S1 24 123
ARRÊT DU 2 JUIN 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Christophe Joris, juges ;
Garance Klay, greffière
en la cause
X _________ , recourant
contre
GASTROSOCIAL CAISSE DE COMPENSATION , intimée
(art. 3 LAFam, art. 8 LALAFam et art. 3 OcAFam ; assimilation selon le droit cantonal
du montant des allocations pour enfant aux allocations de formation)
Faits
A. X _________ est salarié de la A _________, B _________, à Sierre, laquelle est
affiliée à la Caisse de compensation GastroSocial (ci-après GastroSocial). Il est père de
deux enfants jumeaux, C _________ et D _________, nés le 18 avril 2009. Le 26 mars
2024, il a adressé à Gastrosocial des attestations de formation professionnelle émises
par le E _________, à Sion, pour l’année scolaire 2023/2024 (du 17 août 2023 au
31 août 2024) concernant ses deux enfants (pièces 1 et 2 du dossier de GastroSocial).
Par décision du 3 avril 2024, GastroSocial a accordé à X _________ des allocations de
formations professionnelles pour ses enfants pour la période du 1er mai 2024 au 30 juin
2024 (pièce 3 du dossier de GastroSocial).
Par courriel du 12 avril 2024 puis par courrier du 24 avril 2024, X _________ a formé
opposition à cette décision en requérant le versement d’allocations de formation
professionnelle dès le 17 août 2023, date du début de la scolarisation de ses deux fils
au E _________. A titre de motivation, il s’est prévalu des dispositions de la loi et de
l’ordonnance d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales du Canton du
Valais (RS/VS 836.1 et 836.100). Il a souligné que, renseignements pris, la Caisse
cantonale valaisanne d'allocations familiales, CIVAF, lui avait confirmé qu’elle appliquait
les dispositions cantonales (pièces 4 et 6 du dossier de GastroSocial).
Par courriel du 26 juin 2024, le secrétariat du E _________ a indiqué à GastroSocial que
les personnes nées avant le 30 juillet 2009 n’étaient plus en scolarité obligatoire (pièce
12 du dossier de GastroSocial).
Les griefs de l’assuré ont été rejetés par courrier du 23 avril 2024, respectivement par
décision sur opposition de GastroSocial du 23 juillet 2024. En substance, GastroSocial
a précisé s’appuyer exclusivement sur la législation fédérale, laquelle permettait aux
cantons uniquement d’adapter le montant des allocations familiales mais non d’abaisser
l’âge d’ouverture du droit (pièce 5 du dossier GastroSocial). Dans sa décision sur
opposition, GastroSocial a néanmoins admis partiellement l’opposition en reconnaissant
le droit aux allocations de formation dès le 1er avril 2024 (1er jour du mois au cours duquel
les enfants avaient atteint 15 ans révolus) en lieu et place du 1er mai 2024 (pièces 5 et
16 du dossier de GastroSocial).
B. X _________ a interjeté recours céans en date du 19 août 2024. En substance, il se
prévaut des dispositions cantonales en concluant au versement des allocations
litigieuses dès le 17 août 2023.
Renvoyant à la motivation de sa décision sur opposition, Gastrosocial a conclu au rejet
du recours par mémoire-réponse du 4 septembre 2024.
Le recourant a maintenu ses griefs et conclusions par réplique du 11 septembre 2024.
L’intimée en a fait de même par duplique du 20 septembre 2024.
L’échange d’écritures a été clos le 23 septembre 2024.
Considérant en droit
1.1. Selon l'article 1 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006,
entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (LAFam), les dispositions de la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
s'appliquent aux allocations familiales, à moins que la présente loi ne déroge
expressément à la LPGA. Les articles 76 alinéa 2 et 78 LPGA ne sont pas applicables.
A teneur de l’article 55 alinéa 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les allocations
familiales (LALAFam) du 11 septembre 2008, les décisions sur opposition prises par les
caisses d'allocations vis-à-vis de leurs assurés peuvent faire l'objet d'un recours auprès
du Tribunal cantonal.
