S1 24 102
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ;
Anaïs Mottiez, greffière
en la cause
X __________ , recourant, représenté par le Dr C __________
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé
(art. 17, 18 et 28 LAI ; valeur probante d’une expertise psychiatrique)
Faits
A. X __________, né en 1988, est au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité (CFC)
de conducteur de poids lourds obtenu en 2010. Il a travaillé en cette qualité durant
quelques années, avant de perdre son permis de conduire et d’exercer diverses
activités. Le 6 mai 2022, il a été engagé en tant que poseur de panneaux solaires à
100 % auprès de A __________ SA, à B __________ (pièce OAI 3, p. 3 ss).
B.
Le 22 juillet 2022, le prénommé a, sur conseil de son psychiatre traitant, le
Dr C __________, pris contact avec l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : OAI), afin
d’obtenir de l’aide. L’intéressé a donc déposé au mois d’août suivant une demande de
prestations AI dans laquelle il a indiqué qu’il était en incapacité totale de travail depuis
le 27 juin 2022 en raison de crises d’angoisse et de rapports conflictuels avec ses
collègues (pièces OAI 2, p. 2, et 3, p. 3 ss).
Le 6 septembre 2022, le Dr C __________ a posé les diagnostics incapacitants de
trouble affectif bipolaire (F31.4), épisode actuel de dépression sévère, ainsi que de
phobies sociales (F40.1) et le diagnostic sans incidence sur la capacité de travail de
personnalité dyssociale (F60.2). Ce médecin a estimé que la capacité de travail de son
patient était nulle dans n’importe quelle activité, mais que le pronostic de réadaptation
était bon dans la mesure où celui-ci coopérait aux soins et suivait bien son traitement
(pièce OAI 11, p. 22 ss).
Dans un rapport d’expertise du 20 avril 2023, le Dr D __________, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie mandaté par l’assureur perte de gain maladie de
l’intéressé, a retenu le diagnostic incapacitant de trouble modéré de la personnalité
(6D10.1) depuis le début de l’âge adulte, avec des éléments dyssociaux et
émotionnellement labile de type impulsif, ainsi que les diagnostics sans répercussion sur
la capacité de travail de trouble dépressif récurrent, épisode actuel bénin (6A71.0), de
dépendance à l’alcool (6C40.2) et de dépendance au cannabis (6C41.2). Ce spécialiste
a retenu des limitations fonctionnelles en lien avec le trouble de la personnalité (très
faible tolérance à la frustration, comportements explosifs, impulsivité et sentiment de
dévalorisation, ce qui compliquait les interactions sociales) et a estimé que la capacité
de travail de l’assuré était de 80 % (baisse de rendement de 20 % par rapport à un plein
temps en raison de la difficulté à maintenir durablement un emploi) dans l’activité
habituelle de poseur de panneaux solaires (pièce OAI 73, p. 218 ss).
Le 15 mai 2023, le Dr C __________ a indiqué que l’évolution de l’état de santé de son
patient était bonne depuis son dernier rapport du 6 septembre 2022 et que celui-ci ne
supportait pas les activités dans lesquelles il était en contact avec des collègues, car les
relations dégénéraient rapidement et entraînaient des conflits. Le 31 mai suivant, le
Dr C __________ s’est opposé aux conclusions du Dr D __________ et a réaffirmé le
diagnostic de trouble affectif bipolaire alternant des phases maniaques et des phases
dépressives de type mélancolique avec des troubles phobiques associés. Il a ajouté
qu’en l’absence de traitement, son patient avait eu recours à l’alcool et au cannabis pour
apaiser ses bouffées d’angoisse, mais que depuis l’introduction d’un traitement à base
d’antidépresseurs et de thymorégulateurs associé à des séances de psychothérapie de
type TCC (thérapie cognitivo-comportementale), il avait retrouvé un état psychique
stabilisé et arrêté la consommation de ces toxiques. Le Dr C __________ a précisé que
l’intéressé s’était senti mal compris par l’expert psychiatre, ce qui avait conduit à un état
d’agitation grave avec passage à l’acte ayant nécessité l’intervention des forces de
l’ordre et une hospitalisation aux urgences de E __________ le 30 mai 2023 (pièces OAI
28, p. 62 ss, 30, p. 65, et 32, p. 68 s.).
