S1 24 62
ARRÊT DU 9 DÉCEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ;
Pierre-André Moix, greffier
en la cause
X _________ , recourant
contre
SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT) , intimé
(art. 59 LACI, mesures relatives au marché du travail)
Faits
A. X _________, né le xx.xx 1961, s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de
l’Office régional de placement (ORP) de A _________ le 7 août 2023, en revendiquant
des prestations de l’assurance-chômage dès cette même date. Le taux d’activité
recherché était de 50 %.
Au bénéfice d’un CFC d’employé de commerce obtenu en xxxx, il avait travaillé
auparavant dans cette profession avant d’exercer la fonction de policier entre xxxx1 et
xxxx2, date de son départ en pré-retraite. Il a ensuite été actif en qualité d’intervenant
en prévention des violences auprès de l’association B _________, laquelle a été
contrainte de le licencier avec effet au 31 juillet 2023 pour des raisons économiques.
Le 24 août 2023, lors du premier entretien auprès de l’ORP, il a été convenu que le taux
d’activité recherché était de 80 %, que l’assuré devait procéder à deux recherches
d’emploi par semaine dans les domaines suivants : enseignant spécialiste en information
scolaire et professionnelle, employé de commerce, chauffeur livreur et transport de
personnes ainsi que formateur d’adultes dans des entreprises de sécurité.
Le 1er novembre 2023, l’assuré a déposé une demande d’assentiment à la fréquentation
d’un cours OACP (Office des autorisations de transport de personnes), en vue de
devenir chauffeur de minibus au sein de l’entreprise C _________ SA. Le cours devait
se dérouler du 29 novembre au 16 décembre 2023 et son coût était de 1000 francs.
Le 2 novembre 2023, la conseiller ORP de l’assuré a préavisé favorablement cette
demande.
B. Par décision du 15 novembre 2023, la requête de l’intéressé a été rejetée, l’ORP
considérant que les cours OACP faisaient partie de cours de perfectionnement
professionnel, lesquels ne pouvaient être suivis aux frais de l’assurance-chômage. En
outre, ces cours existaient depuis 2009 et les personnes concernées avaient largement
eu le temps de suivre ce type de cours avant de se retrouver au chômage.
Le lendemain, l’assuré a formé opposition à la décision précitée en expliquant que
lorsqu’il exerçait l’activité de policier, il n’avait pas eu besoin de ces cours et que son
initiative de suivre le cours OACP visait à augmenter ses chances de trouver un emploi,
notamment en raison de son âge (62 ans).
Dans une décision sur opposition du 20 mars 2024, le Service de l’industrie, du
commerce et du travail (SICT) a rejeté l’opposition de l’assuré. Il a constaté que malgré
le refus de prise en charge du cours OACP, l’intéressé avait suivi cette formation à ses
frais, et qu’il avait été engagé à 30 % par C _________ SA, ce qui ne lui avait dès lors
pas permis de sortir entièrement du chômage. En outre, l’assuré n’avait pas fait de
recherches d’emploi comme chauffeur durant les mois de novembre 2023 à février 2024
et il n’avait pas établi que le cours demandé aurait amélioré de manière décisive son
aptitude au placement ni le fait que l’absence de cette formation lui aurait causé un net
désavantage sur le marché du travail. Enfin, l’activité de chauffeur n’avait aucun lien
avec les emplois exercés jusqu’alors et la formation requise ne visait ainsi pas à mettre
à jour ses connaissances professionnelles ni à mettre à profit ses aptitudes
professionnelles. La prise en charge du cours requis n’incombait dès lors pas à
l’assurance-chômage.
C. Par écriture du 22 mars 2024, X _________ a interjeté recours céans contre cette
décision sur opposition, en soulignant que bien que le taux d’activité initial de son emploi
auprès de C _________ SA fût de 30 %, il était susceptible d’augmenter durant les mois
à forte demande, soit de mai à octobre. Il a enfin insisté sur le fait qu’il ne souhaitait pas
satisfaire une convenance personnelle ou un désir d’épanouissement professionnel,
mais simplement retrouver un emploi.
Dans sa réponse du 23 avril 2024, le SICT a relevé que la demande de cours avait été
présentée trois mois après son inscription au chômage et qu’on ne pouvait affirmer à ce
stade que l’assuré n’aurait pas retrouvé d’emploi dans ses domaines d’activité et de
formation. En outre, des mesures de marché du travail ne pouvaient être mises en œuvre
que si elles étaient directement commandées par l’état du marché du travail, ce qui
n’était pas le cas en l’espèce, étant précisé que le recourant n’avait jamais travaillé
comme chauffeur professionnel.
