S1 24 2
ARRÊT DU 2 JUIN 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Dr Thierry Schnyder et Christophe Joris,
juges ; Garance Klay, greffière
en la cause
X _________ , recourante
contre
SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT) , intimé
(art. 16 et 30 al. 1 let. d LACI ; assurance-chômage ; postulation hors délai/suspension
pour refus de travail convenable)
Faits
A. X _________, ressortissante française (titulaire d’un permis B) née en 1984, exerçait
la profession de vendeuse pour la A _________, à Sion. Le 27 mai 2022, elle a été
licenciée avec effet au 31 juillet 2022.
Elle s’est inscrite comme demandeuse d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de
placement (ORP) de Martigny en date du 26 juillet 2022 et a revendiqué le versement
d’indemnités journalières de l’assurance-chômage dès le 1er août 2022 ; elle était alors
dans son 2ème délai cadre d’indemnisation. Elle a indiqué les emplois/activités suivants :
« collaboratrice spécialisée vente non qualifiée, auxiliaire de service (restauration) non
qualifiée » (pièce 4 du dossier SICT).
Depuis son arrivée en Suisse en 2014, il s’agissait de sa sixième inscription à
l’assurance-chômage ; la feuille des « sanctions » indique que par le passé, elle avait
été sanctionnée pour des recherches d’emploi insuffisantes, des absences non
excusées et, en juillet 2018, par une suspension de 31 jours du droit aux indemnités en
raison d’un refus de travail admissible (pièces 2 et 3 du dossier SICT).
Depuis août 2022, plusieurs assignations d’emploi lui ont été adressées ; le délai pour
présenter sa candidature a toujours été mentionné. A la fin des lettres d’assignation, au-
dessous de la mention mise en gras « Remarque importante », était indiqué : « En règle
générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le
dommage à l’assurance-chômage (art. 16 al. 1 LACI). Le droit de l’assuré est suspendu
lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle ou les
instructions de l’ORP, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné
(art. 30 al. 1 let. d LACI) » (cf. notamment pièce 31, 37, 50 du dossier du SICT).
Sans fournir d’explications et malgré plusieurs essais de prise de contact de la part de
l’employeur, l’assurée n’a pas donné suite à une assignation du 19 juillet 2023 à un
emploi comme serveuse auprès du « B _________ » à Martigny (pièces 64, 66 et 68 du
dossier SICT).
Le 7 août 2023, l’ORP l’a assignée à un poste d’employée de commerce de détail auprès
d’une station-service C _________, à Sion, pour une durée indéterminée et à un taux
d’occupation de 60% à 80%. Le terme du délai de postulation était fixé au 10 août 2023
et l’entrée en fonction au 1er septembre suivant (pièce 67 du dossier SICT). Ce même
jour, l’ORP a pris contact avec l’employeur pour l’aviser qu’en référence à son annonce,
il avait prié X _________ de postuler selon la forme convenue, au plus tard jusqu’au
10 août 2023 (pièce 69 du dossier SICT).
Sur le formulaire « Résultat de candidature » signé le 11 août 2023, le responsable de
la station-service C _________ a indiqué à l’ORP que X _________ n’avait pas présenté
ses services (pièce 71 du dossier SICT). X _________ n’a néanmoins pas informé l’ORP
d’un quelconque problème en lien avec sa postulation auprès de la station-service
C _________.
Le 23 août suivant, sans nouvelle de l’assurée, l’ORP l’a invité à lui indiquer, dans un
délai échéant le 30 août 2023, pour quel motif elle n’avait pas donné suite à l’offre
d’emploi auprès de la station-service C _________ (pièce 73 du dossier SICT).
Par décision du 5 septembre 2023, l’ORP a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité
durant 34 jours à partir du 18 juillet 2023 pour ne pas avoir donné suite à l’assignation
d’emploi comme serveuse susmentionnée (pièce 77 du dossier SICT). Cette décision
n’a pas été contestée.
