S1 24 69
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Michael Steiner, président ; Frédéric Fellay et Dr. Thierry Schnyder,
juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X _________ , recourant
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS , intimée
(art. 52 LAVS ; réparation du dommage, cotisations impayées)
Faits
A. X _________ (n° AVS xx-xx-xx) a été inscrit le xx.xx 2019 comme associé et gérant
avec signature individuelle de la société A _________ Sàrl (constituée le xx.xx.xxxx1 et
radiée du Registre du commerce le xx.xx.xxxx2), à B _________,
puis
C _________ (publication FOSC du xx.xx.xxxx3), active dans l’importation, l’achat, la
vente et la location de toutes machines et objets liés à la production, la transformation
et la commercialisation de tous fruits et légumes. Il est également associé et gérant ou
administrateur de plusieurs autres sociétés en Suisse (D _________ Sàrl, E _________
SA, F _________ Sàrl, G _________ SA).
Par courrier du 1er avril 2020, la Caisse de compensation du canton du Valais (CCC) a
confirmé à la société A _________ Sàrl qu’elle était affiliée en qualité d’employeur dès
le 1er février 2020 et qu’elle devrait payer les cotisations sociales à la fin de chaque
trimestre. Dans une décision séparée du même jour, elle a fixé les acomptes trimestriels
de cotisations sur salaires pour la période de février à décembre 2020 à hauteur de
1579 fr., en tenant compte d’une masse salariale annuelle de 39'000 francs.
Le 27 janvier 2021, la CCC a reçu la déclaration des salaires versés par la société du
1er février au 31 décembre 2020 à hauteur de 70'941 fr. 63.
Sur cette base, la CCC a rendu, le 3 février 2021, une décision de bouclement
d’acomptes 2020, tenant compte de ce qui avait déjà été facturé à la société, et a
réclamé le paiement du solde en sa faveur par 5665 fr. 40.
La société a effectué deux paiements, à savoir 805 fr. 45 le 30 mars 2021 et 1215 fr. le
26 mai 2021. Le 29 septembre 2021, la CCC a entamé une poursuite n° xxxx1 pour le
solde dû. Le 13 octobre 2021, elle a rendu une nouvelle décision de bouclement pour
l’année 2020 fixant sa créance à 3863 fr. 15, en tenant compte des deux versements
effectués en mars et mai 2021, des intérêts moratoires et des frais de poursuite.
B.
En parallèle, le 20 novembre 2020, la CCC a fixé les acomptes de cotisations
trimestriels pour l’année 2021 à hauteur de 1584 fr. 40, sur la base d’une masse salariale
annuelle de 39'000 francs.
La société n’ayant pas payé l’acompte de cotisations du 2e trimestre du 9 juin 2021, la
CCC a entamé, le 25 août 2021, une poursuite n° xxxx2 d’un montant de 1714 fr. 80,
soit 1584 fr. 40 d’acomptes, plus intérêts moratoires, frais de sommation et frais de
poursuite (cf. situation de compte du 8 septembre 2021). La mainlevée de l’opposition a
été demandée le 22 octobre 2021 (cf. décompte de cotisations 2e trimestre 2021 du
11 février 2022).
A cette même époque, la CCC a été informée par la société d’une baisse de sa masse
salariale pour l’année 2021. Elle a alors procédé à un nouveau calcul des acomptes
trimestriels dus pour l’année 2021 à hauteur de 790 fr. 55, en fonction d’une masse
salariale annuelle de 19'400 fr. (cf. décision du 14 octobre 2021 annulant et remplaçant
la décision du 20 novembre 2020).
Par décision complémentaire du 14 octobre 2021, elle a calculé le montant des
acomptes facturé en trop pour la période de janvier à septembre 2021, soit 2396 fr. 10,
qu’elle a indiqué « porter en déduction des factures impayées » (selon les explications
fournies par la CCC dans sa réponse au recours, elle a déduit le montant de la facture
d’acompte du 3e trimestre 2021 [1584 fr. 40] et le solde restant de la facture du 2e
trimestre 2021 [811 fr. 70]).
