S1 23 92
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Simon Hausammann, greffier
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Katia Berset, avocate, Fribourg
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé
(art. 16 LPGA, art. 17 LAI et 28 aLAI ; refus de prestations AI, capacité de travail dans
une activité adaptée, degré d’invalidité)
Faits
A.
X _________, né le xx.xx 1975, ressortissant portugais, sans formation particulière,
a exercé depuis le 1e mars 2015 une activité en qualité d’opérateur de tri auprès de
A _________ SA.
Le 6 juin 2019, il a interrompu son activité professionnelle en raison de différentes
atteintes à la santé (thrombose de l’artère radiale, hypercholestérolémie, glaucome,
obésité, hernie) puis a été mis au bénéfice d’indemnités de son assurance maladie perte
de gain (pièce OAI 125).
B.
Le 20 avril 2020, en raison d’une prolongation de son arrêt de travail, l’assuré a
adressé une demande de prestations à l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : OAI ;
pièces 4 et 22 OAI).
Selon son médecin traitant, le Dr B _________, il souffrait de douleurs chroniques
invalidantes aux bras, coudes et avant-bras, d’un trouble anxieux et dépressif mixte, d’un
trouble de l’adaptation, d’intensité modérée à sévère, et d’une sinusite chronique
bilatérale maxillaire. Dans un rapport du 30 août 2020, ce généraliste a estimé que le
pronostic était défavorable, au vu de l’absence d’amélioration malgré les nombreuses
thérapies essayées (pièce OAI 25).
Au niveau ORL (oto-rhino-laryngologique), l’assuré avait été suivi par le
Prof. C _________ pour un probable syndrome d’apnée obstructive du sommeil et une
rhinopathie obstructive sur déviation septale. Le 2 octobre 2020, ce spécialiste FMH ORL
a indiqué que la thérapie avait pris fin et qu’une activité professionnelle pouvait être
reprise (pièce OAI 28).
Une cure de hernie ombilicale avait en outre été opérée par le Dr D _________, le
6 mars 2020. Le 12 novembre 2020, ce spécialiste FMH en chirurgie, a relevé que
l’évolution post-opératoire avait été excellente et qu’aucun motif ne s’opposait à la
reprise à temps plein d’un emploi (pièce OAI 32).
Sur le plan psychiatrique, l’assuré a consulté le Dr E _________ en décembre 2020. Ce
spécialiste FMH en psychiatrie a indiqué, le 21 février 2021, qu’un épisode dépressif
avait été diagnostiqué en mai 2020 par le médecin traitant de l’intéressé. Pour sa part, il
a observé une hypomanie (F30.0) en raison d’un comportement de désinhibition
instinctuelle comprenant une consommation compulsive d’alcool et la fréquentation de
prostituées avec de nombreuses dépenses inconsidérées (pièce OAI 41).
Un examen neurologique a également été effectué par le Dr F _________, FMH en
neurologie, le 8 février 2021. Au terme de son analyse, ce dernier a exclu une étiologie
neurologique périphérique aux douleurs présentées par l’assuré dans ses deux
membres supérieurs (pièce OAI 43).
En avril 2021, l’assuré a indiqué que son état dépressif, comprenant des angoisses et
une « envie de disparaître », s’était aggravé depuis janvier 2021. Il a ajouté faire face à
des difficultés financières depuis que son assureur perte de gain avait mis un terme au
versement des indemnités journalières au 30 novembre 2020 (pièces OAI 49 et 125 [p.
596]).
C.
Afin de préciser les diagnostics, une expertise bidisciplinaire (de l’appareil
locomoteur et psychiatrique) a été réalisée.
Lors de son examen du 9 juillet 2021, le Dr G _________, spécialiste FMH en psychiatrie
et psychothérapie, n’a pas observé de signe de fatigue majeure, de trouble de la
concentration ou de l’attention, ni de signe floride de la lignée dépressive ou encore de
traits anxieux suffisamment importants pour retenir un trouble spécifique (pp. 15 et 20
de l’expertise). Cet expert psychiatre a en outre relevé que le caractère dramatique des
plaintes somatiques de l’assuré (alors qu’il ne présentait pas de gêne particulière lors de
l’examen, ne suivait plus de physiothérapie ni de traitement antalgique majeur) évoquait
une majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0) sans
cependant correspondre à un syndrome douloureux somatoforme (pp. 16 et 19 de
l’expertise). Le Dr G _________ a noté que les plaintes douloureuses étaient survenues
dans le cadre d’une accumulation de facteurs de stress psychosocial et que l’assuré
cherchait une compensation financière consécutive à son licenciement et à la fin des
indemnités perte de gain (p. 19 de l’expertise). L’expert a retenu que les symptômes
affectifs réactionnels et fluctuants, apparus suite à la dégradation de l’ambiance au
travail et du licenciement, correspondaient à un trouble de l’adaptation avec une réaction
dépressive prolongée évoluant vers une dysthymie (F43.2 ; p. 20 de l’expertise). Sans
retenir un trouble de la personnalité, le Dr G _________ a encore observé des traits de
personnalité immature et fruste qui favorisaient l’adoption d’un rôle d’invalide face à une
accumulation de problèmes extra médicaux (p. 22 de l’expertise). En conclusion, l’expert
a estimé que l’intéressé avait su conserver des ressources adaptatives lui permettant de
mener une vie active et de surmonter les plaintes de douleur, de sorte qu’il n’existait
aucun motif psychique diminuant la capacité de travail (p. 25 de l’expertise ; pièce OAI
61).
