S1 24 175
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ;
Mireille Allegro, greffière
en la cause
X _________ , recourant
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS , intimée
(art. 16c OPC AVS/AI ; partage du loyer dans le calcul des prestations
complémentaires)
Faits
A. X _________, né le xx.xx.xxxx, est au bénéfice d’une rente AI depuis le 1er février
2008, ainsi que de prestations complémentaires (PC) servies par la Caisse de
compensation du canton du Valais (CCC) depuis le 1er février 2009.
Lors de sa première demande, il vivait en colocation, selon confirmation du Contrôle des
habitants de la ville de A _________, et seule une demi-part de loyer avait été prise en
compte par la CCC dans le calcul des dépenses reconnues. Par la suite, son droit aux
PC a régulièrement été adapté en fonction de sa situation économique et sociale,
notamment lorsqu’il a déménagé pour vivre seul dans un logement à B _________ en
novembre 2018. A chaque révision périodique, il a été informé par la CCC de son
obligation de renseigner.
Le 14 décembre 2022, l’assuré a signalé à la CCC qu’il avait emménagé dans un
appartement de 3.5 pièces à C _________, pour un loyer de 1350 fr. par mois. Il a
indiqué qu’il vivait seul et la commune de C _________ a attesté que l’intéressé était
bien domicilié sur son territoire depuis le 6 décembre 2022.
B. En janvier 2024, la CCC a procédé à une révision périodique des PC de l’assuré.
Celui-ci n’ayant pas répondu aux sollicitations de la CCC, cette dernière a suspendu son
droit aux PC, par courrier du 7 mars 2024, le temps qu’il produise toutes les pièces
justificatives (cf. courrier du 3 avril 2024).
Le 15 mars 2024, l’intéressé a finalement rempli le formulaire qu’il a remis à l’agence
AVS de la commune de C _________. Celle-ci a indiqué, le 9 avril 2024, que l’assuré
habitait à la rue D _________ à C _________ depuis le 6 décembre 2022 et que
Madame E _________, née le xx.xx.xxxx1, avait également logé à cette adresse du
8 mai 2023 au 10 mars 2024, ainsi que son enfant F _________, né le xx.xx.xxxx2.
Sur la base des nouvelles informations en sa possession, la CCC a procédé à un
nouveau calcul rétroactif des PC dues depuis le 1er juin 2023 dans quatre décisions
séparées du 25 avril 2024 et a réclamé, dans une autre décision du même jour, la
restitution des prestations versées à tort durant cette période pour un montant de
5889 francs (cf. pièce 58).
C. Par courriel du 10 mai 2024, Madame E _________ a expliqué à la CCC qu’elle était
sans domicile fixe lorsqu’elle avait appris qu’elle était enceinte et que l’assuré lui avait
proposé de la loger chez lui en urgence, mais qu’elle ne lui avait versé aucun loyer et
que son fils n’avait jamais vécu sous son toit, dans la mesure où ils étaient restés une
semaine à l’hôpital après sa naissance, puis une semaine chez sa mère le temps de
signer le bail pour un logement à G _________, dès le 22 mars 2024.
Représenté par Me H _________, l’assuré s’est opposé aux décisions rendues le
25 avril 2024, en expliquant qu’il avait seulement hébergé Mme E _________ par
compassion et empathie, parce qu’elle était enceinte, le temps qu’elle stabilise sa
situation personnelle et soit prise en charge avec son enfant par une association de
G _________.
Par décision sur opposition du 10 octobre 2024, la CCC a rejeté l’opposition et confirmé
ses décisions, au motif que le fait que Mme E _________ ait participé effectivement ou
non aux frais de loyer n’était pas déterminant pour la répartition des charges dans le
calcul des PC.
D. Le 31 octobre 2024 (date du dépôt au guichet du Tribunal), l’assuré a recouru céans
contre ce prononcé, en invoquant un abus de détresse et en réclamant un traitement
équitable de sa situation, tout en se référant à l’opposition de son mandataire.
Répondant le 20 novembre 2024, la CCC a conclu au rejet du recours et à la confirmation
de sa décision, en soulignant que le devoir général de collaborer et d’annoncer
spontanément tout changement de situation aurait dû inciter l’assuré à se renseigner sur
les conséquences de l’inscription officielle dans le registre des habitants d’une
cohabitante à son domicile.
En l’absence de nouvelles remarques du recourant dans le délai octroyé au 6 janvier
2025, l’échange d’écritures a été clos par ordonnance du 9 janvier 2025.
Considérant en droit
1.
