S1 24 15
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Dr. Thierry Schnyder et Christophe Joris,
juges ; Anaïs Mottiez, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Schweizerischer Gehörlosenbund, Zurich
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé
(art. 21 LAI, chiffre 13.01* OMAI ; prise en charge de matériel informatique à titre de
moyen auxiliaire)
Faits
A. X _________, né le xx.xx 2013, souffre d’une surdité profonde bilatérale congénitale
diagnostiquée le 7 octobre 2014. Le 2 mars 2015, ses parents ont déposé une demande
de prestations AI pour mineurs tendant à l’obtention de mesures médicales auprès de
l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : OAI).
Par communication du 2 avril 2015, l’OAI a accepté la prise en charge des coûts du
traitement de l’infirmité congénitale selon le chiffre 445 OIC-DFI (Ordonnance du
département fédéral de l’intérieur concernant les infirmités congénitales, RS
831.232.211), du 7 octobre 2014 au 28 février 2033, soit jusqu’aux 20 ans révolus de
l’intéressé. Ce dernier a ainsi bénéficié, le 28 mai 2015, d’une implantation cochléaire
(IC) à droite. Le renouvellement du processeur externe de cet appareil, préconisé par
l’unité d’audiologie des A _________, a été confirmé par communication du 25 octobre
2022 (pièces OAI 43, p. 102 ss, 45, p. 105 ss, 152, p. 331, 161, p. 345, et 173, p. 370).
L’assuré s’est également vu octroyer, dès le 1er mars 2016, un droit à une allocation
d’impotence pour mineurs en raison d’une impotence de degré faible, ainsi que, par
communication du 12 juillet 2019, un moyen auxiliaire sous la forme d’un appareil de
communication FM selon le chiffre 13.01* OMAI (Ordonnance du département fédéral
de l’intérieur concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité, RS
831.232.51), et ce afin de l’aider dans sa scolarité (pièces OAI 67, p. 161, 74, p. 171, et
123, p. 266).
B. Le 30 janvier 2023, B _________, logopédiste auprès du C _________, a formulé
une demande de moyen auxiliaire (ordinateur) pour X _________ auprès de l’OAI,
indiquant que celui-ci était scolarisé en 6H et que malgré les aides dont il bénéficiait
(suivi logopédique régulier à raison d’une à deux séances par semaine, trois périodes
d’enseignement spécialisé, une période de langue des signes et trois périodes avec une
codeuse interprète en LPC [langue parlée complétée]), la compréhension du langage
(écrit et oral) restait compliquée à cause d’un grand manque de vocabulaire et de
difficultés syntaxiques, fréquentes dans le cadre d’une privation d’audition. Tel que
développé dans un rapport logopédique rédigé par ses soins le même jour et annexé à
la demande, elle a expliqué que l’utilisation d’un ordinateur avait pour objectif de donner
plus d’autonomie à l’assuré, de diminuer sa surcharge cognitive et la fatigue engendrée
ainsi que de compenser les difficultés de compréhension, étant précisé que l’école avait
donné son accord à cette solution. Un devis de l’entreprise D _________ Sàrl s’élevant
à 6213 fr. 70 était joint à cette demande, qui a été confirmée par les parents de l’assuré
le 31 mars 2023 (pièces OAI 33, p. 81, 38, p. 90, et 39, p. 92).
Dans un certificat médical du 1er février 2023, le Dr E _________, spécialiste FMH en
pédiatrie, a préconisé que l’intéressé puisse bénéficier d’un outil informatique dans le
cadre de l’école (pièce OAI 37, p. 89).
Dans un rapport de consultation/expertise du 28 avril 2023 rédigé à la demande de l’OAI,
F _________, conseillère-logopédiste auprès du G _________, à H _________, a retenu
que l’adaptation proposée selon le devis de l’entreprise D _________ Sàrl pouvait être
considérée comme simple, adéquate et économique. Elle
a indiqué que les
répercussions de l’infirmité congénitale dont souffrait l’assuré étaient nombreuses sur le
langage tant écrit qu’oral et que le niveau de complexité du langage oral augmentait à
mesure que l’intéressé évoluait dans les niveaux scolaires, de sorte qu’une aide
informatique était nécessaire pour l’aider à diminuer la surcharge cognitive ainsi que la
fatigue liées au manque de compréhension de l’oral et au besoin de toujours recourir à
l’écrit (pièce OAI 28, p. 71 s.).
