S1 24 29
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Didier Elsig, avocat, à Lausanne
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé
(art. 17 LPGA ; révision et suppression de la rente d’invalidité)
Faits
A. X _________, née le xx.xxxx, travaillait comme employée de maison, lorsqu’elle a
déposé, le 26 juin 2015, une demande de prestations AI auprès de l’Office cantonal AI
du Valais (OAI), en raison principalement d’une hernie discale et de douleurs au tunnel
carpien des deux bras.
Dans son rapport du 6 octobre 2015, la Dresse A _________, FMH en médecine
générale, a posé les diagnostics d’état anxio-dépressif sévère, de céphalées mixtes, de
cervico-occipitalgies chroniques, de lombosciatalgies droites, de tunnel carpien bilatéral
et d’algoneurodystrophie des poignet et main droits. Elle a attesté une incapacité de
travail totale depuis le 1er octobre 2014, en raison de la fatigue, des douleurs, de
l’impossibilité d’utiliser la main droite, de l’état dépressif sévère et de l’anxiété.
Le 1er décembre 2015, la Dresse B_________, spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et en chirurgie de la main, a
confirmé que l’assurée avait été opérée du tunnel carpien droit le 15 octobre 2014, avec
une récidive le 8 avril 2015 et une algodystrophie post-opératoire, et du tunnel carpien
gauche le 7 octobre 2015. Elle a estimé qu’une reprise à 50% était envisageable si
l’évolution au niveau du membre supérieur gauche restait favorable (p. 54).
Le 28 avril 2016, la chirurgienne a fait état d’une évolution défavorable empêchant la
reprise d’une quelconque activité (p. 84). Dans un rapport du 5 juillet 2016, elle a retenu
le diagnostic de brachialgies chroniques droites (p. 87) et a indiqué que l’assurée
présentait des douleurs invalidantes avec un manque de force et un état dépressif
réactionnel aux douleurs. Elle a estimé qu’il y avait lieu d’attendre les résultats d’un
éventuel traitement proposé par le Centre du traitement de la douleur, avant de se
prononcer sur la capacité de travail. Dans son rapport du 2 septembre 2016, la Dresse
C_________, spécialiste en anesthésie, a relevé que l’assurée ne présentait pas qu'une
douleur au niveau du membre supérieur droit mais qu’il s’agissait d’un syndrome
douloureux diffus dont les examens neurologiques effectués au préalable n’avaient pas
détecté d’autres lésions hormis celle des nerfs médians au niveau du tunnel carpien ddc.
Elle n’a pas proposé de thérapie interventionnelle mais une prise en charge
pharmacologique complétée par un suivi psychiatrique (p. 98).
Entre-temps, les 23 mai 2026 et 28 juin suivant, l’assurée a été expertisée par le
Dr D_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main, à la
demande de l’assurance perte de gain maladie E_________ (p. 692). Dans son rapport
du 13 juillet 2016, l’expert a relevé que l'intensité des plaintes et leur extension n’étaient
pas cohérentes avec les constatations objectivables qui se résumaient à des troubles
dégénératifs modestes du rachis, peu susceptibles d'entraîner une diminution de la
capacité de gain comme employée de maison. Il a estimé que des facteurs non
somatiques intervenaient de façon hautement prépondérante et
subjectivement
invalidante, de sorte qu’une expertise psychiatrique lui semblait fondamentale.
Interpellée par l’OAI, la Dresse F_________, psychiatre traitante, a indiqué, dans un
rapport du 2 décembre 2016, qu’elle suivait l’assurée depuis le 9 septembre 2016 en
raison d’une fatigue avec de la tristesse et des angoisses, qui n’avaient pas été
améliorées par le traitement de Venlafaxine et Tranxilium prescrit par son médecin
traitant un an auparavant. Elle a posé les diagnostics d’épisode dépressif sévère (F32.2)
et de probable trouble de la personnalité (FF60.9) et a attesté une incapacité de travail
totale depuis octobre 2014 (p. 116).
Mandaté, le Service médical de l’assurance-invalidité (SMR) a considéré que l’incapacité
de travail totale était médicalement justifiée dès octobre 2014, initialement en raison d’un
syndrome du tunnel carpien, puis courant 2015 non seulement par les complications
orthopédiques (ré-opération et algoneurodystrophie) mais également par un épisode
dépressif sévère franc, comme attesté par la psychiatre traitante dès octobre 2016,
laquelle évoquait sa probable existence déjà dès l’introduction du traitement
antidépresseur par le médecin traitant à la mi 2015 (p. 125).
Par projet de décision du 3 janvier 2017 (p. 142), puis décision du 13 avril 2017 (p. 156),
l’OAI a mis l’assurée au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2016,
soit au plus tôt six mois après le dépôt de sa requête.
B. Lors de la révision d’office du 8 janvier 2018, l’intéressée a indiqué que son état était
toujours le même (p. 169). Dans son rapport du 4 mai 2018, la Dresse F_________ a
indiqué que l’assurée poursuivait les entretiens chaque 3 à 6 semaines et que ses
plaintes restaient identiques. Elle a maintenu les diagnostics psychiatriques précédents
et a mentionné un syndrome d’apnées du sommeil appareillé depuis 2017. Elle a
expliqué que l’assurée avait perdu toute autonomie au quotidien, qu’elle n’avait plus ni
résistance ni capacité d’adaptation et qu’elle présentait des troubles cognitifs, rendant
nul le pronostic de réadaptation professionnelle.
L’enquête pour impotence effectuée à domicile le 10 octobre 2018 a permis de constater
que l’assurée vivait avec son mari, son fils, sa belle-fille et leurs deux enfants, autant
pour des raisons financières que pour le besoin d’aide dans les activités quotidiennes
(p. 194).
Par communication du 5 novembre 2018 (p. 202), l’OAI a maintenu l’assurée dans son
droit à une rente entière d’invalidité.
C. L’OAI a cependant soumis le dossier au SMR, qui s’est étonné que la psychiatre
traitante continue à alléguer un état dépressif sévère, alors que le suivi était peu intense
et qu’elle n’avait pas modifié le traitement par Cymbalta qui n’avait pas donné les
résultats attendus (p. 210). Il a estimé qu’une expertise psychiatrique indépendante était
indispensable avant de confirmer une éventuelle impotence.
