Prévoyance professionnelle
Berufliche Vorsorge
ATC (Cour des assurances sociales) du 9 février 2011, A. et W. Z. c. CPVAL Pré-
voyance – TCV S2 10 115
Partage des prestations de libre passage après divorce
– Lorsque, en cas de divorce, l’un des époux au moins est affilié à une institution
de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu,
chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint, calcu-
lée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (art. 122 CC).
Réf. CH : art. 122 CC, art. 22 LFLP
Réf. VS : -
Teilung der Austrittsleistungen nach Scheidung
– Gehört bei der Scheidung ein Ehegatte einer Einrichtung der beruflichen Vor-
sorge an und ist kein Vorsorgefall eingetreten, so hat jeder Ehegatte Anspruch auf
die Hälfte der nach dem Freizügigkeitsgesetz für die Ehedauer zu ermittelnden
Austrittsleistung des anderen Ehegatten (Art. 122 ZGB).
Ref. CH : Art. 122 ZGB, Art. 22 FZG
Ref. VS : –
Faits
A. Par jugement du 8 septembre 2010, le Juge I du tribunal du dis-
trict de T. a modifié le chiffre 3 du dispositif du jugement contumacial
du divorce des époux A. et W. Z. prononcé le 23 avril 2010, en ce sens
que les prestations de sortie des ex-époux, mariés depuis le 26 novem-
bre 1976 et ayant chacun été affilié à une institution de prévoyance pro-
fessionnelle, seraient partagées par moitié (art. 122 CC).
A la suite de l’entrée en force le 10 octobre 2010 du jugement du
8 septembre 2010, le juge précité a transmis à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, le 13 octobre suivant, le dossier civil
pour l’exécution du partage des prestations de libre passage des ex-
époux.
B. Sur requête de cette Cour, les institutions de prévoyance
concernées ont indiqué le montant des prestations de sortie respec-
tives des ex-époux.
Pour ce qui a trait à l’avoir de prévoyance professionnelle de W. Z.,
celui-ci était titulaire d’une police de libre passage auprès de l’AXA
Winterthur d’une valeur de 86’173 fr. 20 au 27 mai 2010. Par courrier du
25 novembre 2010, cette compagnie a informé la Cour de céans que
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W. Z. avait retiré en deux fois – 85’014 fr. 15 le 26 août 2010 puis 1494 fr. 50
le 1er septembre suivant – la totalité de la somme figurant sur ce compte
de libre passage au titre de son droit à une retraite anticipée et qu’un
cas de prévoyance étant survenu, il n’était plus possible de procéder
au partage – au sens de l’art. 122 CC – de la prestation de libre passage
de son client, dont le contrat avait pris fin le 1er septembre 2010.
La CPVAL prévoyance a arrêté la prestation de libre passage d’A. Z.
acquise durant les années de mariage à 96’182 fr. 35 au 27 mai 2010.
Par courrier du 14 janvier 2011 rectifiant celui du 29 novembre pré-
cédent, la Cour des assurances sociales a communiqué aux parties les
prestations de libre passage à partager et leur a fixé un délai au 4 février
2011 pour se déterminer à leur sujet. Les parties n’ont pas fait usage de
cette possibilité.
Aucun avoir de prévoyance professionnelle n’a été utilisé pour
acquérir un logement aux fins d’encouragement à l’accession de la pro-
priété prévues par les art. 30c et suivants de la loi fédérale du 25 juin
1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invali-
dité (LPP, RS 831.40) et l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encoura-
gement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance profes-
sionnelle (OEPL, RS 831.411).
Droit
sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, sur-
vivants et invalidité (LFLP, RS 831.42), en cas de divorce, les prestations
de sortie acquises durant le mariage sont partagées, conformément
aux art. 122, 123, 141 et 142 CC (ces deux dernières dispositions ont été
abrogées et remplacées au 1er janvier 2011 par les art. 280 et 281 du
code de procédure civile du 19 décembre 2008, cf. annexe 1 chiffre 30
CPC); les art. 3 à 5 LFLP s’appliquent par analogie au montant à trans-
férer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager
correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des
avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce,
et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage exis-
tant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24
LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de
libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les inté-
rêts dus au moment du divorce. Les paiements effectués durant le
mariage ne sont pas pris en compte (al. 2).
Selon l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une
institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de pré-
voyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la presta-
tion de sortie de son conjoint, calculée pour la durée du mariage selon
les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (al. 1).
Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence
entre ces deux créances doit être partagée (al. 2).
Le moment déterminant pour trancher la question de la surve-
nance d’un cas de prévoyance au sens des art. 122 al. 1 et 124 al. 1 CC
correspond à la date de l’entrée en force du jugement de divorce pour
ce qui est du principe du divorce (Schneider/Geiser/Gächter, LPP et
LFLP, Berne 2010, ad art. 22 LFLP, ch. 11 ; Schwegler Ivo, Vorsorgeaus-
gleich bei Scheidung aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht, in ZBJV
2010 p. 80 et 81 ; ATF 134 V 384 consid. 1.2, 133 III 401 consid. 3.2 et 3.3,
132 V 236 consid. 2.3, 130 III 297 consid. 3.3.2, arrêt du Tribunal fédéral
du 3 juin 2010 5A_789/2009 consid. 2.1, arrêt du Tribunal fédéral du 28
mars 2008 9C_899/2007 consid. 3).
b) En l’occurence, le jugement de divorce prononcé le 23 avril 2010
par le Tribunal du district de T. en la cause C1 ... est entré en force le
27 mai 2010. Or, à cette date, W. Z. n’avait pas encore pris de retraite
anticipée et était donc toujours titulaire d’une prestation de libre pas-
sage auprès de l’AXA Winterthur. A. Z. travaillant encore, aucun cas de
prévoyance «vieillesse» n’est donc survenu avant le 27 mai 2010 ni pour
l’un ni pour l’autre des ex-époux (art. 124 al. 1 CC a contrario), si bien
que les avoirs de vieillesse des parties, calculées pour la durée du
mariage du 26 novembre 1976 au 27 mai 2010, doivent être partagées
par moitié conformément à l’art. 122 al. 1 et 2 CC et au dispositif du
jugement du 8 septembre 2010 modifiant le jugement de divorce sur ce
point.
Comme mentionné plus haut, la prestation de libre passage de
W. Z. au 27 mai 2010 se monte à 86’173 fr. 20 et celle d’A. Z. à cette même
date à 96’182 fr. 35. C’est donc un montant de 5004 fr. 60, augmenté des
intérêts prévus au considérant 2, qui doit être transféré, dès l’entrée en
force du présent jugement, du compte de prévoyance professionnelle
d’A. Z. auprès de la CPVAL prévoyance sur le compte personnel de
W. Z., que le mandataire de celui-ci voudra bien communiquer à cette
caisse de pension. Le contrat de libre passage 254168 que le deman-
deur avait conclu avec l’AXA Winterthur a en effet pris fin le 1er septem-
bre dernier.
avec les art. 15 al. 2 LPP et 12 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la
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prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2,
RS 831.441.1), il sied encore de préciser qu’à ce montant de 5004 fr. 60
doit s’ajouter un intérêt compensatoire de 2 % selon l’art. 12 let. f OPP
2 dès la date d’entrée en force le 27 mai 2010 du jugement du 23 avril
précédent (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 115/03 du 3 juin
2004 consid. 6, ATF 129 V 251).
Par ailleurs, un intérêt moratoire de 3 % selon l’art. 7 OLP en cor-
rélation avec l’art. 12 let. f OPP 2 est dû, le cas échéant, dès le 31e jour
suivant l’entrée en force du présent jugement.