Par arrêt du 5 juin 2025 (8C_168/2025), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière
civile interjeté par X_ contre ce jugement
S1 24 158
S3 24 62
JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Garance Klay, greffière
en la cause
X _________ , recourante
contre
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE , intimée
(art. 14 al. 2 LACI ; conditions de libération de la période de
cotisation par suite de divorce ; assistance judiciaire refusée)
Faits
A. X _________, née en 1968, de nationalité canadienne (permis C), au bénéfice d’un
master en économie appliquée, et son époux, A _________ (nationalité canadienne
également ; cf. p. 130 du dossier de la caisse), ont fondé en septembre 2010 la société
B _________ SA (C _________ SA jusqu’en juin 2017) dont le siège était sis dans le
canton de Genève. Cette société avait les buts suivants : « Commerce, vente, promotion
de services de conseil en management, ainsi que fourniture de toute information utile à
la gestion, y compris les services de renseignements de sources ouvertes et de conseils
reliés aux écosystèmes d'affaires, avec une emphase particulière sur l'impact de forces
sociales, politiques, environnementales, légales, technologiques et économiques sur la
détermination des règles du jeu de la concurrence et de l'évolution de la perception des
consommateurs ». Dans ce cadre, X _________ avait été engagée dès avril 2011 en
qualité de directrice à 100% et avait perçu un salaire de 120'000 fr. année plus un bonus
de 10'000 fr. par mois réparti en 12 versements ; son salaire de base avait été augmenté
à 250'000 fr. par année en 2018, pour être ramené à 125'000 fr. en 2019 (p. 171 ss du
dossier de la Caisse). Par jugement du 20 mai 2021, B _________ SA a été radiée
d’office par suite de faillite (Publ. FOSC n° 1005199483 du 31 mai 2021).
Le couple a quitté la Suisse dès le 27 janvier 2020 ; selon l’attestation du 27 juillet 2020,
le Service de la population a accepté de maintenir les autorisations d’établissement
(permis C) des époux du 27 janvier 2020 au 26 janvier 2024 (date prévue du retour en
Suisse) ; ce délai n’était pas prolongeable (cf. p. 160 du dossier de la Caisse).
Le couple s’est établi de janvier à mars 2020 à bord de son voilier en France (Port
Camargue), puis dès le 7 mars 2020, a voyagé entre la France, l’Italie, la Grèce, la
Turquie, le Panama, la Croatie et l’Ile Maurice (cf. la chronologie établie par X _________
dans son recours du 1er octobre 2024 ainsi que les copies du passeport de l’assurée, p.
101 ss du dossier de la Caisse).
Dès 2020, X _________ et A _________ ont fondé une nouvelle société, D _________
œuvrant dans le secteur des études de marché. L’assurée déclare avoir travaillé pour
cette dernière en qualité d’indépendante (cf. également le courriel de X _________ du
19 juin 2024 adressé à la Caisse de chômage, p. 161 du dossier de la Caisse).
D _________, de siège à Miami (USA) de 2020 à 2023, était gérée par sa « personne
autorisée », A _________. Le siège de cette société est à Chiriqui (Panama), depuis
mentionne les fonctions et qualifications suivantes de X _________ « chef de
l’exploitation et cofondatrice de D _________ » « cadre supérieure accomplie qui a fait
ses preuves dans des environnements en démarrage, fournissant des solutions
d’analyse numérique très innovantes pour la connaissance des consommateurs à des
clients de premier plan dans divers secteurs ». On y ajoute qu’avant de cofonder
D _________, elle était « cofondatrice et directrice de l’exploitation de B _________ ».
Elle aurait également supervisé des missions de conseil chez E _________ (États-Unis),
une société de conseil en gestion. On y mentionne encore « qu’au fil des ans, les
cofondateurs de D _________ ont fourni des services d’analyse numérique de pointe à
des dizaines d’organisations de premier plan dans les domaines de l’alimentation et des
boissons, des soins pour animaux de compagnie, des soins corporels et domestiques,
de la beauté et des cosmétiques, de la santé grand public, des produits de luxe, des
produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, des appareils électroménagers,
des services professionnels, de l’automobile, etc. ».
Du 18 décembre 2022 au 1er juin 2022, X _________ et A _________ auraient séjourné
au Canada ; ils se seraient ensuite rendus au Panama (du 1er juin 2023 au 5 août 2023),
puis, du 5 août 2023 au 16 novembre 2023, X _________ a obtenu un visa D pour une
durée de 90 jours en Espagne, visa ne l’autorisant pas à travailler dans ce pays (p. 109
s. du dossier de la Caisse).