Une expertise auprès du Dr G_________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, a dès lors été ordonnée (p. 223) et l’assurée a été examinée le 19 mars
2019 (p. 227). Dans son rapport du 20 juin 2019 (p. 232), l’expert a décrit une assurée
plaintive et dramatique, parfois émotive mais qui n’avait pas pleuré durant l’examen. Il a
noté une certaine irritabilité avec des difficultés d’endormissement, mais l’absence
d’idéations suicidaires même si l’assurée avait une mauvaise image d’elle-même. Il n’a
pas observé de troubles cognitifs. Il a estimé qu’on se trouvait face à une dépression
fluctuante de gravité légère à moyenne et a retenu le diagnostic de trouble dépressif
récurrent léger à moyen (p. 260). Il a relevé un fort besoin de dépendance à l’égard des
enfants et de la belle-fille, mais n’a pas remarqué d’indices en faveur d’un trouble majeur
de la personnalité, tout au plus quelques traits histrioniques (p. 262). Au terme de
l’évaluation de la cohérence et de la plausibilité et de l’appréciation des ressources de
l’assurée, l’expert a fixé la capacité de travail médico-théorique à 50%, sans baisse de
rendement, soit dans l’activité habituelle soit dans une activité adaptée, dès le
1er novembre 2018 mais au plus tard le 1er janvier 2019 (p. 278).
Prenant position le 4 juillet 2019, le SMR a considéré que l’expertise psychiatrique était
pleinement probante et établissait une amélioration objective et durable de l’état de santé
de l’assurée, qui n’était manifestement pas limitée uniformément dans ses activités dans
tous les domaines de la vie. Sur le plan somatique, il a relevé que l’assurée se plaignait
de douleurs multiples, par essence subjectives, sans le moindre élément médical objectif
nouveau, notamment depuis l’expertise orthopédique du Dr D_________ de 2016. Il a
dès lors admis une capacité de travail de 50% dans l’activité habituelle d’employée de
maison, au plus tard depuis le 1er novembre 2018. Il a estimé qu’aucune aide n’était
justifiée médicalement et que l’assurée n’avait besoin ni de surveillance, ni
d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Il a remarqué que le
pronostic professionnel était défavorable pour des raisons non médicales, à savoir que
l’assurée s’était installée dans un rôle d’invalide, qu’elle ne souhaitait pas retravailler et
était éloignée du monde du travail depuis longtemps (p. 293).
Par projet de décision du 8 juillet 2019 (p. 294), puis décision du 24 septembre 2019 (p.
302), l’OAI a refusé à l’assurée tout droit à une allocation pour impotent.
Le 15 octobre 2019, le Service de réadaptation de l’OAI a reçu l’assurée pour lui
expliquer les conclusions de l’expert psychiatre et du SMR. A cette occasion, l’intéressée
a déclaré que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité
professionnelle et qu’elle ne souhaitait pas participer à des mesures d’ordre
professionnel, au motif que des jours elle se sentait bien et d’autres elle n’arrivait pas à
sortir de sa chambre (p. 309).
Par projet de décision du 16 octobre 2019 (p. 310), l’OAI a informé l’assurée qu’il
entendait diminuer sa rente entière d’invalidité à une demi-rente.
D. Le 19 octobre 2019, la Dresse F_________ a signalé à l’OAI qu’après discussion
avec l’assurée, celle-ci acceptait d’essayer les mesures professionnelles proposées de
manière progressive (p. 315). Une mesure de réinsertion professionnelle auprès
H_________ a dès lors été mise en œuvre (p. 328). L’assurée s’est montrée ponctuelle
et régulière et a fourni un travail de qualité mais à un rythme faible, se plaignant de
douleurs à la main et à la jambe droites, ainsi qu’à la nuque et au bas du dos (p. 334).
Elle n’a pas pu augmenter progressivement son temps de présence (p. 339).
Dans un rapport du 3 février 2020, la Dresse F_________ a indiqué que la mesure avait
eu un effet défavorable sur l’état psychique de la patiente qui était plus nerveuse et
irritable et présentait à nouveau des crises de larmes. Elle a mentionné un problème
d’incontinence urinaire. De son point de vue, la capacité de travail était à nouveau nulle
(p. 346).
Mandaté, le SMR a remarqué que l’échec de la mesure de réinsertion s’expliquait par le
positionnement d’invalide de l’assurée et que la Dresse F_________ n’apportait pas
d’élément médical objectif nouveau mettant en doute l’appréciation de l’expert psychiatre
(p. 353).
Dans un rapport du 9 février 2020, le Dr I_________, spécialiste FMH en neurologie, a
mentionné un syndrome de tunnel carpien bilatéral de degré léger. Il a indiqué que
l’ENMG du nerf radial et cubital à droite s’était révélé normal et que l’IRM cérébrale était
rassurante (p. 355).
Dans son avis du 25 mai 2020, le SMR a constaté que le tunnel carpien de degré léger
(pathologie bénigne) ne constituait pas une évolution significative de l’état de santé sur
le plan somatique, mais a estimé qu’il y avait lieu d’interroger le médecin traitant et
l’urologue s’agissant de la vessie afin d’être complet (p. 368).
Le 4 juin 2020, la Dresse J_________, spécialiste FMH en médecine interne générale,
a indiqué qu’il n’y avait pas d’amélioration depuis le rapport du 4 mai 2018 de la Dresse
F_________. Elle a repris les diagnostics de syndrome douloureux chronique de type
fibromyalgie, de dépression sévère depuis 2015 et de probable trouble de la
personnalité. Elle a décrit un « retentissement psychomoteur », un discours répétitif avec
sentiment de perte d’espoir, une angoisse, d’importantes plaintes algiques, une
dépendance à ses proches et a estimé que le potentiel de réadaptation restait nul (p.
376).
Le 5 juin 2020, la Dresse K_________, spécialiste en urologie, a rapporté que l’assurée
souffrait d’un dysfonctionnement neuromusculaire de la vessie, pour lequel la pose d’une
bandelette sous-urétrale avait été proposée, après laquelle l’assurée devrait éviter les
efforts durant environ 6 semaines (p. 381).
