S1 24 147
ARRÊT DU 23 JUIN 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Dr Thierry Schnyder et Christophe Joris,
juges ; Alice Vanay, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Daniel Zappelli, avocat, Genève
contre
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE , intimée
(art. 25 LPGA ; restitution des prestations indûment touchées)
Faits
A. X _________, né le xx.xx 1962, a été inscrit à l’Office régional de placement (ci-
après : ORP) de Sierre du 21 décembre 2020 au 28 février 2023 (pièce recours 2).
L’assuré ayant commencé une activité indépendante à 50% le 1er avril 2021, il a réduit
son taux d’inscription au chômage à 50% dès cette date (dossier 1 CCCh pages 157 et
178 à 180). Suite à l’augmentation de son activité d’indépendant, il a encore diminué son
inscription à un taux de 30% à compter du 1er avril 2022 (dossier 1 CCCh pages 103
à 106).
Par courrier du 14 février 2024, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : CCCh) a
indiqué à l’assuré que lors de vérifications, elle avait constaté que son nom figurait dans
le registre du commerce sous la société A _________ SA. Répondant aux questions de
la CCCh, l’intéressé a expliqué qu’il exerçait une activité d’administrateur auprès de
ladite société depuis le mois de juin 2022 et que cela représentait un taux d’activité de
0% (deux heures par an). Il faisait partie du conseil d’administration de la société sans
en détenir la moindre action et n’en était pas salarié. Il a précisé qu’il en avait informé
oralement son conseiller ORP lors de leurs réunions (dossier 2 CCCh pages 258 et 259).
L’assuré a en outre répondu à la CCCh qu’il ne savait pas si la baisse du taux d’aptitude
au placement à 30% dès le 1er avril 2022 était en lien avec sa future activité auprès de
A _________ SA ; cela était possible, mais il n’en était pas certain (cf. courriel du
19 février 2024 dossier 2 CCCh page 228).
Le 22 février 2024, la CCCh a demandé à A _________ SA de lui transmettre les
formulaires « attestations de gain intermédiaire » dûment remplis pour les mois de
septembre 2022 à février 2023, ainsi qu’une copie des fiches de salaire y relatives. La
société y a donné suite le 5 mars 2024. Il ressort notamment des documents fournis que
l’assuré a touché des honoraires à hauteur de 2672 fr. (soit 2500 fr. après déductions
des charges sociales) pour la période du 14 septembre au 31 décembre 2022, puis le
même montant pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023 et la période du 1er juillet
au 31 décembre 2023. Par courriels des 12 et 26 mars 2024, la société a apporté les
précisions requises par la CCCh. La décision de s’adjoindre les services de l’assuré en
qualité de membre du conseil d’administration était intervenue le 27 juin 2022, ce dernier
ayant accepté la fonction le 7 juillet suivant. La nomination avait été formalisée lors de
l’assemblée générale du 23 août 2023 (recte : 2022) et l’assuré avait été inscrit au
registre du commerce en date du 14 septembre 2022. La société considérait que le début
de l’activité avait eu lieu le 23 août 2022. Pour ce qui était des montants versés à
l’assuré, il s’agissait d’un forfait payé tous les six mois, indépendamment de l’activité ou
du début des fonctions de l’administrateur (dossier 2 CCCh pages 203 à 224).
Par décision du 28 mars 2024, la CCCh a demandé la restitution d’un montant de
2642 fr. 65 au motif que l’assuré avait dissimulé son activité auprès de A _________ SA
et avait ainsi violé son obligation d’informer. Ce faisant, il avait obtenu indûment des
indemnités de chômage pour la période du 23 août 2022 (date de début d’activité
confirmée par l’employeur) au 28 février 2023 (date de fin du délai-cadre
d’indemnisation). La CCCh a mis en avant que l’obligation d’annoncer spontanément
tous les faits importants pour l’exercice des droits des assurés ou pour le calcul des
prestations était rappelée chaque mois sur le formulaire « indication de la personne
assurée » (ci-après : formulaire IPA). Si l’assuré prétendait avoir informé son conseiller
ORP de ce changement de situation lors de réunions, celui-ci indiquait qu’il n’y avait
aucune information à ce sujet dans les procès-verbaux d’entretien. La CCCh a par
ailleurs supprimé l’effet suspensif d’une éventuelle opposition contre sa décision (pièce
recours 15).
