Par arrêt du 21 mai 2025 (9C_124/2025), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière
civile interjeté par X_ contre ce jugement
S1 23 25
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Véronique Largey, greffière
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître Michel De Palma, avocat, Sion
contre
OFFICE CANTONAL AI DU VALAIS , intimé
(art. 16, art. 17 al. 1 et art. 44 al. 2 et 6 LPGA, art 7k OPGA ; révision de la rente
d’invalidité, expertise indépendante, valeur probante, enregistrement sonore)
Faits
A. X _________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1973, de nationalité serbe,
arrivé en Suisse en 1989 et titulaire d’un permis d’établissement, travaillait à plein temps
comme chauffeur-livreur depuis le 1er octobre 2006. Le 13 juin 2012, il a déposé une
demande de prestations auprès de l’Office cantonal AI du Valais (ci-après : l’Office AI ou
l’intimé). Il a indiqué souffrir d’une épicondylite des deux coudes et être en incapacité
totale de travail depuis le 19 septembre précédent (pièces 4, 5 et 6, page 19 du dossier
d’assurance-invalidité, d’où toutes les pièces mentionnées ci-dessous sont, sauf
indication contraire, tirées).
Le 17 juin 2012, le Dr A _________, généraliste, a posé les diagnostics incapacitants
d’épicondylite bilatérale, d’épitrochléite bilatérale et de lombalgies sur troubles
dégénératifs sous forme de discopathies en L1-L2 et L4-L5. Il a confirmé l’incapacité
totale de travail en tant que manutentionnaire et chauffeur-livreur depuis le 19 septembre
2011 et ajouté qu’après une prochaine intervention chirurgicale, une réadaptation
professionnelle dans une activité sans efforts au niveau des bras et du dos était
envisageable (pièce 9, pages 26 à 31).
En date du 31 décembre 2012, le Dr A _________ a réitéré ces informations, en
mentionnant un status après cure d’épitrochléite droite pratiquée le 10 août précédent
par le Dr B _________, spécialiste en chirurgie (pièce 24, pages 87 à 93).
Ce chirurgien a informé l’Office AI, le 20 février 2013, qu’une consultation spécialisée
était programmée et que dès cette dernière date, l’exercice d’une activité ne comportant
pas de port de charges ni de travaux avec les bras au-dessus de la tête ou sur des
échelles et des échafaudages était exigible (pièces 30 et 31).
Le Dr C _________, spécialiste en chirurgie plastique et reconstructive et en chirurgie
de la main, a relevé en date du 10 avril 2013 que sur le plan médical, l’origine des
douleurs persistantes et qualifiées de très invalidantes lui échappait en bonne partie. Il
a ajouté que d’un point de vue psychologique, le contexte n’apparaissait pas favorable
(pièce 46, pages 140 à 143).
Le Dr D _________, spécialiste en neurologie, a rapporté le 28 juin 2013 au
Dr B _________ qu’en comparaison avec l’évaluation de juillet 2012, le bilan électro-
clinique du 25 juin précédent avait montré une aggravation du syndrome du tunnel
carpien bilatéral (pièce 46, pages 136 à 139).
Le 20 septembre 2013, le Dr E _________, spécialiste en rhumatologie ainsi qu’en
médecine physique et réhabilitation au Service médical régional de l’assurance-invalidité
(ci-après : SMR), a posé les diagnostics incapacitants d’épitrochléite bilatérale, de cure
chirurgicale de l’épitrochléite droite le 10 août 2012, laquelle n’avait pas permis de
diminuer les plaintes, et d’épicondylite bilatérale d’évolution apparemment favorable. Il
a ajouté que l’incapacité totale de travail de longue durée pour une pathologie
insertionnelle des coudes était justifiée et que le cas n’était pas stabilisé, puisqu’une
neurolyse du nerf médian des deux côtés, relativement urgente, était programmée (pièce
53).
Par décision du 26 novembre 2013 confirmant le projet du 14 octobre précédent (pièce
60), l’Office AI a refusé l’octroi de mesures d’ordre professionnel (pièce 64).
Le 10 février 2014, l’Office AI a prononcé une autre décision. Il a également confirmé le
projet correspondant du 14 octobre précédent (pièce 61) et octroyé à l’assuré une rente
entière d’invalidité depuis le 1er décembre 2012 (pièce 67).
B. Dès le 6 mars 2014, il a été procédé à une révision d’office de cette rente (pièce 69).
En date du 27 mars 2015, le Dr B _________ a adressé un rapport à l’Office AI, rapport
qu’il a précisé le 2 juin suivant concernant l’énumération des limitations fonctionnelles. Il
a diagnostiqué une épitrochléite bilatérale, opérée à droite en 2012 avec un résultat
médiocre puis le 1er octobre 2014 par le Dr F _________, spécialiste en chirurgie de la
main dans le canton de Genève, avec un résultat actuel mauvais. Selon les informations
fournies par le Dr B _________, il semblait y avoir des troubles somatoformes difficiles
à traiter. L’activité professionnelle ne pouvait être reprise pour l’instant. Depuis mars
2015, une réadaptation était envisageable dans une activité adaptée avec une utilisation
modérée et sans charge des membres supérieurs. En sus du port de charges, les
mouvements de rotation en positions assise et debout, de même que les travaux avec
les bras au-dessus de la tête ou sur des échelles et des échafaudages étaient à éviter
(pièces 80, 81, 86 et 87, pages 240 à 243).
Dans un rapport établi le 26 mai 2015 à l’attention du Dr F _________ au sujet d’un
examen pratiqué la veille, le Dr D _________ a indiqué que le patient lui était adressé
pour contrôle du membre supérieur gauche, dans les suites de l’opération du 10 octobre
2014 ayant porté sur l’épitrochléite, le nerf cubital et le tunnel carpien à gauche. Il a
relevé qu’il n’avait pas objectivé de réel déficit neurovégétatif ou sensitif de l’avant-bras
ou de la main et que l’électroneuromyogramme (ci-après : ENMG) du membre supérieur
gauche semblait rassurant comparativement à l’examen préopératoire. Il a mentionné
au passage qu’en ce qui concernait le membre supérieur droit, il subsistait après
chirurgie une légère douleur au-dessus de l’épitrochlée, sans autre plainte ou douleur
(pièce 87, pages 244 à 246).
Le 27 septembre 2016, l’Office AI a rédigé un compte-rendu final portant sur des
mesures d’entraînement à l’endurance organisées du 20 novembre au 6 décembre 2015
puis du 3 mai au 29 juillet 2016. Aux termes de ce rapport, le rendement avait été très
faible dans les rares activités que l’assuré était parvenu à réaliser, toutefois avec
précision et qualité. Celui-ci avait adopté une attitude démonstrative et avait été peu
présent à son poste de travail. L’objectif d’augmentation de l’horaire de travail n’avait
pas pu être atteint. Au vu de cette situation, il avait été mis fin au mandat correspondant
(pièce 121).
Dans une communication du 30 septembre 2016, l’Office AI a informé l’assuré de
l’absence de modification du droit à la rente d’invalidité précédemment allouée (pièce
122).
C. Une nouvelle procédure de révision d’office a été mise en œuvre le 11 septembre
2017 (pièce 125).
Le Dr A _________ a rappelé, le 21 novembre suivant, les diagnostics d’épicondylite
bilatérale, d’épitrochléite bilatérale, de lombalgies sur troubles dégénératifs sous forme
de discopathies en L1-L2 et L4-L5 et de status après cure d’épitrochléite droite le
10 août 2012. Il a souligné d’autre part la persistance des douleurs aux deux coudes, de
même qu’une situation fixée, chronique et impossible à améliorer d’une manière ou
d’une autre. L’incapacité totale de travail en tant que manutentionnaire et chauffeur-
livreur se poursuivait depuis le 19 septembre 2011. D’un point de vue médical, une
réadaptation professionnelle dans une activité sans efforts au niveau des bras et du dos
était envisageable (pièce 129).
En date du 28 novembre 2017, un courrier d’une même teneur que celui du
30 septembre 2016 a été transmis à l’assuré par l’Office AI (pièce 130).
D. Une troisième révision d’office de la rente a été effectuée à partir du 30 décembre
2019 (pièce 137).
Constatant que dans son rapport du 11 février 2020 (pièce 143), le Dr A _________ avait
repris presque textuellement les indications de celui rédigé le 21 novembre 2017 et que
des médecins spécialistes avaient souligné l’incohérence des plaintes de l’assuré et
même la possibilité d’un trouble douloureux somatoforme, le Dr G _________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur ainsi
qu’en médecine physique et réadaptation au SMR, a préconisé, dans son avis du 18 juin
2020, l’organisation d’une expertise auprès d’un chirurgien orthopédiste (pièce 146).
L’Office AI a informé l’assuré, par lettre du 2 juillet 2020, qu’une expertise allait être
confiée au Dr H _________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur au I _________. Un délai a été fixé à l’assuré pour formuler
éventuellement des motifs de récusation à l’encontre de cet expert ainsi que des
questions supplémentaires à l’attention de celui-ci (pièce 147).