Sur le plan rhumatologique, l’assuré a été examiné le 25 août 2021 par la Dresse
H _________. Cette experte, faisant face à des difficultés personnelles, n’a pas été en
mesure de rendre son rapport (pièces OAI 82 et 83). Un examen clinique somatique a
par conséquent été réalisé, le 10 octobre 2022, auprès du Dr I _________, médecin
auprès du Service médical régional du Rhône (ci-après : SMR). Ce spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur a observé un surpoids,
des douleurs lombaires modérées avec une limitation modérée de la mobilité du rachis,
un lasègue (douleur apparaissant entre la zone lombaire et le pied lorsque le membre
inférieur d’un patient allongé est en extension), ainsi que des douleurs dans l’avant-bras
droit et sur les épicondyles des coudes. Il a relevé que ces douleurs, de types mécanique
et inflammatoire, étaient certes expliquées par un substrat anatomique, dont l’importance
ne justifiait toutefois pas l’intensité des plaintes algiques et les répercussions
fonctionnelles. Le Dr I _________ a considéré que les plaintes s’inscrivaient
partiellement dans un contexte psycho social difficile. Dans une activité adaptée (pas de
travaux lourds ; alternance des positions, pas de position non ergonomique pour la
colonne lombaire ; port de charges limité à 10-15 kilos de manière occasionnelle ; pas
d’activité en poussée ni en traction avec force, ni de mouvements répétitifs ou de port
de charges de plus de 5 kilos avec le poignet et la main gauches), il a considéré que la
capacité de travail avait toujours été entière (pièce OAI 86).
Reprenant ces éléments dans un rapport final du 17 octobre 2022, le Dr J _________,
médecin généraliste auprès du SMR, a considéré que l’activité d’opérateur de tri n’était
plus exigible, mais qu’une activité légère et adaptée pouvait être reprise à temps plein
dès le 1er décembre 2020. En particulier, il a noté que l’expertise psychiatrique reposait
sur des conclusions dûment motivées et qu’aucune psychopathologie incapacitante
n’avait été retenue. Le Dr J _________ a en outre considéré, après examen des
indicateurs, que la dysthymie et la majoration des symptômes physiques pour des
raisons psychologiques, dans un contexte de traits de personnalité fruste et immature,
ne présentaient aucun caractère de gravité. Sur le plan somatique, le médecin du SMR
a relevé que les plaintes dépassaient largement le substrat organique (pièce OAI 87).
D.
Par projets de décision du 18 octobre 2022, l’OAI a informé son assuré qu’aucune
mesure d’ordre professionnel ne lui serait octroyée et qu’une rente entière d’invalidité
limitée lui serait versée du 1er novembre 2020 au 28 février 2021, au motif qu’une pleine
capacité de travail était exigible dans une activité adaptée dès le 1er décembre 2020
(pièces OAI 89 et 90).
Du 10 novembre 2022 au 16 novembre suivant, l’assuré a été hospitalisé à Fribourg en
raison de vertiges. Les examens effectués ont montré un faux positif de I-troponine, un
trouble rythmique cardiaque asymptomatique, une bilirubinémie isolée, une cholelithiase
sans cholecystite, une suspicion de polyneuropathie des membres inférieurs et des
vertiges chroniques intermittents d’origine indéterminée. Aucune indication à
l’introduction d’un traitement cardiologique n’a été émise et le patient a été invité à faire
un contrôle clinique auprès de son médecin traitant (pièce OAI 94).
Le 28 novembre 2022, l’intéressé a contesté la pleine capacité de travail qui lui était
reconnue, estimant qu’il n’était pas envisageable pour lui de se réinsérer dans le marché
du travail en raison de ses troubles psychiques et d’un retard cognitif. A son avis, une
décision était prématurée, dès lors que sa situation médicale n’était pas stabilisée (pièce
OAI 95). Le 12 janvier 2023, il a cependant ajouté avoir repris un travail et qu’il renonçait
par conséquent à une rente pour le futur. En revanche, entre décembre 2020 et l’année
2021, il se justifiait de lui octroyer une rente entière au vu de son état de santé qui était
très précaire. A cet égard, il a produit différents rapports de ses médecins, dont un avis
du 13 décembre 2022 du Dr B _________, objectivant sa symptomatologie durant
l’année 2021, en relevant qu’il avait cessé de les consulter après avril 2021, faute de
moyens, d’effets positifs sur sa santé et dès lors qu’il vivait reclus et replié sur lui-même.
