S1 23 96
ARRÊT DU 8 AVRIL 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Véronique Largey, greffière
en la cause
A.____ , recourante, représentée par Maître Jacques Philippoz, avocat, Leytron
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé
(art. 16, 42 et 43 al. 1 LPGA, art. 17 al. 1 et 18 al. 1 LAI ; taux d’invalidité,
droit d’être entendu, devoir d’instruction, rente et mesures d’ordre professionnel)
Faits
A. Le 25 juillet 2022, A.____ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1970, de
nationalité suisse, a fait parvenir à l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : l’Office AI ou
l’intimé) une demande de prestations. Selon les renseignements fournis dans le
formulaire correspondant, l’assurée était au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité
(ci-après : CFC) de vendeuse depuis 1988 et d’une attestation d’auxiliaire de santé
délivrée par la Croix-Rouge Suisse en 1997. Elle avait eu un fils en 1992 et était divorcée
depuis juin 2022. Elle avait travaillé comme employée dans les vignes du 15 juin au 17
septembre 2016. Elle était femme au foyer depuis lors. Dès octobre 2019, elle avait
souffert d’arthrose dans toutes les articulations, surtout aux deux mains. Elle était en
traitement pour cette affection depuis janvier 2020. Consécutivement à des chutes, elle
avait été suivie du 15 novembre 2021 au 25 février 2022. Elle était en incapacité totale
de travail depuis le 16 novembre 2021 (pièce 2, pages 2 à 11 et pièce 4, page 24 du
dossier d’assurance-invalidité, d’où toutes les pièces mentionnées ci-dessous sont, sauf
indication contraire, tirées).
Les éléments suivants ressortent d’une lettre de sortie de 12 novembre 2021, annexée
à la demande de prestations et relative à l’hospitalisation de l’assurée du 5 au
13 novembre 2021 dans le Service de médecine interne de B.____. Le motif de cette
hospitalisation était un trouble de l’état de conscience et le diagnostic principal consistait
en une infection urinaire haute. Des diagnostics secondaires et des comorbidités actives
étaient rapportés, à savoir des troubles électrolytiques, une perturbation des tests
hépatiques d’origine toxique, une bicytopénie, une suspicion de nodule pulmonaire de
découverte fortuite, une consommation éthylique à risque, une perturbation des tests
thyroïdiens dans un contexte infectieux et du surpoids, ainsi qu’une complication sous
forme d’œdèmes des membres inférieurs consécutifs à une hyperhydratation
intraveineuse sur hypo-protéinémie et au manque de mobilisation. La patiente, qui vivait
seule, avait été retrouvée au sol dans ses urines, avec plusieurs bouteilles d’alcool vides
autour d’elle. Elle avait reconnu une consommation occasionnelle d’alcool, soit un verre
de vin par semaine, mais non excessive. Elle avait refusé un suivi en addictologie. Aucun
symptôme de sevrage n’avait été constaté durant l’hospitalisation (pièce 3, pages 18 à
21).
Selon un autre rapport de sortie, également joint à la demande de prestations et établi
le 24 février 2022 par le service précité, l’assurée avait séjourné dans ce service du 10
au 26 février 2022 en raison d’un méléna. Le diagnostic principal correspondait à une
œsophagite de grade B. Sous la rubrique des diagnostics secondaires et des
comorbidités actives figurait en substance ce qui suit : « Œdèmes des membres
inférieurs sur hypo-protéinémie. Troubles électrolytiques sur dénutrition et pertes
digestives. Ethylisme chronique avec stéato-hépatite alcoolique. Pancytopénie.
Suspicion d’hémochromatose (diagnostic
différentiel : consommation éthylique
chronique). Surpoids. Troubles de la marche et de l’équilibre d’origine multifactorielle
avec chute et rhabdomyolyse sans insuffisance rénale secondaire ». La patiente, connue
pour une consommation d’alcool à risque, avait été adressée aux urgences le 10 février
2022 au soir, après avoir été retrouvée au sol dans son appartement, baignant dans ses
selles. Elle avait rapporté ne pas avoir réussi à se relever plusieurs heures auparavant
et avoir eu des selles liquides noirâtres depuis le 3 février 2022. Concernant l’éthylisme
chronique, la patiente avait relaté qu’elle buvait quatre à cinq verres de vin rouge par
jour depuis trois mois, en raison de difficultés financières. Elle avait présenté initialement
de légers signes de sevrage, sous forme de sudations et de tremblements, sans critère
pour un sevrage compliqué. En fin de séjour, elle avait refusé de s’adresser à la
Fondation Addiction Valais, en considérant que sa consommation d’alcool n’était pas un
problème. Dans ce contexte, elle était suivie par une assistante sociale depuis un mois.
La patiente avait été avertie de la nécessité d’arrêter sa consommation d’alcool afin
d’éviter de graves complications hépatiques. A l’examen clinique de sortie, l’état général
était bon (pièce 3, pages 12 à 17).
Des radiographies des deux mains effectuées le 2 juin 2022 avait montré une arthrose
métacarpo-phalangienne des deux pouces, à prédominance gauche (pièce 3, pages 22
et 23).
L’extrait du compte individuel AVS de l’assurée faisait état, au 12 août 2022, de revenus
variables notamment obtenus auprès d’une commune et d’un centre de rencontre, ainsi
que dans les domaines de la vente, de la restauration, de l’agriculture, de la viticulture,
de l’horlogerie et des remontées mécaniques. Le salaire le plus haut, de 27'645 fr., avait
été perçu en 1991 au sein d’une entreprise d’électricité et le plus bas ainsi que le dernier,
de 476 fr., en juin 2019 auprès d’une entreprise de conciergerie (pièce 15, pages 44 et
45).
Une échographie des mains et des poignets, pratiquée le 26 août 2022 sur demande de
la Dresse C.____, spécialiste en chirurgie de la main, a mis en évidence, du côté droit,
une légère tuméfaction du tendon fléchisseur du premier doigt avec un discret
épaississement de sa poulie A1 dans un « doigt à ressaut » connu et sous traitement
ainsi que, du côté gauche, une hyperhémie modérée de la région carpienne dorsale avec
un discret épanchement articulaire associé, une ténosynovite avec une discrète
hyperhémie de l’extenseur ulnaire du carpe en région péri-cubitale distale, une
ténosynovite de l'extenseur court du pouce avec un discret épaississement de son
rétinaculum (signe échographique de De Quervain de type II) avec discrète hyperhémie
associée et une légère ténosynovite des fléchisseurs des deuxième et troisième doigts
(pièce 22, page 58).
Les résultats d’une IRM de la main gauche, adressés le 14 septembre 2022 à la Dresse
C.____, étaient les suivants : « Une anomalie de signal spongieux du semi-lunaire
évoquant en premier lieu une maladie de Kienböck de stade I/II. Une discrète plage
d’œdème sous-chondrale de la base du troisième métatarsien, sur probable
chondropathie fissuraire sous-jacente. Des kystes arthrosynoviaux du versant palmaire
radio-scaphoïdien et de l’articulation entre le scaphoïde, le grand os et le trapézoïde.
Une ténosynovite focale du tendon court extenseur du pouce, à hauteur de la styloïde
radiale. L’absence de synovite et de signes d’arthrite notable » (pièce 20, pages 50 et
51).
Le 10 octobre 2022, cette spécialiste a complété succinctement un questionnaire à
l’attention de l’Office AI. Le traitement avait débuté chez elle le 26 août 2022. Les
diagnostics se résumaient à une tendinite de De Quervain à gauche, un pouce à ressaut
à droite et une raideur matinale des doigts. Le pronostic sur la capacité de travail de la
patiente était difficile à émettre (pièce 22, pages 54 à 57).
L’IRM lombaire du 25 novembre 2022, indiquée pour un bilan de lombalgies résistantes
au traitement antalgique et la présence d’un tassement traumatique ancien des
dernières vertèbres lombaires, a montré ce qui suit : « Un aspect de tassement des
plateaux vertébraux supérieurs de L2, L3, L4, D12, D11 (diagnostic différentiel :
séquelles de hernie de Schmorl, séquelles traumatiques). Un œdème de type Modic I
multi-étagé de toutes les vertèbres lombaires. Une arthrose inter-épineuse actuellement
enflammée en L2-L3 et L3-L4. Une arthrose facettaire enflammée en L2-L3 des deux
côtés. L’absence de conflit radiculaire et de compression du sac dural » (pièce 35, pages
92 et 93).
L’assurée a séjourné une nouvelle fois au Service de médecine interne de B.____, du 5
au 9 décembre 2022. Selon la lettre de sortie de cette dernière date, une douleur
lombaire avait motivé l’hospitalisation. Une infiltration à ce niveau était prévue pour le
6 décembre 2022 mais n’avait pas pu être réalisée. Le diagnostic principal était une
pyélonéphrite, traitée par antibiotique. La douleur lombaire s’était estompée rapidement
avec l’antibiothérapie. Sous la rubrique des diagnostics secondaires et des comorbidités
actives figuraient notamment des lombo-cruro-sciatalgies bilatérales non déficitaires, sur
lésions dorso-lombaires pluri-étagées anciennes et un éthylisme chronique, avec stéato-
hépatite alcoolique et sevrage depuis février 2022. Aucun signe de sevrage n’avait été
observé au cours du séjour. Un contrôle clinique était préconisé à la fin du traitement
antibiotique (pièce 35, pages 89 à 91).