Le 27 juin 2023, le Dr E _________ a relevé que son patient avait besoin de moyens
auxiliaires, à savoir d’un IC ainsi que, pour l’école, d’un ordinateur avec des logiciels
adaptés. Il a précisé que l’évolution scolaire avait été correcte jusqu’à présent mais que
l’utilisation d’un outil informatique en classe permettrait à l’assuré de passer outre ses
limitations en communication orale et d’améliorer la perception du langage grâce à une
connexion directe avec son implant (pièce OAI 21, p. 60 ss).
Le 6 juillet 2023, la Dresse I _________, médecin adjointe responsable du Service d’oto-
rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale des A _________, a noté que malgré
l’IC à droite, l’intéressé présentait toujours une compréhension déficitaire et que
l’audition était redonnée avec des limites, en ce sens que cela demandait plus d’efforts
à l’enfant pour comprendre la parole et qu’il se fatiguait plus vite, avec pour conséquence
que l’acquisition du langage se ferait avec difficulté et sur de très nombreuses années
(pièce OAI 20, p. 58 s.).
Interpellée par l’OAI qui estimait que le moyen auxiliaire demandé était optimal et non
simple, adéquat et économique, F _________ a confirmé sa position par courriel du 25
juillet 2023, précisant qu’en raison de son infirmité congénitale, l’assuré n’avait pas
accès aux apprentissages scolaires comme les autres enfants et que s’il avait réussi à
compenser jusqu’alors en raison de ses très bonnes compétences cognitives, il avait
acquis moins de vocabulaire et de grammaire et était lésé en classe pour comprendre
les consignes tant à l’oral qu’à l’écrit, ce d’autant plus que le niveau scolaire progressait.
Dans un rapport complémentaire du 11 septembre 2023, F _________ a ajouté qu’il
s’agissait de sa première demande avec ce type de profil, qu’elle proposait de
reconnaître le moyen auxiliaire sous le chiffre 13.01* OMAI, dès lors que la surdité se
répercutait directement sur les apprentissages scolaires, et que le moyen auxiliaire
proposé n’était pas un moyen de communication mais une technologie d’aide pour les
apprentissages scolaires, l’IC ne compensant pas les difficultés liées au retard de
développement du langage écrit. Elle a par ailleurs réaffirmé que ce moyen auxiliaire
était simple, adéquat et économique (pièces OAI 12, p. 43 ss, et 18, p. 54).
Par projet de décision du 5 octobre 2023, l’OAI a informé l’intéressé qu’il refusait la prise
en charge de matériel informatique (ordinateur et logiciels) selon le chiffre 13.01* OMAI,
motif pris que ce moyen auxiliaire ne constituait pas une mesure simple, adéquate et
économique et que les autres moyens mis à disposition (appareil auditif implanté et
appareil de communication FM) remplissaient déjà les objectifs poursuivis par
l’assurance, à savoir de lui permettre d’établir des contacts avec son entourage et de
suivre sa scolarité. L’OAI a ajouté que le matériel informatique requis, visant à limiter la
fatigue, favoriser l’écoute des instructions et travailler mieux, n’était pas une mesure
simple, qu’il ne s’agissait pas de matériel usuellement déployé dans ce genre de
situation, que le devis transmis était onéreux et que cet équipement devait être qualifié
d’optimal, dans la mesure où il s’ajoutait à ceux en principe octroyés. L’OAI a encore
relevé que la situation de l’assuré s’inscrivait dans le giron de l’enseignement spécialisé
et de son concept de surdité, si bien que les mesures à prendre pour optimiser le cursus
scolaire de l’intéressé ressortaient de ce service et non de l’assurance-invalidité (pièce
OAI 10, p. 37 ss).