Dans un rapport complémentaire du 24 juillet 2023, le Dr D __________ a relevé que
l’assuré avait présenté une crise clastique au moment où il devait reprendre son activité
professionnelle, que, selon son appréciation, cela s’inscrivait dans le cadre de son
trouble de la personnalité avec une faible tolérance à la frustration, alors que selon le
psychiatre traitant, l’intéressé avait interrompu le traitement médicamenteux et
consommé de l’alcool, et qu’il s’agissait d’une décompensation psychique probablement
brève mais que le Dr C __________ n’envisageait pas de reprise du travail avant
plusieurs mois. Au vu des divergences avec l’avis du psychiatre traitant, le
Dr D __________ a proposé la réalisation d’une nouvelle expertise (pièce OAI 74, p. 242
s.).
Le 4 septembre 2023, la Dresse F __________, spécialiste en médecine générale
auprès du SMR, a indiqué souhaiter s’associer à la nouvelle expertise mandatée par
l’assureur perte de gain maladie de l’assuré et a transmis une liste de questions à cet
effet (pièce OAI 36, p. 80 ss).
Dans un rapport d’expertise du 17 novembre 2023, la Dresse G __________, spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie, a posé le diagnostic incapacitant de troubles
mixtes de la personnalité (F61.0) ainsi que le diagnostic non incapacitant d’utilisation
nocive pour la santé de cannabis. Elle a retenu l’existence de possibles limitations
fonctionnelles en lien avec les traits de personnalité, à savoir une intolérance à la
frustration, d’éventuels comportements agressifs ou explosifs ainsi qu’une certaine
impulsivité expliquant que l’intéressé vive de manière isolée. La Dresse G __________
a estimé que, dans l’activité habituelle de poseur de panneaux solaires, la capacité de
travail de l’assuré était entière dès le 20 octobre 2023, jour de l’examen, une baisse de
rendement de 20 % étant possiblement présente initialement. Elle a ajouté qu’au vu des
résultats de l’analyse biologique, il n’était pas possible de se prononcer en faveur d’une
bonne adhésion au traitement médicamenteux chez l’intéressé (pièce OAI 78, p. 253
ss).
Dans un rapport final du 9 janvier 2024, la Dresse F__________ a relevé que l’expertise
de la Dresse G __________ remplissait les réquisits jurisprudentiels permettant de lui
reconnaître une valeur probante, que cette spécialiste aboutissait aux mêmes
conclusions que le Dr D __________, que l’observance médicamenteuse était mauvaise
et que les plaintes de l’assuré étaient nombreuses mais paraissaient peu crédibles.
Après avoir procédé à l’analyse des indicateurs jurisprudentiels de gravité, la Dresse
F__________ a conclu que la capacité de travail de l’intéressé était nulle dans toute
activité depuis le 27 juin 2022, puis avait augmenté à 80 % (baisse de rendement de
20 % pour un taux horaire de 100%) dès le 20 avril 2023 et enfin à 100 %, sans baisse
de rendement, dès le 20 octobre 2023, et ce dans l’activité habituelle de poseur de
panneaux solaires (pièce OAI 42, p. 90 ss).
Par projet de décision du 10 janvier 2024, l’OAI a refusé tout droit à des prestations AI
(mesures d’ordre professionnel, rente d’invalidité) à l’assuré, motif pris qu’il présentait
une pleine capacité de travail, avec une baisse de rendement de 20 % dès le 20 avril
2023, puis avec un rendement normal dès le 20 octobre suivant, dans son activité
habituelle de poseur de panneaux solaires, de sorte que son degré d’invalidité s’élevait
à 20 % à l’échéance du délai d’attente d’une année, soit au 27 juin 2023, puis à 0 % dès
le 20 octobre suivant, soit des taux inférieurs à 40 % et ne donnant pas droit à une rente
d’invalidité. Quant à la mise en place de mesures d’ordre professionnel, elle ne se
justifiait pas dès lors que l’intéressé était en mesure de reprendre son activité habituelle
ou tout autre activité de son choix (pièce OAI 43, p. 95 ss).
