S1 23 94
ARRET DU 15 AVRIL 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Anaïs Mottiez, greffière
en la cause
X _________ , recourante
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS , intimée
(art. 28 al. 4, 28bis et 41bis RAVS ; cotisations AVS pour les personnes mariées
n’exerçant pas durablement une activité lucrative à plein temps; intérêts moratoires ;
inégalité de traitement)
Faits
A. X _________ est mariée à A _________, né le xx.xx 1956. Le 21 mai 2019, ce dernier
a informé la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : CCC) qu’il partirait
en retraite anticipée au mois de juin suivant et lui a transmis un questionnaire d’affiliation
pour personne sans activité lucrative dûment rempli par ses soins. Il ressortait
notamment de ce document que X _________ avait perçu un revenu brut de 14'587 fr.
durant l’année 2018 et que le revenu estimé restait inchangé en cas de continuation de
son activité lucrative (pièce CCC 1).
Le 7 juin 2019, la CCC a accusé réception du questionnaire d’affiliation et a indiqué à
A _________ que sa femme et lui avaient obtenu des salaires suffisants pour l’année
2019, si bien qu’ils n’avaient pas à s’acquitter de cotisations supplémentaires. En
revanche, la Caisse a relevé qu’elle ignorait quelle serait la situation du couple dès 2020
et a invité le prénommé à reprendre contact avec elle si son épouse cessait ou diminuait
son activité lucrative (pièce CCC 3).
B.
Ayant appris par communication du 17 mai 2022 du Service cantonal des
contributions (ci-après : SCC) relative à l’année 2020 que le salaire de X _________
avait diminué, la CCC a prié A _________, par courrier du 24 janvier 2023, de remplir et
lui retourner un questionnaire pour personne sans activité lucrative actualisé et ce afin
d’examiner sa situation (pièces CCC 4 et 5).
Le 16 mars 2023, l’intéressé a mentionné dans le questionnaire de la CCC qu’il avait
cessé d’exercer son activité au 30 juin 2019 et qu’il avait ensuite bénéficié d’un « pont
AVS » jusqu’à ses 65 ans (février 2021). S’agissant des revenus acquis sous forme de
rente, il a indiqué qu’il percevait une rente AVS depuis le mois de mars 2023 (recte :
rente (pièce CCC 6).
Le 20 mars 2023, la CCC a informé X _________ qu’elle avait procédé à son affiliation
comme personne sans activité lucrative avec effet au 1er janvier 2020, en précisant que
les cotisations AVS déjà payées sur les salaires obtenus dans le cadre de son activité à
temps partiel pourraient être déduites de la cotisation due en tant que personne non
active. Le même jour, la CCC a rendu les décisions suivantes (pièces CCC 7 et 8) :
Une décision définitive de cotisations personnelles pour la période du 1er janvier
2020 au 31 décembre suivant, fixant les cotisations dues par l’intéressée pour
l’année 2020 à 2506 fr. 30 ;
Une décision concernant l’imputation des cotisations, relevant que l’assurée avait
exercé une activité lucrative partielle durant l’année 2020 et payé des cotisations
AVS/AI/APG à hauteur de 897 fr. 55, qui lui seraient créditées, respectivement
restituées ;
Une décision relative aux intérêts moratoires sur les cotisations arriérées de
l’année 2020, lesquels ont été calculés sur un montant de 1608 fr. 75 (2506 fr. 30
– 897 fr. 55) et s’élevaient à 178 fr. 75 ;
Une décision définitive de cotisations personnelles pour la période du 1er janvier
2021 au 31 décembre suivant, fixant les cotisations dues par l’intéressée pour
l’année 2021 à 2518 fr. 40 ;
Une décision concernant l’imputation des cotisations, relevant que l’assurée avait
exercé une activité lucrative partielle durant l’année 2021 et payé des cotisations
AVS/AI/APG à hauteur de 973 fr. 95, qui lui seraient créditées, respectivement
restituées ;
Une décision relative aux intérêts moratoires sur les cotisations arriérées de
l’année 2021, lesquels ont été calculés sur un montant de 1544 fr. 45 (2518 fr. 40
– 973 fr. 95) et s’élevaient à 94 fr. 40 ;
Une décision provisoire de cotisations personnelles pour la période du 1er janvier
2022 au 31 décembre suivant, fixant les cotisations dues par l’intéressée à 2627
fr. 40 ;
Une décision d’acomptes de cotisations personnelles pour la période du 1er
janvier 2023 au 31 décembre suivant, fixant les acomptes dus par l’intéressée à
678 fr. 90 par trimestre ou à 2715 fr. 20 pour l’entier de la période.
