S1 23 66
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X _________ , recourante, représentée par les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels
du Valais Central, à Sion
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé
(art. 17 LPGA ; révision et refus de prestations)
Faits
A. X _________, née le xx.xx 1967, travaille comme vendeuse à 60% pour A _________
depuis juin 2009 (pièce 15). Le 28 septembre 2014, elle a été mise en arrêt de travail
total en raison d’un kyste sacro-coccygien, opéré le 29 octobre 2014 par le
Dr B _________, médecin adjoint du service de chirurgie générale de l’Hôpital de
C _________ (pièce 5 p. 10, pièce 16 et pièce 35 p. 87).
B. Le 30 mars 2015, elle a déposé une demande de prestations AI auprès de l’Office
cantonal AI du Valais (OAI). Interpellé, le Dr B _________ a attesté, le 3 mai 2015, que
l’assurée était en mesure de reprendre son activité professionnelle à 100% dès le
1er avril 2015 (pièce 16 p. 50). Entendue par une coordinatrice en réadaptation de l’OAI
le 15 juin 2015, l’assurée a expliqué avoir repris son activité de caissière à 25% du 60%
le 18 janvier 2015 et a déclaré qu’une reprise était prévue à 40% du 60% dès le 1er juillet
2015 (pièce 21).
Le 5 octobre 2015, l’assurée a été examinée par le Dr D _________, spécialiste FMH
en médecine interne et gastro-entérologie. Celui-ci n’a pas constaté de récidive d’un
abcès ; il a noté que l’assurée présentait une dermite périanale qui avait engendré un
état dépressif réactionnel ; il a donc proposé de commencer
un traitement
antidépresseur (pièce 35 p. 81).
Le 12 octobre 2015, le médecin traitant de l’assurée, le Dr E _________, a indiqué que
sa patiente présentait des douleurs anales qui l’empêchaient de rester assise plus de 2
à 3 heures par jour et un état dépressif réactionnel pour lequel un traitement
antidépresseur avait été introduit le 7 octobre 2015 (pièce 35 p. 79). Il a fixé la capacité
de travail dans l’activité de caissière à 40% du 60%, en position alternée assis-debout
et avec adaptation de la place de travail via une chaise coussin-bouée circulaire. Le
12 janvier 2016, il a attesté une capacité de travail de 50% du 60% dès le 1er février 2016
(pièce 46 p. 125).
Le 14 janvier 2016, l’OAI a procédé à une enquête pour ménagère et mixte. A cette
occasion, l’assurée a déclaré qu’en bonne santé, elle aurait travaillé à plein temps pour
être autonome financièrement, puisque son ex-époux ne lui versait aucune pension,
qu’elle était au bénéfice de l’assistance sociale depuis plusieurs années et que sa fille
âgée de 16 ans était en formation et autonome (pièce 47).
L’assurée ayant commencé un suivi psychiatrique auprès du Dr F _________ le
19 novembre 2015, l’OAI a requis un rapport de ce dernier. Le 11 mars 2016, le
psychiatre a expliqué que l’assurée présentait un trouble de l’adaptation avec humeur
dépressive et faisait une fixation sur ses douleurs avec l’angoisse d’une récidive, sans
que cela n’entraîne toutefois d’incapacité de travail sur le plan psychiatrique (pièce 58).
Le 13 juin 2016 (pièces 68 et 69), il a confirmé le diagnostic de trouble de l’adaptation
avec anxiété et humeur dépressive (F43.22), en précisant que la patiente restait fixée
sur son problème périanal et présentait des traits de personnalité obsessionnelle
diminuant sa capacité d’adaptation aux changements, sans que cela ait une incidence
sur sa capacité de travail qui demeurait entière sur le plan psychiatrique.
Le 22 septembre 2016 (pièce 74), le Dr E _________ a indiqué que sa patiente se
plaignait toujours de douleurs anales et interfessières limitant la position assise, mais
que la situation s’était améliorée grâce au coussin-bouée circulaire ce qui avait permis
d’augmenter la capacité de travail à 50% du 60%. Il a estimé que, dans une activité
entièrement debout ou en position alternée sans changement rapide, elle pourrait
travailler au plein temps qui était le sien antérieurement, soit à 60%, mais que la limitation
principale à une augmentation de la capacité de travail était d’origine psychique car la
patiente avait une structure de personnalité rigide et supportait très mal le changement.