1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations
complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC), la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances (LPGA) s'applique aux prestations versées en vertu
du chapitre 2, à moins que la LPC n'y déroge expressément.
1.2
Remis au guichet du Tribunal le 31 octobre 2024, le recours à l'encontre de la
décision sur opposition du 10 octobre 2024 a été interjeté dans le délai légal de trente
jours (art. 60 LPGA), devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1
LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let.
b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le partage du loyer opéré par l’intimée rétroactivement, qui a
entraîné une diminution des PC octroyées au recourant et une demande de restitution
de prestations versées à tort à hauteur de 5889 fr. pour la période du 1er juin 2023 au
31 mars 2024.
2.1 Selon l’article 4 alinéa 1 lettre c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations
complémentaires dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent
de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans
interruption pendant six mois au moins.
L’article 9 alinéa 1 LPC précise que le montant de la prestation complémentaire annuelle
correspond à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus
déterminants (art. 11 LPC). Les dépenses prises en compte pour le calcul de la
prestation complémentaire sont énumérées de manière exhaustive à l’article 10 LPC.
Elles comprennent notamment le montant forfaitaire annuel destiné à la couverture des
besoins vitaux (art. 10 let. a ch. 1 LPC), ainsi que le loyer d’un appartement et les frais
accessoires y relatifs (art. 10 al. 1 let. b LPC ; art. 16a et 16b OPC-AVS/AI).
L'article 16c OPC-AVS/AI précise toutefois que lorsque des appartements ou des
maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul
des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes ;
les parts de loyers des personnes non comprises dans le calcul des prestations
complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation
complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts
égales entre toutes les personnes (al. 2 ; cf. Directives concernant les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI – DPC, ch. 3231.03).
Selon la jurisprudence, est déterminant le critère du logement commun,
indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul
le loyer. En effet, l’article 16c OPC-AVS/AI vise à éviter le financement indirect, par le
régime des prestations complémentaires, de la part de loyer des personnes qui ne sont
pas comprises dans le calcul de la prestation (ATF 142 V 299 consid. 3.2 et 127 V 10
consid. 5 et 6b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 66/04 du 16 août 2005
consid. 2 ; VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, ch. 20 ss, p. 91). Néanmoins, des exceptions,
menant à une répartition différente du loyer, sont possibles. Tel est le cas lorsque le
ménage commun, sans contrepartie financière, découle d'une obligation d'entretien de
droit civil (par exemple dans le cas d'une assurée qui partage le logement avec son
enfant mineur né hors mariage et non compris dans le calcul des prestations
complémentaires). Dans des circonstances particulières, une obligation d'ordre moral
peut aussi justifier de faire une exception à la règle (p. ex. la contrepartie de services
rendus gratuitement ; ATF 142 V 299 consid. 3.2.1 s. et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_6/2025 du 7 mai 2025 consid. 4.2.1).
2.2 En l’espèce, le recourant a admis qu’il avait permis à Madame E _________ de
loger chez lui le temps qu’elle stabilise sa situation personnelle. Sa motivation, à savoir
l’empathie et la compassion comme indiqué dans l’opposition, ne constitue pas une
obligation d’ordre moral au sens de la jurisprudence, susceptible de justifier une
exception à la règle du partage du loyer dans le calcul des dépenses reconnues.
Le fait que la cohabitante n’a pas payé de loyer ne permet pas davantage d’écarter
l’application de l'article 16c OPC-AVS/AI, puisque, comme cela a été expliqué ci-dessus,
l’absence d’incidence économique de l’occupation gratuite du logement par un tiers n’a
pas d’influence sur la règle du partage du loyer.
Cela étant, c’est à juste titre que l’intimée a divisé le montant à prendre en compte
comme dépense de loyer dans le calcul des PC du recourant par deux pour la période
du 1er juin 2023 au 29 février 2024 et par trois du 1er au 31 mars 2024. Quant au calcul
et au montant des prestations versées à tort par 5889 fr., il n’est pas contesté et, après
vérification, doit être confirmé.
3.
Il est rappelé qu’à l’entrée en force du présent jugement, le recourant aura la
possibilité de requérir la remise de l’ordre de restitution (art. 25 al. 1, 2e phr., LPGA).
C’est, dans ce cadre, que les arguments tirés de la bonne foi et de la situation difficile
dans laquelle la restitution le mettrait pourront être examinées, ces questions n’ayant
aucune incidence sur l’issue du présent litige.
4. Mal fondé, le recours est rejeté, sans frais ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais.
Sion, le 17 février 2026