Le 20 mars 2023, la CCC a également informé A _________ qu’elle avait procédé à son
affiliation comme personne sans activité lucrative du 1er janvier 2020 au 28 février 2021,
mois au cours duquel il avait atteint l’âge réglementaire de la retraite (pièces CCC 9 et
10). Le même jour, la CCC a rendu les décisions suivantes :
Une décision définitive de cotisations personnelles pour la période du 1er janvier
2020 au 31 décembre suivant, fixant les cotisations dues par l’intéressé pour
l’année 2020 à 2506 fr. 30 ;
Une décision concernant l’imputation des cotisations, relevant que l’assuré avait
payé durant l’année 2020 des cotisations AVS/AI/APG à hauteur de 417 fr. 30,
lesquelles lui seraient créditées, respectivement restituées ;
Une décision relative aux intérêts moratoires sur les cotisations arriérées de
l’année 2020, lesquels ont été calculés sur un montant de 2089 fr. (2506 fr. 30 –
417 fr. 30) et s’élevaient à 232 fr. 10 ;
Une décision définitive de cotisations personnelles pour la période du 1er janvier
2021 au 28 février suivant, fixant les cotisations dues par l’intéressé pour l’année
2021 à 419 fr. 80.
Le 14 avril 2023, X _________ et son époux se sont opposés aux décisions rendues par
la CCC le 20 mars précédent. Ils ont en substance soutenu que la CCC connaissait leur
situation respective de préretraité et de personne exerçant une activité lucrative partielle
et qu’elle avait ainsi fait preuve d’un défaut de surveillance en ne procédant à un contrôle
qu’en 2023, ce qui justifiait l’abandon des intérêts moratoires et des frais administratifs
requis. Ils ont en outre estimé que le taux de 5% appliqué pour le calcul des intérêts
moratoires n’était pas admissible, que diverses erreurs se trouvaient parmi les éléments
de fortune retenus par la Caisse dans son calcul et que les décisions de cotisations
concernant X _________ représentaient un cas de discrimination des couples mariés
par rapport aux concubins, ce qui était anticonstitutionnel. A l’appui de leurs dires, ils ont
joint un courriel du 3 avril 2023 émanant d’un collaborateur de la CCC, qui indiquait que
si les époux X _________ et A _________ n’étaient pas mariés, les cotisations en tant
que personne sans activité lucrative de l’épouse seraient basées uniquement sur le
revenu sous forme de rente ainsi que sur la fortune de la personne célibataire, autrement
dit que X _________ ne paierait des cotisations que via son salaire (pièce CCC 11).
Par décisions sur opposition du 24 mai 2023, l’une concernant X _________ et l’autre
concernant son époux, la CCC a écarté les griefs du couple et a confirmé ses décisions
du 20 mars précédent. S’agissant du cas de X _________, la CCC a notamment relevé
qu’il appartenait à cette dernière, lors de la diminution de son activité salariée, de prendre
contact avec la Caisse, ce qu’elle n’avait pas fait. Après avoir expliqué les chiffres
retenus comme base de calcul, la CCC a ajouté que les intérêts moratoires étaient
prévus par la loi (art. 41bis RAVS), que les caisses de compensation n’avaient ainsi pas
la latitude de renoncer à leur prélèvement, que l’obligation de payer des intérêts
moratoires était indépendante de la notion de faute, tant pour la Caisse que pour la
personne assurée, et que le taux d’intérêts de 5% était prévu par l’article 42 alinéa 2
RAVS. Partant, la CCC a maintenu les cotisations personnelles de l’intéressée telles que
fixées dans les décisions litigieuses, soit 1787 fr. 50 (intérêts moratoires compris) pour
l’année 2020, 1638 fr. 85 (intérêts moratoires compris) pour l’année 2021, 2627 fr. 40
pour l’année 2022 (sous réserve de modification selon la taxation définitive et d’une
imputation à opérer sur la base des certificats de salaires à transmettre) et 678 fr. 90
pour le premier trimestre 2023 (pièces CCC 12 et 13).
