S1 23 32
ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Garance Klay, greffière
en la cause
X _________ , recourante
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS , intimée
(Allocations pour perte de gain, Covid-19 ; refus et restitution)
Faits
A.
En décembre 2018, X _________ a ouvert une boutique de prêt-à-porter pour
femmes en ville de Sion.
En dates des 4 octobre, 4 novembre, 2 décembre 2021 et 7 janvier 2022, elle a déposé
des demandes d’allocations perte de gain (ci-après APG-Covid) pour limitation
significative de son activité indépendante. Elle a mentionné qu’en 2019, son chiffre
d’affaires annuel avait été de 57'719 fr. (57'719 fr./12 = 4809 fr./mois en moyenne) ; il
avait été de 1570 fr. en septembre 2021, de 3228 fr en octobre 2021, de 3302 fr. en
novembre 2021 et de 2649 fr. 30 en décembre 2021 (pièces 1, 4, 6 et 8 du dossier CCC).
Par courriel du 8 octobre 2021, la Caisse de compensation du Valais (ci-après : CCC) a
invité X _________ à préciser à quelle(s) mesure(s) destinée(s) à lutter contre la
pandémie était due la baisse de son chiffre d’affaires, étant souligné que le droit aux
APG-Covid était ouvert uniquement si cette baisse était occasionnée par des mesures
destinées à la lutte contre le coronavirus.
Ce même jour, l’intéressée a répondu que son chiffre d’affaires avait énormément
diminué (de plus de la moitié en septembre 2021) en raison des restrictions prononcées
par le Conseil fédéral. Soumis au pass sanitaire, les gens ne sortaient plus ; les clients
n’allaient plus au restaurant, au cinéma ou au théâtre et, par voie de conséquence,
achetaient moins de vêtements. Les APG-Covid reçues couvraient uniquement la
location de son magasin et ses primes d’assurance-maladie. Elle n’avait pas le droit au
chômage, avait investi toutes ses économies et son 2ème pilier dans son entreprise ; elle
déclarait que sans APG-Covid, elle ne pourrait plus continuer son activité (pièce 2 du
dossier CCC).
Des APG-Covid lui ont été allouées les 14 octobre (2088 fr.), 11 novembre (2157 fr. 60),
9 décembre 2021 (2088 fr.) et 25 janvier 2022 (2157 fr. 60), soit 8491 fr. 20 au total (rem.
APG avant déduction des cotisations AVS/AI/APG ; pièces 3, 5, 7 et 9 du dossier CCC).
Le 2 février 2022, X _________ a déposé une nouvelle demande d’APG-Covid pour
limitation significative pour janvier 2022, mois durant lequel son chiffre d’affaires avait
été de 1824 fr. 60 (pièce 10 du dossier CCC).
Par décision du 10 mars 2022, la CCC a informé X _________ que des APG-Covid lui
avaient été allouées à tort du 1er septembre au 31 décembre 2021 dans la mesure où le
recul du chiffre d’affaires n’était pas en lien direct avec les mesures cantonales ou
fédérales de lutte contre le coronavirus mais tenait à la conjoncture économique
découlant de la pandémie. L’assurée a dès lors été invitée à rembourser la somme de
8041 fr. 20 selon un décompte joint, soit les APG-Covid susmentionnées, par 8491 fr.
20, après déduction du total des cotisations AVS/AI/APG y relatives de 450 francs
(pièces 11 et 12 du dossier CCC).
Pour le même motif, son droit à l’APG-Covid pour le mois de janvier 2022 a été nié dans
une seconde décision de la CCC du 10 mars 2022 (pièce 13 du dossier CCC).
X _________ a formé opposition contre la décision de restitution de mars 2022 par
écriture du 4 avril 2022. En substance, elle estimait que la baisse significative de son
chiffre d’affaires était bien en lien avec les mesures prises par les autorités pour lutter
contre le coronavirus. Elle a souligné que l’ordonnance du Conseil fédéral n’exigeait pas
un lien « direct », mais que le critère principal était la baisse du chiffre d’affaires, laquelle
ressortait des montants communiqués. Avant la levée des restrictions au 17 février 2022
(pass covid et port du masque dans les lieux fermés), son nombre de clientes avait été
très bas car beaucoup de personnes n’étaient pas vaccinées, n’avaient pas de pass
covid ou avaient simplement peur et ne sortaient plus. Elles s’étaient dès lors tournées
vers les achats en ligne, ce qui freinait encore la reprise des affaires. Par ailleurs,
l’assurée s’est étonnée du changement de position de la CCC alors qu’elle l’avait
appelée chaque mois pour connaître ses droits et avait dûment communiqué toutes les
informations requises (pièce 14 du dossier CCC).
