S1 24 66
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ;
Garance Klay, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Bastien Geiger, avocat, Genève
contre
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE , intimée
(AC ; période de cotisation)
Faits
A.
X _________, né en 1977 et domicilié au A _________, a exercé, dès le
1er septembre 2014, la fonction de « Vice President, General Manager, China » au sein
de B _________ SA, société ayant son siège à Bienne. Entre août 2018 et mai 2022,
B _________ SA l’a détaché en cette qualité auprès de C _________, à Shanghai
(pièces 2 à 4 jointes au recours).
Le contrat de détachement a été conclu le 5 septembre 2018, pour une durée de trois
ans (pp. 202 ss du dossier de la Caisse). Il a été prolongé en date du 21 juin 2021 pour
une nouvelle période de trois ans arrivant à échéance au 30 septembre 2024 ; les parties
pouvaient mettre fin au contrat en respectant un délai de résiliation de trois mois (pp.
197 ss du dossier de la Caisse).
Le salaire annuel de base de X _________ a été fixé à 200’000 fr. (15’384 fr. 65 x 13) ;
il a été porté à 206’115 fr. (15'855 fr. x 13) en juin 2021 et à 15'903 fr. 55 par mois en
2022 (cf. également infra). En sus, était alloué un bonus ne faisant pas partie du salaire
et pouvant aller jusqu’à 30 % du salaire annuel de base (pp. 203 et 207 du dossier de la
Caisse). Était encore prévu un plan d’intéressement des collaborateurs sous forme
d'acquisition de droits (vesting) pour des actions à droits restreints (Restricted Stock
Award [RSA]. Le contrat comprenait également une série de défraiements d’un montant
maximal de 6000 fr./mois (72'000 fr./an) afin de couvrir des dépenses relatives
notamment au logement, aux repas, à la blanchisserie et à des cours de langue. Certains
voyages ainsi qu’une participation aux frais d’expatriation et de retour en Suisse étaient
également pris en charge par l’employeur. Un système de péréquation fiscale était
encore prévu (pp. 202, 195 et 198 du dossier de la Caisse).
En février 2019, l’épouse d’origine chinoise de X _________ l’a rejoint en Chine, où elle
avait également trouvé un emploi (pièce 5 jointe au recours). Le 28 mai 2021, leur fils
est né à Shanghai (pièce 6 jointe au recours).
En date du 22 février 2022, invoquant une restructuration, B _________ SA a licencié
X _________ avec effet au 31 mai 2022 (pp. 195 s. du dossier de la Caisse). Selon le
«termination aggreement », les parties au contrat de travail avaient initialement convenu
d’une indemnité de départ de 103'373 fr., montant correspondant à la moitié du dernier
salaire annuel de l’employé et étant soumis aux déductions usuelles pour les assurances
sociales et contributions similaires. Selon le décompte de salaire de mai 2022, daté du
23 mai 2022, l’intéressé a néanmoins finalement perçu une indemnité de départ de
137'831 fr. (pièce 4 jointe au recours et p. 209 du dossier de la Caisse). Il a été prévu
dans le «termination agreement » que le 13ème salaire, fixé au prorata, et l’éventuel solde
des vacances seraient ajoutés au salaire du mois de mai 2022.
Rentré en Suisse le 24 février 2023, X _________ s’est inscrit auprès de l’Office régional
de placement de Monthey (ci-après l’ORP ou l’Office) en date du 27 février 2023 et a
revendiqué des prestations de la Caisse cantonale de chômage dès ce même jour (date
de réception de la demande : 13 mars 2023 ; cf. pp. 180 ss et 184 du dossier de la
Caisse).
Sur l’attestation transmise à l’assurance-chômage le 13 mars 2023, l’employeur a
mentionné que le dernier jour de travail effectué avait été le 28 février 2022 et que les
rapports de travail avaient pris fin au 31 mai 2022. Le dernier salaire mensuel avait été
de 15'903 fr. 55 ; le 25 mai 2022, l’employé avait également perçu son 13ème salaire au
prorata de la période contractuelle de 2022, par 6626 fr. 50, et une gratification («bonus
management » ressortant du décompte de salaire de mai 2022) de 49'500 francs. Lors
de la résiliation du rapport de travail, l’employeur avait versé, en sus du salaire, un
montant 159'062 fr. (p. 168 s. du dossier de la Caisse). Il appert de la lecture du
décompte de salaire de mai 2022 que ce dernier montant correspondait à l’indemnité de
départ (severance), par 137'831 fr., plus une indemnité de déménagement (relocation
allowance) de 21'231 fr. 45. L’assuré avait également perçu un montant de 19'481 fr 55
pour son solde de vacances (holiday balance). En sus, l’employeur lui avait encore versé
une contribution à son assurance santé, un montant pour l’acquisition d’actions RSA
(montant toutefois déduit du décompte après soumission aux charges sociales), une
participation aux dépenses effectives, aux impôts ainsi qu’une allocation familiale et
d’éducation (p. 162 du dossier de la Caisse).
Par courriel du 31 mars 2023, l’assuré a souligné que, selon le «termination
agreement », son ex-employeur lui avait versé une indemnité de départ de 137'831 fr. ;
il a précisé que ce montant correspondait à 9 mensualités de salaire de 15'314 fr. 55, et
avait été soumis aux cotisations sociales. Il estimait qu’on devait dès lors assimiler cette
indemnité de départ au paiement du salaire durant 9 mois dès juin 2022, soit jusqu’en
février 2023, et que c’était dans les délais qu’il s’était inscrit au chômage en date du
27 février 2023. Il en déduisait qu’il avait cotisé durant son délai cadre sur une période
ouvrant le droit à 400 indemnités journalières (p. 150 du dossier de la Caisse).