Prenant position le 5 octobre 2016 (pièce 76), le Service médical régional de l’assurance-
invalidité (SMR) a considéré au vu des rapports recueillis que, sur le plan psychiatrique,
le pronostic était bon et la capacité de travail entière et que, sur le plan physique, la
capacité de travail pouvait augmenter en position principalement debout. Il a donc conclu
que la capacité de travail dans une activité pleinement adaptée devait être considérée
comme entière depuis le 1er février 2016.
Par projet de décision du 14 octobre 2016, l’OAI a informé l’assurée qu’il entendait lui
octroyer une rente d’invalidité entière limitée dans le temps du 1er octobre 2015 au
30 avril 2016, dès lors que, dès le 1er février 2016, on pouvait exiger de sa part l’exercice
à plein temps de toute activité légère et adaptée à son état de santé respectant la
position de travail debout-alternée (pièce 78). Par projet de décision du 17 octobre 2016,
il a annoncé à l’assurée que tout droit à des mesures d’ordre professionnel lui serait
refusé (pièce 77).
C. Le 24 octobre 2016 (pièce 81), l’intéressée a contesté le projet de décision de rente
limitée dans le temps. Une nouvelle enquête a dès lors été effectuée le 7 novembre
l’assurée, laquelle a alors admis qu’en bonne santé, elle travaillerait à 100%, mais a
contesté fermement pouvoir travailler à plein temps dans une activité adaptée (pièce 82).
Le 23 décembre 2016, le Dr E _________ a confirmé que sa patiente présentait une
incapacité de travail de 50% dans son activité de caissière à 60% depuis le 1er février
2016 et ceci pour une période indéterminée (pièce 84).
Le 19 janvier 2017, le Dr F _________ a attesté que l’assurée restait déprimée, ce qui
pouvait être considéré comme un facteur aggravant l’incapacité de travail. Il a ajouté que
l’évaluation du Dr E _________ sur ce point lui paraissait adéquate (pièce 87).
Mandaté, le SMR a constaté que l’état psychiatrique n’avait pas vraiment évolué et que
le traitement prescrit de Lexotanil (anxiolytique) était de dosage faible et administré
seulement en réserve, ce qui indiquait que la symptomatologie n’atteignait pas la gravité
d’une atteinte incapacitante et invalidante au sens de l’AI. Il a donc considéré que le
nouveau rapport du Dr F _________ ne venait pas modifier ses précédentes conclusions
(pièce 90).
Par décision du 26 avril 2017, l’OAI a octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité
limitée dans le temps, à savoir du 1er octobre 2015 au 30 avril 2016, dans la mesure où
les rapports des Drs E _________ et F _________ ne mentionnaient aucun élément
objectif nouveau remettant en question la capacité de travail entière dans une activité
adaptée dès le 1er février 2016 (pièce 96). Par décision du 27 avril 2017, l’OAI a refusé
à l’assurée tout droit à des mesures d’ordre professionnel, dès lors qu’elle disposait
d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, ce qui représentait un degré
d’invalidité de seulement 9% (pièce 97).
D. Le 26 mai 2017 (date du sceau postal), l’intéressée a recouru céans contre l’octroi
d’une rente limitée dans le temps, estimant que le SMR n’avait pas suffisamment tenu
compte des avis des Drs E _________ et F _________ qui avaient fixé sa capacité de
travail à 50% du 60% effectif (pièce 104).
Par jugement du 9 octobre 2017 (S1 17 125), la Cour a rejeté le recours. Elle a constaté
que le Dr E _________ ne s’était pas prononcé sur la question de la capacité de travail
médico-théorique exigible de l’assurée dans une autre activité que la sienne,
parfaitement adaptée à son handicap, et que le Dr F _________ s’était rallié à l’avis du
Dr E _________ sur la capacité de travail dans l’activité de caissière, sans attester
d’incapacité supplémentaire sur le plan psychique, de sorte que leurs avis ne venaient
pas contredire les conclusions du SMR (pièce 110).
E. L’assurée a repris son activité de vendeuse-caissière à 60% à la A _________ (pièce
124). Le 7 juillet 2021, elle a rempli une nouvelle demande de prestations AI, en raison
d’une incapacité de travail totale attestée depuis le 1er février 2021 (pièces 112 et 113 p.
349).