Le 20 février 2024, le Dr C __________ a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec les
conclusions de l’expert. Il a réaffirmé le diagnostic de troubles affectifs bipolaires sans
symptômes psychotiques associés à un trouble grave de personnalité (borderline de
type impulsif) et a relevé que l’état de son patient était stationnaire en raison de sa
résistance aux médicaments et à la sérénité des phases bipolaires dont il souffrait
toujours, ce qui ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle (pièce
OAI 51, p. 112).
Le 4 mars 2024, la Dresse F__________ a estimé que le Dr C __________ n’apportait
aucun élément médical complémentaire, se contentant d’avancer toujours les mêmes
diagnostics sans argumentation clinique et anamnestique, contrairement à la Dresse
G __________, qui avait expliqué pour quelle raison elle avait retenu le diagnostic de
trouble de la personnalité mixte. La Dresse F__________
a ajouté que le
Dr C __________ évoquait une résistance au traitement, alors que les tests de
laboratoire effectués par l’experte avaient montré une mauvaise observance, et a
maintenu ses conclusions (pièce OAI 53, p. 116 ss).
Par décision du 29 avril 2024, l’OAI a confirmé son projet du 10 janvier précédent et
refusé tout droit à des prestations AI à l’assuré (pièce OAI 60, p. 125 ss).
C. Le 31 mai 2024, le Dr C __________ a recouru auprès de l’OAI à l’encontre de la
décision du 29 avril précédent, indiquant qu’en 2014, son patient avait été exclu de
l’armée
en raison de son comportement, qu’il avait alors été adressé au
Dr H__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui avait retenu le
diagnostic de personnalité dyssociale rendant l’intéressé inapte au service militaire,
qu’au vu de ces informations, il retenait les diagnostics de trouble grave de la
personnalité dyssociale (F60.2) ainsi que de personnalité émotionnellement labile de
type impulsif (F60.30). S’agissant du trouble affectif bipolaire, le Dr C __________ a noté
que son évolution « en dents de scie » était irrégulière, ce qui expliquait que le status
décrit par les experts pendant que l’intéressé était en rémission n’avait pas permis de
trouver des éléments étayant son diagnostic. A la demande de l’OAI, le Dr C __________
a confirmé en date du 18 juin 2024 que son rapport du 31 mai précédent faisait office de
recours, selon procuration de l’assuré en sa faveur. L’OAI a transmis ces écritures céans
le 25 juin 2024, comme objet de la compétence du Tribunal.
Dans sa réponse du 30 juillet 2024, l’OAI a relevé, sur la base d’un avis du SMR du
15 juillet précédent, que le diagnostic retenu par le Dr H__________ était similaire à
celui posé par les Drs D __________ et G __________ et que les comportements
excessifs du recourant s’inscrivaient dans le cadre du trouble de personnalité
diagnostiqué. L’OAI a ainsi conclu au rejet du recours.
Le 13 septembre 2024, le Dr C __________ a signalé que l’état psychique de son patient
se péjorait, avec une instabilité de l’humeur et une humeur mixte très fluctuante et
changeante passant, d’une part, de l’hyperthymie à l’hypothymie et, d’autre part, de la
manie (logorrhée, tachypsychie, comportements à risque, agressivité verbale, contrôle
émotionnel déficitaire) à la dépression (anhédonie bien marquée, ralentissement
psychomoteur et idéations suicidaires) et que cette instabilité était résistante au
traitement.
Le 1er octobre 2024, l’OAI, se fondant sur un rapport du SMR du 24 septembre
précédent, a relevé qu’il ressortait du dernier rapport du Dr C __________ qu’aucun
diagnostic ni aucune prise en charge n’étaient mentionnés, malgré le fait que ce médecin
évoquait une certaine dangerosité et une résistance au traitement, et que le recourant
avait bénéficié de trois expertises, dont la dernière en 2023, exhaustives dans leur
argumentation et dont les conclusions étaient claires, de sorte qu’il maintenait sa
position.
L’institution de prévoyance professionnelle du recourant ne s’étant pas déterminée,
l’échange d’écritures a été clos le 6 novembre 2024.