En date du 12 décembre 2022, le Dr D.____, nouveau médecin traitant de l’assurée
depuis le 16 août précédent, a adressé un rapport à l’Office AI. Il a posé les diagnostics
incapacitants de lombalgies chroniques, de pathologie dégénérative des pouces,
d’éthylisme chronique sevré récemment et de trouble de l’équilibre et de la marche
d’origine multifactorielle, probablement dû à l’éthylisme chronique et à la dénutrition, et
le diagnostic sans incidence sur la capacité de travail de stéatose hépatique de grade II.
D’après les renseignements supplémentaires fournis par ce médecin, la patiente ne
travaillait pas. Dès le 16 août 2022, la capacité de travail était de 50% dans toutes les
activités professionnelles, en raison des douleurs chroniques, du déconditionnement
physique et de l’âge. Les limitations fonctionnelles comportaient la nécessité d’alterner
les positions assise et debout ainsi que l’absence du port de charges lourdes et de
longues marches. La patiente était apte à la conduite. Les mesures à envisager étaient
un avis en neurochirurgie en cas d’échec des infiltrations de la colonne vertébrale et une
chirurgie des pouces si les douleurs persistaient (pièce 30, pages 72 à 75).
Lors d’un entretien téléphonique avec l’Office AI en date du 22 décembre 2022, l’assurée
a indiqué qu’elle ne consommait plus d’alcool depuis le 2 février précédent (pièce 28,
page 69).
En raison de lombalgies invalidantes persistantes malgré la médication analgésique, une
infiltration lombaire sous guidage par scanner a été effectuée le 4 janvier 2023 (pièce
31, pages 76 et 77).
Par téléphone du 27 janvier 2023, l’assurée a transmis diverses informations à l’Office
AI. Sa dernière activité salariée remontait à 2019. N’ayant pas assez cotisé, elle n’avait
ensuite pas eu droit à des indemnités de chômage. Elle n’avait pas de revenu à l’heure
actuelle et ne pouvait exercer aucune activité professionnelle en raison de ses troubles
aux mains. Elle vivait de la part de l’avoir de prévoyance de son ex-mari, perçue au
moment du divorce. Elle habitait seule. Son enfant était adulte. Sans ses problèmes de
santé, elle travaillerait à plein temps (pièce 34, page 80).
L’IRM du foie, du pancréas, des voies biliaires et de la paroi abdominale du 15 février
2023 a montré un foie dysmorphique sans lésion focale suspecte, une surcharge
hépatique en fer, une légère stéatose et une légère surcharge splénique en fer (pièce
35, pages 82 et 83).
Le 3 mars 2023, la Dresse E.____, médecin auprès du Service médical régional de
l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), a établi un rapport final. Elle a retenu le
diagnostic incapacitant de lombalgies chroniques non déficitaires sur troubles
dégénératifs et les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail d’œsophagite
de grade B ayant nécessité une hospitalisation en février 2022, d’éthylisme chronique
sevré depuis février 2022 selon l’assurée et son médecin traitant, de surpoids, de
troubles de la marche et de l’équilibre d’origine multifactorielle lors de l’hospitalisation de
février 2022, de tendinite de De Quervain plus marquée à gauche qu’à droite et de
stéatose hépatique de grade II. Au sujet des traitements médicaux raisonnablement
exigibles, la Dresse E.____ a souligné qu’il n’y avait eu aucune prise en charge dans le
cadre de l’alcoolisme chronique. Aux termes de ses conclusions, la capacité de travail
de 50% mentionnée par le Dr D.____ ne se justifiait pas. En raison des lombalgies
chroniques non déficitaires, une activité ne prenant pas en compte les limitations liées à
ces lombalgies n’était plus exigible à partir de décembre 2022. Par contre, dans une
activité adaptée permettant l’alternance des positions assise et debout et évitant les
positions statiques prolongées, contraignantes pour la colonne vertébrale et en porte à
faux, les mouvements de rotation du tronc, les travaux lourds, le port fréquent de charges
supérieures à dix kilos et la marche sur de longues distances, la capacité de travail était
entière depuis la prise en charge par le Dr D.____ et l’hospitalisation de décembre 2022
pour des lombalgies. Il n’y avait pas de raison de mettre en doute l’aptitude de l’assurée
à la conduite d’un véhicule motorisé (pièce 39, pages 102 à 105).
B. Le 6 mars 2023, l’Office AI a établi un projet de décision portant sur le refus d’une
rente d’invalidité. Il a mentionné tout d’abord qu’en raison de ses problèmes de santé,
l’assurée présentait, dans toute activité lucrative qui ne respectait pas les limitations
fonctionnelles retenues par le médecin du SMR, une incapacité totale de travail depuis
le 5 décembre 2022. Il a estimé que depuis le 10 décembre 2022, l’exercice à 100%
d’une activité légère et adaptée était exigible. D’après les explications de cet office
relatives au taux d’invalidité fixé à 0%, le revenu annuel d’invalide de 53'279 fr. par an
était basé sur le salaire mensuel total de 4276 fr., lequel figurait dans l’Enquête suisse
sur la structure des salaires (ci-après : ESS) éditée par l’Office fédéral de la statistique
(ci-après : OFS) pour l’année 2020, correspondait à des tâches physiques ou manuelles
simples de niveau 1 accomplies par une femme puis était adapté à l’évolution nominale
des salaires jusqu’en 2022 et à la durée hebdomadaire moyenne de travail de 41.7
heures cette année-là. Sans atteinte à la santé et compte tenu de la situation familiale
et financière de l’assurée, celle-ci aurait été dans l’obligation d’exercer une activité
lucrative à plein temps. Le parcours professionnel de l’assurée ne permettait toutefois
pas de définir précisément le revenu que l’assurée aurait pu réaliser en bonne santé, si
bien qu’il convenait de se référer aux chiffres de l’ESS. En l’espèce, c’était la valeur
centrale des secteurs économiques 5 à 96 pour des activités du niveau de compétences
1 qui devait être retenue, soit un revenu sans invalidité de 53'279 fr. (pièce 41, pages
113 à 116).
Dans un autre projet de décision daté du 6 mars 2023, l’Office AI a envisagé de refuser
l’octroi de mesures d’ordre professionnel, soit d’un reclassement selon l’article 17 LAI et
d’une aide au placement prévue par l’article 18 LAI. Ce refus était motivé par le taux
d’invalidité de 0%, inférieur au seuil minimal de 20% ouvrant le droit à un reclassement
professionnel, ainsi que par l’absence d’incapacité de travail, au sens de l’article 6,
seconde phrase LPGA, dans une activité légère et adaptée (pièce 40, pages 107 et 108).
Le 6 avril 2023, l’assurée, représentée par Me Jacques Philippoz, a contesté ces deux
projets de décision. Elle s’est étonnée du fait que, selon l’Office AI, son revenu sans
invalidité ne pouvait pas être déterminé précisément, en indiquant les formations suivies
et les activités professionnelles exercées, notamment comme auxiliaire de santé dans
un home pour personnes âgées durant deux ou trois ans jusqu’à l’apparition de
problèmes de dos, de même qu’en tant que vendeuse dans un magasin de la grande
distribution. Elle a rappelé qu’en sus des limitations fonctionnelles mentionnées par son
médecin traitant, elle souffrait d’un handicap au niveau de ses mains et annoncé l’envoi
d’un rapport complémentaire de la Dresse C.____. Elle a également invoqué une
violation de son droit d’être entendue par l’Office AI, qui ne l’avait jamais rencontrée mais
seulement contactée par téléphone (pièce 45, pages 126 et 127).
L’assurée a complété les informations relatives à son cursus professionnel le 17 avril
suivant (pièce 46, pages 128 à 130).
Dans une lettre du 21 avril 2023, l’Office AI a imparti à l’assurée un délai au 12 mai
suivant pour le dépôt du rapport de la Dresse C.____ (pièce 47, page 131).
Par décision du 23 mai 2023, l’Office AI a nié le droit de l’assurée à une rente d’invalidité.
A suivre son argumentation concernant la détermination du revenu sans invalidité, selon
la jurisprudence, le recours aux valeurs statistiques relatives aux domaines de formation
de l’assurée ne se justifiait pas, étant donné que celle-ci n’y avait plus exercé d’activités
depuis au moins vingt ans. De surcroît, avant la survenance des atteintes à sa santé,
elle ne travaillait plus depuis plusieurs années et auparavant, elle avait œuvré dans de
nombreux secteurs différents, soit comme employée viticole, auxiliaire de santé, aide de
cuisine, auxiliaire d’exploitation ou vendeuse. Il convenait dans ces circonstances de se
fonder sur la valeur centrale de l’ESS et non sur les chiffres ressortant de branches
économiques particulières. Pour le reste, le rapport final du SMR du 3 mars 2023 était
probant. Il prenait en considération tous les renseignements récoltés auprès des
médecins de l’assurée, dont ceux communiqués en octobre 2022 par la Dresse C.____.
L’assurée n’avait fourni aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions
du SMR. Enfin, celle-ci ayant été considérée comme active à plein temps, le taux
d’invalidité avait été calculé au moyen d’une comparaison des revenus et il n’y avait pas
matière à diligenter une enquête à domicile (pièce 48, pages 132 à 136).
Le 23 mai 2023 également, l’Office AI a formellement confirmé son projet de refus de
mesures d’ordre professionnel (pièce 49, pages 142 et 143).
La Dresse C.____ a procédé, le 23 juin 2023, à un traitement chirurgical de la
ténosynovite du pouce droit (pièce 52, page 151) et délivré, le 26 juin suivant, un arrêt
de travail du 23 juin au 23 juillet 2023 (pièce 53, page 152).