C. X _________ a recouru céans contre la décision sur opposition du 24 mai 2023 la
concernant, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision,
respectivement à sa réforme en ce sens que les intérêts moratoires sont supprimés, que
des intérêts rémunératoires sont alloués sur les cotisations déjà payées et que les
montants dus pour les années 2020 à 2023 sont corrigés et réduits d’au moins 1000 fr.
chacun au vu de l’inégalité de traitement entre couples mariés et concubins. La
recourante a en substance maintenu sa position, à savoir que la CCC connaissait sa
situation de personne n’exerçant pas durablement une activité lucrative à plein temps,
que la procédure de taxation était intervenue après une interruption de trois ans, ce qui
constituait un défaut de surveillance de la part de la Caisse, que les intérêts moratoires
n’avaient ainsi pas lieu d’être et que la différence de calcul des cotisations AVS entre les
couples mariés et les concubins était discriminatoire et contraire à l’article 4 (recte : 8)
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst).
Dans sa réponse du 11 octobre 2023, la CCC a rappelé que les intérêts moratoires
étaient prévus par les articles 26 alinéa 1 LPGA et 41bis RAVS et n’avaient pas de
caractère pénal, si bien qu’ils étaient dus indépendamment de toute faute du débiteur ou
de la caisse de compensation. Elle a ajouté que non seulement les caisses de
compensation n’étaient pas tenues de veiller à ce que toutes les personnes soient
assurées et sans lacunes de cotisations, mais qu’en plus, in casu, elle avait réalisé son
contrôle dans les délais du droit de fixer les cotisations prévus à l’article 16 LAVS.
S’agissant enfin de la question de l’inégalité de traitement entre les couples mariés et
les concubins, l’intimée a notamment relevé que l’état civil était un choix personnel avec
les règles juridiques qui s’y appliquaient, que cette notion était déterminante tant pour la
fixation des cotisations que pour le calcul des prestations, que les mêmes règles
s’appliquaient à toutes les personnes d’un même état civil, les mettant ainsi sur un pied
d’égalité et que, selon une jurisprudence constante, le calcul des cotisations prévu à
l’article 28 alinéa 4 RAVS pour les personnes mariées sans activité lucrative était
conforme à la loi et à la Constitution. La CCC a ainsi conclu au rejet du recours.
Le 10 novembre 2023, la recourante a réitéré ses griefs et maintenu ses conclusions.
L’intimée n’ayant pas fait valoir d’observations complémentaires, l’échange d’écritures a
été clos le 23 novembre 2023.
Considérant en droit
1.
En vertu de l’article 1 alinéa 1 LAVS, les dispositions de la loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), entrée
en vigueur le 1er janvier 2003, s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à
moins que la LAVS n’y déroge expressément.
Remis au guichet du Tribunal le 21 juin 2023, le recours à l’encontre de la décision sur
opposition du 24 mai précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60
LPGA) devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; 84 LAVS ; art. 81a al. 1 LPJA).
Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA),
de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le bien-fondé des créances réclamées par l’intimée au titre de
cotisations sociales AVS portant sur les années 2020 à 2023 et intérêts moratoires y
relatifs, compte tenu du principe de l’égalité de traitement invoqué par la recourante et
de la réaction tardive de l’intimée.
3.
