S1 24 185
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ;
Mireille Allegro, greffière
en la cause
A.____ , recourant
contre
SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT) , à Sion, intimé
(recherches d’emploi avant chômage en cas de mission de durée indéterminée)
Faits
A. A.____, né le tt.mm.jjjj, était inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office
régional de placement (ORP) de Q.____ depuis le 9 octobre 2020, lorsqu’il a été engagé
le 19 novembre 2020, par B.____ AG par le biais de l’agence de placement C.____, de
siège à Q.____, comme collaborateur à 30% pour une mission d’une durée de trois mois,
reconduite le 11 janvier 2021.
Le 19 avril 2021, son contrat a été prolongé pour une durée indéterminée, faisant passer
le délai de congé à sept jours du 4e au 6e mois de travail ininterrompu, puis à un mois
dès le 7e mois jusqu’à la 9e année de service (cf. dossier SICT p. 260 ; art. 11 CCT
location de services).
Par courrier du 5 novembre 2021, l’ORP a informé l’assuré qu’il avait désactivé son
dossier pour reprise d’emploi dès le 12 octobre 2021.
Dès le 1er janvier 2023, l’assuré a augmenté son taux d’activité auprès de B.____ AG à
70%.
Par courrier du 29 janvier 2024, C.____ lui a signifié que son contrat de travail était résilié
au 29 février 2024, soit dans le respect du congé légal d’un mois.
B. Le 21 février 2024, l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’ORP
de Q.____ en revendiquant des indemnités de chômage depuis le 1er mars 2024, ouvrant
ainsi son 2e délai-cadre d’indemnisation.
Le 4 mars 2024, il a remis les dix recherches d’emploi effectuées entre le 26 janvier 2024
et le 28 février suivant.
Par courrier du 14 mars 2024, l’ORP l’a informé qu’il considérait que ses recherches
d’emploi pour la période précédant le chômage étaient insuffisantes, dès lors qu’en cas
de contrat de mission, un minimum de six à huit recherches par mois était attendu durant
les trois mois précédant l’inscription au chômage. Il lui a dès lors imparti un délai au 21
mars 2024 pour prendre position.
Le 18 mars 2024, l’assuré a expliqué qu’il était au bénéfice d’un contrat de durée
indéterminée avec un préavis d’un mois, qu’en octobre 2023, il avait subi une incapacité
de travail en raison d’un AVC et avait repris le travail de manière progressive jusqu’à
atteindre son taux de 70% en janvier 2024, que le 26 janvier 2024, son chef l’avait
informé que ses horaires seraient réduits à 2 heures par jour, qu’il s’était opposé à cette
décision et avait finalement été licencié pour la fin février 2024, qu’il ne s’y attendait pas
et ne pensait donc pas à chercher un autre emploi avant cela.
Par décision n° xxx du 10 avril 2024, l’ORP a prononcé une suspension du droit à
l’indemnité de chômage d’une durée de 9 jours en raison de recherches d’emploi
insuffisantes avant le chômage, au motif que les raisons invoquées ne pouvaient pas
être considérées comme valables.
C. Par courrier du 12 avril 2024, l’assuré s’est opposé à cette suspension, en répétant
qu’il ne s’attendait pas à être licencié et qu’il avait agi de bonne foi dès qu’il avait su qu’il
allait perdre son travail, de sorte qu’il était injuste qu’on lui reproche de ne pas avoir
recherché d’emploi dès le 1er décembre 2023 ; cela signifiait qu’il aurait dû rechercher
du travail en continu durant les trois ans qu’avait duré son emploi stable auprès de
B.____ AG.
Par décision sur opposition n° xx/xx du 7 novembre 2024, le SICT a estimé que les
arguments soulevés ne pouvaient pas être retenus et a confirmé la décision de l’ORP.
D. Le 13 novembre 2024 (date du sceau postal), l’intéressé a recouru céans contre ce
prononcé, en réitérant ses arguments, notamment en rappelant qu’il avait agi aussi vite
que possible, dès qu’il avait compris qu’il allait perdre son emploi, et qu’il n’avait pas
adopté de comportement fautif dans le but de porter préjudice à l’assurance-chômage.
Répondant le 10 décembre 2024, le SICT a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de sa décision, en rappelant que selon la jurisprudence de la Cour de
céans, un intérimaire devait s’attendre ex lege à ce que son rapport de travail prenne fin
dans de brefs délais de sorte qu’il s’imposait à lui de rechercher un emploi à courte
échéance.
