S1 24 73
ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2026
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ;
Mireille Allegro, greffière
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître David Métille, avocat, à Lausanne
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS , intimée
(art. 25 LPGA ; demande de restitution de prestations complémentaires indûment
perçues, délai de péremption relatif, bonne foi, violation du devoir d’annoncer)
Faits
A.
X _________, née le xx.xx.xxxx, a été mise au bénéfice d’une rente d’invalidité
entière dès le 1er avril 2015.
Le 10 juillet 2018, la Caisse de compensation du canton du Valais (CCC) a reçu une
demande de prestations complémentaires (PC) de l’assurée qui vivait toujours avec ses
parents dans un appartement en location.
Par décision du 11 septembre 2018, la CCC a octroyé à l’intéressée des PC de 645 fr.
par mois dès le 1er juillet 2018.
B. En janvier 2019, la CCC a appris le déménagement de l’assurée, qui a indiqué que
ses parents avaient acheté un appartement.
Par décision du 23 janvier 2019, la CCC a recalculé le montant des PC à hauteur de
392 fr. par mois dès le 1er février 2019.
Par décision du 30 décembre 2020, la somme a été fixée à 418 fr. dès le 1er janvier 2021.
Celle-ci a été confirmée par décision du 30 décembre 2021.
C. Le 12 octobre 2022, la CCC a mis en œuvre une révision périodique des PC. A cette
occasion, l’assurée lui a fourni, le 8 novembre 2022, un contrat d’apprentissage comme
employée de commerce dès le 1er juillet 2019, les confirmations d’engagement comme
collaboratrice temporaire auprès du A _________ du 1er juillet 2022 au 14 mars 2023,
ainsi que les bulletins de salaire.
Par courrier du 30 mars 2023, la CCC a requis des informations complémentaires et a
informé l’assurée que le versement de ses PC était suspendu jusqu’à révision complète
du dossier. L’assurée lui a notamment transmis ses certificats de salaire ainsi que les
décomptes des indemnités de l’assurance-chômage reçues depuis janvier 2023.
Par six décisions du 4 mai 2023, la CCC a recalculé le droit aux PC de l’assurée dès le
1er mars 2019, au vu de ses différents revenus.
Par une décision séparée du même jour, la CCC a demandé la restitution du montant de
19'645 fr. correspondant aux PC perçues à tort du 1er mars 2019 au 31 mars 2023.
D. Le 15 mars 2023, l’intéressée, représentée par Me David Métille, a formé opposition
à ces décisions.
Le 1er septembre 2023, elle a complété son opposition en expliquant qu’elle avait envoyé
une copie de son contrat d’apprentissage à la CCC en date du 13 mars 2019 afin de
savoir si elle devait continuer à payer les cotisations sociales comme « personne sans
activité lucrative » et qu’en juillet 2019, elle avait également informé l’Office cantonal AI
de sa formation. Celui-ci lui avait confirmé le maintien de sa rente AI, de sorte qu’elle
pensait de bonne foi que son dossier était en ordre pour son droit aux PC.
Par décision sur opposition du 26 mars 2024, la CCC a rejeté l’opposition de l’assurée
et a confirmé la décision de restitution. Elle a relevé que le Service des cotisations n’avait
pas transmis l’information au Service des prestations, dès lors que le courrier de
l’assurée ne mentionnait pas un droit à des PC. Elle a ajouté que si l’assurée s’attendait
à ce que son droit aux PC soit réexaminé, elle n’aurait pas dû rester passive en voyant
qu’elle ne recevait pas de nouvelle décision tenant compte de ses revenus. Enfin, elle a
remarqué que l’intéressée n’avait pas non plus jugé utile d’informer le Service des
prestations de son engagement auprès du A _________ en juillet 2022, suivie de son
inscription au chômage, de sorte que sa bonne foi devait être niée.
