S1 23 69
ARRET DU 5 NOVEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Anaïs Mottiez, greffière
en la cause
X _________ , recourant
contre
SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT) , intimé
(art. 16 et 30 al. 1 let. d LACI ; assurance-chômage ; suspension pour refus de travail
convenable)
Faits
A. X _________, né en 1994, est au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité (CFC)
de logisticien obtenu en 2016. Après une première période de chômage, il a été engagé
dès le 21 août 2017 en tant que collaborateur distribution pour l’unité « Services
logistiques » du groupe A _________ SA, à B _________ (pièces SICT 4 et 54).
Le 25 mars 2021, après avoir reçu son congé pour le 31 mars suivant, le prénommé
s’est inscrit comme demandeur d’emploi à l’Office régional de placement de
C _________ (ci-après : ORP), ouvrant ainsi son deuxième délai-cadre d’indemnisation,
et a requis le versement d’indemnités journalières dès le 1er avril 2021 (pièces SICT 35
et 37).
Le 1er février 2022, l’intéressé s’est établi à D _________. Son dossier a ainsi été
transféré à l’ORP de E _________ dès cette date (pièces SICT 95, 96 et 100).
B. Le 7 avril 2022, l’assuré a été assigné à un programme d’emploi temporaire (PET)
visant à la récolte de textile au F _________, à D _________, du 18 avril 2022 au
1er juillet suivant (pièce SICT 105).
Le 20 avril 2022, l’intéressé a été engagé par l’agence de placement G _________ SA
pour une mission d’une durée de trois mois en qualité de manœuvre auprès de la société
H _________ SA, à C _________, dès le jour même. Le lendemain, il a informé son
conseiller ORP qu’il avait mis fin à la mission temporaire car l’environnement de travail
était trop bruyant et manquait de sécurité (not. pas de gants de protection). Il a ajouté
que le E _________ en était avisé et qu’il entendait poursuivre le PET sans délai (pièces
SICT 107 et 109).
Le 21 avril 2022, l’ORP a constaté que l’assuré avait quitté son emploi en tant que
manœuvre auprès de G _________ SA et lui a octroyé un délai au 28 avril suivant pour
qu’il se justifie au moyen d’une prise de position écrite (pièce SICT 108).
Dans un courriel du 22 avril 2022, l’intéressé a expliqué qu’il avait lui-même contacté la
société G _________ SA, qu’il était ouvert à toute proposition de sa part, qu’il était
cependant logisticien et non constructeur métallique, qu’il avait dû travailler avec des
outils qu’il ne connaissait pas, que son responsable ne parlait pas français et qu’on ne
lui avait pas fourni de lunettes ou de gants de protection, de sorte qu’il ne pouvait pas
continuer à travailler dans ces conditions (pièce SICT 110).
Par décision du 31 mai 2022, l’ORP a suspendu durant 31 jours, dès le 21 avril 2022, le
droit aux indemnités de chômage de X _________, au motif qu’il avait refusé un travail
convenable sans raison valable (pièce SICT 115).
L’intéressé s’est opposé à cette décision le 6 juin 2022. Il a en substance réitéré les
explications fournies dans sa prise de position du 22 avril précédent, ajoutant que les
conditions de travail auxquelles il avait été confronté chez H _________ SA n’étaient
pas compatibles avec son état de santé (migraine chronique et maladie de Crohn), que
la journée du 20 avril 2022 avait été une journée d’essai à laquelle l’entreprise avait
décidé de ne pas donner suite, de sorte qu’il était erroné de parler d’abandon de poste
de travail, et que sa relation avec son conseiller ORP était mauvaise. L’assuré a joint à
son écriture un rapport du 3 juin 2022 du Dr I _________, spécialiste en médecine
interne générale, qui, se fondant sur les déclarations de son patient, a estimé que celui-
ci ne pouvait pas travailler dans les conditions qui prévalaient chez H _________ SA et
a relevé que ces conditions l’incitaient à faire un signalement à la médecine du travail de
la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA ; pièces SICT
119 et 120).
Le 3 avril 2023, le SICT a pris contact avec la médecine du travail de la CNA, qui lui a
indiqué qu’aucun signalement n’avait été effectué à l’encontre de H _________ SA et
qu’aucun dossier concernant cette société n’était ouvert (pièce SICT 129).
