S1 24 84
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Dr. Thierry Schnyder et Christophe Joris,
juges ; Pierre-André Moix, greffier
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Monsieur Y _________,
contre
SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT) , intimé
(art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; suspension du droit à l’indemnité de chômage)
Faits
A. X _________, né en xxxx, au bénéfice d’une CFC de maçon et d’un diplôme de
A _________, s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de
placement (ORP) de B _________ le 21 décembre 2021.
L’assuré a été incapacité de travail du 10 janvier au 20 mai 2022, de sorte que son
dossier a été clôturé par l’assurance-chômage le 1er mai 2022.
B. L’assuré s’est réinscrit le 4 octobre 2022 en sollicitant des prestations depuis cette
date. Lors d’un entretien de conseil tenu le 19 octobre 2022, il a été convenu d’effectuer
au minimum deux à trois recherches d’’emploi par semaine, soit dix à douze par mois
(pièce 31a).
Dans une décision du 10 janvier 2023, l’assuré a été sanctionné d’une suspension de
son droit à l’indemnité de chômage d’une durée de cinq jours, au motif qu’il ne s’était
pas présenté à un entretien de conseil prévu le 7 novembre 2022.
Le 15 février 2022, il ne s’est une nouvelle fois pas rendu à un entretien de conseil. Afin
de justifier son absence, il a invoqué dans un pli du 17 février 2023 qu’il n’avait pas relevé
son courrier. Par décision du 6 mars suivant, l’assuré a été sanctionné d’une suspension
de son droit à l’indemnité de chômage d’une durée de neuf jours.
Le 4 avril 2023, son inscription à l’assurance-chômage a été désactivée en raison du
commencement d’une activité lucrative. L’intéressé a été informé de cette désinscription
par courrier du 15 mai 2023 ; dans cette communication, il était rappelé l’obligation
d’effectuer au minimum six à huit recherches d’emploi par mois durant le délai de congé
et lorsqu’il s’agissait de rapports de travail de durée limitée, au moins durant les trois
derniers mois (pièce 71).
L’assuré a été employé comme maçon auprès de C _________ Sàrl. Un contrat de durée
déterminée du 1er août au 17 novembre 2023 a été conclu le 12 juillet 2023 (pièce 90).
C. Une nouvelle réinscription à l’assurance-chômage a eu lieu le 20 novembre 2023.
Lors d’un entretien tenu le 1er décembre 2023, le conseiller ORP a notamment requis de
l’assuré la production de ses recherches d’emploi pour la période courant du 1er au
19 novembre 2023 (pièce 89).
Le 15 décembre 2023, l’ORP a demandé à l’assuré de prendre position sur le fait que
des recherches d’emploi de sa part étaient attendues depuis le 20 août 2023, à raison
de six à huit par mois. Or, seules 13 candidatures avaient été réalisées, à savoir quatre
en août, cinq en septembre, quatre en octobre et aucune du 1er au 19 novembre (pièces
78b, 78d, 78f et 93).
Représenté par Y _________, l’assuré a indiqué par pli du 18 décembre 2023 qu’il avait
été convenu avec une conseillère de l’OSEO (Œuvre suisse d’entraide ouvrière) en avril
2023 que seules 4 recherches par mois étaient suffisantes, qu’il était difficile pour un
maçon travaillant toute la journée de faire des recherches d’emploi le soir, qu’au mois
de mai, alors qu’il avait déjà un emploi, il avait été convoqué à des entretiens de conseil
et qu’il avait fourni ses recherches d’emploi pour la période du 1er au 19 novembre 2023,
son conseiller ORP lui ayant en outre affirmé que cinq offres suffiraient pour cette
période-là. Il a en outre transmis en annexe copie du formulaire de recherches pour le
mois de novembre 2023, mentionnant six offres faites les 3, 7, 14, 22, 24 et 27 novembre
2023 (pièce 94).
Par décision du 24 janvier 2024, l’ORP de Martigny a suspendu le droit à l’indemnité de
chômage de X _________ pour une période de 11 jours, considérant ses objections
comme non valables et soulignant en particulier que les recherches du mois de
novembre 2023 n’avait pas pu être effectuées avant son inscription étant donné qu’elles
avaient été inscrites sur le formulaire qui lui avait été remis à cette occasion (pièce 99).
Toujours représenté par Y _________, l’assuré s’est opposé à cette décision par pli du
3 février 2024. Il a fait valoir qu’il y avait eu une situation confuse et que c’était bien 4
recherches d’emploi qui étaient exigées, qu’il avait fourni plus de 10 offres pour le mois
de novembre et qu’il les avait faites sans connaître à l’avance qu’il serait licencié par
l’entreprise C _________ le 20 novembre alors qu’il avait un contrat au 1er décembre
(pièce 102).
