S2 11 130
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2012
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition de la Cour: Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente, Jean-Bernard Fournier
et Jean-Pierre Zufferey, juges; Mireille Allegro, greffière
dans la cause
X , recourante, représentée par Me A
contre
Y __________, intimée
(45 LAMal ; réduction des prestations)
Faits
A.
A.a X__________, née le xxxxx 1967, est assurée auprès de la Y__________ pour
l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie. Le 10 février 2009, elle a été
hospitalisée à B__________ en raison d’une psychose chronique, de type
schizophrénique, connue de longue date.
Dans son rapport du 17 mars 2009, le Dr C__________a indiqué que la patiente avait
été hospitalisée en raison d’une détresse psychosociale, avec une symptomatologie
apparentée à une psychose sévère et durable et une conscience morbide quasi nulle
avec des répercussions importantes au niveau socio familial (peine à se prendre en
charge, placement des enfants, procédure de divorce en cours). L’objectif du séjour
était d’instaurer un traitement médicamenteux en passant au préalable par un travail
sur la conscience morbide, puis de mettre en place une prise en charge
extrahospitalière. Le pronostic était toutefois sombre et la prise en charge hospitalière
devait absolument se poursuivre pour 9 à 12 semaines.
Le 26 mars 2009, Y__________a accordé une garantie de paiement pour 90 jours, à
savoir jusqu’au 10 mai 2009.
Le 11 mai 2009, une demande de prolongation de 4 semaines a été établie par le
Dr D__________, afin que l’assurée puisse préparer correctement son retour à
domicile. Selon le rapport du médecin chef-de-clinique, la patiente était anosognosique
et suivait un traitement psychiatrique intégré au quotidien comportant notamment des
entretiens médico-infirmiers.
Le 18 mai 2009, cette demande a été acceptée par Y__________qui a prolongé la
garantie de paiement jusqu’au 9 juin 2009.
A.b Le 23 juin 2009, les Drs E__________et D__________ ont informé Y__________
que l’assurée était toujours hospitalisée à B__________ sous l’égide d’un placement à
des fins d’assistance pour permettre d’effectuer une expertise civile demandée par la
Chambre pupillaire de la Commune de F__________. Ils ont ajouté que la patiente
était peu symptomatique sur le plan psychiatrique mais bénéficiait néanmoins du cadre
hospitalier et ont précisé que celle-ci refusait toute médication, dont ils ne savaient de
toute façon pas si elle permettrait une réduction de la symptomatologie.
Avant d’accorder une prolongation du séjour hospitalier, Y__________a requis l’avis
de son médecin-conseil, la Dresse G__________, laquelle a observé, le 29 juin 2009,
que le séjour en psychiatrie à charge de la caisse maladie ne se justifiait plus puisqu’il
s’agissait d’un placement juridique. Le séjour avait probablement pris fin le 9 juin 2009,
de sorte que la prise en charge de Y__________se limitait à l’équivalent de
l’ambulatoire ou tout au plus au tarif EMS spécialisé.
Par courrier du 2 juillet 2009, adressé en copie à l’assurée, Y__________a signalé
que, sur recommandation de son médecin-conseil, il y avait lieu de considérer que le
séjour n’était plus médicalement justifié dès le 10 juin 2009 et que, dès cette date, elle
participerait aux frais d’un traitement ambulatoire ou aux frais de séjour selon le forfait
EMS du canton du Valais.
A.c Le 24 juillet 2009, H__________, nommé tuteur de l’assurée par la Chambre
pupillaire de la Commune de F__________ en séance du 21 juillet 2009, s’est opposé
à cette décision prise avec effet rétroactif. Il a exigé la couverture de la totalité des frais
jusqu’au 13 juillet 2009, date à laquelle il avait pris connaissance de la décision, ainsi
que le dépôt d’une attestation du médecin-conseil indiquant que le séjour hospitalier
n’était plus justifié.
Interpellée, la Dresse G__________ a confirmé, le 20 août 2009, qu’au vu du rapport
médical du 23 juin 2009, le maintien à l’hôpital de B__________ ne se justifiait plus par
des motifs médicaux mais par des motifs juridiques, de sorte que l’hôtellerie était à
charge de l’instance juridique concernée et les traitements, voire un placement dans un
EMS spécialisé, à charge de la caisse.
Par courrier du 8 septembre 2009, adressé en copie à l’assurée et son tuteur,
Y__________a confirmé à l’hôpital de B__________ que sa prise en charge se
limiterait au tarif EMS du canton du Valais.
