S1 25 10
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2026
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ;
Mireille Allegro, greffière
en la cause
X _________ , recourante
contre
SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT) , intimé
(art. 16 et 17 al. 3 LACI ; suspension du droit à l’indemnité de chômage pour refus de
travail convenable)
Faits
A. X _________, née le xx.xx.xxxx, a travaillé comme vendeuse et serveuse dans une
station-service du 15 décembre 2022 au 29 février 2024. A cette dernière date, elle s’est
inscrite comme demandeuse d’emploi à 60 % dès le 1er mars 2024 auprès de l’Office
régional de placement (ORP) de A _________.
Le 13 mars 2024, elle a signé un formulaire d’objectifs de recherches d’emploi en tant
qu’auxiliaire de service (restauration) et gestionnaire du commerce de détail dans les
secteurs géographiques de Vaud et Valais à un taux de 60 % par jour. Ce document
portait la mention suivante : « un travail est considéré comme convenable jusqu’à
4 heures de déplacement, aller et retour, entre le domicile et le lieu de travail ». L’assurée
a remis une attestation de garde pour sa fille, née le 14 septembre 2023, du lundi au
jeudi de 9h à 18h, ainsi que son curriculum vitae (CV) qui indiquait qu’elle avait une
enfant dont la garde était assurée et qu’elle était véhiculée.
B. A l’entretien du 24 mai 2024, sa conseillère ORP lui a donné une assignation pour
un poste dans une station-service B _________, à C _________, le 28 mai suivant.
Le 30 mai 2024, l’employeur a indiqué à l’ORP que l’assurée lui avait déclaré ne pas
apprécier le travail en station-service et avoir des soucis pour se véhiculer, de sorte qu’il
avait préféré renoncer à sa candidature pour ne pas prendre le risque d’avoir une
employée absente et non motivée.
Par courrier du 3 juin 2024, l’ORP a demandé à l’assurée de bien vouloir s’expliquer en
lui rappelant qu’elle était dans l’obligation d’accepter tout travail convenable qui lui était
proposé.
Par courriel du 5 juin 2024, l’intéressée a déclaré ne pas avoir refusé le poste, mais avoir
demandé des horaires continus et en un seul lieu en raison des trajets (2h le matin à
D _________ et 2h l’après-midi à D _________ ou à C _________ et au demeurant non
payés), ce que l’employeur avait refusé.
C. Le 1er juillet 2024, l’assurée a participé à un stage à 50 % dans le domaine de la
préparation et la vente de plats auprès de E _________, à F _________ (cf. décision du
2 juillet 2024).
Par courriel du 2 juillet 2024, l’ORP lui a signalé que l’employeur souhaitait l’engager.
L’assurée a alors répondu, par courriel du même jour, que le poste ne l’intéressait
vraiment pas du tout, qu’elle ne souhaitait plus être dans l’alimentaire, que les horaires
à 50 % sur cinq jours ne lui convenaient pas et que le salaire n’était pas du tout
intéressant.
Par courrier du 3 juillet 2024, l’ORP lui a demandé de prendre position, en lui rappelant
que l’assuré était tenu d’accepter tout travail convenable qui lui était proposé.
D. Le 9 juillet 2024, l’assurée a demandé à être désinscrite du chômage dès lors qu’elle
avait trouvé un travail de vendeuse chez G _________, à H _________, pour une durée
de trois mois, désinscription qui a été confirmée le 12 juillet 2024.
E. Par décision no 346545178 du 16 juillet 2024, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité
de chômage de l’assurée pour une durée de 34 jours dès le 29 mai 2024, au motif qu’elle
avait refusé un emploi convenable dans une station-service.
Par décision no 346545981 du même jour, l’ORP a prononcé une deuxième suspension
d’une durée de 34 jours dès le 3 juillet 2024, en raison du fait que l’assurée avait refusé
le contrat de durée indéterminée (CDI) auprès de E _________.
Par courrier du 23 juillet 2024, l’intéressée a formé opposition contre ces deux décisions.
