S1 24 131
ARRÊT DU 3 NOVEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ;
Loane Imhof, greffièread hoc ;
en la cause
A.____ , recourante, représentée par Syndicat Unia Valais, à Sierre
contre
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE , intimée
(art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. a OACI ; chômage fautif, suspension du droit à
l’indemnité de chômage)
Faits
A. A.____ (ci-après : l’assurée), née en 1985, est au bénéfice d’un CFC de sommelière
et d’une patente de restauratrice. Elle dispose également d’expériences professionnelles
dans le domaine de la vente et en tant qu’ouvrière horlogère en usine.
Le 11 décembre 2023, elle a commencé auprès de B.____, une activité de gérante à
temps partiel (80%) pour son magasin de Q.____, sur la base d’un contrat de durée
indéterminée qui prévoyait une période d’essai de trois mois (dossier CCC p. 111). Au
début de son contrat, l’assurée a suivi une formation de trois semaines (dossier CCC p.
75).
Son travail consistait à gérer le commerce, soit notamment assurer la vente, la gestion
du stock, l’entretien, mais également la tenue du guichet postal qui se trouvait dans le
commerce et finalement l’intendance d’un café/bar (dossier CCC p. 75).
B. En date du 24 janvier 2024, l’assurée et l’employeur ont eu un entretien, lors duquel
un procès-verbal a été dressé et les éléments suivants ont été retenus (dossier CCC p.
«
Non-respect des consignes de la RVR (Pré-vente, commande retour
fournisseur…)
Manque de concentration sur les tâches à faire du quotidien
Manque de logique sur les commandes en général (doit prendre en compte les
ventes et l’état du stock)
Manque d’organisation tant sur le terrain qu’au bureau (papiers qui doivent être
envoyés à la centrale dans les temps)
Non-respect des consignes d’hygiène (Nettoyage du bar, banque à fromage,
poubelle) vous ne devez pas laisser tout en plan pour que votre collaboratrice le
fasse le lendemain matin.
Nous avons eu des retours négatifs de clients concernant votre hygiène corporel.
Trop de tâches de votre cahier de charges qui sont faits par C.____ votre
employée. »
Dans le procès-verbal de l’entretien, il est également indiqué que l’employeur avait
donné un délai à l’assurée au 19 février 2024, afin de fournir un travail en adéquation
avec le poste de gérante du magasin. A défaut d’amélioration, l’employeur mentionnait
que d’autres sanctions seraient prises. Il ajoutait finalement qu’un formulaire de suivi de
formation serait fait le même jour pour améliorer au plus vite ces différents points.
Le procès-verbal a été signé par l’employeur et par l’assurée qui attestait avoir « pris
connaissance du contenu de la notice et confirm[ait] son exactitude ».
Par courrier du 22 février 2024, l’employeur a résilié le contrat de travail de l’assurée
avec effet au 29 février 2024, conformément au délai de congé durant la période d’essai
(dossier CCC p. 114 s.).
C. L’assurée s’est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de
placement de R.____ (ci-après : ORP) le 1er mars 2024 et a revendiqué des prestations
de chômage dès cette date (dossier CCC p. 83 ss).
Le 17 avril 2024, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la CCC ou la Caisse) a
demandé des informations supplémentaires à l’employeur sur le motif de la résiliation du
contrat de travail, car les indications figurant sur l’attestation qu’il avait transmise à l’ORP
n’étaient pas suffisantes pour déterminer si l’assurée se trouvait sans emploi de manière
fautive. Ce document mentionnait simplement, ce qui suit comme motif de résiliation :
« Ne convient pas au poste malgré une notice entretien le 24.01.2024 » (dossier CCC
p. 94 et 106).
Par courriel du 18 avril 2024, l’employeur a complété les informations concernant la
résiliation des rapports de travail en indiquant que l’assurée ne correspondait pas au
profil recherché. En outre, l’employeur a fourni à la Caisse le procès-verbal d’entretien
du 24 janvier 2024 (dossier CCC p. 90).
