S2 12 105
JUGEMENT DU 4 FÉVRIER 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Pierre Zufferey et Thomas
Brunner, juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X_________ , recourante, représentée par Maître A_________
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) , intimée,
représentés par Maître B_________
(rente d’invalidité ; exigibilité ; indemnité pour atteinte à l’intégrité)
Faits
A. X_________, née le xxx 1947, travaillait comme employée de bureau pour le
compte de C_________ SA, à D_________, et, à ce titre, était assurée contre les
accidents professionnels et non professionnels auprès de la CNA.
Le 13 juillet 2007, alors qu’elle était chez elle, elle a glissé sur le rebord de la porte-
fenêtre et a chuté lourdement sur les genoux. Ressentant de vives douleurs, elle s’est
rendue aux urgences de l’hôpital de D_________ où une fracture-luxation de la
malléole droite type Maisonneuve a été diagnostiquée et opérée par ostéosynthèse le
lendemain. Une entorse de la cheville gauche a également été observée. Après sa
sortie de l’hôpital le 20 juillet 2007, l’évolution a été favorable ; la botte plâtrée a été
retirée et radiologiquement, il n’y avait pas de démontage ; l’ablation des vis a eu lieu
le 7 septembre 2007.
Dans son rapport du 10 octobre 2007, le Dr E_________ a relevé que la patiente avait
développé une nécrose cutanée sur la partie antérieure de la cheville droite, qui avait
été prise en charge à la polyclinique de l’hôpital de F_________. Le 28 novembre
2007, il a indiqué qu’une reprise du travail avait été tentée le 22 octobre 2007, mais
qu’en raison d’importantes douleurs avec tuméfaction du mollet et de la cheville, il avait
remis la patiente à l’arrêt dès le 14 novembre 2007 et que, depuis lors, la situation
s’améliorait avec diminution de la boiterie et de la tuméfaction de la cheville et lente
fermeture de l’ulcère de la face antérieure de la jambe. Radiologiquement la fracture
étant solide, il a procédé à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse (AMO), le 18 janvier
et des douleurs, un CT-scan de la cheville droite a été réalisé le 11 juin 2008, qui a
montré un important pincement de l’espace articulaire tibio-astragalien et une arthrose
intéressant les deux malléoles. Compte tenu de cette évolution, le Dr E_________ a
indiqué, le 25 juin 2008, qu’une arthrodèse serait certainement à prévoir et a maintenu
l’incapacité de travail totale.
Le 2 juillet 2008, X_________ a été examinée par le médecin d’arrondissement de la
CNA, le Dr G_________, spécialiste FMH en chirurgie. Dans son rapport du même
jour, celui-ci a noté qu’il s’agissait rétrospectivement d’une fracture-luxation du pilon
tibial, qui était consolidée. Il a relevé la persistance de deux ulcères au niveau de la
cicatrice latérale externe, sans tendance à la fermeture, et une cheville sévèrement
enraidie en léger pied équin. De son point de vue, l’évolution clinique et radiologique
allait vers une arthrose post-traumatique précoce et une reprise du travail, même de
bureau, était illusoire pour le moment.
B. Sur conseil de la CNA, X_________ s’est annoncée auprès de l’office cantonal AI
du Valais (OAI), le 14 avril 2008. Celui-ci a soumis le rapport du CT-scan du 11 juin
2008, le rapport du Dr E_________ du 25 juin 2008, ainsi que le rapport d’examen
médical du Dr G_________ du 2 juillet 2008 à son service médical régional (SMR).
Dans son avis du 6 octobre 2008, le Dr H_________, spécialiste FMH en médecine
physique et réadaptation, a retenu les diagnostics de fracture luxation du pilon tibial
droit avec ostéosynthèse, consolidation des fractures, AMO partielle le 7 septembre
2007 puis complète le 18 janvier 2008, cicatrisation encore incomplète de la cicatrice
opératoire de la malléole externe en juillet 2008 et arthrose tibio-tarsienne post-
traumatique précoce. Il a noté que le cas n’était pas stabilisé et que, pour l’instant, la
capacité de travail de l’assurée était nulle. Une mise à jour du dossier devrait être
réalisée en février 2009.
Par décision du 6 février 2009, l’OAI a octroyé à l’intéressée une rente entière
d’invalidité à partir du 1er juillet 2008.
