Retired insured person: no disability pension without insured earnings

S2 11 41Tribunal cantonal27 janv. 2013Dismissed

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Résumé

J. B., retired since 1996, developed an occupational lung disease that CNA acknowledged as a covered occupational disease and for which it granted integrity compensation and medical follow-up. In 2011 he requested an invalidity pension. CNA refused, holding that he had already been retired when the disease emerged and therefore had no loss of earnings. The cantonal social insurance court dismissed the appeal, finding that disability insurance under accident law compensates an actual loss of earning capacity. Because J. B. had no insured salary at the relevant time and no evidence of an intended return to work, he could not claim a disability pension.

Regest

Art. 18 LAA, art. 19 LAA, art. 8 LPGA; entitlement to an accident-insurance disability pension after retirement and after onset of an occupational disease. The disability pension is indemnificatory and presupposes a health-related loss of earning capacity. Where the insured person had already retired at the time the occupational disease manifested and, at the relevant time, no longer earned insured income under the AVS system, there is no effective loss of gain and thus no pension entitlement. The mere existence of a recognized occupational disease does not suffice; the pension would otherwise result in an unwarranted enrichment. Distinguishing survivor-benefit case law is decisive (consid. 2).

Texte intégral

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Assurance-invalidité – ATC (Cour des assurances sociales) du

27 janvier 2013, J. B. c. CNA – TCV S2 11 41

Assuré à la retraite ; maladie professionnelle et rente d’invalidité

  • En l’absence de gain assuré en raison de la retraite, le recourant ne subit aucune

perte de gain effective découlant d’une maladie professionnelle et ne peut, dès lors,

prétendre à l’octroi d’une rente d’invalidité.

Réf. CH: art. 18 LAA, art. 19 LAA, art. 8 LPGA

Réf. VS: -

Pensionierter Versicherter; Berufskrankheit und Invalidenrente

  • In Ermanglung eines Erwerbseinkommens aufgrund einer Pensionierung, erleidet der

Versicherte keinen Einkommensverlust infolge einer Berufskrankheit und kann

infolgedessen keinen Anspruch auf eine Invalidenrente geltend machen.

Ref. CH: Art. 18 UVG, Art. 19 UVG, Art. 8 ATSG

Ref. VS: -

Faits

A. Né le …., J. B., a travaillé en tant que mineur-marineur de 1949 à

1961 et en tant que machiniste-grutier de 1961 à 1996, date de son

départ à la retraite. A ce titre, il était assuré contre les accidents et

maladies professionnelles auprès de la CNA.

Le 23 janvier 2001, le Dr Z., pneumologue et médecin-directeur du

Centre valaisan de pneumologie, à A., a posé les diagnostics de bron-

chite anthracotique déformante dans le cadre d’une silicose haute-

ment probable et de haute suspicion d’asbestose. Estimant qu’il

s’agissait d’une maladie professionnelle, il a signalé le cas à la CNA.

Après avoir procédé aux mesures d’instruction utiles, la CNA a conclu,

le 8 août 2001, à une pneumoconiose à poussières mixtes de stade I

et a admis sa responsabilité, au sens de l’art. 9 al. 1 LAA, pour cette

affection. Par décision du 17 décembre 2003, elle a alloué à l’assuré

une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 12.5 %, à savoir 13'350 fr.,

et a continué à prendre en charge le suivi médical en rapport de

causalité avec la silicose.

B. Le 17 janvier 2011, J. B. a déposé une demande tendant à l’octroi

d’une rente d’invalidité. Celle-ci a été rejetée par décision du 28 février

2011 au motif que, lors de l’éclosion de la maladie professionnelle en


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2001, l’assuré ne travaillait plus depuis environ 5-6 ans et n’avait dès

lors pas subi de perte de gain.

Contestant ce point de vue, l’intéressé a formé opposition le 21 mars

  1. Selon lui, le fait que les effets invalidants d’une maladie profes-

sionnelle ne se déclarent qu’après l’ouverture du droit à la rente AVS

n’empêchait nullement la naissance du droit à une rente LAA.

Par décision sur opposition du 29 mars 2011, la CNA a relevé que s’il

était exact que le fait que l’assuré ait atteint l’âge AVS n’excluait pas

le versement d’une rente d’invalidité, en revanche cela concernait

essentiellement les assurés victimes d’accident ou de maladie profes-

sionnelle à une époque où ils étaient encore actifs sur le plan profes-

sionnel, ce qui n’était pas le cas de J. B., qui, lors de la stabilisation du

cas en 2003, ne disposait pas de capacité de gain.

