S1 23 30
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Michel De Palma, avocat, à Sion
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé
(refus de rente d’invalidité et de mesures d’ordre professionnel ; capacité de travail
exigible ; avis de synthèse du SMR)
Faits
A. X _________, né le xx.xxxx, a effectué une formation de mécanicien automobile en
A _________ entre 1991 et 1994. Après un premier séjour en Suisse en 2007-2008, il
est venu s’y établir dès 2018 et a été engagé le 1er juin 2019 comme ouvrier spécialisé
par B _________ SA, à C _________, société active dans la construction, notamment
dans le domaine du renforcement des sols et de l’étanchéité (pièces 12 et 21). Son
salaire mensuel brut était de 5800 fr. pour 45 heures de travail hebdomadaire, auquel
s’ajoutait ¼ de pause par jour de travail, le 13e salaire et un supplément de 25% dès la
48e heure de travail, ce qui correspondait à un salaire annuel de 83'562 fr. 49 en 2021
(cf. pièce 22, p. 191 et pièce 23).
B. Le 16 janvier 2020, il a été victime d’un accident professionnel lors duquel il a reçu
un tableau électrique sur son casque de protection (pièce 92, p. 673). Le lendemain, il
s’est rendu au Service d’orthopédie et traumatologie du D _________. Le CT-scan n’a
pas montré de fracture visible. Le diagnostic de contusion avec contractures musculaires
a été retenu et une antalgie simple avec myorelaxant a été prescrite (pièce 92, p. 621).
Le 22 janvier 2020, l’intéressé a consulté son médecin traitant, le Dr E _________, qui
a posé les diagnostics de traumatisme crânien simple et de rachialgies post-
traumatiques et l’a mis en incapacité de travail totale dès cette date (pièce 92, p. 634 et
649). Le cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents (CNA).
L’IRM de la colonne cervicale réalisée le 3 mars 2020 n’a pas mis en évidence de lésion
traumatique mais une discrète discarthrose C5-C6 et C6-C7 (pièce 92, page 593). L’IRM
de la colonne lombaire du 15 mai 2020 a permis de déceler une discopathie peu
marquée en L4-L5, avec un débord gauche modéré pouvant expliquer un conflit L4, pas
de composante herniaire ni de conflit radiculaire droit, pas de sténose canalaire, mais
des séquelles peu marquées de maladie de Scheuermann (pièce 92, p. 596).
Le 29 juin 2020, la CNA a informé l’assuré qu’elle mettait fin à ses prestations au 19 juin
2020, dans la mesure où, selon son médecin d’arrondissement, les troubles qui
persistaient au-delà de six semaines après l’accident n’était plus en lien avec celui-ci
mais avec un état antérieur dégénératif (pièce 92, p. 577).
C.
Cette décision a été approuvée par le médecin-conseil de F _________ SA,
l’assureur perte de gain maladie de l’assuré (pièce 91, p. 481).
En raison de l’accentuation des douleurs au niveau lombaire, l’assuré a été examiné par
le Dr G _________ le 29 juin 2020 (pièce 92, p. 566). Ce spécialiste FMH en
neurochirurgie a posé le diagnostic de diastase facettaire L4-L5, asymétrique en
défaveur de la droite, affection qui n’a pas pu être soulagée par une infiltration le 8 juillet
2020 et pour lequel le spécialiste a prescrit de la chiropraxie (pièce 92, p. 525 et 541).
Afin de pouvoir se déterminer sur le droit à l’indemnité journalière, F _________ SA a
ordonné un examen rhumatologique auprès du Dr H _________ le 12 janvier 2021
(pièce 91, p. 507). Dans son rapport du 18 janvier 2021, ce spécialiste FMH en
rhumatologie et médecine interne a posé le diagnostic de syndrome lombovertébral
récurrent chronique sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire sur probable instabilité
de la charnière dorsolombaire. Il a estimé qu’une prise en charge intensive en
rééducation et stabilisation du rachis serait bénéfique si l’assuré voulait reprendre
progressivement son emploi. Il a cependant conclu à une pleine capacité de travail, dès
le jour de l’expertise, dans une activité adaptée sans port de charges répétitif en porte à
faux avec long bras de levier de plus de 5-10 kg et sans mouvement répétitif en
antéversion et en rotation du tronc.
