Division of vested benefits after divorce

S2 12 111Tribunal cantonal6 juin 2013Granted

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Résumé

The Valais social insurance court, acting alone, executed the divorce judgment of 24 October 2012 and determined the pension split between X__________ and Y_________. It held that the wife’s pre-marital vested benefits were excluded from division, as were amounts already excluded from the husband’s marital accrual. The divisible vested benefits of X__________ amounted to CHF 130,309.95, so Z_________ had to transfer CHF 65,155 to Y_________'s vested-benefits account. The court also ordered minimum compensatory interest of 1.5% from the divorce finality date and, if applicable, default interest of 2.5% after the grace period. No costs or party compensation were awarded.

Regest

Art. 22 LFLP; Art. 122 CC; division of vested benefits after divorce and exclusion of pre-marital assets; the shareable amount corresponds to the difference between the spouse’s vested benefits at divorce and those existing at marriage, with pre-marital vested benefits and non-matrimonial transfers excluded from the split (consid. 1-2). Where the divorce judgment has entered into force, the pension split ordered therein is binding in the execution proceedings; the executing court may only calculate and implement the statutory transfer, including compensatory interest under Art. 12 OPP 2 and, if payment is late, default interest under Art. 7 OLP (consid. 2). The procedure is non-contentious and may be decided by a single judge where cantonally admissible (consid. 3-4).

Texte intégral

S2 12 111

JUGEMENT DU 6 JUIN 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour des assurances sociales

Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Véronique Largey, greffière

en la cause

X__________ , demandeur, représenté par Maître A_________

et

Y_________ , défenderesse, représentée par Maître B_________

et

Z_________

(art. 22 LFLP ; partage des prestations de libre passage après divorce)


  • 2 -

Faits

A. Par jugement du 24 octobre 2012, le Juge de district a prononcé le divorce des

époux X_________ et Y_________, mariés depuis le xxx 1998, et ordonné le partage

par moitié de leurs prestations de sortie respectives acquises durant le mariage.

A la suite de l'entrée en force de ce jugement le 29 novembre 2012, le juge précité a

transmis céans, le 17 décembre suivant, le dossier civil pour l'exécution du partage des

prestations de libre passage des ex-époux.

B. Sur requête de la Cour de céans, les institutions de prévoyance concernées ont

indiqué le montant des prestations de sortie respectives des ex-époux au 29 novembre

Afin d’obtenir les renseignements nécessaires de la part de l’institution de prévoyance

de chacun des nombreux employeurs de X__________, né le xxx 1961, la Cour de

céans s’est procuré l’extrait du compte individuel AVS de celui-ci. La caisse de pension

de l’entreprise C_________ à D_________ a indiqué le 5 février 2013 avoir versé

1768 fr. à la caisse de pension de l’entreprise E_________ à F_________, devenue

G_________. Le 13 mars 2013, la caisse de pension de cette société a déclaré ne plus

disposer des documents relatifs à l’avoir de prévoyance de X__________ . Par courrier

du 26 février 2013, la caisse de pension de l’entreprise H_________ à I_________, à

savoir J_________, a précisé avoir reçu une prestation de sortie de la part de la

Pensionskasse de E_________ et versé 23 232 fr. 25 à la caisse de pension de la

société K_________ à I_________(ZG). La Pensionskasse-Stiftung de K_________

devenue L_________ a communiqué le 12 février 2013 ne plus disposer des

documents relatifs à l’avoir de prévoyance de X__________ . Selon un courriel de la

caisse de compensation du canton de I_________ du 1er février 2013 concernant

l’employeur 330266 M_________, cette entreprise est devenue la société N_________

à O_________, elle-même radiée du registre du commerce le 17 septembre 2012.

Relativement à l’engagement de X__________ auprès de la P_________ à

Q_________, il ressort des courriers de R_________ Pensionskasse du 8 février 2013

et de la Personalvorsorge-Stiftungen der S_________ du 8 mars 2013 que celle-là a

fait parvenir à celle-ci un montant de 26 097 fr. 10 et que cette dernière caisse de

pension a versé 33 786 fr. 80 à la Fondation de libre passage deT_________. Dans

son courrier du 8 mars 2013, la Personalvorsorge-Stiftungen de S_________ a

également fait état d’un avoir de prévoyance à la date du mariage de 26 992 francs.