Les griefs de l’assurée ont été rejetés par deux décisions sur opposition du 7 février 2023
(décision de restitution et refus de prestations APG-Covid pour janvier 2022). La CCC a
souligné que, depuis septembre 2021, il n’existait plus de mesures prises par les
autorités, de sorte que les caisses avaient dû apporter une attention particulière aux
motifs invoqués par les assurés pour le droit à des APG-Covid fondé sur la limitation
significative de l’activité lucrative, ces motifs devant être en lien avec des mesures de
lutte contre le coronavirus. Elle a répété que tel n’était pas le cas en l’occurrence, la
baisse du chiffre d’affaires ayant été occasionnée par les aléas conjoncturels de l’activité
économique de l’assurée (pièce 15 du dossier CCC).
B. X _________ a interjeté recours céans en date du 3 mars 2023. Elle a répété que
son entreprise avait subi une baisse significative de son chiffre d’affaires en 2021 en lien
avec les mesures prises par les autorités ; elle en voulait pour preuve le fait que, pour
les mois de septembre à décembre, ce chiffre avait été de 23'326 fr. en 2019, 14'832 fr.
en 2020, 10'744 fr. en 2021 et 21'174 en 2022. Son chiffre d’affaires avait dès lors baissé
d’au moins 30% par rapport au chiffre moyen des années 2015 à 2019. Elle estimait que,
quand bien même il ne restait que peu de mesures visant directement sa profession,
celles-ci avaient toujours eu des conséquences sur l’organisation et le bon
fonctionnement de son entreprise et, sur son chiffre d’affaires. Elle a ajouté que sa
clientèle était essentiellement constituée de femmes de plus de 55 ans, soit faisant partie
des personnes les plus vulnérables ayant suivi les consignes de la lutte contre le Covid-
19 à la lettre. C’est uniquement à la fin des restrictions, en date du 17 février 2022, que
sa clientèle avait commencé à revenir. Elle s’est à de nouveau étonnée du revirement
de position de la CCC. Elle a ajouté être financièrement dans l’impossibilité de
rembourser le montant requis, toute sa réserve ayant été utilisée dans les pertes liées à
la pandémie et aux charges.
L’intimée a conclu au rejet du recours par mémoire-réponse du 19 avril 2023. Elle a
répété les motifs exposés dans la décision entreprise.
Par réplique du 11 mai 2023, la recourante a réitéré avoir toujours dûment informé la
CCC de sa situation, laquelle avait donné réponse positive à ses demandes ; à son sens,
les conditions pour une demande de restitution n’étaient pas remplies. Pour le surplus,
elle a confirmé les griefs et conclusions de son recours.
Par duplique du 6 juin 2023, la CCC a également maintenu sa position. L’échange
d’écritures a dès lors été clos.
Considérant en droit
1. Les dispositions de la LPGA s'appliquent aux allocations pertes de gain en lien avec
le coronavirus, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 de l’ordonnance sur les
pertes de gain Covid-19 du 20 mars 2020).
Posté le 3 mars 2023, le présent recours contre la décision sur opposition du 7 février
précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant
l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs
aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour
doit entrer en matière.
2. Formellement, le litige aurait dû seulement porter sur la question de la demande de
restitution des APG-Covid pour septembre à décembre 2021, puisque la recourante avait
formé opposition uniquement contre cette décision ; partant, l’intimée n’avait pas à
notifier la décision sur opposition concernant le refus de servir des APG-Covid pour
janvier 2022. Quoiqu’il en soit, la problématique étant semblable dans les deux décisions
sur opposition, nous verrons ci-dessous que le refus de prestation pour janvier 2022 était
correct.
2.1 L’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien
avec le coronavirus (Covid-19) (ordonnance sur les pertes de gain Covid-19; RS 830.31)
est entrée en vigueur le 17 mars 2020. Elle a été abrogée avec effet au 1er janvier 2023.
L’ordonnance sur les pertes de gain Covid-19 a été fondée dès le 17 septembre 2020
sur l’article 15 de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral
visant à surmonter l’épidémie de Covid-19 (loi Covid-19; RS 818.102 ; cf. infra). Cette
base légale formelle a également été abrogée avec effet au 1er janvier 2023.