1.2. Remis à la poste le 19 août 2024 (date du cachet postal), le présent recours à
l'encontre de la décision sur opposition du 23 juillet précédent a été interjeté dans le délai
légal de trente jours (art. 38 al. 4 let. b et 60 LPGA) devant l'instance compétente (art.
56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA ; 55 al. 1 LALAFam). Il répond par ailleurs aux
autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit
entrer en matière.
2. Le litige porte sur le droit du recourant à des allocations pour enfant élevées au niveau
des allocations de formation pour ses deux enfants (art. 3 OcAFam ; cf. infra). Le
recourant réclame plus précisément l’adaptation du montant de ces dernières dès le
17 août 2023 et non seulement depuis le 1er avril 2024 comme finalement retenu par
l’intimée.
2.1.1 Depuis le 1er janvier 2009, les allocations familiales sont régies au niveau national
par la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam). Elle fixe des montants minimaux
de 200 fr. par mois (215 fr. depuis le 1er janvier 2015) et par enfant pour l'allocation pour
enfant et de 250 fr. (268 fr. depuis le 1er janvier 2015) pour l'allocation de formation
professionnelle (art. 5). Outre les montants minimaux, la loi règle de manière exhaustive
certaines questions, notamment les conditions d'ouverture du droit (art. 4), l'interdiction
du cumul (art. 6) ou encore le concours de droits (art. 7). La loi laisse en revanche aux
cantons une liberté étendue dans l'organisation, le financement et la surveillance sur les
caisses de compensation pour allocations familiales (cf. KATARZYNA MICHALAK, Les
dispositions cantonales en matière d'allocations familiales après l'entrée en vigueur de
la LAFam, Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, 42/2009, p. 155 ss; arrêt
du Tribunal fédéral 8C_931/2009 du 7 mai 2010, consid. 3.1).
Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques,
destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou
plusieurs enfants (art. 2 LAFam).
Selon l’article 3 alinéa 1 LAFam, les allocations familiales comprennent:
a. l’allocation pour enfant; elle est octroyée à partir du début du mois de la naissance de
celui-ci et jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 16 ans; si l’enfant
donne droit à une allocation de formation avant l’âge de 16 ans, cette dernière est versée
en lieu et place de l’allocation pour enfant; si l’enfant est incapable d’exercer une activité
lucrative (art. 7 LPGA), l’allocation pour enfant est versée jusqu’à la fin du mois au cours
duquel il atteint l’âge de 20 ans;
b. l’allocation de formation; elle est octroyée à partir du début du mois au cours duquel
l’enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du
mois au cours duquel il atteint l’âge de 15 ans; si l’enfant accomplit encore sa scolarité
obligatoire lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans, l’allocation de formation est octroyée à partir
du mois qui suit ses 16 ans; l’allocation de formation est versée jusqu’à la fin de la
formation de l’enfant, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint
l’âge de 25 ans.
Depuis la révision de la LAFam et de l’OAFam entrée en vigueur le 1er août 2020,
l’allocation de formation est ainsi versée dès le début de la formation postobligatoire,
pour autant que l’enfant ait atteint l’âge de 15 ans alors qu’il fallait auparavant attendre
16 ans selon les dispositions fédérales. Dans le cadre de cette modification, il a été
souligné que le but de cette allocation était d’encourager la formation et que le fait qu’elle
soit plus élevée que l’allocation pour enfant s’expliquait pas le fait que les parents doivent
supporter des frais plus importants lorsque leurs enfants suivent une formation
postobligatoires. Si pendant la scolarité obligatoire, les frais de matériel et manuels
scolaires, notamment, sont pris en charge par les pouvoirs publics, les parents doivent
en revanche les assumer eux-mêmes dès le début de formation postobligatoire. Ils
doivent aussi, le cas échéant, assumer les frais de déplacement jusqu’au lieu de
formation ou de travail. Dans le contexte de cette révision, il a néanmoins été choisi par
le législateur fédéral de ne pas accorder une allocation de formation dès le seul début
de la formation postobligatoire, mais d’attendre que l’enfant atteigne par ailleurs ses 15
ans (cf. notamment le Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi
sur les allocations familiales du 30 novembre 2018, p. 1005 et 1015, FF 2019 p. 997ss).