Prenant position le 15 juin 2020, la SMR a constaté que la Dresse J_________
n’apportait aucun élément médical objectif nouveau, se contentant de rapporter les
plaintes de sa patiente. Sur le plan urologique, il a pris note de l’incontinence urinaire
mixte, qui prédominait uniquement à l’effort après prise en charge médicale et qui était
susceptible d’être réglée grâce à une chirurgie par bandelette pelvienne. Il a remarqué
qu’aucune incapacité de travail n’avait été attestée dans ce contexte et qu’il n’y aurait
aucune limitation durable dans les suites d’une éventuelle intervention. Il a dès lors
confirmé son appréciation de la capacité de travail du 2 mars 2020 (p. 392).
Par décision du 23 septembre 2020 (p. 420), l’OAI a diminué la rente entière de
l’assurée, au motif que sa capacité de travail était de 50% depuis novembre 2018, et lui
a octroyé une demi-rente d’invalidité dès le 1er novembre 2020.
E. Le 23 juin 2022, l’OAI a reçu une nouvelle demande de prestations de l’assurée,
remplie à la demande de L_________ à la suite de l’incapacité de travail attestée dès le
28 février 2022 (p. 719 et 727) et motivée par des blocages fréquents du dos, des
problèmes d’urine et de selles, des maux de tête très forts en permanence et des
douleurs partout dans le corps (p. 437).
Invitée à rendre plausible une éventuelle modification de son degré d’invalidité (p. 442),
l’assurée a fourni un rapport du 19 juillet 2022 de la Dresse J_________, qui faisait état
d’une évolution défavorable du syndrome douloureux chronique type fibromyalgie pour
lequel l’assurée était suivie régulièrement sur le plan psychiatrique et par le Centre
M_________,
d’un
syndrome
anxio-dépressif
secondaire
et
d’un
problème
d’incontinence fécale sur hypotonie sphinctérienne majeure, en attente de la mise en
place d’un neurostimulateur (p. 452 ; cf. ég. rapport du 18 février 2022 de la Dresse
N_________, p. 789).
En raison de cette dernière problématique, le SMR a proposé à l’OAI d’entrer en matière
sur la demande et de recueillir les rapports des médecins traitants (p. 454).
De son côté, L_________ a mis en œuvre une expertise auprès du Dr O_________,
spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne (p. 728). Dans son rapport du
2 novembre 2022, l’expert a indiqué que les examens avaient mis en évidence un
syndrome cervicobrachial et lombovertébral, sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire,
que l'examen des différents groupes articulaires était rassurant, qu’il n'y avait pas de
signe de synovite ou de ténosynovite, qu’en revanche, l'examen frappait par la présence
de 18/18 points d'insertion douloureux faisant évoquer des douleurs insertionnelles, avec
nette diminution du seuil de déclenchement à la douleur de type fibromyalgiforme, que
le bilan radiographique était rassurant, avec une discopathie L5-S1, mais pas de troubles
dégénératifs facettaires postérieurs ou aux cervicales. Il a conclu à un syndrome
lombovertébral récurrent sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire entraînant la
limitation suivante : pas de ports de charge répétitifs en porte-à-faux avec long bras de
levier de plus de 5-10 kg. Du point de vue purement rhumatologique, il a fixé la capacité
de travail dans l’activité antérieure de femme de ménage dans un bureau à 90% du 50%
effectué depuis 2020 et à 100% dans une activité parfaitement adaptée dès le jour de
l’expertise le 1er novembre 2022, en relevant que le socle somatique ne permettait pas
d'expliquer l'ampleur de la symptomatologie douloureuse telle qu'alléguée par l'assurée.
Selon les informations communiquées par l’assurance-chômage, l’assurée avait
retrouvé un travail de femme de ménage à 50% dans des bureaux du 1er juillet 2021
jusqu’au 30 juin 2022, date de son licenciement (p. 812). Selon les explications de
l’assurée, celle-ci travaillait à la demi-journée et les travaux lourds de nettoyage étaient
effectuées par d’autres employés ; cependant en raison des lombalgies, des douleurs
aux poignets, de l’incontinence et des vertiges, elle avait dû arrêter dès le 1er mars 2022
(cf. attestation de l’employeur, p. 815 ; expertise Dr O_________, p. 730, et expertise
Dr P_________, p. 831).
Afin d’éclaircir la situation sur le plan psychiatrique, l’OAI a interpellé la Dresse
F_________. Celle-ci a expliqué dans un rapport du 20 novembre 2022 (p. 482) que lors
du dernier rendez-vous du 17 juin 2022, l’assurée avait mentionné l’incontinence fécale
qui était venu compliquer l’incontinence urinaire déjà présente et qu’elle avait souhaité
mettre fin au suivi, dès lors qu’elle se sentait incomprise, raison pour laquelle elle l’avait
adressée à la Dresse Q_________, neurologue et psychiatre.
Dans son rapport du 14 février 2023 (p. 802), la Dresse Q_________ a posé les
diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), de syndrome
douloureux somatoforme persistant (F45.4) et de céphalées par abus de médicaments.
Elle a expliqué que l’assurée avait besoin d'aide pour accomplir les tâches ménagères,
pour faire les commissions, pour les déplacements, qu’elle avait de la peine à prendre
des décisions et avait besoin d'une guidance pour l'organisation du quotidien. Elle a
indiqué que l’état de santé du mari était une source de stress importante et que les
douleurs chroniques n’avaient fait qu’accentuer l’état dépressif. De son point de vue,
l’état dépressif empêchait l’assurée de fonctionner dans les actes de la vie quotidienne
et de reprendre une activité professionnelle.
Afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause, L_________ a mis en
œuvre une expertise psychiatrique auprès du Dr P_________, spécialiste FMH en
psychiatrie, le 19 avril 2023 (p. 807). Dans son rapport du 24 avril 2023 (p. 828), l’expert
a noté que l’assurée voyait sa psychiatre traitante une fois tous les deux mois (p. 832),
que ses plaintes étaient principalement en lien avec les douleurs, la fatigue, les troubles
de la mémoire et le stress lié au conflit de couple et qu’elle ne se voyait plus travailler en
raison de la fatigue, des douleurs, des vertiges et de l’incontinence. Au cours de
l’entretien, l’expert n’a pas constaté de l'anxiété qui serait cliniquement significative ni de
symptômes de la lignée dépressive. Il a remarqué de la tristesse par moments palpable,
mais a constaté que celle-ci était passagère et clairement réactionnelle. Il n’a pas
observé une assurée émotionnellement éteinte, abattue et sombre. Il a relevé que la
baisse de l’humeur n’était pas au premier plan, mais que les lamentations étaient
cristallisées autour des problèmes somatiques. Il n’a pas remarqué de ralentissement
psychomoteur ni de signes de réduction de l'énergie, l'assurée réagissant avec la même
intensité du début jusqu’à la fin de l’examen, sans manquer de dynamisme. S’agissant
de la fatigue alléguée, il a estimé qu’elle était vraisemblablement attribuable au sommeil
perturbé par le « syndrome d'apnées du sommeil » qui était traité et suivi (p. 835 et 838 ;
selon le rapport du 5 décembre 2022 du Dr R_________, spécialiste FMH en maladies
des poumons, un appareillage par CPAP a été mis en place, p. 796).
Après analyse des critères relatifs aux diagnostics de trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen, et de syndrome douloureux somatoforme persistant, retenus par
la psychiatre traitante, il est arrivé à la conclusion que le premier devait être écarté
puisque l’assurée ne présentait aucun des deux symptômes cardinaux (la tonalité
affective n’était pas fixée au pôle dépressif et que l’accès aux émotions positives était
préservé), mais que le second (trouble à symptomatologie somatique) pouvait être
retenu puisque l’assurée se plaignait de douleurs chroniques depuis de nombreuses
années, de manière excessive. Cependant, de son point de vue, ce diagnostic n’avait
pas d’impact sur la capacité de travail de l’assurée sous l’angle psychiatrique, étant
précisé que les répercussions des douleurs en elles-mêmes relevait de la compétence
du médecin somaticien.
Prenant position le 11 juillet 2023 (p. 499), le SMR a considéré que les expertises
rhumatologique et psychiatrique diligentées étaient complètes, claires et dûment
motivées. Etant donné le trouble somatoforme douloureux, il a analysé la capacité de
travail médico-théorique de l’assurée sous l’angle des indicateurs jurisprudentiels. Il a
relevé que le syndrome fibromyalgique ne s’accompagnait d’aucune limitation
fonctionnelle significative per se, que l’intensité des plaintes n’était pas cohérente avec
les constatations objectivables, que des facteurs étrangers à l’AI jouaient un rôle limitant
(absence de formation professionnelle, époux rentier AI), qu’il existait un critère
d’exclusion, puisque même si les plaintes étaient importantes, elles n’empêchaient pas
l’assurée de fonctionner. En outre, le SMR a remarqué que la seule comorbidité
consistait en des lombalgies, qui généraient des limitations modérées (charges 5-10 kg
occasionnellement, respect de l’hygiène posturale du rachis lombaire), qui pouvaient
aisément être contournées dans une activité parfaitement adaptée. Concernant
l’incontinence fécale, il a considéré que l’hygiène de l’assurée était conservée, dès lors
que l’hypotonie sphinctérienne n’était pas totale. Il a encore rappelé qu’un syndrome
d’apnées du sommeil appareillé ne générait aucune limitation. Au vu de la description
faite par l’expert psychiatre, le SMR a considéré que l’assurée disposait manifestement
de ressources utilisables dans une activité professionnelle (pas de distorsion de la réalité
et pas de baisse de l’élan vital) et a constaté qu’elle bénéficiait d’un milieu familial très
présent et soutenant, qu’elle n’était pas isolée et aimait voire ses proches ou faire des
activités, comme la cuisine. Il a conclu qu’il n’y avait plus aucune limitation fonctionnelle
sur le plan psychique dès la date de l’expertise psychiatrique (19 avril 2023) et qu’au
niveau physique, la capacité de travail était de 90% dans l’ancienne activité d’employée
de maison, partiellement adaptée, et de 100% dans toute activité adaptée, sans travaux
lourds, avec port de charges de 5-10 kg occasionnellement et respectant l’hygiène
posturale du rachis lombaire. Ceci constituait une amélioration objective, significative et
durable de l’état de santé de l’assurée.
Ceci étant, l’OAI a convoqué l’assurée à un entretien le 16 août 2023. A cette occasion,
celle-ci a expliqué qu’elle s’était inscrite au chômage à 50% dès le 15 mai 2023 pour
trouver un emploi léger dans le nettoyage, mais qu’elle ne savait pas si sa santé allait
tenir le coup. Elle a déclaré ne pas être d’accord avec les conclusions du SMR et ne pas
désirer s’engager dans des mesures sans un délai de réflexion (p. 511). Contactée le
6 septembre 2023, elle a indiqué qu’elle ne souhaitait pas collaborer avec le Service de
réadaptation et n’était pas d’accord avec la suppression de sa rente d’invalidité (p. 513 ;
cf. ég. rapport final du 14 septembre 2023, p. 531).
Par projets séparés du 14 septembre 2023, l’OAI a informé l’assurée qu’il entendait,
d’une part, lui refuser tout droit à un reclassement professionnel dès lors qu’elle ne se
sentait subjectivement pas en mesure de participer à des mesures d’ordre professionnel
(p. 515) et, d’autre part, supprimer sa demi-rente d’invalidité dès lors que depuis le
19 avril 2023, on pouvait exiger de sa part l’exercice à 100% d’une activité adaptée à
son état de santé, ce qui n’engendrait aucune perte de gain (p. 521).
F. Dans un rapport du 11 septembre 2023, reçu par l’OAI le 21 septembre suivant, la
Dresse J_________ a attesté que l’incapacité de travail était toujours totale et qu’il n’y
avait pas d’amélioration. Elle a expliqué que l’assurée avait reçu des infiltrations au
niveau lombaire et au niveau du pied gauche à cause d’une fasciite plantaire qui
l’empêchait de marcher (p. 534).
