S1 24 203
DÉCISION DU 21 MARS 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Pierre-André Moix, juge suppléant ; Garance Klay, greffière
en la cause
X _________ , recourante
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé
(art. 61 let. b LPGA, art. 48 et 49 LPJA ; décision d’irrecevabilité, écriture considérée
comme une demande de révision et transmise à l’OAI)
vu
le « recours » de X _________ du 5 décembre 2024 (date du timbre postal) à l’encontre
d’une décision, dont la date n’a pas été précisée, concernant un refus de mesures de
réadaptation professionnelle (art. 17 et 18 LAI), contestation motivées par des éléments
médicaux récemment documentés ;
sa demande tendant à la révision de cette décision avec aménagement d’une expertise
médicale pluridisciplinaire et mise en place d’un plan de réadaptation adapté ;
le courrier du Tribunal du 10 décembre 2024 avisant la recourante que son courrier du
5 décembre ne satisfait pas aux exigences des articles 48 et 49 LPJA cité in extenso, et
l’invitant à déposer un recours en bonne et due forme dans un délai de 10 jours, sous
peine d’irrecevabilité ;
l’absence de toute réponse dans le délai imparti, la recourante n’ayant même pas précisé
quelle décision était entreprise, ni joint cette dernière ;
la transmission de deux décisions opérée, à la demande du Tribunal, directement par
l’Office cantonal AI du Valais (ci-après l’OAI ou l’Office) en date du 5 février 2025, à
savoir :
d’une part, une décision de l’OAI du 1er novembre 2024 accordant à X _________,
depuis le 1er avril 2024, une rente s’élevant à 60% d’une rente entière d’invalidité,
l’incapacité de travail ayant été jugée totale dans sa part d’activité professionnelle, par
60%, avant ses problèmes de santé ;
d’autre part, une décision de l’OAI du 7 novembre 2024 niant le droit de X _________ à
des mesures d’ordre professionnel au motif que son état de santé ne lui permettait pas
d’envisager de telles mesures ;
le nouveau courrier du Tribunal, adressé le 11 février 2025 à l’assuré, relevant qu’à
l’aune des documents transmis par l’OAI, il apparaissait que son « recours » était dirigé
à l’encontre de la décision de mesures d’ordre professionnel du 7 novembre 2024 ;
la nouvelle invitation faite à la recourante de transmettre au Tribunal un recours
satisfaisant aux articles 48 et 49 LPJA dans un second délai de 10 jours, sous peine
d’irrecevabilité, ses griefs et conclusions n’étant en particulier par clairs, étant souligné
qu’on ignorait même si sa volonté était de recourir ou plutôt de requérir la révision de la
décision ;
la réponse de X _________ du 20 février 2025, laquelle a précisé qu’elle entendait
solliciter une « révision de la décision » (en gras dans son courrier) de l’OAI, laquelle ne
tenait pas compte de tous les éléments relatifs à sa situation médicale, étant relevé que,
le 13 février 2025, son médecin avait déjà déposé une requête de réévaluation (jointe)
après avoir pris connaissance du courrier du Tribunal ;
Considérant en droit
que l’article 61 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) dispose que, sous réserve de l’article 1 alinéa 3 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA), la procédure devant
le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal ;
que selon l’article 48 de la loi cantonale du 6 octobre 1976 sur la procédure et la
juridiction administrative (LPJA), le recours est adressé par écrit à l'autorité compétente
en autant de doubles qu'il y a d'intéressés (al. 1), le mémoire contient un exposé concis
des faits, des motifs accompagnés des moyens de preuve, ainsi que des conclusions, il
est daté et signé par le recourant ou son mandataire (al. 2), enfin, la décision attaquée
et les documents servant de moyens de preuve, en possession du recourant, sont joints
au mémoire (al. 3) ;
qu’aux termes de l’article 49 LPJA, si le recours ne satisfait pas aux exigences qui
précèdent ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire,
sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité impartit au recourant un
court délai supplémentaire pour rectifier son mémoire (al. 1) et elle l’avise en même
temps que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou, si les
conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable
(al. 2) ;
que, par ailleurs, s’agissant des modalités d’une révision, à teneur de l’article 17 alinéa
2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est,
d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée
si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement ;
que l’office AI lance la procédure de révision sur demande lorsque l’assuré ou d’autres
personnes légitimées lui font parvenir une demande de révision écrite (OFAS, Circulaire
sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance-invalidité, CIRAI, ch. 5201) ;
que l’autorité administrative ayant rendu la décision sujette à une demande de révision
ou de reconsidération est normalement compétente ;
qu’une telle demande de révision doit dès lors être déposée directement auprès de l’OAI
compétent ;
qu'en l'espèce, l’écriture du 5 décembre 2024 ne répond pas aux conditions minimales
d'un recours conforme à l’article 48 LPJA, car elle ne comporte ni exposé des faits
intelligible, ni motifs, ni conclusions ;
que l’exigence de motivation, selon les règles précitées, est une condition de recevabilité
du recours ;
que les articles 61 lettre b LPGA et 49 alinéa 1 LPJA prévoient l’octroi d’un délai
convenable, respectivement d’un court délai supplémentaire pour compléter un recours ;
qu’en l’espèce, l’assurée a obtenu un délai de plus d’un mois en raison des féries
judiciaires pour déposer un recours en bonne et due forme, respectivement pour préciser
ses intentions ;
que dans ces circonstances, le « recours » du 5 décembre 2024 (s’il devait être
considéré comme tel, ce qui ne paraît pas être le cas ; cf. infra) doit, en conséquence,
être déclaré irrecevable (art. 49 LPJA et 61 let. b LPGA) ;
qu’à l’aune des éclaircissements de l’intéressée, l’écriture du 5 décembre 2024 doit par
contre être considérée comme une demande de révision, ce qu’elle a confirmé dans son
écriture du 20 février 2025, et être transmise à l’intimé comme objet de sa compétence ;
que la présente décision peut être rendue par juridiction du juge unique conformément
à l’article 20 alinéa 1 lettre b LOJ (loi cantonale du 11 février 2009 sur l’organisation de
la Justice) ;
qu'eu égard au stade précoce de la fin de la procédure, il n'est pas perçu de frais de
justice (art. 12 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les
autorités judiciaires ou administratives, LTar).
Prononce
Le recours du 5 décembre 2024 de X _________ à l’encontre de la décision du
7 novembre 2024 de l’Office cantonal AI est déclaré irrecevable.
La demande de révision du 5 décembre 2024 de X _________ est transmise à l’OAI
comme objet de sa compétence.
Il n'est pas perçu de frais.
Sion, le 21 mars 2025