S1 23 47
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Delphine Rey, greffière
en la cause
X _________ , recourant
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé
(refus de mesures d’ordre professionnel)
Faits
A. X _________, né en xxxx, titulaire d’un CFC d’agent de propreté, a travaillé auprès
de l’entreprise A _________ SA du 13 juin 2017 au 30 juin 2020, date à laquelle son
contrat de travail a pris fin pour des raisons économiques. En 2019, il avait fait une
formation complémentaire pour être responsable d’équipe. Dès juillet 2020, il a bénéficié
d’indemnités journalières de l’assurance-chômage (p. 7, 17, 43 ss, 56, 418 ss du dossier
OAI).
Le 8 février 2021, l’intéressé a déposé une demande de prestations AI auprès de l’Office
cantonal AI du Valais (ci-après : OAI) indiquant être en incapacité de travail totale depuis
le 12 janvier précédent en raison d’une sclérose en plaques diagnostiquée en juillet 2020
(p. 22 ss du dossier OAI).
L’OAI a derechef recueilli les renseignements médicaux et économiques usuels.
Dans le cadre du réseau mis en place entre le Service de réadaptation de l’OAI et
l’assurance-chômage, l’assuré a pu bénéficier d’un bilan de compétences auprès du
Centre d’Information et d’Orientation (CIO) destiné à étudier des pistes professionnelles
adaptées. Les activités suivantes ont été évoquées : gestionnaire de commerce de détail
dans le domaine automobile, courtier en immobilier, vendeur dans le domaine textile,
agent de relation clientèle et gérance immobilière. Sur le plan des capacités, le CIO a
retenu un niveau de CFC simple (p. 72 s, 100 s du dossier OAI). L’assuré a ensuite
effectué un stage dans le domaine de l’immobilier, lequel s’est avéré être trop exigeant
pour lui (p. 117 du dossier OAI). Dès fin novembre 2021, l’assuré a repris une activité de
chef d’équipe auprès de son ancien employeur, A _________ SA. En raison de l’état de
santé de l’assuré, l’employeur a mis un terme à cette collaboration avec effet au
31 janvier 2022 (p. 148 s, 151, 163 du dossier OAI).
Un examen neuropsychologique effectué le 20 janvier 2022 a démontré une
accentuation des troubles cognitifs de l’assuré, déjà mis en évidence lors du bilan de
2020, avec répercussion sur la capacité de travail (p. 158 ss du dossier OAI).
Dans un rapport final du 3 mars 2022, le SMR a retenu les diagnostics incapacitants de
sclérose en plaques de forme poussée-rémission et de troubles cognitifs modérés, ainsi
que le diagnostic, sans influence sur la capacité de travail, de status post-néphrolithiase.
Il a retenu, dans l’activité habituelle, une incapacité de travail totale du 13 février 2020
au 30 avril suivant, puis dès le 14 juillet 2020. Il a considéré que l’assuré disposait en
revanche d’une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée dès le 29 novembre
2021, date de la reprise de son activité habituelle qui n’avait plus cette caractéristique. Il
a listé les limitations fonctionnelles suivantes : travail à mi-temps, position de travail
alternée, port de charges occasionnel de 5 kg au maximum, pas de travaux lourds, pas
de marche répétitive, ni prolongée, résistance au stress, activité simple ne requérant ni
efforts physiques, ni charge organisationnelle et adaptation flexible à des requis
variables, fatigabilité, pas d’activité en hauteur ou à risque de chute, pas d’escaliers à
répétition, pas d’échafaudage, ni d’échelle et troubles cognitifs (p. 172 ss du dossier
OAI).
Après avoir pris connaissance de ce rapport, l’OAI a mis en place une mesure
d’orientation auprès des ateliers St-Hubert dès le 2 mai 2022 afin d’effectuer un examen
approfondi des possibilités professionnelles de l’assuré (p. 196 s du dossier OAI).