Le 30 octobre 2023, l’assuré, représenté par ses parents, s’est opposé à ce projet de
décision, indiquant qu’il avait besoin de matériel informatique pour sa scolarité, que
d’après ses informations, l’Office de l’enseignement spécialisé ne finançait pas ce genre
de moyen auxiliaire pour les enfants sourds, et que la société D _________ Sàrl serait
d’accord de proposer un devis moins onéreux, mais que l’établissement d’un tel devis
allait prendre du temps (pièce OAI 9, p. 32).
Le 2 novembre 2023, J _________, logopédiste auprès du C _________ ayant repris le
suivi de l’assuré lors de la rentrée scolaire 2023, a souligné qu’un ordinateur était
essentiel pour la réussite scolaire et professionnel de l’intéressé. Elle a expliqué que ce
dernier, malgré son implant cochléaire droit, présentait des difficultés dans sa scolarité
et avait besoin d’une enseignante spécialisée en surdité, d’une enseignante en langue
des signes, d’une codeuse en langue parlée complétée et d’un suivi logopédique
régulier. Or, l’assuré ne pouvait pas toujours être accompagné, tant dans sa scolarité
que dans son futur professionnel, et l’ordinateur lui apporterait davantage d’autonomie
et lui donnerait accès dans le futur au service de retranscription en ligne pour la suite de
son parcours scolaire et ses études. La logopédiste a ajouté que l’IC n’était qu’unilatéral
et que son patient restait totalement sourd du côté gauche, ce qui entravait sa
compréhension orale et amenait des difficultés de concentration et de localisation des
sons ainsi que de la fatigabilité, ce qui pourrait être compensé par l’utilisation d’un
ordinateur (pièce OAI 7, p. 30).
Par décision du 11 décembre 2023, l’OAI a écarté les griefs de l’assuré et confirmé son
projet de décision du 5 octobre précédent (pièce OAI 6, p. 25 ss).
C.
X _________ a recouru céans le 26 janvier 2024 à l’encontre de la décision du
11 décembre précédent, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette
décision, à la prise en charge du matériel informatique requis et, subsidiairement, au
renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire. Il a en substance soutenu
que, malgré l’appareillage auditif, il entendait de manière très limitée et que même s’il
pouvait entendre des sons, il ne comprenait pas nécessairement ce qui lui était dit. Il a
ajouté que l’épuisement et l’effort excessif de compréhension laissait supposer que l’aide
apportée jusqu’alors n’était pas suffisante et que la complexité et le contenu de
l’apprentissage scolaire augmentait au fur et à mesure qu’il grandissait. Selon lui, l’aide
demandée permettrait de compenser sa perte auditive et de se concentrer sur la matière
enseignée, plutôt que sur la compréhension de la parole. En outre, il a relevé que le
moyen auxiliaire demandé n’était pas une mesure d’éducation spéciale. A cet égard, il a
joint à son écriture un courrier du 23 janvier 2024 émanant de l’Office de l’enseignement
spécialisé, qui refusait de prendre en charge le matériel informatique individualisé, faute
de base légale.
Dans sa réponse du 16 avril 2024, l’OAI a estimé que la décision litigieuse reposait sur
une instruction complète et consciencieuse du dossier du recourant, a renvoyé à la
motivation de celle-ci et a conclu au rejet du recours.
L’échange d’écritures a été clos le 22 mai 2024.
Le 4 juillet 2024, l’intéressé, représenté par la Fédération suisse des sourds, a rappelé
les griefs développés à l’appui de son recours. Par pli du 27 août suivant, l’OAI a
également maintenu sa position.
Considérant en droit
1.