Le 20 janvier 2022, elle a reçu la déclaration des salaires versés par l’employeur durant
l’année 2021 à hauteur de 12'483 fr. 02. Elle a dès lors calculé les cotisations
effectivement dues en tenant compte des acomptes déjà facturés par 3147 fr. 65 et a
constaté qu’un montant de 1112 fr. 90 devait être porté en déduction des factures
d’acompte encore impayées pour 2021 (selon les explications fournies par la CCC dans
sa réponse au recours, elle a déduit le montant de la facture d’acompte du 4e trimestre
2021 [790 fr. 55] et le solde de la facture du 2e trimestre 2021 [322 fr. 35]).
Le 11 février 2022, la CCC a procédé à un décompte et a constaté que la société devait
encore 650 fr. 75 de cotisations paritaires pour le second trimestre de l’année 2021.
C. Le 14 mars 2022, la société a été mise en faillite.
Par courrier du 12 mai 2022, la CCC a produit auprès de l’Office des poursuites et faillite
H _________ ses créances de cotisations pour les années 2020 et 2021, à hauteur de
4036 fr. 65 et 676 fr. 10.
Le 3 juin 2022, la faillite a été suspendue, puis clôturée faute d’actifs. La société a été
radiée du Registre du commerce le xx.xx.xxxx2.
D.
Par décision du 27 février 2024, la CCC a rendu une décision en réparation du
dommage au sens de l’article 52 LAVS à l’encontre de X _________ en sa qualité
d’associé et gérant de la société mise en faillite et lui a réclamé le paiement des
cotisations 2020 et 2021 impayées par 4712 fr. 75 (= 4036 fr. 65 + 676 fr. 10).
Par courrier du 4 mars 2024, l’assuré a soutenu qu’il n’y avait eu aucune intention ou
faute grave de sa part, que les mesures étatiques en lien avec le Covid-19 avaient
précipité son entreprise vers la faillite et qu’il avait toujours été de bonne foi, comme cela
avait été admis dans le cas du non-remboursement de l’aide Covid.
Par décision sur opposition du 16 avril 2024, la CCC a confirmé sa décision de réparation
du dommage, en relevant que la société n’avait effectué que deux paiements partiels
pour le solde de l’année 2020 et qu’elle avait acquitté uniquement l’acompte de
1584 fr. 40 du 1er trimestre pour l’année 2021, de sorte que la CCC avait bien subi un
dommage au moment de la mise en faillite de la société. Elle a ajouté que la période de
la pandémie de Covid-19 ne constituait pas un motif valable excluant le paiement des
cotisations sur salaires, de sorte que le montant des cotisations impayées par 4712 fr. 75
pouvait être réclamé personnellement à l’assuré en sa qualité d’associé et gérant de la
société.
E. L’intéressé a recouru céans le 18 avril 2024, en concluant à l’annulation de la décision
sur opposition, aux motifs que, selon les relevés de compte qu’il avait pu récupérer de
la société, celle-ci était à jour dans le paiement des cotisations (pièces 4a et 4b annexées
au recours) et que, quoi qu’il en soit, aucune négligence grave ne pouvait lui être
imputée, car il avait uniquement respecté les consignes données dans le cadre de la
pandémie de Covid-19.
Répondant le 22 mai 2024, la CCC a conclu au rejet du recours et a détaillé le montant
de la créance en réparation du dommage comme suit :
Concernant l’année 2020
Montant total (insuffisance d’acomptes, décision du 3 février 2021)
5665 fr. 40
./. paiement mars 2021
805 fr. 45
./. paiement mai 2021
1215 fr. 00
Frais de poursuite
73 fr. 30
Intérêts moratoires au 29 septembre 2021
144 fr. 90
Frais de mainlevée
90 fr. 00
Intérêts moratoires au 14 mars 2022
83 fr. 50
Solde
4036 fr. 65
Concernant l’année 2021 (2e trimestre)
Acompte 2e trimestre
1584 fr. 40
Frais de poursuite
73 fr. 30
Intérêts moratoires au 25 août 2021
12 fr. 10
Frais de mainlevée
90 fr. 00
Intérêts moratoires au 14 mars 2021
25 fr. 35
,/. compensation décompte complémentaire
./. compensation décision de bouclement
Solde
676 fr. 10
Pour 2021, la CCC a expliqué que la société avait payé l’acompte du 1er trimestre, que
l’acompte du 3e trimestre de 1584 fr. 40 avait été compensé entièrement par la décision
complémentaire 2021 laissant un solde en faveur de la société de 2396 fr. 10
(2396 fr. 10 - 1584 fr. 40 = 811 fr. 70) et que l’acompte du 4e trimestre recalculé à
hauteur de 790 fr. 55 avait été compensé avec la décision de bouclement d’acompte
2021 laissant un solde en faveur de la société de 1112 fr. 90 (1112 fr. 90 - 790 fr. 55 =
322 fr. 35).
