S1 23 199
S1 23 200
ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président ; Dr Thierry Schnyder et Christophe Joris,
juges ; Mireille Allegro, greffière
en la cause
X _________ et Y _________ , recourants, représentés par Maître Jean-Michel Duc,
avocat, à Lausanne
contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS , intimée
(art. 16c OPC-AVS/AI et art. 25 LPGA ; partage du loyer dans le calcul des prestations
complémentaires et demande de restitution)
Faits
A.
X _________, née le xx.xx.xxxx, perçoit une rente de vieillesse, ainsi que des
prestations complémentaires (PC) depuis le 1er avril 2014.
Y _________, né le xx.xx.xxxx1, perçoit, quant à lui, une rente de vieillesse depuis le
1er avril 2015.
Le 15 octobre 2017, X _________ a emménagé dans un appartement de 3,5 pièces à
la rue A _________, à B _________, loué 2150 fr, par mois, charges comprises (ou
25'800 fr. par an ; cf. contrat de location signé le 25 juillet 2017, pièce 29 du dossier de
X _________, et avis de débit, pièce 32). Elle en a informé la Caisse de compensation
du canton du Valais (CCC) et a remis une copie de son contrat de bail, ainsi qu’une
attestation établie le 18 octobre 2017 par Y _________, domicilié à C _________, qui
certifiait participer au loyer de X _________ à hauteur de 700 fr. par mois, dès lors qu’il
vivait partiellement (7 à 8 jours par mois) avec l’assurée (pièce 29 du dossier de
X _________).
En janvier 2020, Y _________ est venu s’établir complètement à B _________et a
déposé officiellement ses papiers auprès du Contrôle des habitants de la Commune. Le
16 janvier 2020, il a rempli une demande de PC dans laquelle il a indiqué avoir
déménagé à B _________pour vivre avec sa partenaire de vie X _________, à laquelle
il payait la moitié du loyer, soit 12'900 fr. par an (= 25'800 fr. / 2 ; chiffre 33 du formulaire
de demande PC, pièce 1 du dossier de Y _________). Selon les relevés de compte
bancaire, sa participation effective s’élevait toutefois à 1150 fr. par mois, soit 13'800 fr.
par an.
Par décision du 11 février 2020, la CCC a recalculé les PC dues à X _________ dès le
1er février 2020, en tenant compte d’une part de loyer brut de 12'180 fr. (pièce 34 du
dossier de X _________). La même somme a été prise en compte dans les décisions
des 30 décembre 2020, 15 février 2021, 30 décembre 2021 et 1er février 2022.
Par décision du 10 mars 2020, la CCC a mis Y _________ au bénéfice de PC mensuels
depuis le 1er février 2020, en tenant compte d’une part de loyer brut de 12'180 fr., comme
sa colocataire X _________. Ce montant a été maintenu dans les décisions des
30 décembre 2020, 30 décembre 2021 et 30 décembre 2022.
B.
B.a Le 12 octobre 2022, la CCC a procédé à une révision d’office du droit aux PC des
assurés (pièce 44 du dossier de X _________).
L’agent AVS de la Commune de B _________a alors mentionné sur le formulaire de
révision périodique que X _________ vivait avec sa fille D _________ (née le
xx.xx.xxxx2), sa petite-fille E _________ (née le xx.xx.xxxx3) et Y _________.
Interpellée, l’assurée a déposé les attestations de domicile de sa fille et de sa petite-fille,
qui indiquaient que ces dernières avaient leur résidence principale à son adresse depuis
le 15 juin 2021. L’assurée a expliqué qu’après avoir quitté son appartement à
F _________, sa fille D _________ avait décidé de vivre à l’année dans un camping-car,
mais qu’ayant besoin d’une adresse postale, elle avait d’abord mis son adresse et celle
de sa fille chez son ex-mari à G _________, puis à la demande de ce dernier qui ne
voulait plus qu’elle utilise son adresse, elle l’avait déplacée chez elle. S’agissant de sa
petite-fille, l’assurée a indiqué qu’elle étudiait et habitait à H _________ depuis
septembre 2018, selon les attestations délivrées par l’Université de H _________, qu’elle
a remises. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas imaginé qu’accepter que sa fille et sa petite-
fille mettent leur adresse postale chez elle la pénaliserait et qu’elle avait donc décidé, au
vu des explications données par la CCC, d’établir un contrat de participation au loyer
avec sa fille, à hauteur de 200 fr. par mois, document qu’elle a fourni le 7 décembre 2022
(pièce 52 du dossier de X _________). Le 29 décembre 2022, elle a signalé qu’après
discussion avec sa fille, cette dernière déplacerait son adresse auprès d’une société
fiduciaire de B _________dès mars 2023 (pièce 54 du dossier de X _________). Selon
les informations de l’agent AVS de la Commune de B _________, le 21 mars 2023,
D _________ a effectivement mis son adresse postale chez I _________ Sàrl, à
J _________, à B _________ (cf. C.c ci-dessous).