Le 17 août 2020, le Dr H _________ a adressé un rapport d’expertise monodisciplinaire
à l’Office AI. Aux termes de ce rapport, lors de l’entretien d’expertise du 24 juillet 2020
qui avait duré une heure environ, l’assuré était resté assis sans rechercher de posture
antalgique au niveau du rachis ou des membres supérieurs, lesquels bougeaient de
manière tout à fait symétrique lorsqu’il parlait. Après l’entretien, il s’était levé sans
difficulté et avait ôté son T-shirt également sans signe de douleur ou de limitation
fonctionnelle de la colonne ou des membres supérieurs. L’expert a posé les diagnostics
de status après désinsertion des muscles épitrochléens au coude droit le 10 août 2012,
de status après désinsertion des muscles épitrochléens associée à une trochléotomie et
à une cure du tunnel carpien à gauche le 1er octobre 2014, de légers signes douloureux
perdurant proximalement à l’épitrochlée des deux côtés, sans signe d’atteinte
significative de la musculature épitrochléenne, d’une légère hypoesthésie des deux
derniers doigts de la main gauche, signant des petites séquelles d’atteinte du nerf cubital
mais sans lésion motrice d’accompagnement ainsi que de cervico-dorso-lombalgies sur
discopathie pluriétagée, essentiellement en C5-C6, D12-L1 et L2-L3, associées
probablement à un petit tassement du mur antérieur ancien de D3. En raison des
atteintes dégénératives du rachis cervico-dorso-lombaire et, dans une moindre mesure,
des séquelles des épitrochléites, le Dr H _________ a conclu à une incapacité totale de
travail dans l’activité antérieure et à une capacité de travail de 50%, à augmenter
progressivement sur six mois jusqu’à une capacité de 100% sans baisse de rendement,
dans un travail léger permettant l’alternance des positions assise et debout et excluant
le port de charges supérieures à dix kilos de manière répétitive, de même que les efforts
réguliers des membres supérieurs en suspension ou au-dessus de l’horizontale. D’après
des éléments ajoutés par l’expert dans son évaluation et ses réponses aux questions
posées, l’assuré lui-même avait évoqué certaines activités adaptées telles que celles de
chauffeur de taxi, de surveillant d’écrans ou de machines, de réceptionniste ou de portier
de nuit. La stabilisation des troubles orthopédiques ainsi que des phénomènes
d’adaptation et d’accoutumance avaient probablement induit, de manière progressive
depuis la fin de l’année 2016, un changement psychologique ayant poussé le patient à
vouloir reprendre une activité professionnelle légère. Une mesure de réinsertion
professionnelle apparaissait désormais souhaitable (pièce 153).
Dans son rapport final du 11 septembre 2020, le Dr G _________ a estimé que le rapport
d’expertise du 17 août précédent était probant et ajouté qu’il ne s’en écartait que sur le
point d’un reconditionnement durant six mois, puisqu’un déconditionnement ne
constituait pas un diagnostic médico-théorique. Il a ainsi retenu une incapacité totale de
travail dans l’activité habituelle dès le 16 septembre 2011 et dans une activité adaptée
de cette dernière date jusqu’au 23 juillet 2020, ainsi qu’une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée, telle que décrite par l’expert, dès la date de l’examen
d’expertise du 24 juillet 2020 (pièce 155).
E. Le 21 septembre 2020, l’Office AI a proposé, dans un projet de décision, de supprimer
la rente d’invalidité précédemment allouée. Il a comparé les salaires statistiques de
l’année 2018, adaptés à l’évolution des salaires jusqu’en 2020. Ceux-ci correspondaient,
pour le revenu d’invalide, à la valeur centrale relative à un homme effectuant des tâches
simples de niveau 1 durant 41.7 heures par semaine en moyenne, diminuée de 10%,
soit à 61 601 fr. 45 et, concernant le revenu sans invalidité, au chiffre du secteur 49 à 53
des transports et de l’entreposage pour un homme effectuant des tâches simples de
niveau 1 à raison de 42.4 heures hebdomadaires en moyenne, à savoir à 65 643 fr. 65.
Le taux d’invalidité qui en résultait, arrondi à 6%, était insuffisant pour ouvrir le droit à
une rente (pièce 157).
Par courrier du 12 novembre 2020, l’assuré, désormais représenté par Me Michel De
Palma, a contesté ce projet de décision (pièce 165, pages 440 à 443). Il a annexé à ses
objections des rapports d’IRM du rachis cervical du 23 octobre 2020 (pièce 165, pages
452 à 454), du coude gauche du 28 octobre 2020 (pièce 165, pages 450 et 451), du
coude droit du 4 novembre 2020 (pièce 165, pages 448 et 449) et de l’épaule gauche du
6 novembre 2020 (pièce 165, pages 446 et 447), ainsi qu’un rapport du 10 novembre
suivant, dans lequel le Dr A _________ a indiqué qu’au vu de ces résultats d’imagerie,
les articulations du rachis cervical, de la ceinture cervico-scapulaire, de l’épaule gauche
et des deux coudes étaient toutes endommagées, avec de nombreuses lésions
tendineuses et musculaires. Le médecin traitant a ajouté qu’un retour à la normale pour
toutes les régions susmentionnées, de même qu’une récupération d’une quelconque
activité productive et rentable, n’étaient pas imaginables et que tel était le cas de la
colonne lombaire, également douloureuse et invalidante, mais dans une moindre mesure
que les zones précitées (pièce 165, page 444).
En date du 25 novembre 2020, le spécialiste du SMR a pris position sur les derniers
rapports médicaux déposés. Ces documents n’amenaient aucun nouvel élément
médical objectif clinique ou paraclinique, plus particulièrement aucun indice radiologique
d’une acutisation des problèmes médicaux déjà connus, propre à augmenter les
répercussions professionnelles reconnues lors de l’expertise médicale. Les résultats
d’imagerie de l’épaule gauche et des coudes correspondaient à des aspects de
tendinopathie ou de tendinose modérés, discrets et peu sévères selon les termes des
radiologues, ainsi que compatibles avec l’âge et les antécédents chirurgicaux de
l’assuré. Au niveau du rachis cervical, il y avait des troubles dégénératifs modérés et des
sténoses foraminales sans conflit visible avec les racines nerveuses. Ces différents
éléments permettaient l’exercice d’une activité adaptée, telle que décrite dans le rapport
du SMR du 11 septembre 2020. Afin toutefois de confirmer ces conclusions, il était
opportun de demander à l’expert si les informations médicales récentes étaient de nature
à modifier les siennes, en l’absence de description de modifications cliniques depuis
l’examen du 24 juillet 2020 (pièce 168).
Selon les réponses motivées données le 30 novembre 2020 par le Dr H _________, les
images radiologiques ne suffisaient pas pour définir une capacité de travail. Il fallait
toujours les corréler à un status clinique. L’examen pratiqué lors de son expertise n’avait
montré aucune limitation fonctionnelle des épaules ou des coudes. La mobilité de la
colonne cervicale était également dans les normes, sans asymétrie ou limitation. Les
nouvelles pièces médicales avaient confirmé le caractère modéré et diffus des atteintes
et ne contredisaient pas la pleine exigibilité d’une activité professionnelle adaptée (pièce
170).
En date du 4 décembre 2020, le Dr G _________ a précisé que l’expert, dans ses
réponses, avait repris chacun des nouveaux rapports médicaux en les comparant à son
examen clinique du 24 juillet 2020 et que cette analyse ne l’avait pas conduit à modifier
sa première appréciation. Le spécialiste du SMR a ajouté qu’il en allait de même des
conclusions énoncées dans son rapport final du 11 septembre 2020 (pièce 171).
Le 24 février 2021, l’assuré a écrit à l’Office AI que les réponses de l’expert du
30 novembre 2020 ne reflétaient pas la réalité de ses atteintes à la santé et qu’il avait
demandé un nouveau rapport à un rhumatologue (pièce 180).
Par décision du 9 mars 2021, l’Office AI a confirmé son projet du 21 septembre précédent
et supprimé la rente d’invalidité à compter du premier jour du deuxième mois suivant la
notification de cette décision. Il a considéré que les appréciations de l’expert étaient
probantes. Il s’est également référé aux dernières prises de position du SMR. Il en a
déduit que les résultats d’une instruction complémentaire ne permettraient guère de
mieux établir les faits pertinents du cas. Il a mentionné enfin qu’une mesure d’aide au
placement au sens de l’article 18 LAI pouvait être octroyée sur simple demande écrite
(pièce 183).
F. Le 26 avril 2021, X _________ a interjeté recours céans contre cette décision en
concluant, sous suite de frais et dépens, à titre principal, à l’annulation de la décision
attaquée et au maintien de la rente entière d’invalidité et, à titre subsidiaire, à l’annulation
de la décision entreprise et au renvoi du dossier à l’Office AI pour nouvelle décision.
Après avoir exposé sa situation personnelle et professionnelle et retracé l’évolution
médicale de son cas dès l’apparition des plaintes, le recourant a reproché à l’intimé de
n’avoir pas tenu compte du rapport de son médecin traitant du 10 novembre précédent
ni attendu l’envoi de l’appréciation spécialisée annoncée dans son courrier du 24 février
établi le 6 avril 2021 par le Dr J _________, spécialiste en médecine interne, en maladies
rhumatismales et en médecine manuelle, à l’attention du mandataire de l’assuré
restreignaient considérablement les possibilités d’emploi, raison pour laquelle le taux
d’invalidité devait rester fixé à 100% (pièce 187, pages 516 à 533). Était également joint
à cette écriture un compte-rendu d’une IRM de l’épaule droite pratiquée le 28 janvier
2021 à la demande du médecin traitant (pièce 188, pages 544 et 545).