Le montant de 2642 fr. 65 a été acquitté par l’assuré en date du 30 avril 2024 (pièce
recours 16).
B.
Le 7 mai 2024, l’assuré, dûment représenté par Me Daniel Zappelli, a formé
opposition contre la décision du 28 mars 2024, concluant à l’annulation de cette dernière
et au remboursement de la somme de 2642 fr. 65. Il a expliqué qu’il exerçait, sans être
rémunéré, un mandat d’administrateur de la société B _________ SA depuis le
8 septembre 2017. Il avait eu des discussions avec l’actionnaire de cette société quant
à la conclusion d’un nouveau contrat d’administrateur, cette fois-ci rémunéré à haute de
2000 fr. net par année. Lors de son entretien du 20 juin 2022, l’assuré avait informé son
conseiller ORP du fait qu’il allait signer un contrat de mandat comme administrateur de
B _________ SA et qu’il percevrait une rémunération de 2000 fr. par an, montant qui
pouvait être révisé en fonction de l’évolution des affaires de la société, et que cette
activité ne débuterait qu’après l’obtention d’une approbation de la FINMA. Dans les faits,
B _________ SA a finalement décidé de ne pas renommer l’assuré, mais de lui confier
un mandat d’administrateur de A _________ SA, société fille qu’elle détenait à 66.6% et
qui avait d’ailleurs la même adresse. Le contrat de mandat avec A _________ SA a été
signé le 27 juin 2022 ; aucun contrat n’a été conclu avec B _________ SA, qui ne lui a
dès lors versé aucune rémunération. L’assuré a affirmé avoir omis par inadvertance
d’annoncer à son conseiller ORP que A _________ SA s’était substituée à B _________
SA lors des entretiens des 26 juillet 2022 et 24 août suivant. Dans la mesure où il avait
annoncé une activité d’administrateur rémunérée et n’en avait effectivement qu’une, il
n’y avait pas eu, selon l’assuré, de dissimulation et donc de violation de son obligation
d’informer. La confusion de la CCCh venait uniquement du nom de la société par laquelle
il avait été engagé. L’intéressé a mis en évidence que l’annonce de cette activité et sa
rémunération n’avait pas conduit son conseiller ORP à réduire son taux d’inscription au
chômage, dès lors qu’il ressortait du procès-verbal de l’entretien du 24 août 2022 que
cela ne suffisait pas encore pour fermer le dossier. Les rémunérations perçues, soit un
montant de 2500 fr. net en décembre 2022, en juillet 2023, et en décembre 2023, étaient
plus importantes qu’initialement prévu en raison de l’évolution des affaires de la société
(pièce recours 17).
Dans sa décision sur opposition du 16 juillet 2024, la CCCh a rejeté l’opposition et
confirmé sa précédente décision. Elle a relevé que si B _________ SA était bien
mentionnée dans le procès-verbal de l’entretien ORP du 24 août 2022, il n’en était rien
dans celui du 21 octobre suivant. Cela semblait surprenant dans la mesure où
l’inscription au registre du commerce avait été faite le 14 septembre 2022. Selon elle, si
une inadvertance avait eu lieu par le passé, l’assuré aurait dû l’avertir du changement,
ainsi que l’ORP, dès le moment où l’inscription au registre du commerce avait été
finalisée. En outre, la première page du formulaire IPA indiquait que tout travail effectué
durant la durée d’indemnisation de chômage devait être annoncé. Cette formulation était
suffisamment claire et attirait l’attention de l’assuré sur son obligation d’annoncer. Ce
dernier était également rendu attentif au fait que toute indication fausse ou incomplète
pouvait entraîner un retrait des prestations et que les prestations indûment touchées
devaient être remboursées. En l’occurrence, l’assuré avait rempli à plusieurs reprises le
formulaire IPA et ne pouvait dès lors ignorer l’importance de fournir toutes les
informations pouvant avoir une influence sur son droit aux prestations. En ne déclarant
pas son activité auprès de A _________ SA, il avait violé son obligation d’informer de
sorte que la CCCh était en droit de demander en restitution le montant de 2642 fr. 65 à
l’assuré (pièce recours 1).
