S1 23 202
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Dr Thierry Schnyder et Christophe Joris,
juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
A.____ , recourante
contre
SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT) , intimé
(suspension du droit à l’indemnité pour recherches d’emploi insuffisantes)
Faits
A. A., née le tt.mm.jjjj, travaillait comme laborantine en chimie auprès de B. à
un taux de 80%. En 2018, elle a effectué une formation pour être professeure de yoga
en parallèle de son emploi. En novembre 2020, elle a subi un burnout et a été mise en
incapacité de travail totale. Par courrier du 15 juillet 2021, son employeur B.____ lui a
signifié qu’il résiliait les rapports de travail pour le 31 octobre 2021 et la libérait de
l’obligation de venir travailler. Le 23 août 2021, elle obtenu un diplôme de massage
classique. Des incapacités de travail totales ont été attestées par le Dresse C.____
jusqu’au 16 janvier 2022.
B.
Le 17 janvier 2022, l’intéressée s’est inscrite au chômage comme demandeuse
d’emploi à 80% et a été reçue le 3 mars suivant pour un premier entretien de conseil
auprès de l’Office régional de placement (ORP). Elle a remis ses recherches d’emploi
pour les mois de janvier et février 2022, ainsi qu’un certificat établi le 3 février 2022 par
la Dresse C.____, qui attestait que sa patiente ne pouvait plus exercer sa profession de
laborantine pour des raisons médicales et qu’elle entendait se diriger vers les activités
de massothérapeute et de professeure de yoga.
Lors de cet entretien, l’assurée a signé un accord d’objectifs de recherches d’emploi
duquel il ressort que, durant le chômage, elle devait effectuer au minimum 2 à 3
recherches d’emploi par semaine, soit 10 à 12 par mois, et qu’elle devait orienter ses
démarches dans les activités de masseuse, professeure de yoga et toutes professions
liées à ces deux domaines, à un taux de 80%. Il était précisé que toutes les recherches
effectuées devaient être reportées dans le formulaire et que tous les champs devaient
être correctement complétés.
L’assurée a participé à la journée d’informations auprès du Centre d’information et
d’orientation le 17 mars 2022. Elle a remis régulièrement ses recherches d’emploi pour
les mois de mars 2022, avril 2022, mai 2022 et juin 2022.
C. Le 3 août 2022, elle a remis son formulaire de recherches d’emploi pour le mois de
juillet 2022. Après examen du document, sa conseillère ORP lui a écrit le 8 août 2022
pour l’informer que ses recherches étaient insuffisantes, que le formulaire devait être
rempli dans sa totalité de manière précise, que le descriptif du poste devait être indiqué,
ce qui n’était pas le cas pour la candidature du 4 juillet 2022 à la D.____, et que lors des
visites d’entreprises, les dates devaient être inscrites par la personne de contact, ce qui
ne semblait pas être le cas.
Dans le délai octroyé pour prendre position, l’assurée a déclaré qu’elle ne savait pas
pourquoi il n’y avait pas le descriptif du poste à la D.____, mais qu’elle leur avait proposé
ses services de massage pour les employés. S’agissant des dates, elle a affirmé que
toutes avaient été inscrites par les personnes de contact, sauf chez E.____ et F.____,
qui n’avaient pas voulu de sa postulation.
Par courrier du 8 septembre 2022, l’ORP a accepté de ne pas prononcer de suspension
du droit à l’indemnité, tout en rendant l’assurée attentive qu’il s’agissait d’un
avertissement.
D.
Le 24 octobre 2022, l’assurée a remis le formulaire des recherches d’emploi
effectuées en septembre 2022.
Par courrier du 25 octobre 2022, sa conseillère lui a rappelé que l’assuré devait apporter
la preuve des efforts entrepris au plus tard le 5 du mois suivant et lui a demandé de bien
vouloir justifier son retard.
Par courriel du 27 octobre 2022, l’intéressée a expliqué qu’elle avait été en vacances 4
semaines et que, puisqu’elle en avait informé sa conseillère, elle pensait qu’elle pouvait
remettre ses recherches personnelles d’emploi après son retour de vacances.
Par décision n° 344010829 du 9 novembre 2022, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité
de l’assurée pour une durée de 5 jours dès le 1er octobre 2022, en raison du retard du
dépôt du formulaire de septembre 2022.
L’intéressée a formé opposition le 14 novembre 2022.
Par décision sur opposition n° 529/2022 du 31 janvier 2023, le SICT a rejeté les
arguments de l’assurée et a confirmé la suspension du droit à l’indemnité de 5 jours.
Cette décision est entrée en force faute de recours de l’assurée.
E. Entre-temps, par deux courriers du 10 novembre 2022, l’ORP a constaté que les
recherches d’emploi pour les mois de mai 2022 et juin 2022 étaient également
insuffisantes et a demandé à l’assurée de bien vouloir prendre position, ce qu’elle a fait
le 14 novembre 2022.
