S1 24 163
ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ;
Véronique Largey, greffière
en la cause
A.____ , recourante, représentée par Maître Claude Kalbfuss, avocat, Monthey
contre
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE , Sion, intimée
(art. 31 al. 3 let. c LACI par analogie et art. 52 al. 3 LPGA ; droit à l’indemnité
de chômage, conjoint d’une personne en position assimilable
à celle d’un employeur, dépens dans la procédure d’opposition)
Faits
A. D’après l’extrait du registre du commerce (ci-après : RC) correspondant (numéro de
registre CHE-xxx), B.____ est titulaire, avec signature individuelle, d’une entreprise
individuelle inscrite en 1996 et dont le but est l’exploitation d’un café-restaurant sous
l’enseigne C.____ à Q.____ (page 40 du dossier déposé par la Caisse cantonale de
chômage [ci-après : la Caisse ou l’intimée], d’où toutes les pages mentionnées ci-
dessous sont tirées).
Par courrier adressé le 28 février 2024 à B.____, le propriétaire des locaux de cette
entreprise a confirmé son accord avec le terme anticipé, fixé au 31 juillet 2024, du bail à
loyer y relatif (page 30).
Dans une lettre datée du 7 mars 2024, B.____ a résilié, avec effet au 30 juin suivant, les
rapports de travail avec A.____ (ci-après : l’assurée ou la recourante), en raison de la
cessation de l’activité de l’entreprise (page 107).
Le 27 juin 2024, les époux A.____ et B.____ ont déposé une requête commune en
divorce auprès du tribunal compétent (pages 35 à 37).
Selon une attestation de l’employeur complétée le 4 juillet 2024 à l’attention de
l’assurance-chômage par le « Café Restaurant C.____ Service Traiteur » à Q.____,
l’assurée avait travaillé en tant que sommelière à l’horaire normal de travail en vigueur
dans l’entreprise, soit quarante-cinq heures par semaine, depuis le 1er juillet 1993. Il a
été répondu par la négative à la question de savoir si l’assuré(e), son(sa) conjoint(e) ou
partenaire enregistré(e) avait une participation financière à l’entreprise ou si il(elle)
occupait une fonction dirigeante (par exemple actionnaire, membre du conseil
d’administration d’une société anonyme ou associé-gérant d’une société à responsabilité
limitée, etc.). Il n’existait pas de contrat de travail écrit. Les rapports de travail avaient
été résiliés en raison de la fin de l’activité et de la remise de l’établissement (pages 93
et 94).
Le 8 juillet 2024, l’assurée a déposé une demande d’indemnité de chômage à compter
du 1er juillet précédent. Elle y a indiqué avoir travaillé pour le compte de B.____ au café-
restaurant C.____ du 1er juillet 1993 au 30 juin 2024 et rechercher une activité lucrative
à plein temps (pages 101 à 104).
En date du 17 juillet 2024, le juge saisi de la requête commune en divorce a cité les
parties à comparaître le 19 août suivant (page 38).
Dans une lettre du 22 juillet 2024, B.____ a écrit au RC ce qui suit : « Objet : Modification
du but. Par la présente, je tiens à vous informer du changement de but de mon
exploitation du restaurant C.____ à Q.____ dès le 30 juin 2024. Je vous prie de procéder
à la modification nécessaire et de noter que mon nouveau but sera également d’offrir un
service traiteur à Q.____ » (page 47).
B. Par décision du 24 juillet 2024, la Caisse a nié le droit de l’assurée à l’indemnité de
chômage dès le 1er juillet 2024. Selon les motifs de cette décision, en vertu de l’article
31 alinéa 3 lettre c LACI applicable par analogie au droit à l’indemnité de chômage,
l’assurée, en tant qu’épouse d’une personne fixant les décisions que prenait l’employeur,
pouvait exercer une influence sur la perte de travail qu’elle subissait, notamment par le
biais d’un réengagement, ce qui rendait son chômage difficilement contrôlable (pages
43 à 46).
Le 29 juillet 2024, l’assurée, représentée par Me Claude Kalbfuss, s’est opposée à cette
décision. Aux termes de ses explications, dans le cas de figure en question, le droit à
l’indemnité de chômage subsistait s’il y avait cessation d’activité et divorce. Or, le
restaurant où elle avait travaillé avait fermé ses portes au public le 30 juin 2024. Son
mari avait résilié le bail des locaux pour la fin juillet 2024, en vue de la reprise du
commerce par un tiers et de la préparation de sa nouvelle activité d’indépendant. Les
époux étaient en instance de divorce. De plus, une épouse n’ayant pas cotisé et se
séparant de son mari avait droit à l’indemnité de chômage pour une période limitée si
elle avait besoin de travailler. Il n’y avait donc aucune raison qu’elle-même, qui avait
cotisé, n’eût pas droit à cette même prestation. L’assurée a conclu à l’octroi des
prestations de chômage dès le 1er juillet 2024 et d’une indemnité pour ses dépens (pages
27 et 28).