C. X _________, toujours par l’intermédiaire de son représentant, a recouru céans le
16 septembre 2024, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision
sur opposition du 16 juillet 2024 et, principalement, à l’admission de son opposition et à
la condamnation de la CCCh à la restitution de la somme de 2642 fr. 65, et
subsidiairement, au renvoi de la cause à la CCCh pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. Le recourant a en outre conclu à ce que la Cour déboute l’intimée ou
tout tiers de toutes autres ou contraires conclusions. En substance, le recourant a
contesté l’établissement et la constatation des faits opérés par l’intimée, dans la mesure
où celle-ci avais omis sans raison sérieuse de tenir compte du fait qu’il avait annoncé
son nouveau mandat d’administrateur et les gains supplémentaires en découlant à son
conseiller ORP et que son inadvertance – sans aucune intention de dissimuler une
activité ou des revenus, ni aucune conséquence – ne portait que sur la dénomination de
la société mandante. Le recourant a rappelé les faits développés dans son opposition
en ajoutant notamment que lors des entretiens des 26 juillet 2022 et 24 août suivant, il
avait continué à informer son conseiller ORP de l’avancement de l’obtention du mandat,
omettant uniquement et par inadvertance de préciser qu’il serait désigné administrateur
non pas de B _________ SA, mais de la société fille de cette dernière, A _________ SA.
Il ressortait d’ailleurs des procès-verbaux de ces entretiens que le conseiller ORP avait
pris note que tout était retardé au niveau de la FINMA mais que le projet était toujours
d’actualité le 26 juillet 2022 et que le projet avait été signé mais que cela ne suffisait pas
encore pour fermer son dossier le 24 août 2022. Le recourant a insisté sur le fait que les
informations communiquées à son conseiller ORP concernait son mandat pour
A _________ SA et qu’il n’avait pas d’autre mandat pour B _________ SA, celui-ci
n’ayant pas été reconduit. Ainsi, il avait bien un seul mandat d’administrateur et une
seule rémunération, lesquels avaient dûment été annoncés, de sorte qu’il n’avait pas
violé son obligation d’informer.
Dans sa réponse du 18 octobre 2024, la CCCh a conclu au rejet du recours du
16 septembre précédent, relevant qu’il ne s’agissait pas d’une simple erreur de
dénomination comme l’indiquait le recourant. En effet, ce dernier ne lui avait jamais
déclaré son activité, ni par oral, ni dans les formulaires IPA. Par conséquent, l’intimée
était en droit de réclamer la somme de 2642 fr. 65 correspondant à la correction du
paiement des indemnités qu’elle avait dû effectuer. Pour le surplus, elle a renvoyé à la
décision du 28 mars 2024 et à la décision sur opposition du 16 juillet 2024.
Le recourant a répliqué le 20 novembre 2024, contestant la réponse de l’intimée et
maintenant ses conclusions. En particulier, le fait d’affirmer qu’il n’avait pas déclaré son
activité auprès de la CCCh, ni par oral, ni dans les formulaires IPA, était erroné et
contraire aux faits dès lors qu’il ressortait expressément des procès-verbaux d’entretien
qu’il en avait parlé avec son conseiller ORP. Le recourant a maintenu qu’il s’agissait
uniquement d’une erreur de dénomination sans incidence pratique puisque les deux
sociétés faisaient partie du même groupe, A _________ SA étant la société fille de
B _________ SA, et puisqu’il n’avait eu qu’une seule activité d’administrateur et non
deux. Il avait fait preuve de bonne foi et n’avait aucunement dissimulé une quelconque
activité. La décision querellée devait ainsi être annulée.