Considérant en droit
1.
Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Daté du 31 mai 2024, reçu par l’OAI le 10 juin suivant, confirmé le 18 juin 2024 par le
Dr C __________, au bénéfice d’une procuration du recourant en sa faveur, puis adressé
par l’OAI au Tribunal de céans le 25 juin 2024, le présent recours à l’encontre de la
décision du 29 avril 2024 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA),
et transmis à la Cour de céans, compétente à raison du lieu et de la matière (art. 56 et
57 LPGA et 69 al. 1 let. a LAI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer
en matière.
2.
2.1 Le litige porte sur le refus de l’OAI d’octroyer tout droit à des prestations AI (mesures
d’ordre professionnel, rente d’invalidité) au recourant.
2.2
Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou
d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). L'assuré a droit à une rente s'il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant
une année sans interruption notable et, qu’au terme de cette année, il est invalide à 40 %
au moins (art. 28 al. 1 let. b et c LAI). Il peut en outre prétendre à une mesure de
reclassement s’il est invalide à 20 % environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3, 130 V 488
consid. 4.2 et 124 V 108 consid. 2b).
L'invalidité est une notion économique et non médicale. Les critères médico-théoriques
ne sont pas déterminants, mais les répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité
de gain le sont (cf. par analogie, RAMA 1991 n° U 130 p. 272 consid. 3b ; voir aussi ATF
114 V 314 consid. 3c). Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec
le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin, ce sont les conséquences
économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V
275 consid. 4a).
2.3
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques,
entraîner une invalidité au sens de l’article 4 alinéa 1 LAI en lien avec l’article 8 LPGA.
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la
présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles
de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu, tel le CIM-11 ou le DSM-
V (voir notamment : ATF 143 V 409 consid. 4.5.2 et 141 V 281 consid. 2.2 et 3.2 ; arrêts
du Tribunal fédéral 8C_841/2016 du 30 novembre 2017 consid. 4.5.2 et 9C_815/2012
du 12 décembre 2012 consid. 3). En général, toutes les affections psychiques doivent
faire l’objet d’une procédure probatoire structurée au sens de l’ATF 141 V 281 (ATF 143
V 418), y compris les syndromes de dépendance primaire (ATF 145 V 215) et les
troubles dépressifs de degré léger à moyen (ATF 143 V 409 et 418).
La procédure d’instruction doit se baser sur les indicateurs suivants (DFI OFAS Lettre
circulaire AI n. 334) :
A. Catégorie « degré de gravité fonctionnel »
a. Complexe « atteinte à la santé »
i. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic
ii. Succès du traitement ou résistance à cet égard
iii. Succès de la réadaptation ou résistance à cet égard
iv. Comorbidités
b. Complexe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles)
c. Complexe « contexte social »
B. Catégorie « cohérence » (points de vue du comportement)
a. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie
b. Poids des souffrances révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation
2.4 Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration - en cas de recours, le juge - se fonde
sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, sur des documents émanant
d’autres spécialistes. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités celle-là
est incapable de travailler. Les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigée de la part de l’assuré (ATF 125 V 256, 115 V 133 consid. 2, 114
V 310 consid. 3c et 105 V 156 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_761/2014 du 15
octobre 2015 consid. 3.4).