C. Le 21 juin 2023, A.____ a interjeté recours céans contre les deux décisions du 23
mai précédent en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’admission de son recours,
à l’annulation des décisions précitées, à une instruction relative à sa santé psychique et,
à l’issue de cette instruction, à l’octroi d’une rente d’invalidité ainsi qu’à la possibilité de
prendre des conclusions finales sur le droit à des mesures d’ordre professionnel. Elle a
en outre demandé l’assistance judiciaire totale. Elle a constaté qu’il manquait au dossier
d’assurance-invalidité le rapport complémentaire de la Dresse C.____ du 22 mai 2023
et le courrier du 13 juin suivant, dans lequel cette même spécialiste avait annoncé une
intervention chirurgicale pour le 23 juin 2023. D’après les explications de la recourante,
comme l’attestaient les différentes hospitalisations, ses nombreux ennuis de santé et
son divorce avaient entraîné des problèmes psychiques graves, accentués par la
consommation d’alcool, ainsi qu’une incapacité de travail. L’Office AI avait contrevenu
aux articles 27, 42 et 43 LPGA concernant les obligations des assureurs de renseigner
les personnes intéressées et d’instruire les demandes de prestations ainsi que le droit
des parties à être entendues. Une enquête aurait dû être menée auprès de la recourante
pour établir sa situation familiale, sociale et financière ainsi que les conséquences de
ses problèmes de santé sur sa vie privée et professionnelle. Des entretiens
téléphoniques n’étaient pas suffisants à cet égard. La question de l’alcoolisme de la
recourante avait été quasiment ignorée. Son état psychique n’avait pas fait l’objet d’une
instruction, notamment par le biais d’une expertise médicale. D’autre part, la recourante
était titulaire d’un CFC de vendeuse et d’une attestation d’auxiliaire de santé délivrée par
la Croix-Rouge Suisse. Elle avait travaillé dans ces deux domaines d’activité. Il n’était
donc pas correct de se référer au niveau de compétences 1 pour fixer le revenu sans
invalidité. Il était du reste surprenant de retenir le même montant pour le revenu
d’invalide, malgré les atteintes à la santé, dont l’éthylisme, et toutes les limitations
fonctionnelles reconnues. En application de la jurisprudence en la matière, il s’imposait
à tout le moins de procéder à une réduction du salaire hypothétique. Concernant enfin
les mesures d’ordre professionnel, il paraissait envisageable, au vu des formations et de
l’âge de la recourante, de mettre celle-ci au bénéfice d’une formation complémentaire
respectant les limitations fonctionnelles.
Par décision présidentielle rendue le 29 août 2023 en la procédure S3 23 28, la
recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
Dans sa réponse du 12 septembre 2023, l’Office AI a conclu au rejet du recours et au
maintien de ses décisions du 23 mai 2023, à la motivation desquelles il a déclaré n’avoir
rien à ajouter. Il a précisé qu’au vu de la date de ces prononcés, il n’avait pas eu à
disposition les comptes-rendus de la Dresse C.____ des 22 mai et 13 juin 2023 cités
dans le mémoire de recours mais qui n’y étaient pas annexés. Il avait en revanche
soumis le protocole opératoire du 23 juin 2023 et le certificat du 26 juin suivant de cette
spécialiste au médecin du SMR.
Dans son avis du 5 septembre 2023 joint à la réponse de l’intimé, la Dresse E.____ a
rappelé les résultats des radiographies des mains pratiquées le 2 juin 2022 et de l’IRM
lombaire du 25 novembre suivant. Elle a repris les diagnostics et les limitations
fonctionnelles figurant dans son rapport final du 3 mars 2023, en y ajoutant
respectivement qu’une opération au pouce droit avait eu lieu en juin 2023 et que les
travaux sur des échelles devaient être évités. Elle a en outre relevé les points suivants.
Une tendinopathie des pouces ne justifiait pas une incapacité de travail, totale et durable,
dans une activité adaptée sans port de charges lourdes. Or, cette limitation fonctionnelle
avait déjà été retenue en raison des lombalgies. L’opération du 23 juin 2023 au pouce
droit avait seulement entraîné une incapacité temporaire de travail de 100%, du 23 juin
au 23 juillet 2023. L’assurée avait refusé un suivi auprès de la Fondation Addiction
Valais, en considérant que sa consommation d’alcool n’était pas un problème. Un arrêt
de la consommation d’alcool était mentionné au dossier depuis février 2022. Selon le
médecin traitant, l’assurée était apte à la conduite. Les limitations énumérées par celui-
ci étaient uniquement de nature somatique. La capacité de travail était diminuée,
toujours d’après ce médecin, par les douleurs chroniques, notamment lombaires, un
déconditionnement physique et l’âge de l’assurée. Le SMR avait retenu le diagnostic
incapacitant de lombalgies chroniques et les restrictions fonctionnelles y relatives. Le
déconditionnement physique et l’âge étaient des facteurs extra-médicaux qui
n’influençaient pas la capacité de travail.
La recourante a déposé une réplique en date du 21 septembre 2023. Elle a déploré une
nouvelle fois ne pas avoir eu d’entretien avec la personne en charge de son dossier
auprès de l’Office AI ni d’examen personnel par le médecin du SMR. L’anamnèse
familiale et sociale, importante pour l’examen de la capacité de travail, n’était donc pas
complète. Un tel examen devait également prendre en compte l’état de santé global.
Dans la situation médicale actuelle de la recourante, qui prenait des antalgiques à
longueur de journée et marchait de manière hésitante, aucun employeur n’engagerait
celle-ci.
Le 25 septembre suivant, la recourante a déposé de nouvelles pièces médicales, à
savoir :
Des rapports au médecin traitant de consultations des 15 mars et 6 juillet 2023
auprès du Service de gastroentérologie de B.____, nécessitées par des
anomalies du bilan biologique et une stéatose
découverte lors d’une
hospitalisation en février 2022. Aux termes de ces documents, depuis lors, la
patiente avait complètement cessé la consommation d’alcool. Elle était
abstinente depuis plus d’un an. Il n’y avait pas d’hémochromatose. Il s’agissait
probablement d’une hyperferritinémie liée à une consommation d’alcool
excessive par le passé. Concernant une éventuelle stéato-hépatite non
alcoolique surajoutée, probablement de stade évolué au vu des tests non invasifs
(fibroscan) laissant suspecter une fibrose pré-cirrhogène F3-F4, la patiente ne
souhaitait pas de biopsie hépatique. Des saignées pour dépléter la patiente en
fer, ainsi que des examens réguliers, étaient préconisés.
Une attestation du 22 septembre 2023, dans laquelle le Dr D.____, s’est référé à
ces rapports. Il a relevé la présence chez sa patiente d’une stéato-hépatite avec
fibrose pré-cirrhogène F3-F4, selon le rapport de gastroentérologie, ainsi qu’une
hyperferritinémie ayant nécessité des saignées itératives hebdomadaires entre
mars et août 2023. Il a déduit de ces éléments la nécessité d’une réévaluation
de la situation par l’Office AI.
La recourante a encore fait parvenir céans, le 6 octobre 2023, un certificat de son
précédent médecin traitant, établi l’avant-veille et mentionnant des périodes d’incapacité
totale de travail, du 7 au 24 décembre 2021 puis du 26 février au 30 juin 2022.
En date du 17 octobre 2023, l’intimé s’est déterminé comme suit. L’assurée avait exercé
son droit d’être entendue sur les projets de décision du 6 mars 2023 par les écritures de
son avocat des 6 et 17 avril 2023. Il n’existait pas de droit à un examen personnel par le
médecin du SMR, si l’appréciation anticipée des preuves permettait de considérer,
comme en l’espèce, que les faits médicaux étaient bien établis et que cette mesure
d’instruction n’était donc pas nécessaire. L’absence d’un tel examen ne constituait en
principe pas un motif de remise en question de la valeur probante d’un rapport du SMR.
Selon l’avis de la Dresse E.____ du 9 octobre précédent, produit par l’intimé, les
nouvelles pièces médicales n’étaient pas susceptibles de contredire les conclusions du
SMR. Sur le plan gastroentérologique, il n’y avait aucune atteinte ayant une influence
sur la capacité de travail de l’assurée. Quant aux arrêts de travail antérieurs au
5 décembre 2022 figurant sur le certificat médical du 4 octobre 2023, il ne s’agissait pas
d’incapacités de travail de longue durée, de sorte qu’ils n’étaient pas déterminants pour
le calcul du délai d’attente d’un an selon les articles 28 alinéa 1 lettre b LAI et 29ter RAI.
Dans l’avis précité, produit par l’intimé, la Dresse E.____ a ajouté à l’énumération des
diagnostics sans influence sur la capacité de travail une hyperferritinémie liée à une
consommation d’alcool excessive par le passé. Elle a souligné, en relation avec la
mention par le médecin traitant d’une stéato-hépatite avec fibrose pré-cirrhogène chez
la patiente, qu’une probable stéato-hépatite avait été évoquée dans le cadre des
consultations gastroentérologiques et que, pour établir cette affection, il fallait réaliser
une biopsie hépatique que l’assurée refusait pour l’heure.
Dans sa lettre du 20 octobre 2023, la recourante a argué que la succession des arrêts
de travail pendant plusieurs mois au cours des années 2022 et 2023 établissait son
invalidité. Était jointe à cette lettre une attestation établie le 17 octobre précédent, dans
laquelle le Dr D.____ a fait état de périodes d’arrêt de travail du 16 août 2022 au 31 mai
2023 et précisé que sa patiente avait cessé le suivi auprès de son précédent médecin à
la fin juin 2022 et qu’elle avait commencé à le consulter au début août suivant.
L’échange d’écritures a été clos le 26 octobre 2023.