3.1 Dans un premier grief, la recourante conteste le calcul des cotisations personnelles
la concernant pour les années 2020 à 2023, motif pris que dites cotisations seraient bien
plus basses si elle n’était pas mariée et que cette différence est anticonstitutionnelle car
contraire à l’égalité de traitement (art. 8 Cst, qui a remplacé l’art. 4 aCst).
3.2
L'article 8 Cst garantit le droit à l'égalité de traitement. Il convient toutefois de
rappeler que le but de cette norme n'est pas la réalisation d'une égalité mécanique. Le
droit à l'égalité n'est pas un droit d'être placé, en toute circonstance, sous le régime
juridique applicable à telle ou telle personne. Défini exactement, c'est le droit d'exiger
que les situations de fait semblables soient assujetties à des règles de droit semblables,
et des situations de fait dissemblables à des règles de droit dissemblables (GRISEL,
Traité de droit administratif, vol. I p. 359).
3.3
Selon l’article 28bis RAVS, qui traite de l’assujettissement des personnes qui
n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps, ces dernières doivent
s’acquitter de cotisations comme les personnes sans activité lucrative, lorsque, pour une
année civile, les cotisations qu'elles paient sur le revenu d'un travail, ajoutées à celles
dues par leur employeur, n'atteignent pas la moitié de la cotisation due selon l'article 28
RAVS ; leurs cotisations payées sur le revenu d'un travail doivent dans tous les cas
atteindre le montant de la cotisation minimale. Cette règle implique donc un calcul
comparatif. Il faut calculer les cotisations de l'assuré en tant que personne dite "active",
puis en tant que personne sans activité lucrative, avant de comparer les montants
respectifs qui en découlent. Si le premier des montants à considérer n'atteint pas la
moitié du second, l'assuré s’acquittera des cotisations comme personne sans activité
lucrative ; s'il est équivalent ou supérieur, il sera considéré, selon les cas, comme un
salarié ou un indépendant et versera des cotisations en cette qualité (GREBER / DUC /
SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants [LAVS], note 19 ad art. 10).
3.4 Jusqu'au 31 décembre 1996, les épouses d'assurés, lorsqu'elles n'exerçaient pas
d'activité lucrative, n'étaient pas tenues de payer des cotisations à l'assurance-vieillesse
et survivants (art. 3 al. 2 let. b aLAVS). Cette situation a été modifiée avec l'entrée en
vigueur, le 1er janvier 1997, de la 10ème révision de l'AVS, qui a introduit le principe de
l'obligation de cotiser pour toutes les personnes sans activité lucrative, dans les limites
d'âge fixées par l'article 3 alinéa 1 LAVS (ATF 125 V 232 consid. 1b). L'article 28 alinéa
4 RAVS (introduit par le ch. I de l'ordonnance du 29 novembre 1995, en vigueur depuis
le 1er janvier 1997) prévoit que si une personne mariée doit payer des cotisations comme
personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la
moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple et ce indépendamment
du régime matrimonial des époux (ATF 135 V 361, 103 V 49 et 95 V 92 ; VSI 1999 p.118
consid. c.bb.) et même s’ils sont séparés de corps au sens de l’article 117 du Code civil
(ATF 135 V 361). L’article 28 alinéa 4 RAVS a été jugé par le Tribunal fédéral conforme
à la loi et à la Constitution fédérale (ATF 135 V 361, 127 V 65 consid. 3a et 125 V 221
consid. 3).
3.5 En l’occurrence, il ressort du dossier – et cela n’est à juste titre pas contesté par la
recourante – qu’elle est mariée et n’exerce pas durablement une activité lucrative à
temps plein, de sorte qu’elle doit s’acquitter des cotisations AVS comme une personne
sans activité lucrative selon l’article 28bis LAVS. Comme cela a été rappelé ci-dessus
(cf. supra consid. 3.4), si une personne mariée doit payer des cotisations comme
personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la
moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (art. 28 al. 4 RAVS).