Par décision du 24 février 2021, F _________ SA a constaté que l’assuré disposait d’une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée légère, ce qui - selon sa comparaison
des revenus - entraînait une perte de gain de 9%, de sorte qu’elle mettrait fin à ses
prestations après une période de transition pour le changement d’occupation accordée
jusqu’au 31 mai 2021 (pièce 93, p. 676 et pièce 94, p. 766).
D. En parallèle, avec le concours de F _________ SA (pièce 91, p. 511), l’assuré a
déposé une demande de prestations AI auprès de l’Office cantonal AI du Valais (OAI),
le 22 décembre 2020 (pièce 1).
Interpellé par l’OAI, le Dr G _________ a indiqué, dans un rapport du 12 février 2021,
que lors de son dernier contrôle du 4 janvier 2021, l’assuré présentait des douleurs
lombaires aspécifiques (pièce 14, p. 56), que l’IRM lombaire du 15 mai 2020 avait montré
une minime diastase facettaire L4-L5 et que la scintigraphie osseuse et le Spect-
lombaire du 28 janvier 2021 n’avait pas mis en évidence d’hypercaptation pathologique
(cf. pièce 16, p. 76). Il a jugé que le pronostic de réadaptation dans une activité adaptée
était bon et possible 8 heures par jour et qu’il n’y avait pas de restriction particulière,
hormis que l’assuré devait éviter les efforts physiques et répétitifs (pièce 14, p. 58).
Entendu par le Service de réadaptation de l’OAI le 18 mai 2021, l’assuré a expliqué qu’il
devait encore subir des infiltrations et qu’il ne sentait pas mobilisable, mais qu’il allait
s’inscrire au chômage dès le 1er juin 2021, en raison de la fin des prestations de
l’assureur perte de gain maladie (pièce 25, p. 196). Le conseiller en réadaptation de l’OAI
lui a alors rappelé qu’il devait rechercher une activité évitant le port de charges, les
positions en porte à faux, ainsi que les mouvements répétitifs et en rotation du tronc (cf.
également pièce 27 et certificats médicaux remis à l’assurance chômage, pièce 94,
p. 698).
Le 22 juillet 2021, l’assuré a signalé à l’OAI que son état se péjorait et qu’il envisageait
de partir au I _________ (pays d’origine de son père ; pièce 31, p. 234). Lors de
l’entretien du 7 octobre 2021 avec l’OAI et sa conseillère ORP, il a expliqué que les
douleurs l’empêchaient de s’activer et qu’il avait un rendez-vous avec son nouveau
médecin traitant, la Dresse J _________ (pièce 37).
Consultée le 15 octobre 2021, cette praticienne a attesté une incapacité de travail totale,
qu’elle a prolongée régulièrement jusqu’au 18 février 2022 (pièce 52, p. 288 à 292). Elle
a indiqué à l’OAI que l’alternance des positions était également proscrite, qu’il fallait
combiner réinsertion professionnelle et soins et que, dans ce sens, elle avait prescrit de
la physiothérapie intensive, de la morphine et des antidépresseurs (pièce 38, p. 246 et
pièce 43, p. 275).
Le 8 novembre 2021, l’assuré a informé l’OAI qu’il était dans l’attente d’une consultation
avec un médecin du K _________ (pièce 43). Le 29 novembre 2021, il a précisé que
celle-ci avait été fixée au 9 janvier 2022 (pièce 48). Le 14 février suivant, il a expliqué
qu’il avait rencontré le Dr L _________ au K _________, lequel avait effectué une IRM
et avait proposé une nouvelle infiltration (pièce 49). Le 25 avril 2022, l’assuré a signalé
à l’OAI qu’en raison de l’amplification des douleurs, un séjour à la M _________ avait
été organisé dès le 27 avril 2022 (pièce 58). Le 27 juillet 2022, il a déclaré que le
Dr L _________ devait encore procéder à des investigations et qu’une intervention
chirurgicale serait peut-être envisagée. Ceci étant, l’assuré ne se sentant pas
mobilisable et passant de consultations médicales en consultations médicales sans
trouver de réelles solutions, le Service de réadaptation de l’OAI a décidé de clore son
mandat et de renoncer à mettre en œuvre des mesures, en l’absence de conditions
subjectives (pièces 66 et 67).