La CCC a rappelé que la situation de pandémie ne justifiait pas le non-paiement des
cotisations sur les salaires versés par les employeurs.
Répliquant le 1er juin 2024, le recourant a répété qu’il n’avait jamais eu de mauvaises
intentions et a affirmé avoir toujours payé les montants dus à la CCC, même s’il ne
pouvait pas le prouver dès lors que l’Office des faillites avait saisi tous les documents. Il
a dès lors demandé de pouvoir accéder au dossier de la faillite.
Prenant position le 12 juin 2024, l’intimée a constaté que le recourant ne démontrait pas
à satisfaction de droit pour quelles raisons les cotisations paritaires fixées à la suite de
la remise des déclarations de salaires ne seraient pas dues et a rappelé que la pandémie
n’était pas un motif d’exonération. Elle a précisé qu’il ne s’agissait pas de juger les
activités de la CCC qui étaient soumises à la surveillance du canton, mais de réclamer
le montant des cotisations impayées par la société A _________ Sàrl pour 2020 et le
second trimestre 2021, correspondant aux périodes allant de février 2020 à décembre
2020 et d’avril 2021 à juin 2021.
Cette détermination a été notifiée au recourant et l’échange d’écritures a été clos, le
13 juin 2024.
Considérant en droit
1.
1.1 En vertu de l’article 1 alinéa 1 LAVS, les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur
le 1er janvier 2003, s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la
LAVS n’y déroge expressément.
1.2
Posté le 19 avril 2024, le recours contre la décision sur opposition du 16 avril
précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant
l'instance compétente (art. 56 LPGA ; art. 84 LAVS ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que
la Cour doit entrer en matière.
2. Le litige porte sur la responsabilité du recourant au sens de l'article 52 LAVS pour le
dommage subi par la CCC en raison du non-paiement des cotisations sociales pour
l’année 2020 et le second trimestre 2021.
3. À titre liminaire, il sied d’examiner si la prétention de l’intimée est prescrite.
3.1 Aux termes de l’article 52 alinéa 3 LAVS (dans sa teneur depuis le 1er janvier 2020),
l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code
des obligations sur les actes illicites, soit par trois ans à compter du jour où la partie
lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et,
dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou
a cessé (art. 60 al. 1 CO).
Selon la jurisprudence rendue à propos de l’ancien article 52 alinéa 3 LAVS toujours
applicable, il sied de retenir que la caisse de compensation a connaissance du dommage
au moment où elle doit savoir, en usant de l’attention qu’on est en droit d’attendre d’elle,
que les circonstances ne lui permettent plus d’exiger le paiement des cotisations, mais
peuvent entraîner l’obligation de réparer le dommage. En cas de faillite, le dommage est
en règle générale déjà suffisamment connu lorsque la collocation des créances est
publiée, respectivement lorsque l’état de collocation (et l’inventaire) est déposé pour être
consulté (ATF 129 V 193 consid. 2.1 et 2.3 et les références citées) ou lorsque la
liquidation de la faillite faute d’actifs est publiée dans la FOSC (ATF 129 V 193 consid.
2.3 et 123 V 12 consid. 5c).