B.b
Selon le dossier du Service des prestations de la CCC, D _________ est au
bénéfice d’une rente d’invalidité et sa fille E _________ d’une rente complémentaire pour
enfant, dont le versement a été poursuivi après la majorité en raison des études
universitaires suivies par l’enfant. Selon l’annonce de mutation du 21 juin 2021 de l’agent
AVS de la Commune de B _________, E _________ a changé d’adresse le 15 juin 2021
pour s’établir chez X _________, à la rue A _________, à B _________. Cependant,
selon les diverses attestations établies par l’Université de H _________ les 29 août
2018, 9 octobre 2020, 19 août 2021 (pièce 47 du dossier de X _________), 3 septembre
2021, 27 septembre 2022, 18 août 2023 et 4 octobre 2023, E _________ a suivi un
cursus universitaire à H _________ dès le 24 septembre 2018, lequel devrait s’achever
le 30 septembre 2027.
C.
C.a Au vu des informations transmises par X _________, la CCC a rendu de nouvelles
décisions le 19 janvier 2023, dans lesquelles elle a recalculé le montant des PC dues à
l’assurée du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2023. Dans les dépenses reconnues, elle a
tenu compte d’un loyer de 6300 fr. en raison de la présence de 4 personnes dans le
ménage (soit un loyer annuel global de 25'200 fr., alors que le contrat de bail attestait un
loyer de 25'800 fr. et que dans sa première décision du 11 février 2020, elle avait pris un
compte un demi loyer de 12'180 fr.).
Ceci étant, par décision du même jour, la CCC a réclamé à l’assurée la restitution d’un
montant de 7459 fr. versé en trop durant cette période.
C.b Le 25 janvier 2023, l’intéressée a exprimé son désarroi face à cette demande de
restitution, qui avait été rendue malgré ses explications. Elle a indiqué ne pas avoir les
moyens de payer et a demandé à pouvoir bénéficier d’un échelonnement pour le
remboursement de la somme réclamée (pièce 57 du dossier de X _________).
Par courrier du 3 février 2023, la CCC a accepté de procéder à des retenues mensuelles
jusqu’à extinction de la dette (pièce 59 du dossier de X _________).
C.c Le 22 mars 2023, l’assurée a signalé à la CCC que sa fille D _________ avait
changé d’adresse (pièce 64 du dossier de X _________). Elle a remis une attestation
rédigée par sa fille et co-signée par la Commune de B _________qui indiquait qu’elle
n’avait pas de logement fixe et avait mis son adresse postale chez I _________ Sàrl, à
J _________ à B _________, selon quittance jointe du 22 mars 2023.
Le 3 avril 2023, la CCC a reçu la confirmation de l’agent AVS de la Commune de
B _________qu’il n’y avait plus que 3 personnes inscrites à l’adresse de l’assurée (pièce
66 du dossier de X _________).
Par décision du 4 avril 2023, la CCC a calculé le montant des PC dues à l’assurée dès
le 1er avril 2023 en tenant compte d’une part de loyer de 8400 francs.
D.
D.a Le même jour, la CCC a également rendu de nouvelles décisions PC pour
Y _________, dans lesquelles elle a recalculé le montant des PC dues depuis le 1er juillet
elle a tenu compte d’un loyer annuel de 24’360 fr. (= 12'180 fr. x 2) et a fixé la part de
loyer de l’assuré à 6090 fr. (= 24'360 fr. / 4) du 1er juillet 2021 au 31 mars 2023 en raison
de la présence de 4 personnes dans le ménage, puis à 8120 fr. (= 24'360 fr. / 3) dès le
1er avril 2023 en raison de la présence de 3 personnes.
