S1 25 168
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2026
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ;
Alice Vanay, greffière
en la cause
X _________ , recourante
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS , intimée
(art. 35 al. 1 LPGA, art. 57 al. 1 let. j LAI et art. 60 al. 1 let. b LAI ;
compétence matérielle pour rendre les décisions relatives aux prestations d’assurance-
invalidité)
Vu
la décision du 13 avril 2010, par laquelle l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : OAI) a
mis X _________ au bénéfice d’une rente complémentaire simple pour enfants
(A _________ et B _________, nés respectivement les xx.xx 2000 et xx.xx1 2002) en
lien avec sa propre rente d’invalidité dès le 1er octobre 2009 ;
la décision du 10 avril 2025, par laquelle la Caisse de compensation du canton du Valais
(ci-après : CCC) a requis de X _________ la restitution d’un montant de 9570 fr. à titre
de rente pour enfant versée à tort du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, au motif que la
notion de formation n’était plus remplie pour son fils A _________ ;
le pli du 15 avril 2025, par lequel l’intéressée s’est formellement opposée à la décision
de restitution du 10 avril précédent, expliquant les raisons pour lesquelles son fils n’avait
pas pu continuer son apprentissage en entreprise et suivait désormais sa formation en
candidat libre ;
la décision sur opposition du 18 juillet 2025 de la CCC, rejetant l’opposition du 15 avril
2025 et confirmant sa décision de restitution du 10 avril précédent ;
le recours interjeté le 13 août 2025 par X _________ auprès de la CCC et transmis le
2 octobre 2025 à la Cour de céans comme objet de sa compétence, dans lequel
l’intéressée fait notamment valoir un manque d’information de la part de l’administration
intimée ;
l’ordonnance du 3 décembre 2025, par laquelle la Cour de céans a octroyé à l’intimée
un délai pour faire valoir des observations sur le recours du 13 août précédent, l’invitant
expressément à se déterminer à la lumière d’une décision rendue quelques mois
auparavant dans une cause similaire constatant la nullité d’une décision de restitution
rendue par la CCC concernant des prestations AI ;
la réponse du 22 décembre 2025, dans laquelle la CCC a admis qu’elle n’avait pas la
compétence matérielle pour rendre la décision attaquée et proposé de constater la nullité
tant de la décision de restitution du 10 avril 2025 que de la décision sur opposition du 18
juillet 2025 afin que le vice de procédure puisse être réparé ;
le pli du 8 janvier 2026 de X _________, déplorant a une nouvelle fois le manque de
communication de ses différents interlocuteurs au sein de la CCC et de l’OAI mais ne
contestant pas la correspondance de la CCC du 22 décembre 2025 s’agissant de la
nullité des décisions précitées ;
Considérant
que l’article 35 alinéa 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA) prévoit que l’assureur examine d’office s’il est compétent ;
qu’à teneur de l’article 60 alinéa 1 lettres b et c de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité
(LAI), les caisses de compensation sont notamment compétentes pour le calcul et le
versement des rentes de l’assurance-invalidité ;
que selon l’article 57 alinéa 1 lettre j LAI, le prononcé des décisions relatives aux
prestations de l’assurance-invalidité relève toutefois des offices AI ;
qu’aux termes de l’article 35 alinéa 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent
prétendre à une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au
décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et
survivants ;
que l’article 25 alinéa 1 LPGA prévoit que les prestations indûment touchées doivent être
restituées, la restitution ne pouvant être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et
qu’elle le mettrait dans une situation difficile ;
qu’en référence aux articles 57 alinéa 1 lettre j et 60 alinéa 1 lettre b LAI ainsi qu’à l’ATF
127 V 213, le Tribunal administratif fédéral a retenu, au considérant 1.2.2 de son arrêt
C-6174/2008 du 15 septembre 2010, que les caisses de compensation ne pouvaient pas
être parties à la procédure de recours en matière d’assurance-invalidité et que si une
telle procédure avait trait à des prestations pour lesquelles un office AI était compétent,
le rôle de partie ou d’autorité intimée revenait à celui-ci, même si le litige concernait
uniquement le versement d’une rente pour enfant à un tiers ou si seules les bases de
calcul étaient contestées ;
que, contrairement au cas d’une décision rendue par un assureur territorialement
incompétent, le défaut de compétence matérielle est un motif de nullité, une pondération
entre l’intérêt à la sécurité du droit et l’intérêt à la correcte application de la loi n’étant
cependant pas exclue (DUPONT, in : Commentaire romand de la loi sur la partie générale
des assurances sociales, Bâle 2025, no 13 ad art. 35 LPGA et la référence ; BETSCHART,
Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, in : Basler Kommentar, 2025, no 11 ad
art. 35 LPGA) ;
qu’en l’occurrence, la décision de restitution du 10 avril 2025, de même que la
confirmation sur opposition du 18 juillet 2025, ont été rendues par la CCC, laquelle
n’avait pas la compétence matérielle pour rendre des décisions relatives à des
prestations de l’assurance-invalidité, quand bien même elle devait intervenir pour définir
le montant sujet à restitution (circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité
[CPAI] ch. 6057 à 6061) ;
que la nullité d'une décision qui a été prise par une autorité absolument incompétente
peut être constatée d'office et en tout temps (ATF 127 II 48 consid. 3g, 122 I 97
consid. 3a/aa, 118 Ia 340 consid. 2a, 116 Ia 217 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral
des assurances K 82/05 du 27 juillet 2005 consid. 6) ;
qu’au vu de ce qui précède, il est constaté la nullité de la décision prononcée le 10 avril
2025 par la CCC, ainsi que de la décision sur opposition du 18 juillet suivant ;
qu’exceptionnellement, il est renoncé à prélever des frais de procédure (art. 89 al. 2 loi
cantonale sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA]) ;
qu’à teneur de l’article 61 lettre g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au
remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant
étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du
litige ;
qu’un recourant non représenté par un mandataire qualifié n’a qu’exceptionnellement
droit à des dépens, même s’il obtient gain de cause ;
qu’en l’espèce, la complexité de la cause n’a pas rendu objectivement nécessaires des
frais ou un volume de travail excédant ce qu’un particulier peut ordinairement prendre
sur lui pour la défense de ses intérêts ;
qu’il n’est par conséquent pas alloué de dépens à X _________ (ATF 127 V 205 consid.
4b ; MÉTRAL, in : Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances
sociales, Bâle 2025, no 103 ad art. 61 LPGA).
Prononce
Le recours est admis, dans la mesure où il est constaté d’office la nullité de la
décision sur opposition du 18 juillet 2025, respectivement de la décision du 10 avril
2025, rendues par la Caisse de compensation du canton du Valais.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
L’affaire est transmise à l’Office cantonal AI du Valais comme objet de sa
compétence.
Sion, le 10 février 2026