Concernant la première, elle a relevé qu’elle avait seulement dit à l’employeur que les
horaires entre coupés ne lui convenaient pas, notamment en raison de son bébé et aussi
parce que les trajets n’étaient pas payés, ce qui ne lui permettait pas d’avoir un salaire
convenable. S’agissant de la deuxième assignation, elle a expliqué qu’elle avait refusé
parce qu’elle devait travailler cinq jours d’affilée de 11h à 17h, ce qui représentait plus
qu’un 50 %, entourée de personnes parlant albanais, à préparer des kebabs, ce qui ne
correspondait pas à ses compétences.
Par décision sur opposition no 408/2024 du 13 décembre 2024, le SICT a relevé que,
selon l’accord d’objectifs signé par l’assurée, elle devait notamment chercher un travail
en tant qu’auxiliaire de service (restauration) et gestionnaire du commerce de détail entre
le Valais et le canton de Vaud, de sorte que l’emploi proposé par E _________ était
parfaitement convenable et qu’en le refusant, l’assurée avait commis une faute grave
justifiant une suspension de 34 jours.
Par décision sur opposition n° 409/2024 du 13 décembre 2024, le SICT a estimé que le
poste à la station-service B _________ correspondait parfaitement à la cible définie et
que l’argument de l’assurée relatif aux horaires coupés non conciliables avec son bébé
n’était pas valable, dans la mesure où elle avait fourni une attestation de garde pour son
enfant du lundi au jeudi de 9h à 18h ; ainsi, l’assurée n’avait pas fait ce que l’on pouvait
raisonnablement exiger d’elle pour diminuer le dommage de l’assurance-chômage, ce
qui justifiait une suspension pour faute grave de 34 jours.
F.
Le 13 janvier 2025, l’intéressée a recouru céans contre ces deux prononcés.
S’agissant du poste chez E _________, la recourante a admis qu’il s’agissait d’un travail
« convenable ». Toutefois, elle a soutenu que l’employeur souhaitait l’engager à 100 %
et non pas à 50 %, raison pour laquelle elle avait refusé. Concernant l’emploi à la station-
service B _________, elle a relevé qu’elle s’était bien rendue à l’entretien, de sorte qu’il
était faux de prétendre qu’elle avait des problèmes pour se véhiculer. Elle a expliqué que
ce n’était pas elle qui avait refusé le poste, mais l’employeur qui n’avait pas souhaité
poursuivre la discussion quand elle lui avait demandé les horaires et indiqué qu’elle avait
un enfant.
Répondant le 3 mars 2025, le SICT a conclu au rejet des recours et à la confirmation
des décisions sur opposition. Concernant le travail auprès de E _________, il a constaté
qu’aucun élément factuel ne démontrait que le taux aurait été de 100 % et qu’il y avait
lieu de s’en tenir au courriel de la recourante du 2 juillet 2024, dans lequel elle indiquait
n’être pas intéressée par cet emploi. Quant au poste auprès de la station-service, l’intimé
a rappelé que, dans ses premières déclarations, la recourante avait expliqué que les
horaires coupés de ce travail et les déplacements ne lui convenaient pas, alors même
qu’elle avait une solution de garde pour son enfant.
Dans sa réplique du 20 mars 2025, la recourante a admis, d’une part, qu’il n’y avait pas
de preuve concernant le taux de 100 % puisque l’employeur l’avait mentionné oralement
le jour du stage et, d’autre part, que les quatre trajets par jour la dérangeaient, pour un
taux de seulement 50 %, qui ne prenait pas en compte les frais d’essence.
L’échange d’écritures a été clos le 27 mars 2025 avec la notification de cette écriture au
SICT.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-
chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne
déroge expressément à la LPGA.