L’assuré a en outre considéré que l’expert et le SMR n’avaient pas concrètement fait
remonter la reprise d’une activité lucrative entière à 2020 (pièce OAI 100).
Après analyse de ces nouveaux éléments, le Dr J _________ a relevé, le 18 janvier
2023, qu’il n’existait aucune atteinte psychiatrique invalidante et que le Dr I _________
avait retenu une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis toujours. Le
SMR a dès lors reconnu avoir commis une erreur en admettant qu’une activité adaptée
ne pouvait être reprise qu’à partir du 1er décembre 2020 (sur la base des données du
dossier APG ; pièce OAI 103). Le 19 janvier 2023, le Dr I _________ a confirmé que la
capacité de travail dans une activité adaptée avait toujours été entière et qu’elle pouvait
par conséquent être reprise (par défaut) dès le 11 juin 2019 (date de l’interruption du
travail). Il a ajouté que le Dr B _________ n’apportait aucun élément nouveau (pièces
OAI 104 et 105).
Par projet de décision du 25 janvier 2023, annulant et remplaçant celui du 18 octobre
2022, l’OAI a indiqué à l’intéressé qu’aucune rente d’invalidité ne lui serait versée, dès
lors qu’il avait toujours conservé une pleine capacité de travail dans une activité adaptée
(pièce OAI 106).
Le 2 février 2023, l’assuré a contesté ce second projet de décision, estimant que
l’appréciation du SMR était dénuée de valeur probante et qu’elle ne tenait pas compte
de l’avis du Dr B _________, lequel retenait une capacité de travail diminuée sur le plan
somatique de décembre 2020 au 30 avril 2021 et nulle sur le plan psychiatrique. Il a
également considéré, à défaut d’irrégularité manifeste, que l’OAI ne pouvait pas
reconsidérer son projet de décision du 18 octobre 2022, sans faire preuve d’arbitraire et
violer le principe de la bonne foi. Pour l’intéressé, l’OAI devait par conséquent
reconnaître une invalidité jusqu’au 31 juillet 2021 (pièce OAI 111).
Ces éléments ont une nouvelle fois été soumis au SMR, lequel a considéré, le 27 février
2023, que le Dr I _________ avait continuellement estimé qu’une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée était exigible depuis toujours et que le Dr G _________
avait rendu un rapport motivé, notamment en démontrant (en page 21 de son expertise)
les raisons pour lesquelles un diagnostic d’hypomanie ne pouvait pas être retenu (pièce
OAI 115).
Par décision du 16 mai 2023, l’OAI a nié tout droit de l’assuré à des mesures d’ordre
professionnel. Par décision du même jour, il lui a également dénié le droit à une rente
d’invalidité.
E.
X _________ a recouru céans contre cette seconde décision le 19 juin 2023,
concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi d’une rente entière
d’invalidité jusqu’au 31 juillet 2021, subsidiairement au renvoi du dossier à l’OAI pour
instruction complémentaire. En substance, il a estimé que l’OAI ne pouvait pas
reconsidérer son projet de décision du 18 octobre 2022 sans violer la loi, respectivement
sans violer les principes de la sécurité du droit et de la bonne foi. Sur le fond, il a contesté
la valeur probante de l’avis du SMR, en estimant notamment que le Dr G _________
n’avait pas fait remonter son incapacité de travail avant le mois de juin 2021 et que le
Dr I _________ avait fondé son analyse sur un dossier incomplet. Il convenait par
conséquent de retenir l’avis de ses médecins traitants, selon lesquels son état de santé
avait été très précaire jusqu’au mois d’avril 2021.
Le 10 juillet 2023, le recourant a sollicité l’assistance judiciaire totale avec la nomination
de Me Katia Berset comme défenseur d’office, ce qui lui a été accordé par décision
présidentielle du 26 septembre 2023 (S2 23 30).
Dans sa réponse du 17 octobre 2023, l’intimé a relevé que le recourant n’avait émis
aucune nouvelle critique et a dès lors conclu au rejet du recours.
En l’absence d’autre remarque, l’échange d’écritures a été clos le 3 novembre 2023.
Considérant en droit
1.
1.1. Selon l'article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), les
dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que
la LAI n'y déroge expressément.