Même si la jurisprudence a toujours reconnu une valeur probante aux rapports des
médecins internes à une assurance, il convient cependant de relever qu'en pratique, ces
appréciations ne revêtent pas la même force probante qu'une expertise ordonnée par
un tribunal ou par un assureur dans le cadre de la procédure selon l'article 44 LPGA. Le
Tribunal devrait accorder entière valeur probante à une telle expertise émanant de
spécialistes externes, pour autant qu'elle remplisse les exigences jurisprudentielles et
qu'il n'existe pas d'indice concret à l'encontre de sa fiabilité. Si un cas d'assurance doit
être tranché sans recours à une expertise externe, des exigences sévères doivent alors
être posées à l'appréciation des preuves. S'il subsiste ne serait-ce qu'un léger doute au
sujet du caractère fiable et fondé des conclusions médicales internes à l'assurance, il
est alors nécessaire de procéder à des éclaircissements complémentaires (ATF 135 V
465 consid. 4.4). Quant aux médecins traitants qui se concentrent principalement sur la
question du traitement médical, leurs rapports n'aboutissent généralement pas à une
appréciation objective de l'état de santé permettant de trancher la question des
prestations d'assurance de façon concluante et ne remplissent donc que très rarement
les conditions matérielles posées à une expertise par l'ATF 125 V 351 consid. 3a. Pour
ces motifs et compte tenu du fait que les médecins de famille, en raison de la relation de
confiance qu'ils entretiennent avec leurs patients, se prononcent en cas de doute plutôt
en faveur de ceux-ci, la prise en charge d'une prestation fondée directement et
uniquement sur les indications des médecins traitants n'interviendra que très rarement
dans un litige (ATF 135 V 465 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_198/2020 du
28 septembre 2020 consid. 2.1.2).
2.5
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, pleinement valable en
procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c
LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles pour constater les faits au regard
des preuves administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un
rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description
des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient
dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a et la réf. cit.).
En présence d'avis contradictoires, le Tribunal doit apprécier l'ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que
sur une autre. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise le fait que celle-ci contient des contradictions manifestes ou ignore des
éléments essentiels ou que d'autres spécialistes émettent des opinions contraires
objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique – aptes à
mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert (ATF 125 V 351
cons. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b et les références ; arrêts du Tribunal fédéral
9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1 et 4.1.2, I 131/03 du 22 mars 2004 consid.
2.2). Le simple fait qu'un ou plusieurs avis médicaux divergents ont été produits – même
émanant de spécialistes – ne suffit cependant pas à lui seul à remettre en cause la valeur
probante d’une expertise médicale (arrêts du Tribunal fédéral 9C_748/2013 cité consid.
4.1.1 et U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
3.
3.1 Dans le cas d’espèce, l’OAI s’est fondé sur les avis respectifs du Dr D __________
et de la Dresse G __________, tous deux spécialistes FMH en psychiatrie et
psychothérapie, pour retenir que le recourant avait recouvré une pleine capacité de
travail, d’abord avec une baisse de rendement de 20 % dès le 20 avril 2023, puis avec
un plein rendement dès le 20 octobre suivant, dans son activité habituelle de poseur de
panneaux solaires. L’assuré conteste quant à lui les conclusions de ces experts sur la
base de l’avis de son psychiatre traitant, le Dr C__________, celui-ci estimant que la
capacité de travail de son patient serait nulle.
3.2
A la lecture de l’expertise du 20 avril 2023 du Dr D __________ et de celle du
17 novembre suivant de la Dresse G __________, force est de constater que celles-ci
répondent entièrement aux conditions jurisprudentielles pour leur reconnaître une pleine
valeur probante. En particulier, les experts se sont fondés sur l’ensemble des différents
avis médicaux relatifs à l’assuré, notamment sur les rapports du Dr C __________, puis
ont établi une anamnèse fournie, avant de décrire de manière détaillée les plaintes du
recourant et sa journée type. Ils ont ensuite chacun procédé à un examen clinique
complet, permettant d’arrêter des diagnostics – similaires, soit un trouble modéré de la
personnalité pour le Dr D __________ et des troubles mixtes de la personnalité selon la
Dresse G __________ – sur la base de constatations objectives. Enfin, les conclusions
des experts – également concordantes (pleine capacité de travail, avec baisse de
rendement de 20 %, dès le 20 avril 2023 dans l’activité habituelle pour le
Dr D __________ et pleine capacité de travail avec rendement normal dès le 20 octobre
suivant dans l’activité habituelle pour la Dresse G __________, étant précisé qu’une
baisse de rendement de 20 % était possible antérieurement) – ont été énoncées de
manière motivée et cohérente (cf. expertise du Dr D __________, pièce OAI 73, p. 218
ss, et expertise de la Dresse G __________, pièce OAI 78, p. 253 ss).
