S1 23 216
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Alice Vanay, greffière
en la cause
X _________ , recourant
contre
Y _________ , intimée au recours
(art. 16 al. 1 LAVS – prescription ; péremption du droit de fixer les cotisations)
Faits
A. Le X _________, né le 1er octobre 1939, a exploité un cabinet médical indépendant
à A _________ durant de nombreuses années. Il s’est affilié à la Y _________ (ci-après :
Y _________ ou caisse) à compter du 1er janvier 1992 (pièce Y _________ 19 et réponse
intimée du 15 février 2024).
Par correspondance du 4 février 2013, l’intéressé a annoncé à l’Intendance des impôts
du canton de Berne (ci-après : ICI) qu’il avait cessé l’exploitation de son cabinet médical
le 31 décembre 2012 (pièce recours 3). La ville de A _________ lui a notamment
répondu le 16 décembre 2015 que selon l’autorité de taxation, son assujettissement se
terminerait à la fin de l’année 2012 et qu’il ne serait plus imposable dans cette commune
dès le 1er janvier 2013 (pièce recours 4).
Sur la base d’une « communication relative au revenu et au bénéfice d’exploitation
provenant de l’activité en tant que personne de condition indépendante » qui lui avait été
transmise par l’autorité fiscale compétente le 18 décembre 2018, la caisse a rendu, le
25 novembre 2019, une décision relative aux cotisations personnelles pour l’année 2013
(pièce Y _________ 1). Faisant état d’un revenu soumis à cotisations de 1'211'800 fr.,
la caisse a réclamé un solde de 120'094 fr. à son affilié. A cela s’ajoutaient des intérêts
moratoires à 5% l’an pour un montant de 29'439 fr. 70, portant le total dû à 149'533 fr. 70.
Le 24 janvier 2010 (recte : 2020), l’assuré a fait part de son étonnement de recevoir un
rappel pour le montant susmentionné. Il a indiqué ne jamais avoir reçu ni facture ni
décompte à ce sujet et a demandé à ce que ceux-ci lui soient transmis. Il a toutefois
contesté formellement la facture et demandé à ce que la caisse la justifie. Il a joint à sa
missive une copie des décisions sur réclamation de l’ICI du 8 octobre 2019 concernant
les impôts communaux et cantonaux 2013 ainsi qu’une taxation spéciale pour cette
même année. Le revenu imposable pris en considération dans la première décision, de
même que les prestations en capital et bénéfice de liquidation de la seconde, étaient
nuls (pièce Y _________ 3). La décision de taxation spéciale dans sa teneur initiale
retenait quant à elle des montants de 260'000 fr. et 851'100 fr. à titre, respectivement,
de prestations en capital et de bénéfice de liquidation, soit un montant total de 1'111'100
francs (pièce recours 7).
En date du 30 janvier 2020, la caisse a confirmé la bonne réception de ce qu’elle avait
considéré comme une opposition de l’assuré et lui a demandé de lui transmettre les
taxations définitives du canton du Valais pour les années 2012 et 2013. A défaut de
réponse de l’intéressé dans le délai imparti, elle a requis ces documents directement
auprès du Service cantonal des contributions (ci-après : SCC) par courriers des
14 février et 16 avril 2020 (pièces Y _________ 5 et 6). La taxation définitive 2013 datée
du 10 août 2017 et retenant un revenu net de l’activité indépendante de 1'111'106 fr., lui
a été communiquée le 21 avril 2020 (pièce Y _________ 7).
Le 17 octobre 2023, la caisse a rendu une décision sur opposition (pièce Y _________
9). Elle l’a annulée trois jours plus tard, suite à un entretien téléphonique avec l’intéressé
qui lui avait indiqué qu’elle s’était basée sur des données fausses. Cette fois encore, elle
lui a demandé de bien vouloir lui transmettre les documents fiscaux valaisans (pièce
Y _________ 10). N’ayant toujours pas de réponse, la caisse a à nouveau contacté le
SCC (pièce Y _________ 12).
Par courriel du 16 novembre 2023, le SCC a confirmé que le revenu imposable pour
2013 était de 1'111'106 fr. et que la taxation pour cette année était définitive et exécutoire
(pièce Y _________ 13). A l’appui de son propos, le SCC a produit l’arrêt du Tribunal
fédéral du 20 mars 2023, statuant l’irrecevabilité du recours introduit par l’intéressé pour
défaut de versement de l’avance de frais.
