S1 24 211
ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2026
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ;
Mireille Allegro, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Loyco SA, à Les Acacias
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé
(rente d’invalidité, capacité de travail exigible, début du droit à la rente)
Faits
A. X _________, né le xx.xx.xxxx, a été victime d’un accident à la cheville gauche le
13 décembre 2007, alors qu’il travaillait comme maçon. L’assurance accidents lui a
octroyé une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15 %, ainsi qu’une rente LAA de 20 %
dès le 1er avril 2012 (cf. pages 975 ss et page 1221).
En parallèle, il s’est annoncé auprès de l’Office cantonal AI du Valais (OAI), qui l’a mis
au bénéfice d’une orientation professionnelle et d’une aide au placement (pages 197 et
sans marche sur terrain accidenté et sans utilisation d’une échelle (page 195).
Le 1er septembre 2013, il a été engagé comme chauffeur-livreur à 100 % par
A _________ SA pour un salaire mensuel de 4650 fr. (pages 342 et 343), ce qui
représentait un taux d’invalidité de 11.72 % n’ouvrant pas le droit à une rente AI (cf. page
465).
B. En octobre 2018, l’assuré a été opéré d’une rupture transfixiante du sus-épineux droit
(page 411) et a pu reprendre son travail en avril 2019 (pages 447 et 465).
Sa rente LAA a été révisée et réduite à 12 % à partir du 1er mai 2019 en raison du revenu
2018 de chauffeur-livreur (pages 1245, 1251 et 1266).
C.
En mai 2020, l’assuré a entrepris des investigations médicales en raison de
l’apparition de cervicalgies. Le 24 juillet 2020, une IRM du rachis cervical a mis en
évidence des discopathies cervicales, ainsi qu’un lipome à hauteur de C4-C5
(page 1595). Le 26 octobre 2020, l’assuré a été mis en arrêt de travail total, puis a subi
une exérèse de la masse cervicale postérieure, le 17 novembre 2020 (page 1604).
Le 13 mars 2021, il a rempli une demande de prestations auprès de l’OAI (pages 476
ss).
Le 22 juillet 2021, l’assureur perte de gain maladie de l’employeur, B _________ SA, a
mis en œuvre une expertise rhumatologique auprès du Dr C _________ afin de
déterminer le droit à l’indemnité journalière pour perte de gain (page 1720). Dans son
rapport du 25 août 2021, le spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne a posé
les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de cervicalgies chroniques,
neuropathie cubitale gauche et status après chirurgie de la cheville du pied gauche. Il a
relevé que l'activité professionnelle de chauffeur-livreur imposait des contraintes
cervicales et des membres supérieurs en postures comme en charge, de sorte qu’il a
conclu à une capacité de travail résiduelle de 50 % dans cette activité. En revanche, il a
estimé à 80 % la capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée, « légère,
excluant le port de charges au-delà de 10 kg de manière ponctuelle et de 5 kg de
manière répétée, les mouvements répétitifs et brusques impliquant la nuque, un travail
soumis aux vibrations de même qu'un travail justifiant la position statique prolongée au-
delà de 30 minutes d'affilée, excluant les mouvements de force et répétitifs impliquant le
membre supérieur gauche principalement au-delà de l'horizontale, et les travaux de
force et minutieux comme répétitifs impliquant la main gauche, activité plutôt sédentaire
excluant la marche prolongée au-delà d'une heure d'affilée » (pages 1774 ss).
Par courrier du 13 septembre 2021, B _________ SA a informé l’assuré que, selon
l’expert, il disposait d’une capacité de travail de 80 % dans une activité adaptée, ce qui
correspondait à une perte de gain de 21 % après comparaison des revenus, taux ne
donnant pas droit aux indemnités journalières, de sorte qu’elle mettrait fin à leur
versement au 1er janvier 2022 (page 1762).