C. Dans un rapport du 1er octobre 2008 adressé à la CNA, le Dr E_________ a
indiqué qu’il persistait une petite déhiscence cutanée en amont de la malléole interne,
qui justifiait des soins locaux, et que, sur le plan fonctionnel, la patiente présentait un
équin légèrement supérieur à 10° presque fixe, nécessitant le port de chaussures avec
des talons de 2 à 3 cm.
Entendue le 21 octobre 2008, l’assurée a déclaré ne pas pouvoir rester assise plus de
30 minutes, sans avoir de grandes difficultés à la marche lorsqu’elle se levait, et avoir
un périmètre de déplacement très limité.
L’IRM de la jambe droite effectuée le 31 mars 2009 n’a pas montré de signe
d’inflammation et d’infection au niveau du squelette et des parties molles, mais
quelques anomalies de signal au niveau de la musculature du mollet droit démontrant
à la fois une discrète atrophie graisseuse et un œdème. L’IRM de la cheville droite
réalisée le lendemain a mis en évidence d’importantes chondropathies tibio-tarsiennes
avec remaniement d’origine arthrosique, un léger œdème des parties molles sous-
cutanées en regard de la plaie du compartiment interne de la cheville, sans signe
évident d’ostéomyélite associée ni collection abcédée.
Le 1er mai 2009, la Dresse I_________, cheffe de clinique au J_________, a fait état
d’une évolution défavorable avec ulcère à la jambe et suspicion d’ostéite chronique
sous-jacente motivant une évaluation angiologique par le Dr K_________, spécialiste
FMH en médecine interne et angiologie. Dans son rapport du 8 septembre 2009, ce
spécialiste a indiqué que la patiente présentait de longue date une varicose tronculaire
au membre inférieur droit, qui était stable et ne prétéritait pas la guérison de la lésion,
ainsi qu’une médiacalcinose débutante et des valeurs tensionnelles élevées. Le
21 août 2009, une nouvelle surinfection avec augmentation des douleurs a été
déclarée.
Un nouvel examen par le médecin d’arrondissement a eu lieu le 7 septembre 2009. A
cette occasion, l’assurée a expliqué avoir de fortes douleurs à cause de l’infection,
mais pouvoir aller jusqu’au village et retour, soit environ 1.5 km. Le Dr G_________ a
noté que l’évolution avait été compliquée par des ulcères malléolaires internes,
associés à un diabète et une insuffisance veineuse. Il a jugé qu’une reprise chirurgicale
n’était pas indiquée et que, d’un point de vue médico-théorique, l’exercice d’une
activité légère de bureau devait pouvoir être possible au moins à mi-temps avec
augmentation du taux selon l’évolution.
Le 6 octobre 2009, le Dr E_________ a remarqué qu’une reprise du travail avait déjà
été tentée et s’était soldée par un échec, puisque la station assise entraînait
rapidement des douleurs et une tuméfaction de la cheville.
Entendue le 2 novembre 2009, l’intéressée a contesté disposer d’une capacité de
travail. Elle a expliqué qu’elle n’arrivait pas à garder la même position de manière
continue et devait régulièrement en changer afin que les douleurs ne soient pas trop
fortes. Les 5, 15 janvier et 2 février 2010, elle a subi des interventions chirurgicales
consistant en une crossectomie et stripping de la saphène interne droite, une ligature
des perforantes jambières et des veinectomies étagées jambières, ainsi qu’un
débridement cutané de la région malléolaire interne de la cheville droite avec
couverture secondaire par greffe de peau. Le contrôle postopératoire s’est révélé
positif et la patiente a pu rentrer à domicile, le 17 février 2010.
D. Interpellé par l’OAI dans le cadre d’une procédure de révision d’office, le médecin
traitant de l’assurée, le Dr L_________, spécialiste FMH en gastro-entérologie et
médecine interne, a rédigé un rapport le 12 mars 2010. Il a indiqué que la patiente
présentait des séquelles d’une complication infectieuse et arthrosique rapide du
montage chirurgical, qui avait nécessité une longue antibiothérapie puis une greffe,
que son incapacité de travail était totale dans l’activité d’employée de bureau, en
raison d’une tuméfaction de la jambe droite, d’importantes douleurs et de la nécessité
de marcher avec des cannes. Il a renvoyé aux rapports orthopédiques des
Drs E_________ et M_________ pour plus de détails sur les séquelles de l’accident
responsable de l’incapacité de travail.