Dans son rapport de consilium rhumatologique annexé au mémoire de recours, le
Dr J _________ a indiqué avoir pris connaissance du dossier d’assurance-invalidité de
l’assuré ainsi que des résultats des différentes IRM, examiné celui-ci le 23 mars 2021 et
visualisé les radiographies de la colonne lombaire et dorsale effectuées ce jour-là à sa
demande. Il a relevé quatre sur les cinq signes de non-organicité selon Waddell pour les
lombalgies chroniques, de même qu’un score de 52% au questionnaire « Oswestry » qui
correspondait à l’évaluation par le patient d’un handicap sévère. Le Dr J _________ a
posé les diagnostics de syndrome lombo-vertébral chronique sévère sur scoliose
sinistro-convexe en torsion, d’arthrose de l’articulation sacro-iliaque droite et de
discarthrose modérée en L4-L5 et sévère en L1-L2 et L2-L3, d’épitrochléite bilatérale
chronique avec suspicion de douleur neuropathique au membre supérieur gauche ainsi
que de suspicion d’un état dépressif réactionnel avec possible majoration des
symptômes en raison de troubles psychiatriques/psychologiques. A suivre les
explications données par ce spécialiste dans son appréciation diagnostique, il ne
bénéficiait pas de la spécialisation pour diagnostiquer un état dépressif réactionnel. Il
avait interprété les signes de non-organicité au niveau du rachis par une possible
majoration des symptômes physiques pour des raisons psychiatriques/psychologiques.
Il avait été frappé par tous les mouvements du rachis cervical bloqués par l’assuré qui
pouvait tout de même presque toucher le thorax antérieur avec le menton. Les épaules
n’avaient pas non plus fait l’objet d’un examen correct pour cause de douleurs à
l’élévation et à l’abduction. En comparaison avec l’expertise du Dr H _________, il y
avait néanmoins clairement un syndrome lombo-vertébral chronique sur troubles
dégénératifs étagés sévères entraînant une scoliose en torsion. Au vu des troubles dans
les deux bras et surtout au niveau du rachis lombaire, la capacité de travail atteignait
50% au maximum, soit sur une demi-journée, dans une activité légère et adaptée
favorisant l’alternance des positions assise et debout et évitant les efforts répétitifs ou
au-dessus de l’horizontale avec les bras, telle que celle de surveillant dans un parking
ou de portier de nuit (pièce 188, pages 546 à 552).
L’intimé a conclu, dans son écriture du 1er juin 2021, à l’admission du recours, à
l’annulation de sa décision du 9 mars 2021 et au renvoi du dossier à son attention pour
instruction complémentaire (pièce 193). Il a indiqué que dans l’avis annexé du 26 mai
2021, le spécialiste du SMR avait jugé nécessaire de requérir du Dr H _________ une
expertise complémentaire, en vue de l’appréciation des éléments retenus par le
Dr J _________ et de l’influence de ceux-ci sur les conclusions actuelles du SMR,
fondées sur celles retenues par le Dr H _________ dans son rapport d’expertise du
17 août 2020.
Hormis cette conclusion, le Dr G _________ a souligné, en date du 26 mai 2021, que
dans l’anamnèse et les limitations fonctionnelles exposées lors de l’expertise du 24 juillet
2020, le Dr H _________ avait mentionné à plusieurs reprises avoir pris en compte les
plaintes de l’assuré relatives aux troubles lombaires. Toujours selon les remarques du
spécialiste du SMR, le Dr A _________ avait d’ailleurs relevé, le 10 novembre 2020, que
la colonne lombaire de son patient, également douloureuse et invalidante, l’était moins
que les autres parties du corps déjà abordées dans le rapport correspondant. Quant aux
résultats de l’IRM de l’épaule droite effectuée le 28 janvier 2021, ils montraient des
affections banales chez une personne de l’âge de l’assuré, qui n’étaient pas d’apparition
récente et qui ne justifiaient pas d’autres limitations fonctionnelles que celles déjà
retenues par l’expert et le SMR, ce d’autant plus qu’à l’examen clinique du 24 juillet 2020,
le Dr H _________ avait constaté une mobilité complète et symétrique des épaules, sans
signes d’atteinte de la coiffe des rotateurs, et une excellente force en rotation externe
contre résistance (pièce 191).
Par jugement rendu le 17 août 2021 en la cause S1 21 106, la Cour de céans a admis
le recours, annulé la décision de l’Office AI du 9 mars 2021 et renvoyé la cause à cet
office, en
vue de l’organisation d’une expertise complémentaire auprès du
Dr H _________ pour permettre à celui-ci de se prononcer en détail sur le rapport du
Dr J _________ du 6 avril 2021, voire afin de mettre en œuvre une expertise
psychiatrique neutre (pièce 196, pages 568 à 579).
G. Dans une lettre du 22 décembre 2021, le Dr A _________ a indiqué à l’Office AI qu’il
avait vu l’assuré le 6 décembre précédent, que la situation était inchangée depuis son
rapport du 10 novembre 2020 et que le patient était définitivement inapte au travail (pièce
208).
L’Office AI a informé l’assuré, en date du 18 janvier 2022, qu’une expertise allait être
confiée au Dr K _________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie au
L _________. Un délai a été fixé à l’assuré pour formuler éventuellement des motifs de
récusation à l’encontre de cet expert ainsi que des questions supplémentaires à
l’attention de celui-ci (pièce 216).
Un courrier de même teneur a été envoyé à l’assuré, le 17 février 2022, concernant un
mandat d’expertise au Dr H _________. Était jointe à cette communication une feuille
d’informations relative à l’enregistrement sonore des entretiens d’expertise à partir du
1er janvier 2022. Il y était notamment précisé ce qui suit : « Les enregistrements sonores
peuvent être utilisés pour clarifier les faits, par exemple si la personne assurée a
l’impression que la durée de la conversation ou les déclarations faites lors de l’entretien
n’ont pas été correctement reflétées dans le rapport d’expertise. L’entretien inclut
l’anamnèse et la description, par la personne assurée, de l’atteinte à sa santé. Si des
tests psychologiques sont effectués dans le cadre d’évaluations psychiatriques ou
neuropsychologiques, pour des raisons de droit d’auteur (protection des droits d’auteur
des propriétaires des tests), seules l’anamnèse et la description de la plainte par la
personne assurée peuvent être enregistrées, mais pas les tests » (pièce 223).
Dans le mandat d’expertise adressé le 17 février 2022 au I _________, l’Office AI a
mentionné que le mandat en question était confié au Dr H _________ pour
l’établissement d’une expertise de suivi concernant l’assuré (pièce 224).
Le 24 février 2022, l’assuré a écrit à l’Office AI qu’il s’opposait à la nomination du
Dr H _________ en tant qu’expert, étant donné que ce médecin l’avait déjà examiné au
cours de la procédure ayant abouti à la décision de suppression de la rente d’invalidité,
et qu’il souhaitait que l’expertise fût enregistrée (pièce 225).
L’Office AI a rappelé à l’assuré, dans sa lettre du 2 mars suivant, que le dossier lui avait
expressément été renvoyé, par jugement de la Cour de céans prononcé le 17 août 2021,
pour solliciter du Dr H _________ une expertise complémentaire (pièce 226).
Ce spécialiste a fait parvenir son rapport d’expertise à l’Office AI en date du 16 avril
minutes et avoir obtenu des renseignements de la part du Dr K _________. Il a tout
d’abord exposé le motif et les circonstances de l’expertise et procédé à une synthèse du
dossier sur plus de vingt pages. L’expert a ensuite recueilli les différentes indications
fournies par l’assuré concernant l’anamnèse systématique, familiale, socio-
professionnelle et actuelle, qui comportait plus particulièrement les éléments médicaux
postérieurs à sa première expertise et les plaintes de l’assuré, la médication prescrite
ainsi que le déroulement d’une journée-type. L’expertisé avait commencé par
mentionner qu’il ne faisait rien du tout, qu’il passait ses journées chez lui, au salon ou
dans la chambre à coucher, et qu’il n’arrivait pas à jouer avec ses enfants. Il avait tout
de même ajouté qu’il sortait parfois le matin pour faire quelques petites courses ou,
sinon, qu’il allait se promener l’après-midi mais qu’il devait s’arrêter souvent. Il avait
rapporté, spontanément, que son état de santé empirait de plus en plus, surtout au
niveau des coudes et du bas du dos puis, à la demande, qu’il avait aussi mal dans la
région cervico-dorsale. Le Dr H _________ a également pratiqué un examen clinique
complet de l’assuré. D’après les constatations de ce médecin, le patient n’avait jamais
recherché de posture antalgique en position assise. Celui-ci avait pu se pencher en
avant pour tendre ou lire un document. Ses membres supérieurs bougeaient de manière
tout à fait symétrique lorsqu’il parlait. Après l’entretien, il s’était levé avec beaucoup plus
de difficultés, en grimaçant et en prenant appui sur ses cuisses, que lorsqu’il s’était mis
debout de manière spontanée durant la discussion. Il avait ôté ses chaussures, ses
chaussettes et son pantalon en position assise et en flexion antérieure du tronc, sans
manifester de signes de souffrance. Il avait remis son pantalon de la même manière,
sans difficultés. Il avait ensuite enlevé son T-shirt par-dessus la tête à l’aide des deux
bras, sans problèmes ni signes de souffrance. Pour ce qui avait trait à l’interprétation
radiologique, l’expert a renvoyé à son rapport du 17 août 2020 et à ses réponses du
30 novembre suivant. Il a décrit les résultats de l’IRM de l’épaule droite du 28 janvier
2021 et précisé qu’en dépit de plusieurs demandes au rhumatologue de l’assuré, il
n’avait pas été possible d’obtenir les clichés des radiographies de la colonne lombaire
effectuées le 23 mars 2021. Il a posé les diagnostics incapacitants de légers signes
douloureux perdurant proximalement à l’épitrochlée des deux côtés, sans signe
d’atteinte significative de la musculature épitrochléenne, de légère hypoesthésie des
deux derniers doigts de la main gauche, signant des petites séquelles d’atteinte du nerf
cubital mais sans lésion motrice d’accompagnement, de cervico-dorso-lombalgies sur
discopathie pluriétagée et de cervicarthrose secondaire sur malformation congénitale,
ainsi que les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de status après
désinsertion des muscles épitrochléens au coude droit le 10 août 2012 et de status après
désinsertion des muscles épitrochléens associée à une trochléotomie ainsi qu’à une cure
du tunnel carpien à gauche le 1er octobre 2014. Le Dr H _________ a finalement procédé
à une évaluation médicale et médico-assurantielle puis répondu aux questions posées.
