Divorced spouse denied survivor benefits under OPP 2

S2 06 39Tribunal cantonal4 oct. 2006Dismissed

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Résumé

M. M.-G., divorced from K. M., sought survivor benefits from the Caisse de pensions Poste after his death. The pension fund refused payment, arguing that the CHF 30,000 awarded in the divorce was not a capital sum replacing a life annuity. The cantonal insurance court held that, although the marriage had lasted more than ten years, the second cumulative condition of Art. 20 para. 1 OPP 2 was absent. The award was part of the matrimonial property settlement and a final equitable indemnity, not a pension substitute. The action was therefore dismissed.

Regest

Art. 20 al. 1 OPP 2; droit du conjoint divorcé aux prestations de survivants: la qualité d’assimilé au veuf ou à la veuve suppose cumulativement une durée de mariage d’au moins dix ans et l’octroi, dans le jugement de divorce, d’une rente ou d’une indemnité en capital versée en lieu et place d’une rente viagère. Une indemnité équitable allouée à titre définitif dans la liquidation du régime matrimonial, sans calcul actuariel fondé sur la durée de vie des époux et sans substitution d’une rente d’entretien, ne satisfait pas à cette exigence. Le capital doit être objectivement destiné à remplacer une rente viagère; à défaut, il n’ouvre pas droit aux prestations de survivants (consid. 3).

Texte intégral

RVJ/ZWR 2008

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Prévoyance professionnelle

Berufliche Vorsorge

ATCA M. M.-G. c. Caisse de pensions Poste du 4 octobre 2006.

Droit du conjoint divorcé à des prestations de survivants (art. 20 al. 1 OPP2)

– Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son

ancien conjoint à la condition que son mariage ait duré au moins dix ans (let. a)

et qu’il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d’une rente ou d’une

indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère (let. b).

– Seconde condition cumulative non réalisée en l’espèce.

Anspruch des Ehegatten bei Scheidung auf Hinterlassenenleistungen (Art. 20

Abs. 1 BVV 2)

– Der geschiedene Ehegatte ist nach dem Tod seines früheren Ehegatten der Witwe

oder dem Witwer gleichgestellt, sofern: die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert

hat (lit. a); und dem geschiedenen Ehegatten im Scheidungsurteil eine Rente oder

eine Kapitalabfindung für eine lebenslängliche Rente zugesprochen wurde (lit. b).

– Im vorliegenden Fall ist die zweite, kumulative Voraussetzung nicht erfüllt.

Faits

A. M. M.-G. et K. M. se sont mariés le 25 octobre 1968. Ils ont eu

deux enfants, S. (1971) et E. (1975). Leur divorce a été prononcé le

7 février 1990 par le Juge III du Tribunal du district de Z. Né en 1947,

K. M. s’est remarié avec O. M.-G. et est décédé le 6 juillet 2005. Il était

affilié en prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions

Poste (ci-après: la CPP).

Lors du décès d’un assuré actif, l’art. 34 ch. 6 du règlement de la CPP

relatif au droit aux prestations du conjoint survivant, reprenant l’art. 20

al. 1 OPP 2, dispose que le conjoint divorcé est assimilé au conjoint veuf

si le mariage a duré au moins dix ans et si, en vertu du jugement de

divorce, il a perçu une rente ou une indemnité en capital en lieu et place

d’une rente viagère. Fondée sur cette disposition réglementaire, M. M.-

G. a invité la CPP à lui allouer les prestations de survivants auxquelles

elle prétendait avoir droit à la suite du décès de son ex-conjoint.

Par courrier du 9 février 2006, la CPP lui a refusé toutes prestations

au motif que selon le jugement de divorce du 7 février 1990, le montant

de 30’000.fr. qui lui avait été attribué ne constituait pas une rente ou une

indemnité en capital versée en lieu et place d’une rente viagère.