Dans un rapport du 19 août 2021, le nouveau médecin traitant de l’assurée, le
Dr G _________, a rappelé que la patiente avait subi de nombreuses interventions en
2011-2022 pour un abcès de la marge anale (maladie de Verneuil), calme actuellement,
ainsi qu’une dépression ancienne qui était en recrudescence à la suite d’une pancréatite
survenue en février 2021, qui avait entraîné des troubles digestifs. Il a indiqué que
l’assurée était suivie par le Dresse H _________, psychiatre et psychothérapeute, pour
un trouble affectif bipolaire et des traits de personnalité histrionique. Il a attesté que
l’assurée était limitée dans le travail physique et le port de charges, qu’elle avait des
difficultés à rester en position assise ou debout de manière prolongée et qu’elle souffrait
de troubles de la concentration. De son point de vue, l’incapacité de travail était totale
tant que les troubles psychiatriques n’étaient pas résolus (pièce 117 p. 358). Selon le
rapport du 13 juillet 2021 du Dr I _________, spécialiste FMH en gastroentérologie, il n’y
avait pas d’arguments pour une maladie de Crohn ; le diagnostic de maladie de Verneuil
était uniquement suspecté ; il n’y avait pas de récidive d’abcès et le prolapsus muco-
hémorroïdaire pouvait être traité par topiques locaux (pièce 117 p. 367 et 369).
Le 9 février 2022, la Dresse H _________ a rendu son rapport (pièce 131). Elle a
expliqué qu’au début du suivi en juin 2021, la patiente présentait un ralentissement
psychomoteur alternant avec des phases d’excitation psychomotrice
et des
tachypsychies associées tantôt à des pleurs tantôt à une désinhibition, le tout avec des
bouffées d’angoisse, ainsi que des idéations noires mais non suicidaires et des traits de
personnalité histrionique caractérisée par une suggestibilité, immaturité affective et
hyper-expressivité. Elle a relevé que la patiente souffrait du fait que sa fille présentait les
mêmes troubles qu’elle. Elle a retenu le diagnostic de trouble affectif bipolaire, épisode
actuel moyen avec syndromes somatiques, ayant une incidence sur la capacité de
travail, et le diagnostic de trait de personnalité histrionique sans incidence sur la capacité
de travail. Elle a introduit un traitement d’Abilify 5 mg 1,5 comprimé le matin pour le
trouble bipolaire et de Circadin 1 comprimé au coucher pour le sommeil. Elle a estimé la
capacité de travail à 4h par jour compte tenu de la fatigue, de la fatigabilité, des difficultés
de concentration et de la distractibilité.
Mandaté, le SMR a constaté que l’assurée présentait des troubles psychiques en
réaction à ses problèmes anaux et au fait que sa fille avait la même pathologie qu’elle,
comme c’était déjà le cas en 2014 où le Dr F _________ n’avait retenu qu’un trouble de
l’adaptation. Il a dès lors considéré qu’il y avait lieu d’obtenir des informations
supplémentaires de la Dresse H _________ (pièce 135), puis de mettre en œuvre une
expertise psychiatrique, dès lors que la problématique somatique était stable et au
second plan, que la journée type montrait que l’assurée était active et autonome et
qu’elle ne paraissait pas limitée uniformément dans tous les domaines de la vie (pièce
144).