Le Dr D _________, neurochirurgien traitant, a continué à attester une incapacité de
travail totale jusqu’au 12 novembre 2021 (page 531), puis jusqu’en janvier 2022 en
raison de l’atteinte du nerf cubital gauche et des cervicalgies (page 583).
D. Le 14 décembre 2021, l’assuré a été examiné par le Dr E _________, spécialiste
FMH en cardiologie, pour une dyspnée d’effort (page 589). Celui-ci a mis en évidence
une dysfonction ventriculaire gauche nécessitant un traitement.
L’OAI a soumis l’entier du dossier médical de l’assuré à son Service médical régional
(SMR) le 18 mai 2022 (page 621). Dans son rapport du 19 mai 2022, le Dr F _________,
médecin SMR spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur et en médecine physique et réadaptation, a considéré que le rapport
d’expertise du Dr C _________ était probant. Il a toutefois relevé qu’après l’expertise,
une cardiopathie sévère avait été mise en évidence, laquelle était responsable de la
majorité des plaintes actuelles et pouvait avoir une incidence sur la conduite automobile,
de sorte qu’il y avait lieu de demander des informations supplémentaires aux médecins
traitants (pages 628 ss).
Dans un rapport du 29 mai 2022, le Dr G _________, spécialiste en médecine interne
générale, a mentionné les diagnostics suivants : cardiopathie dilatée, suspicion d’un
syndrome lymphoprolifératif, trouble dépressif sévère, HTA (hypertension artérielle)
stade 2-3 avec rétinopathie et diabète II. Il a attesté une incapacité de travail totale dans
l’activité habituelle dès le 13 décembre 2021 et une capacité de travail de 20 à 25 %
dans une activité adaptée très légère et non physique, en raison d’une diminution globale
des capacités du patient (page 632).
Le 3 juin 2022, le Dr E _________ a expliqué que l’assuré présentait une
cardiomyopathie éthylique, ayant nécessité un long sevrage, qui avait déjà permis de
réduire les signes cliniques d’insuffisance cardiaque et d’améliorer la fonction
ventriculaire gauche (page 649).
Prenant position le 10 août 2022, le SMR a retenu que l’assuré présentait des atteintes
multiples de l’appareil locomoteur (cheville gauche, épaules, rachis cervical, neuropathie
du nerf cubital gauche), qui ne lui permettaient plus d’exercer son activité habituelle de
chauffeur-livreur, mais qui n’avaient pas d’impact sur la capacité de travail dans une
activité sédentaire, légère et adaptée (à savoir en position alternée, sans travaux lourds
ni port de charges de plus de 5-10 kg, sans marche prolongée et/ou en terrain irrégulier,
pas d’échelles ni d’échafaudages, pas d’escaliers répétitifs, pas de vibrations, pas de
mouvements répétitifs et brusques impliquant la nuque, pas de positions accroupie ou à
genoux, pas de mouvements de forces et répétitifs principalement au-delà de
l’horizontale avec le membre supérieur gauche, ni de travaux en force et minutieux
comme répétitifs impliquant la main gauche. Il a remarqué qu’à ses atteintes, s’était
ajouté à partir du 14 décembre 2021 et jusqu’au 14 mars 2022 un épisode de
cardiomyopathie dilatée avec un tableau d'insuffisance cardiaque initiale pour lequel le
diagnostic retenu était une cardiomyopathie éthylique (page 676).
Le 4 octobre 2022, le SMR a précisé que les mentions par le Dr G _________ de trouble
dépressif ne se fondait sur aucune description clinique et qu’il n’y avait ni suivi
psychiatrique ni médication psychotrope, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir
compte. Il a également relevé que l’évolution cardiaque était objectivement favorable et
que, sauf événement intercurrent, la poursuite des traitements et du sevrage, qui était
exigible, était de surcroît susceptible de l’améliorer. Il a rappelé que, selon la
jurisprudence, un cas non stabilisé ne signifiait pas qu’une capacité de travail dans une
activité adaptée légère et sédentaire était impossible (page 719).
