S1 23 23
ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X _________ , recourante, représentée par les Syndicats Chrétiens du Valais, à Sion
contre
SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT) , intimé
(art. 15 LACI ; aptitude au placement et gain intermédiaire)
Faits
A.
Sans formation, X _________, née le xx.xx.xxxx, a travaillé auprès de divers
employeurs comme vendeuse, aide de cuisine, femme de ménage et employée d’usine
(pièce 1a).
B.
Le 18 janvier 2021, elle s’est inscrite auprès de l’ORP de A _________ comme
demandeuse d’emploi à 100% (pièce 1). Elle a attesté avoir une solution de garde pour
son enfant né le 6 septembre 2020 (pièce 5). Un objectif de 10 recherches d’emploi par
mois comme employée de conditionnement/d’usine ou dans un domaine adapté à ses
compétences lui a été donné (pièce 4). Hormis quelques mois (6 mois sur 18 mois de
chômage) où elle a effectué un peu moins de recherches que demandé, l’assurée a
postulé régulièrement auprès de 9 à 10 employeurs comme vendeuse et ouvrière
d’horlogerie. Elle a en outre participé régulièrement aux entretiens de conseils mensuels
auprès de son conseiller ORP (cf. pièce 94).
Le 2 juin 2021, elle a été assignée à un programme d’emploi temporaire (PET) dans le
domaine de la vente auprès de B _________ du 14 juin 2021 au 13 septembre 2021
(pièces 20 et 94c) ; elle ne s’y est toutefois pas présentée (pièces 29 et 33). Interpellée
par l’ORP le 25 juin 2021 (pièce 35), elle a donné l’explication suivante :
« Malheureusement les horaires ne jouaient pas avec mes moyens de garde. Aussi la
distance depuis mon domicile était trop compliquée du fait que je n’ai pas de permis de
conduire. Je devais prendre 2 lignes de bus pour me rendre chez B _________ et cela
impliquait un départ tôt de la maison sans avoir personne très tôt pour garder ma fille.
Aussi, et malheureusement, cela n’était pas un travail qui m’attirait et je ne me sentais
pas prête à m’investir pleinement dans un milieu où je ne me sens pas à l’aise. J’aimerai
aussi viser un salaire plus haut que 2600 fr. par mois » (cf. courrier du 5 juillet 2021,
pièce 39).
Par décision du 14 juillet 2021, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de
l’assurée pour 21 jours dès le 15 juin 2021, en lui rappelant que le chômeur avait
l’obligation de participer à des mesures du marché du travail qui amélioraient son
aptitude au placement (pièce 42).
C. Par décisions du 3 septembre 2021 (pièce 47) et du 7 décembre 2021 (pièce 59),
l’ORP a accepté la demande de l’assurée de participer à des cours collectifs de soutien
dans les recherches d’emploi auprès de C _________, pour la période du 21 septembre
2021 au 20 janvier 2022 (pièce 69). Au terme de cette mesure, l’assurée a émis le projet
de travailler à domicile en tant que « maman de jour » (pièce 69a). Le 3 mars 2022, elle
a signé un contrat de travail pour parent d’accueil de jour avec l’association D _________
pour une durée indéterminée, avec un temps d’essai de 3 mois et un salaire horaire brut
de 6 fr. 50 par enfant accueilli (pièce 72).
Contactée par l’ORP, la Caisse de chômage E _________ a accepté d’admettre qu’il
s’agissait d’un travail convenable pouvant être traité en gain intermédiaire (pièce 72c).
L’employeur a dès lors rempli des attestations de gain intermédiaire dès le mois de mars
2022 (pièce 73).
A la demande de l’ORP, le SICT a procédé à l’examen de l’aptitude au placement de
l’assurée (pièce 75). Celle-ci a expliqué qu’elle était restée inscrite au chômage car son
salaire était très bas et que son idée était de rester en gain intermédiaire jusqu’à la fin
mai 2022, le temps d’avoir quelques enfants en plus à garder, ceci afin de ne pas
dépendre entièrement du chômage en attendant de trouver un travail convenable avec
un salaire raisonnable ; elle a ajouté qu’elle restait disponible pour un travail à 100%
puisqu’elle pouvait résilier son contrat avec un mois de préavis et qu’elle continuait à
effectuer des recherches d’emploi (pièce 76). Le 16 mai 2022, elle a précisé que le délai
de résiliation était de 7 jours dans le temps d’essai et qu’elle était prête à quitter cette
activité pour un travail stable, mieux rémunéré (pièce 80a).