1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AI (art. 1a
à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Posté le 26 janvier 2024, le présent recours à l’encontre de la décision du 11 décembre
2023 a été interjeté dans le délai de trente jours compte tenu des féries de fin d’année
(art. 38 al. 4 et 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA et 69 al. 1
let. a LAI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
1.2 Au 1er janvier 2022, des modifications législatives et réglementaires sont entrées en
vigueur dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance-
invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021
705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO
2021 706). Compte tenu de la date de la demande d’octroi d’un moyen auxiliaire ainsi
que de celle de la décision entreprise, c’est cette nouvelle loi qui s’applique.
2.
2.1 Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge, par l’assurance-invalidité,
de matériel informatique (ordinateur + logiciels) à la suite de la demande, confirmée par
les parents de l’intéressé, de la logopédiste B _________ du 30 janvier 2023.
2.2 Aux termes de l’article 21 alinéa 1 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera
le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité
lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de
gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins
d'accoutumance fonctionnelle. L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires
d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt (al. 3).
A l'article 14 RAI, le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'intérieur la
compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires. Ce département a édicté
l'ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité
(OMAI) avec en annexe la liste des moyens auxiliaires. En vertu de l'article 2 OMAI, ont
droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés
qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou
développer leur autonomie personnelle (al. 1) ; l'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires
désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une
activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier
ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément
désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2) ; l'assuré n'a droit qu'à des moyens
auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais
supplémentaires d'un autre modèle (al. 4).
Le chiffre 13 de l’annexe à l’OMAI règle les moyens auxiliaires servant à l’aménagement
du poste de travail, à l’accomplissement des travaux habituels ou facilitant la
scolarisation ou la formation de l’assuré et les mesures architectoniques l’aidant à se
rendre au travail. Le chiffre 13.01* vise les instruments de travail et appareils ménagers
rendus nécessaires par l’invalidité, les installations et appareils accessoires, les
adaptations nécessaires à la manipulation d’appareils et de machines, les sièges, lit,
supports pour la position debout et les surfaces de travail adaptés à l’infirmité de manière
individuelle. L’assuré verse à l’assurance une participation aux frais d’acquisition
d’appareils dont les personnes valides ont également besoin en modèle standard. La
remise a lieu sous forme de prêt. Les moyens auxiliaires dont le coût d’acquisition
n’excède pas 400 francs sont à la charge de l’assuré. Le chiffre 2130* CMAI (Circulaire
concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité) précise,
s’agissant du chiffre 13.01* OMAI, que des dispositifs FM peuvent être remis comme
moyens auxiliaires pour l’apprentissage, la formation, l’éducation précoce et
l’amélioration ou le maintien de la capacité de gain notamment aux enfants en âge
scolaire, si ces moyens leur permettent de fréquenter l’école publique.
2.3
Par moyens auxiliaires, on entend principalement des accessoires personnels
destinés à compenser les déficiences de fonction que le corps ou ses fonctions
n'assument plus (ATF 112 V 11 consid. 1b ; 115 V 191 consid. 2c ; arrêt du Tribunal
fédéral des assurances I 346/03 du 9 septembre 2003 consid. 2.2 ; VALTERIO,
Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité, 2018, art. 21 LAI n° 1). Tout moyen
auxiliaire doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation ; il doit de plus être
économique. Ces critères sont l'expression du principe de la proportionnalité ; ils
supposent, d'une part, que la prestation en cause est propre à atteindre le but fixé par la
loi et apparaît nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport
raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des
circonstances de fait et de droit du cas particulier (ATF 135 I 161 consid. 5.1 ; arrêts du
Tribunal fédéral 8C_279/2014 du 10 juillet 2015 consid. 7.1 et 9C_265/2012 du
12 octobre 2012 consid. 3.4). En d'autres termes, le moyen auxiliaire doit être approprié,
nécessaire et adéquat d'un point de vue personnel, matériel, financier et temporel (ATF
132 V 215 consid. 3.2.1 et 3.2.2 et les réf. cit. ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_661/2016
du 19 avril 2017 consid. 2.3 ; 9C_40/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.3 et 9C_279/2015 du
10 novembre 2015). Cela étant dit, l'assuré ne peut prétendre à recevoir l'équipement
qui serait optimal dans son cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 9C_80/2012 du
23 juillet 2012 consid. 4.4).