Posté le 19 juin 2023, le présent recours à l'encontre de la décision du 16 mai précédent
a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et devant l'instance
compétente (art. 56 et 57 LPGA et 69 al. 1 let. a LAI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que
la Cour doit entrer en matière.
1.2. La modification du 19 juin 2020 de la LAI (Développement continu de l’AI, RO 2021
applicables – sous réserve d’une règle contraire de droit transitoire – les dispositions en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ou à
l’époque de l’état de fait ayant des conséquences juridiques (ATF 146 V 364 consid. 7.1
et 144 V 210 consid. 4.3.1). En l’occurrence, si la décision entreprise est postérieure au
1er janvier 2022, le droit potentiel à la rente du recourant est pour sa part antérieur à
cette date, si bien qu’il doit être examiné selon les normes en vigueur jusqu’au
31 décembre 2021. Les dispositions citées ci-après seront donc mentionnées, sauf avis
contraire, dans leur teneur au 31 décembre 2021.
2.
Le litige porte sur le refus de l’OAI d’octroyer des prestations AI au recourant. Ce
dernier estime, dans un premier temps, que l’intimé a violé les dispositions régissant la
reconsidération et, subsidiairement, les principes de la sécurité du droit et de la
protection de la bonne foi.
2.1. Selon l’article 53 alinéa 2 LPGAA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les
décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
Tant la révision procédurale que la reconsidération au sens de l’article 53 LPGA
supposent qu’un organe d’exécution d’une assurance sociale ait rendu une décision ou
une décision sur opposition. En l’absence de concrétisation spécifique dans la LPGA, la
notion de décision se détermine en fonction de l’article 5 alinéa 1 PA et consiste en un
acte juridique par lequel un rapport juridique individuel et concret est réglé de façon
unilatérale et contraignante (ATF 133 V 50 consid. 4.1.2 ; MOSER-SZELESS,
Commentaire romand LPGA, n. 21 ad art. 53 LPGA).
2.2. Aux termes de l'article 27 alinéa 1 LPGA, les assureurs et les organes d'exécution
des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de
compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations.
L'article 27 alinéa 2 LPGA prévoit le droit pour chacun d'être conseillé, en principe
gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à
l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs
obligations.
Cette disposition est étroitement liée au principe constitutionnel d'après lequel les
organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément au principe de la bonne
foi (art. 5 al. 3 Cst.). Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de cette disposition
comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son
comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux
prestations (ATF 139 V 524 consid. 2.2 et 131 V 472 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_438/2018 du 10 août 2018 consid. 3.3). Les conseils ou renseignements
portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir
correctement user de ses droits et respecter ses obligations dans une situation concrète
face à l'assureur. Le devoir de conseil s'étend non seulement aux circonstances de faits
déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (arrêt du Tribunal
fédéral K 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 3.3, in : SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et la
référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se
trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arrêts du Tribunal
fédéral 9C_287/2017 du 22 août 2017 consid. 5.1 et 8C_66/2009 du 7 septembre 2009
consid. 8.3, non publié in ATF 135 V 339 ; ULRICH MEYER, Grundlagen, Begriff und
Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG,
in : Sozialversicherungs-rechtstagung 2006, n° 35 p. 27).
Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration
peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une
situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée
avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se
rendre compte immédiatement (« ohne weiteres ») de l'inexactitude du renseignement
obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il
se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir
de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées).
L'existence d'un renseignement erroné doit être prouvée ou au moins rendue hautement
vraisemblable par celui qui se prévaut du principe de la bonne foi, l'absence de preuve
étant défavorable à celui qui veut déduire un droit de l'état de fait non prouvé (arrêts du
Tribunal fédéral 8C_654/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.2 et 8C_419/2016 du
23 décembre 2016 consid. 3.2 avec la référence citée).
2.3. En l’occurrence, le recourant soutient que l’intimé ne pouvait pas reconsidérer son
projet de décision du 18 octobre 2022. Il estime également que sa bonne foi devait être
protégée, dans la mesure où il s’était fondé sur les indications contenues dans ce projet
de décision et avait notamment engagé des frais en consultant un avocat.
Il est précisé au recourant qu’un projet de décision, par lequel l’OAI communique à
l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre (art. 57a al. 1 LAI), ne constitue pas
une décision au sens de l’article 5 PA. Par conséquent, le premier préavis du 18 octobre
2022 rendu par l’intimé pouvait valablement être modifié par la suite, dans le cadre d’un
nouveau projet de décision ou d’une décision finale, sans que les principes régissant la
révision procédurale et la reconsidération d’une décision administrative ne soient
applicables (MOSER-SZELESS, Commentaire romand LPGA, n. 22 ad art. 53 LPGA ; arrêt
du Tribunal fédéral 8C_535/2018 du 29 octobre 2018 consid. 6.3.1, 8C_715/2022 du
8 mars 2023 consid. 10.3, 9C_115/2007 du 22 janvier 2008 [in : RSAS 2008 360] et I
524/03 du 16 décembre 2003 consid. 3).