X _________ a indiqué que, durant tout ce périple, elle aurait poursuivi son activité
d’indépendante. Elle aurait par ailleurs travaillé pour la société F _________ dès janvier
2024 sans que cette *start up,*souffrant d’un manque de liquidités, lui ait toutefois encore
versé de revenu ; le chiffre 14 du « consultancy agreement » signé le 31 mai 2024 (p.
134 ss du dossier de la Caisse) précise que l’intéressée a été engagée par F _________
en qualité de consultante indépendante et non comme salariée.
En date du 19 juin 2023, X _________ et A _________ ont déposé au rang des minutes
d’un notaire parisien une convention de divorce, laquelle a été inscrite dans les registres
d’Etat civil français en date du 26 septembre 2023 (p. 159 du dossier de la Caisse). Dans
un courriel du 19 juin 2024, l’assurée a indiqué que la Suisse « n’était pas une option
pour les procédures de divorce car nous n’étions pas résidents à cette époque » (p. 161
de la Caisse).
X _________ a déclaré s’être à nouveau établie en Suisse dès le 9 janvier 2024 (cf.
attestation de domicile du 15 janvier 2024, p. 158 du dossier de la Caisse).
Le 29 mai 2024, elle s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement de Martigny
afin d’obtenir des prestations de l’assurance-chômage dès cette même date ; elle a alors
déclaré rechercher un emploi à 60% (cf. le formulaire « confirmation d’inscription pour la
caisse de chômage » daté du 31 mai 2024, p. 170 du dossier de la Caisse de chômage).
Sur un formulaire de « demande d’indemnité de chômage » rempli le 18 juin 2024, elle
a répondu par la négative à la question 33 s’adressant aux personnes venant de divorcer
et les invitant à préciser les points suivants : « Demandez-vous les prestations de
l’assurance-chômage à la suite de séparation de corps, de divorce, de suspension ou
de dissolution du partenariat enregistré, d’invalidité ou de mort de votre conjoint(e) ou
partenaire enregistré(e), de suppression de la rente d’invalidité ou pour un événement
semblable et résidiez-vous en Suisse au moment où s’est produit l’événement en
question (prière de joindre une attestation de domicile) ? ». Par ailleurs, elle a alors
indiqué rechercher un emploi non plus de 60% mais de 100% et requérir l’indemnité
journalière dès le 9 janvier 2024. Elle a précisé que son dernier employeur avait été
B _________ SA (2010-2020), les rapports de travail ayant pris fin au 3 février 2020,
date du dépôt de bilan de l’entreprise. Elle a répondu par la négative à la question
tendant à savoir si elle possédait une participation financière dans l’entreprise de son
ancien employeur ou si elle était membre d’un organe supérieur de décision dans une
entreprise, respectivement avait des participations financières dans une entreprise. Il
ressort encore du formulaire en question qu’elle y avait inscrit puis biffé ses activités au
sein de D _________, Florida, Miami (USA) de 2000 à 2023 (p. 165 ss du dossier de la
Caisse de chômage).
Par décision du 27 juin 2024, la Caisse cantonale de chômage a constaté que durant
son séjour dans un Etat non-membre de l’UE ou de l’AELE (Etat tiers), en particulier
pendant le délai cadre ayant couru du 29 mai 2022 au 28 mai 2024, l’assurée ne pouvait
justifier d’aucune activité lucrative salariée soumise à cotisation et ne pouvait être libérée
des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14 al. 3 LACI) comme elle l’avait
requis dans un courriel du 19 juin 2024 (p. 153 s. et 161 du dossier de la Caisse).
X _________ a formé opposition à cette décision par écriture du 5 juillet 2024. Elle s’est
alors prévalu du fait que les assurés se lançant dans une activité indépendante sans
l’aide de l’assurance-chômage devaient bénéficier d’une prolongation du délai-cadre
d’indemnisation et/ou de cotisation. Elle a alors précisé avoir cessé son activité
indépendante conjointe avec son ex-mari en septembre 2023 et avoir reçu son dernier
revenu y relatif en décembre 2023. Dès novembre 2023, à la suite de son divorce, elle
avait recherché un emploi en Suisse mais avait dû attendre le renouvellement de son
permis de séjour, en mai 2024, pour pouvoir s’inscrire au chômage. Elle a alors conclu
à l’octroi d’indemnités de l’assurance-chômage dès le 15 janvier 2024, date de sa
domiciliation sur la Commune de Saxon (p. 122 s. du dossier de la Caisse).