B. Par décision du 4 avril 2023, la Caisse cantonale de chômage, considérant que les
rapports de travail avaient pris fin au 31 mai 2022 déjà, a constaté que, durant le délai-
cadre de cotisation, soit du 27 février 2021 au 26 février 2023, l’assuré n’avait cotisé que
durant 15 mois ne lui ouvrant donc le droit qu’à 260 indemnités journalières. En effet,
l’indemnité de départ de 137'831 fr. était inférieure au seuil de prise en compte de
148'200 fr., de sorte qu’aucun montant ne pouvait être converti en salaire afin de compter
comme période de cotisation complémentaire (p. 141 du dossier de chômage).
X _________ a formé opposition à cette décision en date du 2 mai 2023, concluant à
l’annulation de la décision de la Caisse et à ce que le droit à 400 indemnités journalières
lui soit reconnu (pp. 127 ss du dossier de la Caisse). Il a souligné que, malgré son
licenciement, son employeur lui avait alloué une indemnité jusqu’au 31 décembre 2022
et avait continué de verser des cotisations jusqu’à cette date, raison pour laquelle il
n’avait pas requis de prestations de l’assurance-chômage jusqu’à fin décembre 2022. Il
a ajouté que c’était à cause du Covid-19 qu’il n’avait pu rentrer en Suisse avant le mois
de février 2023. Craignant les conséquences de cet empêchement de retour en Suisse,
il s’était renseigné en 2022 auprès d’une juriste de la Caisse cantonale de chômage,
laquelle lui aurait assuré qu’il ne serait pas pénalisé au niveau de la durée des
indemnités journalières compte tenu du contexte lié au Covid-19. A son retour en Suisse,
il s’était rapidement annoncé au chômage, de sorte qu’il contestait le caractère tardif de
sa demande.
Dans des courriels des 18 et 26 septembre 2023 adressés à la Caisse cantonale de
chômage (ci-après la Caisse ou l’intimée), le Consulat suisse à Shanghai a exposé que,
pour divers motifs (confinement, puis difficulté d’obtenir des permis pour voyager,
problématique des quarantaines, restriction et coûts des vols…), il avait été très difficile
de quitter la Chine jusqu’à fin 2022 (pp. 88 et 91 du dossier de la Caisse).
Les griefs de l’assuré ont été écartés par décision sur opposition du 5 mars 2024. La
Caisse a rappelé que, lors de la résiliation des rapports de travail, les prestations
volontaires de l’employeur n’entraînaient la non-prise en considération de la perte de
travail qu’en tant qu’elles dépassaient 148'200 fr., ce qui n’était pas le cas en
l’occurrence, l’indemnité de départ ayant été de 137'831 francs. Or, les prestations
volontaires qui n’entraînaient pas le report du droit aux prestations ne comptaient pas
comme période de cotisation. Par ailleurs, même s’il était regrettable que l’assuré n’ait
pas pu rentrer en Suisse en raison de la pandémie, il ne pouvait en toute hypothèse pas
justifier d’une période soumise à cotisation de 18 mois ouvrant le droit à 400 indemnités
journalières (pp. 53s. du dossier de la Caisse).
C. X _________, représenté par Me Bastien Geiger, a interjeté recours céans en date
du 17 avril 2024. Le recourant a conclu à l’annulation de la décision entreprise et à sa
mise au bénéfice de 400 indemnités journalières dès le 26 février 2023, le tout sous suite
de frais et dépens. Il a notamment répété que son employeur avait indemnisé sa perte
d’emploi par le versement d’une compensation financière globale couvrant la période
allant du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022. L’intégralité des montants perçus de son
employeur, y compris la compensation pour licenciement, avait été soumise aux
cotisations de l’assurance-chômage. A son sens, les indemnités assujetties aux
cotisations sociales et versées en lien avec la fin des rapports de travail portaient non
seulement sur les 137'831 fr. de l’indemnité de départ, mais sur un total de 323'396 fr.,
excédant largement le seuil de 148'200 francs. Devaient être à son sens pris en compte
le salaire de mai 2022, le solde du droit aux vacances (non prises en raison du Covid-
19), le bonus pour l’année 2022, l’indemnité de déménagement et des titres complétant
le revenu. Le recourant a répété qu’à l’aune de la totalité des montants perçus de son
employeur jusqu’au 31 décembre 2022, il avait considéré que le droit au chômage ne lui
serait en toute hypothèse pas ouvert avant cette dernière date. Par ailleurs, se retrouvant
dans l’impossibilité de regagner l’Europe en raison du Covid-19, il s’était dans un premier
temps attelé à chercher un emploi en Asie, plus particulièrement à Shanghai. Il avait pris
contact téléphoniquement avec l’ORP en mai 2022 afin de s’enquérir du sort de ses
droits. Une collaboratrice, D _________, lui aurait alors assuré que, compte tenu des
circonstances particulières inhérentes au Covid-19, il ne serait pas pénalisé, notamment
s’agissant du nombre d’indemnités journalières. Ce n’était qu’à fin décembre 2022 qu’il
avait été autorisé à rentrer en Suisse avec l’assurance de pouvoir retourner auprès de
sa famille restée en Chine. Il avait alors planifié son retour, lequel avait eu lieu le
24 février 2023 (cf. allégué 27 du mémoire de recours). Par ailleurs, le recourant était
d’avis que le montant de 148'200 fr. cité par l’intimée devait être considéré sur une base
annuelle, ce qui, après mensualisation, équivalait à un seuil de prise en compte de
12'350 fr./mois ; or, en l’occurrence, il avait perçu une indemnité de départ de 137'831
fr. équivalant à 9 mois de salaire à 15'314 fr. 55, montant à lui seul supérieur au seuil de
12'350 francs. Comme susmentionné, cette indemnité avait été assortie d’autres
montants soumis à cotisations qui auraient aussi dû être pris en compte. Le recourant a
finalement estimé que la Caisse aurait dû lui appliquer les dispositions relatives aux
travailleurs suisses détachés durant plus d’une année dans un pays non-membre de la
Communauté Européenne ou de l’AELE, de sorte qu’il aurait dû être libéré des
conditions relatives à la période de cotisation (art. 14 al. 3 LACI). Au titre des moyens de
preuve, le recourant a notamment requis l’audition de D _________, en qualité de
témoin.