Par ailleurs, on ne saurait considérer que le projet de décision de l’OAI (art. 57a LAI)
constitue en soi une « promesse » ou des « renseignements erronés » puisque son but
est justement de permettre à l'intéressé de faire valoir son droit d'être entendu et,
notamment, de signaler d'éventuelles erreurs avant qu'une décision formelle soit prise
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_92/2011 du 9 novembre 2011 consid. 2.2). On peine du
reste à voir les dispositions irrévocables que le recourant a engagées sur la base du
projet de décision du 18 octobre 2022. Il apparaît en effet plus que vraisemblable qu’il
aurait également mandaté un conseil juridique si le projet de décision avait d’emblée
rejeté tout droit à une rente, ce d’autant plus qu’il avait la possibilité de demander
l’assistance juridique en procédure administrative, à l’instar de l’assistance judiciaire qu’il
a sollicitée et obtenue dans la présente procédure (S3 23 30).
Le premier grief du recourant est, dans ces circonstances, infondé et doit être rejeté.
3.
Sur le fond, le recourant remet en cause la pleine capacité de travail qui lui a été
reconnue dans une activité adaptée entre le 1er décembre 2020 et le 30 avril 2021.
3.1. Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration - en cas de recours, le juge - se fonde
sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, sur des documents émanant
d’autres spécialistes. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités celle-là
est incapable de travailler. Les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigée de la part de l’assuré (ATF 140 V 193 consid. 3.2, 125 V 256,
115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156 consid. 1 ; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4).
En général, le médecin traitant prend position le premier concernant l’atteinte à la santé
et ses effets sur la capacité de travail. Il appartient ensuite au service médical régional
(SMR) de procéder à l’évaluation médicale visant à déterminer s’il s’agit d’une atteinte à
la santé ayant valeur d’invalidité (art. 59 al. 2bis aLAI ; cf. CIIAI, ch. 1001 ss). Selon
l’article 59 alinéa 2bis aLAI, les services médicaux régionaux sont à la disposition des
offices AI pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Ils établissent
les capacités fonctionnelles de l’assuré, déterminantes pour l’AI conformément à l’article
6 LPGA, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels dans une
mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont indépendants dans
l’évaluation médicale des cas d’espèce. Un rapport au sens de cette disposition (en
corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des
renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations
quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune
observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un
examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Les rapports du SMR ont
notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale
d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de
dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une
instruction complémentaire (ATF 139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4 et 122 V
157 consid. 1d ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et
9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1 ; VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et
survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 2920).
Même si la jurisprudence a toujours reconnu une valeur probante aux rapports des
médecins internes à une assurance, il convient cependant de relever qu'en pratique, ces
appréciations ne revêtent pas la même force probante qu'une expertise ordonnée par
un tribunal ou par un assureur dans le cadre de la procédure selon l'article 44 LPGA. Le
tribunal devrait accorder entière valeur probante à cette dernière catégorie d'expertise
émanant de spécialistes externes, pour autant qu'elle remplisse les exigences
jurisprudentielles et qu'il n'existe pas d'indice concret à l'encontre de sa fiabilité. Si un
cas d'assurance doit être tranché sans recours à une expertise externe, des exigences
sévères doivent alors être posées à l'appréciation des preuves. S'il subsiste ne serait-ce
qu'un léger doute au sujet du caractère fiable et fondé des conclusions médicales
internes à l'assurance, il est alors nécessaire de procéder à des éclaircissements
complémentaires (ATF 135 V 465 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2011
du 25 août 2011 consid. 5.3). Quant aux médecins traitants qui se concentrent
principalement sur la question du traitement médical, leurs rapports n'aboutissent pas à
une appréciation objective de l'état de santé permettant de trancher la question des
prestations d'assurance de façon concluante et ne remplissent donc que peu souvent
les conditions matérielles posées à une expertise par l'ATF 125 V 351 consid. 3a. Pour
ces motifs et compte tenu du fait que les médecins de famille, en raison de la relation de
confiance qu'ils entretiennent avec leurs patients, se prononcent en cas de doute plutôt
en faveur de ceux-ci, la prise en charge d'une prestation fondée directement et
uniquement sur les indications des médecins traitants n'interviendra que très rarement
dans un litige (ATF 135 V 465 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_198/2020 du
28 septembre 2020 consid. 2.1.2).
3.2. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, pleinement valable en
procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c
LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles pour constater les faits au regard
des preuves administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un
rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description
des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient
dûment motivées (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2, 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351
consid. 3a et la réf. cit.).