Ceci étant, par décision du 4 avril 2023, la CCC a réclamé à Y _________ la restitution
d’un montant de 10'407 fr. versé en trop pour cette période.
D.b Le 5 avril 2023, l’assuré a formé opposition à ces décisions en relevant qu’il n’avait
aucun lien de parenté avec D _________ et sa fille E _________, de sorte qu’il n’avait
pas à annoncer leur domiciliation à son adresse et ne voyait pas de quel droit il leur
aurait réclamé une part du loyer.
D.c Le 3 mai 2023, il a complété son opposition par l’entremise de Me Jean-Michel Duc,
en relevant que D _________ avait simplement mis son adresse postale, ainsi que celle
de sa fille E _________, au domicile de sa maman, sans toutefois y séjourner,
puisqu’elle-même habitait dans une caravane et que E _________ séjournait à
H _________ pour ses études.
E. Le 3 mai 2023, X _________, également représentée par Me Jean-Michel Duc, a
précisé que son courrier du 25 janvier 2023 devait être considéré comme une opposition
contre les décisions du 19 janvier 2023, avec lesquelles elle n’était pas d’accord puisque
sa fille et sa petite-fille n’avaient jamais habité avec elle. Comme elle l’avait toujours
expliqué, sa fille logeait dans une caravane et sa petite-fille vivait à H _________ pour
ses études.
Par courrier séparé du même jour, l’assurée a également contesté la décision du 4 avril
2023 pour les mêmes motifs.
F. Le 2 octobre 2023, l’agent AVS de la Commune de B _________a signalé au Service
des prestations de la CCC que D _________ avait déménagé à K _________ à
F _________, le 27 septembre 2023.
Le 10 octobre 2023, la CCC a reçu une attestation de l’Université de H _________ selon
laquelle E _________ était enregistrée comme étudiante à plein temps, en principe
jusqu’au 30 septembre 2027, et habitait à l’adresse suivante : L _________.
G.
Par décision sur opposition du 27 octobre 2023, la CCC a rejeté l’opposition de
Y _________ et a confirmé ses décisions du 4 avril 2023 recalculant le droit aux PC de
l’assuré depuis le 1er juillet 2021 et demandant la restitution des prestations versées à
tort.
Par décision sur opposition du même jour, la CCC a également rejeté l’opposition de
l’assurée contre la décision du 4 avril 2023. De son point de vue, D _________ et
E _________ étaient légalement domiciliées à l’adresse de l’assurée, dans la mesure
où elles avaient déposé leurs papiers à cette adresse en résidence principale auprès du
Contrôle des habitants de la Commune de B _________, dès le 15 juin 2021. Etant
donné le rejet de l’opposition sur le fond, la CCC a déclaré qu’elle n’entrait pas en matière
sur la demande de l’assurée de considérer son courrier du 25 janvier 2023 comme une
opposition aux décisions du 19 janvier 2023.
H.
Le 29 novembre 2023, X _________ et Y _________ ont tous deux recouru
séparément contre les décisions sur opposition du 27 octobre 2023. Ils ont répété que
D _________ n’avait jamais séjourné à leur domicile, mais vivait dans une caravane. Ils
ont remis une attestation de leur voisine de palier qui déclarait qu’elle n’avait vu personne
s’installer chez Y _________ et X _________ et qu’elle avait fait connaissance de la fille
de X _________ et avait discuté avec elle de sa vie en camping-car. Concernant
E _________, ils ont rappelé qu’elle vivait à H _________ pour ses études et ont remis
les attestations de l’Université de H _________, ainsi que son dernier contrat de location
pour un logement à l’adresse L _________.
Répondant le 15 janvier 2024, la CCC a conclu au rejet du recours estimant que les
informations transmises ne permettaient pas d’écarter la présomption de logement
commun établie par les données du contrôle des habitants de la Commune de
B _________.
Dans leurs répliques du 19 février 2024, les recourants ont relevé que l’administration
faisait preuve d’un formalisme excessif en ne prenant pas en compte la situation
concrète établie par pièces, à savoir que E _________ vit à H _________ pour ses
études et que D _________ n’a jamais habité à la rue A _________, à B _________.