Au stade du recours, l’intéressée ne critique ni la méthode de calcul appliquée par la
CCC pour déterminer ses cotisations pour les années 2020 à 2023, soit la prise en
compte de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple, ni les
chiffres retenus par l’intimée à titre de fortune et de revenus sous forme de rente, mais
estime en revanche que cette façon de faire crée une inégalité de traitement, qui est
anticonstitutionnelle, entre couples mariés et concubins. En effet, elle argue que si elle
avait été célibataire, le montant qu’elle aurait dû à titre de cotisations AVS aurait été
sensiblement plus bas, puisqu’elle n’aurait dû payer de telles cotisations que via son
salaire. S’il est vrai que les cotisations AVS dues par une personne non active mariée
sont plus élevées que celles d’une personne non active célibataire ou en concubinage,
la recourante perd toutefois de vue que le principe de l’égalité de traitement vise à ce
que les situations de fait semblables soient assujetties à des règles de droit semblables
et les situations de fait dissemblables à des règles de droit dissemblables. Dès lors que
tous les couples mariés sont soumis aux mêmes règles de droit, l’article 28 alinéa 4
LAVS ne viole pas le principe de l’égalité de traitement. Cela vaut d’autant plus que le
Tribunal fédéral a déjà eu plusieurs fois l’occasion de se pencher sur cette question et a
jugé de manière constante que cet article était conforme à la loi et à la Constitution
fédérale (cf. supraconsid. 3.4).
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
4.
4.1 Dans un second grief, la recourante soutient qu’elle ne doit pas être tenue de payer
des intérêts moratoires, dès lors que l’intimée était au courant de sa situation et a tardé
à effectuer les taxations litigieuses, ce qui constituerait un défaut de surveillance devant
conduire l’intimée à renoncer à la perception de dits intérêts.
4.2 Selon l'article 16 alinéa 1 LAVS, les cotisations doivent être fixées par décision dans
un certain délai, faute de quoi ces dernières doivent être qualifiées de périmées (ATF
117 V 208). Les cotisations dont le montant n’a pas été arrêté par décision notifiée dans
un délai de 5 ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne
peuvent plus être exigées ni payées (art. 16 al. 1 1er phrase LAVS). Toutefois, pour les
indépendants, les salariés dont l’employeur ne prélève pas des cotisations à la source
ou les personnes sans activité lucrative (art. 6, 8 al. 1 et 10 al. 1 LAVS), les cotisations
ne sont atteintes par la prescription qu’un an après la fin de l’année civile au cours de
laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force (article 16 LAVS), les
communications du fisc étant le seul moyen de contrôler que les cotisations des
indépendants, non actifs et actifs non soumis au prélèvement à la source aient été
correctement prélevées.
Après examen des travaux législatifs liés à la 10e révision AVS, il ressort que le
législateur fédéral a souhaité protéger l’AVS dans l’hypothèse où malgré l’écoulement
d’une période de 5 ans, elle n’a pu notifier aucune décision de cotisation définitive en
raison de l’absence de taxation fiscale passée en force disponible (i.e absence de
diligence dans le traitement d’un dossier, procédure de recours, soustraction d’impôts,
etc.). Il a donc introduit une prolongation du délai de 5 ans en fonction de l’entrée en
force de la taxation fiscale permettant ainsi à l’AVS de prélever des cotisations pour
l’année N encore une année après la fin de l’année où la taxation fiscale N est entrée en
force. Si cette disposition protège l’AVS contre des communications tardives du fisc, elle
ne la prémunit pas contre ses propres retards. En effet, le délai d’une année est un délai
additionnel à celui de 5 ans et ne peut être appliqué isolément à une situation de fait (FF
1990 II 87 s ; arrêt du Tribunal fédéral H 1/06 du 30 novembre 2006, consid. 4.4.1).
Eu égard à ce qui précède, la Cour retient que malgré le fait que l’intimée aurait pu, si
elle avait fait preuve de célérité, constater au plus tard dès le mois de mai 2022, date de
la communication du SCC, que la recourante n’exerçait pas durablement une activité
lucrative à temps plein et devait être affiliée en tant que personne non active (le
questionnaire ayant pu avoir été envoyé plus tôt et non pas presque une année après),
les décisions contestées, qui ont toutes été rendues le 20 mars 2023, respectent les
délais de l’article 16 LAVS.