Dans son rapport d’expertise du 9 novembre 2022, le Dr J _________, spécialiste FMH
en psychiatrie, a retranscrit les propos et les plaintes de l’assurée dans l’anamnèse
systématique. Il a notamment noté qu’elle était très sensible et pouvait passer des pleurs
aux rires, qu’elle avait de nombreux oublis et qu’elle ne supportait pas le silence et parlait
parfois à haute voix. Il a relevé des troubles du sommeil, une perte d’appétit en raison
d’une perte de goût due au Covid-19 et des idées noires, mais sans volonté de passage
à l’acte. S’agissant des activités, il a écrit que l’assurée n’avait jamais eu de problèmes
à son travail, que l’entente avec les collègues était bonne, qu’elle aimait aller se
promener à pied, qu’elle regardait la télévision, qu’elle allait boire un café chez sa copine
et qu’elle s’occupait de son linge, de faire les courses et de faire le ménage selon ce que
son dos lui permettait. Lors de l’examen, l’expert n’a pas observé de fatigue, de perte de
la concentration ou de confusion, hormis le fait que l’assurée changeait régulièrement
de sujet ou disait spontanément ce qui lui traversait l’esprit par « crainte d’oublier ». Il
n’a pas relevé de véritables sentiments d’anhédonie ni d’aboulie au niveau pathologique,
puisque l’assurée gardait des centres d’intérêts, même si elle était limitée physiquement
dans leur réalisation. Il a constaté des réactions anxieuses essentiellement phobiques
et une fixation de la pensée sur la sphère corporelle avec une identification aux plaintes
somatiques, comme l’évoquait le Dr F _________ en juin 2016. De son point de vue,
l’anxiété de la patiente, son manque de sommeil, les ruminations mentales et le manque
de stimulation induit par la solitude étaient à l’origine du ressenti cognitif défaillant
évoqué par l’assurée. S’agissant du trouble affectif bipolaire retenu par la Dresse
H _________, l’expert a remarqué que le parcours de vie ne dévoilait aucun épisode
maniaque ou hypomane qui était une condition sine qua non du diagnostic et qu’il n’avait
jamais été fait état de trouble logorrhéique, d’achat compulsif, de trouble du
comportement, d’épisode dépressif majeur récurrent ou de trouble caractériel. Il a relevé
que le trouble bipolaire était décrit au travers d’une instabilité thymique, un soliloque,
une irritabilité sans manifestation caractérielle impulsive et des troubles de la mémoire,
éléments qui s’apparentaient davantage à un état de saturation psychique avec anxiété
et épuisement mental. Il a constaté que la Dresse H _________ avait évoqué un trouble
bipolaire de manière empirique en se basant sur l’efficacité du traitement
médicamenteux, lequel était toutefois prescrit à un dosage très faible, exerçant surtout
une action tranquillisante, et n’était au demeurant pas pris complètement par la patiente.
Il a donc exclu ce diagnostic. Concernant le diagnostic de traits de personnalité
histrionique, il l’a écarté en expliquant que si l’assurée avait bien un comportement
démonstratif, s’y mêlaient une angoisse d’abandon, un besoin d’appartenance et une
quête identitaire s’approchant davantage d’un trouble de la personnalité mixte, de type
état-limite, sans incidence sur la capacité de travail. De son point de vue, les plaintes
psychiques étaient clairement secondaires aux troubles physiques et l’évaluation tendait
à se rapprocher des constatations faites par le Dr F _________ en 2016. Il a dès lors
conclu à un trouble anxieux et dépressif mixte sans incidence sur la capacité de travail,
laquelle était inchangée depuis la dernière décision de l’OAI en 2017.
Prenant position le 30 novembre 2022 (pièce 154), le SMR, par la Dresse K _________,
spécialiste en médecine générale, a jugé l’expertise psychiatrique pleinement probante.
Sur le plan physique, le SMR a rappelé qu’il n’y avait pas de récidive au niveau sacro-
coccygien, que le diagnostic de maladie de Crohn avait été écarté et que la gastrite
antrale était réversible sous traitement approprié et sans influence sur la capacité de
travail. Il a dès lors considéré qu’il n’y avait pas de modification objective, significative et
durable de l’état de santé de l’assurée depuis la décision de 2017.
Par projet de décision du 2 décembre 2022, l’OAI a informé l’assurée qu’il entendait
rejeter sa demande de prestations AI, en l’absence de modification significative de son
état de santé (pièce 156).
F.
Représentée par les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais (SCIV),
l’assurée a formé opposition le 22 décembre 2022 (pièce 159). Elle a soutenu que son
état de santé global s’était aggravé et a remis le rapport d’imagerie CT dorsal et lombaire
du 1er février 2022 montrant des signes de discopathie et un discret débord du disque
de la charnière lombo-sacrée ainsi que le rapport de l’IRM lombaire du 3 mars 2022
objectivant une discopathie L5-S1, des formations angiomateuses et de l’arthrose
facettaire.
Mandaté, le SMR a invité l’OAI à demander un rapport au médecin traitant (pièce 165).
Le 28 janvier 2023, le Dr G _________ a fait état de douleurs abdominales chroniques
d’origine indéterminée, d’irritation périanale avec parfois des fuites fécales, de douleurs
post pancréatite et de dépression chronique (ch. 2.4 du rapport ; pièce 171). Il a attesté
que la patiente avait de la difficulté à rester en position assise ou debout prolongée et
qu’elle avait régulièrement besoin d’aller aux toilettes (ch. 3.4 du rapport) et qu’elle
présentait des troubles de l’humeur et de la concentration (ch. 4.4 du rapport), raisons
pour lesquelles elle était dans l’impossibilité de travailler quelle que soit l’activité.