Aux termes de celle-ci, par rapport à la précédente expertise du 24 juillet 2020,
subjectivement, le patient avait mentionné une aggravation des troubles qui devenaient
de plus en plus diffus. Objectivement, il y avait cependant peu de modifications au niveau
du status rachidien et toujours une discordance entre les plaintes et l’examen clinique. Il
en allait de même relativement aux deux coudes. La mobilité des épaules semblait un
peu moins bonne mais était manifestement parasitée par des facteurs non organiques.
Dans ce contexte, une modification significative probante objective ne pouvait être
retenue. La problématique restait liée à des facteurs essentiellement psychosomatiques,
ce qui paraissait très vraisemblable au vu des diagnostics posés dans le rapport
d’expertise psychiatrique du Dr K _________. Aucun élément objectif n’était susceptible
de modifier les conclusions de la première expertise. Dans les activités antérieures,
notamment dans le métier de transporteur-livreur, l’incapacité de travail était totale
depuis l’été 2011. En revanche et probablement depuis longtemps, la capacité de travail
et la performance étaient entières dans un travail léger permettant l’alternance des
positions assise et debout et excluant le port de charges supérieures à dix kilos de
manière répétitive, de même que les efforts réguliers des membres supérieurs en
suspension ou au-dessus de l’horizontale (pièce 233).
En date du 21 avril 2022, le Dr K _________ a rendu son rapport d’expertise
psychiatrique. Il a indiqué avoir examiné l’assuré le 16 février 2022 durant une heure et
demie,
enregistré l’examen en question et obtenu le rapport d’expertise du
Dr H _________ le 20 avril 2022. Il a rappelé les motifs et circonstances de l’expertise.
Il a énuméré les sources utilisées, à savoir les documents figurant au dossier
d’assurance-invalidité et dans celui de l’assurance pour la perte de gain en cas de
maladie de l’assuré. Il a ensuite mené un entretien ainsi qu’un examen psychiatrique. Au
début de la discussion, l’expertisé avait déclaré spontanément qu’il allait mal et signalé
beaucoup de douleurs aux coudes, au dos, à la nuque et aux épaules. D’après les
constatations de l’expert lors de l’entretien, l’assuré avait présenté des positions
antalgiques caricaturales, fait des grimaces de douleur et manifesté avoir de la peine à
se déplacer, alors qu’il était venu à l’examen en transports publics. Le Dr K _________
a retenu les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et de
majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0). A suivre
l’évaluation médicale et médico-assurantielle de ce spécialiste, l’expertisé ne souffrait
d’aucune atteinte majeure à sa santé psychique susceptible de justifier une incapacité
de travail. Il y avait un syndrome douloureux somatoforme persistant, vraisemblablement
depuis la suppression de la rente d’invalidité. La symptomatologie actuelle ne
correspondait pas du tout à celle rapportée par le Dr H _________ en août 2020. Une
nette aggravation s’était produite mais aucun élément objectif ne permettait d’expliquer
cette péjoration ni l’ampleur des douleurs alléguées qui, à elles seules, ne pouvaient
motiver une incapacité de travail. D’un point de vue psychiatrique, la capacité de travail
était pleine et entière dans une activité adaptée, telle que décrite par le Dr H _________.
L’assuré n’était pas isolé socialement. Il était soutenu et entouré par sa famille. Il n’était
au bénéfice d’aucune formation spécifique mais il disposait de compétences habituelles
et de ressources que les troubles psychiques présentés n’empêchaient pas de mobiliser.
Le pronostic n’était guère favorable. L’expertisé se considérait vraisemblablement
comme invalide et ne recouvrerait aucune capacité de travail (pièce 234).
Dans son rapport final du 26 avril 2022, le Dr G _________ a estimé que les rapports
respectifs des deux experts remplissaient les exigences jurisprudentielles de pleine
valeur probante. Reprenant les diagnostics retenus par eux, le médecin du SMR a
confirmé l’incapacité totale de travail dans l’activité habituelle dès le 16 septembre 2011
et dans une activité adaptée de cette dernière date jusqu’au 23 juillet 2020, ainsi qu’une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée, telle que décrite par le
Dr H _________, dès la date de la première expertise effectuée le 24 juillet 2020 par ce
spécialiste. Le Dr G _________ a précisé qu’il n’y avait pas d’indications médicales au
dossier permettant de fixer la reprise du travail dans une activité adaptée avant cette
dernière date (pièce 236).
H. Le 28 avril 2022, l’Office AI a établi un projet de décision portant sur la suppression,
dès le 1er mai 2021, de la rente d’invalidité versée depuis le 1er décembre 2012. Il a
rappelé les éléments déterminants pour la fixation du taux d’invalidité arrondi à 6%
figurant dans la décision de suppression de rente du 9 mars 2021 (pièce 237).
Au cours d’un échange de courriers du 17 mai (pièce 241) au 14 novembre 2022 (pièce
l’enregistrement de l’entretien d’expertise du 18 mars 2022 avant de procéder à l’examen
physique, durant lequel cet expert avait émis des remarques contredisant les résultats
de l’expertise. Selon l’assuré, il y aurait eu violation de l’article 7k alinéa 6 OPGA et il
convenait de se référer aux modalités prévues par l’article 7k alinéa 8 OPGA (pièce 256).
L’assuré s’est plaint également de la méthode de conservation et d’accès relative à ce
type d’enregistrement, laquelle engendrait de son point de vue des démarches
fastidieuses, longues et inutiles (pièces 247, 249 et 256). Il a contesté la validité de
l’expertise en question et requis la mise en œuvre d’une nouvelle expertise à enregistrer
intégralement, du début à la fin (pièce 256). L’Office AI a objecté que, conformément à
l’article 7k alinéa 1 OPGA, l’enregistrement sonore d’une expertise ne devait porter que
sur l’anamnèse et la description, par la personne assurée, de l’atteinte à sa santé, de
sorte que le Dr H _________ avait respecté les prescriptions émises en la matière (pièce
242). Cet office a ajouté que la méthode en question avait été définie par l’Office fédéral
des assurances sociales et qu’elle était applicable de manière uniforme dans toute la
Suisse. Au vu des difficultés rencontrées par le mandataire de l’assuré pour accéder à
l’enregistrement sonore sur la plateforme prévue à cet effet, l’Office AI a proposé une
démonstration en ses locaux des démarches à effectuer pour l’écoute de
l’enregistrement (pièces 248, 251 et 257).
Par décision du 5 janvier 2023, l’Office AI a confirmé son projet de décision du 28 avril
2022 et supprimé la rente entière d’invalidité à partir du 1er mai 2021. Il a précisé qu’une
mesure d’aide au placement au sens de l’article 18 LAI pouvait être allouée sur simple
demande écrite (pièce 258).