Le 13 octobre 2022, l’OAI a été informé qu’un suivi psychothérapeutique avait été mis
en place auprès du Dr H _________ (page 721). Dans son rapport du 22 décembre
2022, le psychiatre a indiqué qu’il suivait le patient depuis le 22 mars 2022 à un rythme
d’abord hebdomadaire, puis mensuel. Il a expliqué que, depuis l’apparition des troubles
cardiaques et des problèmes cervicaux, le patient se plaignait d’anxiété et de
dépression. Il souffrait, en outre, de la mort de son père au mois de janvier 2022 et du
fait que son fils avait été incarcéré. Il présentait des troubles de l’attention et de la
concentration et n’avait pas de plaisir ni de volonté. Il craignait de faire des malaises et
ressentait des oppressions et des palpitations, sans savoir s’il s’agissait d’angoisses. Le
spécialiste a retenu les diagnostics de trouble mixte anxieux et dépressif mixte (F41.2),
d’accentuation de traits de la personnalité, versus trouble mixte de la personnalité (traits
anxieux et dysthymiques) (Z73.1) ou (F61.1) et de troubles
mentaux et du
comportement, liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance, actuellement
abstinent (F10.20). Il a prescrit du Xanax 0,25 mg le matin. Il a estimé que l’incapacité
de travail était totale comme chauffeur-livreur en raison des responsabilités inhérentes
à cette profession et du fait que les fonctions cognitives et de concentration devaient être
optimales. Il a ajouté que les autres limitations étaient le port de charges de plus de 5 kg,
la fatigue, les mouvements rapides et la marche rapide. Il a posé un pronostic
défavorable au vu des limitations, de l’âge de l’assuré et du fait que ce dernier avait déjà
dû se reconvertir dans une activité moins contraignante et que son permis de conduire
lui avait été retiré, rendant les possibilités de reconversion bien maigres (pages 727 ss).
Mandaté, le SMR, par les Drs I _________ (spécialiste en médecine physique et
réadaptation) et J _________ (spécialiste en psychiatrie et psychothérapie), a relevé que
l’assuré présentait une aboulie, une anhédonie, un désinvestissement des relations
sociales, une perte d’espoir, un sentiment de dévalorisation et d’inutilité, une fatigabilité
et des troubles cognitifs, du sommeil et de l’alimentation, ce qui correspondait à un
épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques selon les critères de la CIM-
tant pour traiter l’épisode dépressif que pour prendre en charge la symptomatologie
anxieuse. Sur base de la symptomatologie décrite, il a retenu les limitations
fonctionnelles suivantes : troubles de la mémoire, de la concentration et de l’attention
occasionnant un risque d’accident, d’erreur et d’oublis, une fatigabilité, manque de
motivation occasionnant une réduction du rendement, de la lenteur, des difficultés
d’initiation, et la focalisation sur les symptômes corporels entrainant une réactivité
exacerbée au stress. Il a conclu que l’atteinte à la santé avait un impact sur sa capacité
de travail, au minimum depuis décembre 2021, date du début de la prise en soins par le
Dr G _________ (pages 737 ss).
Le 25 août 2023, le Dr H _________ a confirmé que le patient supportait mal les
interactions sociales, se sentait angoissé, présentait des troubles du sommeil, de la
fatigue, un manque d’estime de soi et une absence de libido. Il a attesté une incapacité
de travail totale (pages 771 ss).
Interpellé, le SMR a confirmé l’incapacité de travail dans toute activité adaptée dès
décembre 2021 en raison de l’épisode dépressif sévère (page 787).
Par projet de décision annulant et remplaçant celui du 11 août 2022, l’OAI a informé
l’assuré qu’il entendait lui octroyer une rente d’invalidité entière dès le 1er décembre
plus tard au terme du délai d’attente d’un an le 26 octobre 2021, l’assuré était capable
d’exercer n’importe quelle activité adaptée à son état de santé, ce qui représentait une
perte de gain, respectivement un taux d’invalidité de 18 % insuffisant pour ouvrir le droit
à une rente, mais qu’à partir de décembre 2021, son état de santé s’était aggravé sur le
plan psychique, entraînant une incapacité de travail et de gain totale, ouvrant le droit à
une rente entière au terme du délai d’attente d’un an, soit dès le 1er décembre 2022
(page 793).