Ses griefs ont été rejetés par décision sur opposition du 12 juillet 2024. Il a été rappelé
que l’assurée avait exercé depuis janvier 2020 une activité indépendante à l’étranger,
cela jusqu’à son retour en Suisse en janvier 2024. Par conséquent, n’ayant plus cotisé
à l’assurance-chômage depuis décembre 2019, elle ne remplissait pas les conditions
relatives à la période de cotisation. L’assurée ayant insisté sur le fait qu’elle avait cotisé
à l’assurance-chômage durant toutes ses années d’activité au sein de B _________, il
a été souligné que seuls les 24 derniers mois ayant précédé l’inscription à l’assurance-
chômage pouvaient être pris en compte. Elle ne satisfaisait pas non plus aux exigences
d’exercice d’une activité salariée de 12 mois au moins dans un Etat tiers durant le délai-
cadre de cotisation (29 mai 2022 au 28 mai 2024) et d’une période cotisation d’au moins
six mois en Suisse durant cette période. Finalement, elle ne remplissait pas les
conditions permettant la prolongation du délai-cadre de cotisations en raison de
l’exercice d’une activité indépendante, aucun délai-cadre d’indemnisation n’ayant
notamment été ouvert au moment du lancement de son entreprise D _________ en
janvier 2020 (p. 115 ss du dossier de la Caisse).
B. Par courrier du 2 août 2024, l’assurée a indiqué à la Caisse cantonale de chômage
qu’elle ne remettait pas en question sa décision sur opposition du 12 juillet 2024 (art. 14
al. 3 LACI). Par contre, à titre de nouveau motif d’octroi de prestations de l’assurance-
chômage, elle a fait valoir qu’elle pensait remplir les conditions des articles 13 et 14 LACI
en lien avec son divorce prononcé en date du 26 septembre 2023, soit moins d’un an
avant sa demande de prestations (art. 14 al. 2 LACI). Elle a avancé avoir dû interrompre
l’activité indépendante exercée conjointement avec son ex-époux en raison de leur
divorce. Depuis lors, sa situation économique l’avait poussée à rechercher une activité
salariée en Suisse, pays où, malgré ses séjours à l’étranger, elle estimait avoir toujours
maintenu sa résidence habituelle depuis 2010 (permis C déposé temporairement,
affaires qui auraient été conservées dans un garde-meuble, vrais amis en Suisse, etc…).
Elle a ajouté que le Panama n’avait été pour elle qu’une résidence fiscale et que les
autres pays visités n’avaient constitué que des lieux de passage (p. 95 ss du dossier de
la Caisse).
La Caisse cantonale de chômage a accusé réception de cette nouvelle demande par
courrier du 5 août 2024. Elle a souligné que la notion de domicile au moment du divorce
impliquait une résidence avec présence physique en Suisse, ce qui n’avait plus été le
cas de l’assurée durant les quatre dernières années ayant précédé sa demande, hormis
du 10 septembre 2022 au 20 novembre 2022 et dès le 9 janvier 2024 (p. 92 du dossier
de la Caisse).
X _________ a contesté l’appréciation de la Caisse par courrier du 7 août 2024 et l’a
invitée à rendre une décision formelle de refus. L’assurée a notamment répété avoir
conservé des liens personnels et professionnels étroits avec la Suisse ; à titre de preuve,
elle a fourni une liste de noms de clients domiciliés en Suisse. Son périple à l’étranger
n’avait eu pour but que de voyager et de travailler (en télétravail) et non de s’établir dans
un nouveau pays ; aucune attache n’avait été créée. Dès son départ en janvier 2020,
elle avait eu la volonté de rentrer en Suisse en janvier 2024, terme du maintien de son
permis C en cas de départ à l’étranger (p. 89 s. du dossier de la Caisse).
La Caisse cantonale de chômage a rendu une décision formelle en date du 20 août
divorce lorsqu’elle avait déposé sa demande de prestation en date du 29 mai 2024 ; ce
n’était que dans son mail du 19 juin 2024 qu’elle avait fait mention de son divorce. La
Caisse a rappelé qu’il fallait notamment un lien de causalité entre le divorce et la
nécessité de reprendre une activité salariée dans le délai d’une année ayant suivi ce
dernier, ce qui n’était pas le cas d’une personne ayant exercé une activité lucrative
indépendante à plein temps avant son divorce. La Caisse n’a dès lors pas jugé
nécessaire d’examiner davantage la condition cumulative du domicile en Suisse en
moment du divorce (p. 83 du dossier de la Caisse).