3.2 Dans le cas présent, il doit être retenu que le dommage était connu à la date de la
suspension de la faillite, soit le 3 juin 2022. Ainsi, par sa décision de réparation du
dommage du 27 février 2024, l’intimée a agi dans le délai de prescription relatif de trois
ans.
4.
Sur le fond, le recourant estime qu’aucune négligence grave ne peut lui être
reprochée dans le non-paiement des cotisations étant donné la situation particulière due
à la pandémie de Covid-19 et aux consignes imposées aux entreprises.
4.1.1 L'article 14 alinéa 1 LAVS prévoit que l'employeur doit déduire, lors de chaque
paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même
temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux
caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de
manière que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions.
L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est
une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint par
conséquent les prescriptions au sens de l'article 52 LAVS et doit réparer la totalité du
dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références citées).
Selon l’article 52 alinéa 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence
grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est
tenu à réparation. L’alinéa 2 de cette disposition précise que si l’employeur est une
personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent
de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque
plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent
solidairement de la totalité du dommage.
Les associés gérants d'une société à responsabilité limitée qui ont été formellement
désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait,
sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-
respect peut engager leur responsabilité. Selon la jurisprudence, ils répondent selon les
mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une
caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales
(ATF 126 V 237 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2011 du 3 février 2012
consid. 3.2). C'est ainsi qu'ils ont l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur
la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des
cotisations sociales paritaires ; ils sont tenus en corollaire de prendre les mesures
appropriées lorsqu'ils ont connaissance ou auraient dû avoir connaissance d'irrégularités
commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 consid. 4a et les références ;
arrêt du Tribunal fédéral 9C_152/2009 du 18 novembre 2009 consid. 6.1, in SVR 2010
AHV n° 4 p. 11).
Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d’une personne morale signifie
que la caisse de compensation doit d’abord agir contre le débiteur des cotisations, à
savoir l’employeur. Ce n’est que lorsque celui-ci n’est plus à même de remplir ses
obligations, autrement dit est insolvable, ou ne doit plus réparer le dommage pour une
autre raison, que la caisse est fondée à agir contre les organes responsables (ATF 121
III 382 consid. 3bb ; 113 V 256 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H
234/02 du 16 avril 2003 consid. 6.3).
Pour que l'organe d’une société soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de
compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en
vertu de l'article 52 alinéa 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par négligence
grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le
manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. Se rend par contre coupable d'une
négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait
observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la
diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général
attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de
l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.2). En
particulier, lorsque l’entreprise se trouve confrontée à des difficultés financières, il
incombe aux organes de veiller à ce que les salaires versés ne soient pas si élevés que
les cotisations sociales ne puissent plus être prélevées sur ceux-ci (arrêts du Tribunal
fédéral 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.2, H 77/03 du 18 janvier 2005 consid.
6.4 et H 213/00 du 27 juin 2002 consid. 5a). L’absence de ressources financières d'une
société ne constitue pas un motif suffisant pour disculper l'employeur ni pour exclure la
faute commise intentionnellement ou par négligence grave (FRÉSARD, Les
développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative
à la responsabilité de l'employeur selon l'art. 52 LAVS, in RSA 1991, p. 165 et les
références ; RCC 1985, 646 consid. 4). En outre, la passivité en dépit de la connaissance
du défaut de paiements de cotisations dues doit être considérée comme une
inobservation, par négligence grave, des prescriptions correspondantes (RCC 1989,
114).
4.1.2
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un
degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante
suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude
d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative
ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les
références citées).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est
toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à
l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier
l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute
de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves
(ATF 139 V 176 consid. 5.2 et 125 V 193 consid. 2 et les références citées).
4.2 En l’espèce, le recourant prétend à la fois que la société était à jour dans le paiement
des cotisations, en remettant comme preuve une pièce comptable (pièces 4a et 4b du
recours), et qu’on ne saurait lui reprocher une négligence grave dans le non-paiement
de ces mêmes cotisations. Cette contradiction ôte d’emblée tout crédit à ses allégations.