I. Le 8 février 2023, X _________ a interjeté recours céans contre cette décision en
concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de celle-ci ainsi que,
principalement, au maintien de la rente entière d’invalidité et, subsidiairement, au renvoi
du dossier à l’Office AI pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a
également demandé l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Il a repris les faits exposés
dans son recours du 26 avril 2021. Il s’est tout d’abord étonné que l’Office AI, au lieu de
soumettre le rapport du Dr J _________ au Dr H _________ pour appréciation, ait
mandaté ce dernier médecin en tant qu’expert, alors que celui-ci avait été le médecin-
conseil du SMR. De l’avis du recourant, la Cour de céans n’avait pas exigé une
appréciation du Dr H _________ par le biais d’une expertise mais estimé opportun l’avis
détaillé de ce spécialiste sur le rapport du Dr J _________ du 6 avril 2021. Le recourant
a ensuite contesté certaines constatations médicales faites lors de l’examen clinique du
18 mars 2022. Il a aussi nié avoir enlevé puis remis ses vêtements sans difficultés, avoir
ôté ses chaussures et ses chaussettes et ne jamais avoir recherché de posture
antalgique en position assise. Il a prétendu que le Dr J _________ avait bien fourni tous
les clichés radiographiques au Dr H _________ qui les avait renvoyés par courrier à
l’assuré. Celui-ci a déduit des considérations qui précédaient que la seconde expertise
avait été réalisée par le Dr H _________ de manière partiale et dans le but de justifier
les conclusions de la première. Toujours du point de vue du recourant, en mettant en
œuvre deux expertises, l’une psychiatrique et l’autre orthopédique, l’Office AI n’avait pas
respecté les conditions d’application de l’article 44 LPGA. De plus, en relation avec
l’article 7k alinéas 1 et 6 OPGA, il était évident que dans le cadre d’une expertise
orthopédique et par souci de transparence, l’enregistrement sonore devait aussi
comporter l’examen médical. Sinon, l’assuré n’était pas en mesure de contester les
constatations de l’expert, surtout s’il invoquait n’avoir pas fait ou n’avoir pas pu faire
certains mouvements demandés. Le recourant a réitéré ses précédentes critiques
relatives à l’enregistrement sonore effectué lors de l’expertise du Dr H _________ et
estimé que l’interprétation par l’Office AI de l’article 7k alinéa 1 OPGA était trop
restrictive. Enfin, si l’expertise pratiquée le 16 février 2022 par le Dr K _________ avait
mis en évidence l’absence d’incapacité de travail sous l’angle psychiatrique, tel n’était
pas le cas d’un point de vue orthopédique. A cet égard, c’était à tort que l’Office AI avait
suivi les appréciations du Dr H _________, dont la dernière devait être écartée du
dossier pour les raisons précitées, et qu’il n’avait pas tenu compte des avis émis par le
Dr A _________, notamment le 10 novembre 2020, et par le Dr J _________ le 6 avril
Par décision rendue le 11 mai 2023 en la procédure S3 23 11, le recourant a été mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
En date du 6 juin 2023, l’Office AI a conclu au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation
de sa décision du 5 janvier précédent, à la motivation de laquelle il a précisé n’avoir rien
à ajouter.
Dans sa lettre du 10 juillet 2023, le recourant a renvoyé à ses précédentes conclusions.
Le 17 juillet suivant, la Fondation collective LPP Swiss Life a déclaré renoncer à se
déterminer en la présente procédure.
L’échange d’écritures a été clos le lendemain.
Considérant en droit
1.
1.1 Selon l'article 1 alinéa 1 LAI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'AI (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y déroge expressément.
Posté le 8 février 2023, le recours contre la décision du 5 janvier précédent, reçue par le
mandataire de l’assuré le 9 janvier 2023, a été interjeté dans le délai légal de trente jours
(art. 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56 à 58 LPGA, art. 69 al. 1 let. a LAI
et art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
1.2 La modification du 19 juin 2020 de la LAI (développement continu de l’AI, RO 2021
applicables, sous réserve d’une règle contraire de droit transitoire, les dispositions en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits ou à
l’époque de l’état de fait ayant des conséquences juridiques (ATF 146 V 364 consid. 7.1
et 144 V 210 consid. 4.3.1).
En l’occurrence, si la décision attaquée du 5 janvier 2023 est, certes, postérieure au
1er janvier 2022, la suppression de la rente entière d’invalidité octroyée par décision du
10 février 2014 depuis le 1er décembre 2012 (pièce 64) serait effective à compter du
1er mai 2021, étant donné la teneur de la décision entreprise et de celle du 9 mars 2021
(pièce 183), si bien que le droit à la rente doit être examiné d’après les normes en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2021.
2.
2.1 Le présent litige porte justement sur la question de savoir si c’est à bon escient que
l’Office AI a supprimé, avec effet au 1er mai 2021, la rente entière d’invalidité allouée dès
le 1er décembre 2012 conformément à la décision du 10 février 2014 (pièce 64).
Aux termes de l’article 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et
les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Dans sa teneur jusqu’au
31 décembre 2021, l’article 17 alinéa 1 LPGA prévoyait que si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur
demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Selon la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 133
V 108), l’examen d’une modification déterminante du taux d’invalidité s’opère par
comparaison des circonstances existant au moment de la nouvelle décision avec celles
prévalant lors de la dernière décision entrée en force et fondée sur un examen matériel
du droit à la rente.
Il ressort de l’article 28 alinéa 2 LAI, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, qu’un taux
d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente. Quant à l’article 88bis alinéa
2 lettre a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente, de l’allocation
pour impotent ou de la contribution d’assistance prend effet au plus tôt le premier jour
du deuxième mois qui suit la notification de la décision.
Il n’apparaît pas nécessaire de rappeler ici la jurisprudence de principe relative à la
valeur probante d’un rapport médical (ATF 125 V 351 consid. 3a), que le recourant a
d’ailleurs exposée dans son mémoire du 8 février 2023. Il s’impose toutefois de rappeler
les termes du considérant 4.5 de l’arrêt de principe paru aux ATF 135 V 465, selon
lesquels les médecins traitants se concentrent principalement sur la question du
traitement médical. Leurs rapports n'aboutissent pas à une appréciation objective de
l'état de santé permettant de trancher la question des prestations d'assurance de façon
concluante et ne remplissent donc que très rarement les conditions matérielles posées
pour une expertise par l'ATF 125 V 351 considérant 3a. Pour ces motifs et compte tenu
du fait d'expérience que les médecins de famille, en raison de la relation de confiance
qu'ils entretiennent avec leurs patients, se prononcent en cas de doute plutôt en faveur
de ceux-ci, la prise en charge d'une prestation fondée directement et uniquement sur les
indications des médecins traitants n'interviendra que très rarement dans un litige.
De plus, le fait qu’un expert se soit déjà prononcé sur le cas d’une personne n’exclut pas
d’emblée qu’il soit à nouveau sollicité en tant qu’expert. Il n’y a pas non plus de
prévention inadmissible lorsque l’expert était antérieurement parvenu à une conclusion
défavorable (pour une partie). Il est au contraire adéquat et instructif, en relation avec
une expertise requise dans un cas en cours, que l’évolution médicale depuis la dernière
évaluation soit éclaircie et appréciée par le précédent médecin-expert, lequel connaît
déjà bien le cas en question (arrêt du Tribunal fédéral 9C_434/2016 et 9C_530/2016 du
14 octobre 2016 consid. 5.2, paru in SVR 2017 IV Nr. 27).
Il convient de citer enfin les dispositions applicables à l’organisation d’une expertise
indépendante depuis le 1er janvier 2022 (voir l’annexe, ch. 1 de la loi fédérale du 19 juin
2020 [Développement continu de l’AI], en vigueur depuis le 1er janvier 2022 [RO 2021
705 ; FF 2017 2363]). Si l’assureur doit recourir aux services d’un ou de plusieurs experts
indépendants pour élucider les faits dans le cadre d’une expertise, il communique leur
nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à
l’article 36 alinéa 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours (art.
44 al. 2 LPGA). Sauf avis contraire de l’assuré, les entretiens entre l’assuré et l’expert
font l’objet d’enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de
l’assureur (art. 44 al. 6 LPGA). L’entretien au sens de l’article 44 alinéa 6 LPGA
comprend l’ensemble de l’entrevue de bilan. Celle-ci inclut l’anamnèse et la description,
par l’assuré, de l’atteinte à sa santé (art. 7k al. 1 OPGA). Lorsqu’il annonce une
expertise, l’assureur doit informer l’assuré que l’entretien fera l’objet d’un enregistrement
sonore au sens de l’article 44 alinéa 6 LPGA, du but de l’enregistrement, ainsi que de la
possibilité d’y renoncer (art. 7k al. 2 OPGA). L’enregistrement sonore doit être réalisé
par l’expert conformément à des prescriptions techniques simples. Les assureurs
garantissent l’uniformité de ces prescriptions dans les mandats d’expertise. L’expert
veille à ce que l’enregistrement sonore de l’entretien se déroule correctement sur le plan
technique (art. 7k al. 5 OPGA). L’assuré et l’expert doivent tous deux confirmer
oralement le début et la fin de l’entretien au début et à la fin de l’enregistrement sonore,
en précisant l’heure. Ils confirment de la même manière toute interruption de
l’enregistrement (art. 7k al. 6 OPGA). Si l’assuré, après avoir écouté l’enregistrement
sonore et constaté des manquements techniques, conteste le caractère vérifiable de
l’expertise, l’assuré et l’organe d’exécution tentent de s’accorder sur la suite de la
procédure (art. 7k al. 8 OPGA).