A l’examen des indicateurs appartenant à la catégorie « degré de gravité fonctionnel »,
formant le socle de base (ATF 141 V 281 consid. 4.3), l’on observe que les experts
psychiatres
ont analysé les critères de gravité conformément aux réquisits
jurisprudentiels. Le Dr D __________ a d’abord dûment motivé le diagnostic incapacitant
qu’il a retenu (assuré méfiant et interprétatif, impulsivité importante qui a tendance à
s’atténuer, agressivité verbale, fluctuations de l’humeur qui diminuent avec la prise du
traitement médicamenteux, comportements parfois explosifs, intéressé susceptible,
rancunier, facilement contrarié et sensible à l’irrespect). L’expert a de plus expliqué que
l’anamnèse détaillée n’avait retrouvé aucun symptôme d’une affection bipolaire ni
d’éléments de phobie sociale, mais principalement des problèmes dans les interactions
sociales avec une tendance à se sentir mal jugé qui rentrait plutôt dans le cadre d’une
certaine interprétativité et d’une méfiance. Le Dr D __________ a ensuite indiqué que
de nombreuses ressources avaient été conservées par le recourant (pas de limitations
dans les tâches quotidiennes, capacité à se montrer actif, notamment dans une activité
de mécanicien, capacité à porter des jugements ou prendre des décisions, activités
spontanées et proactivité, notamment bricolage dans son atelier, capacité à s’affirmer
même si l’assuré s’énerve vite, capacité à prendre soin de soi et à se prendre en charge,
mobilité et capacité de déplacement), ce qui n’a d’ailleurs aucunement été remis en
cause par l’intéressé. S’agissant de la Dresse G __________, elle a également dûment
motivé le diagnostic incapacitant qu’elle a retenu (corrélation clinique avec l’expertise
effectuée par le Dr D __________ qui concluait à un trouble modéré de la personnalité
avec des éléments dyssociaux et émotionnellement labile de type impulsif, personnalité
opposante depuis l’adolescence se manifestant par un rapport d’autorité difficile, besoin
de liberté, et assuré ne supportant pas les gens, ce qui ne suggérait pas une phobie
sociale, mais un trouble de la personnalité). La Dresse G __________ a ensuite expliqué
pour quelles raisons elle ne retenait pas non plus le diagnostic de troubles affectifs
bipolaires (pas d’hallucinations ni d’idées de persécution, pas de voyages pathologiques,
pas d’épisode hypomaniaque ou maniaque documenté, pas de notion d’épisode
dépressif sévère ni de changements d’humeur épisodiques ou saisonniers, pas
d’argument en faveur d’une personnalité avec un fonctionnement affectif et émotionnel,
souvent sous-jacent à un trouble affectif bipolaire). L’experte a enfin souligné que
l’assurait présentait de nombreuses ressources, qui s’avèrent identiques à celles
relevées par le Dr D __________.
Sous l’angle de l’examen de la catégorie « cohérence » (ATF 141 V 281 consid. 4.4),
l’on note que le Dr D __________ a estimé que l’activité habituelle de poseur de
panneaux solaires était adaptée, les limitations fonctionnelles étant exclusivement en
lien avec le trouble de la personnalité (très faible tolérance à la frustration,
comportements explosifs, impulsivité et sentiments de dévalorisation compliquant les
interactions sociales). Il est relevé à cet égard les ressources importantes ayant été
conservées, énumérées ci-dessus, et permettant au recourant de maintenir différentes
activités telles que décrites dans le déroulement de sa journée type (sort boire le café
dans un établissement public, bricole dans son atelier, s’occupe de vidanges de voitures
et du remplacement de certaines pièces, promenades, capacité à se préparer les repas,
capacité à employer les transports publics, capacité à entretenir son intérieur et assumer
ses tâches administratives). Quant à la Dresse G __________, elle a considéré que la
capacité de travail de l’assuré était entière dans n’importe quelle activité, même si des
limitations fonctionnelles étaient possiblement en lien avec les traits de personnalité
marqués par une intolérance possible à la frustration, d’éventuels comportements
agressifs ou explosifs et une certaine impulsivité expliquant que l’intéressé vive de
manière isolée. Elle a en outre relevé que les examens biologiques avaient montré un
mauvais suivi médicamenteux par l’intéressé, contrairement
à ce que le
Dr C __________ avait indiqué dans son rapport du 6 septembre 2022. A l’instar du
Dr D __________, la Dresse G __________ a néanmoins retenu de nombreuses
ressources conservées par l’intéressé, telles qu’énumérées ci-dessus.