En outre, la Cour remarque que la pièce comptable produite par le recourant (pièces 4a
et 4b du recours) porte l’entête « F _________ Sàrl », ce qui laisse penser que ce relevé
concerne très vraisemblablement l’une des autres entreprises du recourant. Ceci étant,
il est plus que vraisemblable que les factures mentionnées dans ce document ne
correspondent pas aux décomptes et aux décisions figurant dans le dossier remis par la
CCC et sur lesquelles elle a fondé la créance produite dans le cadre de la faillite et
réclamée par décision du 27 février 2024, ceci tant au niveau des numéros de facture
que des sommes comptabilisées.
Enfin, comme l’a relevé à juste titre l’intimée, le motif de la pandémie de Covid-19 ne
permet pas de libérer le recourant de sa responsabilité. Contrairement à ce qu’il prétend,
aucune consigne n’a été donnée aux employeurs à l’égard du paiement des cotisations
paritaires. En outre, durant cette période, des aides financières étaient octroyées à
certaines conditions, de sorte que les fermetures temporaires de l’établissement ne
sauraient être un argument justifiant le manque de liquidités et l’impossibilité de payer
les cotisations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_43/2023 du 13 septembre 2023 consid.
5.3 ; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal du canton de Vaud AVS 30/23
– 35/2024 du 15 juillet 2024 consid. 5c).
Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait contesté les décisions
de l’intimée fixant le montant des acomptes de cotisations, ni qu’il aurait réagi à réception
des différents décomptes. Cette passivité constitue une négligence grave. Si la société
était à jour dans le paiement des cotisations, on ne voit pas pour quelles raisons le
recourant se serait abstenu de contester la décision de bouclement d’acomptes 2020 du
13 octobre 2021 pour faire rectifier les paiements BVR pris en compte. S’agissant de
l’acompte impayé du 2e trimestre 2021, l’intéressé s’est contenté de former opposition à
la poursuite n° xxxx2 du 25 août 2021, sans toutefois pouvoir établir que les cotisations
réclamées avaient bien été acquittées puisque l’intimée a obtenu la mainlevée de
l’opposition et a pu consigner les deux créances mises en poursuite dans la faillite de la
société.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’admettre que le recourant a gravement négligé ses
obligations légales. Ses manquements sont à l’origine du préjudice subi par l’intimée,
qui n’a pas pu percevoir les montants dus avant la faillite de la société, suspendue faute
d’actifs puis clôturée. Les conditions d’application de l’article 52 LAVS sont donc
réalisées.
4.3 S’agissant du montant du dommage subi, l’intimée a établi, dans sa réponse, un
tableau récapitulatif des cotisations sociales impayées pour les années 2020 et 2021,
incluant, comme la
jurisprudence fédérale l’admet, les frais de sommation,
d’administration et de poursuite, ainsi que les intérêts moratoires sur les cotisations dues
(ATF 121 III 382 consid. 3bb ; Directives de l’Office fédéral des assurances sociales sur
la perception des cotisations - DP, n. 8016 et 8017).
La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de ces montants.
5. Mal fondé, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 16 avril 2024 est
confirmée, sans qu’il y ait lieu de requérir la production du dossier de l’Office des
poursuites et faillite H _________, les faits pertinents étant établis à satisfaction de droit
et la Cour ayant la conviction que la société n’a pas payé les montants dus à l’intimée
(cf. appréciation anticipée des preuves : ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 140 I 285 consid.
6.3.1 ; 131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127 consid. 6c/cc).
6.
6.1 La procédure de recours devant la Cour des assurances sociales portant sur des
cotisations et ne concernant pas des prestations est soumise à des frais de justice (art.
61 let. fbis LPGA a contrario et en lien avec les art. 88 ss LPJA et art. 26 al. 1 LTar ; voir
aussi FF 2018 1597 p. 1628 ; UELI KIESER, ATSG Kommentar, 2020, ch. 208 et 209 ad
art. 61 LPGA).
Les frais, fixés selon les principes de la couverture des coûts et de l’équivalence, sont
ainsi arrêtés à 500 fr. et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 89 al. 1 LPJA).
6.2 Vu le sort du recours, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario
et 91 al. 3 LPJA).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 12 juin 2025