E. Par écriture du 2 mai 2024, l’assurée a recouru céans contre ce prononcé. Elle a
expliqué qu’elle avait informé la CCC en mars 2019 qu’elle avait commencé un
apprentissage, de sorte que cette dernière aurait dû adapter le droit aux PC à réception
de cette information et qu’elle ne pouvait lui reprocher une violation de l’obligation de
renseigner. Elle a ajouté qu’elle était toujours atteinte dans sa santé psychique, selon le
rapport du 24 août 2023 du Dr B _________, de sorte qu’elle ne pouvait saisir tous les
enjeux assécurologiques de sa situation et n’avait pas pu se rendre compte des erreurs
dans les décomptes de prestations.
Interpellée par la Cour, la recourante a précisé, le 22 mai 2024, que son recours portait
tant sur la bonne foi que sur le principe de l’obligation de restituer puisque la CCC savait
déjà, depuis le 15 mars 2019, qu’elle entendait entreprendre un apprentissage, de sorte
que sa demande de restitution était prescrite, et qu’il n’y avait aucun motif de
reconsidération. Elle a reformulé ses conclusions en conséquence et ainsi a requis du
Tribunal d’admettre le recours, d’annuler la décision sur opposition du 26 mars 2024 en
ce sens qu’aucune prestation complémentaire allouée depuis le 1er mars 2019 ne doit
faire l’objet d’une demande de restitution et de condamner l’intimée à allouer des dépens
au mandataire.
Répondant le 28 juin 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours et déposé son dossier.
Elle a relevé que la recourante ne contestait pas le caractère indu des prestations
versées entre mars 2019 et mars 2023.
Dans sa réplique du 3 octobre 2024, la recourante a répété, preuves à l’appui, que la
CCC avait été mise au courant de son apprentissage en mars 2019, puisqu’elle avait
transmis son contrat de travail et sa fiche de salaire au Service des cotisations, qui avait
pris note de son nouveau statut dans un courrier du 15 mars 2019.
Prenant position le 6 novembre 2024, l’intimée a relevé que le Tribunal fédéral avait déjà
eu l’occasion de rappeler que le devoir d’annonce à charge des bénéficiaires de PC
existait même si l’événement avait déjà été porté à la connaissance d’un autre service
de la Caisse. Elle a également constaté que la décision de restitution n’était pas tardive
et respectait le délai de prescription quinquennale dès lors qu’elle avait été notifiée le
4 mai 2023 pour des prestations allouées de mars 2019 à mars 2023.
Le 24 janvier 2025, la recourante a maintenu ses arguments et conclusions.
L’échange d’écritures a été clos le 29 janvier 2025.
Considérant en droit
1. Selon l’article 1 alinéa 1 LPC, la LPGA s’applique aux prestations versées en vertu
du chapitre 2, à moins que la LPC n’y déroge expressément.
Posté le 2 mai 2024, le recours contre la décision sur opposition du 26 mars précédent
a été interjeté dans le délai légal de trente jours compte tenu des féries de Pâques
(art. 38 al. 4 et 60 LPGA), devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a
al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61
let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande en restitution du 4 mai 2023 laquelle
concerne des PC versées indûment à la recourante du 1er mars 2019 au 31 mars 2023
du fait que les revenus perçus par cette dernière n’avaient pas été pris en compte.
2.1
Aux termes de l’article 25 alinéa 1, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment
touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence relative à cette disposition, la
procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes : une
première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les
conditions d’une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées
sont réalisées ; conformément à l’article 3 OPGA, une seconde décision sur la restitution
en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l’examen des effets
rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations,
à la lumière de l’article 25 alinéa, 1ère phrase, LPGA et des dispositions particulières ; le
cas échéant, une troisième décision sur la remise de l’obligation de restituer au sens des
articles 25 alinéa 1, 2ème phrase, LPGA ainsi que 4 et 5 OPGA (arrêt du Tribunal fédéral
9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.1.1 et 5.2, paru in SVR 2012 IV Nr. 35 et les
références). L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution
(art. 3 al. 2 OPGA).