Par décision du 20 mai 2022, le SICT a admis l’aptitude au placement de l’assurée dès
lors que cette dernière était prête à mettre fin à son engagement sur appel et que le délai
de résiliation d’un mois n’entraverait pas la prise d’une activité qui lui permettrait de sortir
du chômage (pièce 81).
D. Lors de l’entretien de suivi du 30 juin 2022 avec l’ORP, l’assurée a déclaré qu’elle
était enchantée par son activité de maman de jour, qu’elle n’avait pas un nombre
d’enfants fixe, mais travaillait au moins 4 jours par semaine (pièce 94a). Le 23 août 2022,
elle a appelé pour s’excuser de ne pas pouvoir venir à l’entretien prévu le lendemain dès
lors qu’elle gardait des enfants et a indiqué qu’elle souhaitait rester en gain intermédiaire
car elle n’avait pas suffisamment d’enfants à accueillir (pièces 86 et 94).
L’ORP a alors transmis le dossier au SICT pour un nouvel examen de l’aptitude au
placement (pièce 87). Dans ce cadre, l’assurée a indiqué que sa situation avait très peu
changé, avec 2 enfants en moins que durant le printemps et qu’elle continuait à faire des
recherches d’emploi et restait disponible à toute proposition de travail à 100% avec un
salaire plus convenable (pièce 89).
Par décision du 13 septembre 2022, le SICT a considéré que l’assurée n’était plus apte
au placement dès le 1er juin 2022, au motif que le nombre d’heures de garde avait
augmenté entre mars 2022 et juillet 2022 (de 213,50 heures à 458,25 heures), ce qui
rendait quasiment impossible la prise d’un emploi parallèle, étant donné que son activité
s’effectuait à domicile (pièce 90).
Par pli du 28 septembre 2022, l’intéressée a formé opposition au motif que sa situation
était la même que lors de la décision du mois de mai 2022 et qu’elle avait toujours
respecté tous ses engagements auprès de l’ORP (pièce 92).
Le 30 septembre 2022, elle a appelé l’ORP pour demander d’être désinscrite du
chômage dès le 1er septembre 2022 (pièces 94 et 95).
Par décision sur opposition n° 476/2022 du 26 janvier 2023, le SICT a rejeté l’opposition
de l’assurée et confirmé sa décision d’inaptitude au placement dès le 1er juin 2022, au
motif que le choix des professions entrant en considération pour l’assurée était si retreint
qu’à partir du 1er juin 2022, l’aptitude au placement ne pouvait plus être reconnue. Il a
considéré que le fait que l’assurée avait finalement décidé de rester inscrite au chômage
après le 31 mai 2022 car elle n’avait que 4 enfants à garder au total démontrait qu’elle
n’avait plus la volonté de trouver un travail convenable lui permettant de sortir du
chômage et qu’elle cherchait uniquement à accroître son revenu par l’augmentation du
nombre d’enfants à garder.
E. Représentée par les Syndicats Chrétiens du Valais (SCIV), l’intéressée a recouru
céans le 2 février 2023, en concluant à l’annulation de la décision sur opposition du
26 janvier 2023 et à la reconnaissance de son aptitude au placement à partir du 1er juin
20 mai 2022 lui reconnaissant l’aptitude au placement et que le passage du délai de
résiliation de 7 jours à un mois n’était pas un motif valable pour nier l’aptitude. Elle a
rappelé qu’elle avait toujours respecté ses obligations en se rendant aux entretiens de
conseils et en effectuant des recherches d’emploi suffisantes, ce qui démontrait sa
volonté de mettre fin au chômage.
Dans sa réponse du 6 mars 2023, le SICT a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de sa décision. Il a relevé que l’inaptitude au placement devait être retenue
lorsque l’assuré ne voulait exercer un emploi qu’à des heures déterminées. Or, il a
constaté que l’assurée avait renoncé au PET auprès de B _________ car elle n’avait
pas de solution de garde pour son enfant, ce qui permettait de douter de ses démarches
pour retrouver un emploi dans la vente. Du point de vue du SICT, la volonté de la
recourante n’était pas de retrouver un emploi convenable mais d’augmenter son revenu
de maman de jour.
Prenant position le 6 avril 2023, la recourante a estimé qu’il était arbitraire de la part de
l’intimé de soulever de nouveaux motifs à ce stade, en invoquant des faits remontant à
juillet 2021 et a affirmé qu’elle avait organisé une solution de garde pour sa fille, selon
attestation de frais de garde 2021 de la crèche F _________, et qu’elle était en mesure
d’accepter tout travail convenable.