Selon sa lettre du 18 février 2013, la Fondation collective U_________, caisse de

pension de AA___________ à BB_________, a versé 3197 fr. 25 à la Fondation

institution supplétive LPP. Dans ce même courrier, la Fondation U_________ a indiqué

que relativement à d’autres affiliations de X__________ auprès d’elle, elle avait fait

parvenir 582 fr. à CC_________ et 13 370 fr. 55 à Z_________. En rapport avec

l’activité au Service du personnel du canton de DD_________, il ressort de l’envoi

correspondant du 8 février 2013 que la caisse de pension de ce canton (PK) avait reçu


  • 3 -

un montant de 6303 fr. 40 de EE____________, institution de prévoyance de la société

EE_________ à FF_________ radiée le 17 janvier 2007 et un montant de la Fondation

de libre passage d’T__________ de 35 008 fr., qu’elle avait fait parvenir un montant de

57 292 fr. 25 à la Fondation institution supplétive LPP et que l’avoir de prévoyance à la

date du mariage s’élevait à 31 309 fr. 10. Concernant probablement l’engagement

auprès de l’administration cantonale GG___________, les documents fournis le

13 février 2013 par la Fondation institution supplétive LPP mentionne un versement de

70 273 fr. de la part de la Lehrerversicherungskasse. HH_________ à II___________

(SO), anciennement JJ_________, est affiliée à la caisse de pension CC_________

qui a communiqué le 27 février 2013 avoir versé 35 025 fr. et 10 094 fr. 40 à

KK_____________. La Fondation LL______________, institution de prévoyance de

MM_______________ à NN______________, a mentionné dans une lettre du 27

février 2013 que X__________ n’avait pas été affilié en prévoyance professionnelle

auprès d’elle pour son activité chez MM_____________. Concernant l’emploi auprès

de la OO______________ à PP_______________, 70 235 fr. 60 ont été versés par la

KK______________ à la Fondation institution supplétive LPP qui a fait parvenir un

total de 148 951 fr. 64 à Z_________, tel que cela ressort du courrier de cette

fondation du 13 février 2013. Par lettre du 18 février 2013, la Fondation collective

V_________,

caisse

de

pension

de

l’entreprise

QQ______________

à

RR______________ selon le courrier du 26 mars 2012 en page 339 du dossier civil

xxx, a communiqué avoir transmis un montant de 13 370 fr. 55 à Z_________ auprès

de laquelle le personnel de la société SS________________ à TT_______________

est affilié en prévoyance professionnelle. Le 10 mai 2013, Z_________ a informé la

Cour de céans que la prestation de sortie de X__________ s’élevait à 173 939 fr. 20

au 29 novembre 2012 et que l’avoir de prévoyance à la date du mariage, augmenté

des intérêts jusqu’au 29 novembre 2012, correspondait à 43 629 fr. 25. Il apparaît ainsi

que les avoirs de prévoyance cotisés auprès des différents employeurs figurant sur

l’extrait du compte individuel AVS de X_______________ sont englobés dans ces

deux derniers montants.

Il ressort de l’extrait du compte individuel AVS de Y___________, née le xxx 1959, que

depuis l’époque du mariage, celle-ci a soit exercée une activité lucrative indépendante

non soumise à la prévoyance professionnelle soit, tel qu’il a été confirmé le 14 janvier

2013 par la coopérative UU_________, exercé une activité salariée dont le revenu

annuel était inférieur au seuil minimal pour l’assurance obligatoire au sens de l’article 7

alinéa 1 LPP. Par courrier du 23 janvier 2013, la Fondation de libre passage de la

VV_________ a annoncé un avoir de prévoyance – à la date du mariage et augmenté

des intérêts jusqu’au 29 novembre 2012 – de 52 115 fr. 55. Conformément à l’article

22 alinéa 2 LFLP, cette prestation de sortie est exclue du partage des prestations de

libre passage acquises durant le mariage uniquement.

Aucune des deux parties n’a bénéficié d’un versement anticipé au titre de

l’encouragement à la propriété du logement au sens des articles 30c et suivants de la

loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et

invalidité (LPP, RS 831.40).