Posté le 13 janvier 2025, le recours à l’encontre des décisions sur opposition
nos 408/2024 et 409/2024 du 13 décembre 2024 a été interjeté dans le délai légal de
trente jours prolongé des féries (art. 38 al. 4 et 60 LPGA) et devant l’instance compétente
(art. 56 et 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 119 et 128 al. 2 OACI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il
répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA),
de sorte que la Cour doit entrer en matière
2. Le litige porte sur le point de savoir si l’ORP, dans ses décisions du 16 juillet 2024
confirmées sur opposition par le SICT le 13 décembre suivant, était fondé à prononcer
deux suspensions du droit à l’indemnité de chômage de la recourante de 34 jours, au
motif qu’elle aurait, par deux fois, refusé un emploi convenable.
2.1
2.1.1 Aux termes de l'article 17 alinéa 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations
d'assurance doit entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour
éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il est ainsi tenu d'accepter tout travail
convenable qui lui est proposé (art. 16 et 17 al. 3 LACI). Lorsqu'un chômeur n'est pas
assuré d'obtenir une place de travail au moment où un ORP lui en assigne une, il a
l'obligation de l'accepter, pour autant qu'il s'agisse d'un travail convenable (RUBIN,
Assurance-chômage, Manuel à l’usage des praticiens, 2025, p. 165 ss).
En vertu de l'article 16 LACI, n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu
de l'obligation d'être accepté, notamment tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la
situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (al. 2 let. c) ou tout travail qui
nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures
pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail,
ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs
envers ses proches qu’avec de notables difficultés (let. f).
Le refus d’un emploi ne présuppose pas un refus explicite d’accepter l’emploi. Des
manifestations peu claires, un manque d’empressement faisant douter de la réelle
volonté du chômeur d’être engagé, voire un désintérêt manifeste constituent déjà des
comportements assimilés, selon la jurisprudence, à un refus d’emploi (RUBIN,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, no 66 ad art. 30 LACI ; voir
également arrêt du Tribunal fédéral 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les
arrêts cités). Il y a refus d’une occasion de prendre un travail convenable également
lorsque l’assuré ne déclare pas expressément, lors des pourparlers avec le futur
employeur, accepter l’emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette
déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 81/05
du 29 novembre 2005 consid. 6).
2.1.2
Selon l'article 30 alinéa 1 lettre d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est
suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du
chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment en refusant un travail
convenable qui lui est assigné. Une suspension du droit à l'indemnité suppose
l'existence d'une faute de l'assuré ; il y a faute dès que la survenance du chômage ne
relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait
éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (arrêt du Tribunal
fédéral des assurances C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). La durée de la
suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). L'obligation
d'accepter un emploi convenable constitue une obligation fondamentale pour qui
demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI ; RUBIN, Assurance-
chômage, op. cit., p. 176). Son inobservation est considérée comme une faute grave et
conduit à la suspension du droit à l’indemnité pour une durée de 31 à 60 jours (art. 30
al. 1 let. d LACI en corrélation avec l'art. 45 al. 4 let. b OACI), à moins que l'assuré ne
puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité
moyenne ou légère (ATF 130 V 125).
2.1.3 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il
ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des
motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en
considération (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b). En droit des
assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (cf. ATF
126 V 319 consid. 5a).
Selon la jurisprudence dite des « premières déclarations », en cas de déclarations
contradictoires de l'assuré, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond
généralement à celle que l'intéressé a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des
conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être,
consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2,
121 V 45 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid.
4.1.2, 8C_316/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1 et les références citées).
2.2
2.2.1 En l’occurrence, concernant la décision no 408/2024, la recourante admet dans
son recours que le poste auprès de E _________ était « convenable ». Il correspondait
en effet à l’une des cibles, à savoir auxiliaire de service dans la restauration, et les
horaires allégués par la recourante dans ses premières déclarations, à savoir de 11h à
17h durant la période estivale, correspondaient approximativement au taux recherché
de 60 % par jour.
Si, pour la première fois dans son recours, l’assurée a prétendu que l’employeur voulait
qu’elle travaille à 100 % et non pas à 50 %, ce qui n’était pas possible pour elle, elle n’a
aucunement établi ni même rendu vraisemblable cet élément, qui ne ressort d’aucune
pièce du dossier.