L’assurée a formé opposition à cette décision par écriture du 22 août 2024. Elle a exposé
que si, dans le formulaire rempli le 18 juin 2024, elle n’avait pas parlé de son divorce,
c’était, en substance, en raison des indications erronées alors fournies par la Caisse.
Elle estimait que si elle n’avait pas divorcé, elle aurait poursuivi son activité indépendante
conjointe avec son ex-époux ; elle en déduisait que c’était le divorce qui avait
directement causé la fin de son activité indépendante et qu’elle s’était retrouvée sans
revenu. Elle a précisé que son ex-mari géraient tous les contacts avec les clients, de
sorte qu’elle n’était pas connue d’eux ; par ailleurs A _________ avait conservé les
algorithmes de la société indispensables aux développements des projets. S’agissant
d’un travail d’équipe, elle ne pensait pas avoir les compétences nécessaires pour pouvoir
mener seule un travail similaire. Elle a finalement ajouté qu’elle avait cru pouvoir
poursuivre cette activité avec son ex-époux mais que ce dernier avait finalement choisi
de créer une nouvelle société dans un autre domaine. S’agissant de sa domiciliation,
elle a renvoyé à sa demande de décision formelle. Elle a conclu à l’allocation
d’indemnités de chômage dès le 15 janvier 2024, date de son établissement à Saxon (p.
78 ss du dossier de la Caisse).
Les griefs de l’assurée ont été rejetés par décision sur opposition du 18 septembre 2024.
La Caisse a relevé que sa décision sur opposition du 12 juillet 2024 était entrée en force
faute de recours. S’agissant de la nouvelle demande fondée sur une libération de
l’obligation de cotiser en raison du divorce (art. 14 al. 2 LACI), elle a notamment rappelé
que l’assurée n’avait pas allégué ce motif dans sa demande du 29 mai 2024 et avait
reconnu, dans son courriel du 19 juin 2024, qu’elle n’était pas résidente de la Suisse au
moment du divorce. En toute hypothèse, ce n’était pas en raison de son mariage que
l’assurée n’avait pas pu exercer une activité salariée jusqu’à son divorce mais parce
qu’elle avait choisi de déployer une activité indépendante à plein temps aux côtés de
son mari, ce qui ne constituait pas un motif de libération de la période de cotisation (p.
69 ss du dossier de la Caisse).
C. Le 1er octobre 2024, X _________ a adressé un courrier à la Caisse cantonale de
chômage afin de contester la décision sur opposition du 18 septembre 2024. Cette
écriture a été considérée comme un recours, lequel a été transmis à la Cour de céans
en date du 3 octobre 2024 comme objet de sa compétence.
Dans son écriture, la recourante a réitéré ses précédents griefs. Elle a indiqué que, si
elle n’avait pas requis d’indemnités de chômage dès le 27 septembre 2023, date de la
publication de son divorce, c’était parce qu’elle et son ex-époux finalisaient alors encore
un nouveau projet. Elle estimait par ailleurs que la notion de domicile n’était pas la même
en droit civil (notamment pour fixer les compétences en matière de divorce) que pour
bénéficier des prestations de l’assurance-chômage. La recourante a également précisé
les motifs de sa cessation d’activité au sein de D _________, notamment le fait qu’après
la décision de son ex-époux d’abandonner ses activités dans cette société afin de
s’orienter vers un nouveau domaine, elle s’était retrouvée sans les compétences
techniques et les contacts nécessaires avec la clientèle lui permettant de maintenir seule
les activités de cette société. Elle confirmait donc que c’était le divorce qui avait conduit
à la dissolution de l’activité indépendante exercée avec ex-mari et en déduisait un droit
à l’allocation d’indemnités chômage dès le 15 janvier 2024.
La Caisse cantonale de chômage a conclu au rejet du recours par mémoire-réponse du
16 octobre 2024. Elle a rappelé que la question du domicile en Suisse n’avait pas été
déterminante dans son refus étant donné que la condition cumulative du lien de causalité
n’était en toute hypothèse pas réalisée.
Par courrier du 25 octobre 2024, la recourante s’est inquiétée des frais de procédure et
des honoraires pouvant lui être réclamés au terme de la procédure.
Le Tribunal a transmis la réponse de l’intimée à la recourante en date du 28 octobre
2024 ; elle l’a par ailleurs informée de la gratuité de la procédure et du fait qu’elle n’aurait
pas d’honoraires à payer dans la mesure où elle n’avait pas mandaté d’avocat.
