S1 24 122
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ;
Delphine Rey, greffière
en la cause
X _________ , recourante
contre
SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT) , intimé
(suspension du droit à l’indemnité de chômage pour refus de travail convenable)
Faits
A.
X _________, née en 1981, au bénéfice d’un CFC d’employée de commerce, a
travaillé comme collaboratrice administrative à 80% auprès A _________ pour une durée
déterminée du 1er août 2023 au 31 janvier 2024 (pièces 7 et 9).
Le 25 janvier 2024, elle s’est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de l’Office
régional de placement de Sierre (ci-après : ORP) et a requis le versement d’indemnités
journalières dès le 1er février 2024 (pièce 1). L’assurée a ainsi ouvert son 3ème délai-
cadre d’indemnisation (pièce 41). Son dossier avait été clos le 1er août 2023
conséquemment à son
engagement pour une durée déterminée auprès de
B _________, lequel avait fait suite à un programme d’emploi temporaire (PET)
préalable (pièce 4).
Par courrier du 8 février 2024, l’ORP a assigné l’assurée à un poste de collaborateur
spécialisé en comptabilité, employé de commerce, à 80% auprès de C _________ SA.
Il lui a demandé de présenter sa candidature jusqu’au 12 février 2024 (pièce 8).
Le 13 février 2024, l’assurée a fait parvenir à l’ORP le formulaire « Retour
d’assignation ». Elle y a indiqué avoir postulé auprès de C _________ SA par courriel
du 13 février 2024 (pièce 10).
Le 6 mars 2024, l’ORP a adressé à l’assurée une assignation emploi et lui a fixé un délai
au 11 mars 2024 pour déposer sa candidature pour un poste d’employé de commerce
auprès de D _________ SA (pièce 12).
Le 13 mars 2024, l’assurée a informé l’ORP qu’elle avait postulé pour le poste auprès
de D _________ SA par courriel du même jour (pièce 17).
Sur le formulaire « Résultat de candidature » signé le 20 mars 2024, D _________ SA
a indiqué à l’ORP que l’assurée n’avait pas présenté ses services (pièce 19).
Le 21 mars 2024, l’ORP a invité l’assurée à lui indiquer, dans un délai échéant le 28 mars
suivant, pour quel motif elle n’avait pas donné suite à l’offre d’emploi auprès de
D _________ SA (pièce 18).
Le 22 mars 2024, l’assurée a adressé à D _________ SA un courriel dont la teneur était
la suivante : « (…) Après un contrôle minutieux de mes postulations, je ne retrouve pas
le mail qu’il me semble vous avoir fais (sic) parvenir avec mon dossier de candidature.
Je ne sais pas s’il a (sic) eu un problème informatique ou une erreur de ma part. Je vous
présente mes excuses pour ce couac, je suis normalement très sérieuse avec mes
obligations auprès de l’ORP et dans mes recherches d’une opportunité d’emploi. Je me
permets de vous transmettre mon dossier au cas où le poste serait toujours ouvert (…) »
(pièce 20).
D _________ SA a répondu le 26 mars 2024 ce qui suit : « (…) Après une nouvelle
vérification, nous n’avons pas de mail de postulation. Toutefois, nous vous remercions
pour votre envoi mais nous avons déjà attribué le poste (…) » (pièce 20a).
Par décision du 5 avril 2024, l’ORP a suspendu durant 34 jours, dès le 12 mars 2024, le
droit aux indemnités de chômage de l’assurée, au motif qu’elle avait refusé l’emploi de
secrétaire administrative auprès de D _________ SA. En effet, elle n’avait pas présenté
ses services pour ce poste comme demandé dans le courrier d’assignation du 6 mars
précédent (pièce 21).
L’assurée s’est opposée à cette décision le 11 avril 2024, arguant en substance qu’elle
ne pouvait pas prouver l’envoi de sa postulation mais qu’un problème technique et une
postulation tardive ne pouvaient pas être assimilés à un refus de poste convenable. Elle
a allégué qu’elle effectuait ses recherches d’emploi de manière consciencieuse et qu’elle
était de bonne foi. Elle a indiqué qu’elle avait déjà reçu en 2023 une assignation pour le
même bureau et qu’elle y avait donné suite. Elle a joint à son opposition un échange de
courriels avec D _________ SA à titre de preuve. Elle a soutenu que la pénalité devait
être proportionnelle à la faute (pièce 25).