Par ailleurs, l’article 1 OAFam modifié prévoit que le droit à l’allocation de formation
existe pour les enfants accomplissant une formation au sens des articles 49bis et 49ter
du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (al. 1) et qu’est
considérée comme formation postobligatoire, la formation qui suit la scolarité obligatoire.
La durée et la fin de la scolarité obligatoire sont régies par les dispositions de chaque
canton.
Les dispositions des Directives pour l’application de la loi sur les allocations familiales
LAFam (DAFam, dans son état au 1er janvier 2024) ont été modifiées dans la suite de la
révision de la LAFam et de l’OAFam au 1er août 2020. En application des nouvelles
dispositions fédérales, les DAFam prévoient que l’allocation de formation est versée à
partir du début du mois au cours duquel l’enfant commence une formation
postobligatoire, mais au plus tôt à partir du début du mois au cours duquel il atteint l’âge
de 15 ans (OFAS, DAFam chiffre 204). Ainsi, un enfant donne droit à l’allocation de
formation cumulativement : « lorsqu’il suit une formation postobligatoire, et lorsqu’il a
terminé sa scolarité obligatoire, et lorsqu’il est âgé d’au moins 15 ans » (OFAS, DAFam,
chiffre 205). L’OFAS relève encore que, dans la majorité des cantons, les enfants
commencent le gymnase au cours de la scolarité obligatoire (rem. SH, GL, VD, JU, NE,
VS, SG, ZH, GE, TI, BE, FR, BS, SO, BL ont adhéré au concordat HarmoS prévoyant
onze années de scolarité obligatoire). L’OFAS déduit du fait que le droit à l’allocation de
formation soit conditionné à la durée et à la fin de la scolarité obligatoire que les enfants
ayant atteint l’âge de 15 ans qui suivent déjà une formation gymnasiale durant leur
scolarité obligatoire ont droit à l’allocation pour enfant, mais pas à l’allocation de
formation (OFAS, DAFam, chiffre 207).
Le chiffre 25 des DAFam rappelle également qu’est déterminante la notion de formation
telle qu’elle est définie dans le RAVS (cf. nos 3358 à 3367 des Directives concernant les
rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale éditées par
l’OFAS). Selon l’article 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une
formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie
de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient
une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions.
2.1.2
Le législateur fédéral a néanmoins prévu à l'article 3 alinéa 2 LAFam que les
cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus
élevés pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle que ceux
prévus à l’article 5, ainsi qu’une allocation de naissance et une allocation d’adoption. Il
a ajouté que les dispositions de LAFam sont également applicables à ces allocations.
Toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations
familiales. Les autres prestations prévues dans un contrat individuel de travail, une
convention collective de travail ou d’autres réglementations ne sont pas des allocations
familiales au sens de la présente loi.
Sur cette base, le législateur valaisan a adopté l’article 8 de la loi d'application de la loi
fédérale sur les allocations familiales LALAFam. A teneur de cette disposition, l'allocation
de formation professionnelle est une prestation mensuelle accordée à partir du mois qui
suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de la formation,
mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans (al. 1).
L'allocation de formation professionnelle est également due si la formation
professionnelle débute avant l'âge de 16 ans (al. 2). L'allocation de formation
professionnelle s'élève à 445 francs par mois.
En particulier, l'article 3 de l'ordonnance cantonale sur les allocations familiales du
14 janvier 2009 (OcAFam) précise expressément que l'allocation pour enfant est élevée
au niveau de l'allocation de formation professionnelle si l'enfant suit, avant l'âge de 16
ans, une formation correspondant à un apprentissage, à une école secondaire de 2e
degré telle qu'une école de commerce, une école de degré diplôme ou un collège
délivrant des maturités gymnasiales (cf. le Manuel Allocations familiales 2025 pour les
affiliés
à
la
Caisse
d’allocations
familiales
„Assurance“,
2025,
à :
https://www.ak81.ch/fileadmin/user_upload/AK81/FAK/Fr-Handbuch.pdf).
