S1 23 21
ARRÊT DU 21 JUIN 2024
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,
juges ; Garance Klay, greffière
en la cause
X _________ , recourant
contre
SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT) , intimé
(art. 17 al. 3 let. b et 30 al. 1 let. d LACI ; suspension du droit à l’indemnité de chômage
pour manquement à un entretien de conseil)
Faits
A. X _________, né en 1976, domicilié à Monthey, travaillait depuis février 2021 comme
directeur de travaux pour A _________ à Sion.
En date du 14 mars 2022, il s’est réinscrit auprès de l’Office régional de placement (ORP)
de Monthey et a requis, dès ce même jour, le versement d’indemnités journalières de
l’assurance-chômage (pièce 49 du dossier SICT). Il était alors dans son 1er délai-cadre
d’indemnisation (première inscription faite en date du 24 février 2021, pièce 1 du dossier
SICT) ; dans ce cadre, il s’était vu sanctionner d’un jour de suspension du droit à
l’indemnité en raison de recherches d’emploi insuffisantes en septembre 2021.
Par mail du 2 mai 2022, B _________, conseillère ORP, a confirmé à l’assuré que,
comme indiqué par téléphone du 29 avril 2022, son dossier avait été transféré chez sa
collègue, C _________ (pièce 64 du dossier SICT).
Par courrier du 6 mai 2022, l’ORP de Monthey, par C _________, a convoqué
X _________ en date du 23 mai 2022 pour un entretien de conseil (pièce 58 du dossier
SICT). Comme dans les convocations antérieures (cf. notamment les pièces 27, 47 et
48 du dossier AI), il était avisé que sa présence était obligatoire et entraînerait une
suspension de son droit aux indemnités en cas d’absence injustifiée ; en cas de force
majeure, il devait contacter le secrétariat de l’ORP.
Le 23 mai 2022, sans fournir d’explication, l’assuré ne s’est pas présenté à l’entretien de
conseil. Par courrier du même jour, l’ORP l’a invité à se déterminer sur les motifs de son
absence dans un délai échéant au 30 mai suivant (pièce 60 du dossier SICT).
Par courriel du 24 mai 2022, X _________ s’est référé au courriel de B _________ du
2 mai 2022. Il a par ailleurs relevé avoir reçu, le 20 mai 2022, un courriel de sa nouvelle
conseillère lui rappelant ses obligations en qualité de demandeur d’emploi. En particulier,
il a déclaré « J’avais effectivement un rdv le 23/05 avec B _________ » ; néanmoins,
comme explication à son absence, il disait avoir cru devoir attendre une nouvelle
convocation de sa nouvelle conseillère (pièce 64 du dossier SICT).
Par décision du 5 juillet 2022, l’ORP de Monthey a constaté que l’assuré n’avait fourni
aucune raison valable à son absence et a prononcé une suspension de 5 jours du droit
à l’indemnité de chômage (pièce 69 du dossier SICT).
Par courriel du 24 juillet 2022, l’assuré a indiqué avoir rencontré plusieurs problèmes de
distribution du courrier postal.
Par courrier du 31 juillet 2022, X _________ a formé opposition à la décision du 5 juillet ;
il a implicitement conclu à son annulation. A titre de motivation, il a répété que, depuis
plusieurs mois, la Poste égarait régulièrement ses courriers, précisant alors que tel avait
notamment été le cas de la convocation à l’entretien du 23 mai 2022 (pièce 71 du dossier
SICT).