B.
B.a Le 27 mai 2010, la Chambre pupillaire de F__________ a demandé à
Y__________de revoir sa position. Elle a indiqué qu’une procédure d’interdiction avait
été ouverte le 16 février 2009 et qu’en l’attente de l’expertise psychiatrique, le maintien
de l’hospitalisation avait été ordonné, jusqu’à ce que puissent être mis en place les
soins et l’encadrement nécessités par l’état de l’assurée, que préconiserait l’expert. Sur
la base du rapport du service d’expertises psychiatriques de I__________ du 6 juillet
2009 confirmant que X__________ était atteinte d’une maladie mentale chronique et
sévère caractérisée par des symptômes spécifiques entraînant une désorganisation
profonde de sa personnalité, la Chambre pupillaire avait mis l’intéressée sous tutelle le
21 juillet 2009. Dans l’intervalle, celle-ci avait perdu la jouissance du domicile conjugal
et avait refusé d’emménager dans le logement adapté que lui avait trouvé son tuteur.
Dès lors l’hospitalisation s’était prolongée jusqu’à ce que l’intéressée ait finalement pu
déménager dans son nouveau logement. Du point de vue de la Chambre pupillaire, la
gravité des symptômes commandait que l’interdite demeure en milieu hospitalier au-
delà de sa mise sous tutelle pour permettre à son tuteur de prendre les dispositions
adéquates et de préparer sa sortie.
Interpellée le 5 juillet 2010, la Dresse G__________ a constaté qu’au vu des
informations transmises par la Chambre pupillaire, il y avait lieu d’admettre que le
séjour était justifié jusqu’au 26 octobre 2009 puisque des mesures juridiques avaient
été prises et qu’après leur levée, il avait fallu chercher un logement à l’assurée qu’elle
n’avait pas voulu intégrer. Elle a admis qu’un « forçage » aurait certainement ou au
moins très probablement conduit à une décompensation, néanmoins la lettre du 23 juin
2010 (recte : 2009) laissait clairement entendre que si l’assurée nécessitait un
environnement spécialisé, elle ne relevait plus de soins psychiatriques aigus, ce qui
l’avait conduite à recommander une prise en charge au forfait EMS.
Le 1er octobre 2010, le Dr J__________, également médecin-conseil auprès de
Y_________, a ajouté que le fait que l’assurée comprenne mal les mesures psycho-
sociales la concernant ne pouvait représenter un juste motif de poursuivre le séjour
selon un statut aigu. Il a recommandé de retenir le tarif EMS dès le 9 juin 2009, en
l’absence de solution d’hébergement acceptée par l’assurée, dans la mesure où seul
un motif d’ordre médical pouvait justifier la poursuite de la prise en charge en soins
stationnaires aigus selon la LAMal.
Sans nouvelle de Y_________, H__________ a demandé, par courrier du 28 janvier
2011, qu’une décision formelle susceptible de recours soit rendue.
Par décision du 22 février 2011, Y__________a cité l’avis de ces médecins-conseil et
a confirmé que, durant la période du 9 juin 2009 au 26 octobre 2009, le séjour à
l’hôpital de B__________ était pris en charge par l’assurance obligatoire des soins
jusqu’à concurrence du forfait prévu conformément aux dispositions de l’art. 50 LAMal,
soit le tarif applicable en EMS.
B.b Le 21 mars 2011, l’assurée a formé opposition contre cette décision par
l’intermédiaire de son tuteur, observant que la Dresse G__________ avait admis que
le séjour était justifié jusqu’au 26 octobre 2009 et qu’un « forçage » aurait conduit à
une décompensation.
Y__________a soumis une nouvelle fois l’intégralité du dossier au Dr J_________,
lequel a confirmé sa position le 28 juin 2011. Selon lui, il apparaissait clairement à
l’examen des pièces, notamment du courrier de la Chambre pupillaire du 27 mai 2010,
que la poursuite de l’hospitalisation n’était plus nécessaire, puisque l’assurée n’avait
plus eu accès à son domicile conjugal, pour un motif juridique, et avait refusé d’être
hébergée en foyer, ce qui ne constituait pas un motif médical à la poursuite des soins
aigus sur un mode stationnaire.
Par décision sur opposition du 16 novembre 2011, Y__________a rejeté les griefs de
l’assurée et maintenu intégralement sa position.