Par courrier du 20 décembre 2024, l’intimée a indiqué qu’elle n’avait pas de nouvelles
remarques à formuler quant à la réplique du recourant du 20 novembre 2024 et qu’elle
se référait à sa détermination du 18 octobre 2024.
L’échange d’écritures a été clos le 23 décembre 2024.
Considérant en droit
1.
1.1
Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage (LACI), les
dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA) s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas
d’insolvabilité, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA.
1.2
Posté le 16 septembre 2024, le présent recours à l’encontre de la décision sur
opposition du 16 juillet précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours
prolongé des féries estivales (art. 38 al. 4 et 60 LPGA) et devant l'instance compétente
(art. 56 et 57 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 119 et 128 al. 1 ordonnance sur l’assurance-
chômage [OACI] ; art. 81a al. 1 loi cantonale sur la procédure et la juridiction
administratives [LPJA]). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.
2.1 Le présent litige porte sur le bien-fondé de la décision du 28 mars 2024, confirmée
sur opposition le 16 juillet suivant, demandant au recourant la restitution d’une somme
de 2642 fr. 65 au titre d’indemnités indûment perçues d’août 2022 à février 2023.
2.2 Selon l’article 8 alinéa 1 lettre a LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage
notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi. D’après l’article 24 alinéa 1
LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou
indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire
a droit à la compensation de la perte de gain.
L’assuré qui omet d’annoncer une activité entrant dans le champ d’application de l’article
24 LACI est susceptible d’être sanctionné (art. 30 al. 1 let. e LACI). Il peut au surplus
être condamné pour obtention frauduleuse de l’indemnité de chômage (art. 105 LACI),
voire escroquerie (art. 146 CP). Il sera tenu, en outre, de restituer les prestations versées
indûment (art. 95 LACI).
2.3 L'article 95 alinéa 1 LACI prévoit que la demande de restitution est régie par l'article
25 LPGA, sous réserve de cas particuliers relatifs à la restitution de l'indemnité en cas
d'insolvabilité (non remplis en l’espèce). Les prestations indûment touchées doivent être
restituées (art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA).
2.4 Une prestation accordée sur la base d’une décision formellement passée en force
et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne
peut être répétée que lorsque les conditions d’une révision procédurale (art. 53 al. 1
LPGA) ou d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) sont réalisées (ATF 138 V 426
consid. 5.2.1 et 110 V 176 consid. 2a ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Ce principe
s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas été allouées par une
décision formelle mais par une décision traitée selon la procédure simplifiée prévue par
l’article 51 LPGA (ATF 111 V 329 consid. 1 ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Après un laps
de temps correspondant au délai d’opposition contre une décision formelle,
l’administration ne peut demander la restitution des prestations allouées par une décision
selon l’article 51 LPGA et non contestée qu’aux conditions de la reconsidération ou de
la révision procédurale (ATF 129 V 110 ; ACAS S1 17 167 du 22 janvier 2019 consid.
3.2 ; RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
no 16 ad art. 95 LACI).