Par courriel du 8 septembre 2023, l’assurée a transmis à son conseiller ORP un courriel
de postulation avec accusé de réception adressé au responsable de la station-service
C _________ en date du 25 août 2023, étant précisé qu’un précédent courriel du 11 août
2023 était demeuré sans suite (pièce 79 du dossier SICT)
Par décision du 11 octobre 2023, l’ORP a prononcé une suspension d’une durée de 46
jours, à partir du 11 août 2023,du droit à l’indemnité journalière pour avoir postulé auprès
de la station-service C _________, à Sion, par e-mail du 11 août 2023 alors que le terme
du délai prescrit était le 10 août 2023, ce qui équivalait à un refus d’un emploi convenable
(pièce 86 du dossier SICT).
X _________ a formé opposition à cette dernière décision par courrier du 25 octobre
à l’indulgence de l’ORP compte tenu de sa situation financière précaire. Elle a ajouté
avoir déjà été pénalisée durant 34 jours. L’assurée a ajouté qu’elle avait retrouvé un
emploi à mi-temps dont la date d’entrée en service n’était pas encore fixée et que, dès
le 30 octobre 2023, elle allait participer à une mesure prévue par le chômage, ce qui
allait entraîner des frais de déplacement qu’elle n’était pas en mesure d’assumer.
Finalement, elle a requis le report du début de l’exécution de la pénalité au 1er décembre
2023 afin d’éviter de se retrouver aux poursuites (pièce 89 du dossier SICT).
Les griefs de l’assurée ont été rejetés par décision sur opposition du Service de
l’industrie, du commerce et du travail (SICT) du 1er décembre 2023. En substance, le
SICT a retenu que les motifs avancés ne pouvaient être considérés comme valables
(pièce 91 du dossier SICT).
B. X _________ a interjeté recours céans en date du 30 décembre 2023 (date du timbre
postal). En substance, elle a fait valoir qu’elle s’était toujours dûment pliée aux exigences
de l’ORP et de son conseiller, sans aucun arrêt maladie. Un essai chez D _________ à
Martigny avait confirmé son incapacité à reprendre un emploi dans le service ou la
restauration, ce dont son conseiller avait été informé. Son assignation comme
sommelière n’avait dès lors pas été adéquate. Elle a répété que sa situation financière
était précaire. En considération de son assiduité et du fait que sa postulation n’avait été
notifiée qu’avec un jour de retard, elle a conclu que la durée de suspension de 46 jours
était inappropriée et devait être annulée.
Le SICT (ci-après intimé), a conclu au rejet du recours par réponse du 30 janvier 2024.
Il a souligné que la décision contestée concernait un poste d’employée de commerce de
détail (vendeuse) et non de sommelière. La décision relative à un poste de sommelière
n’avait pas été contestée et était entrée en force exécutoire. Pour le surplus, la
recourante n’avait toujours pas fait valoir de motif pouvant justifier son retard de
postulation ; de par son comportement, elle s’était ainsi accommodée du risque de ne
pas obtenir cet emploi, alors même qu’elle était au chômage depuis un an et qu’elle
connaissait ses obligations, s’agissant de sa sixième inscription au chômage.
La recourante n’a pas souhaité répliquer dans le délai imparti, de sorte que l’échange
d’écritures a été clos le 11 mars 2024.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 LACI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent à
l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la
LACI ne déroge expressément à la LPGA.
Posté le 30 décembre 2023, le présent recours à l’encontre de la décision sur opposition
du 1er décembre précédent a été interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 38 al. 4 et
60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 119 et
128 al. 2 OACI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.
2.1
Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la recourante à
l’indemnité de chômage pour une durée de 46 jours, au motif qu’il aurait refusé un travail
convenable.
2.2 L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que si, entre autres conditions, il est
apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui
est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration
et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d'une part,
c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité
lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa
personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de
l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se
présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut
consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51
consid. 6a).