Prenant position le 1er mars 2024, la CCC a indiqué n’avoir rien à ajouter à la motivation
de ses décisions.
L’échange d’écritures a été clos le 7 mars 2024.
Le 26 août 2024, les recourants ont déposé une détermination spontanée dans laquelle
ils ont tenu à souligner que E _________ était étudiante et n’avait pas les capacités
financières d’assumer un loyer, de sorte qu’il était erroné de la prendre en compte dans
le calcul des PC.
Le 18 décembre 2024, le mandataire des recourants a souhaité savoir quand un
jugement pourrait être rendu dans cette affaire. Le 19 décembre 2024, la Cour lui a
répondu qu’un arrêt devait pouvoir être rendu entre le 2e et 3e trimestre 2025.
Considérant en droit
1.
1.1 Selon l’article 1 alinéa 1 LPC, la LPGA s’applique aux prestations versées en vertu
du chapitre 2, à moins que la LPC n’y déroge expressément.
Postés le 29 novembre 2023, les recours contre les décisions sur opposition du
27 octobre précédent ont été interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 60 LPGA),
devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81a al. 1 LPJA). Ils répondent
par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte
que la Cour doit entrer en matière.
1.2 En vertu de l’article 61 in initio LPGA en lien avec l’article 80 alinéa 1 lettre d LPJA,
lequel renvoie aux articles 56 alinéa 1 et 11b alinéa 1 LPJA, la Cour procède dans le
présent jugement à la jonction des causes S1 23 199 et S1 23 200. Celles-ci portent en
effet sur un même complexe de faits et concernent des parties formant un ménage
commun. Cette jonction s’impose pour une meilleure compréhension de la situation des
faits et afin de simplifier les procédures (ATF 144 V 173 consid. 1.1 ; 142 II 292 ; arrêt
du Tribunal fédéral 8C_316/2022 du 31 janvier 2023 consid. 1).
2. L’affaire porte sur le calcul du montant des PC des recourants à partir du 1er juillet
2021, plus précisément sur la question du partage du loyer pris en compte dans les
dépenses reconnues des assurés.
2.1 Selon l’article 4 alinéa 1 lettre c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations
complémentaires dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent
de l’assurance-invalidité ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans
interruption pendant six mois au moins.
L’article 9 alinéa 1 LPC précise que le montant de la prestation complémentaire annuelle
correspond à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus
déterminants (art. 11 LPC). Les dépenses prises en compte pour le calcul de la
prestation complémentaire sont énumérées de manière exhaustive à l’article 10 LPC.
Elles comprennent notamment le loyer d’un appartement et les frais accessoires y
relatifs (art. 10 al. 1 let. b LPC ; art. 16a et 16b OPC-AVS/AI).
2.2 Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des
personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, l’article 16c
OPC-AVS/AI précise que le loyer doit être réparti entre toutes les personnes occupant
le logement ; dans ce cas, les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul
des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire
annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes
les personnes (al. 2 ; cf. Directives de l’Office fédéral des assurances sociales
concernant les prestations complémentaires, version du 1er janvier 2021, ch. 3231.03).
Selon la jurisprudence, est déterminant le critère du logement commun,
indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul
le loyer. En effet, l’article 16c OPC-AVS/AI, dont la légalité n’est pas contestable (ATF
127 V 10), vise à éviter le financement indirect, par le régime des prestations
complémentaires, de la part de loyer des personnes qui ne sont pas comprises dans le
calcul de la prestation (ATF 142 V 299 consid. 3.2 et 127 V 10 consid. 5 et 6b ; arrêt du
Tribunal fédéral P 66/04 du 16 août 2005 consid. 2 ; VALTERIO, Commentaire de la loi
fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, ch. 20 ss p. 91).
Quant à l’emploi du terme « occupés » auquel se réfère l’article 16c alinéa 1 OPC-
AVS/AI, il ne fait pas directement référence à la notion de domicile au sens du droit civil.