Le but de l’entreprise individuelle B.____ a été modifié au RC en date du 13 août 2024,
dans le sens de l’exploitation d’un service traiteur (numéro de registre CHE-xxx).
Le divorce des époux A. + B.____ a été prononcé par jugement du 20 août 2024 (pages
19 à 21).
L’assurée a été engagée dès le 1er septembre 2024, pour une durée indéterminée, en
tant qu’employée dans la restauration avec des horaires irréguliers (pages 9 et 10).
Dans sa décision sur opposition du 27 septembre 2024, la Caisse a partiellement admis
l’opposition de l’assurée. Elle a nié le droit de celle-ci à l’indemnité de chômage entre le
1er juillet et le 20 août 2024 et renvoyé le dossier « en succursale » pour l’examen des
autres conditions du droit dès le 21 août 2024. Pour le surplus, elle a confirmé sa
décision du 24 juillet 2024, le tout sans percevoir de frais ni allouer de dépens. A suivre
l’argumentation exposée, l’inscription au RC était le critère le plus important pour juger
de l’abandon de la position assimilable à celle d’un employeur. Or, seul le but de
l’entreprise individuelle dont B.____ était titulaire avait été modifié. Celui-ci avait donc
toujours une telle position dans le cadre de son entreprise. Etant sa conjointe jusqu’à la
date, déterminante, du prononcé du divorce le 20 août 2024, l’assurée ne pouvait donc
prétendre à l’indemnité de chômage depuis le 1er juillet 2024. D’autre part, la situation
prévue par l’article 14 alinéa 2 LACI que l’assurée avait évoquée dans son opposition
était différente de la sienne. En effet, celle-ci avait été employée et n’avait pas été
contrainte, du fait de sa séparation, d’exercer une activité salariée ou de l’étendre. Enfin,
la question litigieuse n’était pas complexe. Il suffisait à l’assurée de transmettre à la
Caisse les documents déterminants en sa possession pour l’examen d’office du droit à
l’indemnité de chômage. L’intervention d’un mandataire n'était ainsi pas nécessaire, si
bien que l’assurée n’avait pas droit à des dépens (pages 2 à 8).
C. Le 7 octobre 2024, A.____ a interjeté recours céans contre la décision sur opposition
du 27 septembre 2024 en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de
cette décision, en ce qui concernait le refus d’octroi de l’indemnité de chômage du 1er
juillet au 20 août 2024 et de dépens pour la procédure d’opposition. Elle a développé les
arguments exposés dans son opposition. Le restaurant exploité par son ex-époux ayant
été fermé, elle ne pouvait plus y travailler en tant que serveuse. Cet emploi n’avait aucun
lien avec la nouvelle activité indépendante de traiteur exercée par celui-ci. Il y avait donc
bien eu cessation d’activité, ce qui rétablissait son droit à l’indemnité de chômage. Elle
vivait d’ailleurs séparée de son ex-époux avant la requête commune en divorce du 27
juin 2024. Aucun risque d’abus au sens de la jurisprudence topique n’existait en
l’occurrence, puisque le licenciement s’expliquait par le conflit conjugal et l’impossibilité
de poursuivre l’exploitation du café-restaurant. Était très subsidiairement contesté le fait
que, de l’avis de l’intimée, la situation de la recourante n’était pas comparable à celle de
l’épouse se séparant de son mari et ayant droit à un nombre limité d’indemnités de
chômage, même sans avoir cotisé. Certes partie à un contrat de travail, la recourante
avait été licenciée sans sa faute et avait donc bien été contrainte de retrouver un emploi.
Son cas était en outre suffisamment complexe et particulier pour justifier l’intervention
d’un avocat durant la procédure administrative, laquelle avait d’ailleurs conduit à une
admission partielle de l’opposition formée contre la décision du 24 juillet 2024.
Dans sa réponse du 12 novembre 2024, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a
maintenu son refus d’octroi de l’indemnité de chômage avant le 21 août 2024, date à
laquelle l’assurée lui avait fait parvenir le jugement de divorce. L’intimée a ajouté que
dès cette date, elle aurait de toute façon réexaminé ce droit, de sorte que l’admission
partielle de l’opposition de l’assurée n’était pas décisive pour la question des dépens.
Le 21 novembre 2024, la recourante a indiqué ne pas avoir d’observation particulière à
formuler.
L’échange d’écritures a été clos le lendemain.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI, RS 837.0), les dispositions de la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas
d'insolvabilité, à moins que la LACI n'y déroge expressément.
Posté le 7 octobre 2024, le présent recours contre la décision sur opposition du 27
septembre précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA)
devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI ; art. 119 al. 1 let.
a et art. 128 al. 2 OACI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.