L’assureur peut reconsidérer une décision formellement passée en force lorsqu’elle est
manifestement erronée – en fait ou en droit – et que sa rectification revêt une importance
notable (arrêts du Tribunal fédéral 8C_614/2011 du 2 avril 2012 et 8C_443/2008 du
8 janvier 2009). Indépendamment des montants en cause, une décision entrée en force
formelle est soumise à révision lorsque l’assureur découvre subséquemment des faits
nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être
produits auparavant. Sont nouveaux les faits qui se sont produits jusqu’au moment où,
dans la procédure initiale, des allégations de faits étaient encore recevables sans que,
malgré toute sa diligence, l’autorité qui procède à une révision ait été au courant de ces
faits. Les faits nouveaux doivent d’ailleurs être importants, à savoir de nature à modifier
l’état de fait qui est à la base de la décision entreprise, et conduire à une décision
différente en fonction d’une appréciation juridique correcte (RUBIN, op. cit., nos 17 et 18
ad art. 95 LACI et les références citées). Par analogie avec la révision des décisions
rendues par les autorités judiciaires, l’administration est tenue de procéder à la révision
d’une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits nouveaux ou
de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à une appréciation juridique
différente (ATF 126 V23 consid. 4b et les références citées ; ACAS S1 17 167 précité
consid. 3.2).
2.5 Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint trois
ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du motif de
restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2,
1ère phrase LPGA). Il s’agit là d’un double délai de péremption, que la caisse et le juge
doivent examiner d’office dans la procédure de restitution (arrêt du Tribunal fédéral
8C_616/2009 du 14 décembre 2009 ; RUBIN, op. cit., no 22 ad art. 95). Le point de départ
du délai n’est pas celui de la commission de son erreur par l’administration, mais celui
où elle aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion
d’un contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid.
1, 122 V 270 consid. 5b/aa et 119 V 431 consid. 3a et les références citées). La caisse
doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la
connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution
à l’encontre d’une personne déterminée, tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 ;
arrêt du Tribunal fédéral 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2). Le délai de
péremption de trois ans commence à courir dans tous les cas aussitôt qu’il s’avère que
les prestations en question étaient indues (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K
70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Le début de ce délai coïncide avec le moment où
l’administration, par exemple à l’occasion d’un contrôle ou à réception d’informations
propres à faire naître des doutes sur le bien-fondé de l’indemnisation, s’aperçoit ou aurait
dû s’apercevoir que les indemnités ont été versées à tort, parce qu’une des conditions
légales posées à leur octroi faisait défaut (ATF 124 V 380 consid. 2c ; ACAS S1 17 167
précité consid. 3.3).
2.6
Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en
réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire. S’il prétend qu’il avait
droit aux prestations en question, il doit s’opposer à la décision de restituer dans un délai
de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il
invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas d’un
remboursement, il doit présenter une demande de remise (RUBIN, op.cit., no 8 ad art. 95
LACI). Dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande
de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l’objet d’une
procédure distincte (art. 4 al. 2 de l’ordonnance fédérale sur la partie générale du droit
des assurances sociales [OPGA]).
La demande de remise ne pourra toutefois être traitée qu’une fois que la décision de
restitution sera entrée en force de chose jugée. Si le débiteur se manifeste avant
l’expiration du délai d’opposition, il faut examiner si l’acte en question doit être considéré
comme une opposition à la décision de restitution ou une demande de remise. Dans le
doute, il faut considérer qu’il s’agit d’une opposition (RUBIN, Assurance-chômage, Droit
fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., ch. 10.5.4.5 p. 728).
3.
3.1 En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir perçu un gain intermédiaire pour son
activité d’administrateur de la société A _________ SA depuis le mois d’août 2022
jusqu’à la fin de son délai-cadre d’indemnisation, soit le 28 février 2023, et ne prétend
pas non plus en avoir informé la CCCh. Il estime toutefois avoir rempli son obligation de
renseigner en ayant annoncé ladite activité, ainsi que la rémunération prévue pour celle-
ci, à son conseiller ORP.