Par courriel du 19 avril 2024, la Caisse a indiqué à l’employeur que l’indication selon
laquelle l’intéressée « ne correspondait pas au profil recherché » ne lui permettait
toujours pas de déterminer si le chômage était dû à un comportement fautif ou non
(dossier CCC p. 89).
Par courriel du 22 avril 2024, l’employeur a indiqué que l’assurée avait eu un
comportement fautif en ne respectant pas les procédures et directives de la direction et
de sa responsable régionale. L’employeur a ajouté qu’après l’entretien du 24 janvier
2024, l’assurée avait eu une seconde formation afin de lui donner les moyens de
s’améliorer et que malgré cela, elle ne s’était pas améliorée (dossier CCC p. 78).
Par courrier du 22 avril 2024, la Caisse a octroyé un délai à l’assurée pour se déterminer
sur les motifs de la résiliation des rapports de travail et pour joindre au besoin les preuves
confirmant ses dires (dossier CCC p. 77).
Par courriel du 24 avril 2024, l’assurée s’est déterminée sur les motifs invoqués par
l’employeur. Elle a notamment indiqué qu’en ce qui concernait le non-respect des
procédures et directives, il s’agissait de sa première expérience dans un magasin ou
dans une poste et qu’elle avait eu une courte formation. Elle a ajouté que pendant sa
période d’essai, elle s’était retrouvée seule un mois entier au magasin au lieu de deux
et qu’ainsi, avec ce manque d’effectif, il était impossible d’être à jour avec toutes les
tâches qui découlaient de son cahier des charges, notamment toutes les tâches
administratives. Elle a ajouté qu’elle avait dû faire plusieurs fois des heures
supplémentaires, notamment certaines courses urgentes pour le magasin en dehors de
ses heures. Elle a également expliqué qu’elle avait été contrainte de réapprovisionner le
magasin dans son intégralité car beaucoup de produits manquaient ou étaient périmés.
Elle a précisé qu’au niveau de la propreté du magasin, quand elle était arrivée, tout était
sale, qu’elle l’avait nettoyé entièrement et que chaque jour elle passait l’aspirateur et la
panosse. Quant à son hygiène corporelle, elle a indiqué qu’elle prenait une douche
chaque matin et que cette critique provenait probablement d’un client qui ne l’appréciait
pas. Pour ce qui concernait le travail confié à sa collègue C.____, elle a déclaré que
cette dernière faisait déjà une partie des commandes avant son arrivée dans l’entreprise
et qu’il était donc parfaitement normal qu’elle continue. Finalement elle a expliqué qu’elle
ne voulait pas signer le procès-verbal du 24 janvier 2024 et s’était fortement opposée à
son contenu, mais que son employeur lui avait indiqué que ce document devait
simplement lui permettre de mieux faire à l’avenir, si bien qu’elle avait finalement accepté
de le signer. Elle a précisé qu’après cet entretien, elle pensait qu’on allait la féliciter et la
remercier pour le travail effectué et pas qu’on la licencierait (dossier CCC p. 75 s.).
Par décision du 29 avril 2024, la CCC a suspendu son droit à l’indemnité de chômage à
raison de 20 jours dès le 1er mars 2024, au motif que par son comportement l’assurée
avait violé ses obligations contractuelles durant sa période d’essai et que cela avait
conduit à la résiliation des rapports de travail. La Caisse a notamment considéré que
malgré l’avertissement reçu le 24 janvier 2024, l’assurée n’avait pas amélioré son
comportement et qu’ainsi, une faute moyenne devait être retenue (dossier CCC p. 67
ss).
D. Par courriel du 23 mai 2024, l’assurée s’est opposée à ladite décision. Elle a expliqué
avoir consulté le Syndicat Unia Valais (ci-après : le Syndicat) et que les motifs invoqués
lors de la résiliation de son contrat par l’employeur n’étaient pas valables car il n’était
question d’améliorer que certains points, ce qu’elle avait fait. Elle a estimé que son
employeur aurait dû la féliciter car elle avait sauvé le magasin. Elle a précisé également
que chaque jour elle faisait 30 minutes de travail supplémentaire de manière bénévole.