Interpellée, la Dresse J _________ a rendu un rapport le 10 septembre 2022 (pièce 68,
p. 342), dans lequel elle a attesté une incapacité de travail totale du 15 octobre 2021 au
30 novembre 2022, en raison de lombalgies droites chroniques et d’un trouble de
l’adaptation, à savoir troubles du sommeil et de l’humeur en lien avec les douleurs
chroniques et l’insécurité sur l’avenir. De son point de vue, son patient ne disposait pour
l’instant d’aucune capacité de réadaptation, que celle-ci devrait être évaluée après
l’infiltration prévue le 22 novembre 2022, mais que le pronostic était bon.
Elle a remis son dossier, qui comprenait notamment :
le rapport de l’IRM et des radiographies de la colonne lombaire réalisées le
4 février 2022, qui concluait à l’absence d’anomalies particulières, avec des
discopathies très banales L3-L4 et L4-L5, sans signe de conflit discoradiculaire,
sans étroitesse canalaire, avec une intégrité des muscles spinaux pour toute la
région du bas du dos (pièce 68, p. 370) ;
le rapport de l’infiltration facettaire L4-L5 droite du 6 avril 2022 (pièce 68, p. 367) ;
le rapport du 29 avril 2022 du Dr L _________ qui proposait une nouvelle
infiltration le 6 juillet 2022 et qui estimait qu’une chirurgie était peu indiquée (pièce
68, p. 363) ;
le rapport de sortie du 22 juin 2022 de la M _________ relatif au séjour de
l’assuré du 27 avril 2022 au 24 mai suivant, qui retenait, sur le plan orthopédique,
des lombalgies vraisemblablement d’origine pluri-factorielle en lien avec une
discopathie dégénérative L4-L5 sans conflit et fortement influencée par des
facteurs contextuels (kinésiophobie, tendance au catastrophisme, situation
sociale complexe, licenciement), sur le plan neurologique, une lombosciatique
droite hyperalgique persistante, sans déficit sensitivo-moteur ni argument
électrophysiologique pour une atteinte radiculaire ou du plexus lombo-sacré et,
sur le plan psychiatrique, aucun trouble particulier, et qui estimait que la situation
n’était pas stabilisée puisque un traitement de physiothérapie, de mobilisation
articulaire et de renforcement musculaire pouvait encore permettre l’amélioration
des fonctions musculaires, tout en admettant que le pronostic de réinsertion dans
une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (port de charges jusqu’à 5 kg,
pas d’activité en position prolongée du tronc en porte à faux, en position statique
debout ou assise et pas de flexion-torsion du tronc répétée) était en théorie
favorable ;
le rapport du 3 août 2022 du Dr L _________ qui indiquait qu’il existait des signes
de non organicité et qu’il ne voyait pas de chirurgie focale pouvant améliorer le
patient.
Mandaté par l’OAI, le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) a pris
connaissance de l’entier du dossier du patient et a constaté que celui-ci souffrait d’un
syndrome lombovertébral récurrent chronique sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire
et que lors de la consultation du 4 janvier 2021, le Dr G _________ avait proposé
uniquement un traitement conservateur de physiothérapie et semi-invasif avec des
infiltrations et avait estimé que la capacité de travail était entière dans une activité
adaptée. Il a relevé qu’après cela, le neurochirurgien n’avait pas proposé d’intervention
chirurgicale, ni d’ailleurs la Dresse J _________, et que le séjour à la M _________ avait
permis de préciser les limitations fonctionnelles. Il a conclu qu’il y avait lieu d’admettre
une pleine capacité de travail dès le 4 janvier 2021 dans une activité légère et sédentaire,
avec port de charge occasionnel et limité à 10 kg, pas de travaux lourds, marche limitée
et pas en terrain irrégulier, pas de position en porte à faux, en rotation du tronc et
contraignante pour la colonne et pas de travaux nécessitant de monter sur des
échafaudages/échelles (pièce 72).