En date du 28 juin 2024, la recourante a déposé un compte-rendu établi le 22 juin
précédent, à la demande de son mandataire, par le Dr F.____, psychiatre et
psychothérapeute. Les indications suivantes y figuraient. Un suivi régulier incluant une
médication psychotrope, ainsi qu’une incapacité totale de travail, avaient débuté le
16 février 2024. Les diagnostics retenus étaient ceux de trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen (F33.1) et de troubles mentaux et du comportement liés à
l’utilisation d’alcool (F10.20), la patiente étant abstinente depuis le 2 février 2022. La
patiente n’exerçait plus d’activité professionnelle depuis 2005 et bénéficiait de l’aide
sociale. La capacité de travail dans l’activité habituelle d’auxiliaire de santé était nulle, et
ce de manière durable. La capacité de travail correspondait à trois à quatre heures par
jour dans une activité tenant compte d’une fatigabilité importante, d’une vulnérabilité
accrue au stress, d’algies intenses ayant un impact émotionnel indéniable et de plaintes
mnésiques récurrentes. L’état de santé de la patiente devait faire l’objet d’un nouvel
examen par l’Office AI. Une mesure de réinsertion professionnelle paraissait
envisageable.
L’intimé a souligné, en date du 30 juillet 2024, que le rapport du Dr F.____ faisait mention
d’une incapacité de travail dès le 16 février 2024, soit postérieure aux décisions
entreprises et qui n’était donc pas pertinente pour l’issue du présent litige.
Par courriel du 19 novembre 2024, la recourante en personne a encore transmis céans
des pièces médicales, dont la plupart figuraient déjà au dossier d’assurance-invalidité
ou avaient été produites céans. Les autres documents médicaux avaient la teneur
suivante :
Rapport au médecin traitant d’une première consultation du 29 novembre 2022
auprès du Service de gastroentérologie de B.____ : patiente adressée pour une
stéatose ; consommation de cent-vingt grammes d’alcool par jour jusqu’en février
2022, complètement arrêtée depuis lors ; divers examens demandés pour revoir
le diagnostic précédemment évoqué d’une surcharge liée à l’alcool, au vu de
l’arrêt de la consommation depuis plus de six mois.
Résultats d’examens de laboratoire pratiqués le 5 décembre 2022, lors de
l’hospitalisation du 5 au 9 décembre 2022.
Rapport de la Dresse C.____ du 15 août 2024 à l’Office AI concernant la
consultation de la veille : diagnostics incapacitants : arthropathie des deux mains
avec raideur matinale, tendinite de De Quervain à gauche, pouce à ressaut à
droite opéré et rhizarthrose débutante ; pronostic sur la capacité de travail
extrêmement difficile, au vu des douleurs aux deux mains.
Rapports du Dr G.____, spécialiste en maladies rhumatismales, des 24 avril et
15 juillet 2024 au Dr D.____ : probable composante dégénérative au niveau des
premières articulations métacarpo-phalangiennes justifiant la réalisation d’une
infiltration des deux côtés le 24 avril 2024, avec un effet bénéfique durant trois à
quatre semaines seulement ; symptômes inchangés, paraissant correspondre à
plusieurs tendinopathies des poignets avec une composante de De Quervain des
deux côtés et motivant la prescription de quelques séances de physiothérapie ;
certaines discordances entre les plaintes relevées par la patiente et les
constatations objectives relativement mineures.
Rapport du Dr D.____ du 2 septembre 2024 à l’Office AI, auquel étaient joints les
deux rapports précités du Dr G.____ : diagnostics incapacitants : syndrome
dépressif, à voir avec le psychiatre, hépatopathie chronique pré-cirrhogène F3-
F4 objectivée au fibroscan, arthralgies diffuses chroniques des poignets et des
mains ainsi que de la colonne lombaire, chondropathie du genou droit, trouble de
l’équilibre et de la marche d’origine multifactorielle ; incapacités de travail de
100% du 7 décembre 2021 au 30 juin 2022 fixées par le précédent médecin
traitant, incapacités de travail de 100% attestées par le Dr D.____ du 16 août
2022 au 31 janvier 2024 puis arrêts de travail délivrés par le psychiatre ; dernière
consultation le 4 juin 2024 ; consultations à la demande de la patiente, une à
deux fois par an ; mauvais pronostic sur la capacité de travail et le potentiel de
réadaptation ; dans l’ancienne profession de vendeuse, limitations fonctionnelles
physiques, en raison des douleurs chroniques, et psychiques, compte tenu du
syndrome dépressif.
Le 11 février 2025, la Cour de céans a réclamé à la recourante l’envoi des rapports de
la Dresse C.____ des 22 mai et 13 juin 2023 qui, cités dans le mémoire du 21 juin 2023,
n’y étaient pas annexés.
La recourante a transmis ces documents le 13 février 2025. Dans ses réponses
adressées le 22 mai 2023 au mandataire de l’assurée, la Dresse C.____ a décrit les
constatations et résultats des consultations et examens effectués en août et septembre
ou une autre arthrite n’avait pas montré de signe de pathologie inflammatoire. Elle a
ajouté qu’un rendez-vous avait été fixé six semaines après le traitement par
physiothérapie mais que la patiente ne s’y était pas présentée. Il ne pouvait donc pas
être procédé à une appréciation médicale globale, en particulier de la capacité de travail.
Le 13 juin 2023, la Dresse C.____ a informé ce même mandataire que lors de sa
consultation du 6 juin 2023, elle avait pratiqué une infiltration de cortisone au niveau de
la tendinite de De Quervain à gauche et qu’une intervention était prévue le 23 juin 2023
pour libérer la poulie A1 du pouce droit.
Le 4 mars 2025, l’intimée a indiqué avoir soumis ces deux rapports de la Dresse C.____
au SMR. Dans l’avis annexé du 26 février précédent, la Dresse E.____ a mentionné que
ces pièces médicales datant de 2023 et concernant des atteintes aux mains traitées par
la Dresse C.____ n’étaient pas susceptibles de modifier l’appréciation de la situation par
le SMR en date du 3 mars 2023, lors de laquelle ces atteintes avaient été classées parmi
les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail. Il ressort de l’avis précité
que la Dresse E.____ a également examiné, le 14 janvier 2025, des documents
médicaux déposés à l’appui d’une deuxième demande de prestations datant de juillet
2024 et que pour la plupart d’entre eux, ces documents figuraient déjà au dossier
d’assurance-invalidité ou dans celui de la présente cause.
En date du 25 mars 2025, la recourante a déposé une note de frais et honoraires d’un
total de 3638 fr. 10, TVA et débours compris.
Considérant en droit
1.
Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Posté le 21 juin 2023, le recours contre les décisions du 23 mai précédent a été interjeté
dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56 à
58 LPGA, art. 69 al. 1 let. a LAI et art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer
en matière.
2.
2.1.
2.1.1 Le présent litige porte tout d’abord sur la question de savoir si c’est à juste titre
que l’Office AI a, dans sa décision correspondante du 23 mai 2023, refusé à l’assurée
l’octroi d’une rente d’invalidité, en fixant le taux d’invalidité à 0% dès le 10 décembre
Les parties ont le droit d’être entendues. Il n’est pas nécessaire de les entendre avant
une décision sujette à opposition (art. 42 LPGA). L’assureur examine les demandes,
prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont
il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (art.
43 al. 1 LPGA). L’assureur détermine la nature et l’étendue de l’instruction nécessaire
(art. 43 al. 1bis LPGA). Au moyen d’un préavis, l’office AI communique à l’assuré toute
décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations, ou au sujet
de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée ainsi que toute
décision qu’il entend prendre au sujet d’une suspension à titre provisionnel des
prestations. L’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’article 42 LPGA (art.
57a al. 1 LAI). Les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis
dans un délai de trente jours (art. 57a al. 3 LAI).
Les services médicaux régionaux établissent les capacités fonctionnelles de l’assuré qui
sont déterminantes pour l’assurance-invalidité en vertu de l’article 6 LPGA, pour
l’exercice d’une activité lucrative raisonnablement exigible ou pour l’accomplissement
des travaux habituels (art. 54a al. 3 LAI). Les services médicaux régionaux évaluent les
conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode
d’examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives
spécialisées de portée générale de l’Office fédéral des assurances sociales (art. 49 al.
1 RAI). Lors de la détermination des capacités fonctionnelles (art. 54a al. 3 LAI), la
capacité de travail attestée médicalement pour l’activité exercée jusque-là et pour les
activités adaptées est évaluée et justifiée en tenant compte, qualitativement et
quantitativement, de toutes les ressources et limitations physiques, mentales ou
psychiques (art. 49 al. 1bis RAI). Les services médicaux régionaux peuvent au besoin
procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils
consignent les résultats de ces examens par écrit (art. 49 al. 2 RAI).
Il n'est pas absolument nécessaire que la personne assurée soit examinée. Selon
l'article 49 alinéa 2 RAI, le SMR ne procède lui-même à des examens médicaux pour
évaluer les conditions médicales du droit aux prestations qu’en cas « de besoin ». Dans
les autres cas, il fonde son appréciation sur les documents médicaux disponibles. Le fait
que le SMR ne procède pas à ses propres examens ne constitue donc pas, en soi, un
motif pour remettre en question un rapport du SMR. C'est notamment le cas lorsqu'il
s'agit essentiellement d'apprécier un état de fait médical établi et que le contact médical
direct avec la personne assurée passe au second plan (arrêt du Tribunal fédéral
9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3.1 et les références).
La valeur probante d'un rapport médical dépend des points de savoir si cet acte est
complet compte tenu des droits contestés, s'il est fondé sur des examens approfondis
en tous points, s'il tient compte des affections dont se plaint l'intéressé, s'il a été établi
en connaissance de l'anamnèse, si l'exposé du contexte médical est cohérent, voire si
l'appréciation de la situation médicale est claire, et si les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et 122 V 157 consid.