4.3 S'agissant des intérêts moratoires, selon l’article 26 alinéa 1 LPGA, les créances de
cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires et les créances
échues en restitution de cotisations indûment versées sont soumises au versement
d'intérêts rémunératoires.
L'article 41bis alinéa 1 lettre b RAVS dispose que doivent payer des intérêts moratoires
les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées
pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour
laquelle les cotisations sont dues.
Les intérêts moratoires sont des intérêts compensatoires destinés à compenser
l'avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations
tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n'ont
pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la
caisse de compensation, de toute sommation et même en dépit de la parfaite bonne foi
de l’assuré (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et 134 V 405; arrêt du Tribunal fédéral
9C_173/2007 du 15 avril 2008). L'obligation de payer ces intérêts existe également
lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment de
l'administration fiscale. Le début du cours des intérêts ne saurait, dès lors, dépendre des
motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance, la seule exigence
étant qu'il y ait eu du retard dans le paiement des cotisations. Comme pour la naissance
de la dette de cotisations, ce moment ne dépend ni de l’existence d’une décision, ni de
la date à laquelle cette dernière a été rendue (ATF 109 V 1 consid. 4a ; RCC 1992 p.
177 ss consid. 4b et les références). Eu égard aux dispositions plus sévères voulues par
le Conseil fédéral en matière d'encaissement des intérêts moratoires, les caisses de
compensation doivent se montrer intransigeantes, même en présence d'un montant
d’intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du
retard (arrêts du Tribunal fédéral des assurances H 328/02 du 30 janvier 2004, consid.
5 publié dans VSI 2004 p. 56, et H 268/02 du 21 août 2003, consid. 5.4). Il n'est pas
contraire au principe de la bonne foi de réclamer après coup des intérêts moratoires
(RCC 1992 p. 177 et ss).
En l’occurrence, il ressort du dossier que la recourante est tenue de payer des cotisations
sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, comme le prévoit
l’article 41bis alinéa 1 lettre b RAVS, soit 1608 fr. 75 (après déduction des cotisations
déjà versées via les salaires perçus) pour l’année 2020, 1544 fr. 45 (également après
déduction) pour l’année 2021 et 1914 fr. 35 pour l’année 2022 (idem). Elle est donc
tenue, conformément à la disposition légale précitée, de payer des intérêts moratoires
sur les montants mentionnés ci-avant. L’argument selon lequel l’intimée aurait fait preuve
d’un défaut de surveillance ne lui est en outre d’aucun secours, dans la mesure où les
intérêts moratoires n'ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute
faute du débiteur ou de la caisse de compensation (cf. paragraphe précédent).
Partant, ce grief doit également être rejeté.
5.
En tous points mal fondé, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 24 mai
2023 confirmée.
6.
6.1 La procédure de recours devant la Cour des assurances sociales portant sur des
cotisations et ne concernant pas des prestations est soumise à des frais de justice
(art. 61 let. fbis LPGA a contrario et en lien avec les art. 88 ss LPJA et art. 26 al. 1 LTar ;
voir aussi FF 2018 1597 p. 1628 ; KIESER, ATSG Kommentar, 2020 ch. 208 et 209 ad
art. 61 LPGA). Les frais, arrêtés à 500 francs selon les principes de la couverture des
coûts et de l’équivalence, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 89
al. 1 LPJA) et compensés avec l’avance effectuée.
6.2 La recourante n’ayant pas eu gain de cause, et n’étant quoi qu’il en soit pas assistée
d’un mandataire professionnel ni n’ayant fait valoir de frais particuliers, n’a pas droit à
des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 15 avril 2025