C. Représentée par Me A__________, l’assurée a formé recours céans contre ce
prononcé le 16 décembre 2011. Elle a tout d’abord fait grief à l’intimée d’avoir violé son
droit d’être entendue en ne donnant pas suite à ses demandes tendant à obtenir une
copie de l’avis du médecin-conseil ; si ce vice était réparé en instance de recours,
Y__________devait toutefois lui verser des dépens en raison de cette violation, même
en cas de rejet du recours. Elle a ensuite relevé une divergence entre les avis
médicaux des médecins-conseil et souligné que l’intimée ne pouvait donner plus de
poids à celui émis en sa faveur sans autre motif. De son point de vue, l’hospitalisation
était justifiée puisque la Dresse G_________ admettait une décompensation en cas de
sortie forcée. Enfin, elle a reproché à l’intimée d’avoir mis un terme à ses prestations
rétroactivement sans l’avoir prévenue au préalable, afin de lui laisser le temps de
s’organiser.
Le 30 janvier 2011 (recte : 2012), Y__________a fait valoir que l’acte de recours était
imparfait faute de décision de la Chambre pupillaire autorisant Me A_________ à
plaider pour la pupille et a demandé la suspension de la procédure jusqu’au dépôt de
cette autorisation.
Celle-ci a été versée au dossier le 20 février 2012, entraînant la reprise de la
procédure.
Par réponse du 23 mars 2012, Y__________a relevé que les prises de position des
praticiens avaient été exhaustivement retranscrites dans la décision du 22 février 2011
et que la recourante avait été en mesure de les commenter et de prendre position, de
sorte que la prétention en versement de dépens était infondée. Sur le fond, elle a
rappelé que la prolongation de l’hospitalisation avait principalement eu lieu pour des
motifs d’ordre social et non médicaux.
Le 1er mai 2012, la recourante a répliqué. Après avoir invoqué des incohérences entre
les avis des Drs G__________ et J_________ et une insuffisance de renseignements
au dossier, elle est revenue sur le courrier du 24 août 2009 des médecins de l’hôpital
de B__________, qui démontrait, selon elle, le bien-fondé de l’hospitalisation.
Avant de se déterminer, Y__________a sollicité l’avis du Dr J__________, qui a
observé, le 21 mai 2012, après avoir réexaminé le dossier, que la Dresse
G__________ n’avait jamais varié dans ses recommandations et que lorsque lui-même
avait été saisi du dossier en octobre 2010, il était arrivé aux mêmes conclusions que
celle-ci. Le maintien en hôpital psychiatrique avait été motivé par des circonstances
essentiellement psychosociales qui ne nécessitaient pas les soins et l’encadrement
médico-infirmier tels que dispensés dans un service spécialisé aigu. Ainsi, le
Dr J__________ a confirmé la teneur de son courrier du 26 juin 2011, qui était en
totale adéquation avec la recommandation précédente de la Dresse G__________.
Le 24 mai 2012, Y__________a donc maintenu son point de vue, relevant que, dans
le courrier du 23 juin 2009, les médecins de B__________ avaient déjà laissé entendre
que le séjour avait lieu pour des motifs d’ordre social et non pas médical, que le 11 mai
2009, ils avaient d’ailleurs requis un délai de quatre semaines pour préparer le retour à
domicile reconnaissant par-là qu’une hospitalisation n’était plus indiquée, que l’avis de
la Dresse G__________ du 5 juillet 2010 était très clair s’agissant de sa conclusion et
de sa recommandation et qu’en définitive, les médecins étaient donc unanimes sur le
fait qu’après le 9 juin 2009, la recourante n’avait plus besoin de soins psychiatriques
hospitaliers aigus et séjournait à l’hôpital pour des raisons juridiques et sociales ; ceci
étant, une expertise n’était pas nécessaire et n’apporterait de toute manière aucune
nouvelle connaissance plus de trois ans après les faits.
Dans une ultime détermination déposée le 13 juin 2012, la recourante a confirmé que,
de son point de vue, la position de la Dresse G__________ était en contradiction avec
celle du Dr J__________ et maintenu sa requête d’expertise.
L’échange d’écritures a été clos le 14 juin 2012.
Droit
1.
1.1 Selon l'art. 1 al. 1 LAMal, les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 s'appliquent à l’assurance-
maladie, à moins que la LAMal n'y déroge expressément.
1.2 Posté le 18 décembre 2011, le présent recours a été interjeté dans le délai légal de
trente jours (art. 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 57 et 58 al. 2 LPGA ; art.