L’intéressé a en outre bénéficié d’indemnités journalières pendant la durée de la mesure
(p. 203 ss, 214 ss du dossier OAI).
L’assuré travaillait de manière occasionnelle avec la société B _________ SA (p. 178 du
dossier OAI). Une réinsertion professionnelle dans ce domaine n’était toutefois pas
possible dès lors que l’assuré ne pouvait pas effectuer tous les travaux exigés par cette
activité en raison de son état de santé (p. 188 du dossier OAI).
Le 4 juin 2022, l’assuré a été victime d’un accident et a été mis en arrêt de travail total
(p. 234 ss, 249 ss du dossier OAI). Il a repris la mesure d’orientation auprès des ateliers
St-Hubert à partir du 1er novembre 2022 et jusqu’au 25 décembre suivant (p. 278, 297 s
du dossier OAI).
Du rapport final du 10 janvier 2023 de la Fondation St-Hubert, il ressort que l’assuré avait
pu évaluer ses capacités dans le domaine de la mécanique et effectué un stage au
C _________ à D _________ (entretien des extérieurs). L’assuré a donné satisfaction
lors de la mesure et était un bon exécutant dans des tâches simples et basiques.
L’acquisition de compétences complexes n’était en revanche pas envisageable.
L’assuré devait évoluer dans un cadre de travail organisé (p. 308 s du dossier OAI).
Dans un rapport du 17 janvier 2023, le coordinateur en réadaptation de l’OAI a rappelé
que durant la mesure d’orientation aux ateliers St-Hubert plusieurs cibles
professionnelles avaient été envisagées, à savoir employé de pompes funèbres, agent
d’exploitation et ouvrier d’usine. Au terme de la mesure, l’assuré avait pour projet de
poursuivre sa collaboration avec la société B _________ SA. Il était en outre en
discussion avec la commune de E _________ pour un engagement. Cette postulation
avait cependant peu de chances d’aboutir. L’assuré avait également la possibilité de
postuler aux ateliers St-Hubert pour un taux d’activité de 50% avec d’excellentes
chances d’engagement. Il n’envisageait cependant pas de le faire à ce stade. L’OAI a
indiqué que les diverses cibles professionnelles envisagées par l’assuré ne demandaient
pas de formation particulière, que ses capacités d’apprentissage étaient limitées, que
les formations sur le tas ne permettaient pour la plupart pas d’améliorer la capacité de
gain et qu’une capacité de travail de 50% excluait de facto une formation certifiante de
type AFP ou CFC. Il a listé les cibles professionnelles suivantes : ouvrier de contrôle de
production dans le domaine industriel, chauffeur-livreur de petits matériels, ouvrier à la
pose de bracelets de montre, etc. L’assuré n’avait en outre pas d’attente pour un
reclassement. L’OAI a renoncé à des mesures de reclassement dès lors que les
conditions subjectives et objectives n’étaient pas remplies (p. 310 s du dossier OAI).
Le 18 janvier 2023, l’OAI a rendu deux projets de décision séparés, l’un refusant à
l’assuré des mesures d’ordre professionnel et l’autre lui octroyant une rente d’invalidité
entière du 1er août 2021 au 28 février 2022 et une rente d’invalidité s’élevant à 56% d’une
rente entière dès le 1er mars 2022. Dès le 29 novembre 2021, l’assuré disposait d’une
capacité de travail de 50%, avec un rendement normal, dans une activité légère et
adaptée. Après comparaison des revenus avec et sans invalidité, le degré d’invalidité
s’élevait à 56%. En outre, les conditions subjectives et objectives à la mise en place d’un
reclassement professionnel n’étaient pas remplies en l’espèce (p. 320 ss, 329 ss du
dossier OAI).
Par décision du 24 février 2023, l’OAI a confirmé son refus d’octroyer des mesures
d’ordre professionnel à l’assuré (p. 355 ss du dossier OAI). Puis, par décision du 3 mars
2023, l’OAI a confirmé l’octroi d’une rente d’invalidité à l’assuré (p. 344 ss du dossier
OAI).