Par communication du 28 juin 2010, l’OAI a signalé à l’assurée que son droit à la rente
d’invalidité était maintenu sans modification.
E. Le 29 juin 2010, la Dresse N_________, spécialiste FMH en chirurgie de la main et
orthopédie, a signalé à la CNA que la patiente avait été vue par le Dr O_________, le
26 mai 2010, et que, devant la présence d’une arthrose tibio-talienne avancée
douloureuse, celui-ci avait proposé de procéder à une arthrodèse.
Afin de déterminer si le cas pouvait être considéré comme stabilisé, X_________ a été
convoquée pour un examen par le médecin d’arrondissement, le 5 janvier 2011. A
cette occasion, elle a déclaré que la greffe avait réussi et qu’elle n’avait plus les
douleurs de l’infection, mais des douleurs mécaniques et des limitations associées au
pied équin, qui étaient aggravées le matin au démarrage et à la suite de positions
assises prolongées. Elle a expliqué qu’elle marchait mieux en terrain plat qu’en pente,
qu’après 15 minutes, elle devait surélever sa jambe et qu’elle utilisait deux cannes le
matin et pour se déplacer à pied nu, mais qu’avec un petit talon, elle n’en avait pas
besoin. A l’examen, le Dr G_________ a constaté un œdème pré-tibial modéré et
symétrique, un statut post-greffe de peau calme et complètement cicatrisé, une cheville
supérieure enraidie en flexum irréductible de 20° et une articulation sous-astragalienne
ankylosée. Il a relevé qu’après le traitement des ulcères, la greffe de peau et la cure de
la varicose, l’évolution avait été favorable puisqu’une arthrodèse tibio-talienne était
évoquée par la Dresse N_________. Il attendait donc les conclusions de celle-ci et les
dernières radiographies, mais, de son point de vue, sur le plan professionnel, une
incapacité complète comme employée de commerce n’était certainement plus justifiée.
Contacté par le Dr G_________, le Dr M_________ a également estimé qu’il n’y avait
pas de justification pour une incapacité de travail en activité de bureau (cf. note du
14 janvier 2011, pièce 131).
Le 23 mars 2011, la Dresse N_________ a indiqué que la patiente présentait une
arthrose de la cheville droite avancée et douloureuse, des ulcères malléolaires greffés
actuellement fermés, avec cicatrisation complète, et une cheville droite fixée en équin
de 20° ankylosée et douloureuse. Elle a signalé que l’arthrodèse tibio-talienne avait été
agendée au 4 mai 2011. Au contrôle de la cheville six semaines après l’intervention, la
Dresse N_________ a constaté une évolution tout à fait favorable, avec disparition des
douleurs de la cheville et persistance d’un œdème résiduel (cf. rapport du 30 juin
2011). Le 18 août 2011, elle a confirmé une nette diminution des douleurs et la
persistance d’un œdème postopératoire et a mentionné des tiraillements musculaires à
la marche. Le 19 septembre 2011, elle a précisé que la patiente était toujours en arrêt
de travail à 100%.
Afin de fixer l’exigibilité et le taux d’atteinte à l’intégrité, X_________ a été examinée
par le Dr G_________, le 4 janvier 2012. Elle a expliqué que la douleur était
maintenant constante dès qu’elle chargeait le pied, qu’elle devait éviter de monter et
descendre, n’arrivait pas à se mettre à genoux et avait besoin de chaussures
spéciales. Elle a précisé ne pas prendre d’antidouleurs ou alors occasionnellement du
Dafalgan et porter un bas de contention à droite. A l’examen, le Dr G_________ a noté
un empâtement modéré avec un œdème pré-tibial discret des deux côtés, une cicatrice
étendue actuellement calme, une palpation indolore, une cheville supérieure
arthrodésée en position correcte, sans fausse mobilité, et une sous-astragalienne
enraidie d’environ la moitié. Il a observé que l’assurée était mobilisée en charge
complète, avec des chaussures adaptées et une discrète boiterie de Duchenne à
droite. Il a rappelé que le reprise de l’activité habituelle avait été difficile à l’époque et
qu’entre temps, l’assurée était arrivée à la retraite. Au vu des constatations cliniques
objectives, en faisant abstraction des facteurs étrangers tels que l’âge et les
comorbidités (varicose tronculaire du membre inférieur droit, status après
crossectomie, stripping, ligature de perforante jambière et veinectomies étagées,
diabète non-insulino-dépendant, hypertension artérielle et obésité), il a considéré
qu’une activité de commerce était entièrement exigible, d’un point de vue médico-
théorique.