2.2.1 L’Office AI a octroyé à l’assuré, par décision du 10 février 2014, une rente entière
d’invalidité depuis le 1er décembre 2012 (pièce 67), en se fondant sur le rapport du
spécialiste du SMR du 20 septembre 2013. D’après les conclusions de ce rapport,
l’incapacité totale de travail de longue durée pour une pathologie insertionnelle des
coudes était justifiée. Le cas n’était pas stabilisé, puisqu’une neurolyse du nerf médian
des deux côtés, relativement urgente, était programmée (pièce 53). Ce rapport faisait
suite au bilan électro-clinique effectué le 25 juin 2013 par le Dr D _________, lequel a
montré une aggravation du syndrome du tunnel carpien bilatéral (pièce 46, pages 136 à
139). Auparavant, dans ses rapports des 17 juin (pièce 9, pages 26 à 31) et 31 décembre
2012 (pièce 24, pages 87 à 93), le Dr A _________ avait posé les diagnostics
incapacitants d’épicondylite bilatérale, d’épitrochléite bilatérale et de lombalgies sur
troubles dégénératifs sous forme de discopathies en L1-L2 et L4-L5, confirmé
l’incapacité totale de travail en tant que manutentionnaire et chauffeur-livreur depuis le
19 septembre 2011 et ajouté qu’une réadaptation professionnelle dans une activité sans
efforts au niveau des bras et du dos était envisageable. Ainsi, déjà en 2012, le médecin
traitant avait fait état de troubles dégénératifs au niveau lombaire mais estimé que son
patient était en mesure d’exercer une activité ménageant le dos.
Selon les informations rapportées le 26 mai 2015 par le Dr D _________, l’opération au
niveau du tunnel carpien n’avait finalement été pratiquée que du côté gauche, en date
du 10 octobre 2014. Cette intervention avait également porté sur l’épitrochléite et le nerf
cubital de ce même côté. L’ENMG du membre supérieur gauche semblait rassurant
comparativement à l’examen préopératoire. Un réel déficit neurovégétatif ou sensitif de
l’avant-bras ou de la main n’avait pas été objectivé. Concernant le membre supérieur
droit, il subsistait après chirurgie une légère douleur au-dessus de l’épitrochlée, sans
autre plainte ou douleur (pièce 87, pages 244 à 246). Il sied de relever à cet égard que
dans le rapport d’expertise établi le 16 avril 2022 par le Dr H _________, le status après
désinsertion des muscles épitrochléens au coude droit le 10 août 2012, de même que
celui après désinsertion des muscles épitrochléens associée à une trochléotomie ainsi
qu’à une cure du tunnel carpien à gauche le 1er octobre 2014, ont été mentionnés en
tant que diagnostics sans influence sur la capacité de travail (pièce 233). Le
21 novembre 2017, le Dr A _________ a fourni à l’Office AI les mêmes renseignements
qu’en dates des 17 juin et 31 décembre 2012, en particulier concernant les lombalgies
sur troubles dégénératifs sous forme de discopathies en L1-L2 et L4-L5 et l’exigibilité
d’une réadaptation professionnelle dans une activité sans efforts au niveau des bras et
du dos (pièce 129). A noter également qu’en précisant, le 2 juin 2015, son rapport du
27 mars précédent relativement aux limitations fonctionnelles, le Dr B _________ a
mentionné que depuis mars 2015, en sus du port de charges, les mouvements de
rotation en position assise et debout ainsi que les travaux avec les bras au-dessus de la
tête ou sur des échelles et des échafaudages devaient évités (pièces 80, 81, 86 et 87,
pages 240 à 243).
2.2.2 Par la décision entreprise du 5 janvier 2023, l’Office AI a supprimé la rente entière
d’invalidité à partir du 1er mai 2021 (pièce 258). Après avoir diligenté les mesures
d’instruction complémentaires préconisées dans le jugement du 17 août 2021, par lequel
la décision du 9 mars 2021 a été annulée (pièce 196, pages 568 à 579), l’intimé a donc
confirmé la teneur de cette décision (pièce 183). Il s’est alors référé à l’appréciation finale
émise le 26 avril 2022 par le Dr G _________, aux termes de laquelle l’incapacité de
travail était totale dans l’activité habituelle dès le 16 septembre 2011 ainsi que dans une
activité adaptée de cette même date jusqu’au 23 juillet 2020, puis nulle dans cette
dernière activité à compter du 24 juillet 2020 (pièce 236). Le médecin du SMR est
parvenu à ces conclusions sur la base des rapports d’expertise établis respectivement
le 16 avril 2022 par le Dr H _________ (pièce 233) et le 21 avril suivant par le
Dr K _________ (pièce 234), rapports qu’il a jugé probants.
Ce dernier spécialiste en psychiatrie et psychothérapie a retenu les diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail de syndrome douloureux somatoforme persistant
(F45.4) et de majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques
(F68.0). Quant au Dr H _________, il a retenu les diagnostics incapacitants de légers
signes douloureux perdurant proximalement à l’épitrochlée des deux côtés, sans signe
d’atteinte significative de la musculature épitrochléenne, de légère hypoesthésie des
deux derniers doigts de la main gauche, signant des petites séquelles d’atteinte du nerf
cubital mais sans lésion motrice d’accompagnement, de cervico-dorso-lombalgies sur
discopathie pluriétagée et de cervicarthrose secondaire sur malformation congénitale,
ainsi que les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de status après
désinsertion des muscles épitrochléens au coude droit le 10 août 2012 et de status après
désinsertion des muscles épitrochléens associée à une trochléotomie ainsi qu’à une cure
du tunnel carpien à gauche le 1er octobre 2014. Il a souligné, de manière générale,
qu’aucun élément objectif n’était susceptible de modifier les conclusions de sa première
expertise et, en particulier, qu’objectivement, il y avait peu de modifications au niveau du
status rachidien depuis l’examen du 24 juillet 2020. Il en a déduit que dans les activités
antérieures, notamment dans le métier de transporteur-livreur, l’incapacité de travail était
totale depuis l’été 2011 mais que la capacité de travail et la performance étaient entières,
probablement depuis longtemps, dans un travail léger permettant l’alternance des
positions assise et debout et excluant le port de charges supérieures à dix kilos de
manière répétitive, de même que les efforts réguliers des membres supérieurs en
suspension ou au-dessus de l’horizontale (pièce 233).
Il est vrai que les résultats de l’expertise pratiquée le 18 mars 2022 par le
Dr H _________ sont superposables à ceux figurant dans le rapport du 17 août 2020
émanant de ce même expert. Les diagnostics posés à l’issue de l’examen d’expertise
du 24 juillet précédent étaient en effet les suivants : status après désinsertion des
muscles épitrochléens au coude droit le 10 août 2012, status après désinsertion des
muscles épitrochléens associée à une trochléotomie et à une cure du tunnel carpien à
gauche le 1er octobre 2014, légers signes douloureux perdurant proximalement à
l’épitrochlée des deux côtés, sans signe d’atteinte significative de la musculature
épitrochléenne, légère hypoesthésie des deux derniers doigts de la main gauche,
signant des petites séquelles d’atteinte du nerf cubital mais sans lésion motrice
d’accompagnement
et
cervico-dorso-lombalgies
sur
discopathie
pluriétagée,
essentiellement en C5-C6, D12-L1 et L2-L3, associées probablement à un petit
tassement du mur antérieur ancien de D3. Selon l’évaluation et les réponses du
Dr H _________ fondées sur cet examen du 24 juillet 2020, en raison des atteintes
dégénératives du rachis cervico-dorso-lombaire et, dans une moindre mesure, des
séquelles des épitrochléites, il y avait une incapacité totale de travail dans l’activité
antérieure et une capacité de travail de 50%, à augmenter progressivement sur six mois
jusqu’à une capacité de 100% sans baisse de rendement, dans un travail léger
permettant l’alternance des positions assise et debout et excluant le port de charges
supérieures à dix kilos de manière répétitive, de même que les efforts réguliers des
membres supérieurs en suspension ou au-dessus de l’horizontale. L’assuré lui-même
avait évoqué certaines activités adaptées, telles que celles de chauffeur de taxi, de
surveillant d’écrans ou de machines, de réceptionniste ou de portier de nuit (pièce 153,
pages 26 et 27). La stabilisation des troubles orthopédiques ainsi que des phénomènes
d’adaptation et d’accoutumance avaient probablement induit, de manière progressive
depuis la fin de l’année 2016, un changement psychologique ayant poussé le patient à
vouloir reprendre une activité professionnelle légère. Une mesure de réinsertion
professionnelle apparaissait désormais souhaitable (pièce 153). Il convient de rappeler
au passage qu’en date du 11 septembre 2020, le Dr G _________ du SMR ne s’est
écarté des conclusions du rapport d’expertise du 17 août précédent que sur le point d’un
reconditionnement durant six mois et qu’il a finalement retenu une incapacité totale de
travail dans l’activité habituelle dès le 16 septembre 2011 et dans une activité adaptée
de cette dernière date jusqu’au 23 juillet 2020, ainsi qu’une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée, telle que décrite par l’expert, dès la date de l’examen
d’expertise du 24 juillet 2020 (pièce 155).
Dans son rapport de consilium rhumatologique du 6 avril 2021, le Dr J _________ a
exposé les résultats des radiographies de la colonne lombaire et dorsale effectuées à sa
demande le 23 mars précédent. Sous l’angle somatique, il a posé les diagnostics de
syndrome lombo-vertébral chronique sévère sur scoliose sinistro-convexe en torsion,
d’arthrose de l’articulation sacro-iliaque droite et de discarthrose modérée en L4-L5 et
sévère en L1-L2 et L2-L3, ainsi que d’épitrochléite bilatérale chronique avec suspicion
de douleur neuropathique au membre supérieur gauche. Il a estimé qu’en comparaison
avec l’expertise du Dr H _________, il y avait clairement un syndrome lombo-vertébral
chronique sur troubles dégénératifs étagés sévères entraînant une scoliose en torsion.