Le recourant a répliqué le 30 avril 2024, en assurant qu’il n’aurait pas sollicité le cours
OACP s’il n’y avait pas eu un engagement à la clé et qu’il avait par le passé travaillé
comme chauffeur professionnel. Titulaire d’un permis de conduire D1, il avait fonctionné
notamment comme chauffeur d’ambulance à une époque durant laquelle ce service était
assuré par la police. Enfin, il a souligné que son activité auprès de C _________ SA
permettait de réduire de manière importante les indemnités de chômage à verser. Il a
complété cette prise de position le 4 mai 2024 en indiquant que le salaire qu’il avait perçu
en avril 2024 était supérieur à ses indemnités de chômage, de sorte qu’il n’avait rien
perçu de la caisse de chômage durant ce mois-là.
Par pli du 28 mai 2024, l’intimé a renoncé à déposer de nouvelles observations, de sorte
que l’échange d’écritures a été clos le lendemain.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), les dispositions de la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à
moins que la LACI n'y déroge expressément.
Posté le 22 mars 2024, le présent recours contre la décision sur opposition du 20 mars
précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA). Il a été
adressé à une instance incompétente (le SICT), ce qui n’a pas d’incidence sur sa
recevabilité (art. 56, 57, 58 al. 3 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, art. 119 et 128 al. 2 OACI ;
art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.
2.1 Le litige porte sur la prise en charge par l’assurance-chômage d’une formation OACP
destinée à des chauffeurs dans le but de procéder à des transports de personnes.
2.2 Selon l’article 59 alinéa 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au
titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes
menacées de chômage. Aux termes de l’article 59 alinéa 2 LACI, les mesures relatives
au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le
placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures
ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à
permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications
professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de
diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés
d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). Parmi les mesures relatives au
marché du travail figurent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des
mesures spécifiques (art. 59 al. 1bis LACI).
En vertu de l’article 60 LACI, sont notamment réputés mesures de formation les cours
individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d’intégration, la
participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation (al. 1). La
personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité
compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle
elle joindra les documents nécessaires (al. 3).
Selon la jurisprudence, le droit aux prestations d’assurance pour la reconversion, le
perfectionnement ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail
: des mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en œuvre que si
elles sont directement commandées par l’état de ce marché. Cette condition permet
d’éviter l’allocation de prestations qui n’ont aucun rapport avec l’assurance-chômage
(ATF 112 V 397 consid. 1a et 111 V 271 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_406/2007 du 5 mai 2008 consid. 5.2). Les critères d’attribution d’une mesure du
marché du travail dépendent à la fois de circonstances objectives, telles que l’état du
marché du travail, et de circonstances subjectives, telles que les difficultés de placement
de l’assuré, liées par exemple à sa formation, à son expérience, à son âge, à son état
civil ou à sa situation familiale (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 9 ad art. 60 LACI).
2.3 Le droit à une mesure de formation est subordonné à plusieurs conditions générales
(RUBIN, op. cit., n. 10 ad art. 60 LACI) :
•
les mesures de formation ne visent pas l’acquisition d’une formation de base ou
l’encouragement général de la formation continue ;
•
elles doivent améliorer l’employabilité et sont donc liées à une indication du
marché du travail ;
•
elles s’adressent aux assurés dont le placement est difficile ;
•
elles ne peuvent en principe concerner la mise au courant usuelle dans une
nouvelle place de travail.
En vertu de la première condition, la formation de base et la promotion générale du
perfectionnement professionnel n’incombent pas à l’assurance-chômage. La limite entre
la formation de base et le perfectionnement professionnel en général, d’une part, et le
reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l’assurance-chômage,
d’autre part, n’est souvent pas nette. Une même mesure peut présenter des caractères
propres à l’une ou à l’autre des catégories précitées. Sont donc décisifs les aspects qui
prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier (ATF 111 V 398
consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_478/2013 du 11 avril 2014 consid. 4 et
8C_301/2008 du 26 novembre 2008 consid. 3).