3.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que C _________ et D _________, tous deux nés
le 18 avril 2019, sont étudiants au E _________ à Sion depuis le 17 août 2023. Cet
établissement impose des conditions d'admission, dont la fréquentation préalable d'un
cycle d'orientation ou d'un établissement équivalent, une formation suffisante, voire un
examen d'entrée (cf. les Directives du 13 octobre 2022 relatives à l’admission dans les
écoles du secondaire II général et professionnel, année scolaire 2023-2024). Il est ainsi
établi que les deux enfants du recourant suivent une formation professionnelle au sens
des dispositions rappelées ci-dessus. Les mesures d’instruction menées par l’intimée
ont par ailleurs permis d’établir que, étant nés avant le 30 juillet 2009, il s’agissait pour
eux d’une formation post-obligatoire (pièce 12 du dossier de GastroSocial). Reste dès
lors à examiner à compter de quand le montant des allocations litigieuses devaient être
adapté.
3.2 Comme l’a justement relevé l’intimée, depuis la révision de la LAFam et de l’OAFam
au 1er août 2020, le législateur fédéral a limité l’ouverture du droit à l’allocation de
formation au début du mois au cours duquel l’enfant en formation post-obligatoire a
atteint l’âge de 15 ans (cf. en particulier le Message du Conseil fédéral concernant la
modification de la loi sur les allocations familiales du 30 novembre 2018, FF2019, p.
1005 et 1015).
L’intimée estime qu’à l’aune de ces dernières dispositions fédérales, en particulier de
l’article 3 alinéa 1 lettre b LAFam, le droit à l’allocation professionnel ne peut être ouvert
qu’à compter du 1er jour du mois au cours duquel les deux collégiens ont fêté leurs 15
ans, soit au 1er avril 2024 et non dès le 17 août 2023, début de leur formation gymnasiale.
Le droit fédéral primant le droit cantonal qui lui est contraire, elle estime que les
dispositions cantonales d’application prévues aux article 8 alinéa 2 LALAFam et 3 alinéa
1 OcAFam ne sauraient déroger à l’article 3 alinéa 1 lettre b LAFam et ne pouvaient dès
lors contourner l’âge minimum pour l’octroi des allocations de formation.
3.3 Enoncé à l’article 49 alinéa 1 Cst., le principe de la primauté du droit fédéral fait
obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions
de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par
les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui empiètent sur des matières que le
législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (ATF 147 III 351 consid. 6.1.1;
143 I 109 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_132/2022 du 20 mars 2023 consid.
4.2). Cependant, même si la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans
un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans le même domaine en
particulier si elle poursuit un autre but que celui recherché par le droit fédéral. En outre,
même si, en raison du caractère exhaustif de la législation fédérale, le canton ne peut
plus légiférer dans une matière, il n'est pas toujours privé de toute possibilité d'action.
Ce n'est que lorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine
particulier que le canton perd toute compétence pour adopter des dispositions
complétives, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient
même en accord avec celui-ci (ATF 140 I 218 consid. 5.1 p. 221 et les arrêts cités).
3.4
Après examen, le Tribunal de céans constate que les articles 8 LALAFam et 3
OcAFam ne contreviennent nullement au droit fédéral dans la mesure où ils n'en
restreignent pas la portée, mais vont au contraire plus loin que l'article 3 alinéa 1b LAFam
en permettant le versement d'une allocation pour enfant d’un montant équivalent à celle
d’une allocation de formation avant le 1er jour du mois des 15 ans. En effet, l’article 3
OcAFam ne déroge pas à l’âge d’accession à l’allocation de formation tel qu’arrêté par
le droit fédéral, mais prévoit que l'allocation pour enfant « est élevée au niveau de
l'allocation de formation professionnelle » si l’enfant suit, avant l’âge de 16 ans, une
formation… dans un collège délivrant des maturités gymnasiales ».
Pour comparaison, on relèvera que l’article 3 alinéa 2 lettre b de la loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations
cantonales en faveur de la famille (LVLAFam) prévoit également qu’une allocation pour
enfant « dont le montant correspond à celui de l'allocation de formation » est versée à
l'enfant dès le début de la formation ou des études si celles-ci débutent avant que l'enfant
ait atteint l'âge de 16 ans et jusqu'au début du droit à l'allocation de formation au sens
du droit fédéral.