Ce rapport du Dr G _________ a été transmis au SCIV le 13 février 2023 avec un délai
au 10 mars 2023 pour déposer des observations, délai qui n’a pas été utilisé (pièce 175).
Après avoir pris connaissance du rapport du médecin traitant, le SMR a constaté qu’il
n’apportait aucun élément médical nouveau, de sorte qu’il maintenait ses conclusions
(pièce 176).
Par décision du 21 mars 2023, l’OAI a refusé à l’assurée tout droit à des prestations AI,
dès lors que sa capacité de travail était toujours entière dans une activité adaptée et que
son taux d’invalidité calculé en 2021 se montait à 8.74% (pièce 177).
G. Après avoir demandé une copie du dossier et l’accès à l’enregistrement sonore de
l’expertise psychiatrique (pièces 178, 180 et 181), l’intéressée a formé recours céans
contre ce prononcé, en concluant à l’octroi d’une rente d’invalidité ou de mesure d’ordre
professionnel au vu de son invalidité (pièces 182 et 183). Elle a contesté la valeur
probante de l’expertise psychiatrique, dès lors que l’expert psychiatre n’avait pas
suffisamment expliqué sur quels aspects l’état de santé était similaire à celui de 2017 et
n’avait pas discuté le trouble bipolaire retenu par la Dresse H _________. Elle a
également dénié toute valeur probante à l’avis du SMR qui n’avait pas dû écouter
l’enregistrement sonore de l’expertise sur lequel on l’entendait clairement pleurer
régulièrement. Sur le plan physique, elle a rappelé que le Dr G _________ attestait une
incapacité de travail totale et a remis le rapport du 27 avril 2023 du Dr L _________,
spécialiste FMH en maladies rhumatismales, qui estimait, à la suite de son examen
clinique du 26 avril 2023, que les symptômes et le status étaient suggestifs d’un
diagnostic de fibromyalgie versus trouble somatoforme douloureux ; son examen n’avait
pas pu confirmer le diagnostic de capsulite rétractile et avait écarté tout syndrome
inflammatoire.
Répondant le 13 juin 2023, l’OAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa
décision. Il a relevé que l’expert psychiatre avait clairement expliqué pourquoi il ne
pouvait pas retenir le diagnostic de trouble bipolaire et avait confirmé que la
symptomatologie était finalement la même qu’en 2017. Il a encore remarqué que l’expert
n’avait pas éludé les idées suicidaires et les avait mentionnées. Enfin, il a considéré que
le fait de pleurer ne signifiait pas encore qu’il y avait un trouble psychiatrique invalidant.
S’agissant du diagnostic de fibromyalgie suggéré par le Dr L _________, il a remis un
avis du SMR du 1er juin 2023, qui relevait que le rhumatologue n’avait pas motivé ce
diagnostic, que l’expert psychiatre n’avait pas mentionné de trouble somatoforme
douloureux qui était le pendant psychiatrique de la fibromyalgie en rhumatologie et que
de toute façon, les critères de gravité n’étaient pas remplis.
Dans sa réplique du 24 août 2023, la recourante a remis un rapport du 25 juin 2023 de
la Dresse H _________, qui posait les diagnostics de troubles dépressifs récurrents
actuellement en rémission, de trouble somatoforme et de traits de personnalité
histrionique et qui attestait que ceux-ci n’entravaient pas l’activité professionnelle. Elle a
ainsi admis que ses problèmes de santé relevaient davantage d’aspects somatiques que
psychiatriques et qu’au vu du diagnostic de fibromyalgie, une expertise bidisciplinaire
devait être mise en œuvre.
Prenant position le 19 septembre 2023, l’intimé a pris acte du fait que la recourante
convenait que l’atteinte psychiatrique n’avait pas d’effet sur sa capacité de travail comme
le confirmait la Dresse H _________. Il a relevé que le Dr G _________ n’avait pas
évoqué de douleurs dorsales, qu’aucune atteinte lombaire n’avait été retenue par le
Dr L _________ et qu’il n’y avait aucune prise en charge particulière. Il a ajouté que le
diagnostic de fibromyalgie n’était pas motivé et avait été évoqué postérieurement à la
décision litigieuse.
L’échange d’écritures a été clos le 21 septembre 2023.
Considérant en droit
1.
1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité, à moins que la LAI n'y déroge expressément.