2.1 Le présent litige porte tout d’abord sur la question de savoir si c’est à juste titre que
la Caisse a nié le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage du 1er juillet au 20 août
2.2 A teneur de l’article 31 alinéa 3 lettre c LACI, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de
réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend
l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de
membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation
financière à l’entreprise ; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont
occupés dans l’entreprise. Dans l’arrêt de principe paru aux ATF 123 V 234 et exposé
dans la décision entreprise, le Tribunal fédéral des assurances a exposé les motifs
fondant l'application analogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage.
Selon les considérations de ce même tribunal, il n'y a pas de place, dans ce contexte,
pour un examen au cas par cas d'un éventuel abus de droit de la part d'une personne
assurée. Lorsque l'administration statue pour la première fois sur le droit à l'indemnité
de cette personne, elle émet un pronostic quant à la réalisation des conditions prévues
par l'article 8 LACI. Aussi longtemps qu'une personne occupant une fonction dirigeante
maintient des liens avec sa société, non seulement la perte de travail qu'elle subit est
incontrôlable mais la possibilité subsiste qu'elle décide d'en poursuivre le but social.
Dans un tel cas de figure, il est donc impossible de déterminer si les conditions légales
sont réunies, sauf à procéder à un examen a posteriori de l'ensemble de la situation de
la personne assurée, ce qui est contraire au principe selon lequel cet examen a lieu au
moment où il est statué sur les droits de celle-ci. Au demeurant, ce n'est pas l'abus avéré
comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner ici, mais le risque d'abus
que représente le versement d'indemnités à une personne jouissant d'une situation
comparable à celle d'un employeur (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 163/04
du 29 août 2005 consid. 2.2 et les références et C 92/02 du 14 avril 2003 consid. 4).
Comme il existe un risque d'abus jusqu'au prononcé du divorce, des prestations de
l'assurance-chômage ne sont pas dues avant ce moment-là, indépendamment du point
de savoir si et depuis combien de temps les conjoints vivent séparés de fait ou de droit
ou si des mesures de protection de l'union conjugale ont été ordonnées par un juge. En
cas de continuation du mariage, le droit à une indemnité de chômage ne peut pas
prendre naissance, en raison d'un risque de contournement de la loi, même lorsque la
volonté de divorcer des conjoints vivant séparés depuis longtemps apparaît absolument
déterminée (ATF 142 V 263 consid. 5.2.2, arrêts du Tribunal fédéral 8C_780/2023 du 2
septembre 2024 consid. 5.2 paru in SVR 2024 ALV Nr. 28, 8C_105/2024 du 30 avril
2024 consid. 4.3 paru in SVR 2024 ALV Nr. 24 et 8C_722/2023 du 8 mars 2024 consid.
4.2 paru in SVR 2024 ALV Nr. 19).
2.3 A la lumière des jurisprudences exposées ci-dessus et contrairement à ce que la
recourante a fait valoir, un risque d’abus subsistait en l’occurrence jusqu’au prononcé du
divorce en date du 20 août 2024 (pages 19 à 21), même si les époux A. + B.____ vivaient
déjà séparés avant la requête commune en divorce du 27 juin précédent (pages 35 à
37), si l’exploitation du café-restaurant C.____ a cessé à la fin juin 2024 et si le bail de
cet établissement a été résilié de manière anticipée au 31 juillet suivant (page 30).
En effet, B.____ a maintenu et même poursuivi des liens avec son entreprise
individuelle. Il a seulement demandé, le 22 juillet 2024, une modification du but de celle-
ci, dans le sens de l’exploitation d’un service traiteur (page 47). Ce changement n’a été
publié officiellement au RC que le 13 août 2024 (numéro de registre CHE-xxx).
L’engagement de son épouse, même dans le cadre de cette nouvelle activité
indépendante de traiteur, n’était donc pas exclu. Il n’est pas inutile de relever à cet égard
que l’attestation de l’employeur, complétée le 4 juillet 2024 à l’attention de l’assurance-
chômage, porte le sceau « Café Restaurant C.____ Service Traiteur » et qu’il a été
répondu par la négative à la question de savoir si le conjoint de l’assurée occupait une
fonction dirigeante dans l’entreprise (pages 93 et 94).
Au vu de ce qui précède, la situation existant entre le 1er juillet 2024, date du début du
droit à l’indemnité de chômage figurant dans la demande correspondante du 8 juillet
suivant (pages 101 à 104), et le 20 août 2024, date du prononcé du divorce des époux
A. + B.____ (pages 19 à 21), constitue bien un cas d’application par analogie de l’article
31 alinéa 3 lettre c LACI entraînant la négation du droit de l’assurée à l’indemnité de
chômage durant cette période.
3.