En présence d'avis contradictoires, le Tribunal doit apprécier l'ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que
sur une autre. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise le fait que celle-ci contient des contradictions manifestes ou ignore des
éléments essentiels ou le fait que d'autres spécialistes émettent des opinions contraires
objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique – aptes à
mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert (ATF 125 V 351
cons. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b et les références; arrêts du Tribunal fédéral
9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1 et 4.1.2, I 131/03 du 22 mars 2004 consid.
2.2). Le simple fait qu'un ou plusieurs avis médicaux divergents ont été produits – même
émanant de spécialistes – ne suffit cependant pas à lui seul à remettre en cause la valeur
probante d’une expertise médicale (arrêts du Tribunal fédéral 9C_748/2013 cité consid.
4.1.1 et U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
En particulier, les mesures d’instruction d’office nécessaires à l’examen de la demande
de prestations au sens de l’article 43 LPGA ne comportent pas le droit de l’assureur de
recueillir un deuxième avis (« second opinion ») sur un état de fait déjà constaté dans
une expertise, lorsque celui-ci ne lui convient pas. Cette possibilité n’est non plus pas
ouverte à la personne assurée. La nécessité d’administrer une nouvelle expertise résulte
de la question de savoir si celle qui se trouve déjà au dossier remplit les exigences de
forme et de fond posées pour la valeur probante d’une expertise médicale (arrêt du
Tribunal fédéral U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2 et les références).
3.3. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques,
entraîner une invalidité au sens de l’article 4 alinéa 1 LAI en lien avec l’article 8 LPGA.
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la
présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles
de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu, tel le CIM-10 ou le DSM-
V (notamment : ATF 143 V 409 consid. 4.5.2 et 141 V 281 consid. 2.2 et 3.2; arrêts du
Tribunal fédéral 8C_841/2016 du 30 novembre 2017 consid. 4.5.2 et 9C_815/2012 du
12 décembre 2012 consid. 3). En général, toutes les affections psychiques doivent faire
l’objet d’une procédure probatoire structurée au sens de l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V
418), y compris les syndromes de dépendance primaire (ATF 145 V 215) et les troubles
dépressifs de degré léger à moyen (ATF 143 V 409 et 418).
La nouvelle procédure d’instruction doit se baser sur les indicateurs suivants (DFI OFAS
Lettre circulaire AI n. 334) :
A. Catégorie « degré de gravité fonctionnel »
a. Complexe « atteinte à la santé »
i. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic
ii. Succès du traitement ou résistance à cet égard
iii. Succès de la réadaptation ou résistance à cet égard
iv. Comorbidités
b. Complexe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles)
c. Complexe « contexte social »
B. Catégorie « cohérence » (points de vue du comportement)
a. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie
b. Poids des souffrances révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation
3.4. En l’occurrence, en se basant sur l’expertise du 9 juillet 2021 du Dr G _________
et sur l’avis du Dr I _________, l’intimé a considéré que le recourant ne souffrait
d’aucune affection psychique et que dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles physiques, sa capacité de travail n’avait jamais été réduite.
Le recourant remet en cause la période de son incapacité de travail. Selon lui, les
différents médecins avaient attesté un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2021.
3.4.1.
Au niveau psychiatrique, le médecin traitant du recourant a posé les
diagnostics d’épisode dépressif et de trouble de l’adaptation en mai 2020, en soutenant
qu’ils étaient d’intensité modérée à sévère (cf. rapport du 30 août 2020 ; pièce OAI 25)
sans cependant instaurer un traitement particulier ou adresser son patient à un
spécialiste. Ce n’est qu’en décembre 2020 que l’intéressé a été examiné par le
Dr E _________, lequel n’a pas retenu d’épisode dépressif, mais un diagnostic
d’hypomanie (F30.0). Dans son rapport très succinct du 21 février 2021, ce dernier ne
fait pas état d’un trouble incapacitant qui affecterait son patient ou des limitations
psychiques qui l’empêcheraient de maintenir une activité professionnelle (cf. pièce OAI
41).