Le 20 mars 2012, les radiographies standards de la cheville droite ont montré
l’absence de complication en relation avec le matériel d’ostéosynthèse, une fusion
tibio-astragalienne dans le cadre du status après arthrodèse et une probable arthrose
astragalo-scaphoïdienne débutante.
Sur cette base, le Dr P_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
médecin d’arrondissement à la CNA, a fixé le taux d’atteinte à l’intégrité à 15% en se
fondant sur la table n° 5 des barèmes d’indemnisation pour une arthrodèse tibio-
tarsienne, sans complication et consolidée.
Par décision du 26 juillet 2012, la CNA a nié le droit de l’assurée à une rente
d’invalidité et lui a octroyé une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15%.
F. X_________ a formé opposition contre ce prononcé, aux motifs que ses médecins
avaient tous attesté une incapacité de travail entre 100% et 50% et que le taux de
l’atteinte à l’intégrité devait être fixé à 20%, plus 20% pour tenir compte de l’aspect
inesthétique de la cicatrice selon la table n° 18. Elle a transmis un certificat de la
Dresse N_________ daté du 25 avril 2012, ainsi que quatre photographies de sa
cheville. Dans son rapport, la praticienne indiquait que l’arthrodèse avait permis une
nette diminution des douleurs et une amélioration de la marche, mais que le
déroulement du pas était toujours difficile sans chaussures adaptées. Elle constatait
une cheville normo-axée et calme, des cicatrices calmes, la présence d’un œdème
veineux douloureux à la palpation et l’absence de trouble neurologique périphérique.
Elle relevait qu’à l’arthrose douloureuse qui avait nécessité l’arthrodèse s’ajoutaient
des comorbidités, à savoir un diabète insulino-dépendant associé à une insuffisance
veineuse, qui avaient sûrement été à l’origine de la mauvaise cicatrisation et des
ulcères et que la douleur était due à l’œdème chronique séquellaire à l’accident et était
aggravée par l’insuffisance veineuse préexistante. Elle retenait que la marche
prolongée, la marche sur terrain accidenté et la descente et montée des escaliers
étaient difficiles et que les activités en positions assise ou debout prolongées
provoquaient des douleurs de type étau dues à l’œdème chronique. Elle estimait que
dans une activité de secrétaire en position assise, la capacité de travail était limitée à
50%. S’agissant de l’atteinte à l’intégrité, elle concluait à un taux de 15% pour
l’arthrodèse de la cheville et de 5% pour l’insuffisance veineuse avec dermo-
épidermique, fibrose profonde et status après ulcère greffé.
Avant de statuer, la CNA a soumis le cas à son centre de compétence, à Q_________.
Dans son rapport du 18 octobre 2012, le Dr R_________, spécialiste FMH en
chirurgie, a fixé à 20% le taux de l’atteinte à l’intégrité en se fondant sur les tables nos 5
et 16, à savoir 15% pour l’arthrodèse et 5% pour le syndrome post-thrombotique stade
B, ainsi que l’aspect cosmétique, puisqu’en effet, la greffe cutanée était guérie mais
peu attrayante. Il a expliqué que le taux de 40% retenu par l’assurée, qui correspondait
au taux octroyé en cas d’amputation d’une jambe au niveau du genou, était irréaliste,
tout en rappelant que l’insuffisance veineuse ne constituait pas une véritable suite
causale de l’ulcération consécutive à l’accident. S’agissant de l’exigibilité, il a précisé
qu’il fallait faire abstraction de l’âge et des troubles maladifs et qu’il ne voyait aucune
raison physique à la jambe droite qui interdisait l’exercice à 100% d’une activité en
position assise, comme celle d’employée de commerce, dans la mesure où l’œdème
pouvait être traité avec des bas de contention et que, dans un bureau, il était possible
de se déplacer de temps à autre, sans diminution de rendement.
Nantie de ces informations, la CNA a admis partiellement l’opposition, le 22 octobre
2012, en ce sens qu’elle a accepté de versé une indemnité pour atteinte à l’intégrité
fondée sur un taux de 20%. Pour le reste, elle a confirmé le refus de la rente
d’invalidité.