2.3
Aux termes de l’article 17 alinéa 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations
d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce
qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui
incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il
exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. De
plus, il doit garantir qu’il peut être atteint par l’office compétent dans le délai d’un jour
ouvré (art. 21 al. 3 OACI).
L’assuré est notamment tenu d'accepter immédiatement tout travail convenable qui lui
est proposé, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 première phrase
LACI). L’article 16 alinéa 2 LACI comporte une liste de tout travail qui n’est pas réputé
convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté.
Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une
assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; arrêt du Tribunal
fédéral des assurances C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). Selon la jurisprudence, il y
a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré
refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà
lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre
ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (arrêt du Tribunal fédéral
8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le simple fait que la
proposition d’emploi ne correspond pas aux qualifications ou aux vœux professionnels
d'un assuré n'autorise pas encore celui-ci à refuser ou à faire échouer cette occasion de
travail ; renoncer à un tel poste de transition, que l'assuré pourrait changer en temps
opportun contre un autre convenant mieux, n'est pas un motif propre à justifier la
suppression d'une sanction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_950/2008 du 11 mai 2009
consid. 4.1 et la référence citée). Lors de négociations avec le futur employeur, l’assuré
doit ainsi non seulement manifester clairement et sans équivoque qu’il est disposé à
conclure un contrat (ATF 122 V 34 consid. 3b), mais également s’efforcer de mener
sérieusement les pourparlers contractuels (arrêt du Tribunal fédéral 8C_337/2008 du
1er juillet 2008 consid. 3.3.2). Entrent également en considération dans l’analyse du
comportement de la personne assurée, son apparence, son attitude et les propos qu’elle
tient pendant l’entretien d’embauche, ainsi que les dossiers de candidature malhonnêtes
(arrêt du Tribunal fédéral 8C_339/2016 du 29 juin 2016 consid. 4.2). La jurisprudence
décrit ainsi d’une manière très large le comportement réprouvé entrant dans le cadre
d’un refus de travail convenable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_468/2020 du 27 octobre
2020 consid. 5.2 et les références).
2.4 En vertu de l'article 30 alinéa 1 lettre d LACI, le droit de l'assuré à l’indemnité est
suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les
instructions de l'autorité compétente, notamment lorsqu’il refuse un travail convenable.
Une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer
l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude
contraire à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 141/06 du 24 mai
2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas
subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation
par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit
en particulier des devoirs posés par l'article 17 LACI (arrêt du Tribunal fédéral
8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances
C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
Selon l'article 30 alinéa 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute. En vertu de l'article 45 alinéa 2 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute
légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas
de faute grave. Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité,
la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant
les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al.
5).
L’article 45 alinéa 4 lettre b OACI prévoit que l’assuré qui refuse un emploi réputé
convenable commet une faute grave, à moins qu’il puisse se prévaloir d’un motif valable,
c’est-à-dire de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité
moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne
concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1 et 130 V 125 ;
arrêt du Tribunal fédéral 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Constituent de telles
circonstances le type d'activité proposée, la durée de l'activité, lorsqu'il est certain qu'elle
sera courte (ATF 130 V 125 consid. 3.5 ; DTA 2000 p. 45), le salaire offert, l'horaire de
travail (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 311/01 du 9 juillet 2002), la situation
personnelle de l'assuré, notion englobant notamment d'éventuels problèmes de santé,
la situation familiale, l'appartenance religieuse (arrêt du Tribunal fédéral 8C_38/2012 du
10 avril 2012 consid. 3.3). En revanche, n'en constituent pas de faibles chances d'obtenir
le poste assigné (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 143/04 du 22 octobre 2004),
le fait que l'inscription au chômage soit récente, l'imprécision de la description du poste
assigné (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 57/06 du 5 avril 2007), le fait que
l'assuré ait tardé à présenter ses services (arrêt du Tribunal fédéral 8C_285/2011 du
22 août 2011) ou encore le fait que l'emploi ait été proposé par une agence intérimaire
(arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 311/01 du 9 juillet 2002). Les motifs justifiant
de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (RUBIN, Commentaire
de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 117 et 118 ad art. 30 LACI ; arrêts du Tribunal
fédéral 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.2.1 et 8C_108/2008 du 3 décembre
2008).