Lors d’un entretien téléphonique du 7 mars 2023, une collaboratrice de la Société Suisse
de la sclérose en plaques SEP, au bénéfice d’une procuration en faveur de l’assuré, a
informé le conseiller en réadaptation de l’OAI que l’assuré présentait des difficultés dans
la recherche d’une situation professionnelle stable et a demandé s’il pouvait bénéficier
d’une aide au placement (p. 341, 381 du dossier OAI). Le 14 mars suivant, l’assuré a
informé le Service de réadaptation de l’OAI qu’il souhaitait bénéficier d’une telle mesure
et qu’il déposerait une demande dans ce sens (p. 382 du dossier OAI).
B. Le 29 mars 2023, X _________ a formé recours céans contre la décision de refus de
mesures d’ordre professionnel du 24 février précédent, concluant, sous suite de frais et
dépens, à son annulation et à l’octroi d’un reclassement professionnel au sens de l’article
17 LAI, subsidiairement à l’octroi d’une aide au placement au sens de l’article 18 LAI. Il
a allégué qu’il remplissait les conditions du droit à un reclassement professionnel dès
lors que son taux d’invalidité était supérieur à 20%, qu’il était jeune et motivé à se
réinsérer dans une activité adaptée. A titre de moyens de preuve, il a requis l’édition du
dossier AI et son interrogatoire.
Dans sa réponse du 2 mai 2023, l’OAI a conclu au rejet du recours. Il a expliqué que
l’aide au placement n’avait pas été accordée car le recourant n’avait formulé aucune
demande en ce sens dès lors que son projet était de poursuivre sa collaboration avec la
société B _________ SA, voire d’augmenter son taux d’activité auprès de cette
entreprise. Pour le surplus, il a renvoyé à sa décision du 24 février 2023.
En l’absence d’observations du recourant, l’échange d’écritures a été clos le 16 juin
Considérant en droit
1.
1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'AI (art. 1a
à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Posté le 29 mars 2023 (date du sceau postal), le présent recours à l'encontre de la
décision du 24 février précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60
LPGA), et auprès de l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; art. 69 al. 1 LAI ; art.
81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art.
61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
1.2 Au 1er janvier 2022, des modifications législatives et réglementaires ont été mises
en vigueur dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur
l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020,
RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre
2021, RO 2021 706). Compte tenu de la date de la décision attaquée, c’est la nouvelle
loi qui s’applique.
2. A titre préalable, il est rappelé que selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus
postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle
décision administrative (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1 ; 130 V 445
consid. 1.2.1 ; 129 V 1 consid. 1.2 ; 121 V 362 consid. 1b). Il n'y a dès lors pas lieu de
prendre en considération les faits survenus postérieurement au 24 février 2023.
3.
Le litige porte sur le refus de l’OAI d’allouer au recourant des mesures d’ordre
professionnel au sens des articles 17 (reclassement) et 18 (aide au placement) LAI, en
lien avec sa demande de prestations du 8 février 2021. La décision de rente d’invalidité
n’a pas été contestée par le recourant.
4.
4.1 Le droit d’obtenir des mesures de réadaptation existe lorsque certaines conditions
sont remplies. Parmi ces mesures de réadaptation, figurent notamment des mesures
d'ordre professionnel (art. 8 al. 3 let. b LAI). L’article 8 alinéa 1 lettre a LAI précise que
les mesures de réadaptation doivent être nécessaires et de nature à rétablir, maintenir
ou améliorer la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels. La
mesure de réadaptation doit ainsi être appropriée à son but, du point de vue objectif et
subjectif. Afin que la mesure soit efficace en termes de réintégration, la personne
assurée doit donc disposer d’une capacité de réadaptation et avoir la volonté de se
réadapter, respectivement avoir la capacité subjective à le faire (ATF 145 V 2 consid.