Le 17 avril 2024, l’ORP a assigné l’assurée à un poste de collaborateur spécialisé en
comptabilité, employé de commerce, auprès de E _________. Il lui a fixé un délai au
22 avril 2024 pour postuler (pièce 29). Dans le formulaire « Retour d’assignation »,
l’assurée a indiqué avoir déposé sa candidature pour ce poste par courriel du 20 avril
2024 (pièce 30).
Le 28 juin 2024, l’ORP a assigné l’assurée à un poste d’employée de commerce auprès
de F _________ SA. Le délai de postulation a été fixé au 2 juillet suivant (pièce 37).
Le 29 juin 2024, l’assurée a indiqué à l’ORP avoir postulé auprès de F _________ SA le
même jour par courriel (pièce 38).
Les griefs de l’assurée du 11 avril 2024 ont été rejetés par décision sur opposition du
30 juillet 2024 du SICT. En substance, le SICT a retenu que les motifs avancés par
l’assurée ne pouvaient être considérés comme valables (pièce 41).
B. Le 19 août 2024, X _________ a recouru céans contre la décision sur opposition du
30 juillet précédent concluant, principalement à son annulation et, subsidiairement, à ce
que sa faute soit qualifiée de légère. En substance, elle a réitéré les arguments
développés dans son opposition du 11 avril précédent.
Dans sa réponse du 1er octobre 2024, le SICT a conclu implicitement au rejet du recours.
Il a souligné que la recourante n’avait pas pu établir qu’elle avait transmis son dossier
de candidature à l’entreprise D _________ SA par courriel jusqu’au 11 mars 2024 au
plus tard. En outre, cette entreprise avait confirmé le 20 mars suivant qu’elle n’avait reçu
aucune candidature de la recourante. Dans ces circonstances, la recourante devait
supporter les conséquences de l’absence ou de l’échec de la preuve.
Dans sa réplique du 9 octobre 2024, la recourante a maintenu que l’envoi d’un courriel
tardif ne pouvait pas être considéré comme un refus d’emploi. Elle a relevé que son
dossier prouvait qu’elle ne prenait pas à la légère ses recherches d’emploi et les
assignations.
Dans sa duplique du 11 novembre 2024, l’intimé a rappelé que, selon la jurisprudence,
il y avait refus d’une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque
l’assuré refusait expressément un travail convenable qui lui était assigné, mais
également déjà lorsque l’intéressé s’accommodait du risque que l’emploi soit occupé par
quelqu’un d’autre ou faisait échouer la perspective de conclure un contrat de travail.
Compte tenu de la durée illimitée de l’emploi assigné, la sanction prononcée était
conforme au barème fédéral.
L’échange d’écritures a été clos le 12 novembre 2024.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-
chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne
déroge expressément à la LPGA.
Posté le 19 août 2024, le recours à l’encontre de la décision sur opposition du 30 juillet
précédent a été interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 38 al. 4 et 60 LPGA) et
devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 119 et 128 al. 2 OACI ;
art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la recourante à
l’indemnité de chômage pour une durée de 34 jours, au motif qu’elle aurait refusé un
travail convenable.
3.
3.1 L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que si, entre autres conditions, il est
apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui
est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration
et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d'une part,
c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité
lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa
personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de
l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se
présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut
consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51
consid. 6a).
3.2
Aux termes de l’article 17 alinéa 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations
d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce
qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui
incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il
exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
L’assuré est notamment tenu d'accepter immédiatement tout travail convenable qui lui
est proposé, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 première phrase
LACI). L’article 16 alinéa 2 LACI comporte une liste de tout travail qui n’est pas réputé
convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté.
Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une
assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; arrêt du Tribunal
fédéral des assurances C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). Selon la jurisprudence, il y
a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré
refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà
lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre
ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid.
3b ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_24/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.1, 8C_865/2014 du
17 mars 2015 consid. 3 et 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2). Le simple fait
que la proposition d’emploi ne correspond pas aux qualifications ou aux vœux
professionnels d'un assuré n'autorise pas encore celui-ci à refuser ou à faire échouer
cette occasion de travail ; renoncer à un tel poste de transition, que l'assuré pourrait
changer en temps opportun contre un autre convenant mieux, n'est pas un motif propre
à justifier la suppression d'une sanction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_950/2008 du
11 mai 2009 consid. 4.1 et la référence citée). Lors de négociations avec le futur
employeur, l’assuré doit ainsi non seulement manifester clairement et sans équivoque
qu’il est disposé à conclure un contrat (ATF 122 V 34 consid. 3b), mais également
s’efforcer de mener sérieusement les pourparlers contractuels (arrêt du Tribunal fédéral
8C_337/2008 du 1er juillet 2008 consid. 3.3.2). Entrent également en considération dans
l’analyse du comportement de la personne assurée, son apparence, son attitude et les
propos qu’elle tient pendant l’entretien d’embauche, ainsi que les dossiers de
candidature malhonnêtes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_339/2016 du 29 juin 2016 consid.