Dans les faits, cela implique que la personne qui n’est pas comprise dans le calcul de la
prestation complémentaire habite effectivement à la même adresse que celle qui en
bénéficie. Dans ces circonstances, le dépôt de papiers ou le domicile fiscal, comme
indices formels, ne peuvent créer qu’une présomption de fait que d’autres indices
peuvent permettre de renverser (VALTERIO, op. cit., N 22 ad art. 10 LPC et les références
citées). C’est donc en premier lieu le séjour de fait dans le logement concerné qui est
déterminant pour la prise en compte d’un colocataire dans le calcul des prestations
complémentaires et non le domicile déclaré (ATF 127 V 10 consid. 6b ; arrêts du Tribunal
fédéral 9C_326/2022 consid. 5.3.1 et 9C_807/2009 consid. 3 ; arrêt de la CAS S1 22
118 du 7 février 2024 consid. 2).
2.3 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de
la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme
une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le
juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V
353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances
sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait dans le doute statuer
en faveur de l'assuré, et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait
tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral des
assurances I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2). Il convient donc de rechercher
avant tout le scénario le plus vraisemblable, sans s'efforcer de statuer en disposant d'une
preuve stricte qui, très souvent, est difficile ou impossible à rapporter.
2.4 Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe
inquisitoire. En vertu de ce principe, les faits pertinents de la cause doivent être constatés
d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend
jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient
suffisamment élucidés (arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2007 du 19 novembre 2007
consid. 3.2). Sont pertinents tous les faits dont l'existence peut influencer d'une manière
ou d'une autre le jugement relatif à la prétention litigieuse (VSI 1994 p. 220 consid. 4a).
Conformément au principe inquisitoire, il appartient en premier chef à l'administration de
déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider, quelles sont les mesures d'instruction
qu'il convient de mettre en œuvre dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard
d'une grande liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas
suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des
éléments recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au
complément de l'instruction (ATF 132 V 108 consid. 6.5 ; arrêt du Tribunal fédéral I
906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6). Elle est tenue d’éclaircir l’état de fait déterminant
avant de rendre sa décision (ATF 132 V 368 consid. 4). Si le principe inquisitoire est
restreint par le devoir de collaborer des parties (ATF 122 V 158 consid. 1a), qui
comprend l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des
faits invoqués, les parties supportent le fardeau de la preuve uniquement s’il s’avère
impossible dans le cadre du principe de l’instruction d’établir, sur la base d’une
appréciation des preuves, un état de fait qui corresponde à la réalité selon la
vraisemblance prépondérante (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 117 V 261 consid. 3b et 115
V 133 consid. 8).
3. En l’espèce, les recourants contestent que D _________ et E _________ aient habité
chez eux à la rue A _________, à B _________, depuis le 15 juillet 2021. Ils soutiennent
qu’elles se sont uniquement constitué un domicile légal à cette adresse, dès lors qu’elles
ne pouvaient plus utiliser l’adresse postale de l’ex-mari et père à G _________. Ils ont
expliqué que E _________ vivait à H _________ pour ses études, selon attestations
délivrées par l’Université de H _________, et que D _________ habitait dans un
camping-car depuis le déménagement de son appartement à F _________.
La CCC soutient quant à elle que D _________ et E _________ ont partagé le logement
des assurés en se fondant sur les attestations de domicile fournies par le Contrôle des
habitants de la Commune de B _________.
3.1
S’agissant de E _________, il est clairement établi que cette dernière étudie et
séjourne à H _________ depuis la rentrée universitaire de septembre 2018. Les diverses
attestations universitaires ainsi que les contrats de bail à loyer produits en novembre
2022 lors de la révision périodique (pièce 47 du dossier de X _________) sont de nature
à renverser la présomption de cohabitation créée par l’attestation de domicile de la
Commune de B _________, étant rappelé que la notion de domicile légal au sens du
droit civil n’entre pas en ligne de compte pour le droit aux PC, qui prévoit un partage du
loyer en cas de séjour effectif de personnes non prises en compte dans le calcul des
PC. En outre, la Cour ne voit pas en quoi les critères et exigences du droit aux allocations
familiales et du droit aux subsides des primes d’assurance-maladie seraient applicables
dans le cas d’espèce.
E _________ habitant à H _________ pour suivre son cursus universitaire et n’étant pas
présente dans les faits à la rue A _________, à B _________, hormis peut-être durant
les vacances, l’intimée ne devait pas la prendre en compte dans le partage du loyer des
assurés.