Les appareils dont les personnes valides ont généralement besoin et dont l'usage n'est
pas lié d'une manière prépondérante à l'existence d'une invalidité, ne constituent pas en
règle générale des moyens auxiliaires au sens de l'AI. Ainsi en est-il des instruments
facilitant et permettant de rationaliser le travail, augmenter la production et le rendement,
à moins d'être absolument indispensables à la réadaptation. Il en est de même des outils
et appareils qui sont nécessaires à l'exercice d'une profession déterminée et dont une
personne valide a également besoin, comme, par exemple, un ordinateur personnel, qui
constitue un instrument de travail indispensable même pour une personne valide (arrêt
du Tribunal fédéral des assurances I 803/02 du 3 septembre 2003 consid. 1.2.2 ; arrêts
du Tribunal fédéral 9C_211/2011 du 5 juillet 2011 consid. 2.2 et 9C_80/2012 du 23 juillet
2012 consid. 1.2 ; VALTERIO, op. cit., art. 21 n° 3). La prise en charge de tels appareils
par l'AI n'est toutefois pas exclue, sous réserve d'une participation de la personne
assurée à leur acquisition et de coûts supérieurs à CHF 400.- (par ex. ch. 13.01* de la
liste OMAI ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_592/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.1).
2.4
En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant, implanté cochléaire à droite
depuis l’âge de deux ans et trois mois, bénéficie d’un soutien logopédique régulier ainsi
que, dans le cadre de sa scolarité, de l’aide d’une enseignante spécialisée en surdité,
d’une enseignante en langue des signes et d’une codeuse en langue parlée complétée
(cf. avis de la logopédiste B _________ du 30 janvier 2023 et de la logopédiste
J _________ du 2 novembre suivant). En juillet 2019, l’intéressé s’est en outre vu
remettre un appareil de communication FM selon le chiffre 13.01* OMAI. Considérant
que les moyens mis à disposition remplissaient les objectifs poursuivis par l’assurance,
soit établir des contacts avec l’entourage et suivre la scolarité, l’intimé conteste la
nécessité pour le recourant d’avoir besoin d’un ordinateur personnel équipé de logiciels
pour suivre les cours et estime que ce moyen est optimal et non simple, adéquat et
économique. Le recourant soutient quant à lui que l’épuisement dont il souffre et l’effort
excessif de compréhension dont il doit faire preuve indiquent que l’aide apportée
jusqu’alors n’est pas suffisante et que le moyen auxiliaire requis permettrait de
compenser sa perte auditive et de se concentrer sur la matière enseignée plutôt que sur
la compréhension de la parole, ce d’autant plus que le contenu de l’apprentissage
scolaire devenait de plus en plus complexe à mesure qu’il grandissait.
A la lecture des pièces au dossier, il appert que l’argumentation du recourant ne peut
pas être suivie. S’il n’est pas contesté que l’usage d’un ordinateur muni de logiciels
adaptés pourrait constituer une aide supplémentaire pour l’intéressé dans son parcours
scolaire, il n’est en revanche pas possible de retenir que ce moyen auxiliaire est
approprié en l’espèce. En effet, il convient de garder à l’esprit que les moyens auxiliaires
réglés par le chiffre 13.01* OMAI, servant notamment à faciliter la scolarisation, doivent,
comme tous les moyens auxilaiires, être simples, adéquats et économiques et que
l’assuré ne peut prétendre à recevoir l’équipement qui serait optimal dans son cas
particulier. Or, in casu, le recourant s’est vu remettre en juillet 2019 un moyen auxiliaire
sous la forme un appareil de communication FM afin de l’aider dans sa scolarité. Non
seulement un tel dispositif est précisément le moyen prévu par le chiffre 2130* CMAI
pour l’apprentissage, dans une école publique, des enfants en âge scolaire, mais il
ressort surtout du dossier que ce moyen s’est avéré efficace. En effet, tant la logopédiste
B _________ (cf. rapport logopédique du 30 janvier 2023), que le Dr E _________ (cf.