1c). Par ailleurs, un rapport médical établi uniquement sur la base d'un dossier a valeur
probante lorsque le dossier contient suffisamment d'appréciations médicales qui, elles,
se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 no U 438 p. 345 consid.
3d, arrêt du Tribunal fédéral 9C_558/2016 du 4 novembre 2016 consid. 6.1 et les
références).
De jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions
entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue.
Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe
faire l'objet d'une nouvelle décision administrative. Même s'il a été rendu
postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit cependant être pris en
considération, dans la mesure où il a trait à la situation antérieure à cette date (ATF 144
V 210 consid. 4.3.1 et les références, arrêts 9C_549/2022 du 12 avril 2023 consid. 6.1,
9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et 9C_537/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2).
2.1.2 Au vu des dispositions légales et de la jurisprudence exposées au considérant qui
précède, les griefs de la recourante au sujet de la violation de son droit d’être entendue
et d’une instruction insuffisante de son cas par l’intimé tombent à faux. A cet égard, la
Cour n’a pas grand-chose à ajouter aux explications pertinentes de l’Office AI dans sa
décision de refus de rente du 23 mai 2023 (pièce 48, pages 132 à 136) et sa
détermination du 17 octobre suivant. A teneur de l’article 42 LPGA, l’Office AI n’était pas
tenu d’entendre l’assurée avant l’établissement des projets de décision du 6 mars 2023
(pièce 40, pages 107 et 108 et pièce 41, pages 113 à 116). Conformément à l’article 57a
alinéas 1 et 3 LAI qui règlemente la procédure administrative de préavis en matière
d’assurance-invalidité, l’assurée a pu exercer son droit d’être entendue sur ces projets,
par le biais de ses écritures des 6 et 17 avril 2023 (pièce 45, pages 126 et 127 et pièce
46, pages 128 à 130). La situation médicale mais également personnelle de l’assurée
ayant été suffisamment établie au moyen des différents rapports d’hospitalisation (pièce
3, pages 12 à 21 et pièce 35, pages 89 à 91), d’imagerie (pièce 3, pages 22 et 23, pièce
20, pages 50 et 51, pièce 22, page 58 et pièce 35, pages 82, 83, 92 et 93) et d’autres
interventions (pièce 31, pages 76 et 77) ainsi que des médecins traitants (pièce 22,
pages 54 à 57 et pièce 30, pages 72 à 75), un examen personnel de l’assurée auprès
du SMR n’était pas nécessaire. Sur la base de tous ces éléments, la Dresse E.____ a
été en mesure d’émettre une appréciation finale circonstanciée en date du 3 mars 2023
(pièce 39, pages 102 à 105). L’Office AI a donc rempli son devoir d’instruction à
satisfaction de droit.
La Cour estime d’autre part que ce rapport final du 3 mars 2023 (pièce 39, pages 102 à
105), de même que les avis émis les 5 septembre et 9 octobre suivants au cours de la
procédure judiciaire par la Dresse E.____, sont clairs, cohérents et convaincants. Aux
termes de ces prises de position, le seul diagnostic incapacitant était celui de lombalgies
chroniques non déficitaires sur troubles dégénératifs. Ces troubles ont été mis en
évidence par l’IRM lombaire du 25 novembre 2022 qui a toutefois permis d’exclure un
conflit radiculaire et une compression du sac dural (pièce 35, pages 92 et 93). Ils ont
conduit à l’hospitalisation du 5 au 9 décembre 2022, étant précisé que le diagnostic
principal retenu lors de ce séjour était une pyélonéphrite traitée par antibiotique et que
la douleur lombaire s’était estompée rapidement avec l’antibiothérapie (pièce 35, pages
89 à 91). Ils ont justifié, à compter de décembre 2022, non seulement une incapacité
totale de travail dans toute activité contraignante pour le dos, mais également une
capacité de travail pleine et entière à un poste adapté respectant les limitations
fonctionnelles que la Dresse E.____ a énumérées dans son rapport final du 3 mars 2023
(pièce 39, pages 102 à 105), puis complétées dans son avis du 5 septembre suivant.
Compte tenu des pièces médicales au dossier, il apparaît correct que les autres atteintes
à la santé de la recourante aient été classées par la Dresse E.____, dans ses
appréciations successives, sous la rubrique des diagnostics sans répercussion sur la
capacité de travail. Les affections et comorbidités retenues lors des trois suivis
stationnaires n’ont pas justifié d’arrêts de travail. A l’examen clinique de sortie de
l’hospitalisation du 10 au 26 février 2022, l’état général de la patiente a d’ailleurs été
qualifié de bon (pièce 3, pages 12 à 17). A l’issue du séjour du 5 au 9 décembre 2022,
seul un contrôle clinique à la fin du traitement antibiotique a été préconisé (pièce 35,
pages 89 à 91).
Concernant la consommation éthylique à risque, l’assurée elle-même a estimé, au terme
des deux premiers séjours hospitaliers, que sa consommation d’alcool n’était pas
excessive mais occasionnelle. Elle a refusé par deux fois un suivi en addictologie (pièce
3, pages 12 à 21). Aucun symptôme de sevrage n’a été constaté durant l’hospitalisation
du 5 au 13 novembre 2021 (pièce 3, pages 18 à 21). Au début de celle du 10 au
26 février 2022, la patiente a présenté de légers signes de sevrage, sans critère pour un
sevrage compliqué (pièce 3, pages 12 à 17). Il ressort ensuite de plusieurs documents
au dossier que la recourante a cessé toute prise d’alcool depuis février 2022 (lettre de
sortie du 9 décembre 2022 sous pièce 35, pages 89 à 91 ; rapport du Dr D.____ du
12 décembre 2022 sous pièce 30, pages 72 à 75 ; téléphone du 22 décembre 2022 sous
pièce 28, page 69 ; rapport final du SMR du 3 mars 2023 sous pièce 39, pages 102 à
105 ;
avis
du
SMR
du
5
septembre
2023 ;
rapports
des
consultations
gastroentérologiques des 29 novembre 2022, 15 mars 2023 et 6 juillet 2023 ; rapport du
Dr F.____ du 22 juin 2024). L’aptitude de l’assurée à conduire un véhicule automobile a
d’ailleurs été reconnue médicalement (rapport du Dr D.____ du 12 décembre 2022 sous
pièce 30, pages 72 à 75 ; rapport final du SMR du 3 mars 2023 sous pièce 39, pages
102 à 105 ; avis du SMR du 5 septembre 2023). L’allégation de la recourante dans son
mémoire du 21 juin 2023, selon laquelle la question de son alcoolisme avait été
quasiment
ignorée,
ne
manque
donc
pas
de
surprendre.
Le
12 décembre 2022, le Dr D.____ a qualifié d’incapacitant le trouble de l’équilibre et de la
marche d’origine multifactorielle, mais probablement dû selon lui à l’éthylisme chronique
et à la dénutrition, alors qu’il a dans le même temps relevé l’arrêt de la consommation
d’alcool. Il a en revanche précisé que la stéatose hépatique de grade II n’avait pas
d’incidence sur la capacité de travail (pièce 30, pages 72 à 75). Comme expliqué au
surplus par la Dresse E.____ dans ses réponses du 9 octobre 2023 à l’Office AI, le
diagnostic de stéato-hépatite avec fibrose pré-cirrhogène F3-F4, mentionné dans
l’attestation du Dr D.____ du 22 septembre précédent puis signalé une nouvelle fois par
ce médecin le 2 septembre 2024 au vu des résultats d’un fibroscan, ne pouvait être
formellement confirmé en l’absence de biopsie hépatique, refusée pour l’heure par
l’assurée.
Enfin, sur la base de plusieurs examens d’imagerie effectués les 2 juin (pièce 3, pages
22 et 23), 26 août (pièce 22, page 58) et 14 septembre 2022 (pièce 22, page 58), la
Dresse C.____ a fait état chez sa patiente, dans un bref rapport du 10 octobre 2022 à
l’attention de l’Office AI, d’une tendinite de De Quervain à gauche, d’un pouce à ressaut
à droite et d’une raideur matinale des doigts. Elle s’est bornée à indiquer que le pronostic
sur la capacité de travail était difficile à émettre (pièce 22, pages 54 à 57). Le 23 mai
2023, cette spécialiste a donné au mandataire de l’assurée les raisons pour lesquelles
elle n’était pas en mesure d’évaluer la capacité de travail de sa patiente. Elle a toutefois
précisé à cette occasion que les examens sanguins n’avaient pas montré de signe de
pathologie inflammatoire. Le seul arrêt de travail délivré par la Dresse C.____ a été celui
d’une durée d’un mois, soit jusqu’au 23 juillet 2023, qui a suivi l’opération au pouce droit
en date du 23 juin 2023 (pièce 52, page 151 et pièce 53, page 152). C’est ce que la
Dresse E.____ a d’ailleurs souligné dans son avis du 5 septembre 2023. Elle a ajouté à
cet égard qu’une tendinopathie des pouces ne justifiait pas une incapacité de travail,
totale et durable, dans une activité adaptée sans port de charges lourdes et que cette
limitation fonctionnelle avait déjà été retenue en raison des lombalgies. En date du 26
février 2025, elle a encore insisté sur le fait que les atteintes aux mains traitées par la
Dresse C.____ n’avaient aucun impact sur la capacité de travail. Le 15 août 2024, cette
dernière spécialiste a repris les diagnostics figurant dans son rapport du 10 octobre
de travail, tout en répétant que le pronostic à ce sujet était extrêmement difficile.