G. Le 22 novembre 2012, X_________ a recouru céans contre cette décision sur
opposition. Elle a reproché à la CNA de ne pas avoir suffisamment instruit son dossier,
estimant qu’en présence d’avis contradictoires, celle-ci aurait dû mettre en œuvre une
expertise neutre. Elle a soutenu que la CNA ne pouvait pas s’écarter de la décision de
l’OAI, lequel lui avait accordé une rente entière d’invalidité. De son point de vue, les
avis des médecins d’arrondissement n’avaient pas de valeur probante, dès lors que le
Dr G_________ s’était prononcé sans avoir les dernières radiographies. Enfin,
s’agissant de l’atteinte à l’intégrité, elle a rappelé qu’il convenait d’indemniser
également la cicatrice, qui était particulièrement impressionnante et visible.
Prenant position le 15 février 2012, la CNA a rappelé qu’elle était en droit de ne pas
mettre en œuvre une expertise si elle l’estimait inutile par appréciation anticipée de la
preuve et de procéder à l’évaluation de l’invalidité de l’intéressée indépendamment de
la décision de l’OAI. Elle a confirmé la valeur probante de l’avis des médecins
d’arrondissement et a conclu au rejet du recours.
Dans sa réplique du 10 avril 2013, la recourante a prétendu que l’intimée avait refusé
la mise en œuvre d’une expertise neutre sans donner de motivation. Elle a mis une
nouvelle fois en doute l’avis des médecins d’arrondissement, relevant que le
Dr R_________ ne l’avait pas examinée et qu’il était évident qu’il n’allait pas contredire
son propre collègue. Elle a également reproché à l’intimée de ne pas avoir indiqué en
quoi l’avis du SMR était faux et pourquoi elle s’en écartait. Enfin, s’agissant de l’atteinte
à l’intégrité, elle a observé que la problématique de la lésion de la peau n’avait pas été
examinée par les médecins et a rappelé que, sur la base de la table n° 18, celle-ci
devait être indemnisée. Elle a déposé un courrier du Dr M_________ du 9 avril 2013,
dans lequel celui-ci déclarait soutenir les conclusions prises par la Dresse N_________
le 25 avril 2012, ainsi qu’un rapport du 2 janvier 2013 du Dr S_________, médecin-
adjoint du service de chirurgie plastique du J_________, faisant état d’un œdème
modéré du membre inférieur droit, d’une bonne intégration de la zone greffée avec
cicatrice opératoire calme, d’un léger équin nécessitant une compensation dans la
chaussure et d’un status après arthrodèse tibio-astragalienne, le tout entraînant une
limitation à la marche, ainsi qu’à la station assise et debout en raison de l’œdème et
engendrant une atteinte à l’intégrité de 20%.
Le 14 mai 2013, l’intimée a fait remarquer que la recourante n’avait jamais été
empêchée de produire des moyens de preuve pour soutenir sa thèse. S’agissant de la
valeur probante des avis des Drs G_________ et R_________, elle a confirmé l’entière
objectivité de ces derniers et a rappelé qu’un examen personnel de l’assuré n’était pas
nécessaire lorsque le dossier contenait suffisamment d’informations pour se
prononcer. Elle a observé que le Dr M_________ n’avait pas motivé son changement
d’appréciation et qu’il n’y avait donc pas lieu de lui donner plus de crédit qu’aux avis
motivés des médecins d’arrondissement. Elle a noté que la recourante présentait de
nombreuses comorbidités et qu’il était donc normal de s’écarter de la position de l’OAI.
Enfin, elle a constaté que le Dr S_________ avait également arrêté le taux d’atteinte à
l’intégrité à 20% et qu’il n’y avait donc pas de raisons d’admettre un taux supérieur.
L’échange d’écritures a été clos le 3 juin 2013.
Le 2 septembre 2013, la recourante a déposé l’avis complémentaire du
Dr M_________ du 21 août 2013. Celui-ci précisait que l’incapacité de travail de 50%
avait été fixée pour tenir compte des douleurs résiduelles que présentait la patiente au
niveau de la cheville droite, qui étaient aggravées par un œdème résiduel. Il expliquait
que ces douleurs étaient présentes à la marche et en position de station prolongée (de
manière plus marquée lorsque la patiente reste assise longtemps) et qu’elles
persistaient malgré le port de bas de contention ; ainsi, du moment où l’assurée
exerçait son travail de secrétaire en position assise principalement, il y avait lieu de
retenir une capacité de travail de 50%. Concernant l’atteinte à l’intégrité, il indiquait que
le taux de 20% englobait également l’atteinte cutanée.