C. Le 11 mai 2011, J. B. a recouru auprès de la Cour des assurances

sociales du Tribunal cantonal, en soutenant qu’une rente pouvait

naître en l’absence de tout dommage découlant d’une incapacité de

gain, ce qu’avait confirmé le Tribunal fédéral aux ATF 135 V 279 et

136 V 419.

Dans sa réponse du 6 juillet 2011, la CNA a observé que les arrêts

cités par le recourant avaient pour unique problématique le calcul du

gain déterminant pour le montant des rentes de survivants et étaient

dès lors sans pertinence dans le cas d’espèce. Elle a renvoyé à la

motivation de la décision contestée et a conclu au rejet du recours.

Le 27 janvier 2012, la Cour des assurances sociales du Tribunal

cantonal a rejeté le recours.

Droit

1. ….

2. Le litige porte uniquement sur le droit du recourant à une rente

d’invalidité en raison de la maladie professionnelle diagnostiquée en

janvier 2001, alors qu’il était à la retraite.

a) En vertu de l’art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA)

à 10 % au moins par suite d'un accident (ou d’une maladie profession-

nelle ; art. 9 al. 3 LAA), il a droit à une rente d'invalidité. Selon l'art. 19


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al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu

d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amé-

lioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures

de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme.

A teneur de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de

gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue

durée. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait

pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait

obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de

lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un

marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).

Enfin, pour le calcul des rentes, est déterminant le salaire que l'assuré

a gagné durant l'année qui a précédé l'accident (art. 15 al. 2 LAA). Est

réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur

l'assurance-vieillesse et survivants (art. 22 al. 2 OLAA).

b) S'appuyant sur l'art. 15 al. 3 LAA, le Conseil fédéral a édicté les

règles spéciales des art. 23 et 24 OLAA, grâce auxquelles il est

possible de déterminer de façon appropriée les prestations pécuniai-

res dans certains cas particuliers, dont ne fait toutefois pas partie le

présent cas. En effet, bien qu’il ait la compétence d’édicter des

prescriptions spéciales en cas de maladie professionnelle (art. 15 al. 3

let. b LAA), le Conseil fédéral n’en a pas encore fait usage (cf. Holzer,

Der versicherte Verdienst in der obligatorischen Unfallversicherung, in

SZS 2010 p. 201, 228 s.). Il y a donc lieu de se reporter à la jurispru-

dence en la matière. Or, à cet égard, il sied de relever que les arrêts

cités par le recourant (ATF 135 V 279 et 136 V 419) portent sur la

question du calcul du gain assuré déterminant pour le montant d'une

rente de survivant et non sur celle - bien distincte - du droit à une

rente d’invalidité telle que requise.

Comme l’a souligné l’intimée, le but de la rente de survivant est de

compenser la perte de soutien qui résulte du décès du conjoint. Selon

l’art. 31 LAA, celle-ci correspond à un pourcentage fixe du gain assuré

du défunt, à savoir 40 % pour les veuves et veufs, 15 % pour les

orphelins de père ou de mère et 25 % pour les orphelins de père et de

mère. La rente d’invalidité, quant à elle, revêt un caractère indemni-

taire et tend à compenser les conséquences financières, résultant de

l’atteinte à la santé, sur la capacité de gain de l'assuré lui-même


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(cf. par analogie, RAMA 1991 n° U 130 p. 272 consid. 3b ; voir aussi

ATF 114 V 314 consid. 3c).

Or, dans le cas particulier, lors de l’éclosion de la maladie profession-

nelle en janvier 2001, le recourant était à la retraite depuis environ

cinq ans et n’exerçait plus aucune activité lui rapportant un revenu au

sens de la LAVS. Aucun élément au dossier ne permet, en outre, de

retenir qu’il entendait reprendre une activité lucrative, s’il n’avait eu

ces problèmes de santé. Il ne le prétend d’ailleurs pas. Ainsi, c’est à

juste titre que l’intimée a considéré que la capacité de gain du recou-

rant était inexistante lors de la stabilisation du cas et de la naissance

d’un éventuel droit à la rente, en décembre 2003. En outre, l’année

précédant l’apparition de la maladie professionnelle, le recourant était

uniquement au bénéfice d’une rente AVS, laquelle ne rentre pas dans

la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS. Ainsi, en

l’absence de gain assuré, force est de constater que le recourant n’a

subi aucune perte de gain effective en raison de la maladie profes-

sionnelle et ne peut prétendre à l’octroi d’une rente d’invalidité,

laquelle constituerait un enrichissement indu si elle était versée

(cf. arrêt 8C_669/2007 du 14 octobre 2008 consid. 4 et la référence

citée).

Mots-clés

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