Par décision n° 344202381 du 29 décembre 2022, l’ORP a suspendu le droit à
l’indemnité de l’assurée pour une durée de 4 jours en raison des recherches de mai et
juin 2022 qui ne remplissaient pas les exigences requises, certaines n’ayant pas été
attestées par le sceau de l’entreprise ou la signature de la personne de contact et
d’autres n’indiquant pas le mode de postulation.
L’assurée a formé opposition, le 24 janvier 2023.
Par décision sur opposition n° 64/2023 du 30 mars 2023, le SICT a rejeté les griefs de
l’assurée et confirmé la suspension du droit à l’indemnité pour une durée de 4 jours.
Cette décision est entrée en force en l’absence de recours de l’intéressée.
F.
En parallèle, le 31 octobre 2022, l’assurée a rendu la feuille de ses recherches
d’emploi pour le mois d’octobre 2022.
Par courrier du 14 décembre 2022, son nouveau conseiller ORP a constaté qu’aucun
taux d’activité n’était indiqué sur le formulaire, que la démarche effectuée auprès de la
G.____ à Q.____ n’avait pas été attestée par une signature ou un sceau et que la
postulation comme professeure de yoga auprès de la H.____ à R.____, qui était un
commerce d’alimentation, ne pouvait pas être admise. Il a imparti un délai à l’assurée au
21 décembre 2022 pour prendre position.
Par courrier du 19 décembre 2022, l’intéressée a répondu que la remarque concernant
le taux d’activité ne lui avait jamais été faite et qu’il était logique qu’elle recherche le taux
maximum. Pour la G.____, elle a déclaré qu’elle ne savait pas pourquoi la personne de
contact n’avait pas signé et a donné ses coordonnées pour vérification. Enfin,
concernant la H.____, elle a expliqué qu’il s’agissait d’un centre communautaire où
étaient organisés des cours de langue ainsi que d’autres activités, comme le yoga.
Par décision n° 344463254 du 27 février 2023, l’ORP a admis les explications
concernant la H., mais a relevé que la démarche auprès de I., en tant que
magasin alimentaire, ne pouvait pas être validée. Pour le reste, il a rejeté les arguments
de l’assurée et a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de 9 jours dès le
1er novembre 2022.
L’envoi n’ayant pas été retiré par l’assurée, l’ORP lui a notifié la décision par courrier A
le 13 mars 2023.
Par courriel du 6 avril 2023 (qui ne figure pas au dossier et a été transmis au SICT le
8 septembre 2023), l’assurée a formé opposition.
Par décision sur opposition n° 386/2023 du 2 novembre 2023, le SICT a rejeté les
arguments de l’assurée et a confirmé la suspension du droit à l’indemnité de 9 jours, aux
motifs que l’assurée n’avait pas mentionné les taux d’activité dans le formulaire, que la
postulation auprès de I.____ n’entrait pas dans la cible recherchée et que la visite auprès
de la G.____ n’était pas attestée par le timbre et la signature de l’employeur.
G. Le 30 novembre 2023, l’intéressée a recouru céans contre ce prononcé, alléguant
qu’elle ne savait pas qu’elle devait vérifier les informations sur le formulaire et qu’elle
avait toujours été de bonne foi. Elle a expliqué qu’elle avait signé les informations lors
de son inscription sans être attentive car elle n’était pas remise de son burnout et était
confuse mentalement. Elle a contesté le fait que la postulation auprès de I.____ ne
corresponde pas à sa cible, tout en remarquant que même sans cette postulation, il en
restait 10, ce qui était suffisant.
Répondant le 26 janvier 2024, le SICT a conclu au rejet du recours et à la confirmation
de sa décision. Il a rappelé que l’assurée avait signé des objectifs le 3 mars 2022, dont
elle ne pouvait pas nier en connaître la teneur, étant précisé qu’aucune pièce au dossier
n’attestait un état mental altéré. Il a ajouté que l’intéressée avait déjà failli à ses
obligations en juin 2022 et avait été rendue attentive à ses obligations durant les
entretiens de conseil. Enfin, il a relevé que la postulation auprès de la G.____ ne pouvait
pas non plus être admise dans la mesure où elle n’était validée ni par un sceau ni par
une signature.
Après de brèves réplique et duplique, dans lesquelles les parties ont maintenu leur
position respective, l’échange d’écritures a été clos le 12 avril 2024.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 alinéa 1 LACI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à
l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la
LACI n'y déroge expressément.
Posté le 30 novembre 2023, le présent recours contre la décision sur opposition du 2
novembre 2023 a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et devant
l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, art. 119 et 128 al. 2
OACI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la recourante à
l'indemnité de chômage pour une durée de 9 jours en raison de recherches d’emploi
insuffisantes durant le mois d’octobre 2022.
2.1.1 Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs,
qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le
chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des
prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter
comme si cette assurance n’existait pas (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI).
En vertu de l’article 17 alinéa 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance
doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en
particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
En matière de recherches personnelles d’emploi, l’article 26 OACI précise que l'assuré
doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation
ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque
période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui
suit cette date (al. 2, première phrase). A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse
valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2, deuxième
phrase). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré
(al. 3). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver
un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des
démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes
(ATF 124 V 225 précité consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_589/2009 du 28 juin 2010
consid. 3.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite
purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard
des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois
mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C_192/2016 du
22 septembre 2016 consid. 3.2 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 176/05 du
28 août 2006 consid. 2.2).
