de la justice. Quant à l’article 65 alinéa 3 lettre b LPJA (loi cantonale du
6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives, RS/VS 172.6), il
prévoit que la Cour des assurances sociales peut connaître par un juge unique des
recours portant sur un point de procédure.
Il convient d’appliquer cette dernière disposition par analogie à la présente procédure
qui n’a pour but que d’exécuter le chiffre 7 du dispositif du jugement civil du 24 octobre
4. La procédure est gratuite. En effet, il ne s’agit pas ici d'une réelle procédure
contentieuse à l'issue de laquelle une partie obtient gain de cause mais bien plutôt de
l'exécution, ex lege, d'un point spécifique du dispositif du jugement civil du 24 octobre
2012, conformément aux dispositions du CC, du CPC, de la LPP et de la LFLP.
Prononce
Z_________
transférera
du
compte
de
prévoyance
professionnelle
de
X__________ (no AVS xxx) sur le compte de libre passage no xxx / xxx de
Y_________ auprès de la Fondation de libre passage de la VV_________ à
WW______________ le montant de 65 155 fr. augmenté d’un intérêt
compensatoire minimal de 1.5% du 29 novembre 2012 jusqu’au moment du
transfert et, le cas échéant, d’un intérêt moratoire de 2.5% dès le 31ème jour
suivant l’entrée en force du présent jugement.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Sion, le 6 juin 2013