Elle a indiqué refuser de perdre 20 jours d’indemnité de chômage alors qu’elle n’avait
commis aucune faute. Elle a également déclaré avoir des preuves de tout ce qu’elle
alléguait, notamment des plannings qui prouvaient qu’elle avait travaillé seule de
nombreuses fois, alors qu’ils auraient dû être deux employés et qu’elle connaissait des
clients qui pourraient témoigner en sa faveur (dossier CCC p. 42).
Par courrier du 31 mai 2024, la Caisse a octroyé un délai de 10 jours à l’assurée pour
signer son opposition et fournir les moyens de preuves invoqués dans celle-ci (témoins,
plannings, heures supplémentaires) (dossier CCC p. 38).
Le 4 juin 2024, l’assurée a transmis son opposition signée à la Caisse et n’a déposé
aucun moyen de preuve (dossier CCC p. 35).
Le 5 juin 2025, la Caisse a octroyé un ultime délai au 14 juin 2024 à l’assurée pour
transmettre les preuves en sa possession et l’a informée qu’à défaut, elle traiterait son
opposition sur la base du dossier (dossier CCC p. 34). Ce courrier recommandé n’ayant
pas été réclamé par l’assurée, la Caisse lui a fixé un ultime délai au 28 juin 2024 par
courrier simple du 19 juin 2024 (dossier CCC p. 28). L’assurée n’a pas donné suite à cet
ultime délai.
En date du 7 août 2024, la Caisse a rendu une décision sur opposition rejetant
l’opposition du 23 mai 2024 signée le 4 juin 2024 et confirmait sa décision du 29 avril
reçu le 24 janvier 2024, l’assurée n’avait pas amélioré son comportement. Partant, une
faute moyenne devait être retenue pour son licenciement, de sorte qu’il était justifié de
suspendre son droit à l’indemnité de chômage pour une période de 20 jours (dossier
CCC p. 15 ss).
E. En date du 9 septembre 2024, l’assurée a recouru céans à l’encontre de la décision
sur opposition de la Caisse du 7 août 2024. Elle a indiqué qu’elle n’avait en aucun cas
« traîné » au chômage, qu’elle avait trouvé ce poste de gérante de magasin, que c’était
sa première expérience en magasin, et qu’en plus du magasin elle devait gérer le guichet
postal et le café. Elle a précisé qu’elle s’était retrouvée de nombreuses fois seule alors
qu’ils auraient dû être deux employés et qu’ainsi, il était impossible de remplir son cahier
des charges en étant seule à 80%. Elle a ajouté en outre que la personne qui était
supposée la former était en arrêt maladie. Elle a indiqué que les clients étaient contents
de son travail et a rappelé tout ce qui ne fonctionnait pas dans le commerce à ses débuts
(problèmes d’hygiène, produits manquants et périmés). Elle a ajouté avoir négocié avec
son employeur car elle ne voulait pas signer le procès-verbal d’entretien du 24 janvier
faute grave, qu’elle était nouvelle, et en période d’apprentissage. Elle a ainsi conclu à
l’annulation de la décision sur opposition suspendant son droit à l’indemnité de chômage
pour une durée de 20 jours.
Le 24 septembre 2024, la Caisse a adressé à la Cour son dossier complet. Dans sa
réponse, la Caisse a indiqué que selon les documents que l’assurée avait transmis à
l’ORP, celle-ci avait déjà eu des expériences dans le domaine de la vente en tant que
gérante d’un commerce d’une durée d’un à trois ans. La Caisse a ajouté que l’assurée
avait continué à alléguer avoir des preuves en sa possession, mais qu’elles ne les
avaient pas produites malgré les nombreuses invitations à le faire. La Caisse a précisé
qu’il était notamment reproché à l’intéressée de ne pas avoir formellement contesté son
licenciement alors qu’elle était en droit de le faire, que ce soit directement auprès de son
employeur ou de l’autorité de conciliation compétente. La Caisse a finalement rappelé
que l’assurée avait signé le procès-verbal de l’entretien du 24 janvier 2024 et par cette
signature validé son contenu. La Caisse a conclu au rejet du recours de l’assurée.