Par duplique du 8 novembre 2024, la recourante a requis que l’anonymat de son dossier
soit assuré. Pour le surplus, elle a réitéré ses conclusions et a précisé qu’elle réclamait
à l’intimée également des dommages et intérêts pour le retard de paiement de ses
indemnités et pour les inconvénients causés. Elle a par ailleurs requis sa mise au
bénéfice de l’assistance juridique gratuite.
Sur le formulaire de requête d’assistance judiciaire retourné au Tribunal en date du
28 novembre 2024, la recourante a indiqué qu’elle poursuivait toujours une activité
indépendante de consultante et a déposé le bilan de son activité au 31 octobre 2024 y
relatifs. Elle disposait notamment d’actifs à hauteur de 229'145 francs, dont 191'713 fr.
59 d’actifs transitoires (créances à recevoir) et 35'931 fr. 70 de liquidités sur des comptes
bancaires en Suisse, France, Canada et au Panama, décomptes bancaires mentionnant
des adresses de l’assurée dans ces différents pays (Suisse, à Saxon – à son adresse
officielle ou chez une amie, en septembre 2024 - et à la Conversion, au Canada et au
Panama, à la même adresse que son ex-époux). Elle a également produit des copies de
sa police d’assurance LAMal valable dès le 1er avril 2024, de son bail à loyer pour
habitation portant sur un loft meublé et équipé dès le 1er février 2024 et de sa déclaration
d’impôt 2023 en Espagne (recte : du Panama), à teneur de laquelle X _________ aurait
perçu un revenu total de 8000 euros en 2022 et de 59'000 fr. en 2023 sous forme d’«
Otros ingresos » ; aucun revenu salarié n’a par contre été déclaré. Les taxations fiscales
de D _________ au Panama n’ont pas été produites. La recourante a précisé qu’elle
n’avait trouvé aucun mandataire pouvant l’assister dans la procédure et requérait qu’un
avocat lui soit désigné d’office compte tenu de son inexpérience en assurance-chômage.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI ; RS 837.0), les dispositions de la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS
830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas
d’insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA.
Posté le 1er octobre 2024 (date du sceau postal), le présent recours à l'encontre de la
décision sur opposition du 18 septembre 2024 a été interjeté dans le délai légal de trente
jours (art. 60 LPGA), dans le respect des formes prescrites (art. 61 let. b LPGA) et devant
l’autorité compétente (art. 56 et 57 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al.1 et 119 al. 1 let. a
OACI ; art. 81a al. 1 loi sur la procédure et la juridiction administrative - LPJA ; RS VS
172.6). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let.
b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2. Le litige a pour objet le droit de la recourante aux indemnités journalières de chômage
dès le 29 mai 2024, respectivement 15 janvier 2024, singulièrement à la question de
savoir si elle peut se prévaloir d’un motif de libération de la période de cotisation au sens
de l’article 14 alinéa 2 LACI.
2.1 Aux termes de l'article 8 alinéa 1 let. e LACI, les assurés n'ont droit à l'indemnité de
chômage que s'ils remplissent les conditions relatives à la période de cotisation ou en
sont libérés (art. 13 et 14 LACI). En l'espèce, les conditions relatives à la période de
cotisation (art. 13 LACI) ne sont pas réalisées, étant rappelé que la décision sur
opposition du 12 juillet 2024 n’a pas été contestée et est ainsi entrée en force.
Il s'agit uniquement d'examiner si la recourante peut se prévaloir d'un motif de libération
prévu à l'article 14 alinéa 2 LACI, ceux énumérés à l'article 14 alinéa 1 LACI n'entrant
pas en ligne de compte dans le cas particulier et celui de l’article 14 alinéa 3 LACI ayant
été niée par décision sur opposition du 12 juillet 2024 entrée en force.
2.2 Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables,
c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc
pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi
tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir
ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2 et les références citées). Il
n’existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126
V 322 consid. 5a ; TF 9C_694/2014 précité).
2.3 Le principe inquisitorial régit la procédure administrative. Selon ce principe, les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le tribunal, lequel apprécie
librement les preuves sans être lié par des règles formelles. Ce principe n’est toutefois
pas absolu, compte tenu de l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige
et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences
de l’absence de preuve (ATF 125 V 195 consid. 2). Si le principe inquisitoire dispense
les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas
d’absence d’une preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter
les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait
peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 375 consid. 3).
S’agissant spécifiquement de l’existence d’un motif de libération, il appartient aux
personnes qui invoquent de telles circonstances d’en rendre l’existence hautement
vraisemblable. Elles supportent donc le fardeau de la preuve à cet égard (RUBIN,
Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 12 ad art.