4.3.3 et les références citées). En l’absence de volonté de se réadapter, le droit à des
mesures de réadaptation s’éteint sans que l’OAI doive préalablement mener une
procédure de sommation prévue par l’article 21 alinéa 4 LPGA (arrêts du Tribunal fédéral
9C_59/2017 du 21 juin 2017 consid. 3.3 ; 8C_667/2015 du 6 septembre 2016 consid.
5.1 ; 8C_569/2015 du 17 février 2016 consid. 5.1 ; 8C_726/2015 du 19 janvier 2016
consid. 3.3). Si la personne devait changer de comportement et demander des mesures
de réadaptation, elle peut s’annoncer de nouveau à l’OAI qui doit rendre une nouvelle
décision (VALTERIO, Commentaire – Loi fédérale sur l’assurance invalidité (LAI), 2018, n
° 5 ad art. 8 LAI).
4.2 Ensuite, des conditions spécifiques aux différentes mesures doivent également être
remplies (art. 8 al. 1 let. b LAI).
4.2.1 Selon l'article 17 alinéa 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle
profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut
ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au
sens de l'article 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative
exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que
partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil
minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture du droit à une mesure de
reclassement professionnel au sens de l’article 17 LAI est une diminution de la capacité
de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 et 124 V 108 consid. 2b, arrêt du
Tribunal fédéral 9C_645/2016 du 25 janvier 2017 consid. 5.2).
Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de
nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à la personne
assurée une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne
activité. Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation
professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active.
L'étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, dès lors
qu'elles présupposent un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules
entrent en ligne de compte, en vue de l'acquisition d'une formation professionnelle, celles
qui peuvent s'articuler sur ce minimum de connaissances. Au contraire, il faut s'en tenir
aux circonstances du cas concret. La personne qui peut prétendre au reclassement en
raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas,
si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou
améliorée de manière notable (ATF 139 V 399 consid. 5.5, 124 V 108 consid. 2a p. 110).
Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de
gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des
mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Des mesures
d’ordre professionnel ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute
vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral I 95/07 du 15 février 2008 consid. 4.3).
4.2.2 S’agissant de l’aide au placement, l’article 18 alinéa 1 LAI (dans sa teneur au
1er janvier 2022) prévoit que l’assuré en incapacité de travail (art. 6 LPGA) et susceptible
d’être réadapté a droit à un soutien pour rechercher un emploi approprié ou, s’il en a
déjà un, pour le conserver.
Du Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur
l’assurance-invalidité (Développement continu de l’AI) du 15 février 2017, il ressort que
l’article 18 alinéa 1 LAI a fait l’objet d’une adaptation purement formelle et que les
conditions d’octroi d’un placement restent inchangées (FF 2017 2482).
Une mesure d’aide au placement se définit comme le soutien que l’administration doit
apporter à l’assuré qui est entravé dans la recherche d’un emploi adapté en raison du
handicap afférent à son état de santé. Il ne s’agit pas pour l’Office AI de fournir une place
de travail, mais notamment de soutenir une candidature ou de prendre contact avec un
employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral 9C_28/2009 du 11 mai 2009 consid. 4).
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré
à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité
qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité (art. 6 LPGA). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts
8C_303/2009 du 14 décembre 2010 ; 9C_597/2010 du 7 février 2011 ; 9C_236/2012 du
15 février 2013), l’incapacité de travail exigée par l’article 18 alinéa 1 LAI pour ouvrir le
droit à une aide au placement doit exister tant dans la profession ou le domaine d’activité
antérieurs de la personne assurée, à teneur de l’article 6, première phrase LPGA, que
dans une autre profession ou domaine d’activité, au sens de la seconde phrase de ce
même article.