Le 25 septembre 2024, la Cour a imparti un délai à l’assurée pour faire valoir ses
observations sur la réponse de la Caisse. Ce courrier n’ayant pas été retiré par l’assurée,
la Cour l’a renvoyé par courrier simple en précisant que le délai était réputé survenu à
l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de l’échec de la remise.
Par courriel du 25 octobre 2024, le Syndicat a informé la Cour qu’il représentait les
intérêts de l’assurée et a
demandé une copie du dossier ainsi qu’un délai
complémentaire pour formuler des observations. A titre exceptionnel, la Cour a octroyé
un délai supplémentaire à l’assurée.
En date du 14 novembre 2024, la Cour a transmis le dossier complet au Syndicat.
Par courrier du 27 novembre 2024, le Syndicat a transmis au nom et pour le compte de
l’assurée une réplique. Dans cette écriture, l’assurée a invoqué l’arbitraire dans
l’établissement des faits et l’application de la loi, car il n’avait pas été retenu que l’emploi
n’était pas convenable et les tâches demandées disproportionnées, de sorte que ce
n’était pas un comportement fautif qui avait conduit à son licenciement. Elle a conclu à
l’annulation de la décision sur opposition de la Caisse.
Dans sa duplique du 19 décembre 2024, la Caisse a argumenté qu’elle n’avait ni violé
le droit ni fait preuve d’arbitraire dans l’instruction du dossier et dans sa décision. En
outre, elle a expliqué en quoi l’emploi était un travail convenable pour l’assurée.
Finalement, la Caisse a rappelé que l’assurée avait eu de nombreuses occasions pour
déposer toutes les preuves qu’elle disait avoir en sa possession et que malgré, cela elle,
ne l’avait pas fait et qu’ainsi, elle n’avait pas rendu vraisemblable sa version des faits.
Elle a conclu au rejet du recours de l’assurée.
Par courrier du 23 décembre 2024, la Cour a adressé la duplique au représentant de
l’assurée et lui a octroyé un délai pour formuler d’éventuelles observations, et l’informant
qu’à défaut, la cause serait gardée à juger.
Le 23 janvier 2025, le Syndicat a déposé des observations sur la duplique de la Caisse,
sans invoquer d’éléments nouveaux.
Le 27 janvier 2025, la Cour a transmis les observations de l’assurée à la Caisse et a
clôturé les échanges d’écritures.
Considérant en droit
1. Selon l’article 1 alinéa 1 LACI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent
à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la
LACI n’y déroge expressément.
Posté le 9 septembre 2024, le présent recours contre la décision sur opposition du 7
août 2024 a ainsi été interjeté dans le délai légal (art. 38 al. 4 et 60 LPGA) auprès de
l’instance compétente (art. 56 ss LPGA ; art. 100 al. 3 LACI ; art. 119 et 128 al. 1 OACI ;
art. 81a al. 1 LPJA). Il répond en outre aux autres conditions formelles de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA), de sorte que le Cour doit entrer en matière.
2.
2.1 Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimée a suspendu
le droit de l’assurée à des indemnités de l’assurance de chômage pour une période 20
jours, au motif qu’elle s’est retrouvée sans emploi de manière fautive.
2.2
Aux termes de l’article 17 alinéa 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations
d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce
que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui
incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il
exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
En vertu de l’article 16 alinéa 1 LACI, en règle générale, l’assuré doit accepter
immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Cependant, l’alinéa 2 de
cette disposition prévoit une liste d’emplois qui ne sont pas réputés convenables et, par
conséquent, sont exclus de l’obligation d’être acceptés. On entend notamment par travail
non convenable, (let. b) un travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes
de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée, ou (let. c) un travail qui ne
convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré, ou encore
(let. f) l’emploi qui nécessite plus de deux heures de transport pour l’aller et plus de deux
heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logements appropriés au lieu
du travail ou, si l’assuré bénéficie de cette possibilité, que cela ne lui permet pas de
remplir ses devoirs envers ses proches. Le simple fait que la proposition d’emploi ne
corresponde pas aux qualifications ou aux vœux professionnels d'un assuré n'autorise
pas encore celui-ci à refuser ou à faire échouer cette occasion de travail (arrêt du
Tribunal fédéral 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1 et la réf. cit.).