La Caisse a conclu au rejet du recours par détermination du 17 mai 2024. Se référant
au Bulletin LACI publié par le SECO, elle a notamment relevé que la LACI ne permettait
pas de ramener à une base mensuelle le montant versé par l’employeur à la fin des
rapports de travail. Par ailleurs, le recourant remplissait certes les conditions relatives à
la libération de la période de cotisation (art. 14 al. 3 LACI) pour les travailleurs détachés.
Néanmoins, l’application de cette disposition n’aurait permis de lui allouer que 90
indemnités au plus (art. 27 al. 4 LACI), alors qu’il bénéficiait de 260 indemnités sur la
base des dispositions ordinaires, de sorte qu’il n’avait aucun intérêt à se prévaloir de
cette disposition.
Répliquant le 11 juin 2024, le recourant a estimé que le Bulletin LACI n’était pas clair
s’agissant du devoir de mensualiser l’indemnité de départ. En outre, il estimait toujours
que toutes les indemnités lui ayant été servies durant la période de référence soumises
à cotisations devaient être prises en compte et non seulement l’indemnité de départ. A
l’aune d’une attestation de son employeur et du journal de la Caisse relatif aux paiements
des cotisations, le montant payé à titre d’indemnité de départ au mois de mai 2022 était
de 323'083 fr. 50. Il estimait ainsi le montant de 148'200 fr. très largement dépassé.
Finalement, le recourant a souligné que la Caisse n’avait pas pris en compte le contexte
particulier du Covid-19, plus précisément le fait qu’il avait été empêché de rentrer en
Suisse avant janvier 2023. Or, sans ces entraves, il aurait souhaité pouvoir bénéficier de
prestations de l’assurance-chômage dès son licenciement à fin mai 2022, comme
l’attestaient les renseignements pris à cette époque auprès de la Caisse. Pour le surplus,
le recourant a maintenu ses griefs et conclusions. Le recourant a joint à sa réplique une
attestation de E _________ Sàrl confirmant avoir payé, en mai 2022, des cotisations
AVS pour X _________ sur un montant total de 323'083 fr. 50, somme ressortant
également de la fiche de salaire et du « journal cumulatif employés » 2022 joint à son
attestation. Des cotisations avaient ainsi été payées sur des éléments tels que salaire,
bonus, indemnité de départ, RSA arrivées à échéance et vacances. Le recourant a
également mentionné le montant 407'387 fr. 40 soumis à cotisations pour toute la
période de janvier à mai 2022.
L’intimée a maintenu ses conclusions par duplique du 5 juillet 2024. Elle a ajouté que si,
lors de la survenance du Covid-19, des mesures avaient bien été prises pour les
personnes se trouvant déjà au chômage (notamment la prolongation du délai-cadre), tel
n’était pas le cas du recourant.
L’échange d’écritures a été clos le 8 juillet 2024.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à
l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la
LACI ne déroge expressément à la LPGA.
Posté le 17 avril 2024, le présent recours à l'encontre de la décision sur opposition du
5 mars précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours, compte tenu des
féries judiciaires (art. 38 al. 4 let. a et 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56,
57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI ; art. 119 et 128 al. 1 OACI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond
par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte
que la Cour doit entrer en matière.
2. Le litige porte sur le point de savoir si, durant le délai-cadre de cotisation, soit du
27 février 2021 au 26 février 2023, le recourant peut prétendre à 400 indemnités
journalières, comme il le soutient, ou à 260 indemnités, comme l'a retenu l’intimée.
2.1 Selon l’article 8 alinéa 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage :
a. s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10) ;
b. s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11) ;
c.
s’il est domicilié en Suisse (art. 12) ;
d. s’il a achevé sa scolarité obligatoire et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de
référence fixé à l’article 21 alinéa 1 LAVS ;
e. s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art.
13 et 14) ;
f.
s’il est apte au placement (art. 15), et
g. s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
L’article 9 LACI prévoit que des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes
d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1) ; le délai-cadre
applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes
les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2) ; le délai-cadre
applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).
Selon l'article 27 alinéa 2 LACI, l'assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s'il
justifie d'une période de cotisation de douze mois au total (let. a) ; 400 indemnités
journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 18 mois au total (let. b) ;
520 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 22 mois au
moins et remplit au moins une des conditions suivantes : être âgé de 55 ans ou plus ou
toucher une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité de 40 % (let. c, ch. 1
et 2).
2.2
En premier lieu, le recourant se prévaut du fait que l’intimée devait prendre en
compte, au titre des prestations de l’employeur, non seulement l’indemnité de départ de
137'831 fr., mais également toutes les prestations soumises à cotisations versées après
son licenciement, soit également « le bonus afférent à l’année 2022, la couverture du
droit aux vacances non prises en raison de la crise sanitaire, des titres valant
complément au revenu, l’indemnité de déménagement ainsi que différentes allocations
compensatoires allouées en lien avec son statut d’employé expatrié ». En substance, il
estime que tous ces montants ont contribué à compenser l’impact de la fin des rapports
de travail, lui ont permis, avec le salaire de son épouse, de vivre en Chine jusqu’à son
retour en Suisse et, implicitement, ont différé le début du droit de l’indemnité de chômage
et prolongé en conséquence la période de cotisation à fin décembre 2022, voire à fin
février 2023.