81bis LPJA). Le recours répond par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière, étant
rappelé que le juge des assurances sociales n’a pas l’obligation d’exposer et de
discuter tous les griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans
arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. Il suffit, de ce point de vue, que les
parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le
cas échéant, recourir contre celle-ci en connaissance de cause (ATF 124 V 180
consid. 1a ; 121 I 54 consid. 2c et les arrêts cités ; arrêts H 233/00 du 13 février 2001
consid. 2d ; 9C_232/2007 du 5 mars 2008 consid. 6).
1.3 S’agissant des moyens de preuve, le dossier de l’assurance est suffisant pour
traiter le présent litige. L’édition des dossiers de la Chambre pupillaire, de l’hôpital de
B__________ et du Tribunal de district n’apporterait selon toute vraisemblance aucun
élément supplémentaire susceptible d’influer le sort de la cause.
2. Dans un premier grief d’ordre formel, qu’il convient d’analyser en premier lieu, la
recourante invoque une violation de son droit d’être entendu.
2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le
justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1 et
les références ; RAMA 2000, 103 consid. 2a). L'intéressé doit ainsi avoir la faculté de
prendre connaissance de toutes les pièces pertinentes que le dossier renferme, dans
la mesure où la décision repose directement sur elles (ATF 132 V 387 consid. 3.1).
Pour consulter le dossier, une partie doit en principe en faire la demande (ATF 132 V
387 consid. 6.2 ; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd., n° 298). Partant, il s'avère en principe nécessaire que l'autorité qui
verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement
en avise les parties, encore qu'elle ne soit pas obligée de les renseigner sur chaque
production de pièces, car il suffit qu'elle tienne le dossier à leur disposition (arrêt U
390/06 du 17 septembre 2007 consid. 3.1 ; ATF 128 V 272 consid. 5b/bb ; Grisel,
Traité de droit administratif, 1984, p. 383).
2.2 En l’espèce, il s'impose de constater qu’en cours d’instruction, l’intimée a violé le
droit d'être entendu de la recourante en ne donnant aucune suite à sa demande du
24 juillet 2009 de pouvoir obtenir une copie de l’avis du médecin-conseil. Cependant,
par la suite, dans sa décision du 22 février 2011, l’intimée s'est non seulement référée
explicitement aux appréciations de ses médecins-conseil, mais a reproduit
intégralement leur contenu. Informée du fait que deux nouveaux avis médicaux avaient
été ajoutés au dossier, la recourante n’a pas demandé à pouvoir les consulter. Elle ne
peut dès lors se plaindre de n’en avoir pas reçu copie, ni prétendre avoir été obligée de
recourir pour avoir toutes les informations permettant de se forger une opinion dans ce
dossier. La prétention de la recourante au versement de dépens est dès lors infondée.
Au demeurant, comme l’admet l’intéressée, une violation du droit d'être entendu a, en
tout état de cause, été réparée puisque la recourante a eu accès à toutes les pièces de
son dossier dans le cadre de la présente procédure et qu'elle a pu faire valoir ses
arguments devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF
130 II 530 consid. 7.3 ; 127 V 431 consid. 3d/aa ; 126 V 130 consid. 2b et les
références ; voir également Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., p. 323 ;
Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., n. 9 et 10 ad art. 42). En conséquence, le grief
invoqué est impropre à entraîner l'annulation de la décision entreprise.
3. Le litige concerne la période du 10 juin au 26 octobre 2009 et porte sur le point de
savoir si le séjour de la recourante à l'hôpital de B__________ pendant cette période
est à la charge de l'assurance obligatoire des soins selon le tarif conventionnel en cas
d'hospitalisation pour maladie aiguë ou selon le tarif applicable en cas de séjour dans
un établissement médico-social.
3.1
3.1.1 En vertu de l’art. 49 al. 4 LAMal, en cas d’hospitalisation, la rémunération
s’effectue conformément au tarif applicable à l’hôpital au sens de l’al. 1, tant que le
patient a besoin, selon l’indication médicale, d’un traitement et de soins ou d’une
réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n’est plus remplie, le tarif
selon l’art. 50 est applicable.
La décision attaquée expose correctement les principes jurisprudentiels applicables en
la matière sous chiffres 3.2 et 3.3. On peut y renvoyer.