Ainsi, le fait de ne pas avoir donné suite à la proposition de travail convenable proposée
constitue une faute grave au sens de l’article 45 alinéa 4 lettre b OACI, qui doit être
sanctionnée en vertu de l’article 30 alinéa 1 lettre d LACI. En l’occurrence, la durée de
la suspension prononcée par l’ORP de 34 jours – dans la fourchette basse prévue en
cas de faute grave – ne prête pas le flanc à la critique.
2.2.2 S’agissant de la décision no 409/2024, la recourante a indiqué, dans ses premières
déclarations auxquelles la préférence doit être accordée (cf. la jurisprudence sur les
déclarations de la première heure, consid. 2.1.3 ci-dessus), que les trajets (quatre fois
par jour, soit jusqu’à C _________ soit jusqu’à D _________) n’étaient pas acceptables.
Après vérification, la Cour constate que le temps de trajet en voiture du domicile de
l’assurée aux deux stations-services est approximativement de 30 minutes, ce qui
correspond à environ deux heures de trajet par jour (jusqu’à C _________ 34 min x 2 =
1h08 et jusqu’à D _________ 29 min x 2 = 58 min). Un tel déplacement ne permet pas
en soi de considérer que l'emploi n'était pas convenable au sens de l'article 16 alinéa 2
lettre f LACI, puisqu'il est inférieur aux quatre heures quotidiennes que doit accepter un
demandeur d'emploi, ce qui était d’ailleurs clairement précisé sur le formulaire d’objectifs
de recherches d’emploi signé par l’assurée.
En outre, la recourante ne précise pas de quelle manière ses charges familiales auraient
été incompatibles avec le poste proposé, étant rappelé que son CV mentionne qu’elle
dispose d’une solution de garde pour son enfant et qu’elle a rempli une attestation
confirmant la prise en charge de sa fille du lundi au jeudi de 9h à 18h.
Dans son recours, l’intéressée a prétendu, sans fournir la moindre preuve à l’appui de
ses propos, que l’employeur n’avait pas souhaité poursuivre la discussion lorsqu’elle
avait demandé les horaires de travail et parlé de son enfant, rejetant ainsi la
responsabilité de la non-réalisation de l’engagement sur l’employeur. Ce grief non étayé
ne saurait être retenu dans la mesure où le CV de l’assurée mentionne clairement qu’elle
a un enfant dont la garde est assurée, de sorte que l’employeur était au courant de sa
situation personnelle et familiale.
Il n’y a dès lors aucune raison de mettre en doute le caractère convenable de l’emploi
proposé. L'autorité intimée était en droit d’attendre de l’assurée qu'elle fasse un essai
avant d'estimer que les conditions de travail étaient trop contraignantes. En effet, la
recourante aurait pu considérer cet emploi comme un emploi temporaire, en attendant
de trouver quelque chose qui soit mieux adapté à ses attentes (RUBIN, Assurance-
chômage, 2e éd 2006, n° 5.8.7.4.5, p. 407).
Incontestablement fautif au regard du droit de l’assurance-chômage, le refus de la
recourante de donner suite à l’assignation de l’ORP justifiait dès lors d’être sanctionné,
quant au principe. En outre, au vu du barème prévu en cas de faute grave, la suspension
de 34 jours apparaît adéquate dans sa quotité.
3. Sur le vu de ce qui précède, les sanctions infligées à la recourante sont justifiées tant
dans leur principe que dans leur quotité. En présence d’un concours de plusieurs motifs
de suspension de nature différente ou de même nature, une suspension du droit à
l’indemnité de chômage doit être prononcée séparément pour chaque manquement
(RUBIN, Commentaire LACI, 2014, ch. 19 ad art. 30 LACI et Bulletin LACI ch. D10). Le
recours doit donc être rejeté et les décisions sur opposition du 13 décembre 2024
confirmées.
4. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61
let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, vu l’issue du litige (cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 10 février 2026