2.2.1 Les parties à un contrat de travail peuvent en tout temps rompre leurs relations
contractuelles d’un commun accord si par ce biais elles ne détournent pas une
disposition impérative de la loi (ATF 119 II 449 consid. 2a et 118 II 58 consid. 2a). Cette
résiliation conventionnelle n’est soumise à aucune forme particulière (art. 115 CO) et
peut être donnée par écrit, oralement ou même tacitement. Toutefois, la jurisprudence
et la doctrine ont posé quelques limites afin d’éviter qu’un travailleur puisse notamment
par ce biais renoncer à la protection légale contre le congé (art. 336 ss CO), restreindre
ses prétentions futures de chômage (art. 30 al. 1 let. a LACI) ou encore perdre une partie
de son salaire dans l’hypothèse où la fin des rapports de travail convenue interviendrait
avant l’expiration ordinaire du contrat. Lorsque la résiliation conventionnelle entre en
conflit avec la protection accordée par les articles 336 ss CO, la jurisprudence admet
qu’en cas de concessions réciproques entre les parties cette protection peut ne pas
s’appliquer (ATF 136 III 467 consid. 4.5 et 118 II 58 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral
4A_563/2011 du 19 janvier 2012 consid. 4.1 et les références).
L’assuré à droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est sans emploi
ou partiellement sans emploi et s’il subit une perte de travail à prendre en considération
(art. 8 al. 1 let. a et b LACI). Il n’y a lieu de prendre en considération la perte de travail
que lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de
travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI).
2.2.2 N’est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit
au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail
(art. 11 al. 3 LACI). Sont considérées au sens de l'article 11 alinéa 3 LACI comme des
indemnités pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail, les prétentions
fondées sur les articles 337b et 337c alinéa 1 CO (résiliation justifiée/injustifiée). En
revanche, tel ne sera pas le cas des indemnités « punitives » prévues aux articles 336a
CO et 337c al. 3 CO (sanction en cas de résiliation « abusive » et résiliation injustifiée ;
cf. CARRON, Fin des rapports de travail et droit aux indemnités de chômage ; retraite
anticipée et prestations volontaires de l'employeur, in : Panorama en droit du travail,
WYLER [éd.], 2009, pp. 677 s.). On entend par « droit au salaire » au sens de cette
disposition, le salaire dû pour la période postérieure à la résiliation des rapports de
travail, soit le salaire dû en cas de non-respect du délai de congé (art. 335c CO) ou en
cas de résiliation en temps inopportun (art. 366c CO ; voir également RUBIN,
Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nos 28 et 34 ad art. 11 LACI).
L'article 11 alinéa 3 LACI ne vise que les prétentions dues pour la période pendant
laquelle l'assuré est au chômage et suppose que les autres conditions du droit à
l'indemnité de chômage soient réalisées. Cette disposition n’est pas appliquée en cas
de prétentions de salaire arriérées et d’indemnités dues pour la durée des rapports de
travail
effectifs
(DTA
2002
p.
235,
C
36/00
consid.
2b ;
NUSSBAUMER,
Arbeitslosenversicherung, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Sécurité sociale, 3ème éd., 2016, p. 2231 n° 175) ; on ne l’appliquera dès lors pas en cas
de rémunération des heures supplémentaires accomplies, ni de droit à un 13ème mois de
salaire ou à un bonus promis pour la durée de l'activité effective (BLESI,
Abgangsentschädigungen des Arbeitsgeber :
Ungereimtheiten im Arbeitslosen-
versicherungsrecht, DTA 2006 p. 89).
Selon l’article 11 aliéna 4 LACI, la perte de travail est prise en considération même si
l’assuré a touché des indemnités pour des heures supplémentaires non compensées ou
une indemnité de vacances à la fin de ses rapports de travail et même si une telle
indemnité de vacances était comprise dans son salaire. Le Conseil fédéral peut édicter
une réglementation dérogatoire pour des cas particuliers.
2.2.3 Par ailleurs, la perte de travail n’est pas prise en considération tant que des
prestations volontaires versées par l’employeur couvrent la perte de revenu résultant de
la résiliation des rapports de travail (art. 11a al. 1 LACI). Par « prestations volontaires »
de l'employeur au sens de l'article 11a LACI, il faut entendre les prestations allouées en
cas de résiliation de rapports de travail régis par le droit privé ou par le droit public qui
ne constituent pas des prétentions de salaire ou d'indemnités selon l'article 11 alinéa 3
LACI (art. 10a OACI). Ainsi, lorsque les prestations de l’employeur dépassent le montant
des salaires dus à l’assuré jusqu’au terme ordinaire des rapports de travail, les
dispositions concernant les prestations volontaires de l’employeur selon l’article 11a
LACI sont applicables (art. 10h al. 2 OACI) et retardent ainsi l’ouverture du droit aux
prestations de l’assurance-chômage. L’article 11a LACI a été adopté à la suite de la
troisième révision de la LACI, car il était en effet choquant qu'un travailleur bénéficiant
d’une très importante indemnité de départ de son ancien employeur puisse obtenir dès
le premier jour des indemnités de chômage. Le but de cette révision était aussi de rendre
l'appréciation des éléments d'imputation indépendante de l'AVS et de créer une base
légale claire, puisque la question de l'imputation des prestations volontaires sur le salaire
déterminant ne se pose pas dans la même manière en matière d’AVS que d’assurance-
chômage. En effet, vu les finalités différentes de ces deux assurances, il s’agissait au
niveau de l'AVS de protéger les assurés contre une sous-assurance alors que, du point
de vue de l'assurance-chômage, l’objectif était de retarder le versement des prestations
en reportant dans le temps le délai cadre d'indemnisation et d’instaurer ainsi un délai de
carence (FF 2001 p. 2123 ; CARRON, op. cit., pp. 679 s ; RUBIN, op. cit., n° 1 ad art. 11a
LACI).
