S1 24 140
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ;
Anaïs Mottiez, greffière
en la cause
X _________ , recourante, représentée par Maître Marie Franzetti, avocate, Sion
contre
SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT) , intimé
(art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; suspension du droit à l’indemnité de chômage ;
recherches insuffisantes)
Faits
A. X _________, née en 1965, s’est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de
l’Office régional de placement (ci-après : ORP) de A _________ le 28 octobre 2022,
revendiquant le versement d’indemnités journalières de l’assurance-chômage dès le
31 octobre suivant. La prénommée, qui en était à son deuxième délai-cadre
d’indemnisation, s’est notamment engagée à effectuer des recherches d’emploi en tant
qu’aide-cuisinière et auxiliaire ainsi qu’en qualité d’intendante (ménage privé ; cf.
décision sur opposition contestée, p. 3 ; pièce SICT 10).
B. Durant le mois de décembre 2023, l’intéressée a effectué huit recherches d’emploi,
dont trois en tant que serveuse (pièce SICT 36).
Par décision du 1er février 2024, l’ORP a prononcé une suspension du droit de l’assurée
à l’indemnité de chômage de 6 jours dès le 1er janvier 2024, motif pris que les preuves
de recherches d’emploi relatives au mois de décembre 2023 étaient insuffisantes, les
démarches effectuées en tant que serveuse ne faisant pas partie des secteurs d’activité
dans lesquelles elle devait orienter ses recherches. Cette décision a été confirmée sur
opposition par le Service de l’industrie, du commerce et du travail (ci-après : SICT) le
22 mai 2024 (pièces SICT 11 et 32). Non contestée, cette décision sur opposition est
entrée en force.
C. En février 2024, l’intéressée a réalisé neuf recherches d’emploi, dont une le 1er février
pour un poste de « nettoyage » auprès de B _________ Sàrl, à A _________, une le
2 février comme « Aide au ménage » auprès de C _________ SA, à A _________, et
une le 9 février en tant qu’« Aide » auprès de D _________ Sàrl, à A _________ (pièce
SICT 20).
Le 1er avril 2024, le dossier de l’assurée en tant que demandeuse d’emploi a été
désactivé par l’ORP, celle-ci ayant retrouvé un travail dès cette date (pièce SICT 18).
Par décision du 10 avril 2024, l’ORP a prononcé une suspension du droit de l’intéressée
à l’indemnité de chômage de 9 jours dès le 1er mars 2024, motif pris que les preuves de
recherches d’emploi pour le mois de février 2024 étaient insuffisantes, les candidatures
répétées auprès d’un même employeur (B _________ Sàrl et C _________ SA) n’étant
pas admises. L’ORP a ajouté que la démarche du 9 février 2024 auprès de D _________
indiquait « aide » comme descriptif du poste recherché, ce qui manquait de précision, et
qu’il semblait que plusieurs dates de visite d’entreprises aient été inscrites par la même
personne, alors qu’elles devaient l’être par la personne de contact dans l’entreprise
(pièce SICT 15).
L’assurée s’est opposée à cette décision en date du 15 avril 2024, relevant que le but
d’un chômeur était de retrouver un emploi stable le plus rapidement possible, ce qu’elle
s’était employée à faire, qu’il serait difficile de trouver un emploi à l’avenir s’il fallait
demander un extrait du registre du commerce pour savoir si deux entreprises faisaient
partie de la même holding et que la majeure partie des employeurs ne prenaient pas le
temps pour compléter les feuilles de recherches d’emploi (pièce SICT 14).
Le 14 août 2024, le SICT a rejeté l’opposition et confirmé la décision de l’ORP du 10 avril
précédent. Il a en substance retenu qu’il résultait des objectifs de recherches d’emploi
que l’intéressée s’était engagée à effectuer des recherches en tant qu’aide cuisinière et
auxiliaire ainsi qu’en qualité d’intendante (ménage privé) et que les recherches d’emploi
identiques auprès du même employeur n’étaient pas tolérées, tous les champs du
formulaire de preuves de recherches d’emploi devant par ailleurs être correctement
complétés. Or, à l’examen dudit formulaire pour le mois de février 2024, le SICT a estimé
que les offres d’emploi n’étaient pas conformes aux objectifs fixés, pour les mêmes
raisons que celles développées par l’ORP, de sorte que les recherches devaient être
qualifiées de qualitativement insuffisantes. Le SICT a ajouté que la faute de l’assurée
devait être considérée comme légère, mais que dans la mesure où celle-ci avait déjà été
sanctionnée en raison d’une insuffisance de recherches d’emploi en décembre 2023,
une suspension de 9 jours du droit à l’indemnité de chômage se justifiait (pièce SICT
10).