Il convient de rappeler que, bien qu’elles soient complémentaires, la caisse de chômage
et l’ORP sont deux entités séparées ayant des tâches distinctes. Selon la jurisprudence,
un gain intermédiaire doit être déclaré à la fin du mois au cours duquel l'activité
correspondante a été exercée (RAM 2006 p. 69, C 158/05 consid. 2.2 ; ATF 122 V 367
consid. 5b). L'activité mentionnée à des services incompétents ne dispense pas de
l'obligation de déclaration en bonne et due forme auprès de la caisse de chômage
compétente (RAM 2007 p. 210, C 288/06 consid. 3.2 et la référence). Ainsi, le fait que
l'assuré ait informé son conseiller ORP du gain intermédiaire obtenu grâce à son activité
d’administrateur n'est pas déterminant dans la présente cause. Il aurait dans tous les
cas dû informer l’intimée, en sa qualité de caisse de chômage compétente pour
déterminer le droit aux prestations conformément à l’article 81 LACI, de cette
modification de situation, que ce soit par oral ou au moyen des formulaires IPA. Or, il
n’en a rien fait et a continué, au contraire, à répondre chaque mois par la négative aux
questions «avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs » et «avez-vous
exercé une activité indépendante ». A noter que même après avoir reçu sa première
rémunération, en décembre 2022, il n’en a pas informé l’intimée, pas plus qu’il ne lui
avait transmis une copie de son contrat au moment de sa signature le 27 juin 2022.
Comme mentionné au considérant 2.4 ci-dessus, une restitution ne peut être demandée
que lorsque les conditions d’une révision procédurale ou d’une reconsidération sont
réalisées. En l’occurrence, les conditions de la révision procédurale sont remplies dans
la mesure où l’intimée a appris ultérieurement que le recourant avait bénéficié d’un gain
intermédiaire dès le mois d’août 2022 et jusqu’à la fin du mois de février 2023. Au
moment du versement des indemnités journalières pour cette période, la CCCh n’avait
pas encore connaissance de cet état de fait. En effet, il n’est pas contesté qu’elle n’a
appris l’existence du mandat d’administrateur qu’en début d’année 2024 (février/mars),
lorsque des vérifications ont révélé que le recourant figurait au registre du commerce de
la société A _________ SA, ce qui l’a poussé à poser des questions complémentaires
au recourant ainsi qu’à sa mandante. C’est grâce aux réponses obtenues qu’elle a pu
déterminer la portée du contrat de mandat et de la rémunération en découlant. En outre,
l’intimée a respecté les délais impartis pour la révision procédurale (art. 55 al. 1 LPGA
en relation avec l’art. 67 loi fédérale sur la procédure administrative [PA]).
En demandant la restitution des prestations indûment versées par décision du 28 mars
2024, force est de constater que le délai de péremption de trois ans prévu par l’article 25
alinéa 2 LPGA, lequel commence à courir au moment où l’administration s’aperçoit ou
aurait dû s’apercevoir que les indemnités ont été versées à tort, a été largement
préservé. Sur ce point également, la communication au conseiller ORP ne saurait être
prise en considération s’agissant de la caisse de chômage.
Au vu de ce qui précède, c’est juste à titre que l’intimée a procédé à un nouveau calcul
des indemnités dues pour les mois litigieux et qu’elle a demandé la restitution des
montants versés en trop durant cette période.
Le montant de la restitution n’étant en outre pas contesté en tant que tel, le recours doit
être rejeté et la décision entreprise confirmée.
3.2 Comme cela a déjà été exposé (cf. supra consid. 2.6), la remise et son étendue font,
en règle générale, l'objet d'une procédure distincte (arrêt du Tribunal fédéral
9C_496/2014 du 22 octobre 2014 consid. 2 ; ACAS S1 18 231 du 14 novembre 2018 p.
3).
Une fois le présent jugement définitif et exécutoire, il est donc loisible au recourant d’agir
en ce sens, étant précisé que la demande de remise doit être présentée par écrit. Elle
doit au surplus être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus
tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4
OPGA).
4. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la
LACI, ne prévoyant pas le prélèvement de frais de justice, ni alloué de dépens (art. 61
let. g LPGA a contrario et 91 al. 3 LPJA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 23 juin 2025