Le 30 mai 2023, le SICT a contacté G _________ SA afin d’avoir des informations
supplémentaires. Le responsable de cette société a expliqué que les contrats de travail
(mission) indiquaient toujours une durée maximale de trois mois, mais que, si cela se
passait bien, l’emploi temporaire se terminait en principe toujours en emploi à l’année,
notamment avec l’entreprise H _________ SA. Le responsable a ajouté que l’assuré
s’était surtout plaint du fait que la place de travail était trop bruyante, ce à quoi il lui avait
été répondu que des bouchons étaient à sa disposition, mais qu’il n’avait rien voulu en
savoir. H _________
SA
étant un de ses gros clients, le responsable de
G _________ SA a en outre confirmé que le matériel de sécurité était fourni par
l’entreprise et qu’il n’y avait pas eu de plaintes à ce sujet de la part des travailleurs (pièce
SICT 130).
Par décision sur opposition du 31 mai 2023, le SICT a confirmé la suspension de 31
jours depuis le 21 avril 2022, au motif que l’intéressé n’apportait aucune preuve de ses
dires relatifs aux conditions de travail au sein de H _________ SA et que, par son
comportement, à savoir en refusant l’emploi de manœuvre auprès de cette société, il
avait fait échouer un engagement pour un emploi convenable et avait ainsi commis une
faute grave (pièce SICT 128).
C. X _________ a recouru céans contre cette décision sur opposition le 10 mai 2023,
concluant tacitement à son annulation. Il a pour l’essentiel renvoyé aux griefs développés
à l’appui de son opposition du 6 juin 2022.
Dans sa réponse du 6 juin 2023, le SICT a relevé que le recourant ne faisait valoir aucun
nouvel argument et a rappelé que le défaut de preuve jouait en défaveur de la personne
qui entendait tirer un droit du fait non prouvé, que l’attestation du Dr I _________
n’indiquait pas en quoi les problèmes de santé dont souffrirait l’intéressé n’étaient pas
compatibles avec le poste de travail auprès de H _________ SA, que l’agence de
placement avait proposé à l’assuré de remédier au problème du bruit dans l’entreprise
en lui fournissant des bouchons, ce qu’il avait refusé, et que ce poste était certes une
mission, mais pouvait se transformer en emploi à l’année. L’intimé a ajouté qu’il
appartenait au recourant de tout mettre en œuvre afin de sortir du chômage, ce qui ne
ressortait pas du dossier, et que le simple fait que la proposition d’emploi ne corresponde
pas aux qualifications ou aux vœux professionnels d’un assuré n’autorisait pas celui-ci
à refuser une occasion de travail.
Le 10 juillet 2023, le recourant a soutenu avoir informé G _________ SA des conditions
de travail chez H _________ SA et proposé d’effectuer les jours de préavis, mais que la
société d’intérimaire lui avait dit que cela n’était pas nécessaire. Il a ajouté qu’une
dénonciation avait bel et bien été adressée à la CNA par son médecin traitant et qu’il
était faux de prétendre qu’il attendait le travail idéal, dans la mesure où il travaillait
actuellement à l’usine. Indiquant que cette procédure lui causait beaucoup de stress, il
a estimé avoir droit à une indemnité pour tort moral correspondant aux 31 jours
d’indemnités faisant l’objet de la suspension, soit 5450 francs. Le recourant a en outre
transmis un rapport du 23 juin 2023 du Dr I _________, indiquant que son patient
souffrait de migraines et de la maladie de Crohn, dont les crises pouvaient être
provoquées respectivement par du stress et l’excès de bruit, et qu’il n’avait pas eu de
retour suite à son signalement à la CNA.
Le SICT n’ayant pas dupliqué, l’échange d’écritures a été clos le 18 septembre 2023.
Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions,
dans les considérants de droit du présent jugement, pour autant que cela soit utile à la
solution du litige (ATF 119 V 347 consid. 1).
Considérant en droit
1.
Selon l'article 1 alinéa 1 LACI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent à l’assurance-
chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la LACI ne
déroge expressément à la LPGA.
Posté le 10 mai 2023 (date du cachet postal), le présent recours à l’encontre de la
décision sur opposition du 3 avril précédent a été interjeté dans le délai légal de trente
jours prolongé des féries de Pâques (art. 38 al. 4 et 60 LPGA) et devant l'instance
compétente (art. 56 et 57 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 119 et 128 al. 2 OACI ;
art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.
2.1 Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité
de chômage pour une durée de 31 jours, au motif qu’il avait refusé un travail convenable.