La question d’une éventuelle remise de l’obligation de restituer, respectivement de la
réalisation des deux conditions matérielles cumulatives de la bonne foi et de la situation
difficile (art. 25 al. 1, 2ème phrase., LPGA), ne pourra être examinée qu’une fois la
décision de restitution en force (ATF 126 V 48 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral
8C_589/2016 du 26 avril 2017 consid. 3.1 et 8C_364/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.1).
2.2
2.2.1 La restitution des prestations indûment touchées doit être exigée quel que soit le
motif qui a donné lieu à leur versement et même si leur octroi résulte en partie d’une
éventuelle faute de l’autorité (VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les
prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n° 121 ad art. 21 LPC).
2.2.2 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont
soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits
nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être
produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut
également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées
ci-avant, lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une
importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). En ce qui concerne plus
particulièrement la révision procédurale, l’obligation de restituer des prestations
complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à
une violation de l’obligation de renseigner ; il s’agit simplement de rétablir l’ordre légal,
après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février
2022 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre
2006 consid. 3.1). Les questions relatives à une éventuelle violation de l'obligation de
renseigner ou à un élément d'ordre subjectif comme la faute ne se posent que dans le
cadre d'un éventuel examen du droit à la remise de la somme à restituer (cf. ATF 139 V
6 consid. 3 ; 132 V 134 consid. 2e).
2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que la perception d’un revenu puis d’indemnités
de la part de l’assurance-chômage est un fait nouveau important du point de vue de la
détermination du droit à des PC. L’intimée était donc fondée à procéder à un nouveau
calcul pour la période pendant laquelle la recourante a touché des revenus, du 1er mars
2019 au 31 mars 2023 à hauteur de 19'645 francs. Aucun élément au dossier ne permet
de mettre en doute ce montant, au demeurant non contesté par la recourante, de sorte
qu’il n’y a pas besoin de l’examiner plus avant (ATF 125 V 413 consid. 2c).
3. Il sied toutefois de vérifier la validité de la décision sous l’angle de la péremption.
3.1 Depuis le 1er janvier 2021, le droit de demander la restitution de prestations indûment
touchées s’éteint trois ans (un an, jusqu’au 31 décembre 2020) après le moment où
l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le
versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1ère phr., LPGA). Il s’agit là de délais (relatif et
absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 140 V 521 consid. 2.1).
L’application du nouveau délai de péremption aux créances déjà nées et devenues
exigibles sous l’empire de l’ancien droit est admise, dans la mesure où la péremption
était déjà prévue sous l’ancien droit et que les créances ne sont pas encore périmées
au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 134 V 353 consid. 3.2 ; 131 V
425 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1).
Si, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, le délai de péremption relative
ou absolue en vertu de l’ancien article 25 alinéa 2 LPGA a déjà expiré et que la créance
est déjà périmée, celle-ci reste périmée (Lettre circulaire AI n. 406 du 22 décembre 2020
[modifiée le 31 mars 2021] de l’OFAS relative à la révision de la loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales [LPGA]).
Selon la jurisprudence rendue concernant le délai de péremption relatif d’une année
applicable au nouveau délai de trois ans, ce dernier commence à courir dès le moment
où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant
preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 140 V 521
consid. 2.1 et les références citées). L’administration doit disposer de tous les éléments
qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe
et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution
(ATF 140 V 521 consid. 2.1 ; 111 V 14 consid.3). Si l’administration dispose d’indices
laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments
disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans
un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral
9C_96/2020 du 27 juillet 2020 consid. 2.2 et les références).
Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait
considérer comme point de départ du délai d’une année le moment où l’erreur a été
commise par l’administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un
deuxième temps (notamment à l’occasion d’un contrôle) se rendre compte de son erreur
en faisant preuve de l’attention requise, par exemple en raison d’un indice
supplémentaire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4 non
publié in ATF 139 V 106 et 9C_112/2011 du 5 août 2011 consid. 1.2). En effet, si l’on
plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela
rendrait souvent illusoire la possibilité pour l’administration de réclamer le
remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380
consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_689/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).