Ceci étant, par projets de décision séparés du 20 septembre 2022 (pièces 70 et 71),
l’OAI a informé l’assuré qu’il entendait, d’une part, lui refuser tout droit à une rente
d’invalidité, dès lors que dès le 4 janvier 2021, soit au terme du délai d’attente d’un an
depuis l’incapacité de travail, on pouvait exiger de sa part la reprise à plein temps d’une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, ce qui entraînait une perte de gain de
29%, insuffisante pour ouvrir le droit à une rente, et, d’autre part, lui refuser tout droit à
des mesures d’ordre professionnel, dès lors qu’il ne s’estimait pas apte à travailler et
qu’aucune formation spécifique n’était nécessaire pour mettre en valeur sa capacité de
travail résiduelle dans une activité simple et adaptée.
E. Représenté par Me Michel De Palma, l’assuré a demandé une copie de son dossier
(pièce 74) avant de déposer ses observations le 28 octobre 2022 (pièce 75). Il a contesté
les limitations fonctionnelles retenues par le SMR, ainsi que le revenu d’invalide fixé sur
la base de l’ESS, qui n’avait pas été réduit suffisamment compte tenu des nombreux
empêchements. Il a également estimé qu’il avait le droit à un reclassement dans le
mesure où son taux d’invalidité était supérieur à 20% et qu’il présentait d’importantes
limitations, qui nécessitaient un examen des possibilités de réadaptation. Le 9 novembre
2022, il a ajouté que les limitations retenues par la M _________ en mai 2021 étaient
plus importantes que celles admises par le SMR et que la M _________ avait, en outre,
estimé que la situation n’était pas stabilisée du point de vue médical, de sorte que la
position du SMR qui avait fixé l’exigibilité dès le 4 janvier 2021 n’était pas réaliste (pièce
76).
Prenant position le 14 novembre 2022 (pièce 78), le SMR a relevé qu’en mai 2022, la
M _________ avait indiqué qu’une stabilisation était attendue dans un délai de 6 mois
(soit d’ici la fin de l’année 2022), mais n’avait proposé aucune intervention et que la
Dresse J _________ avait estimé qu’il fallait évaluer la situation après l’infiltration du
22 novembre 2022 (alors que l’assuré avait déjà reçu 12 infiltrations en 2 ans), mais que
son pronostic de réadaptation était bon. Afin de savoir s’il fallait reconnaître une
exacerbation des lombalgies pour une durée de 6 mois, le SMR a demandé un avis
interne de l’appareil locomoteur au Dr N _________.
Le 23 novembre 2022, ce spécialiste a remarqué que tant le Dr G _________ que le
Dr H _________ avaient retenu une pleine capacité de travail dans une activité adaptée
et que le rapport de sortie de la M _________ ne mentionnait pas d’aggravation objective
des lombalgies chroniques et ne décrivait pas de limitations fondamentalement
différentes de celles retenues par le SMR. Il a expliqué que le diagnostic de lombalgies
chroniques non déficitaires, qui avait été confirmé par le Dr L _________ dans son
rapport du 3 août 2022, pouvait être marqué par des épisodes d’acutisation entraînant
une incapacité de travail limitée dans le temps, mais que cela ne remettait pas en cause
la capacité de travail médico-théorique dans une activité pleinement adaptée. Il a encore
précisé que le fait que la situation ne soit pas stabilisée selon la M _________ ne
signifiait pas l’impossibilité de travailler dans une activité adaptée (pièce 80).