4.2). La jurisprudence décrit ainsi d’une manière très large le comportement réprouvé
entrant dans le cadre d’un refus de travail convenable (arrêt du Tribunal fédéral
8C_468/2020 du 27 octobre 2020 consid. 5.2 et les références).
Il y a aussi refus d’emploi lorsqu’un assuré ne parvient pas à apporter la preuve de la
communication d’une postulation suite à une assignation (arrêt du Tribunal fédéral
8C_38/2012 du 10 avril 2012 ; RUBIN, Assurance-chômage, Manuel à l’usage des
praticiens, 2025, p. 168).
Les erreurs de courriers électroniques relèvent également du refus d'emploi, car il s'agit
de démarches importantes auxquelles l'assuré doit être particulièrement attentif. Ainsi,
le Tribunal fédéral a retenu que, compte tenu du manque de fiabilité du trafic électronique
en général, et en particulier des difficultés liées à la preuve de l'arrivée d'un message
électronique dans la sphère de contrôle du destinataire, l'expéditeur d'un courriel est
tenu de vérifier soigneusement l'adresse saisie et qu'en cas d'incertitude, il peut être
tenu de s'informer auprès de l'employeur sur la réception de sa candidature et de réagir
en l'absence de cette dernière en déposant son pli auprès de la Poste ou en réessayant
de l'envoyer par voie électronique. Il appartient en effet à l'expéditeur de prendre
certaines précautions, sans quoi il devra assumer le risque, conformément aux règles
sur la répartition du fardeau de la preuve, que son envoi ne parvienne pas - ou pas dans
un délai prévu - auprès du destinataire (ATF 145 V 90 ; arrêts du Tribunal fédéral
8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.1, 8C_339/2016 du 29 juin 2016 consid. 4. 4 et
2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.2).
3.3 En vertu de l'article 30 alinéa 1 lettre d LACI, le droit de l'assuré à l’indemnité est
suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les
instructions de l'autorité compétente, notamment lorsqu’il refuse un travail convenable.
Une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer
l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude
contraire à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 141/06 du 24 mai
2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas
subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation
par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit
en particulier des devoirs posés par l'article 17 LACI (arrêt du Tribunal fédéral
8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances
C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
3.4 En ce qui concerne la preuve, le juge fonde sa décision, en matière d'assurances
sociales et sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait
puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui
lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1, 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3,
126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2).
3.5 Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par l'autorité (art. 43 LPGA). Cette règle n'est toutefois pas absolue. Sa portée est
restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Cela comporte
en partie l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé,
les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la
partie concernée s'expose à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve
(ATF 138 V 86 consid. 5.2.3 et 125 V 193 consid. 2).
3.6
En l’espèce, la recourante soutient avoir adressé sa candidature pour le poste
d’employé de commerce auprès de D _________ SA hors délai en raison d’un problème
technique.
3.6.1 Il est premièrement relevé que l’emploi proposé à la recourante était convenable
au sens de l’article 16 LACI. Ce poste tenait compte notamment de la formation de la
recourante. Cette dernière a dans un premier temps allégué qu’elle avait déjà postulé à
la même assignation au début de l’année 2023 et que son profil ne remplissait pas les
critères pour le poste en question. Elle n’avait en outre aucune pratique, ni aucune
connaissance dans le domaine fiduciaire. Elle a cependant précisé par la suite qu’il
s’agissait d’une simple remarque. L’on ne voit au demeurant pas quel motif excluant le
caractère convenable de cet emploi serait rempli dans le cas d’espèce (art. 16 al. 2
LACI).