L’article 10a OACI donne une définition négative des prestations volontaires de
l'employeur en cas de résiliation des rapports de travail, en ce sens que sont considérées
comme telles les prestations qui ne constituent pas des prétentions de salaire ou des
indemnités pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail au sens de l'article
11 alinéa 3 LACI. Les notions de prétention de salaire et d'indemnité pour cause de
résiliation anticipée recouvrent en principe celle de salaire déterminant au sens de la
législation sur l'assurance-vieillesse et survivants. A la prétention de salaire courante est
assimilé le salaire qui a été effectivement payé à l'assuré lors de l'abandon de son
activité pour la perte de travail subséquente (ATF 128 V 176 consid. 3a ; 126 V 390
consid. 5a). Le salaire déterminant comprend non seulement la rémunération versée
pour un travail effectué mais en principe également toute autre indemnité ou rétribution
en relation avec les rapports de travail, pour autant que ces allocations ne soient pas
franches de cotisation en vertu de dispositions légales expresses (ATF 133 V 153
consid. 3.1 ; 133 V 556 consid. 4 ; 128 V 176 consid. 3c, et les références). Il est relevé
que, selon RUBIN, pour délimiter le champ d'application de l'article 11a LACI, ce qui est
décisif n'est pas la qualification de la prestation au regard des règles de LAVS sur le
salaire déterminant, mais le caractère volontaire de la prestation versée par l'employeur
à la fin du rapport de travail (RUBIN, op.cit., n° 5 ad art. 11a LACI).
Globalement, il s'agit de prestations qui excèdent ce à quoi la loi donne droit à la fin du
contrat de travail, en particulier des indemnités de départ destinées à compenser les
conséquences de la perte de l'emploi (RUBIN, op. cit., n° 5 ad art. 11a LACI ; BLESI,
Abgangsentschädigungen des Arbeitgebers :
Ungereimtheiten im Arbeitslosen-
versicherungsrecht, in : DTA 2006, pp. 85 et 93). Ces prestations peuvent notamment
découler d'un plan social ou d'une convention collective de travail (arrêt du Tribunal
fédéral 4A_670/2010 du 4 avril 2011 consid. 5). S'agissant du caractère volontaire de la
prestation, il est par exemple admis en doctrine que les prestations visées à l'article 339b
CO (indemnités à raison de longs rapports de travail), en tant qu'elles sont obligatoires
(art. 362 CO), ne sont pas des prestations volontaires entrant dans le champ
d'application de l'article 11a LACI (NUSSBAUMER, op. cit., n° 168 p. 2315 ; RUBIN, op. cit.,
n° 6 ad art. 11a LACI ; GLOOR, in Commentaire du contrat de travail, DUNAND/MAHON
[éd.], 2013, n° 3 ad art. 339b CO ; CARRON, op. cit., pp. 681 s.).
Il convient donc de bien distinguer les montants qui constituent une indemnité de départ
prévue dans le cadre d’un plan social, d’une convention collective ou encore ceux versés
en faveur de personnes en difficultés financières ou en vertu de longs rapports de travail
(art. 339b CO), de ceux qui récompensent les prestations passées et qui ne seraient pas
versés en raison de la fin des rapports de travail. Ainsi, un bonus qui récompense
l'activité passée n'est pas pris en compte par l'article 11a LACI (CARRON, op. cit., pp.
680-682 ; TCAS ZH du 19 juin 2007, AL.2006.00467 consid. 4.). De même une
indemnisation pour « loss of licence » versée à un pilote, à teneur d'une CCT, non
comme indemnisation de la perte d'un emploi, mais pour protéger le pilote des suites
économiques de la perte de sa licence pour raisons de santé, ne constitue pas une
prestation volontaire au sens de l'article 11a al. 3 LACI, les risques couverts n'étant pas
les mêmes (TCAS ZH du 17 mai 2007, AL.2005.00053 consid. 4.1).
2.3 Les périodes pendant lesquelles la perte de travail n'est pas prise en considération
en raison du versement, par l'employeur, de prestations volontaires sont assimilées à
des périodes de cotisation (art. 10f OACI) et les prestations volontaires prises en compte
entrent dans le calcul du gain assuré selon l'article 37 OACI (art. 10g OACI). Aux termes
de l'article 10e OACI, le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a perçu des
prestations volontaires de l'employeur commence à courir le premier jour où la perte de
travail est prise en considération et où toutes les conditions à remplir pour avoir droit à
l'indemnité de chômage sont réunies (art. 9 al. 2 LACI).
Enfin, selon l'article 10d alinéa 1 OACI, lorsque des prestations volontaires mensuelles
ont été convenues pour une période déterminée, le montant maximum du gain annuel
assuré visé à l'article 3 alinéa 2 LACI est déduit de la somme de ces prestations
mensuelles et le résultat est divisé par le nombre de mois convenu ; le montant qui en
résulte est déduit de l'indemnité de chômage.
2.4 Il sied ainsi d’examiner en premier lieu depuis quand l’assuré a subi une perte de
travail, soit, par corollaire, jusqu’à quand il a eu droit à son salaire ou à une indemnité
pour cause de résiliation anticipée (art. 11 al. 3 LACI). En second lieu, il faut vérifier si
l’assuré a par ailleurs perçu des prestations volontaires versées par l’employeur couvrant
la perte de revenu résultant de la résiliation des rapports de travail (art. 11a al. 1 LACI)
et, dans l’affirmative, à hauteur de quel montant.
Le Tribunal, appliquant le droit d’office, devra également vérifier si l’intimée aurait dû
différer le début du droit à l’indemnité de chômage. En effet, les prestations volontaires
de l'employeur ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant
maximum visé à l'article 3 alinéa 2 LACI (art. 11a al. 2 LACI). Ce montant maximum est
actuellement de 148’200 fr. (art. 3 al. 2 LACI en corrélation avec l'art. 22 al. 1 OLAA).
Lorsqu'elles dépassent ce montant, les prestations volontaires repoussent donc dans le
temps le délai-cadre d'indemnisation, ouvrant ainsi une période de carence (ATF 145 V
188 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_244/2018 du 26 octobre 2018 consid. 3.2).
En substance, ce délai de carence découle du rapport existant entre les prestations
versées volontairement par l’employeur dans le cadre d’une indemnité de départ et le
revenu moyen effectif réalisé par l’employé avant son licenciement.
3. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la
loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les
plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme
une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le
juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 135 V
39 consid. 6.1 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi
n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135
V 39 consid. 6.1 et la référence).