3.2
Concernant
D
_________,
les
attestations
de
la
Commune
de
B _________indiquent que cette dernière était domiciliée à l’adresse de sa mère du
1er juillet 2021 au 21 mars 2023, date à laquelle la Commune a certifié, par son sceau et
sa signature, que D _________ était sans domicile fixe et avait son adresse chez
I _________ Sàrl en attendant de trouver un logement (pièce 64 du dossier de
X _________).
Si ces documents ne constituent pas en soi une preuve de la cohabitation effective de
la mère et de la fille au cours de la période considérée, ils constituent un indice pouvant
être infirmé en apportant la preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_606/2020
du 6 septembre 2021 consid. 6.1).
Or, à cet égard, les recourants ont affirmé dans leur opposition que D _________ habitait
à l’année dans un camping-car et avait des frais de chauffage, d’entretien et de location
des emplacements, sans toutefois déposer de documents à l’appui de leur allégation.
Dans le cadre de son devoir d’instruction d’office (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 117 V 261
consid. 3b et 115 V 133 consid. 8), l’intimée aurait dû exiger la production de ces pièces
(i.e. location d’une place de camping, frais d’électricité, etc.), en sus du permis de
circulation et éventuellement de photographies. Du moment où l’occupation effective du
logement était contestée par les bénéficiaires de PC, l’intimée aurait dû instruire
davantage le dossier avant de tenir pour hautement vraisemblable le partage du
logement.
4.
Au vu de ces considérations, il y a lieu d’admettre les recours et d’annuler les
décisions contestées du 27 octobre 2023, au vu de l’instruction lacunaire.
Le dossier est renvoyé à l’intimée pour instruction complémentaire afin de déterminer,
au degré de la vraisemblance prépondérante, où logeait D _________ durant la période
du 1er juillet 2021 au 21 mars 2023. L’intimée rendra ensuite de nouvelles décisions
d’octroi de PC et de restitution de prestations, sans tenir compte de E _________ dans
le calcul du loyer, mais éventuellement de D _________ en fonction du résultat de
l’instruction complémentaire. Dans ce cadre, l’intimée est invitée à prendre en compte le
même loyer annuel pour les deux parties (et non pas, d’une part, 25'200 fr. pour
X _________ et, d’autre part, 24'360 fr. pour Y _________, étant précisé que le contrat
de bail prévoit un loyer annuel de 25'800 fr. charges comprises),
5.
Compte tenu de l’admission des recours, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre
l’audience publique requise par les recourants dans leurs mémoires de recours (sous
chiffre III. Moyens de preuve et audience publique), sans autre motivation ni rappel dans
leurs écritures postérieures. Quoi qu’il en soit, la Cour estime que les recourants y ont
renoncé implicitement par courrier du 18 décembre 2024, en demandant à la Cour quand
elle serait en mesure de rendre son jugement, sans réitérer leur demande d’audience
préalable.
6.
6.1 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la
LPC n’en prévoyant pas.
6.2
Les recourants ayant eu gain de cause, ils ont droit à des dépens, qui seront
supportés par l’intimée (art. 61 let. g LPGA, art. 81a al. 2 et 91 al. 1 et 2 a contrario LPJA,
art. 27 al. 1 et 40 al. 1 LTar). Au vu du travail utile de Me Duc, qui a produit des mémoires
de recours et des déterminations au contenu quasiment identique dans les deux
dossiers, qui ne présentaient pas de difficultés particulières, la Cour fixe les dépens
forfaitairement à 3000 fr. pour les deux causes jointes.
Par ces motifs,
Prononce
Les recours sont admis et les décisions sur opposition du 27 octobre 2023 sont
annulées.
Le dossier est renvoyé à la Caisse de compensation du canton du Valais pour
instruction complémentaire au sens du consid. 3.2 et nouvelles décisions au sens
des considérants 3.1 et 3.2.
Il n'est pas perçu de frais.
La Caisse de compensation du canton du Valais versera à Me Jean-Michel Duc pour
X _________ et Y _________ une indemnité de 3000 francs pour leurs dépens.
Sion, le 2 septembre 2025