Le 9 janvier 2014, le dossier AI de la recourante a été versé en cause.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA
n'y déroge expressément.
Remis à la poste le 22 novembre 2012, le recours à l'encontre de la décision sur
opposition du 22 octobre 2012 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60
LPGA), devant le tribunal compétent (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Il
répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA),
de sorte que la cour doit entrer en matière.
2. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité et à une indemnité
pour atteinte à l’intégrité supérieure à 20%.
2.1 La décision entreprise expose de manière correcte et complète les dispositions
légales et jurisprudentielles relatives au droit à la rente d’invalidité, à l’incapacité de
gain, à l’évaluation du taux d’invalidité, à la valeur probante des actes médicaux et à
l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité. Il suffit donc d’y renvoyer.
2.2 S’agissant de la valeur des rapports médicaux, on rappellera que, selon la
jurisprudence, le juge peut accorder valeur probante aux rapports et expertises établis
par les médecins de la CNA aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats
convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne
contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en
cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un
rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni
de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de
circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation
peuvent être considérés comme objectivement fondés (ATF 125 V 353 sv. consid.
3b/ee). Quant aux rapports émanant des médecins traitants, le juge peut et doit tenir
compte du fait relevant de l'expérience que, de par sa position de confident privilégié
que lui confère son mandat, le médecin traitant tranchera dans le doute en faveur de
son patient (ATF 125 V 352 consid. 3 b/cc et les références).
Par ailleurs, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent
procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus
modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation
anticipée des preuves ; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
p. 212, n° 450 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3e éd., p. 52, n. 153 et p. 190, n. 537 ; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274 ; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a ;
122 III 223 consid. 3c ; 120 Ib 229 consid. 2b ; 119 V 344 consid. 3c et la référence).
Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'article 29
alinéa 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 94 consid. 4b ; 122 V
162 consid. 1d et l'arrêt cité).
Il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de prestations d'assurances
sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l'assurance
(ATF 135 V 465 consid. 4.3). Il convient toutefois d'ordonner une telle expertise si des
doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations
médicales effectuées par le service médical interne de l'assurance (ATF 135 V 465
consid. 4.6).
2.3 Enfin, sur la question de l’invalidité, il sied de préciser, à l’instar de l’intimée dans
sa réponse, que l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'a
pas de force contraignante pour l'assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3 ; arrêt
8C_776/2009 du 19 juillet 2010 consid. 4.2). En effet, les divers assureurs sociaux
demeurent tenus de procéder chacun de manière indépendante à l'évaluation de
l'invalidité dans chaque cas et ne peuvent se borner à reprendre sans autre examen le
degré d'invalidité fixé par un autre assureur. S’ils ne peuvent toutefois pas ignorer
purement et simplement l'évaluation de l'invalidité à laquelle a procédé un autre
assureur social dans une décision entrée en force (ATF 126 V 293 consid. 2d), ils
doivent s'en écarter lorsqu'elle n'est pas du tout convaincante ou entachée
d'inobjectivité, si elle repose sur une erreur de droit ou une appréciation insoutenable,
ou encore se fonde sur des mesures d'instruction sommaires et superficielles (ATF 126
V 293 consid. 2b et consid. 2d ; RAMA 2000 n. U 402 p. 390, n. U 406 p. 402).
3. La recourante conteste la capacité de travail entière reconnue par l’intimée sur la
base des conclusions de son médecin d’arrondissement et d’un spécialiste de sa
division médicale. Elle soutient que celle-ci n’est pas supérieure à 50% si l’on se réfère
aux avis de la Dresse N_________ et du SMR.
En l'occurrence, hormis le fait que les Drs G_________ et R_________ ont évalué la
situation médicale de la recourante en tant que médecins-conseil de l'intimée, la
recourante ne met en évidence aucun élément concret susceptible de mettre en doute
leur impartialité ou l'objectivité de leur appréciation ; son grief y relatif doit donc être
rejeté.
Lors du 4e et dernier examen du 4 janvier 2012, le Dr G_________ a noté que la
cheville de la recourante était calme et l’arthrodèse indolore et sans faux-mouvement.