Quant au Dr , il a rapporté au Dr D.____, les 24 avril et 15 juillet 2024, une probable
composante dégénérative au niveau des premières articulations métacarpo-
phalangiennes, ainsi que des symptômes qui paraissaient correspondre à plusieurs
tendinopathies des poignets, avec une composante de De Quervain des deux côtés. Il
ne s’est pas prononcé sur la question de la capacité de travail. Il a en revanche signalé
une certaine discordance entre les plaintes relevées par la patiente et les constatations
objectives relativement mineures. N’est ainsi guère déterminant le fait que le Dr D.____
a fait figurer sous la rubrique des diagnostics ayant une influence sur la capacité de
travail, dans son rapport du 12 décembre 2022, une pathologie dégénérative des pouces
(pièce 30, pages 72 à 75) et, dans celui du 2 septembre 2024, des arthralgies diffuses
chroniques des poignets et des mains. Est aussi sujette à caution l’affirmation de la
recourante lors d’un entretien téléphonique du 27 janvier 2023 avec l’intimé, selon
laquelle elle ne pouvait exercer aucune activité professionnelle en raison de ses troubles
aux mains (pièce 34, page 80).
C’est ainsi à juste titre qu’en se fondant sur le rapport final du SMR du 3 mars 2023
(pièce 39, pages 102 à 105), l’intimé a retenu, dans la décision entreprise de refus d’une
rente d’invalidité, une incapacité totale de travail dans toute activité non adaptée aux
lombalgies depuis le 5 décembre 2022 (pièce 48, pages 132 à 136), date du début du
séjour hospitalier jusqu’au 9 décembre suivant, dont le motif était une douleur lombaire
(pièce 35, pages 89 à 91). Les éléments au dossier faisant état d’une incapacité de
travail antérieure ne sauraient être retenus. Le Dr D.____
a rapporté, le
12 décembre 2022, une capacité de travail de 50% dans toutes les activités
professionnelles dès le 16 août 2022, en raison des douleurs chroniques, du
déconditionnement physique et de l’âge (pièce 30, pages 72 à 75). La Dresse E.____ a
relevé, le 3 mars 2023, que cette capacité de travail de 50% ne se justifiait pas (pièce
39,
pages
102
à
105).
Au
sujet
des
causes,
énoncées
par
le
Dr D., d’une telle capacité partielle de travail, la Dresse E. a encore précisé, le
5 septembre suivant, que le SMR avait bien retenu le diagnostic incapacitant de
lombalgies chroniques mais que le déconditionnement physique et l’âge étaient des
facteurs extra-médicaux sans influence sur la capacité de travail. Sont aussi dénuées de
toute valeur probante les mentions de périodes d’incapacité de travail, lesquelles ne sont
pas motivées et comportent des contradictions, soit entre elles, soit avec d’autres
informations au dossier. Il s’agit en l’occurrence de l’incapacité totale de travail du 7 au
24 décembre 2021 puis du 26 février au 30 juin 2022 figurant sur le certificat établi le
4 octobre 2023 par le précédent médecin traitant de l’assurée, de l’incapacité de travail
de 100% du 16 août 2022 au 31 mai 2023 mentionnée par le Dr D.____ dans son
attestation du 17 octobre 2023, alors que ce même médecin avait estimé l’incapacité de
travail
à
50%
dès
le
16
août
2022
dans
son
rapport
du
12 décembre suivant (pièce 30, pages 72 à 75) et, selon les renseignements fournis en
date du 2 septembre 2024 par le Dr D.____, de l’incapacité totale et ininterrompue de
travail du 7 décembre 2021 au 30 juin 2022, attestée par le précédent médecin traitant,
puis
de l’incapacité totale de travail
depuis le 16 août 2022 jusqu’au
31 janvier 2024, fixée par le Dr D.____ avant la délivrance d’arrêts de travail par le
psychiatre traitant à compter de cette dernière date.
Il convient enfin de revenir sur ce dernier aspect. Dans son mémoire du 21 juin 2023, la
recourante a reproché à l’intimé de ne pas avoir instruit ses troubles d’ordre psychique.
Dans son avis du 5 septembre 2023, la Dresse E.____ a pertinemment souligné à cet
égard que les limitations fonctionnelles énumérées par le médecin traitant étaient
uniquement de nature somatique. A juste titre également, l’Office AI a invoqué, en date
du 30 juillet 2024, que l’incapacité de travail fixée dès le 16 février 2024 par le Dr F.____,
psychiatre et psychothérapeute, était postérieure aux décisions querellées du 23 mai
2023 et qu’elle n’était donc pas pertinente pour l’issue du présent litige. Les diagnostics
retenus par ce spécialiste au cours du suivi débuté le 16 février 2024 et rapportés le
22 juin suivant sur requête de l’avocat de la recourante doivent effectivement faire l’objet
d’une nouvelle demande de prestations de l’assurée, puis d’une nouvelle décision de
l’Office AI. Dans le rapport précité, le Dr F.____ a d’ailleurs estimé que l’état de santé de
sa patiente devait faire l’objet d’un nouvel examen par cet office. Il devrait en aller de
même de la chondropathie du genou droit, citée pour la première fois dans une pièce
médicale, de surcroît parmi les diagnostics influençant la capacité de travail, par le
Dr D.____ en date du 2 septembre 2024.
2.2.
2.2.1
Selon l’article 28 alinéa 1 LAI, l’assuré a droit à une rente aux conditions
suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA)
d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au
terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Il y a
interruption notable de l’incapacité de travail, au sens de l’article 28 alinéa 1 lettre b LAI,
lorsque l’assuré a été entièrement apte au travail pendant trente jours consécutifs au
moins (art. 29ter RAI).
Aux termes de l’article 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et
les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Si les revenus déterminants sont fixés sur la base de valeurs statistiques, les valeurs
médianes de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de l’Office fédéral de
la statistique font foi. D’autres valeurs statistiques peuvent être utilisées, pour autant que
le revenu en question ne soit pas représenté dans l’ESS. Les valeurs utilisées sont
indépendantes de l’âge et tiennent compte du sexe (art. 25 al. 3 RAI). Si le revenu
effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l’être avec suffisamment
de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques
visées à l’article 25 alinéa 3 RAI, pour une personne ayant la même formation et une
situation professionnelle correspondante (art. 26 al. 4 RAI).
En ce qui concerne l’évaluation du revenu sans invalidité, est déterminant le salaire que
la personne assurée aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, effectivement
gagné en tant que valide au début du droit à la rente au plus tôt. Ce revenu doit être
déterminé aussi concrètement que possible. C’est en principe le dernier revenu touché,
au besoin adapté au renchérissement et à l’évolution réelle des salaires, qui doit être
retenu car c’est un fait d’expérience que, sans atteinte à la santé, l’activité antérieure
aurait été poursuivie. Les exceptions à ce principe sont à établir au degré de la
vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2, 134 V 322 consid. 4.1 et 129
V 222 consid. 4.3.1, arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2017 du 19 septembre 2017
consid. 3.2.1 et les références). Si les circonstances concrètes ne permettent pas de
chiffrer le gain réalisable sans atteinte à la santé de manière suffisamment précise, des
valeurs statistiques telles que celles de l’ESS peuvent être utilisées, tant que les
éléments personnels et professionnels déterminants pour la rémunération dans le cas
d’espèce sont pris en considération. Le choix de la table applicable doit reproduire au
mieux l’évolution hautement vraisemblable du revenu sans atteinte à la santé. A cet
égard, le revenu de valide ne correspond pas à une dimension passée mais
hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral 8C_572/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.1 et
les références).
Concernant la détermination des revenus sans et avec invalidité sur la base de l’ESS,
d’un point de vue temporel, les données publiées les plus récentes doivent être prises
en compte pour la comparaison des revenus. Il s’agit ainsi des dernières données
publiées au moment de la décision, par rapport à celui du début du droit à la rente (ATF
150 V 67 consid. 4.2 et les références). Lors de l’adaptation à l’évolution des salaires en
vue de la fixation des revenus sans et avec invalidité, il convient de différencier en
fonction du sexe (arrêt du Tribunal fédéral 8C_72/2019 du 11 juin 2019 consid. 4.1, paru
in SVR 2019 IV Nr. 88).
2.2.2 Dans sa décision de refus d’une rente d’invalidité, l’Office AI a exposé qu’en raison
de ses problèmes de santé, l’assurée présentait, dans toute activité lucrative qui ne
respectait pas les limitations fonctionnelles retenues par le médecin du SMR, une
incapacité totale de travail depuis le 5 décembre 2022. Il a ajouté que depuis le
10 décembre 2022, l’exercice à 100% d’une activité légère et adaptée était exigible et
que le taux d’invalidité de 0%, calculé en fonction de cette exigibilité, excluait le droit à
une rente. A suivre ce raisonnement, le droit à la rente pourrait ainsi déjà être nié du
simple fait que les conditions posées par l’article 28 alinéa 1 lettres b et c LAI ne sont en
l’espèce pas remplies, puisque bien avant l’issue du délai d’attente d’une année à
compter du 5 décembre 2022, l’assurée serait en mesure de réaliser un revenu censé
conduire à l’absence de toute invalidité. Il a en tout cas été retenu au considérant 2.1.2
que les différentes périodes d’incapacité de travail invoquées par la recourante n’étaient
guère étayées et n’apparaissaient pas convaincantes. L’intimé a mentionné à bon
escient, dans sa détermination du 17 octobre 2023, que celles figurant sur le certificat
médical du 4 octobre précédent n’étaient pas déterminantes pour le calcul du délai
d’attente d’un an selon les articles 28 alinéa 1 lettre b LAI et 29ter RAI. L’argument
soulevé par la recourante dans sa lettre du 20 octobre 2023, selon lequel la succession
des arrêts de travail pendant plusieurs mois au cours des années 2022 et 2023
établissait son invalidité, tombe donc à faux.