En conclusion, le SMR a confirmé ses conclusions, tout en admettant une exacerbation
temporaire depuis le séjour de la M _________, qui ne venait pas interférer avec la
capacité de travail médico-théorique, et a complété les limitations fonctionnelles à
prendre en considération pour respecter celles de la M _________, soit positions
alternées, pas de positions statiques prolongées et port de charges entre 5 et 10 kg
(pièce 79, p. 425).
Mandaté pour examiner avec l’assuré les possibilités de reconversion, le Service de
réadaptation de l’OAI a contacté ce dernier le 13 janvier 2023 et lui a demandé si une
mesure était envisageable, ce à quoi l’intéressé a répondu qu’il ne se sentait absolument
pas mobilisable, puisqu’il n’arrivait rien à faire, même dans les tâches quotidiennes. Les
conditions nécessaires à la mise en place d’un reclassement n’étant pas réunie, le
Service de réadaptation a clos le mandat et a établi une liste d’emplois adaptés aux
limitations et accessibles sans formation préalable, à savoir : ouvrier de contrôle de
production, ouvrier de montage industriel léger, ouvrier de conditionnement, opérateur
de saisie et opérateur en horlogerie (pièce 81).
Par décision du 16 janvier 2023 (pièce 83), l’OAI a refusé à l’assuré tout droit à des
mesures d’ordre professionnel, en lui rappelant qu’il avait lui-même écarté l’aide du
Service de réadaptation en déclarant qu’il ne se sentait pas apte à reprendre une activité
professionnelle.
Par décision séparée du même jour (pièce 82), il a nié le droit de l’assuré à une rente
d’invalidité, dès lors qu’il y avait lieu de confirmer l’exigibilité dans une activité adaptée
dès le 4 janvier 2021, selon l’avis du SMR du 23 novembre 2022, qui avait pris en
considération tous les avis médicaux et avait posé des conclusions claires et motivées.
Il a également confirmé le revenu d’invalide, qui avait été fixé à juste titre sur la base des
salaires de l’ESS et dont la pondération à hauteur de 10% tenait suffisamment compte
des limitations, qui constituait le seul facteur de réduction dans le cas d’espèce.
F. L’assuré a recouru céans contre ces prononcés le 20 février 2023, en concluant, sous
suite de frais et octroi de dépens à hauteur de 4500 fr., à l’annulation des décisions et,
principalement, à l’octroi d’une rente d’invalidité entière, rétroactivement au jour de la
demande, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire
et nouvelle décision ou à la mise en œuvre d’une expertise orthopédique avant nouvelle
décision et, encore plus subsidiairement, à l’octroi d’une mesure de reclassement en
fonction du taux d’invalidité.
Au fond, le recourant a estimé que l’avis du SMR était insuffisant et ne pouvait être suivi,
dès lors qu’il ne se prononçait pas sur la question de la stabilité de l’état de santé ni sur
les limitations supplémentaires retenues par la M _________. Il a contesté la capacité
de travail exigible de sa part telle que fixée par le SMR dès le 4 janvier 2021, en rappelant
que la M _________ avait indiqué que l’état n’était pas stabilisé et que les limitations
fonctionnelles étaient expliquées par les lésions objectives. Si une rente d’invalidité ne
devait pas lui être allouée, il a estimé qu’il avait droit à des mesures d’ordre professionnel
puisque son incapacité de gain était suffisante et que son âge, ses qualités et ses
limitations lui permettraient d’en bénéficier.
Répondant le 28 mars 2023, l’OAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de
ses décisions, lesquels répondaient déjà aux arguments du recourant.
Le 24 avril 2023, le mandataire du recourant a informé la Cour que celui-ci était parti
vivre au I _________ auprès de son père.
Par décision présidentielle du 7 août 2023 (S3 23 13), la demande d’assistance judiciaire
du recourant a été rejetée, celui-ci ayant échoué à rendre vraisemblable son indigence
et ayant payé l’avance de frais de 500 fr. réclamée.
Le recourant n’ayant pas contesté cette décision ni soulevé d’autres arguments,
l’échange d’écritures a été formellement clos le 1er février 2024.