Par décision du 28 novembre 2023, l’OAI a mis l’assuré au bénéfice d’une rente
d’invalidité entière dès le 1er décembre 2022 (pages 830 ss).
E.
Le 12 janvier 2024 (date du sceau postal), l’intéressé a recouru céans contre ce
prononcé, estimant que le début du droit à la rente d’invalidité aurait dû être fixé au
1er octobre 2021, à savoir au terme du délai d’attente d’une année depuis son incapacité
de travail totale du 26 octobre 2020. En effet, du point de vue du recourant, les éléments
médicaux au dossier ne permettaient pas de lui reconnaître une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée en octobre 2021.
Répondant le 4 février 2025, l’OAI a estimé que l’avis du SMR était pleinement probant
dès lors qu’il tenait compte de l’entier des éléments médicaux du dossier et a relevé que
le recourant n’apportait aucun élément permettant de s’écarter de ses conclusions.
Le 8 mars 2025, le recourant a indiqué ne pas avoir de nouvelles observations.
L’échange d’écritures a été clos le 10 avril 2025.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AI (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Posté le 12 janvier 2024, le recours à l'encontre de la décision du 28 novembre 2023 a
été interjeté dans le délai légal de trente jours, prolongé des féries de fin d’année (art. 38
al. 4 et 60 LPGA), et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA et art. 69 al. 1 let.
a LAI ; art. 81a al. 1 LPJA ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_225/2024, 8C_243/2024 du
2 décembre 2024 attribuant la compétence ratione locià la Cour des céans). Il répond
par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte
que la Cour doit entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le début du droit à la rente d’invalidité, respectivement sur la
capacité de travail exigible du recourant en octobre 2021. Le recourant soutient qu'il
n'aurait jamais retrouvé sa capacité de travail depuis le mois d’octobre 2020, de sorte
qu'il n'y aurait jamais eu d'interruption notable de l'incapacité de travail (art. 28 al. 1
let. LAI) et que son droit à la rente serait né le 1er octobre 2021, soit une année après le
début de son incapacité de travail totale et non pas dès le 1er décembre 2022.
2.1 Selon l'article 28 alinéa 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si, entre autres exigences,
il a présenté une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année
sans interruption notable (let. b) et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8
LPGA) à 40 % au moins (let. c).
Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à
compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément
à l'article 29 alinéa 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de
l'assuré, et sous réserve du délai d’attente d’une année à compter du début de l’atteinte
à la santé (art. 28 al. 1 let. b LAI). La rente est versée dès le début du mois au cours
duquel le droit prend naissance (art. 29 al. 3 LAI). L'article 29 alinéa 1 LAI s'applique
également en cas de nouvelle demande à la suite d'un refus de prestations ; en d'autres
termes, lors du dépôt d'une nouvelle demande à la suite d'un premier refus de
prestations de l'assurance-invalidité, la naissance du droit à la rente reste subordonnée
aux conditions prévues aux articles 28 et 29 LAI (cf. ATF 140 V 2 consid. 5.3).
L'article 88a alinéa 2 RAI, relatif à la modification du droit aux prestations, prévoit que si
la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se
dégrade, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations
dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. Selon la jurisprudence, ce délai
s'applique dans le cadre d'une procédure de révision (art. 17 LPGA) tendant à la
modification (augmentation, réduction ou suppression) d'une rente précédemment
allouée, ou lorsqu'une rente échelonnée dans le temps est accordée à titre rétroactif (cf.
ATF 125 V 413 consid. 2d). Cette disposition ne s'applique pas tant qu'un droit à la rente
n'est pas ouvert au regard des conditions de l'article 28 alinéa 1 lettre b LAI (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_302/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.1 et les références
citées).