  • 4 -

C. Par ordonnance du 13 mai 2013, la Cour de céans a communiqué aux ex-époux,

pour détermination jusqu’au 4 juin suivant, le montant des prestations de libre passage

à partager.

Dans son courrier du 3 juin 2013, X___________ a contesté le partage par moitié des

prestations de sortie respectives acquises durant le mariage. Il a précisé que son ex-

épouse avait encaissé après leur mariage un montant de 50 000 fr. issu d’un accord

conclu lors du premier divorce de celle-ci, que ce montant, bien que lié au mariage

précédent le sien, devrait être pris en compte en tant qu’avoir de prévoyance et que

son avoir de prévoyance à partager de 130 309 fr. 95 selon l’ordonnance du 13 mai

2013 incluait un versement provenant d’un compte de libre passage alimenté avant la

date du mariage. Il a proposé de procéder au partage sur le fondement de ses revenus

touchés durant le mariage et ressortant de son extrait de compte individuel AVS. Copie

de ce courrier a été transmis le 5 juin 2013 à la défenderesse.

Celle-ci ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.

Considérant en droit

1.1 Aux termes de l'article 22 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre

passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP,

RS 831.42), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage

sont partagées, conformément aux articles 122 et 123 du code civil (CC) et aux articles

280 et 281 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC); les articles 3 à 5

s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la

prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie,

augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du

divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant

éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce

calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au

moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les

paiements effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2).

Selon l'article 122 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de

prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque

époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint, calculée pour la

durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre

passage (al. 1). Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence

entre ces deux créances doit être partagée (al. 2).

1.2 En l'espèce, aucun cas de prévoyance n'est survenu à ce jour et le partage par

moitié des prestations de libre passage peut être effectué.

Conformément à l’article 122 CC qui renvoie à l’article 22 alinéa 1 LFLP, le Juge de

district a, au chiffre 7 du dispositif du jugement du 24 octobre 2012, entré en force de


  • 5 -

chose jugée le 29 novembre suivant, ordonné le partage par moitié des prestations de

sortie des ex-époux accumulées pendant le mariage. Le demandeur n’a pas interjeté

recours contre le jugement civil sur ce point, de sorte qu’il ne peut plus s’opposer au

partage par moitié dans le cadre de la présente procédure. Au surplus, comme déjà

souligné plus haut, l’article 22 alinéa 2 LFLP exclut du partage la prestation de sortie

de 52 115 fr. 55 acquise par Y_________ avant la date du mariage, soit le

19 novembre 1998. Il en va de même d’un montant de 50 000 fr. qui, selon les propres

termes du demandeur dans sa détermination du 3 juin 2013, est issu d’un accord

conclu antérieurement à cette date entre Y_________ et son premier ex-époux et ne

concerne d’ailleurs peut-être pas la prévoyance professionnelle obligatoire. Quant au

versement provenant d’un compte de libre passage alimenté avant la date du mariage,

auquel X__________ a fait allusion dans la détermination précitée, il doit s’agir du

montant de 35 008 fr. que, selon le courrier de la PK du 8 février 2013, cette caisse de

pension a reçu le 23 mai 2001 de la Fondation de libre passage de T____________.

Or, cet avoir est inclus dans celui de 31 309 fr. 10 indiqué dans ce même courrier et

correspondant à l’avoir de prévoyance à la date du mariage. Après ajout des intérêts

jusqu’au 29 novembre 2012 par Z_________ dans sa réponse du 10 mai 2013, cet

avoir se monte à 43 629 fr. 25 et a bien été exclu du partage dans l’ordonnance de la

Cour du 13 mai suivant. Il convient de souligner dans ce contexte que la

Personalvorsorge-Stiftungen de S_________ avait indiqué dans son courrier du 8 mars

2013 un avoir de prévoyance à la date du mariage de 26 992 fr., inférieur à celui de

31 309 fr. 10 et donc moins favorable au demandeur. Enfin, il est clair que les revenus

eux-mêmes figurant sur l’extrait du compte individuel AVS du demandeur ne donnent

aucune indication sur les avoirs de prévoyance et que ces avoirs cotisés par

X__________ sur les revenus précités ne peuvent être communiqués que par les

institutions de prévoyance auprès desquelles celui-ci a été successivement affilié. En

se procurant l’extrait du compte individuel AVS des parties, la Cour a pu savoir auprès

de quels employeurs celles-ci avaient réalisé un revenu annuel soumis à la prévoyance

professionnelle puis se renseigner auprès de la caisse de pension de chacun d’entre

eux au sujet du montant et du transfert de la prestation de sortie cotisée auprès de

l’institution de prévoyance en question.