Les arguments de l’assuré ont été écartés par décision sur opposition du Service de
l’industrie, du commerce et du travail (SICT) du 21 décembre 2022. Ce dernier a rappelé
que le fait que l’entretien aurait lieu avec la nouvelle conseillère avait été mentionné dans
la convocation du 6 mai 2022 ; l’assuré ne pouvait dès lors prétendre de bonne foi avoir
attendu une nouvelle convocation. En outre, dans sa prise de position du 24 mai 2022,
l’intéressé avait reconnu avoir été au courant de l’entretien du 23 mai précédent, de sorte
qu’il n’était pas crédible lorsque, par la suite, il prétendait ne pas avoir reçu la
convocation. Le SICT a encore souligné que les obligations de l’assuré, notamment
l’obligation de contacter le secrétariat de l’ORP en cas d’absence, et les sanctions en
cas de manquements lui avait été rappelées dans la convocation. A défaut de juste motif
à l’absence du 23 mai 2022, le SICT a dès lors confirmé la suspension de 5 jours.
La décision sur opposition du 21 décembre 2022, notifiée par recommandé mais n’ayant
pas été retirée au terme du délai de garde, a été notifiée une nouvelle fois à l’assuré,
pour information, sous pli simple en date du 5 janvier 2023 ; l’assuré a été avisé que le
premier envoi était réputé avoir été notifié valablement à l’échéance du délai de garde
de 7 jours.
B. Par écriture du 1er février 2023 (date du timbre postal), X _________ a interjeté
recours céans à l’encontre de la décision sur opposition du 21 décembre précédent. En
substance, il a répété avoir été confronté à plusieurs reprises à des problèmes de
distribution de la part de la Poste et a joint, à titre de preuve, un courrier relatif à des
démarches accomplies auprès de cette dernière. La Poste avait notamment rappelé que
les envois en courrier A et B n’étaient pas suivis par la Poste. Le recourant a ajouté qu’il
habitait à trois minutes des bureaux du chômage, de sorte qu’il aurait pu s’y rendre
rapidement s’il avait simplement été contacté par téléphone. Il a également mis en avant
le fait qu’en date du 20 mai, la signature d’un contrat de travail avec un nouvel employeur
était prévue et que sa mission devait débuter le 4 juillet suivant ; il a joint des courriels
des 20 mai et 3 juin 2022 relatif à cet engagement. Estimant avoir toujours agi avec
diligence et bonne foi, il a contesté la suspension prononcée par le SICT.
Le SICT a conclu au rejet du recours par mémoire-réponse du 22 février 2023. Aux
arguments déjà avancés dans sa décision sur opposition, il a ajouté qu’on ne pouvait
attendre de l’ORP qu’il rappelle par téléphone les assurés ne se présentant pas à un
rendez-vous. Il a finalement indiqué que le recourant avait déjà été sanctionné par
décision du 5 janvier 2022 pour une remise tardive de recherches d’emploi en septembre
2021 (cf. pièce 43 du dossier SICT)
Par réplique du 17 mars 2023, le recourant a maintenu ses conclusions. Il s’est
notamment prévalu de la présomption d’innocence. Il a souligné que la convocation à
l’entretien du 23 mai 2022 n’avait été qu’une formalité administrative, étant précisé que
l’ORP ne lui avait jamais proposé le moindre poste de travail durant la durée de son
inscription au chômage. Il a souligné que son honnêteté ressortait de ses certificats
professionnels. En lieu et place d’une sanction financière, il a proposé de collaborer avec
le Département infrastructures et immeubles de la Ville de Sion et a finalement joint une
photo de sa boîte à lettres.
L’intimé a renoncé à dupliquer par courrier du 17 avril 2023. L’échange d’écritures a été
clos en date du 18 avril 2023. L’assuré a consulté son dossier en date du 22 novembre
Considérant en droit
1. Postés le 1er février 2023, le présent recours à l'encontre la décision sur opposition
du 21 décembre 2022 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 38 al. 4 let.
c et 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56, 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI ;
art. 128 al. 2 OACI; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.1 Le litige porte sur le point de savoir si le recourant pouvait faire l’objet d’une
suspension de son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours au motif qu’il ne
s’était pas présenté à l’entretien de conseil du 23 mai 2022.