3.1.2 On rappellera toutefois que le caractère économique du traitement n'autorise un
séjour dans un hôpital pour patients atteints de maladie aiguë, au tarif des
établissements hospitaliers, qu'aussi longtemps qu'un tel séjour est rendu nécessaire
par le but du traitement (ATF 124 V 362). Selon la jurisprudence, une caisse-maladie
n'a pas à prendre en charge un séjour dans un établissement hospitalier lorsqu'un
assuré, dont l'état ne nécessite plus une hospitalisation, continue de séjourner dans un
établissement parce que, par exemple, il n'y a pas de place dans un établissement
médico-social adapté à ses besoins et que l'hospitalisation ne repose finalement que
sur des motifs d'ordre social (ATF 125 V 177 consid. 1b et les arrêts cités). Dans ce
cas, lorsque le séjour ne répond plus à un besoin médical, la jurisprudence admet
qu’une brève période transitoire d’un mois doit être accordée à l’assuré pour lui
permettre de se rendre dans un établissement médico-social ou une division de ce
type (arrêt 9C_794/2011 du 28 février 2012 consid. 2.2 et réf. citées).
3.1.3 Afin de permettre un contrôle du caractère économique du traitement et de la
qualité des prestations, qui sont deux des objectifs fondamentaux de la LAMal, celle-ci
attribue un rôle important - et renforcé par rapport à l'ancien droit - aux médecins-
conseils des assureurs pour le contrôle des prestations et des frais (cf. le message du
Conseil fédéral concernant la révision de l'assurance-maladie du 6 novembre 1991, FF
1992 I 172). A ce titre, le médecin-conseil est un organe d'application de l'assurance-
maladie sociale. Son rôle vise notamment à éviter aux assureurs la prise en charge de
mesures inutiles. Le médecin-conseil est aussi à même d'offrir à l'assuré une certaine
protection contre un éventuel refus injustifié de l'assureur de verser des prestations
(sur
le
rôle
du
médecin-conseil,
voir :
Eugster,
Krankenversicherung,
in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, ch. 62 ss ; Maurer, Das
neue Krankenversicherungsrecht, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1996, p. 100 ss ;
Mosimann, Tâches et position du médecin-conseil dans l'assurance-maladie sociale,
in : Sécurité sociale 1997 p. 92 ss ; Duc, La direction du traitement médical et le
contrôle de l'activité médicale par les assureurs sociaux, in : Aspects du droit médical,
Fribourg 1987, p. 203 ss). Le médecin-conseil donne son avis à l'assureur sur des
questions médicales ainsi que sur des questions relatives à la rémunération et à
l'application de tarifs; il examine en particulier si les conditions d'une prise en charge
d'une prestation sont remplies (art. 57 al. 4 LAMal). Il évalue les cas en toute
indépendance; ni l'assureur ni le fournisseur de prestations ni leurs fédérations ne
peuvent lui donner de directives (art. 57 al. 5 LAMal). Les assureurs-maladie n'ont pas
seulement le droit, mais sont également tenus, d'exercer - avec l'assistance de leur
médecin-conseil - un contrôle suivi d'un traitement hospitalier.
3.2 En l’espèce, la recourante estime que les avis médicaux quant à la nécessité de la
poursuite de son séjour à l’hôpital de B__________ divergent. Selon elle, la Dresse
G__________ a émis un avis contradictoire à celui du Dr J__________. Ainsi, les
renseignements médicaux ne seraient pas suffisants et l’instruction devrait être
complétée. Or, force est de constater que l’argument de la recourante tombe ici à faux.
En effet, l’ensemble des avis médicaux sont concordants sur la question de la
justification de l’hospitalisation en soins aigus de la recourante.
Dans leur rapport du 23 juin 2009, les médecins de l’hôpital de B__________ ont
signalé que la recourante était dorénavant hospitalisée sous l’égide d’un placement à
des fins d’assistance ordonné par la Chambre pupillaire, en attente d’une expertise
psychiatrique. Ils ont précisé que la recourante était peu symptomatique et ne prenait
aucune médication, avant d’ajouter qu’ils attendaient la levée de la mesure, très
probablement pour laisser sortir l’assurée, dans la mesure où le 11 mai 2009 ils
envisageaient un retour à domicile de cette dernière dans les 4 semaines. Consultée,
la Dresse G__________ a noté, les 29 juin et 20 août 2009, qu’il s’agissait dorénavant
d’un placement juridique et qu’il n’existait plus de motifs médicaux à l’hospitalisation.
Par la suite, les médecins de la recourante ont certes requis une prolongation de la
prise en charge, mais ceci afin de pouvoir réaliser correctement le projet de sortie de
l’assurée. L’accompagnement en vue d’un retour à domicile ne nécessitait pas un
séjour en milieu hospitalier pour maladie aiguë.