B. Non satisfaite de cette prise de position de la caisse, M. M.-G. a

ouvert action en paiement céans, le 17 mai 2006, en concluant à l’ad-

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mission de sa requête et à ce que fût reconnu son droit à des presta-

tions de la CPP.

Celle-ci a déposé sa réponse le 30 juin 2006 en concluant, sous

suite de frais et dépens, à ce que la demanderesse fût déboutée de

toutes ses conclusions.

Celle-ci a répliqué le 28 juillet 2006 en maintenant ses conclusions

initiales.

L’intimée a déposé sa duplique le 21 août 2006 en confirmant éga-

lement ses conclusions.

Par jugement du 4 octobre 2006, le Tribunal cantonal des assu-

rances a rejeté le recours.

Droit

  1. Le litige porte sur le droit de la demanderesse à des prestations

de survivants de la CPP.

  1. L’art. 73 al. 1 LPP dispose que chaque canton désigne un tribu-

nal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations

opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit.

L’institution de prévoyance n’a pas la compétence de régler les

litiges en rendant des décisions susceptibles de recours et pouvant

entrer en force de chose jugée. Le destinataire non satisfait de la posi-

tion prise par l’institution de prévoyance ne peut donc la contester

qu’en ouvrant action devant le Tribunal cantonal des assurances (ATF

120 V 26; RVJ 1986, 154). L’art. 73 al. 3 LPP prévoit que le for est au siège

ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans

laquelle l’assuré a été engagé.

La Cour de céans est ainsi compétente pour se prononcer sur l’ac-

tion ouverte le 17 mai 2006 par M. M.-G., K. M. étant domicilié à G. lors

de son décès et travaillait comme chauffeur dans une entreprise pos-

tale ayant son siège dans ce canton.

  1. a) Les art. 18 ss LPP définissent les conditions auxquelles des

prestations pour survivants sont allouées par les institutions de pré-

voyance. L’art. 19 LPP précise notamment que le conjoint survivant a

droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l’une ou l’autre

des conditions suivantes:

a. il a au moins un enfant à charge;

b. il a atteint l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.

Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des presta-

tions pour survivants (al. 3).

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Aux termes de l’art. 20 al. 1 OPP 2, le conjoint divorcé est assi-

milé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la

condition:

a. que son mariage ait duré dix ans au moins, et

b. qu’il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d’une rente

ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère.

b) En vertu de l’art. 151 CC, selon l’ancien droit du divorce, l’époux

innocent dont les intérêts pécuniaires, même éventuels, sont compro-

mis par le divorce, a droit à une équitable indemnité de la part du

conjoint coupable. Le TFA a précisé à ce sujet qu’il suffisait de consta-

ter dans le cas d’espèce que ne remplissait pas les conditions posées

par l’art. 20 al. 1 OPP 2 le conjoint survivant qui, selon le jugement de

divorce, avait bénéficié d’un versement à titre d’indemnité au sens de

l’art. 151 al. 1 CC pour solde de tout compte, cette indemnité n’ayant

donc pas été allouée en lieu et place d’une rente viagère (RSAS 1999,

242 consid. 1c).

Le but de l’art. 20 OPP 2 est de compenser la perte de soutien que

la femme divorcée a subi par suite de la suppression des contributions

d’entretien de son ex-mari. Si elle perçoit en outre des prestations d’au-

tres assurances (AVS, AI ou autres institutions de prévoyance au sens

de l’art. 24 al. 2 OPP 2), la perte de soutien diminue en conséquence, si

bien que l’institution de prévoyance ne doit compenser que la perte de

soutien qui reste. Cette disposition de l’art. 20 al. 2 OPP 2 vise à empê-

cher une surindemnisation injustifiée.

c) Selon la décision de mesures provisoires du 26 septembre 1989

rendue par le juge III du district de Z., K. M. est propriétaire de l’appar-

tement qu’il occupe à G., lequel a été acquis en partie au moyen de

fonds de l’épouse (p. 34). Aux termes de l’action en divorce ouverte le

16 octobre 1989 par M. M.-G., ce studio a été acquis en 1977 pour le prix

de 68’000 fr. dont 35’000 fr. ont été pris sur les fonds communs du cou-

ple et 33’000 fr. ont été fournis par la demanderesse à l’aide d’un avan-

cement d’hoirie (p. 55 et 57).