En l’absence de détermination de l’intimé, l’échange d’écritures a été clos le 25 mai 2023.
Considérant en droit
1.
Selon l'article 1 alinéa 1 de la LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à
l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la
LACI ne déroge expressément à la LPGA.
Posté le 2 février 2023, le présent recours à l’encontre de la décision sur opposition du
26 janvier précédent a été interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 60 LPGA) et
devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 119 et 128 al. 2 OACI ;
art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2. Le litige porte sur l’aptitude au placement de la recourante dès le 1er juin 2022.
2.1.1
En vertu de l'article 8 alinéa 1 lettre f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement. Est réputé apte à être
placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des
mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : le premier est la capacité de
travail, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité
lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa
personne ; le deuxième élément est la disposition à accepter immédiatement un travail
convenable au sens de l'article 16 LACI, laquelle implique non seulement la volonté de
prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au
temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs
potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 125 V 51 consid. 6a). Ainsi, l'aptitude au
placement ne comprend pas seulement la capacité de travailler au sens objectif, mais
implique également la disposition subjective de la personne assurée à fournir un travail
dans le cadre du temps de travail usuel, en tenant compte des circonstances
personnelles en présence.
2.1.2
L'aptitude au placement est évaluée de manière prospective au regard des
éléments connus au moment donné et sur la base des circonstances effectives telles
qu'elles se sont développées jusqu'à la décision litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral
8C_146/2023 du 30 août 2023 consid. 4.1 ; ATF 146 V 210 consid. 3.2 ; 143 V 168
consid. 2 et les arrêts cités ; DTA 2019 p. 87 consid. 2.2.2).
A cet égard, on rappellera que l'administration en tant qu'autorité de décision et le juge,
en cas de recours, ne peuvent considérer un fait comme établi que lorsqu'ils sont
convaincus de son existence. En droit des assurances sociales, pour autant que la loi
n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent
un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait
ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui
paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 138 V 218 consid. 6).
2.1.3 En cas d’exercice d’une activité procurant une rémunération prise en compte à
titre de gain intermédiaire (art. 24 LACI), la condition de l’aptitude au placement est
fortement relativisée. Il serait autrement contradictoire d’obliger les assurés à accepter
une activité intermédiaire, tout en compromettant leur droit aux prestations en raison de
l’indisponibilité relative liée à leur engagement dans l’activité en cause (BORIS RUBIN,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ch. 10 ad art. 15 LACI) ; encore
faut-il qu’il s’agisse d’une activité salariée intermédiaire, les conditions étant différentes
en cas d’activité indépendante.
L’aptitude au placement doit, au contraire, être admise avec beaucoup de retenue
lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles
particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures
déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré
comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes
de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet
égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATCA S1 18 221 du
6 mai 2020).
Pour pouvoir bénéficier d'une compensation de sa perte de salaire en application de
l'article 24 LACI, l'assuré doit être disposé à abandonner aussi rapidement que possible
son activité actuelle au profit d'un emploi réputé convenable qui s'offrirait à lui ou qui lui
serait assigné par l'administration (RUBIN, op. cit., ch. 44 ad art. 15 LACI) ; on tiendra
toutefois compte du délai de résiliation des rapports de travail en cours ou, dans le cas
d'un indépendant, d'une période de réaction ou de transition appropriée (arrêt du
Tribunal fédéral des assurances C 273/00 du 29 décembre 2000 consid. 2a) ; des délais
de résiliation de 1 à 2 mois ont été considérés par la jurisprudence comme des délais
assez brefs (ATCA S1 16 159 du 27 mars 2017 consid. 2.2). En revanche, l'assuré qui
entend, quelles que soient les circonstances, poursuivre une activité qu'il a prise durant
une période de contrôle ne saurait être indemnisé par le biais des dispositions sur le gain
intermédiaire, faute d'aptitude au placement. L'intéressé doit avoir la volonté de retrouver
son statut antérieur de salarié (arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 79/02 du
6 février 2003 consid. 3.1 et C 273/00 du 29 décembre 2000 consid. 2a).
2.2 En l’espèce, on peut d'emblée retenir que l'aptitude au placement objective était
donnée, puisque la recourante disposait des capacités physiques et mentales lui
permettant de travailler. Il sied dès lors d’examiner l’aptitude au placement subjective de
la recourante au 1er juin 2022.