Considérant en droit
1.
1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité, à moins que la LAI n'y déroge expressément.
1.2
Remis à la poste le 20 février 2023, le recours dirigé contre les décisions du
16 janvier précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et
a été adressé à l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; art. 69 al. 1 LAI ; art.81a al.
1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let.
b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
1.3 Au 1er janvier 2022, des modifications législatives et réglementaires sont entrées en
vigueur dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance-
invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021
705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO
2021 706). Sur le plan temporel, sont en principe applicables les dispositions en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ou au moment de
l'état de fait ayant des conséquences juridiques (ATF 148 V 162 consid. 3.2.1 ; 144 V
210 consid. 4.3.1). En l’occurrence, dans la mesure où un éventuel droit à la rente
pourrait prendre naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter
de la date à laquelle a été introduite la demande de prestations (art. 29 al. 1 LAI) et que
l’assuré a déposé sa demande le 22 décembre 2020 en raison d’une incapacité de travail
survenue dès le 16 janvier 2012, l’ancien droit reste applicable au présent litige, malgré
le fait que les décisions ont été rendues postérieurement au 1er janvier 2022. Partant, les
dispositions légales applicables seront citées ci-après dans leur teneur jusqu’au
31 décembre 2021.
2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations AI (rente et mesures d’ordre
professionnel) en raison de son syndrome lombovertébral récurrent chronique. Le
recourant conteste la capacité de travail exigible de sa part dans une activité adaptée
dès le 4 janvier 2021, telle que déterminée par le SMR les 20 septembre 2022 (pièce 72,
p. 401) et 23 novembre suivant (pièces 79 et 80).
2.1
S’agissant de la valeur probante de l’avis du SMR, il sied de rappeler que si le
médecin traitant prend, en général, position le premier concernant l’atteinte à la santé et
ses effets sur la capacité de travail, il appartient ensuite au SMR de procéder à
l’évaluation médicale visant à déterminer s’il s’agit d’une atteinte à la santé ayant valeur
d’invalidité (art. 59 al. 2bis LAI ; cf. OFAS, Circulaire concernant l'invalidité et
l'impotence, CIIAI, chiffres 1001 ss). Selon l’article 59 alinéa 2bis LAI, les services
médicaux régionaux sont à la disposition des offices AI pour évaluer les conditions
médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités fonctionnelles de
l’assuré, déterminantes pour l’AI conformément à l’article 6 LPGA, à exercer une activité
lucrative ou à accomplir ses travaux habituels dans une mesure qui peut être
raisonnablement exigée de lui. Ils sont indépendants dans l’évaluation médicale des cas
d’espèce. Un rapport au sens de cette disposition (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI)
a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et
de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan
médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une
expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de
procéder (art. 49 al. 2 RAI) ; en raison de leurs fonctionnalités différentes, ces documents
ne sont pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute
valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des
informations utiles à la prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous
forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci.
Selon le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 61 let. c LPGA ; ATF 125
V 351 consid. 3a), les autorités appelées à statuer ont en effet le devoir d'examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis de
décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 ; I 143/07 du 14 septembre
2007 consid. 3.3).
2.2 En l’occurrence, la Cour ne voit pas de raisons de s’écarter de l’avis du SMR sur la
capacité de travail médico-théorique exigible du recourant à partir du 4 janvier 2021. Le
recourant conteste cette exigibilité en s’appuyant sur le rapport de la M _________ de
mai 2022, qui estimait que la situation n’était pas stabilisée et retenait des limitations
supplémentaires à celles reconnues par le SMR.