Le juge apprécie la légalité des décisions attaquées en matière d'assurances sociales,
en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été
rendue (ATF 121 V 362 consid. 1b et les arrêts cités). La décision ou la décision sur
opposition faisant l’objet du recours détermine également l’objet de la contestation dans
le temps. Le juge appelé à examiner le bien-fondé d’une décision doit prendre en
considération l’état de fait déterminant jusqu’à la date de cette décision, cas échéant
jusqu’à la date de la décision sur opposition. Les faits survenus postérieurement, et qui
ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision
administrative (ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; 131 V 242 consid. 2.1 ; MÉTRAL, Commentaire
LPGA n° 14 ad art. 56 LPGA)
4.
4.1 Eu égard à ce qui précède, il appartient au Tribunal d’analyser les différents
éléments versés lors de la fin des rapports de travail et de déterminer s’ils doivent être
qualifiés de salaire/indemnité pour cause de résiliation anticipée (art. 11 al. 3 LACI) ou
de prestations volontaires versées par l’employeur couvrant la perte de revenu résultant
de la résiliation des rapports de travail (art. 11a al. 1 LACI).
4.2 En l’occurrence, le recourant a reçu son congé en date du 22 février 2022 avec effet
au 31 mai 2022. Ce congé respectait le délai de résiliation de trois mois prévu dans le
contrat du 21 juin 2021 et il n’est pas contesté que son salaire lui a bien été versé
jusqu’au terme du délai de congé au 31 mai 2022 ; il n’y a dès lors pas eu lieu de
réclamer une indemnité pour résiliation anticipée.
Il ressort ensuite du décompte du 23 mai 2022, que l’assuré a perçu :
son salaire de base pour mai 2022
15'903 fr. 55
une indemnité pour les vacances non prises
19'481 fr. 55
des primes, gestion des bonus
49'500 fr. 00
une indemnité de départ
137'831 fr. 00
une indemnité de déménagement
21'231 fr. 45
une contribution à l'assurance maladie
175 fr. 00
attribution d’actions (rem. toutefois déduite au terme du certificat)
18'760 fr. 15
un défraiement pour des dépenses effectives
18'642 fr. 95
un montant pour les impôts d’expatrié d’avril/mai 22
85'830 fr. 15
sous déduction de la Swiss hypo taxes
pour expatrié (rem. déduit une seconde fois au terme du certificat)
majoration de l’avantage en nature comme expatrié
3’107 fr. 25
des allocations pour enfant et d'éducation
230 fr.00
un supplément d’allocation pour enfant
82 fr. 50
le 13ème salaire
6626 fr. 50
A encore été déduit un montant de 50'467 fr. 05 au titre d’une déduction sur le bénéfice
de l’avantage en nature comme expatrié (déduction «benefit in kind expat »).
Le Tribunal constate qu’au titre de l’article 11 alinéa 3 LACI, doit être considéré comme
salaire le montant de base de 15'903 fr. 55 versé pour le mois de mai 2022, dernier mois
du délai de congé. L’indemnité pour les vacances non prises de 19'481 fr. 55 ne peut
être incluse dans le salaire, étant en outre relevé qu’à la résiliation du contrat de travail,
le versement d’une indemnité de vacances n’a pas pour effet de prolonger d’autant le
rapport de travail ni donc de générer par là une période de cotisation (ATF 130 V 492).
La compensation du droit aux vacances sous forme d’un supplément versé au salaire
horaire ou mensuel ne donne pas droit à une augmentation de la période de cotisation
de manière équivalente à la conversion de l’indemnité de vacances en jours ou en
semaines de vacances (SECO, Bulletin LACI IC, B109).
De même, le 13ème salaire, par 6626 fr. 50, n’est pas considéré comme un salaire au
sens de l’article 11 alinéa 3 LACI, étant rappelé que cette disposition ne vise que les
prétentions dues pour la période pendant laquelle l'assuré est au chômage et les autres
conditions du droit à l'indemnité de chômage réalisées, ce qui exclut les prétentions de
salaire arriéré et les indemnités dues pour la durée des rapports de travail effectifs,
comme le droit à un 13ème mois de salaire. Il en va de même du bonus accordé pour la
durée de l'activité effective, soit en l’occurrence de la prime/bonus de 49'500 fr. (DTA
2002 p. 235, C 36/00 consid. 2b NUSSBAUMER, op. cit., p. 2231 n° 175 ; BLESI, op. cit.,
p. 89).
L’indemnité pour les vacances non prises et la prime de bonus ne peuvent par ailleurs
être considérées comme des prestations volontaires consenties par l’employeur au sens
de l’article 11a LACI, car il ne s’agit pas de prestations allouées pour couvrir une perte
de salaire en cas de résiliation des rapports de travail. Il en va de même de l’indemnité
de déménagement, de la contribution à l'assurance maladie, du défraiement pour des
dépenses effectives, du montant pour les impôts d’expatrié, de la majoration de
l’avantage en nature comme expatrié, des allocations pour enfant et d'éducation et du
supplément d’allocation pour enfant, montants ne constituant nullement des prestations
allouées pour couvrir une perte de salaire en cas de résiliation des rapports de travail.
On relèvera en particulier que l’indemnité de déménagement, bien que versée ici dans
les suites du licenciement, était déjà prévue dans le contrat de travail ; il s’agit ainsi d’une
prestation qui est accordée que l’employé continue ses activités pour l’employeur lors
de son retour en Suisse ou non, soit sans aucune corrélation avec un éventuel
licenciement.