D. X _________, représentée par Me Marie Franzetti, a recouru céans le 16 septembre
2024 à l’encontre de la décision sur opposition du 14 août précédent, concluant, sous
suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision ainsi que de celle rendue par
l’ORP le 10 avril 2024, à la constatation qu’aucune suspension du droit à l’indemnité
chômage ne lui soit infligée et, subsidiairement, à la réduction de la quotité de la
suspension. Elle a en substance soutenu qu’il ne saurait être exigé d’elle qu’elle consulte
le registre du commerce avant de postuler pour une place de travail, que B _________
Sàrl et C _________ SA n’avaient ni la même raison sociale, ni le même siège, ni les
mêmes buts statutaires, de sorte qu’il était erroné de prétendre qu’il s’agissait du même
employeur potentiel, que l’imprécision quant à la nature du poste auprès de
D _________ Sàrl ne permettait pas de considérer qu’elle ne faisait pas tout ce qui était
raisonnablement exigible de sa part pour trouver un travail convenable, que cette case
avait par ailleurs été remplie par la personne de l’entreprise responsable des ressources
humaines et non par elle-même, qu’au vu de l’activité recherchée, il était évident qu’elle
avait postulé pour une place d’aide au nettoyage et non aide mécanicien sur camping-
cars et que le simple fait que plusieurs dates de visites personnelles semblaient avoir
été inscrites par la même personne ne présentait pas un degré de preuve suffisant pour
la sanctionner dans son droit à l’indemnité de chômage. A titre subsidiaire, elle a soutenu
que, s’il fallait retenir une violation de ses obligations en matière de chômage, il
conviendrait de réduire la sanction au minimum, soit à un jour, compte tenu du peu de
gravité de la faute.
Dans sa réponse du 12 novembre 2024, le SICT a conclu au rejet du recours. Il a
notamment précisé qu’il n’était certes pas exigé des assurés qu’ils se renseignent sur la
structure juridique de tous les employeurs qu’ils sollicitaient, mais que, dans le cas
d’espèce, il ressortait de l’extrait du registre du commerce du Bas-Valais que les deux
entités (B _________ Sàrl et C _________ SA) poursuivaient un but similaire (installation
et réparation de machines à laver et autres appareils électroménagers) et avaient le
même administrateur, de sorte que la recourante aurait dû se rendre compte qu’il
s’agissait de la même personne. Le SICT a également reconnu que le constat que
plusieurs dates avaient été inscrites par une même personne sur le formulaire de
recherches d’emploi en cause ne reposait pas sur une analyse graphologique, mais a
soutenu qu’il s’agissait d’une coïncidence frappante d’écritures similaires faisant douter
du fait qu’elles aient été écrites par deux personnes. Il a pour le reste maintenu le
contenu de la décision litigieuse.
Le 16 décembre 2024, la recourante a souligné que la position du SICT était
contradictoire, dès lors qu’il déclarait qu’elle n’était pas tenue de consulter le registre du
commerce mais qu’il découlait de l’extrait de celui-ci que les buts et l’administrateur de
B _________ Sàrl et C _________ SA étaient identiques. Elle a réitéré qu’il s’agissait de
deux sociétés juridiquement distinctes, et donc de deux postulations différentes, et,
s’agissant de l’imprécision de la description du poste auprès de D _________ Sàrl, a
maintenu que le poste d’aide concernait forcément une activité de nettoyage, si bien que
la position de l’intimé s’apparentait à du formalisme excessif.
Le 29 janvier 2025, l’intimé a indiqué que la recourante n’avait pas à consulter le registre
du commerce, mais qu’elle aurait dû se rendre compte lors des entretiens que le
responsable était le même, que le fait d’exiger que le formulaire de recherches d’emploi
soit rempli correctement ne relevait pas du formalisme excessif et que l’intéressée avait
déjà été sanctionnée pour une insuffisance qualitative des recherches d’emploi, de sorte
qu’elle aurait dû se montrer d’autant plus vigilante à effectuer des recherches d’emploi
suffisantes et à remplir le formulaire correctement.
L’échange d’écritures a été clos le 30 janvier 2025.
Le 6 février 2025, Me Franzetti a déposé une liste de frais et honoraires engendrés par
la présente procédure afin d’allouer une indemnité de dépens à sa cliente, si elle devait
avoir gain de cause.
Considérant en droit
1.
Selon l'article 1 alinéa 1 LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-
chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne
déroge expressément à la LPGA.