A cet égard, la Cour remarque que contrairement à ce que prétend le recourant, le SMR
s’est clairement prononcé, dans son avis du 23 novembre 2022, sur le rapport de sortie
de la M _________ et plus particulièrement sur la question de la stabilité de l’état de
santé, ainsi que sur les limitations supplémentaires retenues. Il a reconnu que les
lombalgies chroniques non déficitaires pouvaient avoir des périodes d’acutisation
entraînant des incapacités de travail temporaires, mais a expliqué que le fait que la
situation ne s’était pas complètement stabilisée à la fin du séjour à la M _________ ne
signifiait pas que l’assuré ne disposait plus d’une capacité de travail médico-théorique
dans une activité adaptée, comme cela avait été reconnu par le Dr H _________ le
12 janvier 2021 (pièce 93, p. 680) et le Dr G _________ le 4 janvier 2021 (cf. son rapport
du 12 février 2021, pièce 14, p. 56). En effet, ces notions ne se recoupent pas. En outre,
la Cour relève que ni la M _________ ni le Dr L _________ ni la Dresse J _________
n’ont proposé de traitement invasif de type chirurgie, qui aurait pu entraîner une longue
incapacité de travail. Au contraire, la M _________ a estimé qu’il y avait lieu d’intensifier
le traitement de physiothérapie et de reconditionnement musculaire. Son avis selon
lequel ces mesures conservatrices devraient permettre d’améliorer et stabiliser l’état de
santé de l’assuré vient appuyer le bon pronostic posé par les médecins et notamment
par la Dresse J _________ en lien avec une réadaptation professionnelle. Ces thérapies
physiques et fonctionnelles permettront de réduire les limitations auxquelles est
confronté le recourant, respectivement d’améliorer sa capacité de travail résiduelle et,
en conséquence, d’étendre ses options de reconversion professionnelle.
S’agissant d’ailleurs des limitations fonctionnelles fixées par la M _________, la Cour
constate que le SMR les a admises dans son avis du 23 novembre 2022 (réponse à la
question 3 du mandat du 11.11.2022 : « Oui les positions doivent être alternées [éviter
les positions statiques prolongées], et port de charges se situe entre 5-10 kg » ; pièce
79, p. 425), même si celles-ci n’ont pas été reprises correctement dans les décisions
attaquées. Comme l’a relevé le Dr N _________, les limitations posées par la
M _________ ne sont cependant pas fondamentalement différentes de celles qui étaient
déjà reconnues par le SMR et ne modifient pas le taux de l’exigibilité, qui reste de 100%.
Ainsi, la mauvaise retranscription des limitations dans les décisions attaquées n’a pas
d’incidence sur le calcul du taux d’invalidité, respectivement du revenu d’invalide, qui a
été déterminé correctement sur la base des revenus statistiques de l’ESS.
3. S’agissant enfin des mesures d’ordre professionnel, le recourant est malvenu d’en
réclamer au stade du recours, alors qu’il a toujours affirmé être incapable de travailler et
qu’approché par le Service de réadaptation le 13 janvier 2023, il n’a pas souhaité tenter
la moindre mesure en vue d’une reconversion.
Ceci démontre clairement une absence de volonté de sa part de se réintégrer. Or, l’octroi
de mesures d’ordre professionnel est soumis à l’existence cumulative de conditions
objectives et subjectives. En l’absence de ces dernières, l’octroi de mesures de
réadaptation, in casu, serait voué à l’échec (cf. ATF 138 V 218 consid. 6 ; 132 V 215
consid. 3.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_386/2009 du 1er février 2010 consid. 2.4 et
9C_420/2009 du 24 novembre 2009 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral des
assurances I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2). C’est dès lors à juste titre que l’intimé
a refusé la mise en œuvre de telles mesures.
4. Mal fondé, le recours est rejeté et les décisions entreprises sont confirmées, sans
qu’il y ait lieu de procéder à l’édition des dossiers complets de la CNA et de F _________
SA, dont le dossier AI contient déjà les éléments utiles, ni de mettre en œuvre une
expertise orthopédique, la situation médicale étant suffisamment claire de l’avis de la
Cour (principe de l’appréciation anticipée des preuves : ATF 145 I 167 consid. 4.1).
5.
5.1 Le recourant, qui n’a pas obtenu gain de cause, supportera les frais arrêtés à 500 fr.
(art. 61 let. fbis LPGA et 69 al.1bis LAI).
5.2 Vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 500 francs, sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 27 février 2025