L’expertise du 9 juillet 2021 du Dr G _________ a ensuite démontré, au terme d’une
analyse particulièrement fouillée répondant aux critères jurisprudentiels justifiant de lui
reconnaître une entière valeur probante, qu’aucun trouble psychique incapacitant
n’affectait le recourant. L’expert a expliqué que depuis son licenciement au 14 août 2019,
l’intéressé avait subi une évolution fluctuante de symptômes affectifs mais qu’il avait
néanmoins conservé des périodes pendant lesquelles il se sentait bien (en profitant de
ses vacances au Portugal et en passant du bon temps avec ses frères) et avait gardé
des capacités à faire face aux exigences de la vie quotidienne (à l’instar des tâches
ménagères), niant dès lors l’existence d’un épisode dépressif. Ceci dit, le
Dr G _________ a relevé que l’intéressé avait subi une accumulation de facteurs de
stress (dégradation de l’ambiance au travail, problème de santé physique, licenciement,
fin des indemnités journalières APG en novembre 2020, séparation d’avec sa femme en
avril 2021) conduisant à un trouble de l’adaptation avec une réaction dépressive
prolongée évoluant vers une dysthymie (p. 20 de l’expertise ; pièce OAI 61). L’expert a
dès lors admis que le recourant avait souffert temporairement d’un épisode dépressif
léger ou moyen, en réaction à la fin des prestations APG en novembre 2020. Néanmoins,
il ne ressort nullement du rapport d’expertise que ce trouble (léger ou moyen) avait une
influence sur la capacité de travail ou qu’il provoquait des limitations psychiques. On
relèvera du reste que cette affection était réactionnelle à un facteur psychosocial
étranger à la définition juridique de l’invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_286/2015
précité consid. 4.2), de sorte qu’il ne saurait lui être reconnu un caractère incapacitant.
L’expert a ensuite exploré les faits ayant conduit à la consultation du 21 février 2021
auprès du Dr E _________, à savoir une consommation d’alcool, une relation extra
conjugale et la séparation d’avec son épouse, en réaction à la déception et la frustration
dues à la fin des prestations APG. A cet égard, l’expert a motivé de manière fondée et
cohérente les raisons pour lesquelles un diagnostic d’hypomanie n’était pas établi (p. 21
de l’expertise). En revanche, il a retenu une structure de personnalité fruste avec des
traits immatures et faibles capacités d’introspection, présente depuis l’enfance, qui ne
l’a pas pour autant empêché de s’intégrer dans la vie professionnelle suisse, de
poursuivre différents engagements stables sur plusieurs années et dans divers secteurs,
de mener une vie sociale marquée de rencontres et de surmonter ses plaintes afin
d’assumer seul les tâches ménagères. Ce trouble, bien qu’il ait favorisé l’adoption d’un
rôle d’invalide face à des problèmes sortant du champ médical, n’a par conséquent
justifié aucune diminution de la capacité de travail (pp. 21 et 22 de l’expertise). Cela a
été confirmé par le SMR qui, après avoir examiné les indicateurs jurisprudentiels, a
constaté que les critères de gravité n’étaient pas remplis (cf. pièce OAI 87).
Au terme de son expertise circonstanciée, le Dr G _________ n’a dès lors retenu aucune
incapacité de travail pour un motif psychique, y compris durant la période litigieuse du
1er décembre 2020 au 30 avril 2021. Le dossier ne comprenant pas d’avis médical motivé
faisant état du contraire, aucune raison ne permet d’écarter l’appréciation de l’expert.
3.4.2.
Sur le plan somatique, le rapport d’expertise de la Dresse H _________ n’ayant
pas pu être remis à l’intimé, un examen clinique a été effectué par le Dr I _________ du
SMR le 10 octobre 2022. Ce dernier a relevé que l’importance des douleurs physiques
expliquées par un substrat anatomique ne justifiaient pas l’intensité des plaintes algiques
et les répercussions fonctionnelles et qu’un contexte psycho social difficile jouait un rôle.
Cette observation concorde avec l’expertise du Dr G _________, relevant que les
troubles physiques n’expliquaient pas la persistance et la gravité des plaintes physiques
(cf. p. 22 de l’expertise ; pièce OAI 61) et qu’ils étaient amplifiés et entretenus par l’état
psychique du recourant ainsi qu’une attitude histrionique (cf. p. 23 de l’expertise).
Les troubles physiques, de type mécanique et inflammatoire, reposent dès lors sur un
substrat anatomique objectivable et ont justifié des limitations fonctionnelles physiques.
Dans une activité adaptée prenant en compte ces limitations, le Dr I _________ a
considéré qu’une pleine capacité de travail avait été conservée depuis toujours (cf.
examen clinique du 12 octobre 2022 ; pièce OAI 86).