Posté le 16 septembre 2024, le présent recours à l’encontre de la décision sur opposition
du 14 août précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 38 al. 3 et 60
LPGA) et devant l’instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 119 et 128
al. 2 OACI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.
2.1 Le litige porte sur le point de savoir si l’ORP, dans sa décision du 10 avril 2024
confirmée sur opposition par le SICT le 14 août suivant, était fondé à prononcer une
suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante de 9 jours en raison de
recherches d’emploi jugées insuffisantes durant le mois de février 2024.
2.2 Selon l'article 30 alinéa 1 lettre c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu
lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de
lui pour trouver un travail convenable. Il en va de même s’il n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente (art.
30 al. 1 let. d LACI). Cette disposition doit être mise en relation avec l'article 17 alinéa 1
LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec
l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger ; il lui incombe, en
particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment (1ère et 2e phrases).
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un
travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des
démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la
jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (cf. ATF 124 V 225 précité consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral C 258/06 du
6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique
à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de
l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien
présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal
fédéral C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2 ; RUBIN, Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage, 2014, n° 26 ad art. 17 LACI).
2.3
La suspension du droit à l'indemnité est une sanction prévue par le droit de
l'assurance-chômage. Elle a pour but de faire participer d'une manière appropriée
l'assuré au dommage qu'il a causé à l'assurance par son comportement fautif. Elle a en
outre pour but d'exercer une certaine pression sur l'assuré afin qu'il remplisse ses
obligations. La durée de la suspension se mesure d'après le degré de gravité de la faute
commise et non en fonction du dommage causé. Une suspension du droit à l'indemnité
doit être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence (faute
légère ; SECO, Bulletin LACI, D1).
La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en
cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et 31 à 60 jours
en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Lors d'une première suspension, les ACt/ORP
(agence cantonale de travail/office régional de placement) suivent la grille de
suspension. Une échelle de suspension vise, autant que possible, à établir une égalité
de traitement entre les assurés au plan national et à offrir aux organes d’exécution une
aide à la prise de décision. En aucun cas elle ne limite leur pouvoir d’appréciation ni ne
les libère du devoir de tenir compte de toutes les circonstances objectives et subjectives
du cas d’espèce. Pour toute suspension, le comportement général de la personne
assurée doit être pris en considération. Les principes généraux du droit administratif de
légalité, de proportionnalité et de culpabilité sont applicables (SECO, Bulletin LACI, D63b
et D72).
En outre, les chiffres B316 et D64 du Bulletin LACI prévoient qu’il sied de tenir compte
de toutes les circonstances du cas particulier, telles que :
le mobile ;
les circonstances personnelles : l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance
éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances
linguistiques, etc. ;
travail, le climat de travail (par exemple des pressions subies au lieu de travail), etc. ;
un nouvel emploi.
Selon cette échelle (SECO, Bulletin LACI, D64), en cas de recherches insuffisantes
pendant la période de contrôle, considérée comme une faute légère, la première fois la
sanction est de 3 à 4 jours. La deuxième fois, toujours en cas de faute légère, la sanction
et de 5 à 9 jours (SECO, Bulletin LACI, D79).
2.4 En l’occurrence, la recourante s’est inscrite auprès de l’ORP comme demandeuse
d’emploi le 28 octobre 2022, en revendiquant le versement d’indemnités journalières de
l’assurance-chômage dès le 31 octobre suivant. Dans ce cadre, et cela n’est pas
contesté, la prénommée s’est notamment engagée à effectuer des recherches d’emploi
en tant qu’aide-cuisinière et auxiliaire ainsi qu’en intendance (ménage privé).
2.4.1 A la lecture du dossier, force est de constater que, durant le mois de février 2024,
la recourante a effectué neuf recherches d’emploi conformément à l’engagement qu’elle
a pris vis-à-vis de l’ORP, à savoir une postulation le 1er février pour un poste de
« nettoyage » auprès de B _________ Sàrl, une le 2 février en tant que « Aide au
ménage » pour C _________ SA, une comme aide-ménage le 6 février auprès de la
E _________, une le 9 février en tant qu’« Aide » pour D _________ Sàrl, une pour un
poste de « Nettoyage » le 13 février auprès de F _________ Sàrl, une le 15 février en
tant qu’aide au ménage pour G _________ Sàrl, une le 16 février pour un poste de
« Nettoyage » auprès de H _________ SA, une le 21 février en tant qu’aide-nettoyage
pour I _________ Sàrl et une le 28 février pour un poste de « nettoyage » auprès de
J _________ SA.