Il a observé que l’assurée était mobilisée en charge complète, avec des chaussures
adaptées, et qu’elle présentait une discrète boiterie de Duchenne. En ne tenant compte
que des suites de l’accident, soit en faisant abstraction de l’âge de l’assurée, qui était à
la retraite, et des comorbidités telles que le diabète, l’hypertension artérielle, l’obésité,
la varicose et le status après crossectomie, stripping, ligature de perforante et
veinectomies étagées, il a estimé qu’une activité d’employée de commerce était tout à
fait exigible d’un point de vue médico-théorique.
Dans son appréciation du 18 octobre 2012, le Dr R_________ a confirmé ce point de
vue. Il a observé qu’il n’y avait pas de motifs adéquats au niveau corporel pour
admettre une incapacité de travail dans une activité de bureau, puisque celle-ci
permettait l’alternance des positions et était donc parfaitement adaptée aux troubles de
l’assurée. Il a, en outre, rappelé que l’œdème veineux pouvait être amélioré avec le
port de bas compressifs. Le Dr R_________ a établi son rapport au terme d'une
analyse exhaustive du dossier, en se penchant sur les radiographies et les
appréciations médicales y figurant. Le grief tiré du fait qu'il n'a pas examiné
personnellement la recourante doit être écarté, dès lors que, selon la jurisprudence,
une expertise médicale établie sur la base d'un dossier a valeur probante pour autant
que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent
sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). Or,
cette condition est remplie par tous les autres rapports médicaux figurant au dossier.
Les Drs G_________ et R_________ ont expliqué de façon circonstanciée les raisons
pour lesquelles ils ont considéré qu’une capacité de travail entière pouvait être
reconnue. Il n'y a pas de motif de s'écarter de leurs conclusions motivées.
Dans leurs appréciations, la Dresse N_________ et l’OAI ont tenu compte de
l’ensemble des troubles pathologiques dont souffre l’assurée et non uniquement des
suites de l’accident. Ainsi, la Dresse N_________ a clairement indiqué que les
douleurs étaient aggravées par l’insuffisance veineuse préexistante. Quant au SMR, il
sied de relever que celui-ci ne s’est prononcé qu’une seule fois sur le cas de l’assurée,
en octobre 2008, sans avoir examiné celle-ci (alors que la recourante reproche
justement au Dr R_________ de ne pas l’avoir examinée), en se basant sur les avis
des médecins traitant, ainsi que sur le premier rapport du 2 juillet 2008 du
Dr G_________, rendu alors que le cas n’était pas encore stabilisé. Enfin, lors de la
procédure de révision entreprise en mars 2009, l’OAI n’a pas requis l’avis de son SMR
avant de se prononcer en juin 2010. Il s’est contenté de prendre connaissance des
pièces du dossier CNA recueillies jusqu’en avril 2009, qui ne comportaient pas de
nouvelle appréciation médicale, et de demander un rapport au médecin généraliste de
l’assurée, le Dr L_________. La position de l’OAI ne se fondant pas sur le même
tableau clinique que l’intimée, ni sur des mesures d’instruction approfondies, c’est à
juste titre que l’intimée s’en est écartée.
Enfin, la Dresse N_________ et le Dr M_________ ont considéré que la capacité de
travail de l’assurée était de 50% uniquement en raison du fait que l’activité de
secrétaire s’exerçait principalement en position assise. Ces deux praticiens ne se sont
donc pas prononcés sur la capacité de travail médico-théorique dans une activité
adaptée en tant que tel. Quoi qu’il en soit, s’il est certain qu’une activité de secrétaire
exige de s’asseoir, celle-ci permet aussi d’alterner les positions, de se déplacer sur de
courtes distances dans le cadre du bureau et peut très bien s’exercer, par exemple,
avec une jambe surélevée. Une telle activité apparaît parfaitement adaptée aux
limitations fonctionnelles de la recourante, laquelle - il n’est pas inutile de le rappeler -
a l’obligation de faire tout son possible pour diminuer le dommage résultant de
l’invalidité (ATF 117 V 400 ; 113 V 22 consid. 4 ; 109 V 25 consid. 3c), fût-ce en
prenant des antidouleurs (arrêt U 417/04 du 22 avril 2005 consid. 4.5), ce qu’elle ne fait
pas actuellement. La cour se rallie donc à l’appréciation de l’intimée quant à la capacité
de travail entière de l’assurée dans une activité adaptée de bureau.