Sur la base de ces éléments, la caisse a notifié une nouvelle décision sur opposition le
4 décembre 2023. Bien qu’elle ait constaté la tardivité de l’opposition, elle a maintenu sa
position en arguant que les caisses de compensations étaient liées par les indications
des administrations fiscales cantonales et qu’en l’espèce, elle n’avait pas reçu de
rectification du SCC qui, au contraire, avait confirmé les déclarations de revenus
annoncés en décembre 2018. Par conséquent, il n’y avait pas de raison de revoir la
décision de cotisations personnelles du 25 novembre 2019.
B.
Le 18 décembre 2023, X _________ a recouru céans contre la décision sur
opposition rendue le 4 courant par la Y _________ concluant à son annulation, sous
suite de « dommages et intérêts ».
S’agissant de la décision de la caisse du 25 novembre 2019, le recourant a maintenu ne
l’avoir jamais reçue, que ce soit au moment de sa notification ou par la suite, et cela
malgré plusieurs demandes en ce sens.
Le recourant a expliqué qu’il avait exploité un cabinet médical jusqu’au 31 décembre
2012 et qu’il n’avait déployé aucune activité lucrative, dépendante ou indépendante,
durant l’année 2013. C’était notamment pour cette raison qu’il avait contesté les
décisions de taxation 2013 de l’ICI en relevant que si, jusqu’au 31 décembre 2012, il
existait un rattachement économique avec la commune de A _________ et donc le
canton de Berne, tel n’était plus le cas dès le 1er janvier 2013. Il a précisé que son activité
lucrative indépendante s’était exclusivement déroulée dans le canton de Berne, son
autorisation de pratiquer étant limitée à cette zone géographique. Il n’avait ainsi jamais
exercé en Valais.
Le recourant a déclaré en substance que la décision de l’intimée reposait sur des
informations et chiffres erronés ne correspondant pas aux décisions sur réclamation et
bordereaux de l’ICI, mais découlant d’une simple communication Sedex (« Secure Data
Exchange ») qui avait permis au SCC de faire une taxation 2013 inexacte et frauduleuse.
Cette communication ne lui avait d’ailleurs pas été transmise, en violation de la loi.
L’autorité fiscale bernoise avait été informée de la cessation d’activité (pièce recours 3),
ce qu’elle avait admis (pièce recours 4). Elle avait donc agi de façon incohérente en
annonçant au SCC l’existence d’une activité lucrative en 2013. Quant au SCC, il avait
fait une taxation malveillante en donnant suite à l’annonce bernoise totalement fausse
et illégale. Il appartenait exclusivement à l’autorité fiscale du canton de Berne, seul
endroit où une activité indépendante aurait pu être déployée, de déterminer l’éventuel
revenu imposable et, cas échéant, de le communiquer à la caisse afin qu’elle puisse fixer
les cotisations AVS/AI/APG dues. C’était donc de façon contraire au droit que la
Y _________ avait donné suite à la communication du SCC. Au surplus, l’obligation de
verser des cotisations prenait fin avec la cessation de l’activité lucrative soit, pour lui, au
31 décembre 2012.
Le recourant a soulevé différents griefs à l’encontre des autorités fiscales bernoises et
valaisannes, respectivement de leurs communications à l’intimée. Il a en particulier
déduit du fait que l’ICI avait admis sa réclamation et retenu un revenu nul pour l’année
litigieuse, de sorte qu’il n’avait pas à payer de cotisations à la caisse pour cette période.
En résumé, le recourant a reproché à l’intimée de s’être basée sur la communication
Sedex du SCC du 18 décembre 2018 plutôt que sur la décision sur réclamation de
taxation 2013 de l’ICI, laquelle retenait un revenu nul et était valable, légale et entrée en
force le 9 novembre 2019.
Dans sa réponse du 15 février 2024, l’intimée a réitéré que sa décision de cotisations
personnelles du 25 novembre 2019 avait été établie sur la base d’une communication
du SCC contraignante pour elle. Elle a précisé que la décision de taxation et décompte
final « impôts cantonal et communal 2013 » du canton de Berne, déposée par le
recourant, concernait les prestations en capital et bénéfice de liquidation selon le barème
de l’article 44 de la loi cantonale bernoise sur les impôts du 21 mai 2000 (LI) et ne
concernait toutefois pas l’activité lucrative indépendante et n’avait pas d’influence sur la
décision de cotisations pour l’AVS 2013. L’intimée a également expliqué qu’en raison du
domicile du recourant, l’autorité fiscale valaisanne était compétente pour lui transmettre
les informations relatives au revenu de l’activité lucrative et au capital propre
d’exploitation d’indépendant. Du reste, elle recevait ces communications exclusivement
du canton du Valais depuis 2004, ce qui n’avait jamais été remis en question par le
recourant auparavant. L’intimée a aussi indiqué que par lettre du 4 décembre 2013, elle
avait confirmé au recourant la cessation d’activité au 31 décembre 2013 (pièce
Y _________ 19) et qu’elle n’avait jamais reçu d’indication contraire. Ce n’était que dans
son recours que l’assuré avait, pour la première fois, mentionné une fin d’activité au
31 décembre 2012. Du fait que le SCC lui avait annoncé un revenu pour 2013, basé sur
une taxation entrée en force, elle devait y donner suite. L’intimée a conclu au rejet du
recours.