Il est parvenu à la conclusion qu’au vu des troubles dans les deux bras et surtout au
niveau du rachis lombaire, la capacité de travail atteignait 50% au maximum, soit sur
une demi-journée, dans une activité légère et adaptée favorisant l’alternance des
positions assise et debout et évitant les efforts répétitifs ou au-dessus de l’horizontale
avec les bras, telle que celle de surveillant dans un parking ou de portier de nuit (pièce
188, pages 546 à 552).
Hormis le fait, déjà relevé ci-dessus, que lors de son second examen d’expertise du
18 mars 2022, le Dr H _________ n’a constaté que peu de modifications au niveau du
status rachidien depuis celui du 24 juillet 2020 (pièce 233), il convient de souligner la
pertinence des remarques formulées le 26 mai 2021 par le Dr G _________ au sujet de
l’appréciation du Dr J _________ (pièce 191). Aux termes de celles-ci, dans l’anamnèse
et les limitations fonctionnelles exposées lors de l’expertise du 24 juillet 2020, le
Dr H _________ avait mentionné à plusieurs reprises avoir pris en compte les plaintes
de l’assuré relatives aux troubles lombaires (pièce 153). En outre, le Dr A _________
avait relevé, le 10 novembre 2020, que la colonne lombaire de son patient, également
douloureuse et invalidante, l’était moins que les autres parties du corps déjà abordées
dans son rapport de la même date (pièce 165, page 444). Se révèlent également
convaincantes les explications données les 25 novembre et 4 décembre 2020 par le
spécialiste du SMR (pièces 168 et 171) puis le 30 novembre 2020 (pièce 170) par le
Dr H _________ au sujet des différents documents médicaux, en particulier des résultats
d’imagerie, déposés par l’assuré à l’appui de sa contestation du 12 novembre 2020
(pièce 165). Du point de vue de ces deux derniers médecins, les documents en question
ne fournissaient aucun indice objectif clinique, paraclinique ou radiologique d’une
acutisation des problèmes médicaux déjà connus, propre à augmenter les répercussions
professionnelles reconnues lors de l’expertise du 24 juillet 2020 (pièce 153) et à remettre
en cause la pleine exigibilité d’une activité professionnelle adaptée retenue dans le
rapport final du SMR du 11 septembre 2020 (pièce 157). Les images radiologiques ne
suffisaient pas pour définir une capacité de travail. Il fallait toujours les corréler à un
status clinique. Au niveau du rachis cervical notamment, il y avait des troubles
dégénératifs modérés et des sténoses foraminales sans conflit visible avec les racines
nerveuses ni limitation de la mobilité. Dans ce contexte, il n’est pas inutile de mentionner
au passage que dans le cadre de la troisième révision d’office de la rente effectuée dès
le 30 décembre 2019 (pièce 137) et qui a finalement donné lieu à la décision entreprise
du 5 janvier 2023 (pièce 258), le Dr A _________ a repris presque textuellement, dans
son rapport du 11 février 2020 (pièce 143), les indications de celui rédigé le 21 novembre
2017 (pièce 129). Or, comme déjà relevé plus haut, ce dernier rapport comporte les
mêmes renseignements que ceux que le médecin traitant a fourni à l’Office AI en dates
des 17 juin (pièce 9, pages 26 à 31) et 31 décembre 2012 (pièce 24, pages 87 à 93), en
particulier concernant les lombalgies sur troubles dégénératifs sous forme de
discopathies en L1-L2 et L4-L5 et l’exigibilité d’une réadaptation professionnelle dans
une activité sans efforts au niveau des bras et du dos.
2.2.3 Il ressort d’autre part de l’exposé, dans la partie « faits » du présent jugement, du
contenu du rapport d’expertise rédigé le 16 avril 2022 par le Dr H _________ que ce
rapport répond pleinement aux exigences jurisprudentielles posées pour la valeur
probante d’une appréciation médicale (pièce 233). Ne sont pas de nature à infirmer cette
conclusion les critiques d’ordre appellatoire émises au sujet du rapport en question dans
le recours du 8 février 2023, notamment au moyen d’ajouts manuscrits du mot « faux »
ou « bizarre » par le recourant lui-même en regard de certains paragraphes figurant dans
le document correspondant et portant sur les constatations rapportées par l’expert (pièce
3 annexée au recours). A cet égard, déjà lors de son premier entretien d’expertise du
24 juillet 2020 d’une durée d’une heure environ, le Dr H _________ a remarqué que
l’assuré était resté assis sans rechercher de posture antalgique au niveau du rachis ou
des membres supérieurs, lesquels bougeaient de manière tout à fait symétrique lorsqu’il
parlait, qu’après cet entretien, l’expertisé s’était levé sans difficulté et qu’il avait ôté son
T-shirt, également sans signe de douleur ou de limitation fonctionnelle de la colonne ou
des membres supérieurs (pièce 153). Or, l’assuré n’a jamais contredit ces constatations,
ni dans sa contestation du 12 novembre 2020 (pièce 165, pages 440 à 443) relative au
projet de suppression de rente du 21 septembre précédent (pièce 157) ni dans son
recours interjeté le 26 avril 2021 (pièce 188, pages 544 et 545) contre la décision du
9 mars 2021 confirmant le projet de décision précité (pièce 183). Il apparaît en outre peu
plausible que le Dr H _________ ait été en mesure de procéder à l’examen clinique
complet de l’assuré en date du 18 mars 2022 (pièce 233), sans que celui-ci ait enlevé
ses chaussures et ses chaussettes. D’autre part, la Cour ne voit aucune raison de douter
du fait que malgré ses requêtes, cet expert n’a pas pu obtenir du Dr J _________ les
clichés radiographiques de la colonne lombaire et dorsale datant du 23 mars 2021 (pièce
233). Les documents d’imagerie renvoyés à l’assuré après l’examen d’expertise du
18 mars 2022, comme celui-ci l’a prétendu dans son recours, n’incluaient peut-être pas
les radiographies en question. De toute manière, le Dr H _________ disposait pour cet
examen de la description par le Dr J _________, dans le rapport de consilium
rhumatologique du 6 avril 2021, des résultats des clichés effectués le 23 mars précédent
à la demande de ce dernier spécialiste (pièce 188, pages 546 à 552, plus
particulièrement la page 550).
Concernant d’autres remarques pour le moins singulières formulées par l’assuré dans
son recours, le Dr H _________ n’a jamais été le médecin-conseil du SMR. Pour rappel,
le Dr G _________ du SMR a préconisé, en date du 18 juin 2020, l’organisation d’une
expertise auprès d’un chirurgien orthopédiste (pièce 146). L’Office AI a donc mandaté,
le 2 juillet suivant, le Dr H _________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil locomoteur auprès du I _________, en tant qu’expert
indépendant (pièce 147). Par la suite, comme l’Office AI l’a rappelé dans sa lettre du
2 mars 2022 (pièce 226), le dossier lui a été expressément renvoyé par le jugement du
17 août 2021, afin de solliciter du Dr H _________ une expertise complémentaire, dans
le cadre de laquelle ce spécialiste devait, certes, se prononcer en détail sur le rapport
du Dr J _________ du 6 avril 2021 (pièce 188, pages 546 à 552), voire afin de mettre en
œuvre une expertise psychiatrique neutre (pièce 196, pages 568 à 579). Dans son
courrier du 22 février 2022 (pièce 225), l’assuré n’a d’ailleurs pas remis en question la
mention même d’une expertise de suivi confiée au Dr H _________ dans le mandat
d’expertise adressé le 17 février précédent au I _________ par l’Office AI (pièce 225). Il
s’est simplement opposé à la nomination du Dr H _________ en tant qu’expert, pour le
seul motif que ce médecin l’avait déjà examiné au cours de la procédure ayant abouti à
la décision de suppression de la rente d’invalidité (pièce 225). En sus des instructions
données par la Cour de céans dans le jugement susmentionné (pièce 196, pages 568 à
579), il n’est pas inutile de souligner de manière plus générale à cet égard qu’au vu des
considérations du Tribunal fédéral dans l’arrêt précité 9C_530/2016, le fait qu’un expert
se soit déjà prononcé sur le cas d’une personne n’exclut pas d’emblée qu’il soit à
nouveau sollicité en tant qu’expert. Dans la mesure où le recourant a semblé reprocher
à l’intimé d’avoir mis en œuvre deux expertises indépendantes, l’une psychiatrique
confiée le 18 janvier 2022 au Dr K _________ (pièce 216) et l’autre orthopédique
sollicitée le 17 février suivant du Dr H _________ à titre d’expertise de suivi (pièces 223
et 224), au lieu de soumettre simplement le rapport du Dr J _________ du 6 avril 2021
(pièce 188, pages 546 à 552) au Dr H _________ pour appréciation, il apparaît
contradictoire que l’assuré ait également invoqué, dans son recours du 8 février 2023,
une violation des articles 44 LPGA et 7kOPGA applicables à l’organisation de ce type
d’expertises.