14 LACI).
Selon la jurisprudence dite des "premières déclarations", en cas de déclarations
contradictoires de l'assuré, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond
généralement à celle que l'intéressé a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des
conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être,
consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a;
arrêts du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2; 8C_316/2013
du 10 février 2014 consid. 4.2.1 et les références citées).
3.1 Aux termes de l’article 14 alinéa 2 LACI, sont libérées des conditions relatives à la
période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce,
d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou
pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une
activité salariée ou de l'étendre. Cette disposition n'est applicable que si l'événement en
question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée
en Suisse au moment où il s'est produit.
L'article 14 alinéa 2 LACI vise des personnes qui, en raison de certains événements, se
trouvent soudainement confrontées à une situation qui est de nature à mettre en péril
leurs moyens d'existence garantis auparavant. Le but de cette disposition est de faire en
sorte que la personne, à laquelle vient à manquer le soutien financier incombant à son
conjoint, ne tombe pas dans le besoin (SVR 2000 ALV n°15 p. 42 consid. 6b) ; son but
est ainsi de protéger les personnes qui n’étaient pas préparées à prendre, à reprendre
ou encore à augmenter une activité lucrative, et qu’une situation financière précaire
oblige à rechercher une source de revenu dans un délai relativement bref. Ce qui est
déterminant s’agissant de l’admission d’un motif de libération au sens de l’article 14
alinéa 2 LACI, c’est la soudaineté de la nécessité d’exercer une activité lucrative et le
fait que l’entrée dans la vie active ou la réintégration de celle-ci n’avait pas été prévue
(RUBIN, op. cit, n. 31 ad art. 14 al. 2 LACI). Le législateur a énuméré certaines situations
typiques susceptibles d'entrer en considération (séparation de corps, divorce, invalidité
ou décès du conjoint, suppression de la rente d'invalidité) tout en laissant la porte ouverte
à des « raisons semblables », afin de réserver aux organes d'application la souplesse
requise par la diversité des situations de l'existence (ATF 121 V 336 consid. 5c/aa et les
références).
Par exemple, selon l’article 13 alinéa 1bis OACI, constitue notamment une raison
semblable au sens de l'article 14 alinéa 2 LACI, le fait qu'une personne soit contrainte
de prendre une activité salariée ou de l'étendre parce qu'elle n'assume plus de tâches
d'assistance envers une autre personne, lorsque la personne assistée avait besoin d'une
aide permanente (let. a), qu’elle faisait ménage commun avec l'assuré (let. b) et que
cette assistance a duré plus d'un an (let. c).
3.2 Selon la jurisprudence, une libération des conditions relatives à la période de
cotisation n'est possible que s'il existe un lien de causalité non seulement entre le motif
invoqué et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative, mais aussi
entre ce motif de libération et l'absence de durée minimale de cotisation (ATF 131 V 279
consid. 2.4 ; 125 V 123 consid. 2 ; TF 8C_26/2008 précité consid. 4.2). Ainsi, dans le
cas de la séparation des conjoints, l'article 14 alinéa 2 LACI ne vise que les situations
où l'intéressé a été empêché d'accomplir une période minimale de cotisation parce qu'il
s'est consacré exclusivement à la tenue du ménage et au confort domestique de sa
famille (TF 8C_610/2009 du 28 juillet 2010 consid. 6). Ce qui est déterminant, c'est la
soudaineté de la nécessité de reprendre une activité lucrative et le fait que l'entrée dans
la vie active ou la réintégration de celle-ci n'avait pas été prévue. La preuve stricte d’un
lien de causalité, dans une acception scientifique, ne doit cependant pas être exigée.
L’existence d’un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu’il apparaît plausible et
crédible que la volonté d’un assuré de prendre une activité lucrative dépendante est
directement dictée par le motif de libération en cause (ATF 138 V 434 consid. 9.4 ; RUBIN,
op. cit., n° 33 ad art. 14 LACI).
Ainsi, la personne qui exerçait une activité lucrative indépendante à plein temps avant le
divorce ou la séparation ne peut être libérée des conditions relatives à la période de
cotisation (TF 8C_610/2009 du 28 juillet 2010 consid. 6). En pareille situation, ce n’est
pas le mariage qui a empêché l’intéressé d’exercer une activité salariée générant des
périodes de cotisation (Rubin, op. cit., n° 35 ad art. 14 LACI). Cela vaut aussi quand
l’activité indépendante n’est pas rentable et qu’une séparation oblige le conjoint à
prendre une activité salariée grâce à laquelle il espère obtenir des revenus supérieurs à
ceux qu’il réalisait en qualité d’indépendant (ATF 125 V 123 consid. 2c ; arrêt du Tribunal
fédéral des assurances C 306/00 du 21 décembre 2000 consid. 1b ; arrêt ACH 26/13 –
75/2013 du 11 juin 2013 de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud).