2.2 L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que si, entre autres conditions, il est
apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui
est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration
et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d'une part,
c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité
lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa
personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de
l'article 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se
présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut
consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51
consid. 6a).
2.3
Aux termes de l’article 17 alinéa 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations
d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce
qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui
incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il
exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. De
plus, il doit garantir qu’il peut être atteint par l’office compétent dans le délai d’un jour
ouvré (art. 21 al. 3 OACI).
L’assuré est notamment tenu d'accepter immédiatement tout travail convenable qui lui
est proposé, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 première phrase
LACI). L’article 16 alinéa 2 LACI comporte une liste de tout travail qui n’est pas réputé
convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté.
Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une
assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; arrêt du Tribunal
fédéral des assurances C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). Selon la jurisprudence, il y
a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré
refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà
lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre
ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (arrêt du Tribunal fédéral
8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le simple fait que la
proposition d’emploi ne correspond pas aux qualifications ou aux vœux professionnels
d'un assuré n'autorise pas encore celui-ci à refuser ou à faire échouer cette occasion de
travail ; renoncer à un tel poste de transition, que l'assuré pourrait changer en temps
opportun contre un autre convenant mieux, n'est pas un motif propre à justifier la
suppression d'une sanction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_950/2008 du 11 mai 2009
consid. 4.1 et la référence citée). Lors de négociations avec le futur employeur, l’assuré
doit ainsi non seulement manifester clairement et sans équivoque qu’il est disposé à
conclure un contrat (ATF 122 V 34 consid. 3b), mais également s’efforcer de mener
sérieusement les pourparlers contractuels (arrêt du Tribunal fédéral 8C_337/2008 du
1er juillet 2008 consid. 3.3.2). Entrent également en considération dans l’analyse du
comportement de la personne assurée, son apparence, son attitude et les propos qu’elle
tient pendant l’entretien d’embauche, ainsi que les dossiers de candidature malhonnêtes
(arrêt du Tribunal fédéral 8C_339/2016 du 29 juin 2016 consid. 4.2). La jurisprudence
décrit ainsi d’une manière très large le comportement réprouvé entrant dans le cadre
d’un refus de travail convenable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_468/2020 du 27 octobre
2020 consid. 5.2 et les références).
2.4 En vertu de l'article 30 alinéa 1 lettre d LACI, le droit de l'assuré à l’indemnité est
suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les
instructions de l'autorité compétente, notamment lorsqu’il refuse un travail convenable.
Une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer
l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude
contraire à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 141/06 du 24 mai
2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas
subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation
par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit
en particulier des devoirs posés par l'article 17 LACI (arrêt du Tribunal fédéral
8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances
C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
Selon l'article 30 alinéa 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute. En vertu de l'article 45 alinéa 2 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute
légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas
de faute grave.
L’article 45 alinéa 4 lettre b OACI prévoit que l’assuré qui refuse un emploi réputé
convenable commet une faute grave, à moins qu’il puisse se prévaloir d’un motif valable,
c’est-à-dire de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité
moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne
concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1 et 130 V 125 ;
arrêt du Tribunal fédéral 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Constituent de telles
circonstances le type d'activité proposée, la durée de l'activité, lorsqu'il est certain qu'elle
sera courte (ATF 130 V 125 consid. 3.5 ; DTA 2000 p. 45), le salaire offert, l'horaire de
travail (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 311/01 du 9 juillet 2002), la situation
personnelle de l'assuré, notion englobant notamment d'éventuels problèmes de santé,
la situation familiale, l'appartenance religieuse (arrêt du Tribunal fédéral 8C_38/2012 du
10 avril 2012 consid. 3.3). En revanche, n'en constituent pas de faibles chances d'obtenir
le poste assigné (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 143/04 du 22 octobre 2004),
le fait que l'inscription au chômage soit récente, l'imprécision de la description du poste
assigné (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 57/06 du 5 avril 2007), le fait que
l'assuré a tardé à présenter ses services (arrêt du Tribunal fédéral 8C_285/2011 du
22 août 2011) ou encore le fait que l'emploi a été proposé par une agence intérimaire
(arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 311/01 du 9 juillet 2002). Les motifs justifiant
de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (RUBIN, Commentaire
de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 117 et 118 ad art. 30 LACI ; arrêts du Tribunal
fédéral 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.2.1 et 8C_108/2008 du 3 décembre
2008).