1.2 Remis à la poste le 8 mai 2023, le recours dirigé contre la décision du 21 mars
précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours, prolongé par les féries de
Pâques (art. 38 al. 4 et 60 LPGA), et a été adressé à l'instance compétente (art. 56 et
57 LPGA ; art. 69 al. 1 LAI ; art.81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer
en matière.
1.3 Au 1er janvier 2022, des modifications législatives et réglementaires sont entrées en
vigueur dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance-
invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021
705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO
2021 706). Sur le plan temporel, sont en principe applicables - sous réserve d'une règle
contraire de droit transitoire - les dispositions en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits ou au moment de l'état de fait ayant des
conséquences juridiques (ATF 148 V 162 consid. 3.2.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1). En
l’occurrence, dans la mesure où un éventuel droit à la rente pourrait prendre naissance
au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle a été
introduite la demande de prestations (art. 29 al. 1 LAI) et que l’assurée a déposé sa
demande en juillet 2021, les nouvelles dispositions en vigueur dès le 1er janvier 2022
sont applicables au présent litige.
2. Est litigieux le point de savoir si l’état de santé de la recourante s’est aggravé depuis
la décision du 27 avril 2017, respectivement le 1er février 2016, au point de lui ouvrir le
droit à des prestations AI.
2.1.1 A teneur de l'article 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit
une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. De même, toute
prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur
demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les
circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Les règles sur la révision
d’une rente sont applicables par analogie à toute nouvelle demande de rente après un
précédent refus (ATF 130 V 71 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_899/2015 du
4 mars 2016 consid. 4.1 et 4.2).
Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d’invalidité,
et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. Le point de savoir si un tel
changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances existant à
l'époque de la décision litigieuse (ATF 134 V 131 consid. 3 et 133 V 108 consid. 5 ; arrêt
du Tribunal fédéral 9C_140/2017 du 18 août 2017 consid. 4.2), soit en l’occurrence
depuis la décision du 26 avril 2017.
2.1.2 Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration - en cas de recours, le juge - se
fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, sur des documents
émanant d’autres spécialistes. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités
celle-là est capable ou non de travailler (ATF 140 V 193 consid. 3.2 ; 125 V 256 ; 115 V
133 consid. ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4).
En général, le médecin traitant prend position le premier concernant l’atteinte à la santé
et ses effets sur la capacité de travail. Il appartient ensuite au service médical régional
(SMR) de procéder à l’évaluation médicale visant à déterminer s’il s’agit d’une atteinte à
la santé ayant valeur d’invalidité (art. 59 al. 2bis LAI ; cf. Circulaire sur l'invalidité et
l'impotence dans l'assurance-invalidité - CIIAI, ch. 1001 ss). Selon l’article 59 alinéa 2bis
LAI, les services médicaux régionaux sont à la disposition des offices AI pour évaluer
les conditions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités
fonctionnelles de l’assuré, déterminantes pour l’AI conformément à l’article 6 LPGA, à
exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels dans une mesure qui
peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont indépendants dans l’évaluation
médicale des cas d’espèce. Un rapport au sens de cette disposition (en corrélation avec
l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux
versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au
dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se
distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il
arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du
26 janvier 2012 consid. 4.1). Ce type de rapport a notamment pour but de résumer et de
porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en
présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une
ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (ATF139 V 225
consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 ; 122 V 157 consid. 1d ; arrêts du Tribunal fédéral
9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1 ;
VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité
[AI], 2011, n° 2920). Le Tribunal fédéral n'exclut cependant pas que l'assurance-
invalidité statue exclusivement sur la base des pièces médicales versées au dossier
(ATF 122 V 157 consid. 1d et arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007
consid. 4.1 avec références). Dans ces cas, l'OAI n'est pas obligé de suivre les avis des
médecins qui ont examiné la personne assurée. Le médecin du SMR peut former sa
propre opinion, en se prononçant sur la cohérence des rapports médicaux versés au
dossier, l'adéquation des appréciations médicales afférentes et leur pertinence au regard
des principes développés par la jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal fédéral
9C_711/2010 du 18 mai 2011 consid. 4.3 ; 9C_766/2009 du 12 mars 2010 consid. 2.2 ;
8C_4/2010 du 29 novembre 2010 consid. 4.1 et les références ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-3486/2014 du 17 mai 2017 consid.8.2 et C-6371/2011 du 21 août
2013).