2.2 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de
documents que le médecin ou d'autres spécialistes doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle
mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler, le cas échéant quels
travaux on peut encore raisonnablement exiger de lui (ATF 140 V 193 consid. 3.2, 125
V 256 consid. 4, 115 V 134 consid. 2).
En général, le médecin traitant prend position le premier concernant l’atteinte à la santé
et ses effets sur la capacité de travail. Il appartient ensuite au SMR d’apprécier la
présence d’une atteinte à la santé invalidante et d’examiner à l’intention de l’office AI les
conditions médicales du droit aux prestations en tenant compte du traitement médical
effectué ou prévu (cf. art. 54a al. 3 LAI et art. 49 al. 1 RAI ; Circulaire sur l’invalidité et
les rentes dans l’assurance-invalidité – CIRAI, valable dès le 1er janvier 2022, ch. 1109).
En effet, selon l’article 54a LAI, les SMR sont à la disposition des offices AI pour
l’évaluation des conditions médicales du droit aux prestations (al. 2) et établissent les
capacités fonctionnelles de l’assuré qui sont déterminantes pour l’assurance-invalidité
en vertu de l’article 6 LPGA, pour l’exercice d’une activité lucrative raisonnablement
exigible ou pour l’accomplissement des travaux habituels (al. 3). Ils sont indépendants
dans l’évaluation médicale des cas d’espèce (al. 4).
Selon le principe de libre appréciation des preuves (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est
pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les
moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de
rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier
l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur
probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu.
À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3, 122 V
157 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 492/00 du 31 juillet 2001
consid. 3b et les références). A ces conditions, la jurisprudence accorde la même force
probante aux appréciations des spécialistes du service médical de l'assureur (LOCHER,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3e éd., 2003, p. 332 note 37 ; CALATAYUD, La
pratique dans l'assurance-accidents, in Colloques et journées d'études 1999-2001, IRAL
Lausanne 2002, p. 548). Cela vaut également pour les rapports du SMR lorsque ceux-
ci respectent les conditions auxquelles sont soumises les expertises faites en dehors de
l'administration pour se voir conférer une valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 1.2.1 ;
SVR 2009 IV no 53 consid. 3.3.2). Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières
que les doutes au sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés
comme objectivement fondés (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 352 consid. 3a, 122 V
160 consid. 1c avec les renvois).
S’agissant des documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au
procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales
statue en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles
constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des
preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes,
même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au
dossier par l'assureur (ATF 139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.6, 122 V 157
consid. 1d, 123 V 175 consid. 3d, 125 V 351 consid. 3b/ee ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_10/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1). Le simple fait qu'un avis médical divergeant
– même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à
remettre en cause la valeur probante d'un rapport établi par le service médical de
l’assureur (cf. arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1). Le fait
précisément que ces médecins soient liés à l’assureur, d’un point de vue institutionnel
ou par un rapport de travail, ne permet pas, pour ce seul motif, de douter de l’objectivité
de leur appréciation ; le Tribunal fédéral n’y voit pas de motif de partialité ou de
subjectivité (ATF 135 V 465 consid. 4.4).
3.
3.1 En l’espèce, le recourant n’apporte aucun nouvel élément médical à l’appui de son
recours, qui permettrait de remettre en cause les appréciations du SMR. En outre, force
est de constater que le dossier qui a servi de base aux rapports du SMR contient
suffisamment d'appréciations médicales résultant d'un examen personnel de l'assuré
(arrêt du Tribunal fédéral 8C_565/2008 du 27 janvier 2008 consid. 3.3.3) et permet
l’établissement non lacunaire de l’état de santé de ce dernier.