En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté
un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Quoique de telles directives
ne sauraient lier les tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour ces organes
d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application plus
égalitaire dans les différents cantons (ATF 141 V 365 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_40/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.4). Cela ne dispense cependant pas les
autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes
les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des
circonstances personnelles, en particulier de celles qui ont trait au comportement de
l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des
prestations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.3,
8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1 et les références, non publié in ATF 139 V
164). Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème
indicatif (arrêts du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.2 et 8C_64/2012
du 26 juin 2012 consid. 3.2).
2.5 En ce qui concerne la preuve, le juge fonde sa décision, en matière d'assurances
sociales et sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait
puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui
lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1, 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3,
126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2).
Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure
judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le
juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. L’élément
déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF
125 V 351 consid. 3; ATF 122 V 157 consid. 1c).
2.6 Bien que la procédure en matière d’assurances sociales soit régie par la maxime
inquisitoire (art. 61 let. c LPGA), il n’en demeure pas moins que les parties ont un devoir
de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est
raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3 et 125 V 193 consid. 2). Si le principe inquisitoire
dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas pour autant du fardeau
de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait
en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver
un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 145 V 90 consid. 6.3 ; 139 V 176
consid. 5.2 et 117 V 261 consid. 3b).
2.7 Dans le cas d’espèce, le recourant a indiqué à l’ORP, le 21 avril 2022, qu’il avait mis
fin à la mission en qualité de manœuvre auprès de la société H _________ SA pour
laquelle il avait été engagé la veille par l’agence de placement G _________ SA, car
l’environnement de travail était trop bruyant et manquait de sécurité, en l’absence
notamment de gants et de lunettes de protection (cf. pièces 107 et 109).
2.7.1
Il est premièrement relevé, contrairement à ce que soutient le recourant, que
l’emploi qui lui a été proposé par G _________ SA au sein de la société
H _________ SA était convenable au sens de l’article 16 LACI. S’il est vrai que
l’intéressé disposait uniquement d’une expérience professionnelle en tant que logisticien
(3 ans d’apprentissage et 4 ans comme employé du groupe A _________ SA), la Cour
rappelle toutefois que l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit
entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l’abréger, au besoin en cherchant du travail en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment (cf. supra consid. 2.3). Par conséquent, dès lors que l’intéressé était
inscrit au chômage depuis 13 mois, sans avoir réalisé de gain intermédiaire, lorsqu’il a
contacté G _________ SA en date du 20 avril 2022, il lui incombait d’accepter un poste
de travail même différent de sa profession de logisticien. Le recourant ne conteste
d’ailleurs pas cette incombance, puisqu’il a indiqué dans sa prise de position du 22 avril
2022 qu’il était ouvert à toute proposition de la part de G _________ SA. De plus, le
simple fait que l’emploi de manœuvre auprès de H _________ SA était une mission
temporaire d’une durée de trois mois ne saurait permettre de nier le caractère
convenable de cet emploi, ce d’autant plus que cette société a indiqué à l’agence de
placement G _________ SA qu’en principe, tous les emplois temporaires se
transformaient en emploi à l’année si les relations de travail se passaient bien.
Enfin, le caractère convenable de l’emploi de manœuvre proposé par G _________ SA
ne saurait non plus pas être nié au motif que ce poste ne conviendrait pas à l’état de
santé de l’assuré (art. 16 al. 2 let. c LACI). En effet, s’il est vrai que le Dr I _________ a
indiqué que son patient présentait des migraines ainsi qu’une maladie de Crohn et que
celui-ci ne pouvait pas travailler dans les conditions prévalant chez H _________ SA,
force est de constater que les rapports des 3 juin 2022 et 23 juin 2023 de ce praticien
ont été établis postérieurement à la décision du 31 mai 2022, se fondent uniquement sur
les dires de l’intéressé, ne contiennent pas d’anamnèse détaillée et n’ont pas fait l’objet
d’une étude fouillée, de sorte qu’ils ne remplissent pas les réquisits jurisprudentiels pour
se voir reconnaître une pleine valeur probante (cf. supra consid. 2.5). L’on ne voit au
demeurant pas quel autre motif excluant le caractère convenable de cet emploi serait
rempli dans le cas d’espèce (art. 16 al. 2 LACI).
2.7.2 Force est ensuite de constater que le recourant ne disposait d’aucun motif valable
pour refuser le travail qui lui était proposé par G _________ SA au sein de
H _________ SA.