Par réplique du 12 mars 2024, le recourant a reproché à l’intimée d’avoir établi les faits
de manière manifestement fausse, fait des appréciations totalement erronées et agit de
façon contraire à la bonne foi. Il a en outre relevé une violation du principe de célérité
par la caisse, ce qui lui avait causé un dommage, les intérêts continuant à s’accumuler.
Le recourant a insisté sur le fait que la présente affaire découlait de manœuvres et
manipulations des diverses autorités impliquées qui s’étaient mises d’accord pour lui
« jouer un mauvais tour ».
Rappelant les faits et les arguments développés dans sa précédente écriture, le
recourant a critiqué l’intimée qui, à tort, n’avait pas contacté l’autorité fiscale bernoise
pour clarifier les choses suite à la réception des décisions sur réclamation jointes à son
opposition. Dans la mesure où la décision AVS découlait d’une communication du
18 décembre 2018, la caisse avait illégalement ignoré ces décisions ultérieures. Le
recourant s’est de plus attaqué au procès-verbal de taxation 2013 du SCC, qui
mentionnait le même montant (1'111'106 fr.), à savoir celui repris par la Y _________,
aux postes « revenu net » et « prestation en capital et bénéfice de liquidation (imposés
séparément) », ce dernier se trouvant sous « déductions personnelles » (pièce
Y _________ 7). Il a ainsi considéré que le revenu net d’activité indépendante 2013 était
nul et que contrairement à ce qu’affirmait l’intimée, la décision de cotisation AVS 2013
était basée exclusivement sur les prestations en capital et bénéfice de liquidation,
montant qui n’existait pas.
Le recourant a une nouvelle fois fait valoir que seule la décision bernoise devait être
prise en considération puisque l’activité indépendante dont il était question ne pouvait
être exercée que dans ce canton. La décision de taxation du SCC avait été établie de
façon illégale de sorte qu’elle devait être considérée comme fallacieuse et inapte à servir
de base pour établir des cotisations AVS. Si la décision sur opposition de l’ICI avait
retenu qu’il n’y avait pas de revenu issu d’une activité indépendante en 2013, cela
impliquait nécessairement qu’il n’y avait pas de cotisations AVS à payer pour cette même
année. Le recourant a ainsi maintenu ses conclusions.
Par correspondance du 15 mars 2024, l’intimée a renoncé à dupliquer, indiquant
simplement qu’elle ne partageait pas l’avis du recourant.
C. Dans le cadre de l’instruction de la présente cause, la Cour de céans a demandé au
SCC de lui transmettre une copie de l’intégralité du dossier de taxation 2013 du
recourant, y compris les procédures judiciaires liées. Après réception dudit dossier, un
délai au 25 février 2025 a été octroyé aux parties pour le consulter. Le recourant a utilisé
ce droit le 19 février 2025.
Il ressort notamment des pièces transmises par le SCC que le procès-verbal de taxation
2013 du 10 août 2017 a fait l’objet d’une réclamation en date du 13 octobre 2017. Par
décision sur réclamation du 16 août 2018, la Commission d’impôts des personnes
physiques a déclaré l’opposition irrecevable car tardive. Cette décision sur opposition
n’a pas été contestée. Par contre, le recourant a par la suite demandé à plusieurs
reprises une révision de sa décision de taxation 2013 (procédures de révision et de
réclamation), sans jamais obtenir gain de cause (dossier SCC pages 1 à 8, 27 à 29, 34
à 45 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_44/2023 du 20 mars 2023).
En date du 22 février 2025, le recourant a fait part de ses remarques après avoir consulté
le dossier du SCC. Il a constaté que ce dernier était incomplet car il manquait l’ensemble
du traitement fiscal faisant suite à la demande du SCC du 21 mars 2019 à l’ICI. Selon
lui, la présente procédure découlait du fait que le SCC avait omis, en violation de ses
obligations, de communiquer la correction de taxation 2013 de l’autorité fiscale bernoise
à la Y _________. Le recourant a indiqué qu’il n’y avait, dans le dossier fiscal, aucune
pièce qui prouvait l’existence d’un revenu d’indépendant ailleurs que dans le canton de
Berne. Pour le surplus, le recourant a rappelé des arguments développés dans ses
précédentes écritures.