Or, à cet égard, il appert qu’au terme du délai d’attente d’une année, soit le 26 octobre
2021, le recourant souffrait d’atteintes multiples de l’appareil locomoteur (cheville
gauche, épaules, rachis cervical, neuropathie du nerf cubital gauche) ne lui permettant
plus d’exercer son activité habituelle de chauffeur-livreur. Ceci n’est aucunement
contesté. Ces atteintes entraînaient les limitations fonctionnelles suivantes : pas de port
de charges au-delà de 10 kg de manière ponctuelle et de 5 kg de manière répétée, pas
de mouvements répétitifs et brusques impliquant la nuque, pas de travail soumis aux
vibrations de même qu’un travail justifiant la position statique prolongée au-delà de 30
minutes, pas de mouvements de force et répétitifs impliquant le membre supérieur
gauche principalement au-delà de l’horizontale, pas de travaux de force et minutieux
comme répétitifs impliquant la main gauche et activité plutôt sédentaire excluant la
marche prolongée au-delà d’une heure d’affilée.
Ces limitations ont été clairement décrites par le Dr C _________ dans son expertise du
25 août 2021 et ont été reconnues par le SMR dans son rapport du 19 mai 2022
(page 629). Cependant, comme l’a expliqué ce dernier dans son avis du 10 août 2022,
il n’existait aucune raison médicale objective de ne pas admettre une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée. La baisse de capacité de 20 % retenue par le
Dr C _________ n’était pas motivée et ne trouvait, en effet, aucune justification sur le
plan médical. C’est dès lors à juste titre que l’intimé a retenu un revenu d’invalide
correspondant à l’exercice d’une activité adaptée (ESS niveau 1) à plein temps (moins
10% d’abattement pour activité légère ; cf. page 796).
Quoi qu’il en soit, même en tenant compte d’une capacité de travail réduite de 80 %
dans une activité adaptée, le taux d’invalidité serait insuffisant pour ouvrir le droit à une
rente AI (revenu d’invalide selon l’ESS de 65'811 fr. 11 – 20 % = 52'652 fr. 08 - revenu
sans invalidité de 72’236 fr. 75 = 19'584 fr. 66 de perte de gain ou 27,11 % de taux
d’invalidité), étant rappelé qu’au jour de l’expertise, l’assuré présentait une perte de gain
de seulement 21 % ne donnant plus droit à l’indemnité journalière selon la décision de
l’assureur perte de gain maladie du 13 septembre 2021, entrée en force.
3.2 Par la suite, dès décembre 2021, le recourant a été mis en incapacité de travail
totale en raison d’un épisode d’insuffisance cardiaque, soit une nouvelle atteinte sans
relation avec les précédentes. Celle-ci a été traitée par le Dr E _________ avec une
amélioration/stabilisation dès mars 2022.
Cependant, l’apparition de ce nouveau problème de santé, ajouté aux autres
événements survenus dans la vie personnelle de l’assuré (détention du fils, décès du
père en janvier 2022), a eu un impact significatif sur l’état de santé psychique de ce
dernier et a nécessité dès mars 2022 la mise en place d’un suivi psychothérapeutique
auprès du Dr H _________, qui a diagnostiqué un épisode dépressif sévère.
C’est en raison de ces nouvelles affections (cardiologique et psychiatrique), sans lien
avec les troubles de l’appareil locomoteur déjà existants, que le SMR a admis une
nouvelle incapacité de travail totale dès décembre 2021, ouvrant un nouveau délai
d’attente d’une année. A son terme, le SMR n’a pas observé d’amélioration de l’épisode
dépressif sévère et a conclu à une incapacité de travail de 100 % dans toute activité dès
décembre 2021 (page 786). Dans cette situation où l’aggravation n’est pas de même
origine que l’incapacité de travail attestée précédemment, le délai d’attente ne peut pas
être déduit (cf. art. 29bis RAI). C’est dès lors à juste titre que l’intimé a fixé le début du
droit à la rente entière d’invalidité au 1er décembre 2022.
4. Mal fondé le recours est rejeté et la décision entreprise est confirmée.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais arrêtés à 500 fr. (art. 61 let. fbis LPGA
et art. 69 al.1bis LAI). Vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g
a contrario LPGA).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 24 février 2026