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Assurance-invalidité – ATC (Cour des assurances sociales) du
27 janvier 2013, J. B. c. CNA – TCV S2 11 41
Assuré à la retraite ; maladie professionnelle et rente d’invalidité
perte de gain effective découlant d’une maladie professionnelle et ne peut, dès lors,
prétendre à l’octroi d’une rente d’invalidité.
Réf. CH: art. 18 LAA, art. 19 LAA, art. 8 LPGA
Réf. VS: -
Pensionierter Versicherter; Berufskrankheit und Invalidenrente
Versicherte keinen Einkommensverlust infolge einer Berufskrankheit und kann
infolgedessen keinen Anspruch auf eine Invalidenrente geltend machen.
Ref. CH: Art. 18 UVG, Art. 19 UVG, Art. 8 ATSG
Ref. VS: -
Faits
A. Né le …., J. B., a travaillé en tant que mineur-marineur de 1949 à
1961 et en tant que machiniste-grutier de 1961 à 1996, date de son
départ à la retraite. A ce titre, il était assuré contre les accidents et
maladies professionnelles auprès de la CNA.
Le 23 janvier 2001, le Dr Z., pneumologue et médecin-directeur du
Centre valaisan de pneumologie, à A., a posé les diagnostics de bron-
chite anthracotique déformante dans le cadre d’une silicose haute-
ment probable et de haute suspicion d’asbestose. Estimant qu’il
s’agissait d’une maladie professionnelle, il a signalé le cas à la CNA.
Après avoir procédé aux mesures d’instruction utiles, la CNA a conclu,
le 8 août 2001, à une pneumoconiose à poussières mixtes de stade I
et a admis sa responsabilité, au sens de l’art. 9 al. 1 LAA, pour cette
affection. Par décision du 17 décembre 2003, elle a alloué à l’assuré
une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 12.5 %, à savoir 13'350 fr.,
et a continué à prendre en charge le suivi médical en rapport de
causalité avec la silicose.
B. Le 17 janvier 2011, J. B. a déposé une demande tendant à l’octroi
d’une rente d’invalidité. Celle-ci a été rejetée par décision du 28 février
2011 au motif que, lors de l’éclosion de la maladie professionnelle en
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2001, l’assuré ne travaillait plus depuis environ 5-6 ans et n’avait dès
lors pas subi de perte de gain.
Contestant ce point de vue, l’intéressé a formé opposition le 21 mars
sionnelle ne se déclarent qu’après l’ouverture du droit à la rente AVS
n’empêchait nullement la naissance du droit à une rente LAA.
Par décision sur opposition du 29 mars 2011, la CNA a relevé que s’il
était exact que le fait que l’assuré ait atteint l’âge AVS n’excluait pas
le versement d’une rente d’invalidité, en revanche cela concernait
essentiellement les assurés victimes d’accident ou de maladie profes-
sionnelle à une époque où ils étaient encore actifs sur le plan profes-
sionnel, ce qui n’était pas le cas de J. B., qui, lors de la stabilisation du
cas en 2003, ne disposait pas de capacité de gain.
C. Le 11 mai 2011, J. B. a recouru auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, en soutenant qu’une rente pouvait
naître en l’absence de tout dommage découlant d’une incapacité de
gain, ce qu’avait confirmé le Tribunal fédéral aux ATF 135 V 279 et
136 V 419.
Dans sa réponse du 6 juillet 2011, la CNA a observé que les arrêts
cités par le recourant avaient pour unique problématique le calcul du
gain déterminant pour le montant des rentes de survivants et étaient
dès lors sans pertinence dans le cas d’espèce. Elle a renvoyé à la
motivation de la décision contestée et a conclu au rejet du recours.
Le 27 janvier 2012, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal a rejeté le recours.
Droit
1. ….
2. Le litige porte uniquement sur le droit du recourant à une rente
d’invalidité en raison de la maladie professionnelle diagnostiquée en
janvier 2001, alors qu’il était à la retraite.
a) En vertu de l’art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA)
à 10 % au moins par suite d'un accident (ou d’une maladie profession-
nelle ; art. 9 al. 3 LAA), il a droit à une rente d'invalidité. Selon l'art. 19
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al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu
d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amé-
lioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures
de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme.
A teneur de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de
lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
Enfin, pour le calcul des rentes, est déterminant le salaire que l'assuré
a gagné durant l'année qui a précédé l'accident (art. 15 al. 2 LAA). Est
réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur
l'assurance-vieillesse et survivants (art. 22 al. 2 OLAA).
b) S'appuyant sur l'art. 15 al. 3 LAA, le Conseil fédéral a édicté les
règles spéciales des art. 23 et 24 OLAA, grâce auxquelles il est
possible de déterminer de façon appropriée les prestations pécuniai-
res dans certains cas particuliers, dont ne fait toutefois pas partie le
présent cas. En effet, bien qu’il ait la compétence d’édicter des
prescriptions spéciales en cas de maladie professionnelle (art. 15 al. 3
let. b LAA), le Conseil fédéral n’en a pas encore fait usage (cf. Holzer,
Der versicherte Verdienst in der obligatorischen Unfallversicherung, in
SZS 2010 p. 201, 228 s.). Il y a donc lieu de se reporter à la jurispru-
dence en la matière. Or, à cet égard, il sied de relever que les arrêts
cités par le recourant (ATF 135 V 279 et 136 V 419) portent sur la
question du calcul du gain assuré déterminant pour le montant d'une
rente de survivant et non sur celle - bien distincte - du droit à une
rente d’invalidité telle que requise.
Comme l’a souligné l’intimée, le but de la rente de survivant est de
compenser la perte de soutien qui résulte du décès du conjoint. Selon
l’art. 31 LAA, celle-ci correspond à un pourcentage fixe du gain assuré
du défunt, à savoir 40 % pour les veuves et veufs, 15 % pour les
orphelins de père ou de mère et 25 % pour les orphelins de père et de
mère. La rente d’invalidité, quant à elle, revêt un caractère indemni-
taire et tend à compenser les conséquences financières, résultant de
l’atteinte à la santé, sur la capacité de gain de l'assuré lui-même
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(cf. par analogie, RAMA 1991 n° U 130 p. 272 consid. 3b ; voir aussi
ATF 114 V 314 consid. 3c).
Or, dans le cas particulier, lors de l’éclosion de la maladie profession-
nelle en janvier 2001, le recourant était à la retraite depuis environ
cinq ans et n’exerçait plus aucune activité lui rapportant un revenu au
sens de la LAVS. Aucun élément au dossier ne permet, en outre, de
retenir qu’il entendait reprendre une activité lucrative, s’il n’avait eu
ces problèmes de santé. Il ne le prétend d’ailleurs pas. Ainsi, c’est à
juste titre que l’intimée a considéré que la capacité de gain du recou-
rant était inexistante lors de la stabilisation du cas et de la naissance
d’un éventuel droit à la rente, en décembre 2003. En outre, l’année
précédant l’apparition de la maladie professionnelle, le recourant était
uniquement au bénéfice d’une rente AVS, laquelle ne rentre pas dans
la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS. Ainsi, en
l’absence de gain assuré, force est de constater que le recourant n’a
subi aucune perte de gain effective en raison de la maladie profes-
sionnelle et ne peut prétendre à l’octroi d’une rente d’invalidité,
laquelle constituerait un enrichissement indu si elle était versée
(cf. arrêt 8C_669/2007 du 14 octobre 2008 consid. 4 et la référence
citée).