Cette détermination a été transmise à l’intimée le 24 février 2025 ; elle n’y a pas donné
suite.
D. Par correspondance du 18 mars 2025, la Cour de céans a donné l’occasion aux
parties de se déterminer sur la question de la péremption du droit de fixer les cotisations
au sens de l’article 16 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
du 20 décembre 1946 (LAVS) dans la mesure où elle envisageait de statuer par
substitution de motifs.
Le 4 avril 2025, le recourant a réitéré une nouvelle fois ses différents griefs à l’encontre
de l’intimée et de l’autorité fiscale valaisanne. Il a toutefois ajouté que la décision de
cotisations personnelles pour l’année 2013 du 25 novembre 2019 était tardive, le délai
de cinq ans étant largement dépassé.
L’intimée n’a quant à elle pas répondu à l’interpellation du 18 mars 2025.
Considérant en droit
1.
1.1 En vertu de l’article 1 alinéa 1 LAVS, les dispositions de la loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur
le 1er janvier 2003, s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la
LAVS n’y déroge expressément.
1.2 Selon l’article 58 alinéa 1 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du
canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours. En
dérogation à cette règle, l’article 84 LAVS prévoit que les décisions et les décisions sur
opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un
recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a
son siège.
En l’occurrence, l’intimée n’est pas une caisse cantonale de compensation. Par
conséquent, le tribunal cantonal compétent pour statuer sur les recours contre les
décisions et décisions sur opposition des autres caisses de compensation se détermine
conformément à l’article 58 LPGA (MÉTRAL, in : Commentaire romand de la loi sur la
partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, no 10 ad art. 58 LPGA).
Le recourant étant domicilié en Valais au moment où la décision litigieuse a été rendue
(art. 58 al. 1 LPGA), il appartient au Tribunal cantonal valaisan, par sa Cour des
assurances sociales, de statuer (art. 19 al. 1 loi cantonale sur l’organisation de la justice
du 11 février 2009 [LOJ] ; 65 al. 2, 81a al. 1 loi cantonale sur la procédure et la juridiction
administratives du 6 octobre 1976 [LPJA]).
Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n’est pas lié par
les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA ; art. 81a al. 3 LPJA).
1.3 Posté le 18 décembre 2023, le recours à l’encontre de la décision sur opposition du
4 décembre 2023 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant
l'instance compétente (art. 56 à 58 LPGA ; 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux
autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour de
céans doit entrer en matière.
2.
2.1 Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était en droit de réclamer au recourant
des cotisations personnelles pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 sur la
base de la communication Sedex du SCC, respectivement de la taxation définitive 2013
de cette même administration.
2.2
Bien qu’elle n’ait pas été expressément soulevée par le recourant, il convient
néanmoins en premier lieu d’analyser la question de la prescription du droit de l’intimée
à réclamer le paiement des cotisations. En effet, la prescription doit être examinée
d’office et non pas seulement à la demande d’une partie intéressée (VALTERIO, Droit de
l’assurance-vieillesse
et
survivants
[AVS]
et
de
l’assurance-invalidité
[AI],
Genève/Zurich/Bâle 2011, no 716 et la référence). La garantie du droit d’être entendu
de l’assuré exige que celui-ci soit informé préalablement de la substitution de motifs
envisagée (ATF 125 V368 consid. 4a et b ; cf. aussi ATF 128 V 272 consid. 5b/bb). Cette
exigence a été respectée in casu, la Cour de céans ayant expressément interpellé les
parties par pli du 18 mars 2025.
L’article 16 alinéa 1 LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012, prévoit
que les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai
de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent
plus être exigées ni versées (1ère phrase). S’il s’agit de cotisations visées aux articles 6
alinéa 1, 8 alinéa 1, et 10 alinéa 1, le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’article 24
alinéa 1 LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation
fiscale déterminante est entrée en force (2ème phrase). Si le droit de réclamer des
cotisations non versées naît d’un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un
délai de prescription plus long, ce délai est déterminant (3ème phrase).
En résumé, le délai de prescription est de cinq ans et court dès le début de l’année civile
qui suit celle pour laquelle les cotisations sont dues. Les cotisations des indépendants,
des salariés dont l’employeur ne prélève pas les cotisations à la source ou des
personnes sans activité lucrative ne sont cependant atteintes par la prescription qu’un
an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est
entrée en force (Directive sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG [ci-
après :DP], nos 5012 s.).