S’agissant des actions à droits restreints (RSA), dont les conditions de distribution par
l’employeur n’ont nullement été documentées par le recourant, il n’est pas établi qu’elles
aient réellement été remises au recourant. En effet, bien que, sur le décompte de salaire
du 23 mai 2025, elles aient été comptabilisées dans les revenus à hauteur d’un montant
de 18’760 fr. 15 pour le calcul des charges sociales (« Vesting RSA »), ce même montant
a ensuite été déduit et ne fait pas partie du paiement final. En toute hypothèse, la
question de savoir si ce montant de 18’760 fr. 15 aurait dû être comptabilisé au titre
d’une prestation volontaire de l’employeur (sur la question, voir l’arrêt du Tribunal fédéral
8C_427/2018) souffre de demeurer ouverte. En effet, une telle comptabilisation aurait
porté les prestations volontaires à un total de 156’591 fr. 15 (137’831 fr. + 18’760 fr. 15),
dont seul le solde de 8391 fr. 15 (156’591 fr. - 148'200 fr.) dépassant le forfait aurait
permis de prolonger la période de cotisation. Cet ajout, équivalant à un peu plus de la
moitié du salaire mensuel de base de 15’903 fr. 55, n’aurait pas permis de porter les 15
mois de cotisations retenus par la Caisse intimée aux 18 mois exigés pour ouvrir le droit
à 400 indemnités journalières.
4.3 En conclusion, comme l’a retenu l’intimée, les autres sommes allouées à la fin des
rapports de travail, relatives à des prestations antérieures à la fin des rapports de travail,
ne constituaient ni des prestations volontaires au sens de l’article 11a LACI, ni des
indemnités pour résiliation anticipée ou des salaires dus pour la période postérieure à la
résiliation des rapports de travail. Ces derniers montants n’étaient dès lors pas
susceptibles de différer le début du droit de l’indemnité de chômage ni de prolonger en
conséquence la période de cotisation à fin décembre 2022 (voire jusqu’en février 2023),
comme le réclame le recourant. Ainsi est-ce en toute hypothèse à bon droit que la Caisse
intimée lui a ouvert le droit à 260 indemnités journalières (art. 27 al. 2 LACI).
5.
5.1 Comme déjà mentionné, les prestations volontaires de l'employeur ne sont prises
en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l'article 3 alinéa 2
LACI, ce montant maximum étant de 148'200 fr. (art. 3 al. 2 LACI en corrélation avec
l'art. 22 al. 1 OLAA), il est supérieur à l’indemnité de départ de 137'831 fr. accordée au
recourant. Ce dernier estime, néanmoins sans indiquer sur quelle base il fonde son point
de vue, que cette indemnité aurait dû être mensualisée.
5.2 Comme l’a relevé l’intimée à l’aune des directives du SECO (cf. Bulletin LACI, B 122
ss), les dispositions légales ne prévoient nullement de ramener à une base mensuelle le
montant versé par l’employeur à la fin des rapports de travail, ce qui paraît logique
s’agissant non pas de salaires mensuels mais de prestations volontaires. L’article 11a
alinéa 2 LACI mentionne uniquement que les prestations volontaires de l'employeur ne
sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l'article
3 alinéa 2, soit 148'200 francs.
Pour comparaison, on relèvera qu’il ressort de l'article 10d alinéa 1 OACI que, même
lorsque des prestations volontaires « mensuelles » ont été convenues pour une période
déterminée (hypothèse non réalisée à l’occurrence), le montant maximum du gain
annuel assuré visé à l'article 3 alinéa 2 LACI est déduit de la « somme » de ces
prestations mensuelles, de sorte que ces dernières doivent préalablement être
additionnées ; un tel mode de faire plaide ainsi également en défaveur d’une
mensualisation des montants en jeu. Le grief doit dès lors également être écarté.
6.
6.1 Finalement, le recourant se prévaut du fait qu’en raison des restrictions inhérentes
au Covid-19 (cf. les courriels des 18 et 26 septembre 2023 du Consulat suisse à
Shanghai), il n’a pas pu rentrer en Suisse avant février 2023. Il en déduit que le temps
écoulé entre la date de son licenciement (31 mai 2022) et son inscription à l’assurance-
chômage (27 février 2023), ne saurait lui être préjudiciable. Cela vaudrait d’autant plus
que, selon ses dires, en mai 2022, une collaboratrice de la Caisse lui aurait assuré qu’il
ne serait pas pénalisé en raison de son inscription ultérieure à l’assurance-chômage s’il
tardait à s’inscrire en raison du contexte lié au Covid-19. Le recourant semble ainsi se
prévaloir d’une violation du principe de la bonne foi.
6.2 Aux termes de l'article 27 alinéa 1 LPGA, les assureurs et les organes d'exécution
des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de
compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.
L'article 27 alinéa 2 LPGA prévoit le droit pour chacun d'être conseillé, en principe
gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à
l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs
obligations. Les autorités cantonales conseillent les chômeurs et s’efforcent de les placer
(art. 85 al. 1 let. a LACI).
Cette disposition est étroitement liée au principe constitutionnel d'après lequel les
organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément au principe de la bonne
foi (art. 5 al. 3 Cst.). Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de cette disposition
comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son
comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux
prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les
faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement
user de ses droits et respecter ses obligations dans une situation concrète face à
l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de faits
déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (arrêt du Tribunal
fédéral K 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 3.3, in : SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et la
référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se
trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (MEYER,
Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger
nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, in : Sozialversicherungs-rechtstagung 2006, St-Gall 2006, p.
27 n° 35).
Lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une
information de l'assureur, le défaut de renseignement est assimilé à une déclaration
erronée de sa part qui peut, en vertu du principe de la protection de la bonne foi
découlant de l'article 9 Cst. et à certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un
administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, (ATF 143 V 341 consid. 5.2.1 ;
131 V 472 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_127/2019 du 5 août 2019 consid. 4.3).
Les conditions posées par la jurisprudence sont que : a) l'autorité soit intervenue dans
une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit
censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut
encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour
d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et
e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée
(ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; 129 I 161 consid. 4.1 ; 122 II 113 consid. 3b/cc avec les
références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement,
la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait
pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était
tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472
consid. 5).