Partant, en adoptant les articles 8 alinéa 2 LALAFam et 3 alinéa 1 OcAFam, le législateur
cantonal a ainsi prévu une augmentation du montant de l’allocation pour enfant par
assimilation avec celle de l’allocation de formation. L’article 3 OcAFam précise en effet
que, dans l’attente de l’âge prévu dans les dispositions fédérales, « l'allocation pour
enfant est élevée au niveau de l'allocation de formation professionnelle ». Il ne s’agit pas
de permettre une allocation de formation « en lieu et place » de l’allocation pour enfant,
comme le prévoit le droit fédéral (cf. art. 3 al.1 let. a LAFam) mais d’adapter/augmenter
le montant de l’allocation pour enfant durant une période délimitée, augmentation du
taux qui est bel et bien tolérée par le champ de compétence réservé à l’article 3 alinéa
2 LAFam. Durant la période de cette assimilation, ce n’est ainsi pas une véritable
allocation de formation au sens du droit fédéral qui est allouée, mais une allocation pour
enfant augmentée dans le respect de la marge de compétence accordée au droit
cantonal. Il n’y a ainsi pas de violation du droit fédéral.
Par ailleurs, l’adoption des dispositions cantonales litigieuses ne contredit pas le sens
ou l'esprit des dispositions fédérales. En effet, le législateur fédéral a également voulu
encourager une bonne adéquation entre le montant des allocations et la variation des
besoins financiers de l’enfant. Dans un jugement traitant une problématique similaire à
l’époque où l’allocation de formation (professionnelle) ne naissait qu’à 16 ans, le Tribunal
de céans a déjà exprimé que l’application restrictive de la condition de l’âge aurait eu
pour conséquence de priver une grande partie des étudiants fréquentant un collège
d'une allocation pour enfant équivalente à une allocation de formation professionnelle,
ce que le législateur cantonal n'a manifestement pas voulu en adoptant précisément des
dispositions favorisant la formation de ces enfants. Il avait alors été relevé que ces
dispositions cantonales, plus généreuses, étaient vraisemblablement la contrepartie du
fait qu'en Valais les salariés participent à hauteur de 0,42% des salaires de leur
traitement au financement des AF (art. 25 al. 3 LALAFam), ce qui n'est pas le cas dans
les autres cantons (cf. le jugement de la Cour de céans du 2 novembre 2010 en la cause
S1 10 80).
On relèvera finalement, qu’en raison de la topographie cantonale, de nombreux
étudiants ont rapidement des frais de formation accrus lorsqu’ils débutent des formations
post-obligatoires, le lieu de formation n’étant plus forcément situé à proximité du domicile
parental ; des frais de déplacements et de nourriture, voire même des coûts importants
de logement pour ceux devant demeurer en internat, induisent des frais accrus justifiant
l’adoption d’un taux élevé au même niveau que celui de l'allocation de formation entre le
début de la première année post-obligatoire et le début du droit à l’allocation de formation
au sens du droit fédéral.
4. Pour tous ces motifs, le recours doit être admis, la décision entreprise étant réformée
en ce sens que X _________ est mis au bénéfice d’allocations pour enfant augmentées,
dès le 17 août 2023, du supplément prévu par la législation cantonale (art. 3 OCaFam)
pour atteindre le montant d’une allocation de formation professionnelle, pour ses fils
C _________ et D _________.
5. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 61 let. fbis
LPGA ; la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne prévoyant pas le prélèvement de frais).
Il n’est pas alloué de dépens, le recourant, non représenté, ne remplissant pas les
conditions relatives à l'octroi d'une telle indemnité.
Prononce
Le recours est admis ; la décision entreprise est réformée et X _________ est mis
au bénéfice d’allocations pour enfant élevées, dès le 17 août 2023, au niveau des
allocations de formation, pour ses fils C _________ et D _________.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Sion, le 2 juin 2025