2.5 D'après la jurisprudence, l'article 30 alinéa 1 lettre d LACI trouve application non
seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est
assigné, mais également déjà lorsqu'il s'accommode du risque que l'emploi soit occupé
par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail
(ATF 122 V 34 consid. 3b; arrêts 8C_24/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.1; 8C_865/2014
du 17 mars 2015 consid. 3 et les références). Selon les circonstances, la réaction tardive
de l'assuré à une injonction de l'ORP de prendre contact avec un employeur potentiel
peut être assimilé à un refus d'emploi et, partant, considéré comme une faute grave au
sens de l'article 45 alinéa 4 lettre b OACI (parmi d'autres: arrêts 8C_379/2009 du
13 octobre 2009 consid. 4; C 245/06 du 2 novembre 2007 consid. 3.4; C 30/06 du
8 janvier 2007; voir également 8C_285/2011 du 22 août 2011). Selon le Tribunal fédéral,
on ne peut pas se fonder uniquement sur la durée du retard de postulation à la suite
d'une assignation pour évaluer le degré de la faute, mais il faut tenir compte des
circonstances subjectives et objectives du cas d'espèce. Le contraire conduirait à une
évaluation indifférenciée de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_285/2011 du 22 août
2011).
2.6
En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a
adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Quoique de telles
directives ne sauraient lier les tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour
ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application
plus égalitaire dans les différents cantons (ATF 141 V 365 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_40/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.4). Cela ne dispense cependant pas les
autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes
les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des
circonstances personnelles, en particulier de celles qui ont trait au comportement de
l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des
prestations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.3,
8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1 et les références, non publié in ATF 139 V
164). Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème
indicatif (arrêts du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.2 et 8C_64/2012
du 26 juin 2012 consid. 3.2).
2.7 Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par l'autorité (art. 43 LPGA). Cette règle n'est toutefois pas absolue. Sa portée est
restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Cela comporte
en partie l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé,
les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la
partie concernée s'expose à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve
(ATF 138 V 86 consid. 5.2.3 et 125 V 193 consid. 2).
2.8 En ce qui concerne la preuve, le juge fonde sa décision, en matière d'assurances
sociales et sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait
puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui
lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1, 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3,
126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2).
Pour rappel, lorsque l'autorité administrative apprécie des preuves et établit des faits, sa
décision ne sera arbitraire que si elle n'a manifestement pas compris le sens et la portée
d’un moyen de preuve, si elle a omis, sans raisons sérieuses, de tenir compte d’un
moyen de preuve important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la
base des éléments recueillis, elle a fait des déductions insoutenables (ATF 120 Ia 31
consid.4b ; 118 Ia 28 consid. 1b).
3. Dans le cas d’espèce, la recourante a notifié son mail de postulation le 11 août 2023
alors que le délai imparti pour le faire arrivait à échéance le 10 août 2023. Ce retard n’est
pas contesté. Il sied dès lors d’examiner si les circonstances subjectives et objectives
du cas d'espèce justifiaient ce retard.
3.1
Il est premièrement relevé, et cela n’est pas litigieux, que l’emploi proposé à la
recourante était convenable au sens de l’article 16 LACI. Ce poste tenait compte des
aptitudes de l’assurée et de son expérience dans le domaine de la vente et du service.
L’on ne voit au demeurant pas quel motif excluant le caractère convenable de cet emploi
serait rempli dans le cas d’espèce (art. 16 al. 2 LACI). La recourante n’a du reste pas
articulé le moindre grief à l’encontre du travail proposé.