En ce qui concerne les recherches d’emploi, ce n’est pas seulement la quantité qui
importe, mais aussi la qualité. Ainsi, la manière de postuler pour un emploi n'est pas
simplement une affaire personnelle. L'assuré qui veut toucher des prestations de
l'assurance-chômage doit fournir à l'autorité compétente les renseignements et
documents permettant de juger s'il est apte au placement et si les recherches d'emploi
sont suffisantes. Les recherches d'emploi sont considérées comme insuffisantes lorsque
l'assuré effectue certes des offres d'emploi, mais à tel point superficielles qu'elles ne
peuvent être qualifiées de sérieuses. L'autorité compétente dispose d'une certaine
marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes
quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du
cas particulier (Bulletin LACI/IC, B315).
2.1.2
L’article 30 alinéa 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est
suspendu, notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe
pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure
de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou
empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son
but (let. d). Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à
poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour
des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction
administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du
préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89
consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).
Les motifs de suspension précités peuvent donner lieu à une sanction non seulement en
cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D’une manière
générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (BORIS RUBIN, op.
cit., n. 15 ad. art. 30 LACI).
2.2
En l’espèce, la recourante a été sanctionnée pour ne pas avoir respecté les
prescriptions données par l’ORP concernant les recherches d’emploi, notamment le
devoir de remplir intégralement le formulaire et d’obtenir les tampons et signatures des
employeurs visités.
La recourante a signé un accord d’objectifs le 3 mars 2022, qui mentionnait clairement
qu’elle devait effectuer 10 à 12 recherches personnelles d’emploi par mois, de la façon
la plus diversifiée possible, pour des activités de masseuse, professeure de yoga et
toutes professions liées, à un taux de 80%. Le document mentionnait également que les
visites personnelles devaient être attestées par le timbre ou la signature de l’interlocuteur
rencontré et que les notifications incomplètes ne seraient pas prises en compte. Il était
encore précisé en gras que tous les champs du formulaire devaient être correctement
complétés.
Or, pour le mois d’octobre 2022, la recourante a remis un formulaire contenant 11
recherches d’emploi, dont 7 ne mentionnent aucun taux d’activité, 1 (G.____) n’est
confirmée par aucun sceau ni signature et 1 autre (I.____) n’apparaît pas correspondre
à la cible professionnelle, dès lors qu’il s’agit d’un magasin d’alimentation diététique et
bio.
S’agissant de ce dernier employeur, même si celui-ci propose effectivement des conseils
en santé et spagyrie comme on peut le lire sur le site internet Valais Family [ _________]
aucun élément ne permet de retenir qu’il organiserait des cours de yoga pour sa clientèle
comme le prétend la recourante. C’est dès lors à juste titre que l’ORP n’a pas tenu
compte de cette postulation.
Il en va de même de celle effectuée personnellement auprès de la G.____, qui n’est
validée par aucun tampon officiel ni signature de l’interlocuteur.
Pour le reste, la recourante aurait dû mentionner pour chaque poste le taux d’activité
souhaité par elle-même ou recherché par les employeurs. Cela relevait de son obligation
de remplir complètement tous les champs du formulaire.
Si la recourante soutient qu’elle était encore impactée psychologiquement par son
burnout et présentait une certaine « confusion mentale » lorsqu’elle a signé l’accord
d’objectifs, elle ne produit aucun rapport médical à l’appui de ses propos et les comptes
rendus des entretiens de conseils ne font état d’aucun élément allant dans ce sens.
Enfin, force est de constater que la recourante avait déjà été rendue attentive à
l’insuffisance qualitative de ses démarches pour le mois de juillet 2022, par courrier du
8 août 2022. Dans cette demande de prise de position, sa conseillère ORP lui a
clairement rappelé que le formulaire devait être rempli dans sa totalité, de manière
précise. Malgré cet avertissement, la recourante a persisté à ne pas remplir tous les
champs de manière conforme à ses obligations.
Dans ces conditions, la sanction prononcée apparaît fondée dans son principe.
3. S’agissant de la quotité de la suspension prononcée, à savoir 9 jours, elle s’inscrit
dans la fourchette de 1 à 15 jours prévue par l’article 45 alinéa 3 lettre a OACI en cas de
faute légère. Non discuté spécifiquement par la recourante, ce nombre de jours
n’apparaît pas disproportionné, étant précisé que l’intéressée avait déjà fait l’objet d’une
sanction de 5 jours pour dépôt du formulaire de septembre 2022 hors délai (cf. demande
de prise de position du 25 octobre 2022 et décision n° 344010829 du 9 novembre 2022).
4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition entreprise
du 2 novembre 2023 est confirmée.
5. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale - en l’occurrence la
LACI - ne prévoyant pas le prélèvement de frais de justice, ni alloué de dépens (art. 61
let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 18 septembre 2025