Selon la jurisprudence, les raisons de santé pour lesquelles l'assuré rencontre des
difficultés dans la recherche d'un emploi approprié entrent dans la notion d'invalidité
propre à l'aide au placement si l'atteinte à la santé occasionne des difficultés dans la
recherche d'un emploi au sens large (ATF 116 V 80 consid. 6a). Tel est le cas par
exemple si, en raison de sa surdité ou de son manque de mobilité, l'assuré ne peut avoir
un entretien d'embauche ou est dans l'incapacité d'expliquer à un employeur potentiel
ses possibilités réelles et ses limites (par ex. les activités qu'il peut encore exécuter en
dépit de son atteinte visuelle), de sorte qu'il n'aura aucune chance d'obtenir l'emploi
souhaité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2010 du 9 août 2011 consid. 2.2). Lorsque la
capacité de travail est limitée uniquement du fait que seules des activités légères
peuvent être exigées de l'assuré, il faut qu'il soit entravé de manière spécifique par
l'atteinte à la santé dans la faculté de rechercher un emploi (arrêt du Tribunal fédéral des
assurances I 421/01 du 15 juillet 2002, consid. 2c in VSI 2003 p. 274 s, arrêt du Tribunal
fédéral 9C_416/2009 du 1er mars 2010 consid. 2.2).
Le devoir de réduire le dommage vaut à l’égard du placement. Cette mesure n’est dès
lors pas envisageable sans la pleine collaboration de l’assuré qui doit entreprendre
personnellement les démarches pour rechercher un emploi. Il lui incombe donc en
premier lieu de chercher activement un travail et de soutenir les efforts de l’Office AI pour
trouver un emploi. Il n’a donc pas droit au placement lorsqu’on peut raisonnablement
admettre qu’il serait en mesure de surmonter par lui-même son handicap. En outre,
l’Office AI pourra suspendre ou mettre fin au service de placement lorsque l’assuré
entrave ou empêche la réadaptation, par exemple, lorsqu’il compromet le résultat du
placement par sa propre faute, lorsqu’il fait preuve de passivité dans ses recherches
d’emploi ou lorsqu’il ne manifeste aucun intérêt à être placé sur le marché du travail
(VALTERIO, Commentaire – Loi fédérale sur l’assurance invalidité (LAI), 2018, n ° 8 ad
art. 18 LAI et les références citées).
5.
5.1 En l’espèce, l’OAI a constaté que si le recourant présentait un degré d’invalidité
(56%) suffisant pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement professionnel, les
conditions subjectives et objectives à la mise en place d’une telle mesure n’étaient
cependant pas remplies.
Au terme de la mesure d’orientation aux ateliers St-Hubert, le recourant avait pour projet
de poursuivre sa collaboration avec l’entreprise B _________ SA. Cette entreprise lui
proposait un contrat de mandat avec un taux d’occupation de l’ordre de 25-30% (cf. p.
285, 289 du dossier OAI), soit un taux inférieur à sa capacité de travail de 50%. De plus,
cette activité n’était pas parfaitement adaptée à son état de santé. Le recourant attendait
en outre une réponse concernant sa postulation auprès de la Commune de
E _________, pour laquelle il avait toutefois peu de chances d’obtenir une réponse
positive en raison notamment de ses limitations fonctionnelles. Il n’a en revanche pas
souhaité postuler auprès des ateliers St-Hubert, alors que ceux-ci étaient prêts à
l’engager à un taux de 50%. Au demeurant, le conseiller en réadaptation de l’OAI a noté
dans son rapport du 17 janvier 2023 que le recourant n’avait pas d’attente particulière
concernant un reclassement professionnel. Il ressort également du dossier que malgré
les différentes mesures mises en place par l’OAI le recourant était toujours dans le flou
concernant son avenir professionnel (cf. notamment entretien du 31 août 2021 avec le
recourant, p. 108, rapport intermédiaire de l’OAI du 21 octobre 2022, p. 278).