S’agissant plus particulièrement des postulations effectuées auprès de B _________
Sàrl et C _________ SA, il ne saurait être retenu qu’il s’agit de deux postulations
identiques auprès du même employeur. En effet, quand bien même les postes
concernés relèvent tous deux du domaine du nettoyage, il appert que B _________ Sàrl
et C _________ SA ont deux raisons sociales différentes, chacune ayant la personnalité
juridique, et que leurs adresses diffèrent, la première étant sise à K _________, à
A _________, tandis que la seconde se trouve au L _________, à A _________. S’il est
vrai qu’une lecture des extraits du registre du commerce (CHE-xxx-xxx s’agissant de
B _________ Sàrl, respectivement CHE-xxx-xxx1 pour C _________ SA) montre que
M _________ est le gérant avec signature individuelle de la première et l’administrateur
unique de la seconde, cela ne permet pas de démontrer que l’intéressée aurait eu
contact avec celui-ci lors de ses visites du 1er et du 2 février 2024. En outre, il ne saurait
être fait grief à la recourante de ne pas avoir consulté ledit registre avant de se présenter
dans les entreprises susmentionnées, dès lors que, comme l’intimé l’a lui-même
reconnu, une telle obligation n’existe pas. Enfin, quand bien même l’assurée aurait
consulté ce registre, il appert que, contrairement à ce que prétend le SICT, les buts des
deux sociétés ne sont pas identiques, B _________ Sàrl visant le commerce,
l’installation et la réparation de tous appareils ménagers et électriques, toutes activités
de conciergerie et ainsi que la fourniture de tous services liés directement à
indirectement à ces activités, tandis que C _________ SA est active dans l’installation
et le service de machines à laver le linge, en prêt à usage pour locatifs. Partant, il y a
lieu de retenir que B _________ Sàrl et C _________ SA sont deux employeurs
potentiels distincts et que l’assurée était en droit de postuler auprès de chacun d’eux
durant le même mois sans que cela ne représente une recherche d’emploi identique
auprès du même employeur.
Quant aux autres motifs soulevés par l’intimé pour justifier sa décision, aucun ne peut
être retenu. Concernant le reproche relatif à l’imprécision dans la description du poste
auprès de l’entreprise D _________ Sàrl (« aide »), la Cour de céans relève que
l’argumentation de l’intimé confine à la mauvaise foi, dès lors que l’assurée s’était
engagée à effectuer des recherches d’emploi en tant qu’aide-cuisinière et auxiliaire ainsi
qu’en intendance (ménage privé). Ainsi, non seulement la notion d’aide ressort
explicitement des objectifs convenus avec l’ORP, mais il appert également qu’au vu des
recherches effectuées par l’intéressée durant le mois litigieux, la notion d’aide doit selon
toute vraisemblance être comprise comme aide au ménage, voire aide-cuisinière, mais
non pas aide dans le domaine spécifique des camping-cars. Cette question peut
toutefois rester ouverte, dans la mesure où même s’il fallait ne pas tenir compte de cette
postulation pour le mois de février 2024, l’intéressée a tout de même effectué huit autres
recherches dans des postes de nettoyage, ce qui doit être considéré comme suffisant.
En effet, même si ce nombre est légèrement en dessous des objectifs fixés par la
jurisprudence, il ressort du dossier que l’intéressée a effectué huit recherches d’emploi
en décembre 2023, cinq en janvier 2024 et huit en mars 2024 sans que cela n’ait été
jugé insuffisant par l’intimé. Partant, même en ne tenant pas compte de la recherche
d’emploi effectuée auprès de D _________ Sàrl, les recherches du mois de février 2024
doivent être qualifiées de quantitativement et qualitativement suffisantes. Enfin,
s’agissant de la remarque de l’intimée selon laquelle plusieurs dates de visites
personnelles semblent avoir été inscrites par la même personne, alors qu’elles auraient
dû l’être par la personne de contact dans l’entreprise, elle repose sur de pures
spéculations et n’est manifestement pas prouvée au degré de la vraisemblance
prépondérante requis en assurances sociales, si bien qu’elle ne saurait avoir d’incidence
sur le sort de la cause.
Les recherches effectuées par la recourante durant la période litigieuse sont ainsi
suffisantes. En l’absence de faute de sa part, aucune suspension de son droit à
l’indemnité de chômage n’aurait dû être prononcée.