2.1.3
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, pleinement valable en
procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c
LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles pour constater les faits au regard
des preuves administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit a provenance, puis décider s'ils permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un
rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description
des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient
dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a et la réf. cit.). En
application du principe de l'égalité des armes, l'assuré a le droit de présenter ses propres
moyens de preuve pour mettre en doute la fiabilité et la validité des constatations du
médecin de l'assurance. Il s'agit cependant souvent de rapports émanant du médecin
traitant ou d'un autre médecin mandaté par l'assuré, qui d'expérience, en raison de la
relation de confiance liant le patient à son médecin, va plutôt pencher, en cas de doute,
en faveur de son patient ou de son mandant. Ces constats ne libèrent cependant pas le
tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en
considération les rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de nature à éveiller
des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance (arrêt
du Tribunal fédéral 8C_796/2016 précité consid. 3.3).
2.2 En l’espèce, l’intimé a accepté d’entrer en matière sur la nouvelle demande de
l’assurée du 7 juillet 2021, dès lors que le Dr G _________ faisait état d’une pancréatite
survenue en février 2021 ayant entraîné des troubles digestifs chroniques, ainsi que de
l’introduction d’un suivi psychiatrique auprès de la Dresse H _________ pour un trouble
affectif bipolaire (cf. pièces 117 et 120).
Au vu de ces nouveaux éléments rendant plausible une aggravation de l’état de santé
de l’assurée, l’OAI a repris l’instruction médicale du dossier afin de déterminer si une
péjoration significative et durable de l’état de santé, modifiant la capacité de travail
résiduelle, était établie au degré de la vraisemblance prépondérante depuis la décision
du 26 avril 2017.
3.
3.1 A cette date, l’assurée souffrait de douleurs anales dans les suites de l’opération
d’un kyste sacro-coccygien, qui l’empêchaient de rester assise plus de 2 à 3h d’affilée
et en raison desquelles elle avait développé un état dépressif réactionnel (pièce 34). Le
Dr F _________ avait posé le diagnostic de trouble de l’adaptation avec anxiété et
humeur dépressive (F43.22) et avait relevé une fixation sur les douleurs avec l’angoisse
d’une récidive (pièces 57 et 68). En outre, l’assurée présentait une personnalité rigide et
supportait mal le changement selon son médecin traitant, le Dr E _________ (pièce 72).
De l’avis du SMR (pièces 76 et 90), dont la valeur probante a été confirmée par la Cour
de céans dans son jugement du 9 octobre 2017 (S1 17 125), l’état de santé de l’assurée
lui permettait depuis le 1er février 2016 d’exercer à plein temps une activité légère et
adaptée respectant la position de travail debout-alternée (pièces 77 et 90).
3.2 Dans le cadre de l’instruction de la nouvelle demande du 7 juillet 2021, l’intimé a
recueilli tous les rapports médicaux établis depuis février 2021 et les a soumis au SMR
pour appréciation. De l’avis de ce dernier et comme on le verra ci-dessous, si l’état de
santé de l’assurée a évolué avec le temps, il n’en demeure pas moins que sa capacité
de travail médico-théorique reste entière dans une activité légère et adaptée à ses
troubles physiques.
3.2.1 Sur le plan psychiatrique, une expertise approfondie a été réalisée en novembre
2022 par le Dr J_________. Contrairement à ce que soutient la recourante, ce dernier a
discuté les diagnostics de trouble affectif bipolaire et traits de personnalité histrionique
posés par la Dresse H _________ et a expliqué clairement pourquoi ils ne pouvaient
être retenus. Au terme de son examen et au vu de ses observations, il a posé le
diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte et a estimé que celui-ci n’avait pas
d’incidence sur la capacité de travail de l’expertisée qui restait inchangée depuis la
décision d’avril 2017. Comme l’a considéré le SMR dans son avis du 30 novembre 2022
(pièce 154), les conclusions de l’expert se fondent sur une étude approfondie du dossier
et des examens complets ; elles tiennent compte de toutes les plaintes de l’assurée,
notamment des idées noires, ainsi que de l’instabilité de son humeur pouvant passer
des rires aux larmes. A cet égard, comme l’a relevé l’intimé dans sa réponse, le fait de
pleurer ne signifie pas encore que les capacités cognitives d’une personne sont altérées.
Sur ce point, l’expert n’a pas observé de difficultés particulières.