Représentée par Me Didier Elsig, l’assurée a contesté, le 16 octobre 2023, les projets de
décision du 14 septembre précédent (p. 542). Elle a nié toute amélioration de son état
de santé comme l’avait attesté la Dresse J_________ dans son rapport du 11 septembre
psychiatrique pour retenir une amélioration de l’état de santé en omettant les nombreux
troubles somatiques qui la handicapaient au quotidien et aussi d’avoir retenu l’inscription
au chômage à 50% comme un argument en faveur d’une amélioration, alors que cela
correspondait simplement à la capacité de travail reconnue antérieurement. Elle a en
outre relevé que l’amélioration ne pouvait pas être qualifiée de durable, dès lors que les
mesures de réinsertion mises en œuvre en décembre 2019 avaient dû être arrêtées car
elles avaient eu un effet défavorable sur son état psychique et son fonctionnement. Ainsi,
de son point de vue, il y avait lieu de retenir, au contraire, que son état de santé s’était
détérioré depuis 2022 au vu des rapports des 19 juillet et 2 août 2022 de la Dresse
J_________ faisant état d’incontinence fécale et posant un pronostic défavorable. Enfin,
elle a soutenu qu’il n’était pas exigible de sa part qu’elle reprenne une activité
professionnelle au vu de son âge de plus de 55 ans.
Interpellé, le SMR a rendu un avis le 23 novembre 2023 (p. 559). Il a remarqué que
contrairement aux allégations de l’assurée, il avait bien pris en compte les aspects
somatiques de l’atteinte à la santé de l’assurée en reprenant les conclusions du
Dr O_________ et en discutant l’état de santé somatique dans le volet « comorbidités »
de l’analyse des indicateurs jurisprudentiels. Il a admis que l’inscription au chômage
n’était pas un argument en faveur d’une amélioration de l’état de santé, mais constituait
une incohérence avec les déclarations de l’assurée qui s’estimait totalement incapable
de travailler. Il a remis le dernier rapport de la Dresse J_________ du 11 septembre
2023 avec l’IRM lombaire pour avis interne au Dr S_________, chirurgien orthopédique.
Se prononçant le 29 novembre 2023, ce dernier a expliqué que les résultats de l’IRM du
1er septembre 2023 n’étaient pas susceptibles de modifier les conclusions de l’expertise
du 20 novembre 2022 du Dr O_________ et que la fasciite plantaire nouvellement
mentionnée était une affection bénigne dont le traitement était généralement
conservateur et qui n’entraînait pas d’incapacité de travail de longue durée au sens de
l’AI. En revanche, il a admis qu’il y avait lieu de reconnaître les limitations fonctionnelles
supplémentaires suivantes : éviter la marche prolongée et/ou en terrain irrégulier, ainsi
que la station debout prolongée (p. 561).
Le 1er décembre 2023, l’assurée a remis à l’OAI un nouveau rapport du 24 novembre
2023 de la Dresse Q_________ (p. 562), qui reprenait les diagnostics de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), de syndrome douloureux
somatoforme persistant (F45.4) et de céphalées mixtes et qui mentionnait au status une
alexithymie (difficulté à identifier et exprimer des émotions), une anhédonie, une apathie,
un manque d’estime d’elle-même, un ralentissement psychomoteur, une fatigue, une
perte d’appétit et des difficultés à trouver un sommeil réparateur, une anxiété flottante
avec des crises réactives en lien avec son époux et des difficultés de concentration et
d’attention (p. 566).
Mandaté, le SMR a constaté que ce rapport était un « copier-coller » du rapport établi le
14 février 2023 et décrivait toujours le même status, de sorte qu’il maintenait ses
précédentes conclusions sur la capacité de travail dans une activité adaptée (p. 570).
Par décision du 11 janvier 2024, l’OAI a refusé à l’assurée tout droit à un reclassement
professionnel en l’absence de volonté subjective de l’assurée de participer à des
mesures d’ordre professionnel (p. 573).
Par une seconde décision du même jour, il a prononcé la suppression de la demi-rente
d’invalidité dès le 1er mars 2024, au motif que depuis le 19 avril 2023 (date de l’expertise
psychiatrique), on pouvait exiger de la part de l’assurée, l’exercice à 100%, avec un
rendement complet, de n’importe quelle activité lucrative légère et adaptée à son état de
santé respectant les limitations fonctionnelles suivantes : port de charges limité,
maximum 5-10 kg occasionnellement, travaux lourds exclus, respect de l’hygiène
posturale du rachis lombaire, éviter la marche prolongée et/ou en terrain inégal, éviter la
station debout prolongée. Il a procédé à une comparaison des revenus en tenant compte
d’une déduction du salaire statistique de 10% depuis le 1er janvier 2024 et a constaté
que le taux d’invalidité s’élevait à 3.52%, ce qui était insuffisant pour ouvrir le droit à une
rente. Concernant les griefs de l’assurée, il a relevé que L_________ avait mis en œuvre
une expertise somatique et une expertise psychiatrique, qui remplissaient toutes les
deux les critères jurisprudentiels permettant de leur accorder entière valeur probante.
S’agissant de l’état de santé psychique, il a remarqué que les indicateurs jurisprudentiels
avaient été examinés par le SMR, qui avait constaté que le critère de gravité n’était pas
rempli. Il a ajouté que dans son dernier rapport, la Dresse Q_________ n’avait pas
retenu d’éléments nouveaux, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de remettre en cause
l’expertise psychiatrique. Enfin, s’agissant de l’exigibilité, il a rappelé qu’à 59 ans, la
recourante n’avait pas encore atteint l'âge à partir duquel le Tribunal fédéral admettait
qu'il était peut-être difficile de se réinsérer sur le marché du travail et qu’il avait procédé
à l’examen de la capacité de réadaptation exigé dans le cas des assurés de plus de 55
ans, mais que l’intéressée avait refusé l’offre de mesures du Service de réadaptation, au
motif qu’elle s’estimait incapable de travailler.
G.