4.1 En premier lieu, il est rappelé que pour invoquer l’article 14 alinéa 2, 2ème phrase,
LACI, il est nécessaire que l’assuré ait été domicilié en Suisse au moment du divorce et
que ce dernier ne remonte pas à plus d’une année au moment du dépôt de la demande.
Selon la jurisprudence constante, l’expression « domicilié en Suisse » n’a pas la même
acception que la notion de domicile définie aux articles 23 ss. CC. La notion de domicile
en Suisse, condition du droit à l’indemnité, ne doit pas être comprise dans l’acception
qu’elle a en droit civil mais dans celle qu’en donne la jurisprudence, c’est-à-dire au sens
de séjour habituel (ATFA C 290/03 du 6 mars 2006). Cette notion s’applique aussi bien
aux citoyens suisses qu’aux étrangers, indépendamment de leur permis de séjour.
La reconnaissance du séjour habituel en Suisse est subordonnée à 3 conditions :
séjourner de fait en Suisse, avoir l’intention de continuer à y séjourner, et y avoir aussi
pendant ce temps le centre de ses relations personnelles. Les étrangers non détenteurs
d’un permis d’établissement doivent en outre disposer d’un permis de séjour valable les
autorisant à exercer une activité lucrative. Si l’autorisation a expiré, cette condition n’est
plus remplie même s’ils continuent à séjourner de fait en Suisse. Une dérogation à cette
règle s’impose lorsque l’étranger dont l’autorisation de séjour a expiré en avait demandé
le renouvellement dans les délais et peut compter l’obtenir s’il trouve un emploi
convenable (SECO, Bulletin LACI IC, chiffres B135ss). Il appartient à l’assuré de rendre
vraisemblable/prouver son séjour de fait en Suisse, par tous les moyens disponibles
(factures d’électricité, contrat de bail, etc.) (SECO, Bulletin LACI IC, B141).
Il convient de donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu de
logement et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que l’intention
de s’établir et de créer un centre de vie passent au second plan car ils sont difficiles à
vérifier (RUBIN, op. cit., n° 11 ad art. 8).
4.2
En l’occurrence, les arguments mis en avant pas la recourante pour justifier
l’existence d’une résidence en Suisse au moment du divorce ne peuvent être retenus.
Force est en effet de constater que la recourante a quitté la Suisse durant quatre ans,
situation qui ne saurait être assimilée à celle prévalant, par exemple, pour une personne
allant faire un séjour d’une durée déterminée de quelques mois à l’étranger pour y
accomplir un gain intermédiaire, un stage, un soin ou une cure.
En outre, force est de constater que les ex-époux, de nationalité canadienne, ont divorcé
en France. En date du 19 juin 2023, ils ont déposé leur convention de divorce auprès
d’un notaire à Paris ; cela impliquait qu’au moins l’un d’entre eux était alors domicilié en
France, ce qui ne paraissait pas être le cas de A _________, réputé être domicilié à
Miami jusqu’à fin 2023, du moins selon les données relatives à D _________. On
rappellera en outre que X _________ avait obtenu un visa D lui permettant de séjourner
90 jours en Espagne (espace Schengen) du 4 août 2023 au 16 novembre 2023. Le
contrat de bail à loyer pour un logement meublé et équipé en Suisse n’a été signé qu’en
date du 17 janvier 2024 et la police d’assurance-maladie en Suisse n’a pris effet qu’au
1er avril 2024, signes plaidant en faveur d’une résidence en Suisse au plus tôt en janvier
On ne saurait dès lors admettre que l’exigence locale prévue par l’article 14 alinéa 2,
2ème phrase, LACI, était réalisée lorsque la convention de divorce a été signée et
déposée chez le notaire, en juin 2023, ou même transcrite dans les registres d’Etat civil
français en date du 26 septembre 2023. Ce seul motif justifierait dès lors le refus de la
Caisse intimée et, partant le rejet du recours.