2.2
Aux termes de l’article 17 alinéa 1 LACI, l’assuré qui fait valoir son droit à des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent,
entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il
a fournis. Selon l’alinéa 3 de cet article, l’assuré est tenu d’accepter tout travail
convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui
enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son
aptitude au placement (let. a), aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et
aux consultations spécialisées visées à l’alinéa 5 (let. b) et de fournir les documents
permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable
(let. c).
Les entretiens et les séances obligatoires dont il est question à l’article 17 alinéa 3 lettre
b LACI sont destinés à renseigner les assurés, à les conseiller, à contrôler leur chômage
et leur aptitude au placement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_749/2011 du 16 août 2012
consid. 4) ainsi qu’à leur assigner un emploi éventuel ou une mesure de marché du
travail adaptée. L’absence à ces entretiens et séances est sanctionnée selon l’article 30
alinéa 1 lettre d LACI (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, N 89 ad
art. 17 LACI).
2.3 En vertu de l'article 30 alinéa 1 lettre d LACI, le droit de l'assuré à l’indemnité est
suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les
instructions de l'autorité compétente, notamment lorsqu’il refuse un travail convenable.
Ainsi, un chômeur qui ne se rend pas à un entretien à l’ORP ou à une séance
d’information obligatoire doit en principe être sanctionné. En application du principe de
proportionnalité, une sanction ne sera prononcée que si l’on peut déduire de son
comportement de l’indifférence ou un manque d’intérêt (RUBIN, op. cit., N 50 ad art. 30
LACI). En revanche, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’un assuré qui a oublié,
par erreur ou par inattention, de se rendre à un entretien et qui s'en excuse
spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on
peut considérer par ailleurs qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de
prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable
ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet
oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêts
du Tribunal fédéral des assurances C 209/99 du 2 septembre 1999 in DTA 2000 n° 21
p. 101 et C 123/04 du 18 juillet 2005 in DTA 2005 p. 273 ; arrêts du Tribunal fédéral
8C_157/2009 du 3 juillet 2009 et 8C_447/2008 du 16 octobre 2008). Il s'agit ainsi de
déterminer si l’assuré prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations
très au sérieux, ou si son comportement doit être qualifié d'inadéquat, ce qui justifierait
alors le prononcé d'une suspension de son droit à l'indemnité (cf. DTA 2000 n° 21 p. 103
consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 123/04 du 18 juillet 2005 consid.
4).
Une telle sanction constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer
l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude
contraire à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 141/06 du 24 mai
2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas
subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation
par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit
en particulier des devoirs posés par l'article 17 LACI (arrêt du Tribunal fédéral
8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances
C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
Selon l'article 30 alinéa 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute. En vertu de l'article 45 alinéa 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute
légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas
de faute grave. Lors d'une première suspension, les ACt/ORP suivent la grille de
suspension. Une échelle de suspension vise, autant que possible, à établir une égalité
de traitement entre les assurés au plan national et à offrir aux organes d’exécution une
aide à la prise de décision. En aucun cas elle ne limite leur pouvoir d’appréciation ni ne
les libère du devoir de tenir compte de toutes les circonstances objectives et subjectives
du cas d’espèce. Pour toute suspension, le comportement général de la personne
assurée doit être pris en considération. Les principes généraux du droit administratif de
légalité, de proportionnalité et de culpabilité sont applicables (SECO, Bulletin LACI, D63b
et D72).
Selon cette échelle (SECO, Bulletin LACI, D79), en cas de non-présentation, sans motif
valable, à la journée d’information ou à un entretien de conseil ou de contrôle, considérée
comme une faute légère, la sanction est de 5 à 8 jours la première fois.