3.6.2 Conformément à ce qui précède, il appartenait à la recourante d’apporter la preuve
de la communication de sa postulation auprès de D _________ SA en date du 13 mars
recourante a indiqué qu’elle n’avait pas retrouvé la trace de l’envoi dans ses courriers
électroniques envoyés. Elle n’a pas non plus apporté de preuve quant à un éventuel
problème technique. Le fait qu’elle ait informé l’ORP, le 13 mars 2024, de l’envoi de sa
postulation à l’entreprise D _________ SA le même jour ne signifie pas encore qu’elle a
effectivement envoyé sa candidature ce jour-là. Par ailleurs, l’employeur potentiel a
indiqué, après nouvelle vérification de ses courriels, qu’il n’avait pas reçu de postulation
de la part de la recourante. En l’absence d’accusé de réception, la recourante aurait dû
prendre contact avec l’entreprise concernée pour confirmer la bonne réception de sa
postulation ou faire parvenir sa candidature par courrier postal également. Dès lors que
la recourante n’a pas démontré que son courrier électronique du 13 mars 2024
(postulation) avait été réceptionné par D _________ SA, elle doit supporter les
conséquences de l’absence de preuve. On soulignera par ailleurs que la recourante a
allégué avoir envoyé sa candidature le 13 mars 2024, alors que le délai pour postuler
avait été fixé au 11 mars précédent, de sorte que dans l’hypothèse où cette postulation
avait été adressée le 13, elle devait être considérée comme tardive (pièces 2 et 17).
3.6.3 Il convient ensuite de déterminer si la recourante disposait d’un motif valable pour
transmettre sa candidature le 22 mars 2024, soit 11 jours après le délai de postulation
fixé par l’ORP. Force est de constater que tel n’est pas le cas. Le fait que la recourante
pensait avoir postulé le 13 mars 2024 ne constitue pas un motif valable. Elle n’invoque
par ailleurs pas d’autres motifs qui le seraient.
3.6.4 Partant, la recourante a adopté un comportement assimilable à un refus d’emploi
convenable. En effet, en postulant hors délai, aussi bien dans l’hypothèse du 13 mars
2024 que le 22 mars 2024, elle s’est accommodée du risque que l’emploi en question
fût occupé par quelqu’un d’autre (cf. supra consid. 3.2).
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’intimé a considéré que les éléments
constitutifs d’un refus de travail convenable étaient réunis en l’espèce (art. 30 al. 1 let. d
LACI), ce qui justifiait une suspension.
4. La sanction étant justifiée dans son principe, il convient à présent d’en examiner la
quotité.
4.1
Selon l'article 30 alinéa 3 LACI, la durée de la sanction est proportionnelle à la
gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours. L'article 45 alinéa 3 OACI prévoit que la
suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
L’article 45 alinéa 4 lettre b OACI prévoit que l’assuré qui refuse un emploi réputé
convenable commet une faute grave, à moins qu’il puisse se prévaloir d’un motif valable,
c’est-à-dire de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité
moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne
concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1 et 130 V 125 ;
arrêt du Tribunal fédéral 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2).
Une faute grave a été confirmée dans les cas suivants (motif valable refusé) : faibles
chances d’obtenir le poste compte tenu de nombreuses postulations (arrêt du Tribunal
fédéral des assurances C 143/04 du 22 octobre 2004), désignation imprécise du poste
(arrêt du Tribunal fédéral C 57/06 du 5 avril 2007), surqualification de l’assuré (arrêt du
Tribunal fédéral 8C_342/2017 du 28 août 2017), postulation tardive (arrêt du Tribunal
fédéral 8C_285/2011 du 22 août 2011), absence de marge de manœuvre laissée à
l’assuré pour tenter d’obtenir un salaire supérieur à celui, convenable, proposé par
l’employeur (arrêt du Tribunal fédéral 8C_24/2021 du 10 juin 2021), retard pour débuter
un essai et impertinence de l’assuré vis-à-vis de l’employeur (arrêt du Tribunal fédéral
8C_7/2012 du 4 avril 2012), faible durée du chômage postérieurement à la faute
sanctionnée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_149/2023 du 14 août 2023 ; arrêt du Tribunal
fédéral des assurances C 33/06 du 15 décembre 2006), manque d’intérêt pour un poste
sans refus expressément formulé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_200/2008
du
15 septembre 2008), impossibilité de démontrer l’envoi (par courrier simple) d’une
postulation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_38/2012 du 10 avril 2012), postulation par voie
électronique à une adresse erronée, sans vérification, de la part de l’assuré, malgré
réception d’un message d’erreur (arrêt du Tribunal fédéral 8C_756/2020 du 3 août 2021),
problème de santé mais n’empêchant pas la prise d’emploi dans le cas concret (arrêt du
Tribunal fédéral 8C_108/2008 du 3 décembre 2008), résiliation d’un contrat et conclusion
d’un autre, dans la restauration, dont le début a été reporté en raison de mesures de
fermeture des établissements publics pour lutter contre une pandémie (situation jugée
trop incertaine) qui aurait dû inciter l’assuré à conserver son emploi (arrêt du Tribunal
fédéral 8C_726/2021 du 11 août 2022), échec d’une activité indépendante (vers laquelle
un assuré s’est dirigé après avoir résilié son contrat de travail) pour des raisons
totalement imprévisibles (pandémie), toute activité indépendante comportant par nature
des risques d’entreprise importants (arrêt du Tribunal fédéral 8C_650/2021 du
10 novembre 2021). Dans le cadre d’un refus d’emploi suite à une erreur d’adressage
d’une postulation sur un site Internet, le fait que l’assuré ait pris par ailleurs ses
obligations au sérieux peut certes être pris en compte pour fixer la durée de la
suspension, mais dans la fourchette légale et pas à moins de 31 jours (arrêt du Tribunal
fédéral 8C_313/2021 du 3 août 2021 et la référence citée). Il en va de même pour un
refus d’emploi lié à des difficultés de compréhension d’une assignation par un assuré
qui pouvait cependant obtenir de l’aide de sa famille. L’absence de manquement
antérieurs ne saurait faire admettre une faute autre que grave (arrêt du Tribunal fédéral
8C_283/2021 du 25 août 2021) (RUBIN, op. cit., p. 176s).