En outre, compte tenu de sa capacité de travail de 50% et de ses capacités
d’apprentissage limitées, la Cour de céans peut, conformément à la règle de la
vraisemblance prépondérante, se rallier à l’avis de l’intimé selon lequel le recourant n’est
pas en état de suivre avec succès une formation de type CFC ou AFP. Au surplus, on
relèvera que les postes de travail pouvant entrer en ligne de compte (ouvrier de contrôle
de production dans le domaine industriel, chauffeur-livreur de petits matériels, ouvrier à
la pose de bracelets de montre, etc.) ne nécessitent pas de formation particulière et
existent en suffisance sur un marché équilibré de l’emploi (cf. rapport final de
réadaptation du 17 janvier 2023, p. 310 s ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_457/2013 du
26 décembre 2013 consid. 11).
Au vu de l’ensemble des éléments précités, c’est à tort que le recourant demande à être
mis au bénéfice d’une mesure de reclassement au sens de l’article 17 LAI.
5.2 Quant à l’aide au placement, ses conditions d’octroi ne sont non plus pas réunies.
En effet, le recourant n’est pas entravé dans la recherche d’un emploi adapté en raison
d’un handicap lié à son état de santé tel qu’un mutisme, une cécité, une mobilité réduite
ou des troubles du comportement qui l’empêcheraient de se rendre à des entretiens
d’embauche, d’expliquer ses limites et ses possibilités dans une activité professionnelle
ou de négocier certains aménagements de travail nécessités par son état. S’il présente
certes des limitations au niveau cognitif, il a toutefois été en mesure de trouver une place
de stage dans l’immobilier, de prendre contact et de postuler pour un emploi auprès
d’une commune, de travailler sur mandat pour une entreprise de pompes funèbres, etc.
Comme déjà indiqué, il ressort du rapport du 17 janvier 2023 du conseiller en
réadaptation de l’OAI que le recourant souhaitait poursuivre sa collaboration avec
l’entreprise B _________ SA et attendre la réponse à sa postulation pour un emploi
auprès de la commune avant d’envisager éventuellement un emploi auprès des ateliers
St-Hubert. Ainsi, la condition subjective n’est pas remplie. Le recourant n’a au demeurant
jamais formellement formulé de requête motivée en vue d’une aide au placement.
Partant, c’est à juste titre que l’intimé lui a dénié tout droit à une mesure d’aide au
placement au sens de l’article 18 LAI dans la décision entreprise. Si l’intéressé se
décidait par la suite à s’orienter vers une nouvelle activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles, il lui appartiendrait alors le cas échéant de déposer une nouvelle
demande d’aide au placement auprès de l’OAI, comme celui-ci l’a suggéré dans sa
réponse au recours.
6. Partant, le recours est rejeté et la décision du 24 février 2023 confirmée.
6.1
Dans son mémoire de recours du 29 mars 2023, l’intéressé requiert son propre
interrogatoire. Ce moyen de preuve ne sera toutefois pas administré. En effet, le
recourant a eu l’occasion de faire valoir céans par écrit son point de vue, de sorte que la
Cour ne voit pas quels faits nouveaux et pertinents l’interrogatoire de l’assuré pourrait
permettre d’établir. Il est rappelé que le droit d’être entendu, tel que garanti par l’article
29 alinéa 2 Cst., ne comprend pas le droit absolu d'être entendu oralement (ATF 140 I
68 consid. 9.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_778/2020 du 27 août 2021 consid. 4.2 et
les références citées ; sur l’appréciation anticipée des moyens de preuve en général :
ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 144 II 427 consid. 3.1.3 et 141 I 60 consid. 3.3).
6.2 La procédure de recours en matière de contestation portant sur l'octroi ou le refus
de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais judiciaires, dont le montant, fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, oscille entre 200 et 1000 fr. (art. 61 let. fbis LPGA et art. 69 al. 1bis LAI).
Eu égard à l’issue de la cause, les frais de justice, par 500 fr., au regard des principes
de la couverture des coûts et de l’équivalence, sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI).
Le recourant n’ayant pas eu gain de cause, il ne peut prétendre à des dépens (art. 61
let. g LPGA a contrario), ni d’ailleurs l’OAI (art. 91 al. 3 LPJA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 21 octobre 2024