Ce délai d’un an ne saurait aboutir à raccourcir le délai de cinq ans fixé par la première
phrase (arrêt du Tribunal fédéral 9C_491/2013 du 5 février 2014 consid. 2) ; il constitue
un délai supplémentaire destiné à éviter que la caisse de compensation ne soit
contrainte, pour interrompre la prescription, de rendre une décision de cotisations avant
que la taxation fiscale soit entrée en force (VALTERIO, op. cit., no 725).
En dépit de sa terminologie, la prescription régie par l’article 16 LAVS déploie les effets
de la péremption. Dès lors, une fois le délai passé, la caisse de compensation ne peut
plus fixer ou réclamer de cotisations prescrites ni, à quelques exceptions près, les
compenser avec des prestations d’assurance. Elle ne peut non plus pas accepter leur
paiement. Ce délai – de péremption et non de prescription – ne peut donc être ni
suspendu ni interrompu. Pour que le délai soit sauvegardé, les cotisations doivent être
fixées dans une décision notifiée à la personne tenue de payer des cotisations avant son
terme (arrêt du Tribunal fédéral 9C_383/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.2 et la
référence ; VALTERIO, op. cit., nos 715 et 719).
La prescription des créances de cotisations entraîne aussi la prescription des
contributions aux frais administratifs correspondantes (art. 69 al. 1 LAVS), ainsi que des
intérêts moratoires (art. 41bis RAVS) et rémunératoires (art. 41ter RAVS ; DP, no 5005).
2.3 En l’espèce, la décision de cotisations personnelles du recourant pour l’année 2013
est datée du 25 novembre 2019. Le recourant conteste l’avoir reçue et l’intimée n’a
aucunement prouvé qu’elle lui avait été valablement notifiée.
En tout état de cause, le délai de cinq ans prévu par l’article 16 alinéa 1 première phrase
LAVS est arrivé à échéance le 31 décembre 2018. Quant au délai supplémentaire d’un
an de l’article 16 alinéa 1 deuxième phrase LAVS, il a également couru jusqu’à cette
même date et ne vient donc pas en aide à l’intimée. En effet, la décision de taxation
2013, datée du 10 août 2017, a été notifiée au plus tard à l’échéance du délai de garde
de sept jours et n’a pas fait l’objet d’une réclamation dans le délai légal de 30 jours, celle-
ci ayant été déclarée irrecevable car tardive. La décision de taxation est dès lors entrée
en force avant la fin de l’année 2017 et n’a pas été impactée par les différentes
contestations et demandes de révision du recourant, procédures dans lesquelles il n’a
jamais obtenu gain de cause.
Ainsi, la créance de l’intimée était périmée lorsqu’elle a rendu sa décision du
25 novembre 2019.
3.
3.1
Des considérants précédents, il résulte que le recours doit être admis par
substitution de motifs, ce qui entraîne l’annulation de la décision sur opposition du
4 décembre 2023, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les griefs soulevés par le
recourant.
3.2 La procédure de recours devant la Cour des assurances sociales portant sur des
cotisations et ne concernant pas des prestations, elle est soumise à des frais de justice
(art. 61 let. fbis LPGA a contrario et en lien avec les art. 88 ss LPJA et art. 26 al. 1 LTar ;
FF 2018 1597 p.1628 ; KIESER, in : ATSG Kommentar, Bâle 2020, ch. 208 et 209 ad art.
61 LPGA). Les frais, fixés selon les principes de la couverture des coûts et de
l’équivalence, sont ainsi arrêtés à 1000 fr. et mis à la charge de l’intimée qui succombe
(art. 89 al. 1 LPJA).
3.3 Le recourant non représenté par un mandataire qualifié n’a qu’exceptionnellement
droit à des dépens, bien qu’il obtienne gain de cause. In casu, la complexité de la cause
n’a pas rendu objectivement nécessaires des frais ou un volume de travail excédant ce
qu’un particulier peut ordinairement prendre sur lui pour la défense de ses intérêts ; il ne
lui est par conséquent pas alloué de dépens (ATF 127 V 205 consid. 4b ; MÉTRAL, op.
cit., no 103 ad art. 61 LPGA).
Prononce
Le recours est admis.
La décision sur opposition du 4 décembre 2023 de la Y _________ est annulée.
Les frais, par 1000 francs, sont mis à la charge de la Y _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 24 avril 2025