L’assurée a néanmoins contesté la détermination par l’Office AI du degré d’incapacité
de gain, et plus particulièrement du revenu sans invalidité, dans sa prise de position du
6 avril 2023 (pièce 45, pages 126 et 127) et son recours du 21 juin suivant. Il est vrai
que les explications et les citations jurisprudentielles figurant dans la décision attaquée
de refus d’une rente d’invalidité afin de justifier la référence à la valeur centrale de l’ESS,
plutôt qu’aux chiffres ressortant de branches économiques particulières, pour fixer ce
revenu hypothétique manquent en l’espèce de pertinence. Certes, il ressort du compte
individuel AVS (pièce 15, pages 44 et 45), de l’entretien téléphonique du 27 janvier 2023
avec l’Office AI (pièce 34, page 80) et du cursus professionnel produit le 17 avril 2023
(pièce 46, pages 128 à 130) que l’assurée n’a plus travaillé en tout cas depuis 2019 et
qu’auparavant, elle a perçu des salaires variables et plutôt modestes en œuvrant dans
plusieurs secteurs différents, liés ou non à ses formations de vendeuse et d’auxiliaire de
santé (pièce 4, page 24). A cette époque, elle pouvait toutefois compter sur le revenu de
son conjoint. Or, la recourante est divorcée depuis juin 2022 (pièce 2, page 4). Il est ainsi
vraisemblable que, dans ces circonstances et en bonne santé, elle aurait recherché un
travail, à plein temps comme confirmé lors du téléphone du 27 janvier 2023 (pièce 34,
page 80), dans ses deux domaines de formation précités. Comme l’assurée l’a
pertinemment fait valoir dans son recours et compte tenu également des termes de
l’article 26 alinéa 4 RAI, les salaires statistiques entrant en considération dans le cas
présent sont donc ceux correspondant à l’exercice d’une activité dans ces deux secteurs
et, de surcroît, de niveau de qualifications 2 (tâches pratiques telles que la vente / les
soins / le traitement de données et les tâches administratives / l’utilisation de machines
et d’appareils électroniques / les services de sécurité / la conduite de véhicules) plutôt
que de niveau de compétences 1 (tâches physiques ou manuelles simples). Par
conséquent, le revenu de valide pour l’année 2022, déterminante en l’occurrence, peut
être fixé de deux manières, à savoir :
ESS 2020, publiée sur le site internet de l’OFS le 23 août 2022, soit moins d’un
an avant la décision attaquée de refus d’une rente d’invalidité du 23 mai 2023 ;
table TA1_tirage_skill_level (salaire mensuel brut [valeur centrale] selon les
branches économiques, le niveau de compétences et le sexe, secteur privé,
Suisse, en 2020) ; secteur 47 « commerce de détail », niveau de compétences
2, femmes : 4693 fr. + 0.6% (site internet de l’OFS ; onglets : « trouver des
statistiques », « travail et rémunération », « salaires, revenu professionnel et
coût du travail », tableau « évolution des salaires nominaux, des prix à la
consommation et des salaires réels, 2010-2023 » : salaires nominaux, variation
par rapport à l'année précédente, 2021, femmes) + 0.8% (même tableau, 2022,
femmes) = (4758 fr. 90 : 40) x 41.7 (site internet de l’OFS ; onglets : « trouver
des statistiques », « travail et rémunération », « durée normale du travail dans
les entreprises (DNT) », tableau « durée normale du travail dans les entreprises
selon la division économique, en heures par semaine » : secteur 47 « commerce
de détail », 2022) = 4961 fr. 20 x 12 = 59'534 fr. 20, ou alors
ESS 2020 ; table TA1_tirage_skill_level, secteurs 86 à 88 « santé humaine et
action sociale », niveau de compétences 2, femmes : 5177 fr. + 0.6% + 0.8% =
(5249 fr. 70 : 40) x 41.8 (tableau « durée normale du travail dans les entreprises
selon la division économique, en heures par semaine » : secteur 87
« hébergement médico-social et social », 2022) = 5485 fr. 95 x 12 = 65'831 fr.
2.3.
2.3.1 Si l’assuré ne réalise pas de revenu déterminant, le revenu avec invalidité est
déterminé en fonction des valeurs statistiques visées à l’article 25 alinéa 3 (art. 26bis al.
2, 1ère phrase RAI). Si, du fait de l’invalidité, les capacités fonctionnelles de l’assuré au
sens de l’article 49 alinéa 1bis ne lui permettent de travailler qu’à un taux d’occupation de
50 % ou moins, une déduction de 10 % pour le travail à temps partiel est opérée sur la
valeur statistique (art. 26bis al. 3 RAI, dans sa teneur du 1er janvier 2022 au 31 décembre
2023 [cf. ch. I de l’ordonnance du 3 novembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier
2022, RO 2021 706 et ch. I de l’ordonnance du 18 octobre 2023, en vigueur depuis le
1er janvier 2024, RO 2023 635]).
Dans son arrêt 8C_823/2023 du 8 juillet 2024, publié aux ATF 150 V 410 et dans SVR
2025 IV Nr. 1, le Tribunal fédéral a estimé que la réglementation, introduite début 2022
et en vigueur jusqu’à fin 2023, concernant l’évaluation du taux d’invalidité sur la base
des salaires statistiques de l’ESS était en partie contraire au droit fédéral et que les
instruments pour corriger le salaire statistique de l’ESS déterminant dans un cas concret,
afin de tenir compte de la situation de la personne assurée, étaient insuffisants. Il a ainsi
préconisé, si nécessaire, de recourir en complément à la pratique du Tribunal fédéral en
la matière appliquée jusqu’à présent.
Selon la jurisprudence topique y relative, la mesure dans laquelle les salaires ressortant
des statistiques doivent être réduits
dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et
résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction
globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents
éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 129 V 472 consid.
4.2.1 et 4.2.3, 126 V 75 consid. 3 et 5 et 124 V 321 consid. 3b/aa).
Au regard des nombreuses activités que recouvrent les secteurs de la production et des
services, un nombre suffisant d'entre elles correspondent à des travaux respectant les
limitations fonctionnelles de l'assuré. Une déduction supplémentaire sur le salaire
statistique ne se justifie donc pas pour tenir compte des circonstances liées à son
handicap. En effet, un abattement n'entre en considération que si, sur un marché du
travail équilibré, il n'y a plus un éventail suffisamment large d'activités accessibles à
l'assuré (arrêts du Tribunal fédéral 8C_50/2022 et 8C_76/2022 du 11 août 2022 consid.
6.4, paruin SVR 2023 UV Nr. 8 et 8C_659/2021 du 17 février 2022 consid. 4.3.1 et l'arrêt
cité). En présence de nombreuses limitations fonctionnelles correspondant à des
mesures classiques d’épargne du rachis, une activité légère et simple est exigible et
existe en suffisance sur le marché équilibré du travail (arrêts du Tribunal fédéral
9C_1006/2009 du 22 septembre 2010 consid. 4.2 et 9C_279/2008 du 16 décembre 2008
consid. 4).
2.3.2 Etant donné le calcul du revenu de valide opéré au considérant 2.2.2, c’est à juste
titre que, dans son mémoire du 21 juin 2023, la recourante a manifesté sa surprise
concernant le montant identique retenu par l’intimé pour les revenus avec et sans
invalidité, malgré les atteintes à la santé et les limitations fonctionnelles reconnues. Au
sujet du revenu d’invalide, elle a ajouté dans cette même écriture qu’en référence à la
jurisprudence topique, il s’imposait à tout le moins de procéder à une réduction du salaire
hypothétique.
Bien que cela ne ressorte pas expressément de la décision de refus d’une rente
d’invalidité du 23 mai 2023, si l’Office AI n’a pas eu recours à une déduction pour
handicap dans le cadre de la fixation du revenu d’invalide, c’est probablement en
application de l’article 26bis alinéa 3 RAI, dans sa teneur du 1er janvier 2022 au
31 décembre 2023. Dans cette décision, cet office a en effet considéré que l’assurée
était en mesure d’exercer à 100% une activité légère et adaptée à compter du
10 décembre 2022 (pièce 48, pages 132 à 136). Or, dans l’ATF 150 V 410 précité, cette
disposition a été jugée en partie contraire au droit fédéral et la référence à la pratique
usuelle du Tribunal fédéral en la matière préconisée.
Aucun des facteurs de réduction prévus par cette jurisprudence n’est toutefois
déterminant en l’espèce. L’assurée, de nationalité suisse, âgée de cinquante-deux ans
au moment du calcul du taux d’invalidité (pièce 2, pages 2 à 11), ne travaillait pas lors
de la survenance de ses problèmes de santé (pièce 15, pages 44 et 45, pièce 34, page
80 et pièce 46, pages 128 à 130). Comme relevé au considérant 2.1.2, il a été établi de
façon convaincante, dans le rapport final du SMR du 3 mars 2023, que le seul diagnostic
incapacitant était celui de lombalgies chroniques non déficitaires sur troubles
dégénératifs et que dans une activité adaptée ménageant le dos, la capacité de travail
de l’assurée était entière depuis décembre 2022 (pièce 39, pages 102 à 105). Dans sa
réplique du 21 septembre 2023, la recourante a fait valoir que sa situation médicale
actuelle dissuaderait tout employeur de l’engager. En argumentant de la sorte, elle a
perdu de vue que selon la jurisprudence concrétisant la notion, purement théorique et
nullement concrète, de marché du travail équilibré ancrée à l’article 16 LPGA, des
activités légères et simples incluant des mesures classiques d’épargne du rachis existent
en suffisance sur un tel marché et qu’en de telles circonstances, un abattement du
salaire statistique destiné à déterminer le revenu d’invalide n’entre de surcroît pas en
considération.