En revanche, dans les cas suivants, un motif valable a été admis : durée limitée de
l’emploi refusé (DTA 2000 p. 45), prise d’un emploi réduisant le dommage à l’assurance
dans une moindre mesure qu’un autre emploi proposé en même temps (arrêt du Tribunal
fédéral 8C_856/2018 du 31 janvier 2019), refus d’emploi par inadvertance jugée
ponctuelle, contrebalancée par des efforts pour retarder l’apparition du chômage puis
pour y mettre fin rapidement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021),
manque de flexibilité dû à l’âge (arrêt du Tribunal fédéral 8C_775/2012 du 29 novembre
2012), licenciement pour accomplissement de tâches en lien avec une activité
indépendante durant un emploi, sans permission de l’employeur (arrêt du Tribunal
fédéral 8C_497/2011 du 4 avril 2012), licenciement pour prise unilatérale de vacances
par l’employé sans que l’employeur ait lui-même fixé la date des vacances comme
l’article 329c alinéa 2 CO l’impose (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 373/99
du 19 avril 2000) (RUBIN, Assurance-chômage, op. cit., p. 77).
Les motifs justifiant de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement
(RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 117sad art. 30 LACI ;
arrêts du Tribunal fédéral 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.2.1 et 8C_108/2008 du
3 décembre 2008).
En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté
un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Quoique de telles directives
ne sauraient lier les tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour ces organes
d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application plus
égalitaire dans les différents cantons (ATF 141 V 365 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_40/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.4). Cela ne dispense cependant pas les
autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes
les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des
circonstances personnelles, en particulier de celles qui ont trait au comportement de
l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des
prestations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.3,
8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1 et les références, non publié in ATF 139 V
164). Le barème du SECO prévoit une suspension d'une durée de 31 à 45 jours en cas
de premier refus d'un emploi convenable à durée indéterminée (Bulletin LACI IC, ch.
D79/2.B/1).
Pour pouvoir s’écarter de la durée de suspension retenue par les organes de
l’assurance-chômage, les tribunaux cantonaux doivent toutefois s’appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux
appropriée (RUBIN, op. cit., p. 178).
4.2 En l’occurrence, l’intimé a fixé la durée de la suspension des indemnités à 34 jours.
Cette quotité qui se trouve plus proche du minimum que du maximum de la fourchette
pour faute grave ne prête pas le flanc à la critique.
Au vu de ce qui précède et conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra
consid. 4.1), il n’y a pas lieu de retenir un motif valable qui ferait apparaître la faute de la
recourante comme étant de gravité moyenne ou légère. On rappellera que le fait de
prendre au sérieux ses obligations de chômeuse est une circonstance pertinente pour
fixer la durée de la suspension, elle ne constitue cependant pas un motif valable pour
refuser un travail convenable (cf. supra consid. 4.1).
En cas de faute grave sans motif valable, la valeur moyenne dans l’échelle de
suspension de 31 à 60 jours prévue par l’article 45 alinéa 3 lettre c OACI doit être retenue
comme point de départ pour l’appréciation individuelle de la faute. En l’espèce, en fixant
à 34 jours la suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante, l’intimé
s’était déjà écarté considérablement de la moyenne de 45 jours de suspension et a ainsi
dûment tenu compte du fait qu’elle était active dans ses démarches envers l’assurance-
chômage.
5.
5.1
Partant, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 30 juillet 2024 est
confirmée.
5.2 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la
LACI, ne prévoyant pas le prélèvement de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 61
let. g a contrario).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 19 novembre 2025