2.2 Visant les « cas de rigueur », l’article 2 alinéa 3bis en relation avec l’article 2 alinéa
1bis lettre c de l’ordonnance sur les pertes de gain Covid-19, teneur selon le chiffre I de
l'ordonnance du 4 novembre 2020, en vigueur depuis le 17 septembre 2020 et modifiée
avec effet au 17 février 2022, respectivement le chiffre I de l’ordonnance du 16 avril 2020
en vigueur depuis le 17 mars 2020, modifié avec effet au 17 février 2022, prévoit que les
personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’article 12 LPGA
et les personnes visées à l’article 31 alinéa 3 lettres b et c LACI, mais qui ne sont pas
concernées par l’article 2 alinéa 3, ont droit à l’allocation perte de gain si elles sont
assurées obligatoirement au sens de la LAVS, si leur activité lucrative est
significativement limitée en raison de mesures de lutte contre l’épidémie de Covid-19
ordonnées par une autorité, si elles subissent une perte de gain ou de salaire et si elles
ont touché pour cette activité au moins CHF 10'000.- à titre de revenu soumis aux
cotisations en 2019.
L’article 2 alinéa 3ter de l’ordonnance sur les pertes de gain Covid-19, teneur selon le
ch. I de l’ordonnance du 4 novembre 2020, en vigueur du 17 septembre 2020 au
18 décembre 2020, précisait que l’activité était significativement limitée au sens de
l’article 2 alinéa 3bis lorsque le chiffre d’affaires mensuel baissait d’au moins 55% par
rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen des années 2015 à 2019. Ce seuil de 55%
a été réduit à 40% pour la période à partir du 19 décembre 2020, puis à 30% dès le
1er avril 2021. La même disposition ajoute que si l’activité lucrative a débuté après 2015
et avant 2020, la moyenne doit être calculée sur la période de revenu correspondante.
A teneur de l’article 15 de la loi Covid-19, dans sa version en vigueur durant la période
litigieuse, le Conseil fédéral peut prévoir le versement d’allocations pour perte de gain
aux personnes qui doivent interrompre ou limiter de manière significative leur activité
lucrative à cause de mesures prises pour surmonter l’épidémie de Covid-19. Seules les
personnes frappées par une perte de gain ou de salaire et qui, dans leur entreprise, ont
subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 30% par rapport au chiffre d’affaires moyen
des années 2015 à 2019 sont considérées comme ayant dû limiter de manière
significative leur activité lucrative (al. 1). Ont également droit à l’allocation notamment
les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’article 12
LPGA et les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur (al.
2).
L’ordonnance sur les pertes de gain Covid-19 prévoit ainsi deux cas de figure pour les
indépendants et les personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur
:
l’article 2 alinéa 3 porte sur les conditions que le requérant doit remplir s’il a dû
interrompre son activité en raison des mesures de lutte contre l’épidémie de
COVID-19 ordonnées par une autorité ;
l’article 2 alinéa 3 bis prévoit, quant à lui, les conditions que le requérant doit
remplir s’il a dû limiter son activité professionnelle en raison de telles mesures.
Selon l’article 15 alinéa 4 de la loi Covid-19, teneur inchangée du 17 septembre 2020 au
31 décembre 2022, le Conseil fédéral s’assure que l’allocation versée est établie sur la
base de la déclaration de la personne concernée. Il est ajouté que la véracité des
informations fournies est contrôlée notamment par échantillon.
L’article 8a de l’ordonnance sur les pertes de gain Covid-19, teneur selon le chiffre I de
l’ordonnance du 11 septembre 2020, en vigueur dès le 17 septembre 2020, précise que
les conditions d’octroi sont réexaminées à intervalles réguliers (al. 1) et qu’à cette fin, les
caisses de compensation AVS peuvent procéder à des vérifications aléatoires qu’elles
effectuent elles-mêmes ou qu’elles confient à des experts externes (al. 2).
2.3 A titre d’exemple de la nécessité d’un lien de causalité entre une mesure de lutte
contre l’épidémie, respectivement les recommandations des autorités, et la perte de
gain, le Tribunal fédéral a notamment admis dans un ATF 149 V 14, qu’une personne
exerçant une activité lucrative indépendante et qui a subi une perte significative de son
chiffre d'affaires en raison de l'application de la recommandation de télétravail des
employés par un employeur auquel elle était liée par un accord contractuel pouvait
prétendre à l'indemnisation de cette perte de gain ; le cas traité dans cet arrêt concernait
une personne exploitant une cabinet de shiatsu et fournissant, à raison de plusieurs jours
par semaine, ses prestations au personnel d’une école. C’est en raison de la
collaboration spécifiquement prévue par l'intéressée et l'employeur, que le Tribunal
fédéral a admis qu’il existait un lien de causalité suffisant entre la recommandation, sa
mise en œuvre par l'employeur et la diminution de revenus invoquée. Il a par contre
spécifié qu’une telle situation était à différencier de celle d’autres indépendants dont la
baisse de chiffres d'affaires aurait
été provoquée par des critères purement
économiques, sans lien avec une mesure de lutte contre le Covid-19 édictée par une
autorité cantonale ou fédérale (en l’occurrence la recommandation de télétravail).