Le résultat de cette longue et fastidieuse recherche figure dans l’ordonnance de la

Cour du 13 mai 2013, à savoir que la seule prestation de libre passage à partager est

celle de X__________ et s'élève à 130 309 fr. 95 au moment de l'entrée en force du

jugement de divorce. C'est donc un montant de 65 155 fr. (130 309 fr. 95 divisé par

deux) qui doit être transféré du compte de prévoyance professionnelle de

X__________ auprès de Z_________ (no AVS xxx) sur le compte de libre passage no

xxx / xxx de Y_________ auprès de la Fondation de libre passage de la VV_________

à WW__________.

2. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec les articles 15

alinéa 2 LPP et 12 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2, RS 831.441.1), il sied encore de préciser

qu'à ce montant de 65 155 fr. à transférer sur le compte de libre passage de

Y_________ doit s'ajouter un intérêt compensatoire minimal de 1.5% selon l'article 12

lettre g OPP 2 – la caisse de pension tenue de procéder au transfert étant susceptible


  • 6 -

d’appliquer un taux d’intérêt plus élevé selon ses dispositions règlementaires – dès la

date d'entrée en force du jugement de divorce le 29 novembre 2012 (ATF 129 V 251,

arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 115/03 du 3 juin 2004 consid. 6).

Par ailleurs, un intérêt moratoire de 2.5% selon l'article 7 OLP (ordonnance du 3

octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,

survivants et invalidité, RS 831.425) en corrélation avec l'article 12 lettre g OPP 2 est

dû, le cas échéant, dès le 31ème jour suivant l'entrée en force du présent jugement.

3. Selon l’article 20 alinéa 3 LOJ (loi cantonale du 11 février 2009 sur l’organisation de

la justice, RS/VS 173.1), la loi peut attribuer une compétence pour statuer à un juge

cantonal unique, ce en dérogation aux articles 19 alinéa 1 LOJ et 20 alinéa 4 ROT

(règlement cantonal du 21 décembre 2010 d’organisation des tribunaux valaisans,

RS/VS 173.100) qui prévoient une autorité collégiale à trois juges par cour pour

l’administration de la justice. Quant à l’article 65 alinéa 3 lettre b LPJA (loi cantonale du

6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives, RS/VS 172.6), il

prévoit que la Cour des assurances sociales peut connaître par un juge unique des

recours portant sur un point de procédure.

Il convient d’appliquer cette dernière disposition par analogie à la présente procédure

qui n’a pour but que d’exécuter le chiffre 7 du dispositif du jugement civil du 24 octobre

  1. L’affaire sera donc tranchée par la juridiction d’un juge unique.

4. La procédure est gratuite. En effet, il ne s’agit pas ici d'une réelle procédure

contentieuse à l'issue de laquelle une partie obtient gain de cause mais bien plutôt de

l'exécution, ex lege, d'un point spécifique du dispositif du jugement civil du 24 octobre

2012, conformément aux dispositions du CC, du CPC, de la LPP et de la LFLP.

Prononce

Z_________

transférera

du

compte

de

prévoyance

professionnelle

de

X__________ (no AVS xxx) sur le compte de libre passage no xxx / xxx de

Y_________ auprès de la Fondation de libre passage de la VV_________ à

WW______________ le montant de 65 155 fr. augmenté d’un intérêt

compensatoire minimal de 1.5% du 29 novembre 2012 jusqu’au moment du

transfert et, le cas échéant, d’un intérêt moratoire de 2.5% dès le 31ème jour

suivant l’entrée en force du présent jugement.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Sion, le 6 juin 2013

Mots-clés

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