Le 12 février 2024, l’intéressée a formé recours céans contre la décision de
suppression de sa demi-rente d’invalidité du 11 janvier 2024, en concluant à son
annulation et, principalement, à l’octroi d’une rente d’invalidité basée sur un taux
d’invalidité de 100% dès le 1er mars 2024, avec intérêts moratoires dès cette date, et,
subsidiairement, à l’octroi d’une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 50%
dès le 1er mars 2024, avec intérêts moratoires dès cette date. A l’appui de ses
conclusions, elle a repris l’entier des arguments invoqués dans le cadre de la procédure
d’audition.
Dans sa réponse du 5 mars 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours, en renvoyant à
la motivation de sa décision qui répondait déjà aux griefs de la recourante.
L’échange d’écritures a été clos le 29 avril 2024, en l’absence de nouvelles remarques
de la recourante.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AI (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Posté le 12 février 2024, le présent recours à l'encontre de la décision du 11 janvier 2024
a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et devant l'instance
compétente (art. 56 et 57 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond
par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61let. b LPGA), de sorte
que la Cour doit entrer en matière.
2. Le litige porte sur la suppression par voie de révision au 1er mars 2024 de la demi-
rente d’invalidité qui était accordée à la recourante depuis le 1er novembre 2020 selon
décision du 23 septembre 2020. La recourante conteste que son état de santé se soit
amélioré et prétend au contraire qu’il s’est détérioré, raison pour laquelle elle avait
déposé une nouvelle demande le 23 juin 2022.
2.1
A teneur de l’article 17 LPGA, la rente d’invalidité est, d’office ou sur demande,
révisée pour l’avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux
d’invalidité de l’assuré : a. subit une modification d’au moins 5 points de pourcentage,
ou b. atteint 100% (al. 1). De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une
décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement (al. 2). Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. Le
point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits
tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances
existant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 368 consid. 2 et la référence ;
133 V 108 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_140/2017 du 18 août 2017 consid.
4.2). La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état
de santé, mais aussi lorsque celui-ci est en soi resté le même mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V
131 consid. 3 ; 113 V 273 consid. 1a et les références).
2.2 En l’espèce, le rapport du 19 juillet 2022 de la Dresse J_________ déposé à l’appui
de la nouvelle demande du 23 juin 2022 rendait plausible une modification de l’état de
santé, en raison de l’apparition d’une incontinence fécale nécessitant la mise en place
d’un neurostimulateur.
En présence d’un motif de révision, c’est à juste titre que l’intimé est entré en matière et
a procédé à une nouvelle instruction médicale du dossier, afin d’apprécier une nouvelle
fois la capacité de travail exigible de la part de l’assurée dans une activité adaptée.
3.
3.1 A cet égard, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de recueillir
les rapports des médecins traitants ou d'autres spécialistes qui doivent se prononcer sur
l'état de santé de l’assuré et indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. Les données médicales constituent en effet un
élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de
l'assuré (ATF 140 V 193 consid. 3.2 ; 125 V 261 consid. 4).
En général, le médecin traitant prend position le premier concernant l’atteinte à la santé
et ses effets sur la capacité de travail. Il appartient ensuite au SMR d’apprécier la
présence d’une atteinte à la santé invalidante et d’examiner à l’intention de l’office AI les
conditions médicales du droit aux prestations en tenant compte du traitement médical
effectué ou prévu (cf. art. 54a al. 3 LAI et art. 49 al. 1 RAI ; Circulaire sur l’invalidité et
les rentes dans l’assurance-invalidité - CIRAI, valable dès le 1er janvier 2022, ch. 1109).
En effet, selon l’article 54a LAI, les SMR sont à la disposition des offices AI pour
l’évaluation des conditions médicales du droit aux prestations (al. 3) et établissent les
capacités fonctionnelles de l’assuré qui sont déterminantes pour l’assurance-invalidité
en vertu de l’article 6 LPGA, pour l’exercice d’une activité lucrative raisonnablement
exigible ou pour l’accomplissement des travaux habituels (al. 4). Ils sont indépendants
dans l’évaluation médicale des cas d’espèce (al. 5).
Selon le principe de libre appréciation des preuves (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est
pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les
moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de
rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier
l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur
probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu.
À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3 ; 122 V
157 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U492/00 du 31 juillet 2001
consid. 3b et les références).
Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des
spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations
complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à
des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun
indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4 ; 125
V 351 consid. 3a ; 122 V157 consid. 1c et les références citées ; v. aussi, en matière
d’expertise psychiatrique, ATF 148 V 49 consid. 6.2.1). Cela vaut également pour les
rapports du SMR lorsque ceux-ci respectent les conditions auxquelles sont soumises les
expertises faites en dehors de l'administration pour se voir conférer une valeur probante
(LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3ème éd., 2003, p. 332 note 37 ;
CALATAYUD, La pratique dans l'assurance-accidents, in Colloques et journées d'études
1999-2001, IRAL Lausanne 2002, p. 548 ; ATF 137 V 210 consid. 1.2.1 ; SVR 2009 IV
n° 53 consid. 3.3.2). Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les
doutes au sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme
objectivement fondés (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 352 consid. 3a ; 122 V 160
consid. 1c avec les renvois).
A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la différence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170
consid. 4), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration
ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contraire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants - qui sont généralement enclins à prendre parti pour leur patient (ATF 125 V
352 consid. 3a/cc ; VSI 2001 p. 109 consid. 3b/cc ; RAMA 1999 p. 193) - font état
d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt
du Tribunal fédéral 9C_232/2022 du 4octobre 2022 consid. 4.1.2).
En présence de troubles sans pathogenèse ni étiologie claire et sans constat de déficit
organique, la jurisprudence a dégagé un certain nombre de principes et de critères
normatifs pour permettre d’apprécier - sur les plans médical et juridique - leur caractère
invalidant (ATF 141 V 281 consid. 2.1). Ainsi, le caractère invalidant de telles atteintes
doit être établi dans le cadre d’un examen global, en tenant compte de différents
indicateurs, parmi lesquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les
ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance à un
traitement conduit dans les règles de l’art (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et 4.4 ; 143 V 409
consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1 et les
références citées).