Dans sa réplique du 13 décembre 2024, le recourant a répété qu’il n’était pas au bénéfice
d’un contrat de mission temporaire, mais bien d’un contrat de durée indéterminée, de
sorte qu’il n’était pas légitime de lui imposer de passer tout son temps à rechercher un
emploi au-delà des trois premiers mois durant lesquels la dédite n’était que de deux
jours.
Par courrier du 27 janvier 2025, l’intimé a renvoyé au contenu de sa décision sur
opposition et de sa réponse.
L’échange d’écritures a été clos le 28 janvier 2025.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 LACI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à
l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la
LACI n'y déroge expressément.
Posté le 13 novembre 2024, le présent recours contre la décision sur opposition du 7
novembre 2024 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et devant
l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI ; art. 119 et 128 al. 2
OACI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le droit du
recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 9 jours en raison de recherches
d'emploi insuffisantes avant le début du chômage.
2.1
2.1.1
Selon l’article 30 alinéa 1 lettre c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est
suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement
exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite
à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que
l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but
de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-
chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid.
4 ; 126 V 130 consid. 1 et les références citées).
Cette disposition doit être mise en relation avec l'article 17 alinéa 1 LACI, aux termes
duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que
l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En vertu de
l'article 20 alinéa 1 lettre d OACI, lorsque l'assuré s'inscrit à l'office compétent, il doit
notamment présenter les preuves de ses efforts en vue de trouver du travail.
Sur le plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend donc naissance avant
le début du chômage. En conséquence, l'assuré a le devoir de rechercher un emploi
pendant son délai de congé, dès la signification de celui-ci, même sans avoir été
renseigné par l'autorité à ce sujet (cf. ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; arrêts du Tribunal
fédéral 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid.
2.1 ; DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] ; RUBIN,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 10 ad art.
17 LACI et les références citées). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement,
de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément
sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 255 consid. 5b ; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; RUBIN, op. cit., n. 61 ad art. 17
LACI et les références citées).
En principe, un contrat de travail de durée déterminée ne doit pas être résilié, dès lors
qu'il se termine automatiquement avec l'échéance de la durée contractuelle ; dans un tel
cas de figure, les recommandations du SECO (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314) exigent
que l'assuré recherche un emploi durant les trois derniers mois avant la cessation des
rapports de travail, le but étant de parer au risque accru de chômage prévisible existant
dans le cadre de rapports de travail de durée limitée ou résiliés (ATF 141 V 365 consid.
4.2). L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de
l'examen de recherches d'emploi est le moment où la personne a connaissance du fait
qu'elle est objectivement menacée de chômage (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314 ; cf. arrêt
du Tribunal fédéral 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1).
2.1.2
Le placement privé du personnel est régi par la loi fédérale sur le service de
l'emploi et la location de services du 6 octobre 1989 (LSE). Selon l'article 19 alinéa 4
LSE, lorsque l'engagement est d'une durée indéterminée, le contrat de travail peut,
pendant les six premiers mois de service, être résilié par les deux parties moyennant un
délai de congé de deux jours au moins durant les trois premiers mois d'un emploi
ininterrompu (let. a) et de sept jours au moins entre le quatrième et le sixième mois d'un
emploi ininterrompu (let. b). Dès le septième mois d'un emploi ininterrompu, les délais
de résiliation prévus par l'article 335c CO trouvent application (ATF 141 V 365 consid.
4.3), à savoir un mois pendant la première année de service, la Convention collective de
travail (CCT) de la branche du travail temporaire, dont le Conseil fédéral a étendu le
champ d'application par arrêté du 13 décembre 2011 (FF 2011 8459), ne prévoyant pas
de délai divergent (art. 335c al. 2 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_428/2016 du 15
février 2017 consid. 1.1.2 et la référence). Ces délais de congé ne s'appliquent qu'à la
cession des services de travailleurs à des entreprises locataires sous la forme de travail
temporaire (art. 49 de l'Ordonnance sur le service de l'emploi du 16 janvier 1991).