2.3
L’article 30 LACI sanctionne les manquements aux obligations prévues par ces
dispositions par le biais d’une suspension du droit à l’indemnité de chômage. Une telle
mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des
prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière
appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif. Le
droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs
qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le
chômage (ATF 139 V 524 consid. 2.1.1 et les réf. cit.).
Au sens de l’article 30 alinéa 1 lettre a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité sera
suspendu lorsqu’il est établi qu’elle est sans travail par sa propre faute. Est notamment
réputé sans travail par sa propre faute, l’assuré qui par son comportement, en particulier
par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un
motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI), de même que l’assuré
qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir
un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi
(art. 44 al. 1 let. b OACI). Est déterminant le point de savoir si l’assuré pouvait et devait
considérer que son comportement entraînerait peut-être un licenciement (arrêt du
Tribunal fédéral 8C_466/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.1). Il y a chômage fautif
si l'assuré adopte intentionnellement un comportement en vue d'être licencié ou s'il peut
prévoir que son comportement peut avoir pour conséquence un licenciement et qu'il
accepte de courir ce risque (dol éventuel ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; arrêts du
Tribunal fédéral 8C_370/2014 consid. 4.1 ; 8C_466/2007 du 19 novembre 2007 consid.
3.1 et 3.4).
Une suspension du droit à l'indemnité pour cause de chômage fautif en vertu de l'article
44 alinéa 1 lettre a OACI ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de
justes motifs au sens des articles 337 et 346 alinéa 2 CO. Il suffit que le comportement
général de l'assuré ait donné un motif de résiliation ou de renvoi à son employeur, sans
même que des critiques sur le plan professionnel n’aient été préalablement émises (ATF
112 V 242 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_370/2014 du 11 juin 2015 consid.
2.2).
En d’autres termes, une mesure de suspension ne se justifie que si l’assuré adopte un
comportement dont on pouvait raisonnablement exiger de lui qu’il s’en abstînt ou s’il
s’abstient d’un comportement dont on aurait raisonnablement pu exiger de lui qu’il
l’adoptât. Si cette exigibilité est présumée, sa présomption peut être renversée, étant
précisé qu'il ne faut alors pas se montrer trop strict quant à la preuve à fournir par l'assuré
(arrêt du Tribunal fédéral C 258/03 du 27 janvier 2004 consid. 6). Lorsqu'un différend
oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas
à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou
indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 242 consid. 1 et les
réf. cit. ; RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 31 ad art. 30
LACI).
2.4 En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision,
sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un
degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 ; 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353
consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur
de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
3
3.1
En l’occurrence, l’assurée a été engagée par B.____ en qualité de gérante de
magasin à temps partiel (80%) le 11 décembre 2023. Le 24 janvier 2024, soit durant sa
période d’essai, l’assurée et l’employeur ont eu un entretien, lors duquel un procès-
verbal a été établi qui relevait l’insuffisance de prestations de l’assurée. Lors de cette
rencontre, l’employeur lui a donné un délai d’amélioration au 19 février 2024, afin de
fournir un travail en adéquation avec le poste de gérante du magasin. A défaut,
l’employeur a expressément indiqué que des sanctions seraient prises. Le procès-verbal
a été signé par l’employeur et par l’assurée. Par sa signature, cette dernière attestait
avoir « pris connaissance du contenu de la notice et confirm[ait] son exactitude ».
Contrairement à ce qu’elle allègue, ce document ni aucun autre document au dossier ne
font mention d’une quelconque opposition de sa part concernant le contenu du procès-
verbal au moment de sa signature ou peu de temps après (dossier CCC p. 113).