2.4.2 Le dossier est en outre complet et permet à la Cour de céans, par appréciation
anticipée des preuves, de statuer en pleine connaissance de cause. Il n'y a dès lors pas
lieu de compléter l'instruction par l’édition des dossiers de la N _________ et de l’ORP,
tel que requis par la recourante, étant rappelé que, si l'assureur ou le juge, se fondant
sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérant et que d'autres mesures probatoires ne pourraient
plus modifier cette appréciation, il est superflu de rechercher d'autres preuves. Cette
appréciation anticipée des preuves ne viole pas, en tant que telle, les garanties de
procédure (ATF 145 I 167 consid. 4.1, 119 12 V 335 consid. 3c, 124 V 90 consid. 4b,
136 V 229 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_382/2008 arrêt du 22 juillet 2008
consid. 3 et les références).
2.4.3 Partant, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 14 août 2024
annulée.
3.
3.1 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la
LACI, ne prévoyant pas le prélèvement de frais de justice.
3.2 Etant donné l’issue de la cause, la recourante a droit à des dépens à charge de
l’intimé (art. 1 al. 2, 81a al. 2 et 91 al. 1 et 2 a contrario LPJA, art. 27 al. 1 et 40 al. 1
LTar).
3.2.1 Aux termes de l’article 27 alinéa 1 LTar, les honoraires sont fixés d’après la nature
et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement
consacré par le conseil juridique, et la situation financière des parties. D’une façon
générale, le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur des
opérations que le procès a nécessitées (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Il ne prend en
compte que le temps utilisé par l’avocat qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de
l’accomplissement de sa tâche (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral
5D_54/2014 du 1er juillet 2014 consid. 2.2 ; RVJ 2009 160 consid. 5a). La durée de
l’activité utilement déployée par un avocat diligent est appréciée en procédant par
estimation, en fonction du cours ordinaire des choses et de l’expérience de la vie (RVJ
1994 153 consid. 3c).
Devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, les honoraires sont fixés
entre 550 fr. et 11 000 fr. (art. 40 al. 1 LTar) selon l’importance et la complexité du litige
et non pas en fonction de la liste des opérations de l’avocat de choix, d’une association
ou d’une protection juridique. La LTar consacre le principe de l'évaluation globale des
dépens (art. 4 al. 1 et art. 27 al. 4 LTar), laissant dans ce cadre à l’autorité ou au juge un
large pouvoir d'appréciation qui doit néanmoins être exercé dans les limites fixées par la
loi. Ainsi, le montant des honoraires du conseil juridique doit être évalué sur la base
d'une pondération de critères que cite l’article 27 alinéa 1 LTar, parmi lesquels figure le
temps utilement consacré par ledit conseil juridique à la défense de la cause ; la
rémunération que prévoit la LTar est donc fixée sur la base d’un forfait et non en fonction
d’un tarif horaire (RVJ 2012 p. 210 consid. 5.1). Lorsqu'il existe un tarif ou une règle
légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de
ces limites, si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée ou si
le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité
inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie (ATF 139 V 496
consid. 5.1 et 111 Ia 1 consid. 2a, cités dans l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_170/2014 du
10 décembre 2014 consid. 3.1).
3.2.2 En l’espèce, la recourante a déposé le 6 février 2025 une liste d’opérations faisant
état d’un total de 11,17 heures et a requis l’octroi de dépens à hauteur de 3313 fr. 86,
débours et TVA compris.
A la lecture de ce document, on relèvera qu’une durée totale de 7 heures et 20 minutes
pour l’étude du dossier, les recherches juridiques et la rédaction d’un mémoire de
recours portant uniquement sur la question de la suspension du droit à l’indemnité de
chômage de 9 jours pour recherches d’emploi jugées insuffisantes paraît très élevée,
voire excessive. De même, au vu de la question soulevée, qui ne présente pas de
difficulté particulière, on ne voit pas en quoi il était nécessaire que la recourante et sa
mandataire s’entretiennent plus d’une heure et vingt-cinq minutes (50 minutes le
5 septembre 2024 et 35 minutes le 16 septembre 2024). En outre, la liste d’honoraires
fait état de courriers nécessitant 5 minutes de travail (16 septembre 2024, 21 octobre
2024, 20 novembre 2024, 16 décembre 2024, 6 février 2025), alors qu’il s’agit là
typiquement d’activités de nature administrative relevant des frais de secrétariat.
Dans ces circonstances, et vu notamment le recours motivé de 11 pages et la réplique
de 4 pages, la Cour fixe les honoraires de Me Franzetti à un montant forfaitaire de 2200
fr., débours et TVA inclus.
Prononce
Le recours est admis et la décision sur opposition du 14 août 2024 annulée.
Il n'est pas perçu de frais.
Le Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT) versera à X _________
une indemnité de 2200 francs pour ses dépens.
Sion, le 19 novembre 2025