Les rapports des médecins de la CNA étant suffisants pour statuer en pleine
connaissance de cause, c’est à juste titre que l’intimée n’a pas procédé à la mise en
œuvre d’une expertise et il n’y a pas lieu d’administrer d'autres preuves (appréciation
anticipée des preuves) ; une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'article 29 alinéa 2 Cst. (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; 124 V 90 consid.
4b ; 122 V 157 consid. 1d).
4. La recourante conteste encore le taux de l’atteinte à l’intégrité retenu par l’intimée.
Elle estime que celui-ci ne tient pas suffisamment compte de la lésion extrêmement
importante de la peau, visible au niveau de sa cheville.
4.1 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est exclusivement fixée en fonction de
facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des
considérations d'ordre subjectif ou personnel (Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-
accidents obligatoire in : Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht (SBVR), 2e éd.,
2007, n. 229). La gravité de l'atteinte, dont dépend le montant de l'indemnité, se
détermine uniquement d'après les constatations médicales (SVR 2009 UV n° 27 p. 97,
8C_459/2008, consid. 2.3 ; voir également Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art.
24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, 1998, p. 41). L'évaluation
incombe donc avant tout aux médecins, qui doivent, d'une part, constater
objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à
l'intégrité en résultant (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 235).
Selon la table n° 18 applicable en cas de lésions de la peau, en fonction de la gravité
et de l’étendue des cicatrices consécutives à des brûlures graves, l’atteinte à l’intégrité
se situera entre 5 et 50% (grave défiguration). L’atteinte cosmétique sera fixée en se
référant à la perte du nez (30%) ou du pavillon de l’oreille (10%), les cicatrices du
visage et des mains constituant des atteintes nettement plus graves que celles des
parties couvertes. En dehors de l’aspect cosmétique, il faut prendre en compte le
handicap fonctionnel causé par la cicatrice, en raison de rétractions, de vulnérabilité
accrue de la peau, ainsi que de diminution durable de la sensibilité cutanée.
4.2 En l’espèce, lors de l’examen du 5 janvier 2011, le Dr G_________ a constaté un
statut post-greffe de peau calme et complètement cicatrisé. Le 23 mars 2011, la
Dresse N_________ a, quant à elle, fait état d’ulcères malléolaires greffés, fermés
avec cicatrisation complète. Lors du dernier examen du 4 janvier 2012, le
Dr G_________ a observé une cicatrice étendue antéro-médiale calme. Le 25 avril
2012, la Dresse N_________ a également retenu des cicatrices postopératoires
calmes et une greffe cutanée calme. Elle a arrêté le taux de l’atteinte à l’intégrité à 15%
pour l’arthrodèse de la cheville, auquel elle a ajouté 5% pour tenir compte de
l’insuffisance veineuse, de la fibrose profonde et du status après ulcère veineux
chronique greffé. Sur le base des constatations faites par les différents médecins, du
résultat des IRM et des photographies de la cheville figurant au dossier, le
Dr R_________ a fixé le taux de l’atteinte à 20%, à savoir 15% pour l’arthrodèse et 5%
pour le syndrome post-thrombotique ainsi que pour l’aspect cosmétique de la greffe,
qu’il a jugé effectivement peu attrayant, même si la greffe était parfaitement guérie.
Ainsi, contrairement à ce que prétend le recourant, les médecins ont tenu compte de la
problématique de la lésion cutanée lors de la fixation du taux de l’atteinte à l’intégrité.
Le recourant n’apporte aucun élément médical permettant de mettre en doute leur
appréciation concordante. Aucun médecin n’a fait mention d’un quelconque handicap
fonctionnel lié aux cicatrices postopératoires et à la greffe au niveau de la cheville. Au
contraire, dans son appréciation du 2 janvier 2013, le Dr S_________ a fait état d’une
bonne intégration de la zone greffée et d’une cicatrice opératoire calme. Pour tenir
compte de l’ensemble des atteintes, il a fixé le taux à 20%. Le 21 août 2013, le
Dr M_________ a ensuite précisé que ce taux de 20% englobait également l’atteinte
cutanée. Dans ces conditions, une indemnisation supplémentaire à celle reconnue
unanimement par l’ensemble des médecins consultés dans ce dossier n’apparaît
nullement justifiée. La décision de l’intimée doit également être confirmée sur ce point.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, sans qu’il soit perçu de frais, ni
alloué de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 4 février 2014