Par ailleurs, le délai de postulation imparti était, certes, très bref mais on constate que la
date prévue pour l’entrée en fonction, soit au 1er septembre 2023, était imminente, ce
qui justifiait cette urgence.
3.2 A l’aune des arguments avancés et des éléments ressortant du dossier, force est
ensuite de constater que la recourante ne disposait d’aucun motif valable pour postuler
hors délai. Elle n’a en particulier pas articulé la moindre raison susceptible de justifier ce
retard que ce soit au niveau de sa santé, d’une absence imprévue, ou d’un tout autre
événement personnel urgent. Avant la demande de justification de l’ORP, l’assurée n’a
même pas pris la peine de s’excuser spontanément de son retard ou de fournir la
moindre explication, que ce soit auprès de l’ORP ou de l’employeur. Les arguments
financiers ou ceux relatifs à son comportement global à l’égard de l’assurance-chômage
n’étaient pas des motifs justifiant son retard. Au contraire, une situation financière
précaire aurait dû justifier d’autant plus d’empressement à ne pas mettre en péril des
chances de retrouver un emploi. De plus, s’agissant de sa sixième inscription à
l’assurance-chômage, la recourante ne pouvait en ignorer les attentes ainsi que le risque
de sanction, étant notamment rappelé qu’en 2018, ses indemnités avaient déjà fait l’objet
d’une suspension de 31 jours en raison d’un refus de travail admissible. Finalement,
l’obligation d’observer les instructions de l’ORP et le risque de suspension en cas
d’irrespect lui avaient encore été expressément rappelés au terme de toutes les
assignations émises depuis août 2022 ; la recourante ne pouvait dès lors ignorer
l’importance de respecter le délai imparti.
Partant, à défaut de la moindre justification à son retard de postulation, le Tribunal
constate que l’assurée a fait preuve d’une négligence crasse, semblant ainsi manifester
un faible intérêt pour le poste proposé et mettant en danger ses chances d’être engagée.
Elle a dès lors adopté un comportement assimilable à un refus d’emploi convenable. En
effet, en postulant hors délai, elle acceptait que l’employeur potentiel ne soit plus
forcément enclin à l’engager, alors même qu’elle était pourtant parfaitement apte au
placement.
Dans ces conditions, c'est à bon droit et de manière non arbitraire que l’intimé a
considéré que les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable étaient réunis
en l'espèce (art. 30 al. 1 let. d LACI), ce qui justifiait une suspension.
3.3 Concernant la quotité de la suspension, évaluée à 46 jours, celle-ci a été fixée dans
la fourchette prévue en cas de faute grave conformément à l’article 45 alinéa 4 lettre b
OACI. Cette solution n’apparaît pas critiquable, compte tenu du comportement de la
recourante. Par ailleurs, comme déjà mentionné, on ne voit pas quel motif valable au
sens de l’article 45 alinéa 4 lettre b OACI, susceptible de laisser la faute de l’intéressée
apparaître comme étant de gravité moyenne ou légère, pourrait être invoqué in casu.
Finalement, dans le cadre d’une autre récente assignation, elle venait également de
postuler avec retard, ce qui avait fait l’objet d’une suspension de 34 jours par décision
du 5 septembre 2023 entrée en force ; s’agissant ainsi d’un deuxième comportement
fautif, cela justifiait ainsi une prolongation au sens de l’article 45 alinéa 5 OACI légitimant
la durée de 46 jours de suspension.
3.4 Au vu des éléments qui précèdent, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.
La sanction de 46 jours de suspension de l’indemnité de chômage prononcée dans la
décision sur opposition du 1er décembre 2023 est par conséquent confirmée.
4. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la
LACI, ne prévoyant pas le prélèvement de frais de justice, ni alloué de dépens (art. 61
let. g a contrario LPGA et 91 al. 3 LPJA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais.
Sion, le 2 juin 2025