Les différents rapports produits par le recourant ne permettent pas de s’écarter de l’avis
motivé du SMR et de retenir une incapacité de travail dans toute activité durant la période
litigieuse. On note premièrement que les différents examens effectués auprès du
Dr K _________ en fin d’année 2020 n’ont pas permis d’identifier la cause des douleurs,
que les infiltrations réalisées n’ont pas amoindri les plaintes et que les IRM n’ont pas
montré d’argument en faveur d’une épicondylite des coudes (cf. pièce OAI 100, pp. 361
à 367). Aucun diagnostic neurologique n’a ensuite pu être posé par le Dr F _________,
ses examens étant normaux (cf. rapport du 8 février 2021 ; pièce OAI 43). Par ailleurs,
s’il ressort des rapports du Dr K _________ que l’arrêt de travail du recourant devait se
prolonger, on comprend qu’il se prononçait uniquement en lien avec l’activité habituelle
et non pour une activité adaptée. Au vu des constatations qu’il a faites lors de ses
différentes consultations, on ne saurait en effet objectivement considérer que le
recourant ne pouvait pas reprendre le moindre travail. Quant au Dr B _________, il
reconnaît qu’une activité adaptée pouvait être reprise mais avec un rendement réduit de
50% sans cependant démontrer cette diminution. Il fonde également son avis sur la base
de troubles psychiques qui étaient selon lui totalement incapacitants (cf. pièce OAI 100,
p. 360 [R 8]), opinion contrastant avec l’expertise probante du Dr G _________ dont la
psychiatrie est la spécialité.
Cela étant, au vu de l’absence de substrat organique majeur mis en évidence par les
examens somatiques et des constatations faites par l’expert psychiatre, aucune raison
ne justifie de retenir une incapacité de travail dans une activité adaptée jusqu’au 30 avril
l’empêchaient d’exercer une activité adaptée durant la période litigieuse.
3.4.3.
Au vu des éléments qui précèdent, l’intimé pouvait valablement refuser
d’octroyer une rente d’invalidité au recourant, au motif qu’il avait conservé une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles physiques.
Le taux d’invalidité dans une telle activité, fixé à 2%, insuffisant pour ouvrir le droit à des
prestations (art. 28 al. 1 LAI), n’est pas contesté est doit par conséquent être confirmé.
Dans ces circonstances, le recours du 19 juin 2023 est rejeté et la décision du 16 mai
2023 confirmée.
4.
Par décision présidentielle du 26 septembre 2023, X _________ a été mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire totale dès le 19 juin 2023 (S3 23 30). Celle-ci
comprend la dispense des avances de frais et des sûretés, la dispense des frais de
procédure et la désignation d’un conseil juridique commis d’office (art. 3 al. 1 LAJ).
4.1. Conformément à l’article 8 alinéa 1 lettre b LAJ (loi du 11 février 2009 sur
l’assistance judiciaire ; RS/VS 177.7), lorsque l’assisté succombe, les frais de procédure
sont à la charge de la collectivité.
Les frais de justice, par 500 francs, au regard des principes de la couverture des coûts
et de l’équivalence, sont ainsi mis à la charge du recourant mais sont provisoirement
supportés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire (art. 8 al. 1 let. b LAJ). A
cet égard, le recourant est rendu attentif au fait qu’il devra rembourser l’Etat du Valais
s’il devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 10 LAJ et RVJ 2000 p. 152).
4.2. Selon l'article 30 alinéa 1 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les
autorités judiciaires ou administratives (LTar) du 11 février 2009, le conseil juridique
habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire
perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires
correspondant au 70% des honoraires prévus aux articles 31 à 40, mais au moins à une
rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le
Tribunal fédéral a admis comme règle de base un tarif horaire de l’ordre de 180 fr.
s’agissant des honoraires d’un avocat commis d’office (ATF 137 III 185 et 132 I 201,
arrêt 9C_411/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4.2 ; art. 30 al. 1 LTar). Selon l’article
40 alinéa 1 LTar, pour la procédure devant la cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, les honoraires sont fixés entre 550 et 11'000 francs. Le montant des honoraires
du conseil juridique doit être évalué sur la base d'une pondération de critères que cite
l’article 27 alinéa 1 LTar, parmi lesquels figure le temps utilement consacré par ledit
conseil juridique à la défense de la cause ; la rémunération que prévoit la LTar est donc
fixée sur la base d’un forfait et non en fonction d’un tarif horaire (RVJ 2012 p. 210 consid.
5.1).
En l’occurrence, l’intervention de la mandataire du recourant a consisté en la rédaction
d’un recours motivé de 10 pages, ainsi que diverses correspondances en lien avec
l’assistance judiciaire. Au vu des critères précités, de la teneur des pièces de procédures
déposées, de l’activité de travail utile déployée par son avocat, de l’ampleur du dossier
et du tarif applicable en assistance judiciaire, la Cour fixe les honoraires de Me Berset à
un montant arrondi de 1200 francs, débours et TVA compris.
Ce montant sera supporté provisoirement par la caisse de l’Etat du Valais, mais le
recourant est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser cette caisse s’il
devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 17 OAJ ; RVJ 2000 152).
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________, mais sont
provisoirement supportés par l’État du Valais au titre de l'assistance judiciaire.
Un montant de 1200 francs sera versé à Me Katia Berset par l’Etat du Valais dans
le cadre de l’assistance judiciaire.
Sion, le 16 octobre 2024.