En ce qui concerne plus particulièrement l’enregistrement sonore prévu pour les
expertises indépendantes par l’article 44 alinéa 6 LPGA et réglé dans ses modalités par
l’article 7k OPGA, la Cour n’a rien à ajouter aux explications correctes que l’Office AI a
fournies à l’assuré entre mai et novembre 2022. Il ressort du texte clair de l’article 44
alinéa 6 LPGA et de l’article 7k alinéas 1, 2, 5 et 6 OPGA que c’est uniquement l’entretien
entre l’assuré et l’expert, c’est-à-dire l’ensemble de l’entrevue de bilan qui inclut
l’anamnèse et la description, par l’assuré, de l’atteinte à sa santé, qui fait l’objet d’un
enregistrement sonore, et non l’examen clinique pratiqué par l’expert. Ces éléments
figurent également sur la feuille d’informations relative à l’enregistrement sonore des
entretiens d’expertise à partir du 1er janvier 2022, annexée au courrier que l’Office AI a
envoyé à l’assuré le 17 février 2022. Il est d’ailleurs indiqué dans cette communication
que les évaluations psychiatriques ou neuropsychologiques effectuées au moyen de
tests psychologiques ne peuvent pas être enregistrées (pièce 223). Pourtant, de par leur
nature, ces examens sont pratiqués oralement et donc susceptibles d’un enregistrement
sonore. A fortiori et contrairement aux allégations y relatives du recourant dans son
mémoire du 8 février 2023, la Cour peine à discerner en quoi un enregistrement sonore
permettrait de retracer le déroulement d’un examen d’expertise somatique, au cours
duquel l’expert observe les postures et déplacements de l’expertisé, ausculte celui-ci et
mesure l’amplitude des mouvements qu’il lui demande d’effectuer. Quant à l’article 7k
alinéa 8 OPGA, il ne trouve pas application en l’espèce, puisqu’il ressort des courriers
respectifs de l’assuré du 7 novembre 2022 (pièce 256) et de l’Office AI du 14 novembre
suivant (pièce 257) que celui-là n’a pas pu écouter l’enregistrement sonore de l’entretien
d’expertise du 18 mars 2022 (pièce 233) ni, par voie de conséquence, constater des
manquements techniques lors de la réalisation par l’expert de cet enregistrement.
Compte tenu des développements qui précèdent, rien ne justifie ainsi d’écarter du
dossier le rapport probant du Dr H _________ du 16 avril 2022 (pièce 233).
Au vu de la teneur du considérant 4.5 de l’ATF 135 V 465 et des avis respectivement
émis le 25 novembre 2020 par le SMR (pièce 168) et le 30 novembre suivant par le
Dr H _________ (pièce 170) concernant le bref compte-rendu rédigé le 10 novembre
2020 par le Dr A _________ au sujet des résultats des IRM demandées (pièce 165),
c’est à juste titre que l’intimé ne s’est pas fondé sur les différents rapports du médecin
traitant pour trancher la question des prestations d’assurance. Il en va de même du
consilium du Dr J _________ du 6 avril 2021. En effet, ce spécialiste a motivé la capacité
de travail de 50% dans une activité légère et adaptée par les troubles dans les deux bras
et, surtout, au niveau du rachis lombaire. Or, il a interprété les signes de non-organicité
constatés au niveau du rachis par une possible majoration des symptômes physiques
pour des raisons psychiatriques/psychologiques (pièce 188, pages 546 à 552). En date
du 21 avril 2022, ce diagnostic (F68.0) a été confirmé par le Dr K _________, expert-
psychiatre, qui ne l’a pas jugé incapacitant, à l’instar de l’autre diagnostic retenu de
syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4). Le recourant n’a d’ailleurs pas
contesté l’absence d’incapacité de travail sous l’angle psychiatrique. A noter que selon
les mentions correspondantes des Drs H _________ et K _________ dans leur rapport
d’expertise respectif du 16 puis du 21 avril 2022, chaque expert a rendu ses conclusions
en ayant connaissance de celles de l’autre (pièces 233 et 234).
2.2.4 Partant, une amélioration notable au sens de l’article 17 alinéa 1 LPGA, dans sa
teneur jusqu’au 31 décembre 2021, de l’état de santé de l’assuré depuis la décision
d’octroi d’une rente entière d’invalidité du 10 février 2014 (pièce 67) est intervenue et
permet à celui-ci de réaliser, depuis le 24 juillet 2020, un revenu d’invalide excluant le
droit à cette rente. Le recourant n’a pas contesté les revenus dont la comparaison a
abouti au taux d’invalidité arrondi à 6%, tels qu’ils figurent dans la décision entreprise du
5 janvier 2023 (pièce 237) et figuraient déjà dans celle du 9 mars 2021 portant sur la
suppression de la rente précédemment octroyée (pièce 183).
En application de l’article 28 alinéa 2 LAI, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2021,
et de l’article 88bis alinéa 2 lettre a RAI, la suppression, à compter du 1er mai 2021, de la
rente entière d’invalidité allouée depuis le 1er décembre 2012 se révèle donc correcte.
Concernant la date de suppression de la rente, est en effet déterminante la jurisprudence
suivante : « Un renvoi pour instruction complémentaire ne signifie pas nécessairement
que les constatations originelles figurant dans la décision annulée par l’arrêt de renvoi
sont fausses mais seulement que celles-ci ne peuvent être confirmées sur la base des
documents disponibles. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a rappelé que de nouvelles
observations pouvaient intégralement confirmer celles réalisées initialement, y compris
du point de vue temporel, par exemple la date de l'amélioration de la capacité de travail
justifiant la modification du droit, auquel cas la première décision supprimant ou
diminuant les prestations était correcte et pouvait être entérinée avec effet rétroactif
(dans ce sens, ATF 129 V 370 et 106 V 18, arrêt du Tribunal fédéral 9C_288/2010 du
22 décembre 2010 consid. 4.2). En revanche, si les résultats de l'instruction
complémentaire infirment au moins partiellement le contenu de la décision originelle, par
exemple la date de l'amélioration de la capacité de travail justifiant la modification du
droit survenue postérieurement à ce qui avait été retenu dans la première décision,
toutes les autres conditions demeurant identiques, il ne saurait être question de faire
remonter la suppression ou la réduction des prestations à une époque où les conditions
pour le faire n'étaient pas remplies. La modification des prestations ne prend effet qu'au
moment où survient le changement notable de circonstances influençant le droit aux
prestations au sens de l'article 17 alinéa 1 LPGA. » (arrêts du Tribunal fédéral
8C_305/2023 du 29 février 2024 consid. 5.3.2, 9C_846/2018 du 29 novembre 2019
consid. 7.1, 9C_457/2013 du 26 décembre 2013 consid. 5.3 et 8C_451/2010 du
11 novembre 2010 consid. 4, paru in SVR 2011 IV Nr. 33).
Le recours est ainsi rejeté et la décision de l’Office AI du 5 janvier 2023 confirmée.
3.
3.1 Eu égard à l’issue de la cause, les frais de justice, arrêtés à 500 fr. en fonction de la
difficulté moyenne de l'affaire, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 69
al. 1bis LAI, art. 81a al. 2 et 89 al. 1 LPJA).
L’assistance judiciaire totale lui ayant toutefois été accordée, ces frais seront
provisoirement supportés par l’Etat du Valais (art. 8 al. 1 let. b LAJ), à charge pour le
recourant de les rembourser si sa situation économique devait s’améliorer (art. 10 al. 1
let. a LAJ).
3.2 En ce qui concerne les dépens, l’Office AI, en tant qu’organisme chargé de tâches
de droit public qui obtient gain de cause, n’y a pas droit (art. 91 al. 3 LPJA).
Par contre, le conseil juridique commis d’office de l’assisté qui succombe est rémunéré
par l’Etat du Valais (art. 8 al. 1 let. a LAJ). La rémunération du conseil juridique commis
d’office obéit aux règles de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités
judiciaires ou administratives (art. 9 LAJ). Les frais du conseil juridique comprennent les
honoraires, calculés selon les articles 27ss de la présente loi, auxquels s’ajoutent les
débours (art. 4 al. 3 et art. 11 LTar).
Les honoraires de Me De Palma, qui a rédigé en la présente procédure un mémoire de
recours dont la grande partie des faits ont été repris de ceux reproduits dans le recours
du 26 avril 2021 ayant donné lieu à la procédure S1 21 106 (pièce 187, pages 516 à
533), ainsi que six brefs courriers envoyés en recommandé, et qui a déposé une
soixantaine de copies dans une affaire de complexité moyenne dont certains aspects
avaient déjà été discutés au cours de cette dernière procédure, sont arrêtés
forfaitairement à 1800 fr., débours et TVA compris (art. 27 al. 1 et 5 et art. 40 al. 1 LTar).
Le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière
d’assistance judiciaire percevant, en sus du remboursement de ses débours justifiés,
des honoraires correspondant au 70 pour cent des honoraires prévus aux art. 31 à 40
LTar, c’est finalement une indemnité de 1260 fr., au demeurant conforme au tarif horaire
articulé au considérant 3.2 de l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_391/2007 du 26 mai 2008,
qui est accordée à l’avocat d’office du recourant (art. 30 al. 1 LTar).
Prononce
Le recours est rejeté et la décision de l’Office cantonal AI du Valais du 5 janvier
2023 est confirmée.
Les frais, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de X _________ mais seront
provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire.
L'Etat du Valais versera à Me Michel De Palma une indemnité de 1260 fr. au titre
de l'assistance judiciaire.
Sion, le 23 janvier 2025