De l’avis de l’intimé, le fait que la recourante ne s’était pas désinscrite du chômage en
juin 2022 comme elle l’espérait dans son courrier du 25 avril 2022 (pièce 76) démontrait
qu’elle n’avait plus la volonté de trouver un travail convenable, mais cherchait
uniquement à accroître son revenu par l’augmentation du nombre d’enfants à garder.
Dans sa réponse au recours, il a ajouté que le fait que la recourante n’avait pas suivi le
PET en juillet 2021 parce que les horaires ne correspondaient pas aux moyens de garde
de son enfant permettait de douter du sérieux de ses recherches d’emploi à partir du
1er juin 2022.
La Cour estime qu’il s’agit là uniquement de simples suppositions de la part de l’intimé.
S’il est vrai que les affirmations de l'assurée ne suffisent pas à démontrer sa disposition
à accepter un travail, ses recherches de travail sont propres, dans le cas d’espèce, à
établir cette intention. La recourante s’est en effet toujours conformée à ses obligations
depuis son inscription au chômage en janvier 2021, en participant aux entretiens de
conseils
et en effectuant des recherches personnelles d’emploi suffisantes
quantitativement et qualitativement. L’augmentation progressive des heures de garde
d’enfants ne permet pas à elle seule de douter, à partir du 1er juin 2022, du fait que
l’assurée était disposée à démissionner si un emploi à plein temps avec un salaire
convenable lui était assuré. En outre, le fait pour la recourante d’avoir déclaré lors de
l’entretien du 30 juin 2022 que son activité de maman de jour l’enchantait (cf. pièce 94)
ne doit pas être un motif pour la pénaliser, dès lors que par sa démarche en vue de
trouver une activité lucrative, même partielle, la recourante a satisfait à son obligation de
diminuer le dommage. Considérer cette déclaration comme une preuve d’absence de
volonté reviendrait à inciter les chômeurs honnêtes à mentir. En effet, la position de
l’intimé laisse suggérer qu’il aurait été préférable pour la recourante de rester sans
emploi, afin de profiter de pleines indemnités de chômage le plus longtemps possible.
En outre, contrairement à ce que l’intimé avait retenu dans sa décision du 13 septembre
2022 (à savoir que l’augmentation du nombre d’heures de garde rendait impossible la
prise d’un emploi parallèle), la situation de la recourante n’est pas celle du cas dans
lequel la disponibilité de l'assuré est trop restreinte pour admettre son aptitude au
placement. En effet, la recourante n’a jamais prétendu vouloir trouver un travail
uniquement en complément de son activité de maman de jour ; au contraire, elle a
toujours affirmé vouloir trouver un travail à plein temps lui permettant d’obtenir un salaire
convenable et a effectué mensuellement des recherches d’emploi dans ce sens.
Au vu des éléments au dossier, il était arbitraire de la part de l’intimé de présupposer
que l’assurée n’avait plus la volonté depuis le 1er juin 2022 de trouver un emploi
convenable lui permettant de sortir du chômage.
3.
Sur le vu de ce qui précède, l'aptitude au placement de la recourante doit être
reconnue au-delà du 31 mai 2022. Partant, le recours est admis et la décision sur
opposition du 26 janvier 2023 annulée.
4.
4.1 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la
LACI, ne prévoyant pas le prélèvement de frais de justice.
4.2 Le recours étant admis, la recourante a droit à une indemnité pour les dépens, qui,
vu l'issue de la cause, seront supportés par l’intimé (art. 61 let. g LPGA, art. 81bis al. 2
et 91 al. 1 et 2 a contrario LPJA, art. 27 al. 1, 40 al. 1 et 46 al. 2 LTar). Conformément à
la jurisprudence fédérale (ATF 126 V 11 consid. 2 et 120 Ia 169 consid. 3a ; SVR 1999
IV Nr. 28 consid. 4c, 4d et 4e), il n’est pas arbitraire d’indemniser différemment les
avocats employés auprès d’associations, d’une part, et les avocats exerçant leur métier
en profession libérale, d’autre part. Compte tenu du travail utile de G _________, juriste
pour le SCIV, laquelle a produit un recours de 7 pages et une détermination motivée
dans un dossier de difficulté moyenne, la Cour fixe l’indemnité réduite au montant
forfaitaire de 1000 francs, débours et TVA compris.
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est admis et la décision sur opposition du 26 janvier 2023 est annulée.
X _________ est reconnue apte au placement à compter du 1er juin 2022.
Il n'est pas perçu de frais.
Le SICT Service de l’industrie, du commerce et du travail versera à X _________
une indemnité de dépens réduite de 1000 francs.
Sion, le 5 novembre 2024