On doit déduire de cet arrêt que, selon le Tribunal fédéral, il ne faut nullement ouvrir la
voie à la reconnaissance d'allocations pour perte de gain en lien avec le Covid-19 à toute
personnes touchées de façon indirecte par les mesures tel que cela avait été évoqué
dans des exemples abstraits cités par la caisse de compensation recourante dans l’ATF
susmentionné, à savoir un peintre qui n’avait plus pu aller chez ses clients parce que
ces derniers ne pouvaient libérer la pièce où ils faisaient du télétravail, d'un formateur
qui ne pouvait pas intervenir en entreprise car les employés étaient en télétravail ou d'un
cordonnier dont les clients n'abîmaient pas leurs chaussures en restant à la maison.
2.4
L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a également émis des lignes
directrices relatives à l’application de l’ordonnance sur les pertes de gain Covid-19 dans
sa circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter
contre le coronavirus – Corona-perte de gain (CCPG). Cette circulaire, valable à partir
du 17 mars 2020, a été modifiée au gré des adaptations de l’ordonnance.
De telles directives de l'OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont
destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier,
voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but
d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et
cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement
des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de
l’administration, dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit
et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que
le juge n'en tient pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa
décision lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales
applicables et adaptée au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les
directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux
dispositions légales applicables (ATF 145 V 84 cons. 6.1.1 et les références citées).
Dans l’avant-propos à la version 18 CCPG, applicable au droit à l’APG Covid-19 à partir
du 1er septembre 2021, il est notamment relevé qu’«actuellement, il n’existe presque
plus de mesures de restrictions prises par les autorités. En conséquence, les caisses de
compensation doivent apporter une attention particulière aux motifs invoqués par les
assurés pour le droit fondé sur la limitation significative de l’activité lucrative. Ces motifs
doivent être en lien avec les mesures de lutte contre le coronavirus » (CCPG 18 p. 24).
Le chiffre 1041.3 de cette circulaire précise en outre qu’ « on considère que l’activité
lucrative est limitée significativement lorsque le chiffre d’affaires est inférieur d’au moins
30% à celui réalisé en moyenne de 2015 à 2019. […] L’ayant droit doit indiquer la baisse
de chiffre d’affaires subie et préciser à quelle mesure elle est due ».
Dans un communiqué de presse du 8 septembre 2021 (disponible sur le site :
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-85035.html),
le Conseil fédéral avait fait part des décisions prises lors de sa séance du même jour en
réaction à la situation durablement tendue qui prévalait dans les hôpitaux. Ces mesures
consistaient alors en substance à devoir présenter un certificat Covid à l’entrée des
restaurants, des lieux culturels et de loisirs et des manifestations à l’intérieur. Les
employeurs étaient également autorisés à utiliser un certificat Covid dans le cadre de
leurs mesures de protection.
2.5 Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par la maxime
inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office
par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des
parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend
en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des
faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de
l’absence de preuves (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3 et ATF 125 V 193 consid. 2). Le devoir
du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer
à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en
désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 174 consid. 3.2 ; ATF 128 III 411 consid.
3.2 ; arrêt B 110/04 du 10 novembre 2005).
Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver,
elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve d’un fait,
c’est à la partie qui veut en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117
V 261 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver ce fait peut être imputée à son adverse
partie (ATF 124 V 372 consid. 3).
2.6 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de
la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme
une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le
juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V
176 consid. 5.2 ; ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 ; ATF 130 III 324
consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe
selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
Pour rappel, lorsque l'autorité administrative apprécie des preuves et établit des faits, sa
décision ne sera arbitraire que si elle n'a manifestement pas compris le sens et la portée
d’un moyen de preuve, si elle a omis, sans raisons sérieuses, de tenir compte d’un
moyen de preuve important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la
base des éléments recueillis, elle a fait des déductions insoutenables (ATF 120 Ia 31
consid. 4b ; 118 Ia 28 consid. 1b).