3.2 En l’occurrence, il sied d’examiner si un changement important des circonstances
justifiant la suppression de la rente s'est produit en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient lors de la décision d’octroi d’une demi-rente d’invalidité du 23 septembre
2020 et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse du 11 janvier 2024
(ATF 133 V 108 consid. 5 ; 130 V 343 consid. 3.5.2 ; 125 V 369 consid. 2 et la référence).
3.2.1
En 2020, l’assurée se plaignait de douleurs multiples dans les poignets, les
jambes, le dos, ainsi que de maux de tête et de fatigue (cf. enquête pour impotence,
p. 194). Une incontinence urinaire avait également été rapportée, qui n’était pas
invalidante (cf. avis du SMR du 15 juin 2020, p. 389). Sur le plan orthopédique, l’assurée
avait été expertisée par le Dr D_________ ; il avait considéré que l’activité d’employée
de maison était adaptée à l’état de santé physique de l’assurée qui présentait des
troubles dégénératifs modestes du rachis, un status après chirurgie du tunnel carpien et
un syndrome douloureux chronique sans substrat anatomique cohérent (p. 704). Ceci
étant, une expertise psychiatrique avait été diligentée par le Dr G_________ ; celui-ci
avait constaté une amélioration du trouble dépressif récurrent de l’assurée, qui était alors
d’intensité moyenne et permettait la reprise d’une activité professionnelle à 50% (p. 278),
ce que le SMR avait confirmé après analyse du dossier (p. 392).
3.2.2 Dans le cadre de l’instruction de la nouvelle demande de juin 2022, l’assurée a
été une nouvelle fois expertisée sur le plan somatique par le Dr O_________ et sur le
plan psychiatrique par le Dr P_________.
3.2.2.1
Sur le plan somatique, le Dr O_________ n’a pas constaté d’importants
changements par rapport à la situation antérieure. L’assurée se plaignait toujours de
douleurs cervico-occipitales, de douleurs lombaires et de polyarthralgies aux épaules,
coudes poignets et hanches (cf. ch. 3.3 de l’expertise, p. 731). Au terme de ses examens,
il a retenu un syndrome cervicobrachial et lombovertébral, sans signe radiculaire irritatif
ou déficitaire, sans incidence sur la capacité de travail dans une activité adaptée, sans
ports de charge répétitifs en porte-à-faux avec long bras de levier de plus de 5-10 kg.
S’agissant de l’incontinence fécale et du syndrome d’apnées du sommeil, l’OAI a recueilli
les rapports auprès des spécialistes suivants l’assurée et les a soumis au SMR. Celui-ci
a constaté que le syndrome d’apnées du sommeil était bien pris en charge et que
l’oxygénation nocturne était normale. Il a expliqué qu’un tel syndrome ne générait pas
de limitation particulière (cf. avis du 11 juillet 2023, p. 499 et 504). Un tel trouble n’est
pas invalidant au sens de l’AI et aucune incapacité de travail n’avait d’ailleurs été attestée
en lien avec celui-ci. S’agissant de l’incontinence fécale, le SMR a remarqué que la
contraction du muscle était possible et que la proprioception rectale était conservée. Il a
dès lors estimé que l’hygiène de l’assurée restait conservée (cf. avis du 11 juillet 2023,
p. 498 et 504). La recourante n’apporte aucun élément permettant de s’écarter de cet
avis.
Enfin, les troubles plantaires mentionnés pour la première fois le 11 septembre 2023 ont
été pris en compte par le SMR (cf. avis du 29 novembre 2023, p. 561). Ils justifient des
limitations fonctionnelles supplémentaires à prendre en compte lors du choix de l’activité
professionnelle, mais n’ont pas d’incidence sur la capacité de travail en tant que telle.
Il s’ensuit que l’état de santé somatique de l’assurée a été investigué de manière
complète et permet toujours l’exercice à plein temps d’une activité adaptée.
3.2.2.2 Au plan psychiatrique, le Dr P_________ a expertisé l’assurée le 19 avril 2023.
Dans son rapport, il a décrit en détail les plaintes de l’assurée, ainsi que ses observations
cliniques au cours de l’entretien. Il a discuté les diagnostics posés par la psychiatre
traitante de l’assurée et a expliqué pourquoi on ne pouvait pas retenir un épisode
dépressif caractérisé dans le cas d’espèce (p. 837). Il a en revanche reconnu l’existence
d’un syndrome douloureux somatoforme persistant (ou trouble à symptomatologie
somatique), tout en précisant que cette affection n’avait pas d’impact sur la capacité de
travail, supplémentaire aux douleurs elles-mêmes qui avait fait l’objet de l’expertise du
Dr O_________ (p. 837).
Dans son avis du 11 juillet 2023, le SMR a examiné l’incidence de ce diagnostic sur la
capacité de travail de la recourante à l’aune des critères jurisprudentiels, en se basant
sur tous les éléments objectifs mis en lumière par l’expert et ressortant également du
dossier. L’analyse des indices a montré que les critères de gravité n’étaient
manifestement pas remplis. L’intensité des plaintes était en contradiction avec les
atteintes objectives plutôt minimes. L’assurée n’était pas empêchée de fonctionner dans
tous les domaines de sa vie et de manière uniforme. Malgré ses plaintes, elles
conservaient des activités familiales, aimant s’occuper de ses petits-enfants ou faire la
cuisine. Elle n’était non plus pas isolée socialement, étant rappelé qu’elle avait travaillé
à 50% du 1er juillet 2021 au 1er mars 2022. Elle conservait donc des ressources utilisables
dans une activité professionnelle. En outre, selon l’expert, l’intéressée ne présentait plus
de symptômes dépressifs suffisants pour parler de dépression caractérisée, de sorte que
l’on devait admettre une amélioration de l’état de santé psychique.