Concernant la seconde condition de l’amélioration des chances de trouver un emploi en
fonction des indications du marché du travail, on relèvera que des mesures du marché
du travail ne doivent être mises en œuvre par l’assurance-chômage que si elles sont
directement commandées par le marché du travail. L’assurance-chômage a pour tâche
seulement de combattre, dans des cas particuliers, le chômage effectif ou imminent, par
des mesures permettant à l’assuré de remettre à jour ses connaissances
professionnelles et de s’adapter au progrès industriel et technique ou de mettre à profit
sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses
aptitudes professionnelles existantes (ATF 128 V 192 consid. 7b/aa). La mesure
entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l’aptitude au
placement, la perspective d’un avantage théorique éventuel ne suffisant pas. Elle peut
par exemple consister en un complément nécessaire à la prise d’un emploi précis par
un assuré déjà formé dans le domaine (DTA 1998 p. 218). La mesure sollicitée doit en
outre être nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d’améliorer
le niveau de formation de l’assuré ou sa situation économique et sociale. Son rôle n’est
pas non plus de satisfaire une convenance personnelle ou un désir d’épanouissement
professionnel (DTA 1991 p. 109 consid. 1b). Une amélioration de l'aptitude au
placement, la perspective d'un avantage théorique éventuel ne suffit pas (arrêts du
Tribunal fédéral 8C_594/2008 du 1er avril 2009 consid. 5.2 et 8C_48/2008 du 16 mai
2008 consid. 4.2, Bulletin LACI MMT, état au 1er juillet 2023, chiffre A24).
Selon la troisième condition, le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux
assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de
l’emploi. Cela signifie premièrement qu’en présence d’une possibilité de placement, une
mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l’expérience professionnelle suffisent
à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n’existe pas de
droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap
professionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_202/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.2
; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 209/04 du 10 décembre 2004 consid. 4.2 ;
RUBIN, op. cit., n. 14 ad art. 60 LACI). Dans ce cas, il n’y a pas d’indication du marché
du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation. Deuxièmement, les
difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d’autres facteurs
comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non
suffisamment orientés vers la pratique professionnelle, ou encore de disponibilité
restreinte due à un choix de l’assuré (RUBIN, op. cit., n. 15 ad art. 60 LACI).
Finalement, en vertu de la quatrième condition, la mise au courant usuelle de nouveaux
collaborateurs dans la future profession est du ressort de l’employeur, non de
l’assurance-chômage (art. 81 al. 2 OACI). L’aide de l’assurance lors de la mise au
courant ne peut entrer en considération que dans le cadre de l’allocation d’initiation au
travail (art. 65 et ss LACI ; RUBIN, op. cit., n. 16 ad art. 60 LACI).
Aux quatre conditions générales précitées, s’ajoutent des principes complémentaires se
rapportant au coût de la mesure, à sa durée ainsi qu’aux qualités de son organisation
(RUBIN, op. cit., n. 17 ad art. 60 LACI).
3.
En l’espèce, le recourant est au bénéfice de plusieurs formations (employé de
commerce, policier, formateur d’adultes) qui n’ont pas de lien avec une activité de
chauffeur professionnel. Lors de ses premiers mois de recherches (août à octobre 2023),
ses offres d’emploi ont concerné divers domaines (réceptionniste, employé de
commerce, collaborateur administratif, etc.) mais seules une petite partie d’entre elles
étaient orientées vers une activité de chauffeur.
Si le fait d’avoir suivi le cours en question à ses frais lui a effectivement permis d’être
engagé auprès de C _________ SA, il ne l’a été qu’à 30 % et ce dès le 1er mars 2024.
On ne peut dès lors affirmer que cet emploi a eu pour conséquence de mettre
définitivement fin à la période de chômage de l’assuré, étant donné que ce poste de
chauffeur ne représentait qu’une activité à temps partiel et qu’il devait ainsi continuer à
chercher du travail pour le solde de son temps de travail.
Ensuite, lors de son parcours professionnel, l’assuré n’a pas exercé la profession de
chauffeur, quand bien même il a précisé avoir conduit des ambulances au début de sa
carrière de policier. Le cours de chauffeur ne correspond ainsi pas à une mise à jour de
ses connaissances professionnelles dans un domaine précis et ne doit ainsi pas être
pris en charge par l’assurance-chômage.
Enfin, le recourant n’a pas établi que la participation à ce cours serait susceptible
d’améliorer de manière décisive son aptitude au placement et il ne faut pas perdre de
vue que les mesures de marché du travail sont destinées à des personnes dont le
placement est difficile. Or au moment de la requête du recourant (1er novembre 2023), il
était inscrit au chômage depuis moins de trois mois, de sorte que ce critère n’était pas
rempli au moment de la demande de prise en charge. Enfin, il convient également de
rappeler qu’il n’existe pas de droit à un changement de cap professionnel pour les
assurés en recherche d’emploi.
C’est ainsi à juste titre que la prise en charge du cours OACP litigieux a été refusée par
l’ORP. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision sur opposition du 20 mars 2024
confirmée.
4. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la LACI ne le prévoyant pas, ni alloué
de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 9 décembre 2025