L'existence d'un renseignement erroné doit être prouvée ou au moins rendue hautement
vraisemblable par celui qui se prévaut du principe de la bonne foi, l'absence de preuve
étant défavorable à celui qui veut déduire un droit de l'état de fait non prouvé (arrêts du
Tribunal fédéral 8C_654/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.2 ; 8C_419/2016 du
23 décembre 2016 consid. 3.2 et la référence citée). Or la simple allégation qu'un
renseignement oral voire téléphonique aurait été communiqué ne suffit pas à établir la
bonne foi de l'administré (ATF 143 V 341 consid. 5.3.1). En effet, un simple échange
téléphonique ou oral - susceptible d'être entaché par des équivoques, des imprécisions
ou des omissions - qui n'est étayé par aucun document écrit n'est pas propre à fonder
une confiance légitime. Selon la jurisprudence, il ne constitue pas un excès de
formalisme de demander qu'un administré fasse confirmer par écrit les renseignements
oraux voire téléphoniques obtenus d'un assureur qui concernent les prestations ou qui
contreviennent à des indications écrites (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_73/2022 du
26 janvier 2023 consid. 5.4 ; 8C_545/2021 du 4 mai 2022 consid. 6, in SVR 2022 ALV
n° 27 p. 97 ; 9C_493/2012 du 25 septembre 2012 consid. 6).
6.3 En l’occurrence, le recourant n’a fourni aucune preuve ou indice de son entretien
téléphonique avec la collaboratrice de la section juridique de la Caisse de chômage en
mai 2022. Il n’a notamment produit aucune confirmation écrite qui aurait été requise de
cette dernière, ni facture téléphonique détaillée de ses appels, généralement aisément
disponible auprès des opérateurs. On soulignera par ailleurs que si un renseignement a
été donné, il n’a pu être que d’ordre général et n’a, selon toute vraisemblance pas été
protocolé dans la mesure où, en mai 2022, aucun dossier n’était encore ouvert au nom
de l’assuré. Quoiqu’il en soit, cette question de preuve souffre de demeurer ouverte
puisque les différentes conditions requises par la jurisprudence précitée ne sont en toute
hypothèse pas réunies pour admettre que la confiance du recourant devrait ici être
protégée.
En effet, ce n’est pas en raison des indications qui auraient été fournies par la
collaboratrice de la Caisse en mai 2022 que le recourant n’est pas rentré en Suisse,
respectivement n’a pas requis des prestations de l’assurance-chômage avant février
2023, étant rappelé que le domicile en Suisse est l’une des conditions d’ouverture du
droit à des prestations (art. 8 al. 1 lettre c LACI).
Comme l’a exposé le recourant, celui-ci était de toute manière parti du principe qu’il
n’aurait pas le droit à prestations de l’assurance-chômage avant fin décembre 2022
compte tenu de l’importance des montants versés par son employeur. Par ailleurs, il a
admis que son retour en Suisse a été empêché jusqu’en février 2023 par le contexte lié
au Covid-19, en particulier par les entraves à la circulation des personnes imposées par
la Chine (sorties entravées, autorisations spéciales non systématiquement accordées,
quasi-absences de vols, tarifs prohibitifs, impossibilité de retourner auprès de sa famille
en Chine en cas de départ… ; cf. les courriels des 18 et 26 septembre 2023 du Consulat
suisse à Shanghai). Le recourant a d’ailleurs exposé que, se retrouvant dans
l’impossibilité de regagner l’Europe en raison du Covid-19, il s’était dans un premier
temps attelé à chercher un emploi en Asie, plus particulièrement à Shanghai. Il a précisé
qu’il n’avait pas voulu prendre le risque de ne plus pouvoir retourner auprès de sa famille
restée en Chine, notamment de son fils de moins d’une année, durant cette période
incertaine. Partant, le recourant n’aurait pas pu rentrer plus rapidement quand bien
même la collaboratrice de la Caisse l’aurait alors averti qu’il allait être pénalisé en cas
de retour ultérieur. On ne saurait dès lors déduire que le recourant s’est fondé sur les
assurances dont il se prévaut pour prendre des dispositions afin de rester en Chine,
dispositions auxquelles il n’aurait ensuite pas pu renoncer sans subir de préjudice.
Aucun dommage ne peut dès lors être corrélé aux hypothétiques indications de la
collaboratrice de la section juridique. Il ne se justifie dès lors pas de procéder à l’audition
de Mme D _________.
6.4 En conclusion, même si, dans le contexte du Covid-19, le recourant n’a pas pu
rentrer en Suisse avant février 2023 indépendamment de sa volonté, force est de
constater qu’il ne pouvait alors justifier d’une période soumise à cotisation de 18 mois
ouvrant le droit à 400 indemnités journalières ; c’est ainsi à bon droit que, sur la base
d’une période de cotisation de 15 mois, la Caisse intimée lui a ouvert le droit à 260
indemnités journalières (art. 27 alinéa 2 LACI).
7.
Finalement, comme l’a relevé l’intimée, si le recourant remplissait certes les
conditions relatives à la libération de la période de cotisation (art. 14 al. 3 LACI) pour les
travailleurs détachés, il n’avait aucun intérêt à se prévaloir de cette disposition ne lui
ouvrant le droit qu’à 90 indemnités au plus (art. 27 al. 4 LACI), alors qu’il bénéficiait de
260 indemnités sur la base des dispositions ordinaires.
Les griefs du recourant ne peuvent dès lors être retenus.
8. Le dossier est complet et permet à la Cour de céans, par appréciation anticipée des
preuves, de statuer en pleine connaissance de cause. Il n'y a dès lors pas lieu de
compléter l'instruction, notamment de procéder à l’audition du recourant ainsi qu’à celle
de Mme D _________ à titre de témoin, étant rappelé que si l’administration ou le juge,
se fondant sur une appréciation anticipée des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves
(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425
consid. 2 ; 122 II 464 consid. 4a).
9. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 5 mars 2024
confirmée.
9.1 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a LPGA).
9.2 Vu le sort de la cause, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA
a contrario). Quant à l’intimée, bien qu’ayant obtenu gain de cause, elle n’a, en sa qualité
d'institution chargée d'une tâche de droit public, pas droit à des dépens (art. 91 al. 3
LPJA, cf. ég. art. 68 al. 3 LTF et ATF 126 V 143 consid. 4a et les références).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 19 novembre 2025