Le délai de résiliation des emplois temporaires étant généralement très court, la doctrine
précise qu’un intérimaire doit s’attendre à ce que les rapports de travail prennent fin
conformément au droit de résiliation prévu par l’article 19 alinéa 4 LSE, de sorte qu’il
apparaît légitime d’imposer à l’intérimaire le devoir de rechercher un emploi au moins
durant la période où le délai de dédite est de deux jours (soit trois mois), voire durant
toute la période, comme durant les trois premiers mois (cf. ATC S1 22 42 1er février 2024
consid. 2.1, 4e paragraphe). Un emploi intérimaire reste précaire par nature, même après
les trois premiers mois, ce qui peut justifier des exigences élevées en matière de
recherches d’emploi (RUBIN, op. cit., n. 13 ad art. 17 LACI). Certains cantons admettent
toutefois que le devoir d’effectuer des recherches d’emploi se limite à la période de
dédite lorsque celle-ci passe à sept jours (RUBIN, op. cit., n. 13 ad art. 17 LACI ; voir par
ex.
les
directives
du
canton
de
Fribourg
sur
entreprises/chomage/chomage-que-faire-avant-votre-inscription et celles du canton de
Genève sur https://www.ge.ch/inscrire-au-chomage/conditions-inscrire).
2.2 En l’espèce, il est patent que le contrat de mission, initialement limité à une durée
de trois mois, a été converti en avril 2021 en un contrat de durée indéterminée. Celui-ci
a été résilié le 29 janvier 2024, moyennant un délai de préavis d’un mois, avec effet au
29 février 2024. En outre, il est admis que le recourant a effectué dix recherches d’emploi
entre le 26 janvier 2024 et le 28 février 2024, c’est-à-dire dès l’annonce orale de la
réduction de son taux d’activité et non à réception de la lettre de résiliation des rapports
de travail seulement (29 janvier 2014).
Comme on l'a vu, l'obligation de rechercher un emploi prend naissance avant la
survenance effective du chômage, en particulier à partir du moment où l'inscription à
l'assurance est prévisible et relativement proche. Lors de rapports de travail de durée
indéterminée, le risque de chômage se concrétise et devient objectivement prévisible
dès la résiliation des rapports de travail, raison pour laquelle c'est à partir de ce moment
que l'obligation pour l'assuré de diminuer son dommage et de rechercher un emploi
prend effet.
Il importe peu que le contrat de travail soit soumis au régime de la LSE. Le caractère
imprévisible de l'échéance des rapports de travail constitue l’élément déterminant, Or,
dans le cas d’espèce, celui-ci est indéniable. L’assuré ne pouvait s’attendre à être
licencié à la fin janvier 2024. Contrairement à ce que semble soutenir l’intimé, l’entreprise
locataire de service n’était pas concernée par le chômage saisonnier hivernal. Admettre
que le travailleur intérimaire en mission de durée indéterminée serait tenu d’effectuer
des recherches d'emploi dans les trois mois précédant son inscription au chômage
reviendrait -de facto - à lui imposer des recherches d'emploi continues dès le premier
jour de son activité jusqu'à l'échéance des six mois. Or cela dépasserait le cadre légal
de ce que l'on peut raisonnablement exiger d'un assuré qui fait valoir des prestations
d'assurance pour éviter le chômage ou l'abréger (art. 17 al. 1 LACI).
Il s’ensuit que c’est à tort que l’intimé a retenu que le recourant était tenu de faire des
recherches d'emploi avant la notification de son congé. Dans la mesure où la
jurisprudence prévoit que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (cf. ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; 124 V 225 consid. 6), il sied de reconnaître
que les recherches d'emplois effectuées par l'assuré entre le 26 janvier 2024 et le 28
février suivant étaient suffisantes. Cette appréciation est d’autant plus fondée que le
recourant a, comme déjà relevé, entrepris ses recherches dès l’annonce de la réduction
future de son taux d’activité et non seulement dès la résiliation.
3.
Partant, le recours est admis et la décision sur opposition du 7 novembre 2024
annulée.
4.
4.1 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la
LACI, ne prévoyant pas le prélèvement de frais judiciaires.
4.2 Non représenté par un mandataire professionnel, le recourant n’a pas droit à des
dépens, dans la mesure où son activité n’a pas dépassé ce que tout un chacun consacre
à la gestion courante de ses affaires personnelles (ATF 127 V 205 consid. 4b ; 110 V
132 consid. 4d).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est admis et la décision sur opposition n° xx/xx du 7 novembre 2024 est
annulée.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 27 novembre 2025