5. S’agissant du motif tiré du divorce, il ressort des pièces au dossier que, pendant la
période de cotisation, la recourante s’est volontairement consacrée au développement
et à l’exercice de l’activité indépendante menée avec son ex-époux. La recourante n’a à
aucun moment prétendu avoir dû renoncer à toute activité professionnelle pour se
consacrer au ménage du couple ou à une autre obligation familiale susceptible
d’entraver sa capacité de travail. Ce n’est donc pas le mariage qui l’a empêchée
d’exercer une activité salariée mais un pur choix professionnel. Si, après le divorce, la
recourante s’est vue dans la nécessité de trouver une nouvelle activité professionnelle,
c’est parce qu’elle a estimé que son activité indépendante au sein de D _________ serait
peu rentable si elle l’a poursuivait seule, son ex-époux ayant, selon ses dires, choisi de
se réorienter ; en outre, de son propre aveu (cf. l’écriture de recours du 1er octobre 2024),
leur projet de se lancer dans une nouvelle activité indépendante commune après leur
divorce, projet perdurant en septembre 2023, n’avait ultérieurement pas abouti, ce qui
justifie d’autant plus d’exclure l’existence d’un lien de causalité entre le divorce et la
nécessité de reprendre une activité lucrative salariée, respectivement, l’absence de
durée minimale de cotisation.
En conclusion, admettre ici une libération des conditions relatives à la période de
cotisation au sens de l'article 14 alinéa 2 LACI reviendrait à ouvrir un doit au chômage à
une personne de condition indépendante, ce que la LACI ne prévoit précisément pas (cf.
Circulaire relative à l'indemnité de chômage, ch. marg. A1). C’est ainsi à bon droit que
la caisse intimée a nié le droit de la recourante à des prestations fondées sur le motif du
divorce.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
6. En application du principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière (cf.
art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de
frais de justice.
7. Il reste à statuer sur le sort de la requête d’assistance judiciaire déposée par la
recourante parallèlement à son recours.
7.1. Selon l'article 61 lettre f 2ème phrase LPGA, lorsque les circonstances le justifient,
l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'article 2 alinéa
1 LAJ (loi cantonale du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire) et en conformité de la
jurisprudence (RCC 1989 p.348 consid. 2a ; ATF 108 V 269 consid. 4), une personne a
droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et
si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le bénéfice d'un
conseil juridique commis d'office n'est de surcroît accordé que s'il est nécessaire à la
défense des intérêts du requérant (art. 2 al. 2 LAJ; cf. aussi GAPANY, Assistance
judiciaire et administrative dans le canton du Valais, in RVJ 2000 p. 117 ss, spécialement
126 s.).
L'assistance dépend donc des conditions cumulatives suivantes : de la situation
économique du requérant, des perspectives de succès de la procédure et de la nécessité
d’être représenté par un avocat. Un recours est dépourvu de toutes chances de succès
lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de
le perdre et qu'elles ne peuvent être guère considérées comme sérieuses, de sorte
qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison
des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (JT 1989 I43 ; voir aussi VSI 1994, 12 ;
ATF 122 I 271 consid. 2b;
119 Ia 253 consid.3b;
105 Ia 113 ss;
GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., 1983, p.330). La situation doit être
appréciée à la date du dépôt de la requête, en principe avant l'exécution des mesures
probatoires et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et
les références citées).
7.2. En l’espèce, l’indigence de la recourante lors du dépôt de sa demande d’assistance
n’est pas établie. En effet, selon ses dires, l’intéressée bénéficiait alors d’un solde d’avoir
bancaires consolidés de 35'931 fr. 70 au 31 octobre 2024 et n’a jamais allégué et encore
moins démontré que ce montant, largement suffisant pour couvrir les frais et dépens
prévisibles, n’était pas immédiatement disponible.
Par ailleurs, les chances de succès du recours de X _________ contre la décision
entreprise était manifestement plus faibles que le risque de ne pas avoir gain de cause.
Il découle en effet de l’analyse qui précède que la recourante n’a pas fait valoir le moindre
argument pertinent sur le plan factuel ou juridique susceptible de remettre en cause
l’analyse de l’autorité intimée selon laquelle elle ne remplissait pas les conditions du droit
à l’indemnité de chômage en lien avec son divorce ; au contraire, elle a uniquement
allégué des faits sans pertinence du point de vue juridique, par le biais de déclarations
contradictoires. Dans ces circonstances, les perspectives de gagner le procès étaient
quasi-inexistantes, de sorte qu'un plaideur raisonnable aurait renoncé à s'y engager.
La requête d’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours doit ainsi être
rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner la nécessité d’être représentée (art. 2 LAJ).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
Sion, le 26 février 2025