Finalement, malgré la menace de sanction en cas de défaut d’amélioration, l’assurée n’a
pas amélioré les éléments qui lui étaient reprochés, ce qui a conduit à la résiliation du
contrat, par courrier du 22 février 2024 (dossier CCC p. 114s.). Conformément à son
obligation d’instruire (art. 43 al. 1 et 2 LPGA), la Caisse a interpellé l’employeur pour
connaître les circonstances du licenciement. A la suite de cette interpellation,
l’employeur a confirmé que l’assurée avait eu un « comportement fautif du fait qu[’]elle
ne respectait pas les procédures et directives de la Direction et de sa responsable
régionale » (dossier CCC p. 78).
Par ailleurs, selon les éléments au dossier, l’assurée ne s’est jamais opposée à la
résiliation de son contrat de travail le 22 février 2024, en tout cas pas avant d’avoir eu
connaissance d’une potentielle suspension de son droit à l’indemnité de chômage, cela,
alors qu’elle a déclaré que depuis l’entretien du 24 janvier 2024, elle s’attendait à être
félicitée par sa direction vu le travail accompli et qu’elle n’avait ainsi pas vu venir son
licenciement (dossier CCC p. 76). Le fait que l’assurée se soit uniquement opposée à la
version des faits de son employeur sur son travail au moment où elle a eu connaissance
d’une potentielle suspension à son droit à l’indemnité de chômage fait douter la Cour de
la véracité des allégations formulées par l’assurée ainsi que de sa bonne foi (sur la
portée des déclarations de la première heure ; ATF 121 V 45 consid. 2a). En effet, il est
étonnant qu’une employée qui s’attendait à recevoir des félicitations de son employeur
au lieu d’un licenciement et qui était ainsi aussi convaincue de l’absence de bien-fondé
de la résiliation des rapports de travail ait fait part de sa contestation au licenciement
qu’à connaissance des potentielles conséquences financières. D’autre part, pendant la
procédure, plusieurs délais ont été octroyés à l’assurée pour déposer les moyens de
preuves qu’elle affirmait avoir en sa possession pour prouver n’avoir violé aucune
obligation contractuelle. Cette dernière n’a cependant rien déposé. Il s’ensuit que
l’assurée échoue à rendre vraisemblable qu’elle n’a pas violé ses obligations
contractuelles.
3.2 Le poste qu’occupait l’intéressée consistait à gérer le commerce, soit notamment la
vente, la gestion de stocks, l’entretien, mais également la tenue du guichet postal qui se
trouvait dans le magasin ainsi que l’intendance du café/bar (dossier CCC p. 75). Au
début de son contrat, l’assurée avait suivi une formation de trois semaines (dossier CCC
p. 75). Sur interpellation de la Caisse, l’employeur avait ajouté qu’après l’entretien du 24
janvier 2024, l’assurée avait bénéficié d’une seconde formation afin de lui donner les
moyens de s’améliorer (dossier CCC p. 78).
Selon son CV (cf. annexe aux observations du 27 novembre 2024), l’assurée est au
bénéfice d’une patente de restauratrice et d’un CFC de sommelière et se prévaut de
compétences personnelles en gestion de restaurant/café, gestion des stocks et de la
caisse, gestion des étalages, mise en rayon de la marchandise et vente en boulangerie.
Conformément aux éléments du dossier, elle a notamment eu des expériences
professionnelles dans le domaine de la vente dans une boulangerie et dans une
fromagerie (dossier CCC p. 186). Ainsi, il est établi que l’assurée disposait d’aptitudes
nécessaires pour effectuer les tâches de son cahier des charges à satisfaction de son
employeur. En outre, pendant la procédure, plusieurs délais ont été octroyés à l’assurée
pour déposer les moyens de preuves qu’elle affirmait avoir en sa possession pour
prouver que le travail que son employeur lui demandait était disproportionné pour son
taux d’activité. Elle a d’ailleurs allégué qu’elle s’était retrouvée de nombreuses fois seule
au magasin au lieu d’être deux et qu’elle avait des plannings pour le prouver, et pourtant
cette dernière n’a rien déposé. Partant, au contraire de ce qu’allègue en vain l’assurée,
l’emploi exercé était convenable au sens de l’article 16 LACI.
Ainsi, en violant les obligations contractuelles d’un emploi considéré comme convenable,
l’assuré s’est retrouvée sans emploi de manière fautive, ce qui constitue un manquement
justifiant la suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 LACI).