Ce revenu s’établit donc comme suit, toujours pour l’année 2022 : ESS 2020 ; table
TA1_tirage_skill_level ; total, niveau de compétences 1, femmes : 4276 fr. + 0.6% +
0.8% = (4336 fr. 05 : 40) x 41.7 (tableau « durée normale du travail dans les entreprises
selon la division économique, en heures par semaine » : secteurs 01-96 « total », 2022)
= 4520 fr. 35 x 12 = 54’244 fr. 20.
Comparé aux revenus sans invalidité susmentionnés de 59'534 fr. 40 et de 65'831 fr. 40,
le gain d’invalide de 54'244 fr. 20 permet d’aboutir à un taux d’invalidité de 8.9%,
respectivement de 17.6%. Inférieurs au seuil minimal de 40% prévus par l’article 28
alinéa 1 lettre c LAI, ces deux taux ne donnent pas droit à une rente d’invalidité.
Partant, c’est à juste titre que dans sa décision y relative du 23 mai 2023, l’Office AI a
nié le droit de l’assurée à une rente d’invalidité (pièce 48, pages 132 à 136).
3.
3.1 Le litige porte également sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’Office AI
a, dans sa décision y relative du 23 mai 2023, refusé à l’assurée l’octroi de mesures
d’ordre professionnel, soit d’un reclassement selon l’article 17 LAI et d’une aide au
placement selon l’article 18 LAI.
Les assurés invalides ou menacés d’une invalidité au sens de l’article 8 LPGA ont droit
à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de
nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité
d’accomplir leurs travaux habituels et que les conditions d’octroi des différentes mesures
soient remplies (art. 8 al. 1 let. a et b LAI). L’assuré a droit au reclassement dans une
nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de
gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (art. 17 al. 1
LAI). L’assuré en incapacité de travail au sens de l’article 6 LPGA et susceptible d’être
réadapté a droit à un soutien pour rechercher un emploi approprié ou, s’il en a déjà un,
pour le conserver (art. 18 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale
ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre
profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
A teneur de l’article 8 alinéa 1 LAI, le droit à un reclassement suppose que la personne
assurée soit invalide ou menacée d'une invalidité. Est invalide au sens de l'article 17 LAI
celui qui n'est pas suffisamment réadapté parce que l'atteinte à la santé est telle que
l'exercice de l'activité antérieure n'est, en tout ou partie, plus exigible. A cet égard, le
taux d'invalidité doit être d'une certaine ampleur. D'après la jurisprudence, tel est le cas
lorsque, dans les activités lucratives encore exigibles sans formation professionnelle
supplémentaire, la personne assurée subit une perte de gain durable ou permanente
avoisinant les 20% (ATF 124 V 108 consid. 2b et les références). L’article 18 alinéa 1
LAI pose comme condition d’octroi d’une aide au placement une incapacité de travail au
sens de l’article 6 LPGA. Cela s’étend également à la seconde phrase de cette dernière
disposition, raison pour laquelle il n’existe pas de droit au placement en cas de pleine
capacité de travail dans une activité adaptée à l’atteinte à la santé (arrêts du Tribunal
fédéral 8C_199/2023 du 30 août 2023 consid. 6.2, paru inSVR 2024 IV Nr. 1 et
9C_184/2022 du 6 février 2023 consid. 3.2, paru in SVR 2023 IV Nr. 33).
3.2 Le nouveau calcul du taux d’invalidité auquel il a été procédé au considérant 2.3.2
visait également à contrôler si les pourcentages en résultant dépassaient ou non le seuil
minimal de 20% ouvrant le droit à un reclassement professionnel selon l’article 17 alinéa
1 LAI. Au vu des taux obtenus de 8.9%, respectivement 17.6%, tel n’est pas le cas en
l’espèce.
Enfin, comme rappelé dans ce même considérant, la capacité de travail de l’assurée
était entière, à compter de décembre 2022, dans une activité adaptée ménageant le dos
(pièce 39, pages 102 à 105). La recourante n’a donc pas non plus droit à une aide au
placement au sens de l’article 18 alinéa 1 LAI, en relation avec l’article 6, seconde phrase
LPGA.
En conséquence, la décision du 23 mai 2023, par laquelle l’Office AI a refusé à l’assurée
l’octroi de mesures d’ordre professionnel, se révèle également correcte (pièce 49, pages
142 et 143).
Au final, le recours est rejeté et les deux décisions prononcées le 23 mai 2023 par l’Office
AI sont confirmées.
4.
4.1 Eu égard à l’issue de la cause, les frais de justice, arrêtés à 800 fr. en fonction de la
difficulté moyenne de l'affaire et de la contestation de deux décisions, sont mis à la
charge de la recourante qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI, art. 81a al. 2 et 89 al. 1 LPJA).
L’assistance judiciaire totale lui ayant toutefois été accordée, ces frais seront
provisoirement supportés par l’Etat du Valais (art. 8 al. 1 let. b LAJ), à charge pour la
recourante de les rembourser si sa situation économique devait s’améliorer (art. 10 al. 1
let. a LAJ).
4.2 En ce qui concerne les dépens, l’Office AI, en tant qu’organisme chargé de tâches
de droit public qui obtient gain de cause, n’y a pas droit (art. 91 al. 3 LPJA).
Par contre, le conseil juridique commis d’office de l’assisté qui succombe est rémunéré
par l’Etat du Valais (art. 8 al. 1 let. a LAJ). La rémunération du conseil juridique commis
d’office obéit aux règles de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités
judiciaires ou administratives (art. 9 LAJ). Les frais du conseil juridique comprennent les
honoraires, calculés selon les articles 27 et suivants LTar, auxquels s’ajoutent les
débours (art. 4 al. 3 et art. 11 LTar). Le conseil juridique habilité à se faire indemniser en
vertu des dispositions en matière d’assistance judiciaire perçoit, en sus du
remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au septante pour
cent des honoraires prévus aux articles 31 à 40 LTar, mais au moins à une rémunération
équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar).
En la présente procédure, de complexité moyenne, Me Philippoz a rédigé un mémoire
de recours de sept pages, une brève écriture ainsi que vingt-cinq communications de
documents, envoyées pour la grande majorité sous pli non recommandé, et déposé plus
de nonante copies, dont les justificatifs pour la requête d’assistance judiciaire.
D’après la note de frais et honoraires du 25 mars 2025, différentes opérations équivalant
à deux heures et septante-cinq minutes de travail ont été effectuées par le mandataire
de la recourante avant le dépôt du recours du 21 juin 2023. L’article 5 alinéa 1 LAJ,
applicable en l’absence de précision de l’article 61 lettre f LPGA à ce sujet (arrêts du
Tribunal fédéral 8C_299/2018 du 29 novembre 2018 consid. 7.3, 9C_416/2014 du
14 juillet 2014 et 8F_7/2013 du 30 juillet 2013 consid. 3.1), prévoit toutefois que la
décision d’assistance judiciaire prend effet au jour du dépôt de la requête. En
l’occurrence, la demande d’assistance judiciaire a été formulée dans le recours du
21 juin 2023 et, par la décision présidentielle rendue le 29 août 2023 en la procédure S3
23 28, la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale à compter du
21 juin 2023. Me Philippoz ne peut ainsi prétendre être défrayé pour les opérations
antérieures à cette date. De plus, tel qu’il ressort des éléments exposés au paragraphe
précédent et de la note de frais et honoraires déposée, cet avocat a consacré trois
heures et vingt-cinq minutes à l’envoi de nombreux courriers et courriels céans,
respectivement à sa mandante. Ces communications concernent en réalité des tâches
de nature administrative qui ne relèvent pas de l’activité proprement dite de l’avocat. De
telles tâches font partie des frais généraux qui sont compris dans les honoraires
d’avocat. Il convient de rappeler à cet égard que l’un des critères de fixation des
honoraires selon l’article 27 alinéa 1 LTar est le temps utilement consacré par le conseil
juridique dans l’affaire en question. Au final, les activités juridiques spécifiques
effectuées le 21 juin 2023 et postérieurement, à savoir la rédaction ou l’étude d’écritures
ainsi que les entretiens avec la cliente, ont duré quatre heures et vingt minutes. Le tarif
horaire de 300 fr. mentionné dans la note de frais et honoraires ne correspond pas à
celui de 180 fr. admis en matière d’assistance judiciaire par la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 137 III 185 consid. 5.4, arrêts du Tribunal fédéral 8C_792/2013 du 25 février
2015 consid. 4.2 et 8C_391/2007 du 26 mai 2008 consid. 3.2). Quant aux débours, ils
se montent à 146 fr. 20.
En conséquence, une indemnité de 1000 fr., TVA (art. 27 al. 5 LTar) et débours inclus,
est accordée à l’avocat d’office de la recourante au titre de l’assistance judiciaire.
Prononce
Le recours est rejeté et les deux décisions de l’Office cantonal AI du Valais du
23 mai 2023 sont confirmées.
Les frais, par 800 francs, sont mis à la charge de A.____ mais sont provisoirement
supportés par l’État du Valais au titre de l'assistance judiciaire.
L'Etat du Valais versera à Me Jacques Philippoz une indemnité de 1000 francs au
titre de l'assistance judiciaire.
Sion, le 8 avril 2025