3.1 Il convient de citer les dispositions topiques qui sous-tendent le raisonnement de la
recourante, que celle-ci n’a plus tenu qu’à titre très subsidiaire dans son mémoire du 7
octobre 2024 et selon lequel, ayant cotisé par son activité exercée dans l’entreprise de
son ex-époux, elle devait a fortiori être placée dans la même situation qu’une épouse
qui, elle, n’avait pas cotisé, se séparait aussi de son mari et avait pourtant droit à
l’indemnité de chômage pour une période limitée.
3.2 Aux termes de l’article 14 alinéa 2 LACI, sont également libérées des conditions
relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps
ou de divorce, d’invalidité au sens de l’article 8 LPGA ou de mort de leur conjoint ou pour
des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d’invalidité, sont
contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre.
Cette disposition est à mettre en lien avec l’article 27 alinéa 4 LACI qui prévoit que les
personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à nonante
indemnités journalières au plus.
3.3 Comme souligné dans la décision entreprise, les circonstances décrites à l’article
14 alinéa 2 LACI sont différentes de la situation de la recourante.
Tout d’abord, les personnes visées par cet article de loi n’exerçaient pas d’activité
salariée, ou alors dans une faible mesure, avant les événements qui y sont énumérés.
Dans ce second cas de figure, le travail en question n’était pas forcément fourni au sein
d’une entreprise où le conjoint de la personne concernée se trouvait dans une position
comparable à celle d’un employeur. De plus, ces personnes n’ont pas été contraintes
d’exercer une activité salariée ou de l’étendre à la suite d’un licenciement, mais en raison
des faits prévus par l’article 14 alinéa 2 LACI. Parmi ces faits figure d’ailleurs non
seulement le divorce, mais aussi la séparation de corps qui, comme retenu dans les
arrêts cités à la fin du considérant 2.2, ne permet pas encore l’octroi de l’indemnité de
chômage en l’espèce.
4.
4.1 Enfin, l’assurée, représentée par un avocat au stade de son opposition à la décision
de la Caisse du 24 juillet 2024, a sollicité des dépens dans le cadre de cette procédure.
4.2 L’article 52 alinéa 3 LPGA prévoit que la procédure d’opposition est gratuite et qu’en
règle générale, il ne peut être alloué de dépens.
Selon une jurisprudence bien établie, la seule exception par laquelle des dépens peuvent
être alloués est celle de l'opposant qui, s'il avait succombé, aurait pu prétendre à
l'assistance juridique en procédure administrative (arrêt du Tribunal fédéral
8C_180/2022 consid. 4.2 et les références).
A teneur de l’article 37 alinéa 4 LPGA, lorsque les circonstances l’exigent, l’assistance
gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur.
D’après la jurisprudence, une telle nécessité n’existe que lorsqu’à la relative difficulté du
cas s’ajoute la complexité de l’état de fait ou des questions de droit, à laquelle le
requérant n’est pas apte à faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références,
arrêt du Tribunal fédéral 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1, arrêt du
Tribunal fédéral des assurances I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.2). La maxime
d’office justifie au demeurant de poser des exigences élevées à l’octroi d’une assistance
gratuite par un avocat en procédure administrative (ATF 125 V 32 consid. 4b et les
références, arrêt précité I 557/04 consid. 2.2).
4.3 La présente affaire, instruite d’office en vertu de l’article 43 alinéa 1 LPGA, ne porte
ni sur des faits ni sur des questions juridiques complexes. Elle a pu être traitée par la
Caisse sur la base des documents déterminants que l’assurée pouvait lui transmettre
elle-même, en particulier pour la période postérieure au jugement de divorce du 20 août
2024 (pages 19 à 21).
La nécessité de l’assistance gratuite d’un conseil juridique faisant en l’espèce défaut, il
n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions d’octroi d’une telle assistance. C’est ainsi
à juste titre que la Caisse a refusé d’allouer à l’assurée des dépens pour l’intervention
du mandataire de celle-ci au cours de la procédure d’opposition.
5.
Partant, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 27 septembre 2024
entièrement confirmée, tant en ce qui concerne la négation du droit de l’assurée à
l’indemnité de chômage du 1er juillet au 20 août 2024 que le refus de l’allocation de
dépens dans la procédure d’opposition.
6.
6.1 En application de l’article 61 lettre fbis LPGA et compte tenu du fait que la LACI n’en
prévoit pas, il n’est pas perçu de frais judiciaires dans le présent litige portant sur des
prestations de l’assurance-chômage.
6.2 Eu égard à l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens à la recourante (art. 61
let. g LPGA a contrario), pas plus qu’à l’intimée (art. 91 al. 3 LPJA).
Prononce
Le recours est rejeté et la décision sur opposition de la Caisse cantonale de
chômage du 27 septembre 2024 est confirmée.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Sion, le 4 décembre 2025