Dans une décision du 13 mai 2024, le Service de l’industrie, du commerce et du travail
(SICT) a rejeté l’opposition de l’assuré. Cette décision comportant certaines erreurs, une
nouvelle décision la remplaçant a été notifiée le lendemain au représentant de
l’intéressé. Le SICT a considéré que conformément au courrier de l’ORP du 15 mai 2023,
l’assuré était tenu de procéder à six à huit recherches par mois durant le délai de congé
et lorsqu’il s’agissait de rapports de travail de durée limitée, au moins durant les trois
derniers mois. On pouvait donc attendre de l’assuré qu’il effectue ce nombre de
recherches mensuelles à partir du 20 août 2023, compte tenu de l’échéance de son
contrat de durée déterminée avec C _________ Sàrl. En outre il ne ressortait pas du
dossier que son conseiller lui aurait affirmé que quatre recherches par mois suffisaient.
Le SICT a également confirmé que les recherches pour novembre 2023 n’avaient pas
pu être effectuées avant l’inscription au chômage, puisque reportées sur le formulaire
remis lors de l’inscription.
D. Représenté par Y _________, l’assuré a interjeté recours céans contre cette décision
le 14 mai 2024. En substance, il a affirmé avoir rempli ses obligations et remis le
formulaire des recherches d’emploi à la fin de chaque mois. En outre, il a critiqué le
fonctionnement du système et les organes de l’assurance-chômage.
Dans sa réponse du 26 juin 2024, le SICT a rappelé que l’assuré avait été sanctionné
en raison de recherches insuffisantes avant son inscription au chômage et non pour une
remise tardive du formulaire. Il a souligné que dans un courrier du 15 mai 2023, l’ORP
avait exigé de lui six à huit recherches par mois dans les trois mois précédent la fin de
son engagement auprès de C _________ Sàrl, prévu pour le 17 novembre 2023. Il a
enfin précisé que le nombre de quatre recherches par mois était limité au statut de
travailleur saisonnier et que le recourant n’avait acquis cette qualité qu’à partir du
1er décembre 2023. Il a ainsi conclu au rejet du recours et la confirmation de la décision
sur opposition du 14 mai 2024.
Dans un courrier daté du 16 juillet 2024, le représentant du recourant ne s’est pas
déterminé sur cette écriture mais a une nouvelle fois requis des explications sur le
nombre de jours de suspension en renvoyant des documents déjà produits dans ses
précédentes écritures.
L’échange d’écritures s’est clos en l’absence de nouvelles remarques du SICT sur la
dernière prise de position de l’assuré.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 LACI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à
l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la
LACI n'y déroge expressément.
Posté le 14 mai 2024 et complété le 16 mai suivant, le présent recours contre la nouvelle
décision sur opposition du 14 mai 2024 a été interjeté dans le délai légal de trente jours
(art. 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI,
119 et 128 al. 2 OACI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.
2.1 Le litige découlant de la décision contestée et soumis à la Cour de céans porte
uniquement sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l'indemnité de
chômage pour une durée de 11 jours en raison de recherches d’emploi insuffisantes
avant son inscription au chômage.
2.2
Aux termes de l'article 17 alinéa 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations
d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui
incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il
exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Pour
cette raison, un formulaire « preuves de recherches d’emploi » doit être remis à l'ORP
pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).
2.3
L’article 30 alinéa 1 lettre c LACI sanctionne les manquements aux obligations
prévues par ces dispositions par le biais d'une suspension du droit à l'indemnité de
chômage. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage
d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire.
En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une
manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement
fautif. Le droit à l'indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de
devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage, et
d’éviter le chômage (ATF 139 V 524 consid. 2.1.1 et les réf. cit.).
Sur le plan temporel l'obligation de rechercher un emploi prend naissance avant la
survenance effective du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer
déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale,
durant toute la période qui précède l'inscription au chômage. Il ne peut notamment pas
se disculper en prétendant ne pas avoir su qu'il était tenu de rechercher sérieusement
un emploi avant même de solliciter des prestations de l’assurance-chômage (ATF 139
V 524 consid. 2.1.2 et les réf. cit. ; RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, 2014, n. 10 ad art. 17 LACI et les réf. cit.). En effet, il s’agit là d’une règle
élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a
pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225
consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ;
RUBIN, op. cit., n. 61 ad art. 17 LACI et les réf. cit.).