3. En l’espèce, dès septembre 2021, début de la période litigieuse, la profession de la
recourante ne faisait plus directement l'objet d'une mesure d'interruption de son activité
au sens de l'article 2 alinéa 3 de l’ordonnance sur les pertes de gain Covid-19 ; il convient
en conséquence d’appliquer l’article 2 alinéa 3bis de cette ordonnance à sa situation. La
question se pose donc de savoir si, conformément à cette disposition, l’activité lucrative
de la recourante a été significativement limitée en raison de mesures de lutte contre
l’épidémie de Covid-19 ordonnées par une autorité au cours de la période litigieuse.
La CCC a estimé que le motif invoqué par l’intéressée pour expliquer sa perte de chiffre
d’affaires dès septembre 2021, soit le fait que ses clients avaient peur du Covid-19 et
avait dès lors moins fréquenté son magasin, n’était pas assimilable à une mesure prise
par les autorités pour endiguer la pandémie.
La recourante soutient quant à elle que la baisse de fréquentation de son magasin
découlait indirectement des mesures de restrictions encore prises par les autorités dans
le but de maîtriser la propagation du coronavirus, ses clientes ayant eu peur de sortir
avant la fin de toutes les mesures de restrictions en date du 17 février 2022.
Le Tribunal relève qu’il n’est pas contesté que la recourante a touché pour son activité
au moins 10’000 fr. à titre de revenu soumis aux cotisations AVS en 2019 (art. 2 al. 3bis
let. c de l’ordonnance sur les pertes de gain Covid-19 dans sa teneur en vigueur à
compter du 17 septembre 2020), et qu’elle a subi une perte de son chiffre d’affaires
durant les mois de septembre à décembre 2021.
En revanche, est litigieux le point de savoir si cette perte était la conséquence de
mesures de lutte contre l’épidémie de Covid-19 ordonnées par une autorité (let. a). Or,
il ressort indubitablement de l’avant-propos à la version n°18 de la CCPG, applicable
dès le 1er septembre 2021 et dont le juge doit tenir compte lorsqu’elle offre une
interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables, qu’il n’existait à ce
moment-là presque plus de mesures de restrictions prises par les autorités, en
conséquence de quoi les caisses de compensation devaient apporter une attention
particulière aux motifs invoqués par les assurés dans l’analyse du droit à l’allocation
fondé sur la limitation significative de l’activité lucrative.
S’il est vrai que le communiqué de presse du Conseil fédéral du 8 septembre 2021 fait
part de décisions prises lors de sa séance du même jour en réaction à la situation
durablement tendue qui prévalait dans les hôpitaux, il apparaît toutefois que ces
mesures consistaient en substance uniquement à devoir présenter un certificat Covid à
l’entrée des restaurants, des lieux culturels et de loisirs ainsi que des manifestations à
l’intérieur, les employeurs étant par ailleurs également autorisés à utiliser un tel certificat
dans le cadre de leurs mesures de protection. La Cour de céans ne voit par conséquent
pas laquelle de ces mesures empêchait la recourante d’effectuer son activité lucrative.
En effet, son commerce dans la vente de vêtements ne constitue pas une activité de
restauration, de culture et de loisirs ou une manifestation nécessitant la présentation
d’un certificat Covid. Si elle avance que ses clientes sont généralement âgées de plus
de 55 ans, sans toutefois fournir la moindre preuve à ce propos, elle n’expose pas en
quoi la large majorité de sa clientèle aurait rempli les conditions de définition de la
catégorie des personnes vulnérables telles que définies par l’Office fédéral de la santé
publique (plus de 65 ans ou avec des maladies à risque). Au demeurant, une large partie
des personnes à risque était vaccinée dès septembre 2021 et au bénéfice d’un pass
sanitaire permettant à nouveau d’accomplir des sorties. Force est ainsi de constater, à
l’instar de l’intimée, que les motifs allégués de la peur du Covid-19 et des changements
d’habitudes d’achat invoqués par l’intéressée ne peuvent pas être assimilés à une
mesure de restriction prise par les autorités pour endiguer la pandémie. Reconnaître le
contraire, reviendrait à admettre le droit à des APG à tous les indépendants touchés de
manière indirecte par une conjoncture alors globalement difficile et par des habitudes
alors quelque peu modifiées, notamment par le biais des commandes en ligne, ce qui
n’a pas été souhaité par le législateur, comme l’a rappelé le Tribunal fédéral (cf. en
particulier l’ATF 149 V 14 rappelé au consid. 2.3).