3.3
Le recourant se prévaut quant à lui de l’avis de son psychiatre traitant, le
Dr C __________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, estimant que son
patient présentait, initialement, des troubles affectifs bipolaires ainsi que des phobies
sociales rendant sa capacité de travail nulle puis, selon son rapport du 31 mai 2024, un
trouble grave de la personnalité dyssociale et une personnalité émotionnellement labile
de type impulsif, sans précision de leur incidence sur la capacité de travail de l’assuré.
L’avis de ce médecin traitant est toutefois insuffisant pour mettre en doute les
conclusions des experts psychiatres. En effet, il a été démontré ci-dessus (cf. supra
consid. 3.2) que les expertises psychiatriques – concordantes – du Dr D __________ et
de la Dresse G __________ respectaient en tous points les exigences jurisprudentielles
et bénéficiaient d’une pleine valeur probante. Or, il ne se justifie de s’écarter d’une
expertise que si celle-ci contient des contradictions manifestes ou ignore des éléments
essentiels, le simple fait qu’un ou plusieurs avis médicaux divergents ont été produits ne
suffisant pas à remettre en cause la valeur probante d’une expertise médicale. Ainsi,
l’avis du Dr C __________, dont les diagnostics incapacitants de troubles affectifs
bipolaires et de phobies sociales ont été écartés de manière dûment motivée par les
experts ne suffit pas à remettre en cause l’avis de ces derniers. La Cour rappelle en
outre à cet égard que selon la jurisprudence relative aux rapports émanant des médecins
traitants (cf. supraconsid. 2.4), ces derniers ont tendance à se prononcer en cas de
doute plutôt en faveur de leurs patients et que leurs rapports n'aboutissent généralement
pas à une appréciation objective de l'état de santé permettant de trancher la question
des prestations d'assurance de façon concluante, de sorte qu’ils ne sauraient à eux seuls
prévaloir. Enfin, la Cour constate que le rapport du Dr H__________ n'est d’aucun
secours au recourant, dès lors qu’il date de 2014 et ne se prononce par conséquent
aucunement sur sa capacité de travail à la date du dépôt de la demande AI et au-delà.
Quant à l’aggravation de l’état de santé alléguée par le recourant dans le cadre de sa
réplique, il appert qu’elle est postérieure à la décision litigieuse. Or, de jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées
d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue, les faits
survenus postérieurement et ayant modifié cette situation devant en principe faire l'objet
d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et 131 V 242
consid.2.1). Partant, si l’aggravation alléguée devait conduire à une incapacité de travail
de longue durée – ce que le recourant ne soutient pas dans sa réplique – il lui est
possible de déposer une nouvelle demande de prestations AI.
3.4 Vu les éléments qui précèdent, il n’existe aucun motif susceptible de mettre en doute
la valeur probante des expertises du Dr D __________ et de la Dresse G __________,
dont les conclusions concordent. Le dossier est en outre suffisamment complet pour
qu’un jugement valable puisse être rendu sur la base de celui-ci, sans qu’il ne soit
nécessaire d’ordonner l’administration d’un autre moyen de preuve (appréciation
anticipée des moyens de preuve : ATF 145 I 167 consid. 4.1, 144 II 427 consid. 3.1.3 et
141 I 60 consid. 3.3). Dans ces circonstances, l’intimé pouvait à bon droit refuser au
recourant tout droit à une rente d’invalidité. L’activité habituelle de l’assuré demeurant
exigible, il n’a au surplus pas droit à des mesures de réadaptation.
4.
4.1 Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis
LAI) et compensés avec l’avance effectuée.
4.2 Le recourant n’ayant pas eu gain de cause, il n’a pas droit à des dépens (art. 61 let.
g LPGA a contrario), ni d’ailleurs l’OAI (art. 91 al. 3 LPJA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X __________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 20 novembre 2025