Pour déterminer si une personne s'est suffisamment efforcée de trouver un travail
convenable, il convient de prendre en compte non seulement la qualité, mais aussi la
quantité de ses candidatures. La quantité des candidatures s'apprécie en fonction des
circonstances concrètes, sachant que dans la pratique, une moyenne de dix à douze
candidatures par mois est généralement considérée comme suffisante (ATF 139 V 524
consid. 2.1.4 et les réf. cit.). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière
schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des
démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées
et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du
Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.2 ; RUBIN, op. cit., n. 26 ad art.
17 LACI).
2.4 En l’espèce, il apparaît que le recourant a été désinscrit de l’assurance-chômage en
mai 2023. Dans un courrier du 15 mai 2023, il lui a clairement été signifié qu’il devait
procéder à six à huit recherches d’emploi par mois durant le délai de congé et que dans
le cas d’un contrat de travail de durée limitée, cette obligation s’étendait aux trois derniers
mois.
Durant l’été 2023, le recourant a signé un contrat de durée déterminée en qualité de
maçon auprès de C _________ Sàrl, pour la période courant du 1er août 2023 au
17 novembre 2023. Compte tenu du courrier de l’ORP du 15 mai 2023 ainsi que de la
jurisprudence citée ci-dessus, il lui appartenait ainsi de procéder à des recherches
d’emploi dès le 17 août 2023, soit trois mois avant la fin de contrat de durée déterminée.
L’intéressé a effectivement effectué des offres (quatre en août, cinq en septembre,
quatre en octobre et aucune du 1er au 19 novembre), mais elles ne sont quantitativement
pas suffisantes au regard des exigences jurisprudentielles.
Le recourant fait valoir qu’il avait convenu avec son conseiller ORP que quatre
recherches mensuelles seraient suffisantes. On ne trouve cependant aucune trace au
dossier d’un tel accord, qui ne repose ainsi que sur les affirmations du recourant. La
Cour de céans considère ainsi que ces allégations sont sans fondement et ne sont ainsi
d’aucun secours au recourant.
S’agissant des recherches du mois de novembre 2023, le recourant affirme qu’elles ont
été faites avant l’inscription au chômage alors que l’intimé considère que ce n’est pas le
cas, puisque reportées sur un formulaire remis à l’assuré lors de son inscription. Cette
question peut cependant rester ouverte, dès lors que les recherches des mois d’août à
octobre ont été insuffisantes et devaient entraîner une sanction.
3.
3.1 La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours
en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et 31 à 60
jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
Le SECO a établi une échelle de suspension à l’intention des caisses de chômage et
des ORP. Même si celle-ci ne limite pas leur pouvoir d’appréciation ni ne les libère du
devoir de tenir compte de toutes les circonstances objectives et subjectives du cas
d’espèce, cette échelle a pour objectif d’établir, autant que possible, une égalité de
traitement entre les assurés au plan national et d’offrir aux organes d’exécution une aide
à la prise de décision.
Selon cette échelle, l’effort insuffisant de recherches d’emploi pendant un délai de congé
de trois mois relève d’une faute légère et est sanctionné par une suspension de 9 à 12
jours (Bulletin LACI IC, édition 2024, édité par le SECO, ch. D72 et D79,
https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/service/publikationen/archiv.html).
3.2
En l’occurrence, on ne voit pas en quoi l’intimé aurait méconnu l'ensemble des
circonstances du cas particulier et aurait procédé à une appréciation contraire au droit
fédéral de la gravité de la faute de l'assuré en fixant la durée à de la suspension à 11
jours.
En effet, le recourant avait déjà été inscrit auparavant auprès de l’assurance-chômage
et il ne pouvait ainsi ignorer les exigences prévues par le courrier de l’ORP du 15 mai
le passé, de sorte que la fixation de la sanction à 11 jours, soit dans la fourchette haute
des sanctions prévues par le Bulletin LACI, ne saurait être ici remise en cause.
4. Dans son recours, le recourant réclame en outre des explications sur le solde de ses
jours d’indemnisation et critique le fonctionnement de l’ORP. Ces questions ne sont
cependant pas du ressort de la Cour de céans, laquelle a pour mission de statuer
uniquement sur le recours formé à l’encontre de la décision sur opposition du SICT du
14 mai 2024, dont on a vu qu’elle ne prêtait pas le flanc à la critique.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition entreprise est
confirmée.
5. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale - en l’occurrence la
LACI - ne prévoyant pas le prélèvement de frais de justice, ni alloué de dépens (art. 61
let. g LPGA a contrario).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 19 décembre 2024