rapport du 27 juin 2023) ou encore la conseillère-logopédiste F _________ (cf. courriel
du 25 juillet 2023) ont mis en exergue les très bonnes compétences cognitives de
l’assuré et le fait que son évolution scolaire avait été tout à fait correcte. Aucun des
spécialistes précités, pas plus que la logopédiste J _________ et la Dresse I _________,
n’ont d’ailleurs expliqué pour quelles raisons le dispositif FM serait insuffisant pour que
l’intéressé poursuive sa scolarité, s’appliquant plutôt à démontrer pourquoi un ordinateur
muni de logiciels serait plus utile pour le recourant. En effet, alors que la logopédiste
B _________ et la conseillère-logopédiste F _________ ont relevé une compréhension
difficile du langage écrit et oral en raison d’un manque de vocabulaire et de syntaxe et
ont soutenu que l’utilisation d’un ordinateur permettrait de diminuer la surcharge
cognitive et la fatigue liée à ces difficultés tout en augmentant l’autonomie de l’assuré,
le Dr E _________ a pour sa part retenu que l’outil informatique permettrait d’augmenter
la perception du langage grâce à une connexion directe avec l’implant cochléaire. Quant
à la logopédiste J _________, elle a soutenu que l’intéressé avait besoin d’un ordinateur
pour sa réussite scolaire et professionnelle, pour le rendre plus autonome et pour le
préparer à utiliser à l’avenir le service de retranscription en ligne. S’agissant enfin de la
Dresse I _________, elle ne s’est pas prononcée sur l’utilisation de moyens auxiliaires.
De plus, les objectifs visés par l’usage du moyen auxiliaire requis, tels que décrits dans
les rapports des spécialistes mentionnés ci-dessus, tendent à limiter la fatiguer et la
surcharge cognitive de l’assuré, à favoriser son autonomie et l’écoute des instructions
ainsi qu’à, globalement, travailler mieux en classe. De tels objectifs, s’ils sont certes
compréhensibles, vont néanmoins au-delà du but principal du moyen auxiliaire selon le
chiffre 13.01* qui est de permettre au recourant de suivre, respectivement de faciliter, sa
scolarité et qui est déjà atteint grâce au dispositif FM remis à l’assuré, couplé à l’implant
cochléaire droit. Ce qui précède vaut d’autant plus que, comme cela a été rappelé ci-
dessus (cf. supra consid. 2.3), les appareils dont les personnes valides ont généralement
besoin, à l’instar d’un ordinateur personnel, ne constituent en règle générale pas des
moyens auxiliaires au sens de l’AI. Enfin, force est de constater que le devis de
l’entreprise D _________ Sàrl s’élève à 6213 fr. 70, soit un montant onéreux, et
qu’aucune pièce du dossier, si ce n’est les allégations du recourant, ne permet de retenir
qu’un devis moins cher puisse être établi.
Partant, même s’il n’est pas contesté que l’utilisation d’un ordinateur puisse constituer
une aide supplémentaire dans le parcours scolaire de l’intéressé, force est toutefois de
constater que cette mesure doit être qualifiée d’optimale, dès lors que l’octroi d’un
dispositif FM, couplé à l’implant cochléaire droit, permet déjà de faciliter sa scolarisation
dans une école publique. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’OAI a
refusé l’octroi d’un moyen auxiliaire (ordinateur + logiciels) à l’assuré. Le recours doit
ainsi être rejeté et la décision du 11 décembre 2023 confirmée.
3.
3.1 Les frais de justice, arrêtés à 500 francs selon les principes de la couverture des
coûts et de l’équivalence des prestations, sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 61 let. fbis LPGA et art. 69 al. 1bis LAI), ce montant étant prélevé sur
l’avance de frais, d’un montant équivalent, déjà versée.
3.2 Le recourant n’ayant pas gain de cause, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 61
let. g LPGA a contrario), ni d’ailleurs à l’office intimé (art. 91 al. 3 LPJA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 29 septembre 2025