En effet, si le recourant allègue que les conditions de travail prévalant chez
H _________ SA n’étaient pas satisfaisantes (environnement bruyant, absence de gants
et de lunettes de protection, responsable ne parlant pas français), au point que son
médecin traitant aurait déposé un signalement auprès de la médecine du travail de la
CNA, force est de constater qu’il n’apporte aucune preuve de ses dires, alors même qu’il
lui aurait été loisible de produire certaines pièces justificatives, par exemple une copie
de la lettre de dénonciation rédigée par son médecin traitant. Or, il a été rappelé ci-
dessus (cf. supra consid. 2.6) qu’en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait
en déduire un droit d'en supporter les conséquences. La Cour relève en outre qu’il
ressort du dossier que le SICT a pris contact en avril 2023 avec la médecine du travail
de la CNA, qui a affirmé qu’aucun signalement n’avait été effectué à l’encontre de
H _________ SA et qu’aucun dossier concernant cette société n’était ouvert. Il est au
surplus relevé que le recourant a quitté son poste de manœuvre après seulement une
journée, ne laissant ainsi aucune possibilité à l’entreprise de lui proposer des solutions
(p. ex. bouchons d’oreilles pour diminuer le bruit). A cet égard, contrairement à ce que
prétend l’intéressé, la Cour retient que cette activité de manœuvre débutée le 20 avril
2022 était bien un poste de travail et non une simple journée d’essai. En effet, non
seulement le contrat de travail (mission) signé le jour même (cf. pièce 109) est limpide
et ne permet pas de suivre l’argumentation du recourant, mais il appert également que
ce dernier a indiqué dans sa réplique du 10 juillet 2023 avoir proposé à l’employeur ses
services pour deux jours supplémentaires correspondant au délai contractuel de congé,
reconnaissant ainsi qu’il s’agissait bien d’une relation de travail et non d’une journée à
l’essai. Enfin, s’il est vrai que ledit contrat de travail mentionne une durée de travail de
trois mois, ce fait ne constitue pas un motif valable pour refuser l’emploi proposé. En
effet, la Cour rappelle
qu’interpellée par le SICT, l’agence de placement
G _________ SA a expliqué qu’il était courant que les contrats de missions soient prévus
pour trois mois, mais que la mission aboutissait en principe toujours, si les trois mois se
passaient bien, à un emploi à l’année, notamment avec l’entreprise H _________ SA.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que l’intimé a considéré que les éléments
constitutifs d'un refus de travail convenable étaient réunis en l'espèce (art. 30 al. 1 let. d
LACI).
2.7.3 Concernant la quotité de la suspension, évaluée à 31 jours, celle-ci a été fixée au
minimum de la fourchette prévue en cas de faute grave conformément à l’article 45
alinéa 4 lettre b OACI. Cette solution n’apparaît pas critiquable, compte tenu du
comportement du recourant qui a délibérément quitté un emploi convenable (mission
temporaire de manœuvre auprès de H _________ SA) pouvant aboutir à un contrat de
travail de durée indéterminée. Par ailleurs, on ne voit pas quel motif valable au sens de
l’article 45 alinéa 4 lettre b OACI, susceptible de laisser la faute de l’intéressé apparaître
comme étant de gravité moyenne ou légère, pourrait être invoqué in casu. Il est à cet
égard précisé que, dans la mesure où les motifs justifiant de s’écarter de la faute grave
doivent être admis restrictivement (cf. supra consid. 2.4) et qu’il a été établi ci-dessus
que les rapports des 3 juin 2022 et 23 juin 2023 du Dr I _________ ne remplissaient pas
les réquisits jurisprudentiels pour se voir reconnaître une pleine valeur probante (cf.
supraconsid. 2.7.1), les problèmes de santé relevés par le recourant ne sauraient
constituer un tel motif.
2.7.4 Au vu des éléments qui précèdent, le recours se révèle mal fondé et doit être
rejeté. La sanction de 31 jours de suspension de l’indemnité de chômage prononcée
dans la décision sur opposition du 3 avril 2023 est par conséquent confirmée.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité pour tort moral,
cette prétention n’étant au demeurant pas du ressort du Tribunal de céans (art. 19 ss
LRCPA ; RS/VS 170.1).
3.
Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LACI,
ne prévoyant pas le prélèvement de frais de justice, ni alloué de dépens (art. 61 let. g a
contrario LPGA et 91 al. 3 LPJA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 5 novembre 2024