3.1 En l’occurrence, force est de constater que les propos du recourant quant à son
absence du 23 mai 2022 sont contradictoires et peu crédibles. En effet, dans son courriel
du 24 mai 2022, il a reconnu qu’il était au courant qu’un entretien était prévu le 23 mai
2022 mais a prétendu qu’étant donné qu’il n’avait pas eu de confirmation quant au
maintien de ce rendez-vous par la nouvelle collaboratrice, il avait cru devoir attendre une
autre convocation. Or, comme l’a relevé l’intimé, la convocation du 6 mai 2022
mentionnait expressément que l’entretien aurait lieu avec sa nouvelle conseillère, de
sorte qu’il n’existait aucune raison d’attendre une autre convocation. Dans le doute, il lui
appartenait à tout le moins de se renseigner préalablement à l’entretien, ce d’autant plus
que les risques de sanction en cas d’absence lui avaient été régulièrement rappelés.
Par la suite, l’assuré a prétendu ne pas avoir reçu sa convocation. Dans ce cadre, il est
rappelé que, de jurisprudence constante, en présence de deux versions différentes et
contradictoires, la préférence doit être accordée à celle que l’assuré a donnée alors qu’il
en ignorait les conséquences juridiques, les explications postérieures pouvant être,
consciemment ou non, inspirées de considérations relevant des assurances sociales
(ATF 121 V 47 consid. 2.a ; VSI 2000 201 consid. 2d). Il sied dès lors de retenir que le
recourant avait bien été informé de l’entretien de conseil du 23 mai 2022.
S’il est vrai que le Tribunal fédéral des assurances a jugé (cf. supra consid. 2.3) qu’un
assuré qui a oublié, par erreur ou par inattention, de se rendre à un entretien à l’ORP ou
à une séance d’information obligatoire ne peut être suspendu dans l'exercice de son
droit à l'indemnité, cela est toutefois soumis à la condition qu’il se soit excusé
spontanément et que l'on puisse considérer par ailleurs qu'il prend ses obligations de
chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Or, à la lecture du dossier,
force est de constater que tel n’est pas le cas ici.
En effet, bien qu’ayant admis avoir reçu ladite convocation, le recourant n’a pas formulé
d’excuses pour son absence à l’entretien de conseil. Ce comportement démontre si ce
n’est de l’indifférence, à tout le moins un manque d’intérêt marqué vis-à-vis de ses
obligations d’assuré et doit être qualifié d’inadéquat. Le fait qu’il a souligné qu’il avait en
toute hypothèse déjà retrouvé un emploi et estimait que cet entretien n’était qu’une pure
démarche administrative non susceptible de l’aider tend au contraire à confirmer son
manque d’intérêt pour cet entretien. Si l’assuré pensait avoir retrouvé un nouvel emploi,
il lui appartenait à tout le moins de contacter l’ORP afin de lui exposer la situation et voir
s’il l’entretien pouvait être reporté ou non.
Au vu de ces éléments, la Cour considère, au degré de la vraisemblance prépondérante
applicable en assurances sociales, que le comportement de l’assuré constitue un
manquement à ses obligations au sens de l’article 17 alinéa 3 lettre b LACI, lequel doit
être sanctionné selon l’article 30 alinéa 1 lettre d LACI.
3.2 Quant à la durée de la suspension du droit à l’indemnité, elle doit être analysée en
tenant compte de la gravité de la faute. En l’espèce, le recourant ne s’est pas présenté
à l’entretien de conseil du 23 mai 2023 et ce sans s’en excuser, ni spontanément ni suite
à la demande de prise de position formulée par l’ORP. Cela étant, la Cour de céans
estime qu’en fixant la suspension à 5 jours, soit au tiers de la durée maximale prévue
par l’article 45 alinéa 3 lettre a OACI et au minimum de la durée prévue par le barème
du SECO en cas de faute légère, le SICT n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la suspension de 5 jours du droit à l’indemnité
de chômage du recourant.
3.3
Au vu des éléments qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision sur opposition du 21 décembre 2022 confirmée.
4. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la
LACI, ne prévoyant pas le prélèvement de frais de justice, ni alloué de dépens (art. 61
let. g a contrario LPGA et 91 al. 3 LPJA).
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 21 juin 2024