Cette appréciation conjointe de l’expert psychiatre et du SMR convainc la Cour. Dans
son recours, l’intéressée ne soulève pas d’erreurs ou de contradictions manifestes dans
le rapport de l’expert, qui ferait douter du bien-fondé de ses conclusions. La recourante
estime que l’avis de la Dresse Q_________ du 24 novembre 2023 devrait lui être préféré
car plus récent (p. 565). Or, la Cour remarque, à l’instar du SMR (p. 569), que la
psychiatre traitante s’est contentée de reprendre le contenu de son précédent rapport
du 14 février 2023 (p. 802) sans soulever de remarques pertinentes à l’encontre de
l’expertise. Cela ne saurait suffire à mettre en doute les conclusions d’une expertise
indépendante, compte tenu de la différence entre un mandat d’expertise et un mandat
de soin. L’appréciation de la Dresse Q_________ repose essentiellement sur les
plaintes de sa patiente et reflète le rapport de confiance inhérent à tout mandat
thérapeutique. Elle ne constitue qu'une appréciation différente des faits déjà appréciés
de manière convaincante par le Dr P_________ et le SMR.
Il sied dès lors d’admettre qu’à la date de l’expertise, le 19 avril 2023, l’état de santé
psychique de l’assurée ne justifiait plus d’incapacité de travail.
3.3 Etant donné cette amélioration significative par rapport à la situation à l’époque de
la décision du 23 septembre 2020 où le Dr G_________ avait retenu un trouble dépressif
récurrent d’intensité moyenne, l’intimé était en droit d’annoncer la suppression de la
rente d’invalidité de la recourante par projet de décision du 14 septembre 2023.
4. La recourante étant âgée de 59 ans, l’intimée se devait d’examiner les possibilités de
mise en œuvre de mesures de réadaptation.
4.1
En effet, il existe des situations dans lesquelles il convient d'admettre que des
mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de
travail médico-théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression,
par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la
rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié
d'une rente pendant quinze ans au moins. Cette jurisprudence qui est également
applicable lorsque l'on statue sur la limitation et/ou l'échelonnement en même temps que
sur l'octroi de la rente (ATF 145 V 209 consid. 5), ne signifie pas que la personne assurée
peut se prévaloir d'un droit acquis ; il est seulement admis qu'une réadaptation par soi-
même ne peut, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée
du versement de la rente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_291/2023 du 30 janvier 2024
consid. 7.2 et les références).
Dans de telles situations, les organes de l'assurance-invalidité doivent vérifier dans
quelle mesure l'assuré a besoin de la mise en œuvre de mesures d'ordre professionnel,
même si ce dernier a recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux
d'invalidité qui subsiste (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_211/2021 du 5 novembre 2021
consid. 3.1 ; 9C_276/2020 du 18 décembre 2020 consid. 6 et les arrêts cités). Des
exceptions ont déjà été admises lorsque la personne concernée avait maintenu une
activité lucrative malgré le versement de la rente - de sorte qu'il n'existait pas une longue
période d'éloignement professionnel - ou lorsqu'elle disposait d'emblée de capacités
suffisantes lui permettant une réadaptation par soi-même (arrêts du Tribunal fédéral
8C_582/2017 du 22 mars 2018 consid. 6.3 ; 9C_183/2015 du 19 août 2015 consid. 5).
En outre, pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la
capacité de gain d’un assuré, il convient d’effectuer un pronostic sur les chances de
succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références citées),
celles-ci ne devant pas être allouées si elles sont vouées à l’échec selon toute
vraisemblance (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 388/06 du 25 avril 2007
consid. 7.2 ; I 660/02 du 2 décembre 2002 consid. 2.1). Le droit à une mesure de
réadaptation déterminée suppose en effet qu’elle soit appropriée au but d’une prestation
de ce genre, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif
en ce qui concerne la personne de l’assuré (arrêts du Tribunal fédéral 9C_355/2014 du
2 décembre 2014 consid. 6.1 ; 9C_609/2009 du 15 avril 2010 consid. 9.2 et la référence
citée). Il s’agit de conditions cumulatives. Partant, si l’aptitude subjective de réadaptation
de l’assuré fait défaut, l’administration peut refuser de mettre en œuvre une mesure ou
y mettre fin (arrêt du Tribunal fédéral I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.1).
4.2 En l’espèce, si la recourante appartient à la catégorie d’assurés dont il convient de
présumer qu’ils ne peuvent en principe pas entreprendre de leur propre chef tout ce que
l’on peut raisonnablement attendre d’eux pour tirer profit de leur capacité résiduelle de
travail, la Cour observe qu’elle a clairement refusé l’aide du service de réadaptation de
l’OAI après l’entretien du 16 août 2023 (p. 511 et 513), s’estimant totalement incapable
de travailler, alors même qu’elle s’était à nouveau inscrite à l’assurance-chômage depuis
le 15 mai 2023 (p. 533). Ce comportement, en soi contradictoire, démontre une absence
de volonté de l’assurée de se réinsérer, respectivement que l’octroi de mesures de
réadaptation serait voué à l’échec.
L’existence des conditions objective et subjective étant cumulatives, c’est à juste titre
que l’intimé a supprimé le droit à la rente d’invalidité de la recourante dès le 1er mars
2024, sans mettre en œuvre de mesures d’ordre professionnel (ATF 145 V 209 consid.
5.1 et les réf. citées ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_317/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.1).
En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, une reprise d’activité est exigible
de sa part, dès lors qu’elle n’avait pas encore l’âge à partir duquel la jurisprudence
considère qu’il peut être difficile de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur
un marché du travail supposé équilibré (sur ce point, voir ATF 143 V 431 consid. 4.5.2 ;
cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_173/2023 du 23 novembre 2023 consid. 5.1 et
9C_453/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.2) et que ledit marché recouvre un large
éventail d'activités simples, ne nécessitant aucune formation spécifique et
correspondant à un emploi léger et adapté aux limitations fonctionnelles physiques
reconnues par le SMR après le dernier avis de son chirurgien orthopédique du
29 novembre 2023 (p. 561 et 570), comme l’a relevé le Service de réadaptation dans
son rapport du 14 septembre 2023 en donnant des exemples concrets (p. 532).
5. Il s’ensuit que le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée.
6.
6.1
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr. en fonction de la difficulté moyenne de la
présente cause, des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des
prestations et de l’audience de débats publics mise en œuvre, sont mis à la charge de
la recourante, qui succombe (art. 61 let. fbis LPGA et 69 al. 1bis LAI).
6.2 Vu le sort du litige, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 15 avril 2025