On relèvera finalement qu’il a été souligné dans plusieurs arrêts cantonaux que le fait
que, de manière générale, les entreprises aient été confrontées à un ralentissement
général du marché économique ne signifie pas encore que la baisse de leur chiffre
d’affaire était en lien avec une mesure de lutte contre le coronavirus (voire par exemple
les arrêts rendus par la Chambre des assurances sociales du Tribunal cantonal genevois
ATAS/828/2022 du 26 septembre 2022, ATAS/819/2022 du 22 septembre 2022,
ATAS/689/2022 du 2 août 2022 consid. 5, ou l’arrêt de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal vaudois 2023 / 559 du 10 août 2023).
Force est ainsi de constater qu’entre le 1er septembre 2021 et le 16 février 2022, le
domaine d’activité de la recourante n’a pas été impacté par les mesures relatives à la
pandémie. Le fait que son activité indépendante aurait été perturbée par la pandémie,
en diminuant sa clientèle, ne suffit pas à lui ouvrir le droit à l’APG-Covid.
Il découle de ce qui précède que c’est à juste titre que l’intimée a nié le droit de la
recourante à des APG-Covid pour la période allant du mois de septembre 2021 à
décembre 2021 ainsi que pour janvier 2022.
4.
4.1 Reste à savoir si l’intimée était en droit de réclamer la restitution des prestations
versées en trop.
Selon l’article 25 alinéa 1 LPGA, applicable en matière d’allocation pour perte de gain
Covid, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase
applicable par renvoi de l’art. 1 de l’ordonnance sur les pertes de gain Covid). L'obligation
de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une révision procédurale (art.
53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA ; caractère sans nul doute
erroné de la décision et importance notable de la rectification) de la décision par laquelle
les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3. ; 138 V 426 consid.
5.2.1 ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références).
Le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint trois ans
après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du motif de restitution,
mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1re phrase
LPGA dans sa teneur au 1er janvier 2021). Il s’agit là d’un double délai de péremption,
que la caisse et le juge doivent examiner d’office dans la procédure de restitution (arrêt
du Tribunal fédéral 8C_616/2009 du 14 décembre 2009). Le point de départ du délai
n’est pas celui de la commission de son erreur par l’administration, mais celui où elle
aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un
contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1,
122 V 270 consid. 5b/aa et 119 V 431 consid. 3a et les références citées).
4.2 En l’occurrence, force est de constater que le motif de la peur du Covid-19 ne peut
pas être assimilé à une mesure de restriction prise par les autorités pour endiguer la
pandémie de coronavirus. Le fait que l’intimée ait octroyé des APG-Covid au recourant
pour ce motif pour les mois de septembre 2021 à décembre 2021 constitue ainsi une
erreur manifeste, dont la rectification revêt une importance notable. Les conditions d’une
reconsidération selon l’article 53 alinéa 2 LPGA étant remplies, l’intimée était donc
fondée à demander la restitution des allocations versées en trop. La demande a, en
outre, été faite dans le délai de péremption de l’article 25 alinéa 2 LPGA.
5.
5.1 Dans ses écritures en instance de recours, l’intéressée soutient en substance avoir
considéré de bonne foi, au vu de sa situation économique et des informations
régulièrement transmises, avoir droit à des APG-Covid pour la période litigieuse et
expose son impossibilité financière de restituer les montants erronément perçus, ce que
la Cour de céans interprète comme une demande de remise de l’obligation de restituer.
5.2 Cette question n’a toutefois pas à être discutée dans le cadre du présent arrêt. En
effet, la présente procédure a pour objet de déterminer si des APG-Covid sont dues à la
recourante et le principe d’une restitution de celles indûment touchées au sens de
l’article 25 alinéa 1, première phrase LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_564/2009 du
22 janvier 2010 consid. 5), mais non la question d’une éventuelle remise de l’obligation
de restituer qui n’a à être examinée, le cas échéant, qu’une fois la décision de restitution
en force (arrêt du Tribunal fédéral 8C_589/2016 du 26 avril 2017 consid. 3.1).
Il appartiendra ainsi à l’intimée d’instruire et de traiter la question de la remise de
l’obligation de restituer dès l’entrée en force du présent arrêt.
6.
6.1 Partant, le recours doit être rejeté et les décisions sur oppositions du 7 février 2023
confirmées.
6.2 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), ni alloué de dépens (art. 61 lettre g
a contrario LPGA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 4 novembre 2024