Enfin, la Cour constate que dans son dernier rapport du 15 juin 2023, la Dresse
H _________ a admis qu’elle n’avait pas d’arguments cliniques pour retenir le diagnostic
de trouble affectif bipolaire et a attesté que le trouble dépressif récurrent était en
rémission et que les diagnostics psychiatriques n’avaient pas d’incidence sur la capacité
de travail de la recourante.
Au vu de ces éléments, il sied de conclure que même si l’état de santé psychique de la
recourante a évolué depuis 2016, il n’entraîne pas d’incapacité de travail et reste
pleinement compatible avec l’exercice à plein temps d’une activité légère et adaptée à
l’état de santé physique.
3.2.2
A cet égard, au niveau physique, dans son rapport du 19 août 2021, le
Dr G _________ a mentionné que l’abcès de la marge anale était calme, mais que la
patiente avait subi une pancréatite en février 2021 suivie de troubles digestifs et d’une
incontinence rectale sous surveillance. Selon les rapports du 13 juillet 2021 du
gastroentérologue, il n’y avait pas de récidive au niveau sacro-coccygien, aucun
argument pour une maladie de Crohn et pas d’anomalie au niveau du rectum hormis un
prolapsus muco-hémorroïdaire pouvant être traité par topiques locaux. Le 28 janvier
2023, le Dr G _________ a retenu que sa patiente était limitée dans les positions assise
et debout prolongées et avait besoin d’aller régulièrement aux toilettes.
Au vu de ces éléments et comme l’a relevé le SMR, force est de constater que les
limitations fonctionnelles reconnues lors de la décision du 26 avril 2017, à savoir position
de travail debout-alternée, pour éviter les stations statiques prolongées, restent
d’actualité, étant précisé que les troubles gastriques sont réversibles avec un traitement
approprié et n’ont pas d’influence sur la capacité de travail. Sur ce dernier point, la
recourante n’a soulevé aucune critique, ni déposé de rapport médical attestant une
incapacité de travail en lien avec cette problématique.
En revanche, à l’appui de son recours, la recourante a remis un rapport du 27 avril 2023
du Dr L _________ mentionnant l’apparition d’arthralgies au niveau des épaules, des
coudes et des mains, ainsi que de cervicalgies, sans syndrome inflammatoire ni
capsulite rétractile, laissant suggérer un diagnostic de fibromyalgie. A cet égard, il sied
de constater, à l’instar de l’intimé, que ce diagnostic n’est pas motivé par le
rhumatologue, mais uniquement envisagé comme explication aux symptômes présentés
par la recourante. En outre, le rhumatologue rapporte une symptomatologie qui est
apparue, semble-t-il, quasi simultanément à la décision entreprise, mais qui a conduit à
une consultation postérieurement à celle-ci, de sorte qu’elle ne saurait mettre en doute
les conclusions du SMR et de l’intimé sur la capacité de travail médico-théorique de la
recourante à la date de la décision entreprise.
Enfin, la Cour remarque que le Dr L _________ n’a mentionné aucune atteinte lombaire.
Les douleurs dorso-lombaires avaient déjà été investiguées en 2022 et des discopathies
avaient été mises en évidence, lesquelles n’ont toutefois jamais été mentionnées par le
Dr G _________ dans ses rapports ni jugées limitantes par les différents médecins de
la recourante (pièces 159, 171 et 176).
Il ne se justifie donc aucunement de mettre en œuvre une expertise bidisciplinaire
judiciaire comme le réclame la recourante (principe de l’appréciation anticipée des
preuves : ATF145 I 167 consid. 4.1).
4. Enfin, en l’absence d’aggravation significative de l’état de santé ayant un impact sur
la capacité de travail, respectivement sur le taux d’invalidité de la recourante calculé à
hauteur de 8.74%, il n’y a pas lieu d’octroyer des mesures d’ordre professionnel (cf. ATF
124 V 108 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_236/2012 du 15 février 2013 consid.
3.6 et 3.7 ; 9C_464/2009 du 31 mai 2010 consid. 5 et 9C_385/2009 du 13 octobre 2009).
5. Il s’ensuit que le recours est rejeté et la décision du 21 mars 2023 confirmée.
6.
Les frais judiciaires, fixés sur le vu du principe de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 61 let. fbis LPGA, art. 69 al. 1bis LAI, art. 1 al. 2, 81a al. 2, 89 al. 1 LPJA)
et compensés avec son avance. En outre, eu égard à l’issue de la cause, elle ne peut
pas prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________.
Sion, le 13 novembre 2024