Eu égard à ce qui précède, la Caisse n’a pas établi les faits de manière critiquable ni mal
appliqué la loi en retenant l'existence d'un fait constitutif d'une cause de suspension du
droit à l'indemnité en application de l’article 30 alinéa 1 lettre a LACI et 44 alinéa 1 lettre
a OACI.
3.3 Par ailleurs, l’assurée se méprend sur l’application de l’arrêt rendu par la Cour de
droit public du Tribunal cantonal de la République et du canton de Neuchâtel du 19
février 2024. En effet, dans cet arrêt, il est fait état d’une assurée qui avait été engagée
à un taux de 20%, puis à un taux de 50%, ce qui démontrait clairement que le taux de
20% initialement prévu était insuffisant pour remplir toutes les tâches de son cahier des
charges. En outre, dans cet arrêt, il n’existait aucun document signé de la main de
l’employée et de l’employeur confirmant les éléments à améliorer, c’était ainsi la parole
de l’un contre la parole de l’autre. De plus, l’employée n’avait jamais été menacée de
sanctions plus sévères en cas de non-amélioration de la situation. Cet arrêt présentait
donc un état de fait bien différent du cas d’espèce et ne peut être d’aucun secours à
l’assurée qui, elle, a signé un document confirmant les éléments à améliorer et qu’à
défaut des sanctions plus sévères seraient prises. Ce grief est partant rejeté.
4.
4.1 Pour ce qui concerne la durée de la suspension, elle est proportionnelle à la gravité
de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de
faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a établi une échelle de suspension
à l’intention des caisses de chômage et des ORP. Même si celle-ci ne limite pas leur
pouvoir d’appréciation ni ne les libère du devoir de tenir compte de toutes les
circonstances objectives et subjectives du cas d’espèce, cette échelle a pour objectif
d’établir, autant que possible, une égalité de traitement entre les assurés au plan national
et d’offrir aux organes d’exécution une aide à la prise de décision. Selon le barème
édicté, le degré de la faute (légère, moyenne ou grave) varie selon les avertissements
qui ont été donnés par l’employeur, leur nombre, leur intervalle, leur motif et le fait que
le dernier avertissement précède ou non de peu la résiliation. (Bulletin LACI IC, édition
2024, édité par le SECO, ch. D72-D75). Selon cette échelle, le licenciement pendant la
période d’essai en raison du comportement de l’assuré contraire à ses obligations
contractuelles relève d’une faute moyenne et est sanctionné par une suspension de 16
à 30 jours (SECO, Bulletin LACI, op cit., ch. D75 1H).
Pour fixer la durée de la suspension, l’autorité doit notamment tenir compte des
circonstances telles que la situation personnelle de l’assuré, son état de santé au
moment où la faute a été commise, son milieu social, son niveau de formation et
d’éventuels obstacles culturels et linguistiques (RUBIN, *op cit.,*n° 101 ad art. 30 LACI).
4.2 En retenant que l’assurée a commis une faute moyenne en ayant été licenciée lors
de sa période d’essai pour avoir agi de manière contraire à ses obligations
contractuelles, malgré un avertissement préalable accompagné de la menace de
sanctions en cas de non-adéquation au poste dans un certain délai, la caisse n’a pas
abusé de son pouvoir d’appréciation. Dans ces conditions, la durée de la suspension de
20 jours, correspondant à la fourchette basse pour une faute moyenne, apparaît
adéquate et proportionnée.
4.3.
Mal fondé, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 7 août 2024
confirmée, sans qu’il y ait lieu de mettre en œuvre les moyens de preuve requis par
l’assurée, à savoir son audition et celles de deux clients dont les retours sur son travail
étaient positifs. En effet, le droit d'être entendu découlant de l'article 29 alinéa 2 Cst. ne
comprend pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins.
Ainsi, l'autorité peut, sans violer le droit d’être entendu, mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier
son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_515/2024 du 23
mai 2025 consid. 4.4), ce qui est le cas en l’espèce.
5. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la LACI ne le prévoyant pas, ni alloué
de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 3 novembre 2025