Selon la Dresse G__________ (avis du 5 juillet 2010), si l’hospitalisation jusqu’en
octobre 2009 se justifiait parce qu’il fallait attendre la levée du placement à des fins
d’assistance puis trouver un logement à l’assurée, celle-ci ne nécessitait plus de soins
psychiatriques aigus depuis juin 2009. Pour ne pas la forcer et risquer d’entraîner une
décompensation, comme le relève la doctoresse, l’assurée aurait pu séjourner dans un
environnement spécialisé de type EMS le temps de préparer son retour à la vie
extérieure. Le fait que l’hospitalisation soit justifiée ne signifie pas encore qu’elle le soit
pour des motifs médicaux spécifiques, dont la prise en charge ne pouvait avoir lieu que
dans un établissement pour soins aigus. La Dresse G__________ a précisé que le
séjour était justifié en raison des mesures juridiques prises et de la réticence de
l’assurée à intégrer le logement que lui avait trouvé son tuteur. Le Dr J__________
s’est rallié à cet avis. Le refus de l’assurée d’intégrer un nouveau domicile et ses
difficultés à comprendre les mesures psycho-sociales prises à son encontre ne
constituaient pas un juste motif pour poursuivre un séjour hospitalier selon un statut
aigu (cf. avis du 1er octobre 2010).
Même si, selon le rapport de l’hôpital de B__________ du 24 août 2009, le séjour avait
permis l’établissement d’une alliance et partant la réalisation d’un travail thérapeutique,
aucune mesure spécifique prodiguée uniquement dans un établissement hospitalier
pour soins aigus n’était prescrite.
Dès lors que, durant la période litigieuse, l’assurée n’a suivi aucun traitement
spécifique aigu et n’a pris aucune médication (cf. rapport du 23 juin 2009 des médecins
de l’hôpital de B__________), il sied d’admettre que son hospitalisation ne reposait
finalement que sur des motifs d’ordre social et juridique.
3.3 En définitive, la Cour ne voit aucune raison de recueillir des renseignements
médicaux complémentaires, ni de mettre en œuvre une expertise, en l’absence de
contradictions entre les avis médicaux et d'indices concrets susceptible de remettre en
cause l’appréciation des médecins-conseil, dont les conclusions ne sont pas entachées
d'erreurs, de contradictions ou de lacunes, comme on vient de le voir, et ne sont pas
contestées par un spécialiste qui aurait émis des opinions contraires aptes à mettre
sérieusement en doute la pertinence de leurs déductions (ATF 118 V 290 consid. 1b ;
112 V 32 et les références). Ni l'art. 9 Cst., ni l'art. 6 ch. 1 CEDH n'interdisent en effet
de trancher une affaire d'assurances sociales uniquement sur le vu du dossier de
l'assureur, à condition que les données ainsi rassemblées garantissent toute
l'objectivité et l'impartialité voulues. Quand ces garanties existent, lesdites dispositions
ne confèrent à l'assuré aucun droit à obtenir une nouvelle expertise médicale (ATF 122
V 157 ss). En l'occurrence, les avis médicaux versés au dossier répondent à ces
exigences, si bien qu'une nouvelle expertise n'est pas nécessaire.
3.4 Dans un dernier moyen, la recourante critique les modalités d’application de la
décision de Y_________. Elle estime que celle-ci ne pouvait mettre un terme à ses
prestations rétroactivement sans préavis. Or, force est de constater que l’intimée a
pleinement respecté la jurisprudence citée ci-dessus (consid. 3.1.2 in fine) en
accordant une garantie de paiement jusqu’au 9 juin 2009. Cette prolongation de 30
jours a spécifiquement été accordée, à la demande des médecins, pour préparer le
retour à domicile de la recourante (cf. avis du 11 mai 2009). Ainsi, la décision de
l’intimée ne prête pas flanc à la critique. Au demeurant, tout porte à penser que, même
avertie de la fin des prestations, la recourante aurait refusé d’emménager dans un
nouveau logement. Or, l’intimée n’a pas à supporter les charges supplémentaires
engendrées par le choix personnel de la recourante de demeurer en milieu hospitalier
pour maladie aiguë.
4. Au terme de ces développements, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens, le grief de violation du droit d’être
entendu étant inopérant (art. 61 let. a et g a contrario LPGA).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 22 octobre 2012