Selon le ch. 5.2 du dispositif du jugement de divorce, K. M. versera

à son épouse, à titre d’équitable indemnité, la somme de 30’000 fr.

(trente mille). Ce montant est compris dans la valeur de l’appartement

que possède l’époux à G. et qui est cédé à M. M.-G. à titre de participa-

tion aux acquêts. Le ch. 5.3 précise que l’épouse reconnaît qu’elle n’a

plus aucune prétention à faire valoir dans la liquidation du régime

matrimonial (p. 85).


Il ressort des dispositions qui précèdent que, contrairement à ce

qu’allègue la demanderesse, le versement de l’indemnité équitable

n’est pas intervenue en lieu et place du versement d’une rente viagère

mais bien pour solde de tout compte, l’épouse ayant perçu une équita-

ble indemnité de 30’000 fr. comprise dans la valeur de l’appartement

qui lui a été cédé et reconnaissant n’avoir plus aucune prétention à

faire valoir dans la liquidation du régime matrimonial.

En effet, et comme le souligne l’intimée, la rente viagère que rem-

place le versement d’une indemnité équitable doit être calculée en

fonction de la durée statistique de vie la plus courte des deux

conjoints. Cela signifie, au plan de la mathématique d’assurance, que

le capital qui remplace la rente viagère ne tient pas compte de l’expec-

tative de versement d’une contribution à l’entretien après le décès de

l’époux dont la durée statistique de vie est la plus courte (Hans-Ulrich

Stauffer, Berufliche Vorsorge, n° 692, p. 257-258). Or, en l’espèce, rien

ne permet d’admettre que le capital de 30’000 fr. a été versé en lieu et

place d’une rente viagère. L’on ne trouve dans le dossier de divorce

aucune trace de calcul qui aurait été fait en tenant compte d’une durée

de vie plus courte, au plan de la mathématique d’assurance, de l’ex-

époux de la demanderesse, homme plus âgé, et donc à l’espérance de

vie plus courte. L’on constate d’autre part que lors de la séance du 6

février 1990 au Tribunal de Z., dame M. a confirmé au juge «ne pas

demander de pension pour moi-même».

Enfin, le versement précité est intervenu avec la liquidation du

régime matrimonial dans le cadre duquel la demanderesse s’est vu

attribuer l’appartement de G. Si l’indemnité n’a effectivement pas été

versée en espèces, elle a eu pour contrepartie un nouveau droit de pro-

priété du logement, laquelle est une forme de prévoyance (cf. art. 30a

à 30g LPP). Or, il est constant que le logement est à disposition de son

propriétaire après le décès du débirentier et lui procure un revenu

locatif régulier de même qu’une certaine revalorisation liée à la crois-

sance des prix immobiliers. L’on ne peut donc considérer que le capi-

tal de 30’000 fr. précité intervient en lieu et place d’une rente viagère,

car, comme le relève à bon droit la CPP, cette rente aurait cessé au

décès de l’ex-époux, alors que la propriété du logement est d’une durée

indéterminée jusqu’à sa réalisation éventuelle par le propriétaire.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour ne peut que constater que

dame M. ayant perçu l’indemnité prévue à l’art. 151 CC précité, ne rem-

plit pas les conditions posées par l’art. 20 al. 1 let. b OPP 2 et ne peut

en conséquence prétendre à des prestations pour conjoint survivant

de la CPP. Son action doit dès lors être rejetée.

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Mots-clés

survivor benefitsdivorced spouselife annuity substitutepension fundmatrimonial propertyequitable indemnitysocial insurance