3.2
3.2.1
En l’espèce, le délai de péremption quinquennal a été respecté, dès lors que
l’intimée a réclamé le 4 mai 2023 la restitution de prestations versées entre le 1er mars
2019 et le 31 mars 2023.
3.2.2 S’agissant du délai relatif, la recourante prétend que l’intimée était au courant de
son contrat d’apprentissage, respectivement de ses revenus, dès mars 2019, dans la
mesure où elle avait transmis cette information au Service des cotisations pour être
affiliée en tant que personne avec activité lucrative, ainsi qu’à l’Office cantonal AI.
Or, comme l’a relevé l’intimée, le devoir de renseigner selon l’article 24 OPC-AVS/AI doit
être respecté indépendamment de l’échange d’informations entre les organes
d’exécution des prestations complémentaires et autres assureurs sociaux, échange qui
par ailleurs n’intervient pas automatiquement et immédiatement (art. 31 al. 2 LPGA a
contrario et 32 LPGA, cf. KIESER, ATSG-Kommentar, 4ème éd., N. 33 ad. art. 31 LPGA)
et qui ne peut ainsi, également sur le plan temporel, pas garantir un calcul correct de la
prestation complémentaire. Dès lors, un assuré ne saurait justifier une violation de son
obligation de renseigner au motif que les autorités auxquelles il a affaire (autorités
fiscales ou d’aide sociale, offices AI et autres offices) auraient dû informer l’organe
d’exécution des prestations complémentaires d’un changement de revenu ou de fortune
ou encore que celui-là aurait dû se procurer ces informations par lui-même. Commet
ainsi une violation de l’obligation de renseigner qui ne peut pas être qualifiée de légère,
l’assuré qui, partant de l’idée que, par sa communication correcte aux autorités fiscales
ou à l’office AI, il avait également rempli ses obligations envers l’organe d’exécution des
prestations complémentaires, ne s’est pas renseigné et n’a pas vérifié que cela était
effectivement le cas (ATCA S1 23 152 du 28 janvier 2025 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal
fédéral 9C_834/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.2 et 3.2, 8C_766/2007 du 17 avril
2008 consid. 4.3 ; VALTERIO, op. cit., 2015, p. 294, N. 120 s. ad art. 21).
Il s’ensuit que la croyance de la recourante selon laquelle sa situation professionnelle
était déjà connue de l’intimée parce qu’elle avait transmis son contrat d’apprentissage
au Service des cotisations de la Caisse en mars 2019 ne la libérait pas pour autant de
son obligation d’annoncer tout changement de sa situation personnelle et matérielle au
Service des prestations, comme le mentionnait distinctement chacune des décisions
qu’elle avait reçues depuis le 11 septembre 2018. En outre, force est de constater qu’elle
n’a pas non plus communiqué les changements ultérieurs de ses revenus, à savoir lors
de son engagement auprès du A _________ en juillet 2022, puis son inscription au
chômage.
Dans ces conditions et même si l’on pourrait attendre une meilleure communication
interne entre les services d’une même caisse, il sied de considérer que l’intimée a été
en possession des éléments fondant son droit de demander la restitution des prestations
quant au principe et au montant, le 8 novembre 2022, à réception des documents
transmis par la recourante dans le cadre de la révision périodique entreprise le
12 octobre 2022. En statuant le 4 mai 2023, pour rétablir l’ordre légal indépendamment
de toute faute ou violation de l’obligation de renseigner, l’intimée a dès lors agi dans le
délai de péremption relatif de l’article 25 LPGA.
4. Mal fondé, le recours du 2 mai 2024 est rejeté et la décision sur opposition du 26 mars
précédent confirmée.
5. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la
LPC, n’en prévoyant pas. Vu l’issue du recours, il n’est non plus pas alloué de dépens
(art. 61 let. g a contrario LPGA).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 3 février 2026